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après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Air Belgium
Rue de Rodeuhaie 1/7
1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Société anonymeForme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre-Yves Erneux, Notaire de résidence à Namur, le dix-sept
février deux mille seize, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant
enregistrement, il résulte que :
A. La Société privée à responsabilité limitée « 3T MANAGEMENT & ASSOCIATES », ayant son
siège social à 1360 Perwez, Chaussée de Wavre, 85 bte 3, inscrite au Registre des Personnes
Morales sous le numéro d’entreprise 0629.926.116, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous
le numéro BE629.926.116.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 29 avril
2015, publié par extraits à l’Annexe au Moniteur belge du 22 mai suivant, sous le numéro 0073627 et
dont les statuts n’ont subi aucune modification jusqu’à ce jour, ainsi déclaré.
Ici représentée par son gérant, conformément à l’article 10 de ses statuts, Monsieur TERZAKIS Niky,
né à Albertville (Congo), le 16 août 1960, époux de Madame Carine GODEAU, domicilié à 1360
Perwez, Chaussée de Wavre, 85 bte 3, nommé à cette fonction aux termes de l’acte constitutif de la
société, dont question ci-dessus.
B. La société de droit hongkongais « SKYWIND INTERNATIONAL LIMITED », ayant son siège
social à, 10th Floor, Gold & Silver Commercial Building, 12-18 Mercer Street, Sheung Wan (Hong-
Kong) inscrite au Hong Kong Company Registry (CR) sous le numéro 1534011 ;
• Société constituée aux termes d’un acte du 15 juin 2015, dont les statuts n’ont subi aucune
modification à ce jour ;
• Ainsi que cela résulte du document Form NR1 (03/07/2015) ainsi que du ‘certificate of
incorporation’ transmis par le Hong Kong Company Registry.
• Ici représenté par son directeur, Madame WONG Yim WA, née à Hong Kong, le 11 février 1984,
domiciliée à St Georges’s Building (HK), Ice House Street, Central, 2, room 303, 3rd Floor, nommé à
cette fonction aux termes de l’acte constitutif de la société, dont question ci-dessus.
Lesquels comparants, agissant en qualité de fondateurs, ont requis le notaire soussigné d'acter
authentiquement ce qui suit :
Ils déclarent constituer entre eux une société anonyme sous la dénomination « AIR BELGIUM », en
abrégé « AB », dont le siège social est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, rue Rodeuhaie, 1/7, dont le
capital so¬cial souscrit s'élève à DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR), représenté par
cents (100) actions, sans désignation de valeur nominale, d’un pair comptable de deux mille euros
(2.000,00 EUR) chacune, numérotées de un (1) à cents (100).
• Cette somme de deux cents mille euros (200.000,00 EUR) représente l'intégralité du capital social
qui se trouve ainsi intégralement souscrit.
1) Compte spécial :
• Que chaque action a été intégralement libérée. Que le montant de ladite libération a été déposé sur
un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés au nom de la société en
formation, auprès de CBC Banque.
• L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus
*16304080*
Déposé
18-02-2016
0648801623
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de trois mois, restera annexée au présent acte.
• Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de deux cents mille euros (200.000,00
EUR).
TITRE I : DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE
ARTICLE 1 : FORME - DÉNOMINATION
1.1. La société a la forme d'une société anonyme sous la dénomination « AIR BELGIUM », en
abrégé « AB ».
1.2. Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société anonyme" ou les
initiales "SA".
ARTICLE 2. : SIÈGE SOCIAL
2.1. Le siège de la société est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, rue Rodeuhaie, 1/7.
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, le cas échéant, en observant les
dispositions en matière d’emploi des langues, par simple décision du conseil d'administration qui a
tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
2.3. Tout changement du siège social est publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des
administrateurs.
2.4. Le conseil d'administration peut, en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs,
sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales.
ARTICLE 3. : OBJET SOCIAL
3.1. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte
de tiers ou encore en partenariat, moyennant le respect du Règlement (CE) No 1008/2008 ou de
toute législation y tenant lieu, toutes activités et opérations se rapportant directement ou
indirectement à :
- l’exploitation de tout transport aérien, maritime et terrestre, national ou international, tant de
personnes que de biens et de marchandises ;
- l’achat, la vente et la mise à disposition sous toutes ses formes de tout matériel ou outillage pour le
transport aérien, maritime et terrestre ;
- la représentation, la gérance, le courtage, l’agence, l’affrêtement et en général le commerce sous
toutes ses formes du matériel et de l’équipement dans le domaine de l’aviation, de la navigation et du
transport terrestre, y compris tous les travaux de réparation et d’entretien de ce matériel,
- ainsi que l’acquisition des tous biens immobiliers ou droits sur ceux-ci, quelle qu’en soit la nature,
l’installation, l’aménagement, l’entretien, la rénovation et la modernisation de ceux-ci, en vue de
l’édification et de l’exploitation de champs ou terrains d’aviation.
3.2. La société a également pour objet :
- l’affrêtement d’aéronefs passagers et cargo à la demande ; la location et l’entretien d’avions ; les
services de handling, catering et services inhérents à l’exploitation d’aéronefs ;
- la vente de produits divers et de services à bord des vols et au sol ; la vente de services
complémentaires tels que nuitées d’hôtels, locations de voiture ;
- la consultance et vente de services à destinations des entreprises du secteur de l’aviation
commerciale et civile ;
- le merchandising de produits à la marque déposée de l’entreprise.
3.3. La société peut également, selon les mêmes modalités, consentir toute avance, prêt, facilité ou
garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées, en ce compris par la constitution
de sûretés, le tout dans les limites prévues par la loi, le cas échéant, après obtention des agréments
utiles.
3.4. La société peut exercer toute fonction, en qualité d’organe ou non, le cas échéant, dans le
contexte de liquidation au sein de toute autre personne morale. De même, elle peut détenir toutes
participations ou être titulaire de tous titres représentatifs de capital ou non, au sein de toute
personne morale.
3.5. Elle peut accomplir son objet de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les
mieux appropriées, en Belgique comme à l’étranger, notamment dans tous espaces aériens.
3.6. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations
financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou
indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en
faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter,
hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voir
d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs,
ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer,
dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente
société, exercer la gérance d'autres sociétés.
ARTICLE 4. : DURÉE
• La société a une durée illim¬itée.
TITRE II. : CAPITAL - ACTIONS - OBLI¬GATIONS - AUTRES TITRES
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ARTICLE 5. : CAPITAL - ACTIONS
5.1. Le capital souscrit est fixé à deux cents mille euros (200.000,00 €).
5.2. Il est représenté par cents (100) actions, numérotées de un (1) à cents (100), sans mention de
valeur nominale, d'une valeur nominale de deux mille euros (2.000,00 €) chacune, entièrement
libérées lors de la constitution de la société.
ARTICLE 11 : NATURE ET CATÉGORIE DES TITRES – DROITS ET OBLIGATIONS
11.1. Les actions sont et resteront tou¬jours nominatives, même après leur entière libération.
11.2. Les actions sont réparties en deux catégories, comme suit :
- les actions de catégories A détenues exclusivement par des Etats membres ou ressortisants de
l’Union européenne,
- les actions de catégories B détenues exclusivement par des ressortissants ou personnes morales
situées en dehors de l’Union européenne.
Les actionnaires détenteurs d’actions A sont appelés les « actionnaires de catégorie A » et les
actionnaires détenteurs d’actions B sont appelés les « actionnaires de catégorie B ».
11.3. Toutes les catégories d'actions bénéficieront des mêmes droits et avantages, à moins que les
statuts ou une convention d'actionnaires n'en dispose autrement.
11.4. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu’elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les
Assemblées Générales, dans les conditions légales fixées par la Loi et les statuts. Tout actionnaire a
le droit d’être informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de certains documents
sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts.
11.5. Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Sous réserve des
dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs
engagements. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il
passe.
11.6. La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l’Assemblée
Générale et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à
échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires
notifiées à la Société.
11.7. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent,
sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents
sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s’immiscer dans l’administration de la
Société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions de l’Assemblée Générale.
11.8. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit
quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de titres, ou lors d’une
augmentation ou d’une réduction de capital, d’une fusion ou de toute autre opération, les
actionnaires possédant un nombre d’actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits
qu’à la condition de faire leur affaire personnelle de l’obtention du nombre d’actions requis.
ARTICLE 17 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
17.1. La société est administrée par un conseil d'administration. Les administrateurs doivent toujours
être en nombre impair.
17.2. La majorité d’entre eux doit être nommée au sein de la liste présentée par les actionnaires de
catégorie A ; une fois nommé, ils veillent toutefois au seul respect de l’intérêt social, lequel suppose
cependant le respect de la règle rappelée à l’article 12.1.
17.3. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne
pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont
rééligibles.
17.4. Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après
l'assemblée annuelle.
17.5. Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de septante ans, sa nomination
a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d’administrateurs ayant
dépassé cet âge. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de septante ans ne peut
excéder le tiers des membres du Conseil d’administration. Si cette limite est atteinte, l’administrateur
le plus âgé est réputé démissionnaire.
17.6. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs
vice-présidents. Le Président ne doit pas être âgé de plus de septante-cinq ans. S’il vient à dépasser
cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. Le Président du conseil d’administration organise et
dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon
fonctionnement des organes de la société et s’assure en particulier que les administrateurs sont en
mesure de remplir leur mission. Selon la décision du conseil, il pourra également exercer les
fonctions de Directeur Général.
17.7. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les
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administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de
la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Ce mandat de représentant
permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente ; il doit être
renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci. Lorsque la personne morale révoque son
représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par lettre
recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en
est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
ARTICLE 19 : RESPONSABILITÉ
• Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements
de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans
leur gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.
ARTICLE 20 : RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
20.1. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois
que le président du conseil ou deux administrateurs au moins le demandent.
20.2. Les lettres de convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas
d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour,
date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télégramme, télex,
télécopie ou sur tout autre support, le cas échéant, électronique, suivi d’un accusé de réception.
20.3. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.
20.4. Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas
lieu de justifier d'une convocation préalable.
20.5. Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou
- exceptionnellement - à l'étranger.
20.6. Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-
président le plus âgé, ou à défaut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.
20.7. Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé
par l'administrateur le plus âgé qui est présent.
ARTICLE 21 : DÉLIBÉRATION - REPRÉSENTATION DES MEMBRES ABSENTS
21.1. Sauf les cas de force majeure résultant de guerre, trouble ou autres calamités, le conseil ne
peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente
ou représentée.
21.2. Chaque administrateur peut, par tout moyen écrit ou électronique, pour autant qu’il émane
d’une boîte dûment identifiée au nom du mandant, donner à un autre membre du conseil
d'administration, le pouvoir de le représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place.
21.3. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.
21.4. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, en ce compris au
sein des administrateurs nommés sur présentation des actionnaires de catégorie A.
21.5. Si, dans une réunion du conseil, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou
leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des
voix des autres membres du conseil présents ou représentés.
21.6. En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante.
21.7. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du
conseil d'administration pourront être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé
par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels
et l'utilisation du capital autorisé.
ARTICLE 22 : CONFLITS D'INTÉRÊTS
• Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à
une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux
autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les
raisons justifiant l'intérêt opposé, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui
devra prendre la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit
les en informer.
ARTICLE 23 : ADMINISTRATION
1) Général
23.1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale.
23.2. Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le
contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.
2) Gestion journalière
23.3. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs
personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que
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collège, selon la décision du conseil d'administration.
23.4. Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation.
23.5. De telles restrictions ne peuvent être opposables aux tiers.
23.6. La personne à qui ces pouvoirs sont confiés, porte le titre de "directeur" et si elle est
administrateur, le titre "d'administrateur-délégué".
3) Délégation de pouvoirs
23.7. Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent,
dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs
spéciaux et déterminés.
23.8. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés,
nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation.
ARTICLE 24 : REPRÉSENTATION
24.1. Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en
justice.
24.2. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que
collège, la société est valablement représentée en justice, devant toute autorité ou instance
administrative et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des
hypothèques) :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit par un administrateur-délégué agissant seul ;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été
déléguée.
Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.
24.3. La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans
les limites de leur mandat, le cas échéant, dans le cadre de subdélégation.
ARTICLE 25 : PROCÈS-VERBAUX
25.1. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés
par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre
spécial.
25.2. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit y sont annexés.
25.3. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par
un administrateur.
TITRE IV. - CONTRÔLE
ARTICLE 26 : CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
26.1. Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la
société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents
statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs
commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs
d'Entreprises.
26.2. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.
26.3. Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en
nommer, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du
commissaire.
TITRE V. - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMIS-SAIRE(S)
ARTICLE 27 : RÈGLES COMMUNES
27.1. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs seront
exercés à titre gratuit.
27.2. Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie au début
de leur mandat, par l'assemblée générale. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des
parties.
27.3. L'accomplissement de prestations exceptionnelles ou de missions particulières, ne peut être
rémunéré par des émoluments spéciaux que pour autant qu'il en soit tenu compte dans le rapport de
gestion.
27.4. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer des garanties à
leur profit.
TITRE VI. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
ARTICLE 28 : COMPOSITION ET POUVOIRS
28.1. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires.
28.2. Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les
actionnaires absents ou dissidents.
ARTICLE 29 : ASSEMBLÉE ANNUELLE
29.1. L'assemblée générale ordinaire – également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le
troisième mercredi du mois de mars, à onze heures.
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29.2. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
29.3. Cette assemblée prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des)
commissaire(s) éventuel(s), discute les comptes annuels et les approuve; elle donne décharge - par
vote séparé - aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s), procède à la réélection ou au
remplacement des administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou manquants et prend
toutes décisions en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour.
ARTICLE 30 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES ET SPÉCIALES
30.1. Une assemblée générale extraordinaire, en cas de modification des statuts, ou une assemblée
générale spéciale, dans tous les cas autres qu'une modification des statuts, pourra être convoquée à
tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence.
30.2. Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale doit être convoquée à la demande
d'actionnaires représentant un/cinquième du capital social, ou à la demande du président du conseil
d'administration ou de deux administrateurs et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
ARTICLE 31: LIEU
• Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit, localisé en Belgique,
indiqué dans les convocations.
ARTICLE 32 : CONVOCATION - FORM
32.1. Les convocations contenant l'ordre du jour sont adressées par lettres recommandées, au moins
quinze jours à l'avance, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription
en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux
administrateurs et au(x) commissaire(s) éventuel(s).
32.2. Les convocations seront censées avoir été faites à la date de leur envoi.
32.3. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration; en cas de carence
du conseil, les convocations aux dites assemblées sont faites par le(s) commissaire(s), s'ils existent.
ARTICLE 33 : ADMISSION – DÉPÔT DES TITRES
33.1. Les propriétaires d'actions nominatives doivent 3 jours ouvrables avant la date fixée pour
l'assemblée, être inscrits sur le registre des actions nominatives, informer le conseil d'administration
de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent
prendre part au vote.
33.2. Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la
collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative
seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l’alinéa qui précède.
ARTICLE 34 : REPRÉSENTATION
34.1. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire,
actionnaire ou non. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations.
34.2. Les procurations doivent être pro¬duites à l'assemblée générale pour être annexées aux
procès-verbaux de la réunion.
ARTICLE 36 : LISTE DE PRÉSENCE - BUREAU
35.1. Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de
signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile, ou la dénomination
et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent.
35.2. Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à
défaut, par le vice-président, ou à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents, ou par une
personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires.
35.3. Le Président de l'assemblée désigne un secrétaire et - pour autant que le nombre le permette -
deux scrutateurs qui ne doivent pas être actionnaires.
ARTICLE 38 : DROIT DE VOTE
36.1. Chaque action donne droit à une voix.
36.2. Chaque part bénéficiaire donne droit à une voix. Les parts bénéficiaires ne pourront se voir
attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des
actions représentatives du capital exprimé, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix
supérieur aux deux/tiers du nombre des voix émises par les actions représentatives du capital
exprimé. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, les réductions s'opèrent
proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.
36.3. Les propriétaires d'actions sans droit de vote ont le droit de prendre part au vote dans les cas
prévus par l'article 481 du Code des sociétés. En pareille hypothèse, ils exercent leur droit de vote
selon les conditions prévues à l'article 541 du Code précité.
36.4. En aucun cas, considérant les normes applicables au transport aérien, les actionnaires de
catégorie B ne peuvent voter pour plus de cinquante pourcents des voix, quels que soient les titres
pour lesquels ils prennent part au vote.
36.5. Le droit de vote afférent aux titres visés par ces dispositions légales peut être suspendu dans
les cas prévus par la loi.
ARTICLE 39 : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE - MISE EN GAGE DES TITRES
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37.1. Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles,
l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu.
37.2. Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le
propriétaire qui a constitué le gage.
ARTICLE 40 : RÉSOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR
38.1. Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour,
que si toutes les actions sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à
l'unanimité des voix.
38.2. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-
verbaux de la réunion.
ARTICLE 41 : PROCÈS-VERBAUX
39.1. Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.
39.2. Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs, les
administrateurs présents et les actionnaires qui le souhaitent.
39.3. Les expéditions à délivrer aux tiers ainsi que les extraits ou copies sont signés par un
administrateur.
TITRE VII. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE
ARTICLE 42 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE CONTRÔLE
40.1. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de
chaque année.
40.2. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les
comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan,
le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.
40.3. Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un
rapport, appelé "rapport de gestion", dans le¬quel il rend compte de sa gestion. Ce rap-port
comprend les commentai¬res, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés.
40.4. Un mois au moins avant l'assemblée annuelle, le conseil d'administration remet au(x)
commissaire(s) éventuel(s) les piè¬ces prescrites par le Code des sociétés, avec le rapport de
gestion.
40.5. Le commis¬saire éventuel rédige, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et
circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des
sociétés.
40.6. Quinze jours au moins avant l'assemblée générale annuelle, les actionnaires peuvent prendre
connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés. Les
comptes annuels et les rapports énumérés ci-avant sont adressés aux actionnaires en nom, en
même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production
de son titre, un exemplaire des pièces mentionnées ci-avant.
40.7. Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale annuelle des comptes annuels,
les administrateurs déposent les documents prescrits par le Code des sociétés.
40.8. Lorsqu'en plus de la publicité prescrite par le Code des sociétés, la société procède par
d'autres voies à la diffusion intégrale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une
version abrégée de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le
Code des sociétés.
TITRE VIII. - AFFECTATION DU BÉNÉFICE
ARTICLE 43 : AFFECTATIION
41.1. Sur le bénéfice net ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au
moins cinq pour cent pour la formation du fonds de la réserve légale.
41.2. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent du
capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
41.3. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil
d'administration, en détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des sociétés.
41.4. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil
d'administration.
41.5. Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les
cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société.
41.6. Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, moyennant le
respect des dispositions légales.
TITRE IX. - DISSOLUTION - LIQ¬UIDATION
ARTICLE 44 : RÉUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN
42.1. La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution
de la société.
42.2. Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est
pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire
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unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de
toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la
publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.
ARTICLE 45 : CAUSES DE DISSOLUTION
1) Général :
43.1. En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une
décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des
statuts.
2) Perte du capital :
43.2. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social,
l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où
la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le
cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la
société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.
43.3. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.
43.4. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant
inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée
par le quart des voix émises à l'assemblée.
43.5. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital légal minimum fixé par le Code
des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.
43.6. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa
situation.
ARTICLE 46 : DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLÔTURE
• Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de
l'assemblée générale, la société est réputée subsister de plein droit comme personne morale, pour
sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.
ARTICLE 47 : NOMINATION DE LIQUIDA¬TEUR(S)
45.1. A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la
dissolution sont de plein droit liquidateurs, sauf la confirmation judiciaire prévue par la loi.
45.2. L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire
des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs et porter, par le biais de celui-ci, cette
désignation à la confirmation du tribunal compétent. Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments
ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs des
administrateurs.
ARTICLE 48 : RÉPARTITION
• En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la
manière suivante :
a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles
représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;
b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.
PARTIE II. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
• Ensuite les comparants, présents ou représentés comme dit est, se réunissent et déclarent, de
manière unanime, prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du
moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d’un extrait de l’acte
constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.
1. Clôture du premier exercice social
• Le premier exercice social prend cours le jour où la société acquiert la personnalité morale et sera
clôturé le trente-et-un décembre deux mille seize.
2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle sera tenue en deux mil dix-sept.
3. Composition des organes
• Le nombre des administrateurs est fixé initialement à DEUX. Sont appelés à ces fonc-tions pour un
terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de deux mil vingt-deux :
- Monsieur TERZAKIS Niky, prénommé,
- Monsieur BONDARENKO Guerguiy, prénommé.
Ils acceptent leur mandat. Leur mandat n'est pas rémunéré.
• Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société
répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants, présents ou
représentés comme dit est, décident de ne pas nommer de commissaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :
Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition comprenant attestation
bancaire, procuration.
Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.
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Air Belgium opgericht door Skywind

  • 1. Copie à publier aux annexes du Moniteur belgeVolet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 11.1 Siège : N° d'entreprise : (en abrégé) : Objet(s) de l'acte : (en entier) : (adresse complète) Air Belgium Rue de Rodeuhaie 1/7 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve Société anonymeForme juridique : Dénomination Constitution Aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre-Yves Erneux, Notaire de résidence à Namur, le dix-sept février deux mille seize, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que : A. La Société privée à responsabilité limitée « 3T MANAGEMENT & ASSOCIATES », ayant son siège social à 1360 Perwez, Chaussée de Wavre, 85 bte 3, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0629.926.116, et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE629.926.116. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur, le 29 avril 2015, publié par extraits à l’Annexe au Moniteur belge du 22 mai suivant, sous le numéro 0073627 et dont les statuts n’ont subi aucune modification jusqu’à ce jour, ainsi déclaré. Ici représentée par son gérant, conformément à l’article 10 de ses statuts, Monsieur TERZAKIS Niky, né à Albertville (Congo), le 16 août 1960, époux de Madame Carine GODEAU, domicilié à 1360 Perwez, Chaussée de Wavre, 85 bte 3, nommé à cette fonction aux termes de l’acte constitutif de la société, dont question ci-dessus. B. La société de droit hongkongais « SKYWIND INTERNATIONAL LIMITED », ayant son siège social à, 10th Floor, Gold & Silver Commercial Building, 12-18 Mercer Street, Sheung Wan (Hong- Kong) inscrite au Hong Kong Company Registry (CR) sous le numéro 1534011 ; • Société constituée aux termes d’un acte du 15 juin 2015, dont les statuts n’ont subi aucune modification à ce jour ; • Ainsi que cela résulte du document Form NR1 (03/07/2015) ainsi que du ‘certificate of incorporation’ transmis par le Hong Kong Company Registry. • Ici représenté par son directeur, Madame WONG Yim WA, née à Hong Kong, le 11 février 1984, domiciliée à St Georges’s Building (HK), Ice House Street, Central, 2, room 303, 3rd Floor, nommé à cette fonction aux termes de l’acte constitutif de la société, dont question ci-dessus. Lesquels comparants, agissant en qualité de fondateurs, ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit : Ils déclarent constituer entre eux une société anonyme sous la dénomination « AIR BELGIUM », en abrégé « AB », dont le siège social est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, rue Rodeuhaie, 1/7, dont le capital so¬cial souscrit s'élève à DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 EUR), représenté par cents (100) actions, sans désignation de valeur nominale, d’un pair comptable de deux mille euros (2.000,00 EUR) chacune, numérotées de un (1) à cents (100). • Cette somme de deux cents mille euros (200.000,00 EUR) représente l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit. 1) Compte spécial : • Que chaque action a été intégralement libérée. Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 449 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de CBC Banque. • L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus *16304080* Déposé 18-02-2016 0648801623 BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-22/02/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  • 2. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 de trois mois, restera annexée au présent acte. • Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de deux cents mille euros (200.000,00 EUR). TITRE I : DÉNOMINATION - SIÈGE - OBJET - DURÉE ARTICLE 1 : FORME - DÉNOMINATION 1.1. La société a la forme d'une société anonyme sous la dénomination « AIR BELGIUM », en abrégé « AB ». 1.2. Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention "société anonyme" ou les initiales "SA". ARTICLE 2. : SIÈGE SOCIAL 2.1. Le siège de la société est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, rue Rodeuhaie, 1/7. 2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, le cas échéant, en observant les dispositions en matière d’emploi des langues, par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. 2.3. Tout changement du siège social est publié à l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des administrateurs. 2.4. Le conseil d'administration peut, en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales. ARTICLE 3. : OBJET SOCIAL 3.1. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou encore en partenariat, moyennant le respect du Règlement (CE) No 1008/2008 ou de toute législation y tenant lieu, toutes activités et opérations se rapportant directement ou indirectement à : - l’exploitation de tout transport aérien, maritime et terrestre, national ou international, tant de personnes que de biens et de marchandises ; - l’achat, la vente et la mise à disposition sous toutes ses formes de tout matériel ou outillage pour le transport aérien, maritime et terrestre ; - la représentation, la gérance, le courtage, l’agence, l’affrêtement et en général le commerce sous toutes ses formes du matériel et de l’équipement dans le domaine de l’aviation, de la navigation et du transport terrestre, y compris tous les travaux de réparation et d’entretien de ce matériel, - ainsi que l’acquisition des tous biens immobiliers ou droits sur ceux-ci, quelle qu’en soit la nature, l’installation, l’aménagement, l’entretien, la rénovation et la modernisation de ceux-ci, en vue de l’édification et de l’exploitation de champs ou terrains d’aviation. 3.2. La société a également pour objet : - l’affrêtement d’aéronefs passagers et cargo à la demande ; la location et l’entretien d’avions ; les services de handling, catering et services inhérents à l’exploitation d’aéronefs ; - la vente de produits divers et de services à bord des vols et au sol ; la vente de services complémentaires tels que nuitées d’hôtels, locations de voiture ; - la consultance et vente de services à destinations des entreprises du secteur de l’aviation commerciale et civile ; - le merchandising de produits à la marque déposée de l’entreprise. 3.3. La société peut également, selon les mêmes modalités, consentir toute avance, prêt, facilité ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées, en ce compris par la constitution de sûretés, le tout dans les limites prévues par la loi, le cas échéant, après obtention des agréments utiles. 3.4. La société peut exercer toute fonction, en qualité d’organe ou non, le cas échéant, dans le contexte de liquidation au sein de toute autre personne morale. De même, elle peut détenir toutes participations ou être titulaire de tous titres représentatifs de capital ou non, au sein de toute personne morale. 3.5. Elle peut accomplir son objet de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, en Belgique comme à l’étranger, notamment dans tous espaces aériens. 3.6. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voir d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés. ARTICLE 4. : DURÉE • La société a une durée illim¬itée. TITRE II. : CAPITAL - ACTIONS - OBLI¬GATIONS - AUTRES TITRES BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-22/02/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  • 3. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 ARTICLE 5. : CAPITAL - ACTIONS 5.1. Le capital souscrit est fixé à deux cents mille euros (200.000,00 €). 5.2. Il est représenté par cents (100) actions, numérotées de un (1) à cents (100), sans mention de valeur nominale, d'une valeur nominale de deux mille euros (2.000,00 €) chacune, entièrement libérées lors de la constitution de la société. ARTICLE 11 : NATURE ET CATÉGORIE DES TITRES – DROITS ET OBLIGATIONS 11.1. Les actions sont et resteront tou¬jours nominatives, même après leur entière libération. 11.2. Les actions sont réparties en deux catégories, comme suit : - les actions de catégories A détenues exclusivement par des Etats membres ou ressortisants de l’Union européenne, - les actions de catégories B détenues exclusivement par des ressortissants ou personnes morales situées en dehors de l’Union européenne. Les actionnaires détenteurs d’actions A sont appelés les « actionnaires de catégorie A » et les actionnaires détenteurs d’actions B sont appelés les « actionnaires de catégorie B ». 11.3. Toutes les catégories d'actions bénéficieront des mêmes droits et avantages, à moins que les statuts ou une convention d'actionnaires n'en dispose autrement. 11.4. Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l’actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente et donne droit au vote et à la représentation dans les Assemblées Générales, dans les conditions légales fixées par la Loi et les statuts. Tout actionnaire a le droit d’être informé sur la marche de la Société et d’obtenir communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la Loi et les statuts. 11.5. Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe. 11.6. La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux décisions de l’Assemblée Générale et aux présents statuts. La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société. 11.7. Les héritiers, créanciers, ayants droit ou autres représentants d’un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents sociaux, demander le partage ou la licitation de ces biens, ni s’immiscer dans l’administration de la Société. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée Générale. 11.8. Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder un certain nombre d’actions pour exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution de titres, ou lors d’une augmentation ou d’une réduction de capital, d’une fusion ou de toute autre opération, les actionnaires possédant un nombre d’actions inférieur à celui requis, ne peuvent exercer ces droits qu’à la condition de faire leur affaire personnelle de l’obtention du nombre d’actions requis. ARTICLE 17 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 17.1. La société est administrée par un conseil d'administration. Les administrateurs doivent toujours être en nombre impair. 17.2. La majorité d’entre eux doit être nommée au sein de la liste présentée par les actionnaires de catégorie A ; une fois nommé, ils veillent toutefois au seul respect de l’intérêt social, lequel suppose cependant le respect de la règle rappelée à l’article 12.1. 17.3. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, pour un terme ne pouvant excéder six ans; ils sont révocables à tout moment par elle. Les administrateurs sont rééligibles. 17.4. Les fonctions des administrateurs sortants et non réélus prennent fin immédiatement après l'assemblée annuelle. 17.5. Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de septante ans, sa nomination a pour effet de porter à plus du tiers des membres du Conseil le nombre d’administrateurs ayant dépassé cet âge. Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de septante ans ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d’administration. Si cette limite est atteinte, l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire. 17.6. Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-présidents. Le Président ne doit pas être âgé de plus de septante-cinq ans. S’il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office. Le Président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Selon la décision du conseil, il pourra également exercer les fonctions de Directeur Général. 17.7. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Les BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-22/02/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  • 4. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 administrateurs personnes morales sont tenus lors de leur nomination de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Ce mandat de représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu’il représente ; il doit être renouvelé à chaque renouvellement de mandat de celle-ci. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de notifier cette révocation à la Société, sans délai, par lettre recommandée et de désigner selon les mêmes modalités un nouveau représentant permanent ; il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent. ARTICLE 19 : RESPONSABILITÉ • Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés. ARTICLE 20 : RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 20.1. Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et chaque fois que le président du conseil ou deux administrateurs au moins le demandent. 20.2. Les lettres de convocations sont adressées au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence à motiver au procès-verbal de la réunion. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, date, lieu et heure de la réunion et sont envoyées par lettre, poste aérienne, télégramme, télex, télécopie ou sur tout autre support, le cas échéant, électronique, suivi d’un accusé de réception. 20.3. Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi. 20.4. Lorsque tous les membres du conseil sont présents ou valablement représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. 20.5. Les réunions se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations, en Belgique ou - exceptionnellement - à l'étranger. 20.6. Elles sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice- président le plus âgé, ou à défaut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres. 20.7. Si, dans cette dernière hypothèse, aucun accord ne peut être trouvé, le conseil sera présidé par l'administrateur le plus âgé qui est présent. ARTICLE 21 : DÉLIBÉRATION - REPRÉSENTATION DES MEMBRES ABSENTS 21.1. Sauf les cas de force majeure résultant de guerre, trouble ou autres calamités, le conseil ne peut délibérer et prendre des résolutions que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée. 21.2. Chaque administrateur peut, par tout moyen écrit ou électronique, pour autant qu’il émane d’une boîte dûment identifiée au nom du mandant, donner à un autre membre du conseil d'administration, le pouvoir de le représenter à une réunion du conseil et d'y voter à sa place. 21.3. Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues. 21.4. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, en ce compris au sein des administrateurs nommés sur présentation des actionnaires de catégorie A. 21.5. Si, dans une réunion du conseil, valablement composée, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les décisions seront valablement prises à la majorité des voix des autres membres du conseil présents ou représentés. 21.6. En cas de partage des voix, la voix du président de la réunion est prépondérante. 21.7. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration pourront être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé. ARTICLE 22 : CONFLITS D'INTÉRÊTS • Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer. ARTICLE 23 : ADMINISTRATION 1) Général 23.1. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi à l'assemblée générale. 23.2. Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration. 2) Gestion journalière 23.3. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront séparément, conjointement ou en tant que BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-22/02/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  • 5. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 collège, selon la décision du conseil d'administration. 23.4. Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. 23.5. De telles restrictions ne peuvent être opposables aux tiers. 23.6. La personne à qui ces pouvoirs sont confiés, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur-délégué". 3) Délégation de pouvoirs 23.7. Le conseil d'administration, ainsi que ceux à qui la gestion journalière a été déléguée, peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés. 23.8. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant la responsabilité du mandant en cas de dépassement de leurs pouvoirs de délégation. ARTICLE 24 : REPRÉSENTATION 24.1. Le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice. 24.2. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice, devant toute autorité ou instance administrative et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques) : - soit par deux administrateurs agissant conjointement; - soit par un administrateur-délégué agissant seul ; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par la ou les personnes à qui cette gestion a été déléguée. Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. 24.3. La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat, le cas échéant, dans le cadre de subdélégation. ARTICLE 25 : PROCÈS-VERBAUX 25.1. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. 25.2. Les procurations, ainsi que les avis donnés par écrit y sont annexés. 25.3. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un administrateur. TITRE IV. - CONTRÔLE ARTICLE 26 : CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 26.1. Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. 26.2. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable. 26.3. Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. TITRE V. - RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMIS-SAIRE(S) ARTICLE 27 : RÈGLES COMMUNES 27.1. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit. 27.2. Les émoluments des commissaires éventuels consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat, par l'assemblée générale. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. 27.3. L'accomplissement de prestations exceptionnelles ou de missions particulières, ne peut être rémunéré par des émoluments spéciaux que pour autant qu'il en soit tenu compte dans le rapport de gestion. 27.4. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances ni donner ou constituer des garanties à leur profit. TITRE VI. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES ARTICLE 28 : COMPOSITION ET POUVOIRS 28.1. L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. 28.2. Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents ou dissidents. ARTICLE 29 : ASSEMBLÉE ANNUELLE 29.1. L'assemblée générale ordinaire – également dénommée assemblée annuelle - se tiendra le troisième mercredi du mois de mars, à onze heures. BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-22/02/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  • 6. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 29.2. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant. 29.3. Cette assemblée prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s) éventuel(s), discute les comptes annuels et les approuve; elle donne décharge - par vote séparé - aux administrateurs et commissaire(s) éventuel(s), procède à la réélection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) éventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes décisions en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour. ARTICLE 30 : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES ET SPÉCIALES 30.1. Une assemblée générale extraordinaire, en cas de modification des statuts, ou une assemblée générale spéciale, dans tous les cas autres qu'une modification des statuts, pourra être convoquée à tout moment pour délibérer et prendre des résolutions sur tous points relevant de sa compétence. 30.2. Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant un/cinquième du capital social, ou à la demande du président du conseil d'administration ou de deux administrateurs et chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. ARTICLE 31: LIEU • Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit, localisé en Belgique, indiqué dans les convocations. ARTICLE 32 : CONVOCATION - FORM 32.1. Les convocations contenant l'ordre du jour sont adressées par lettres recommandées, au moins quinze jours à l'avance, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et au(x) commissaire(s) éventuel(s). 32.2. Les convocations seront censées avoir été faites à la date de leur envoi. 32.3. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration; en cas de carence du conseil, les convocations aux dites assemblées sont faites par le(s) commissaire(s), s'ils existent. ARTICLE 33 : ADMISSION – DÉPÔT DES TITRES 33.1. Les propriétaires d'actions nominatives doivent 3 jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, être inscrits sur le registre des actions nominatives, informer le conseil d'administration de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. 33.2. Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l’alinéa qui précède. ARTICLE 34 : REPRÉSENTATION 34.1. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Le conseil d'administration peut déterminer la forme des procurations. 34.2. Les procurations doivent être pro¬duites à l'assemblée générale pour être annexées aux procès-verbaux de la réunion. ARTICLE 36 : LISTE DE PRÉSENCE - BUREAU 35.1. Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile, ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représentent. 35.2. Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par le vice-président, ou à défaut, par le plus âgé des administrateurs présents, ou par une personne désignée par les actionnaires ou leurs mandataires. 35.3. Le Président de l'assemblée désigne un secrétaire et - pour autant que le nombre le permette - deux scrutateurs qui ne doivent pas être actionnaires. ARTICLE 38 : DROIT DE VOTE 36.1. Chaque action donne droit à une voix. 36.2. Chaque part bénéficiaire donne droit à une voix. Les parts bénéficiaires ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions représentatives du capital exprimé, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux/tiers du nombre des voix émises par les actions représentatives du capital exprimé. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, les réductions s'opèrent proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix. 36.3. Les propriétaires d'actions sans droit de vote ont le droit de prendre part au vote dans les cas prévus par l'article 481 du Code des sociétés. En pareille hypothèse, ils exercent leur droit de vote selon les conditions prévues à l'article 541 du Code précité. 36.4. En aucun cas, considérant les normes applicables au transport aérien, les actionnaires de catégorie B ne peuvent voter pour plus de cinquante pourcents des voix, quels que soient les titres pour lesquels ils prennent part au vote. 36.5. Le droit de vote afférent aux titres visés par ces dispositions légales peut être suspendu dans les cas prévus par la loi. ARTICLE 39 : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE - MISE EN GAGE DES TITRES BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-22/02/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  • 7. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 37.1. Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces actions sera suspendu. 37.2. Le droit de vote attaché aux actions qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a constitué le gage. ARTICLE 40 : RÉSOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR 38.1. Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les actions sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. 38.2. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès- verbaux de la réunion. ARTICLE 41 : PROCÈS-VERBAUX 39.1. Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. 39.2. Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs, les administrateurs présents et les actionnaires qui le souhaitent. 39.3. Les expéditions à délivrer aux tiers ainsi que les extraits ou copies sont signés par un administrateur. TITRE VII. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTRÔLE ARTICLE 42 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE CONTRÔLE 40.1. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. 40.2. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout. 40.3. Pour autant que la société y soit légalement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appelé "rapport de gestion", dans le¬quel il rend compte de sa gestion. Ce rap-port comprend les commentai¬res, informations et données mentionnés dans le Code des sociétés. 40.4. Un mois au moins avant l'assemblée annuelle, le conseil d'administration remet au(x) commissaire(s) éventuel(s) les piè¬ces prescrites par le Code des sociétés, avec le rapport de gestion. 40.5. Le commis¬saire éventuel rédige, en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des sociétés. 40.6. Quinze jours au moins avant l'assemblée générale annuelle, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés. Les comptes annuels et les rapports énumérés ci-avant sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, un exemplaire des pièces mentionnées ci-avant. 40.7. Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale annuelle des comptes annuels, les administrateurs déposent les documents prescrits par le Code des sociétés. 40.8. Lorsqu'en plus de la publicité prescrite par le Code des sociétés, la société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abrégée de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des sociétés. TITRE VIII. - AFFECTATION DU BÉNÉFICE ARTICLE 43 : AFFECTATIION 41.1. Sur le bénéfice net ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de la réserve légale. 41.2. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée. 41.3. Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des sociétés. 41.4. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration. 41.5. Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeurent la propriété de la société. 41.6. Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des dispositions légales. TITRE IX. - DISSOLUTION - LIQ¬UIDATION ARTICLE 44 : RÉUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN 42.1. La réunion de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. 42.2. Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-22/02/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  • 8. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution. ARTICLE 45 : CAUSES DE DISSOLUTION 1) Général : 43.1. En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts. 2) Perte du capital : 43.2. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. 43.3. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés. 43.4. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. 43.5. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital légal minimum fixé par le Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société. 43.6. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. ARTICLE 46 : DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLÔTURE • Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. ARTICLE 47 : NOMINATION DE LIQUIDA¬TEUR(S) 45.1. A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sauf la confirmation judiciaire prévue par la loi. 45.2. L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs et porter, par le biais de celui-ci, cette désignation à la confirmation du tribunal compétent. Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs. ARTICLE 48 : RÉPARTITION • En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante : a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer; b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions. PARTIE II. : DISPOSITIONS TRANSITOIRES • Ensuite les comparants, présents ou représentés comme dit est, se réunissent et déclarent, de manière unanime, prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d’un extrait de l’acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce. 1. Clôture du premier exercice social • Le premier exercice social prend cours le jour où la société acquiert la personnalité morale et sera clôturé le trente-et-un décembre deux mille seize. 2. Première assemblée annuelle La première assemblée annuelle sera tenue en deux mil dix-sept. 3. Composition des organes • Le nombre des administrateurs est fixé initialement à DEUX. Sont appelés à ces fonc-tions pour un terme qui prendra fin immédiatement après l'assemblée annuelle de deux mil vingt-deux : - Monsieur TERZAKIS Niky, prénommé, - Monsieur BONDARENKO Guerguiy, prénommé. Ils acceptent leur mandat. Leur mandat n'est pas rémunéré. • Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants, présents ou représentés comme dit est, décident de ne pas nommer de commissaire. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME : Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition comprenant attestation bancaire, procuration. Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur. BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-22/02/2016-AnnexesduMoniteurbelge
  • 9. - suiteVolet B Au verso : Nom et signature. ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 11.1 BijlagenbijhetBelgischStaatsblad-22/02/2016-AnnexesduMoniteurbelge