Conférence Mounir Hbaieb, choix juridique et constitution au Salon de l'Entr...
La PRJ en 2021 - Groupe ECA - 18 novembre 2021
1. Florian Ernotte
avocat associé
Curateur au Tribunal de
l’Entreprise de Liège
Professeur en droit des
sociétés à la CBCEC
La procédure
de
réorganisation
judiciaire en
2021
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2. 1. Introduction
2. Mesures provisoires
1. Mandataire de justice
2. Administrateur provisoire (XX.31 CDE)
3. Administrateur provisoire (XX.32 CDE)
4. Médiateur d’entreprise
3.Accord préparatoire
4.Réorganisation judiciaire
1. L’importance du professionnel du chiffre
2. Ouverture de la procédure
3. Effets de la PRJ
4. Accord amiable
5. Accord collectif
6. Transfert sous autorité de justice
5. Conclusion ECA 18/11/2021 2
6. Mandataire de justice (XX.30 CDE)
Ingouvernabilité ou manquements graves et caractérisés
qui menacent la continuité de l'entreprise en difficulté ou de ses activités
économiques et que la mesure sollicitée est de nature à préserver cette
continuité:
Toute situation qui risque de précipiter la fin de l’entreprise
-manquements importants dans le fonctionnement de
l’entreprise (carence total de gestion, gestion perturbée,
paralysie au sein de conseil d’administration)
-situation grave et préoccupante (ex. non paiement des salaires)
-A la requête (forme du référé) de tout intéressé ou du MP
- Mission(s) variable(s) : conciliation, recherche d’informations,
présidence d’une AG
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7. Administrateur provisoire (XX.31 CDE)
Fautes graves et caractérisés du débiteur ou d'un
de ses organes
pouvoir de substitution de l’organe
d’administration
(avec les mêmes responsabilités)
pendant le sursis de la PRJ (souvent le MP)
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8. Administrateur provisoire (XX.32 CDE)
Indices graves, précis et concordants que les conditions
de la faillite sont réunies
Dessaisissement en tout ou en partie de l'entreprise de
la gestion de tout ou partie de ses actifs ou de ses
activités
Sur requête unilatérale ou d’office
Endéans les 21 jours : faillite, dissolution ou PRJ
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9. Médiateur d’entreprise (XX.36 CDE)
L’entreprise demande un médiateur d'entreprise en vue de faciliter la
réorganisation de tout ou partie de ses actifs ou ses activités
Pas de formalisme
Préparer et favoriser (avant ou pendant le sursis) :
- Conclusion accord amiable
- Obtention d’un accord collectif
- Transfert sous autorité de justice
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10. Accord préparatoire (XX.39/1 CDE)
Désigner un mandataire de justice pour faciliter
la conclusion d'un accord amiable pour établir un
plan de réorganisation.
Documents à transmettre : preuve que la
continuité de l'entreprise est menacée à bref
délai
Confidentialité – non publication
Termes et délais = 4 mois max.
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11. Si des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la
continuité de l'activité économique du débiteur (art.XX 23 CDE)
informe par écrit et de manière circonstanciée l’organe gestion
Préparation des documents: « avec l’assistance »
Suivi de la procédure : transmission de l’info
L’importance du professionnel du chiffre
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12. Ouverture de la procédure (XX.41 CDE)
Conditions d’ouverture :
1) La continuité de l'entreprise est menacée, à
bref délai ou à terme
2) Si les pertes ont réduit l'actif net à moins de
la moitié du capital social = présomption
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13. Ouverture de la procédure (XX.41 CDE)
1. Exposé des évènements
2. Objectif de la procédure
3. Comptes annuels (n-1 et n-2) (Pro.chiffre)
4. Situation à – 3 mois (Pro.chiffre)
5. Budget des recettes & dépenses (sursis) (Pro.chiffre)
6. Liste des créanciers (+ qualité)
7. Exposé des mesures pour rétablir la rentabilité
8. Information aux travailleurs
9. Liste des associés
10. Copie des commandements et saisies
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14. Ouverture de la procédure (XX.41 CDE)
Documents manquants: dépôt avant audience
ou « une note indiquant de façon circonstanciée
les motifs pour lesquels il n'a pu y pourvoir ».
=> Plus d’irrecevabilité de la requête
d’ouverture
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15. Ouverture de la procédure (XX.41 CDE)
Budget pour personne physique : Quid des
dépenses personnelles?
Art. III.83 du CDE
La comptabilité des entreprises soumises à l'obligation comptable couvre l'ensemble de leurs opérations, de
leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs créances, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs
engagements de toute nature. La comptabilité des entreprises soumises à l'obligation comptable au sens de
l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 1°, couvre toutefois ces éléments exclusivement en ce qui concerne leur
activité professionnelle à titre indépendant; elle mentionne de manière distincte les moyens propres
affectés à cette activité professionnelle.
La situation active/passive d’une personne physique ne peut que
reprendre les éléments qui concernent leur activité professionnelle à
titre indépendant.
Comptes annuels vs. AER
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17. Effets de l’ouverture (XX. 50 et s. CDE)
Pas de voie d’exécution des créanciers sursitaires
Pas de situation de concours ni de dessaisissement (!!)
Pas de déclaration de faillite
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18. Effets de l’ouverture (XX. 50 et s. CDE)
suspension des mesures antérieures (avec mainlevée possible)
Quid si jour de vente déjà fixé?
- meubles : demande de suspension si vente < 2 mois de la requête
- immeubles : idem sauf si dans la requête en réorganisation
judiciaire, le tribunal prononce la suspension des opérations de vente
forcée – consignation des frais de Notaire
Le demande de suspension n’a pas d’effet suspensif
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19. Effets de l’ouverture (XX. 50 et s. CDE)
Poursuite des contrats en cours sauf:
- MED de régulariser dans les 15 jours;
- Suspension volontaire notifiée par entreprise
(pas tous les contrats)
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20. Super privilège (XX. 58 et s. CDE)
Ancien article 37 LCE & saga judiciaire
Créances pour prestations pendant la PRJ
=
dettes de la masse
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21. Accord amiable (XX.64 et s. du CDE)
Conclure un accord entre l’entreprise et au
moins deux créanciers en vue de
l'assainissement de sa situation financière ou
de la réorganisation de son entreprise
Homologation de l’accord : pas de remise en
cause en cas de faillite (période suspecte)
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22. Accord amiable (XX.64 et s. du CDE)
Intérêt :
La responsabilité des créanciers parties à un
accord amiable ne peut être poursuivie par le
débiteur, par un autre créancier ou par les
tiers pour la seule raison que cet accord
amiable n'a pas effectivement permis la
continuité de tout ou partie des actifs ou des
activités
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23. Accord collectif (XX.67 et s. du CDE)
Permettre à l’entreprise d'obtenir l'accord de
ses créanciers sur un plan de réorganisation
Partie descriptive Partie prescriptive
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24. Accord collectif (XX.67 et s. du CDE)
La partie descriptive du plan décrit:
- l'état de l'entreprise,
- les difficultés qu'elle rencontre et;
- les moyens à mettre en œuvre pour y
remédier;
- la manière dont le débiteur envisage de
rétablir la rentabilité de l'entreprise.
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25. Accord collectif (XX.67 et s. du CDE)
La partie prescriptive :
=> Les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers
sursitaires;
- Délai de paiement : 5 ans sauf…
- Abattements : 80 % du principal sauf…
- Distinction sur la base d'exigences impérieuses et motivées liées à la continuité
de l'entreprise (cfr. créanciers stratégiques)
- Créanciers publics muni d’un privilège général
- Exclusion de compensation sauf dettes connexes
- Exclusion de la compensation sauf créance connexes
- Cession volontaire de tout ou partie des actifs
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26. Accord collectif (XX.67 et s. du CDE)
Homologation à l’audience:
1) majorité des votes
2) majorité du montant des sommes en
principal
Contraignant pour tous les créanciers
Clôture de la procédure
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27. Transfert sous autorité(XX.84 et s. du CDE)
Transférer tout ou partie des activités en vue d'assurer leur maintien
Principe : volonté de l’entreprise
Sauf : Sur citation du procureur du Roi, d'un créancier ou de toute
personne ayant un intérêt à acquérir tout ou partie de l'entreprise:
Si en état de faillite sans demande de PRJ;
Si rejet ou fin d’une PRJ;
Si échec pour le vote du plan;
Si le tribunal refuse l'homologation du plan
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28. Transfert sous autorité(XX.84 et s. du CDE)
Mandataire de justice
Organiser et réaliser le transfert au nom et
pour le compte de l’entreprise
Recherche des offres en veillant
prioritairement au maintien de tout ou
partie de l'activité de l'entreprise tout en
ayant égard aux droits des créanciers.
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29. Transfert sous autorité(XX.84 et s. du CDE)
Mandataire de justice
Vente publique ou de gré à gré avec des
conditions (par ex. emploi)
le prix offert pour l'ensemble des actifs
vendus ou cédés doit être égal ou supérieur
à la valeur de réalisation forcée estimée en
cas de faillite ou liquidation.
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30. Transfert sous autorité(XX.84 et s. du CDE)
Mandataire de justice
Soumet les offres au Tribunal pour
autorisation
La priorité est accordée par le tribunal à
l’offre qui garantit la permanence de l'emploi
par un accord social
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31. Transfert sous autorité(XX.84 et s. du CDE)
Les droits des créanciers sont reportés sur le
prix
Effacement du solde des dettes d’une pp qui a
cédé en totalité ses activités
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32. Transfert sous autorité(XX.84 et s. du CDE)
Le transfert sous autorité de justice d'une PP
ou d'une PM ne peut constituer à elle seule le
fondement d'une action en responsabilité
dirigée contre un donneur du crédit ou un
investisseur qui a donné du crédit pour ou a
investi dans une nouvelle activité déployée
par le débiteur ou par un administrateur,
gérant ou dirigeant du débiteur, quelle que
soit la forme sous laquelle cette nouvelle
activité est exercée
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