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Commissionmixte03.02.2017
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE
DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION (CPPNI) DE LA BRANCHE DES
TELECOMMUNICATIONS
Préambule
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social
et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui
confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur
sein.
En particulier, l’article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par
le biais d’un accord une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation
ou CPPNI (article L. 2232-9 nouveau du Code du travail).
Article 1er : mise en place de la CPPNI
Conformément à l’article L. 2232-9, I du Code du travail, les signataires du présent accord
entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et
d’interprétation (CPPNI) dans la branche des télécommunications.
La CPPNI des Télécommunications vient se substituer dans ses missions et ses modalités de
fonctionnement à la commission mixte paritaire de la branche des télécommunications telle
que prévue par l’article 3.1.2 de la CCNT du 26 avril 2000. Ainsi, le présent accord annule et
remplace ledit article 3.1.2.
L’ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure.
Article 2 : missions de la CPPNI
La CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l’article L. 2232-9, II du Code
du travail :
- Elle représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des
pouvoirs publics,
- Elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son
calendrier de négociations,
- Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi dans la branche,
- Elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données
nationales mentionnée à l’article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des
accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III
du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de
l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence
entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations
destinées à répondre aux difficultés identifiées,
- Elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation de la CCN
des télécommunications dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du Code
de l’organisation judiciaire.
Commissionmixte03.02.2017
1
Article 3 : transmission des conventions et accords d’entreprise à la CPPNI
Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail susvisé, les entreprises de la branche
des télécommunications doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et
accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à
temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords
sont transmis à l’adresse numérique ou postale indiquée dans l’accord mettant en place la
CPPNI.
Pour les télécommunications, l’adresse de la CPPNI est la suivante :
cppnitelecoms@unetel-rst.com
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de
réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs
d’entreprise au regard des dispositions du Code du travail, et en particulier au regard des
formalités de dépôt et de publicité applicables.
Article 4 : modalités de fonctionnement de la CPPNI
La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de
la branche.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3 du
Code du travail.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
Article 5 : Conditions d’indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNI
La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les
conditions prévues à l’article 4 de l’accord du 2 décembre 1998 sur les modalités et
conditions de participation aux réunions paritaires, Annexe II de la CCNT.
Article 6 : entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature.
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Article 7 : champ d’application/Publication/Extension
Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la Convention
Collective Nationale des Télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions
réglementaires visées à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
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Commissionmixte03.02.2017
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Article 8 : Dénonciation/révision
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et
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Fait à Paris, le 3 février 2017
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  • 1. Commissionmixte03.02.2017 ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION (CPPNI) DE LA BRANCHE DES TELECOMMUNICATIONS Préambule La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein. En particulier, l’article 24 de ladite loi prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d’un accord une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ou CPPNI (article L. 2232-9 nouveau du Code du travail). Article 1er : mise en place de la CPPNI Conformément à l’article L. 2232-9, I du Code du travail, les signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la branche des télécommunications. La CPPNI des Télécommunications vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission mixte paritaire de la branche des télécommunications telle que prévue par l’article 3.1.2 de la CCNT du 26 avril 2000. Ainsi, le présent accord annule et remplace ledit article 3.1.2. L’ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure. Article 2 : missions de la CPPNI La CPPNI exerce les missions suivantes, telles que prévues par l’article L. 2232-9, II du Code du travail : - Elle représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, - Elle se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations, - Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi dans la branche, - Elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationales mentionnée à l’article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées, - Elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation de la CCN des télécommunications dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire.
  • 2. Commissionmixte03.02.2017 1 Article 3 : transmission des conventions et accords d’entreprise à la CPPNI Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail susvisé, les entreprises de la branche des télécommunications doivent transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps. Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l’adresse numérique ou postale indiquée dans l’accord mettant en place la CPPNI. Pour les télécommunications, l’adresse de la CPPNI est la suivante : cppnitelecoms@unetel-rst.com La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d’entreprise au regard des dispositions du Code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables. Article 4 : modalités de fonctionnement de la CPPNI La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue de mener les négociations au niveau de la branche. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3 du Code du travail. Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail. Article 5 : Conditions d’indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNI La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions prévues à l’article 4 de l’accord du 2 décembre 1998 sur les modalités et conditions de participation aux réunions paritaires, Annexe II de la CCNT. Article 6 : entrée en vigueur et durée du présent accord Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Article 7 : champ d’application/Publication/Extension Le champ d’application du présent accord est celui défini par le titre I de la Convention Collective Nationale des Télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002. Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Les parties signataires conviennent d’en demander l’extension.
  • 3. Commissionmixte03.02.2017 2 Article 8 : Dénonciation/révision Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. Il peut être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 dudit Code. Fait à Paris, le 3 février 2017 CFDT CFTC FO UNETEL-RST