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CONVENTION COLLECTIVE DE L’HORLOGERIE
Avenant n°46 à l’Annexe II - Accord de salaire -
du 12 mars 2019
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Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des
entreprises relevant du champ d'application de la Convention collective nationale de
l’Horlogerie.
Article 1 : Minima professionnels
Salariés non cadres :
Ouvriers et Employés
Niveaux Echelons
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Convention collective de l’Horlogerie
Avenant n° 46 à l’Annexe II
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Cadres 35h
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minimum
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brut base
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I
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Niveaux Echelons Minimum
mensuel
brut
I
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II
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III
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IV
I
-
Article 2 : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes
Conformément au chapitre 5 de l’accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les
différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que
si elles reposent sur des critères objectifs.
Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle
obligatoire sur les salaires, du respect du principe d’égalité de rémunération entre les
femmes et les hommes dès lors qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation
similaire ou d’un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales.
Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité
salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts
de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.
Convention collective de l’Horlogerie
Avenant n° 46 à l’Annexe II
Page 3 sur 3
À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs.
S’ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue
de les supprimer.
Article 3 : Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de
50 salariés, auxquelles il s’applique également.
Article 4 - Opposabilité
Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ;
par conséquent aucun accord d’entreprise ou d’établissement ou de quelque niveau que ce
soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux
salariés.
Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la
procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du
travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de
l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er
mai 2019 pour les entreprises
adhérentes à l’organisation patronale signataire, et au 1er
jour du mois suivant la publication
de l’arrêté d’extension pour les autres. Son extension sera demandée dans les meilleurs
délais.
Fait à Paris, le 12 mars 2019
Pour la Fédération de l’Horlogerie Pour la Fédération Générale des Mines et de
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  • 1. CONVENTION COLLECTIVE DE L’HORLOGERIE Avenant n°46 à l’Annexe II - Accord de salaire - du 12 mars 2019 Page 1 sur 3 Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la Convention collective nationale de l’Horlogerie. Article 1 : Minima professionnels Salariés non cadres : Ouvriers et Employés Niveaux Echelons minimum mensuel brut base 35h I I 1538 II 1559 II I 1592 II 1635 III I 1679 II 1745 IV I 1837 II 1950 V I 2053 II 2166 Agents de maîtrise Niveaux Echelons minimum mensuel brut base 35h I I 2235 II 2448 I 2529 II II 2666 Salariés cadres : Cadres débutants Niveaux Echelons minimum mensuel brut base 35h I I 2453
  • 2. Convention collective de l’Horlogerie Avenant n° 46 à l’Annexe II Page 2 sur 3 Cadres 35h Niveaux Echelons minimum mensuel brut base 35h I I 2857 II 3098 II I 3337 II 3702 III I 4040 II 5131 IV I - Cadres forfait jour Niveaux Echelons Minimum mensuel brut I I II II I 3696 II 4122 III I 4361 II 5452 IV I - Article 2 : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes Conformément au chapitre 5 de l’accord de branche du 22 juin 2009 sur la mixité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs. Les entreprises doivent donc s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, du respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation similaire ou d’un travail de valeur égale et à ancienneté et expériences égales. Les signataires rappellent l'objectif posé par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, de rechercher les moyens de supprimer les écarts de rémunération pouvant exister entre les hommes et les femmes.
  • 3. Convention collective de l’Horlogerie Avenant n° 46 à l’Annexe II Page 3 sur 3 À cette fin, les signataires demandent aux entreprises de mesurer les écarts non objectifs. S’ils existent, d'en déterminer les origines et de mettre en place des actions adaptées en vue de les supprimer. Article 3 : Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés Le présent avenant ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s’applique également. Article 4 - Opposabilité Les parties conviennent que le présent avenant constitue un accord normatif de branche ; par conséquent aucun accord d’entreprise ou d’établissement ou de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions, à moins que celles-ci ne soient plus favorables aux salariés. Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er mai 2019 pour les entreprises adhérentes à l’organisation patronale signataire, et au 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension pour les autres. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais. Fait à Paris, le 12 mars 2019 Pour la Fédération de l’Horlogerie Pour la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie Pour la F.N.E.C.S.-C.G.C.