Communication faite lors du forum national sur la sécurisation du foncier irrigué au Niger, qui s'est tenu à Konni les 7 et 8 mai 2014.
Organisé par le ministère de l’Agriculture en partenariat avec GWI, l'événement était mis en œuvre par l’UICN et l’IIED, en collaboration avec le haut-commissariat à l’Aménagement de la Vallée du Niger (HCAVN) et le haut-commissariat à l’Initiative 3N.
3. Principes généraux
1.Les ressources naturelles rurales font partie du
patrimoine commun de la Nation. Tous les nigériens
ont une égale vocation à y accéder sans
discrimination de sexe ou d'origine sociale.
2.Toute personne ayant une activité rurale doit
contribuer à la mise en valeur du patrimoine naturel.
Cette mise en valeur implique une gestion rationnelle
des ressources assurant leur protection et leur
optimisation.(Ord 93-015 portant principes d’orientation du code rural)
4. 1. Mode d’accès à la terres pour la
réalisation des AHA
Pour les terres du domaine public de l’etat ou des
collectivités:
Mode d’accès: déclassement et concession rurale-
inscription au dossier rural
Pour les terres du domaine privé de l’Etat ou des
collectivités
Mode d’accès : concession rurale, achat, donation
prêt, bail- inscription au dossier rural,
5. 1.Mode d’accès à la terre pour les
AHA(suite)
Pour les terres des privés
Accords sociaux formalisés - inscription au
dossier rural
Expropriation, achat, - Immatriculation au
livre foncier et/ou inscription au dossier rural
6. 1.1.Procédures d’expropriation
L’expropriation est la procédure par laquelle
l’Etat peut, dans un but d’utilité publique et
sous réserve d’une juste et préalable
indemnité, contraindre toute personne à lui
céder la propriété d’un immeuble.(loi 61-37
réglementation l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire)
7. 1.1.Procédures d’expropriations (suite)
Les procédures d’expropriation sont fixées par
les textes en vigueur notamment:
loi n° 61-30 du 19 juillet 1961 fixant la procédure de
confirmation et d'expropriation des droits fonciers
coutumiers dans la République du Niger
la loi 61-37 Du 24 novembre 1961 réglementant
l’expropriation pour cause d’utilité publique et
l’occupation temporaire modifiée et complétée par la
loi 2008-037 du 10 juillet 2008
8. 1.2.Procédure d’octroi d’une concession
rurale
L'octroi des concessions de droit commun dans la République du
Niger est réglementé par l'ordonnance n°
59-113/PCN du 11 juillet
1959.
La concession rurale est un contrat administratif entre un particulier et
l’Etat ou la collectivité territoriale relatif à l’exploitation de terres
appartenant à l’Etat ou à la collectivité territoriale. Elle est délivrée
sur des terres agricoles.
La concession rurale est établie pour une durée précise. Elle
comporte un cahier des charges et impose le paiement d’une
redevance. Le respect du cahier des charges est contrôlé
régulièrement par la Commission foncière. Le non-respect du
cahier des charges conduit à la déchéance des droits.
9. 1.2.Procédure d’octroi d’une concession
rurale (suite)
La concession rurale est personnelle et le producteur qui ne
souhaite pas exploiter ses terres ne peut céder son droit
d’usage qu’avec l’autorisation de l’autorité concédante. La
concession peut être transmise par héritage avec l’accord
des autorités ou les droits peuvent être cédés à ce moment.
Au terme de la concession provisoire, si le cahier des charges
a été rempli, il est possible de prévoir que la ou les
personnes bénéficiant de la concession rurale accède à la
propriété si la concession est située sur le domaine privé de
l’Etat ou de la collectivité territoriale.
10. 1.2.Procédure d’octroi d’une concession
rurale
Ce sont les Commissions foncières départementale qui sont
chargées d’attribuer les concessions rurales. Elles doivent
associer la Commission foncière communale à ce travail et
recueillir son avis.
En zone pastorale, l’ordonnance n° 2010-29 du 20 mai 2010 relative
au pastoralisme interdit formellement toute concession rurale à
des fins d’élevage, par contre d’autres concessions peuvent être
octroyées : concession de chasse, concession d’utilisation d’eau
et éventuellement concession dans le cadre d’un aménagement
hydro-agricole si celui-ci est réalisé par l’Etat avec l’accord des
populations locales).
Etapes pour la délivrance d’une concession rurale
11. 2.Mise en valeur
On entend par mise en valeur toute activité ou
action matérielle engagée par l'homme sur
une ressource naturelle en vue de son
exploitation rationnelle et durable suivant des
moyens propres à la protéger, la restaurer et
en améliorer la qualité productive et le
rendement (Décret N° 97-006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997
portant réglementation de la mise en valeur des ressources naturelles rurales)
12. 2.2. Mise en valeur (AHA)
Constituent des aménagements hydro agricoles les
espaces aménagés à de fins agricoles par apport
de la ressource hydraulique, quelle que soit la
technique utilisée à cet effet.(ord 2010-09 code de l’eau)
Les terres aménagées ou qui seraient aménagées à
des fins agricoles par la puissance publique ou
pour le compte de celle-ci sont immatriculées au
nom de la république du Niger si la puissance
publique estime que cette procédure nécessaire (60-
28 du 25 mai 1960 fixant les modalités de mise en valeur)
13. 2.2. Mise en valeur (suite)
Lorsque les terres sont aménagées par les collectivités
territoriales, elles sont immatriculées et/ou inscrites a
leur profit;
Tous les aménagements hydro-agricoles réalisés par
la puissance publique font partie du domaine privé
de l’État;
La gestion des aménagements hydro- agricoles est
assurée soit par un organisme public, soit par un
organisme privé moyennant une convention de
gérance (loi 60-28 fixant les modalités de mise en valeur et de gestion des
aménagements agricoles réalisés par la Puissance publique)
14. 3. Contrôle de mise en valeur
L'effectivité de la mise en valeur des ressources
naturelles rurales donne lieu à un contrôle,
périodique organisé par les commissions foncières
Le contrôle effectué par les commissions foncières
doit impérativement prendre en compte les
contingences locales et conjoncturelles. ( Décret N° 97-
006/PRN/MAG/E du 10 janvier 1997 portant réglementation de la mise en valeur des
ressources naturelles rurales)
15. 4. Rôles des cofos dans le processus de la
mise en valeur
Dans le cadre de toute mise en valeur des ressources
naturelles, les commissions foncières doivent être
impliquées pour veiller à ce que les populations
soient absolument associées, informées,
consultées,sensibiliées et leur accord doit être
obtenu avant de réaliser les aménagements.
16. 4.1.Identification des sites
La Commission foncière peut être impliquée dans
l’identification du site à aménager.
Elle doit cartographier le site et clarifier le statut des
espaces touchés par les aménagements (cf. PV de
clarification du statut foncier d’un site). Le ou les
propriétaires doivent être identifiés et portés sur la
fiche de clarification du site et la carte du site.
17. 4.1. Identification (suit)
Plusieurs cas se présentent :
Le site fait partie du domaine public de l’Etat ou d’une
collectivité territoriale (c’est le cas des forêts classés
et des espaces réservés à l’élevage)
Le site fait partie du domaine privé de l’Etat ou d’une
collectivité territoriale (c’est le cas des terres
vacantes),
Le site appartient à une communauté ou à des
particuliers (les droits sont formalisés ou non),
18. 4.1. Identification suit
Le site appartient à des privés,
Ce travail d’identification et de cartographie se fait en
collaboration avec les utilisateurs de la ressource.
Les transactions doivent ensuite être formalisées, dès
cette phase des travaux, par les actes
correspondant : convention locale, acte de prêt, acte
de donation, etc.
.
19. 5. Clarification du statut du site
Un arrêté est pris pour clarifier le statut foncier
du site.
20. 6.Mise en œuvre des travaux
d’aménagement
La Commission foncière est partie prenante
dans le suivi et la mise en œuvre des travaux
d’aménagement
21. 7.Suivi des aménagements
La Commission foncière doit suivre les
aménagements après leur réalisation pour
vérifier que les terres sont mises en valeur
ou attribuées conformément à ce qui était
prévu,