IDCC 2148 Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation ...Société Tripalio
Un accord de mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a été signé le 3 février 2017 dans la CCN des télécommunications (IDCC 2148).
IDCC 2148 Mise en place de la commission paritaire permanente de négociation ...Société Tripalio
Un accord de mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a été signé le 3 février 2017 dans la CCN des télécommunications (IDCC 2148).
Accord relatif aux salaires dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et Loire.
Accord relatif aux salaires TEGA (taux effectifs garantis annuels) dans la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne.
Accord relatif aux salaires dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et Loire.
Idcc 1499 accord de methode negociations de brancheSociété Tripalio
Accord de méthode relatif aux négociations de branche dans la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre.
Accord relatif aux salaires dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et Loire.
Accord relatif aux salaires TEGA (taux effectifs garantis annuels) dans la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne.
Accord relatif aux salaires dans la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et Loire.
Idcc 1499 accord de methode negociations de brancheSociété Tripalio
Accord de méthode relatif aux négociations de branche dans la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre.
Accord collectif relatif aux salaires minima conventionnels dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976.
Accord de branche relatif aux salaires dans la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Accord collectif relatif aux salaires dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Accord collectif relzatif aux salaires minima conventionnels dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Accord relatif aux salaires rémunérations annuelles garantis RAG dans la convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006.
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeSociété Tripalio
This document is a motion to compel filed in the case of Giuffre v. Maxwell. It seeks to compel the defendant, Ghislaine Maxwell, to answer deposition questions that she refused to answer relating to allegedly "adult" sexual activity with Jeffrey Epstein. The motion argues that this information is highly relevant to the case as it involves Maxwell's role in recruiting underage girls for sexual activities with Epstein. It provides examples of questions Maxwell refused to answer about giving massages to Epstein, knowledge of Epstein's preferences during massages, and interactions with other females involved in massaging Epstein. The plaintiff is seeking to compel Maxwell to answer in order to obtain important evidence for trial and prevent Maxwell from painting an
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Société Tripalio
1) The document summarizes the outcome of the first global stocktake under the Paris Agreement on climate change. It recognizes progress made in climate action but notes global emissions trajectories are not yet aligned with the Paris Agreement's temperature goals.
2) It emphasizes the need to urgently close the gap between policies and actions and what is needed to meet the goals, through deep reductions in greenhouse gas emissions by 2030 in line with 1.5°C pathways. This includes transitioning from fossil fuels this decade and achieving net zero by 2050.
3) It acknowledges the critical role of protecting nature and ecosystems in climate mitigation and calls for enhanced efforts and support for activities like halting deforestation to help
This document summarizes the key points from a speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the European Central Bank, on monetary policy in times of stubborn inflation. It shows that inflation has declined recently but remains above the ECB's 2% target. Projections indicate disinflation will slow with inflation reaching the target by end-2025. Labor markets remain tight, putting upward pressure on wages and costs. The ECB has taken decisive action to raise interest rates to tackle high inflation.
The Council of the European Union adopted conclusions on a long-term vision for the EU's rural areas. Key points included:
1) Welcoming the European Commission's long-term vision for rural areas and related EU Rural Action Plan.
2) Highlighting the essential role of rural areas and need to address challenges such as depopulation, lack of services and jobs.
3) Emphasizing the importance of cooperation between rural and urban areas for balanced territorial development.
Este documento presenta el plan de gobierno de "La Libertad Avanza" y propone una serie de reformas del estado, económicas, judiciales y agropecuarias. Entre las principales reformas se encuentran la reducción drástica del gasto público, la eliminación de impuestos, la apertura comercial, la desregulación del mercado laboral, la eliminación del Banco Central, y la despolitización del poder judicial. El objetivo general es limitar el tamaño y las funciones del estado para promover la libertad económica y
1. 1/3
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU BRICOLAGE (IDCC 1606)
ACCORD PROFESSIONNEL SUR LES SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
Entre les Organisations Syndicales signataires
Et la Fédération des Magasins de Bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB)
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le champ d’application du présent accord est celui de la convention collective nationale du
bricolage défini à l’article 1er de ladite convention.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les salaires minimaux applicables aux salariés des
entreprises relevant du champ d’application et de définir les mesures tendant à assurer
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant
à remédier aux inégalités constatées.
Article 3 : Grille des salaires minimaux
Les salaires contenus dans cette grille sont des salaires bruts établis sur la base d’une durée du
travail de 35 heures hebdomadaires. Ils seront réduits proportionnellement pour les durées de
travail inférieures. Il en sera de même pour toute suspension du contrat de travail ayant
entraîné le non-paiement du salaire.
Employés
Niveau Degré Coefficient
Salaire mensuel minimum
hiérarchique conventionnel
1 B 120 1 542 €
2
C
D
E
140
150
160
1 555 €
1 565 €
1 575 €
3
F
G
190
200
1 607 €
1 680 €
Agents de Maîtrise
Niveau Degré Coefficient
Salaire mensuel minimum
hiérarchique conventionnel
4
H
I
J
220
250
280
1 780 €
1 855 €
1 960 €
2. 2/3
Cadres
Niveau Degré Coefficient
Salaire mensuel minimum
hiérarchique conventionnel, par
l’application d’une garantie
mensuelle de 8%
Salaire annuel minimum
hiérarchique conventionnel
5
K
L
M
N
320
400
500
600
2 475 €
2 585 €
2 890 €
3 110 €
30 937,5 €
32 312,5 €
36 125,0 €
38 875,0 €
Article 4 : Objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties au présent accord ont examiné les salaires moyens des hommes et des femmes par
coefficients, à l’aide du rapport de branche sur les données 2018 établi par l’Observatoire de
la branche.
Les parties au présent accord entendent rappeler l’importance qu’elles attachent au principe
d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement à celui
d’égalité des rémunérations.
Les parties rappellent également aux entreprises soumises à l’obligation annuelle de négocier
que les différences de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les
femmes, si elles existent, doivent être supprimées, cela conformément aux dispositions de
l’article L.2242-1-2° du code du travail.
En outre, il est rappelé, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 et de
son décret en date du 8 janvier 2019, que les entreprises de la branche, dont l’effectif atteint
ou dépasse 50 salariés, devront mettre en œuvre les mesures suivantes :
– procéder à l’évaluation des écarts éventuels sur la base des indicateurs de l’égalité entre les
femmes et les hommes, tels que fixés par le décret du 8 janvier 2019 ;
– définir et programmer, selon les résultats de cette évaluation, les mesures correctives
permettant d’atteindre un résultat suffisant dans un délai de 3 ans, conformément aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.
À titre informatif, les entreprises de la branche dont l’effectif est compris entre 50 et 250
salariés, seront tenues de publier leurs premiers résultats avant le 1er mars 2020.
Article 5 : Date d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à partir du 1er jour du
mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’extension et au plus tard le 1er
mars 2020, date à laquelle il se substitue au précédent accord de salaire conclu le 11 janvier
2018.
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires du présent accord
conviennent qu’il n’y a pas lieu de de prévoir, concernant les salaires minima conventionnels,
de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En conséquence, les
dispositions du présent accord s’appliquent indifféremment à l’ensemble des entreprises quel
que soit leur effectif.
3. 3/3
Article 6 : Publicité et Extension
Le présent accord sera déposé à la Direction Générale du Travail en un exemplaire original
signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique. Un exemplaire sera remis au
greffe du conseil de prud’hommes de Paris. Il sera communiqué à la base de données
nationale en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l’extension du présent accord,
la FMB étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.
Fait à Paris, le 7 novembre 2019
Pour la Fédération des Magasins de
Bricolage et de l’aménagement de la maison
Pour la Fédération des Services CFDT
Pour la CFE-CGC/FNECS
Pour la CFTC/CSFV