Accord relatif aux salaires minima conventionnels (coeff + 200) dans la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants.
Accord relatif aux salaires minima conventionnels SMC dans la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968.
Accord relatif aux salaires minima conventionnels (coeff + 200) dans la convention collective nationale de l’industrie de la chaussure et des articles chaussants.
Accord relatif aux salaires minima conventionnels SMC dans la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants du 31 mai 1968.
Accord relatif aux salaires dans la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d’œufs.
Accord relatif aux salaires TEGA (taux effectifs garantis annuels) dans la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne.
Un accord sur les taux effectifs garantis annuels a été signé dans la CC de la Métallurgie de l'orne.
L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
L'accord fixe un barème des taux effectifs de garantis annuels.
L'organisme d'employeurs signataires de l'accord est l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Normandie Sud (UIMM Normandie Sud). Les organisations syndicales signataires de l'accord sont la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT-FO.
Accord paritaire de salaires dans la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commission, de Courtage et de Commerce Intra-Communautaire et d’Importation-Exportation
Accord paritaire relatif aux salaires dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective des Industries Métallurgiques Mécaniques similaires et connexes du Jura conclue le 11 janvier 2019.
Accord relatif aux salaires dans la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d’œufs.
Accord relatif aux salaires TEGA (taux effectifs garantis annuels) dans la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Orne.
Un accord sur les taux effectifs garantis annuels a été signé dans la CC de la Métallurgie de l'orne.
L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
L'accord fixe un barème des taux effectifs de garantis annuels.
L'organisme d'employeurs signataires de l'accord est l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Normandie Sud (UIMM Normandie Sud). Les organisations syndicales signataires de l'accord sont la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT-FO.
Accord paritaire de salaires dans la Convention Collective Nationale des Entreprises de Commission, de Courtage et de Commerce Intra-Communautaire et d’Importation-Exportation
Accord paritaire relatif aux salaires dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation du 18 décembre 1952.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective des Industries Métallurgiques Mécaniques similaires et connexes du Jura conclue le 11 janvier 2019.
Accord de branche relatif aux salaires dans la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011.
Un avenant relatif aux rémunérations effectives garanties annuelles a été conclu le 26 mai 2016 dans la cadre de la cc Métallurgie Haute-Marne et Meuse.
L'avenant établit un barème qui fixe pour chaque coefficient de la classification la rémunération annuelle en-dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré
Les signataires de l'avenant sont les organisations patronales le C.I.M.C. de la Haute-Marne et de la Meuse, l’UIMM Champagne-Ardenne, l’UIMM Lorraine et les organisations syndicales la CFDT Haute-Marne, la CFDT Meuse, la CFE/CGC Haute-Marne et la CFE/CGC Meuse.
Accord relatif à la mise en place d'un régime de participation dans la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel de l'électronique et de l'équipement ménager.
Documents officiels du dossier Epstein, délivrés par la JusticeSociété Tripalio
This document is a motion to compel filed in the case of Giuffre v. Maxwell. It seeks to compel the defendant, Ghislaine Maxwell, to answer deposition questions that she refused to answer relating to allegedly "adult" sexual activity with Jeffrey Epstein. The motion argues that this information is highly relevant to the case as it involves Maxwell's role in recruiting underage girls for sexual activities with Epstein. It provides examples of questions Maxwell refused to answer about giving massages to Epstein, knowledge of Epstein's preferences during massages, and interactions with other females involved in massaging Epstein. The plaintiff is seeking to compel Maxwell to answer in order to obtain important evidence for trial and prevent Maxwell from painting an
Conclusions de la COP 28 de Dubai, décembre 2023Société Tripalio
1) The document summarizes the outcome of the first global stocktake under the Paris Agreement on climate change. It recognizes progress made in climate action but notes global emissions trajectories are not yet aligned with the Paris Agreement's temperature goals.
2) It emphasizes the need to urgently close the gap between policies and actions and what is needed to meet the goals, through deep reductions in greenhouse gas emissions by 2030 in line with 1.5°C pathways. This includes transitioning from fossil fuels this decade and achieving net zero by 2050.
3) It acknowledges the critical role of protecting nature and ecosystems in climate mitigation and calls for enhanced efforts and support for activities like halting deforestation to help
This document summarizes the key points from a speech by Isabel Schnabel, Member of the Executive Board of the European Central Bank, on monetary policy in times of stubborn inflation. It shows that inflation has declined recently but remains above the ECB's 2% target. Projections indicate disinflation will slow with inflation reaching the target by end-2025. Labor markets remain tight, putting upward pressure on wages and costs. The ECB has taken decisive action to raise interest rates to tackle high inflation.
The Council of the European Union adopted conclusions on a long-term vision for the EU's rural areas. Key points included:
1) Welcoming the European Commission's long-term vision for rural areas and related EU Rural Action Plan.
2) Highlighting the essential role of rural areas and need to address challenges such as depopulation, lack of services and jobs.
3) Emphasizing the importance of cooperation between rural and urban areas for balanced territorial development.
Este documento presenta el plan de gobierno de "La Libertad Avanza" y propone una serie de reformas del estado, económicas, judiciales y agropecuarias. Entre las principales reformas se encuentran la reducción drástica del gasto público, la eliminación de impuestos, la apertura comercial, la desregulación del mercado laboral, la eliminación del Banco Central, y la despolitización del poder judicial. El objetivo general es limitar el tamaño y las funciones del estado para promover la libertad económica y
1. 1/3
ACCORD DU 22 FEVRIER 2018
RELATIF AUX SALAIRES MINIMA CONVENTIONNELS
DANS LA BRANCHE DE L’INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE
(IDCC : 1580)
Article 1 : Champ d’application et objet
Le présent accord est applicable aux membres du personnel :
- dont le coefficient est inférieur à 200 des entreprises relevant du champ d’application de la
convention collective nationale de l’industrie de la chaussure du 1er
janvier 2018 au 30 juin
2018,
- dont le niveau est 1 à 3 des entreprises relevant du champ d’application de la convention
collective nationale de l’industrie de la chaussure à compter du 1er
juillet 2018.
Il a pour objet de fixer le montant des rémunérations mensuelles minimales ainsi que leurs conditions
d’application.
Article 2 : Montant des rémunérations mensuelles minimales
Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, les rémunérations mensuelles minimales sont définies
conformément au tableau ci-après :
Coefficient Rémunération mensuelle
133 1 498,47 €
138 1 523 €
145 1 528 €
155 1 541 €
170 1 555 €
185 1 566 €
196 1 572 €
A compter du 1er juillet 2018, les rémunérations mensuelles minimales sont définies conformément au
tableau ci-après :
Niveau Echelon Rémunération mensuelle
1
1 1 498,47 €
2 1 503 €
2
1 1 513 €
2 1 528 €
3 1 544 €
3
1 1 544 €
2 1 564 €
3 1 580 €
Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire de 35 heures (ou 151,67 heures par mois).
2. 2/3
Pour les entreprises pratiquant un horaire inférieur à 35 heures par semaine, elles seront à proratiser
sur la base de l’horaire effectué.
Pour les entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures par semaine, elles devront intégrer les
heures supplémentaires majorées du taux applicable à la durée de l’horaire effectué.
Article 3 : Application et vérification
Les titulaires d’un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération,
comme les contrats d’apprentissage ou les contrats de formation en alternance, ne bénéficient pas de
ces rémunérations mensuelles minimales.
Pour l’application et la vérification de ces garanties :
a) il sera tenu compte de tous les éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts quelles
qu’en soient la nature et la périodicité, à l’exception :
- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires,
- des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations de sécurité sociale,
- des versements effectués en application de la législation sur l’intéressement et la participation
et n’ayant pas le caractère de salaires.
b) le montant de la garantie mensuelle sera adapté et appliqué « prorata temporis » en cas de
survenance, en cours de mois :
- d’un changement de classement,
- d’une absence pour laquelle il n’est pas prévu conventionnellement le maintien intégral de la
rémunération.
c) Chaque mois, l’entreprise vérifiera que le montant total des salaires, primes et accessoires versés,
susceptibles d’être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie mensuelle fixée ci-dessus,
ou au montant calculé au prorata temporis correspondant au temps de présence pris en compte.
Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations versées au salarié sont inférieures à
la garantie, l’entreprise versera un complément permettant d’atteindre la garantie mensuelle.
Article 4 : Egalité de rémunérations
Les parties signataires rappellent que les différences de rémunération constatées entre les hommes et
les femmes ne se justifient que si elles reposent sur des critères objectifs.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 3221-2 du Code du travail, les entreprises
pratiqueront l’égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un
travail à valeur égale.
Les entreprises doivent s'assurer, notamment à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les
salaires, du respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes dès lors
qu’il s’agit d’un même travail effectué dans une situation similaire ou d’un travail de valeur égale, à
ancienneté et expériences égales, et dont les résultats sont équivalents.
Conformément à l’article L. 2241-9 du code du travail et à l’accord relatif à l’égalité professionnelle, à
la mixité et à la parité entre les femmes et les hommes dans la branche de l’industrie de la chaussure,
les écarts de rémunération qui ne reposeraient pas sur des éléments objectifs doivent être supprimés.
3. 3/3
Article 5 : Publicité et extension
Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l’article L. 2232-2 du code du
travail.
A l’issu d’un délai de quinze jours, le texte du présent accord sera déposé en application de l’article
L. 2231-6 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 2261-15 et
suivants du même code.
Les parties signataires précisent qu’elles souhaitent l’application la plus rapide possible de cette
procédure d’extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier Ministre
du 23 mai 2011 relative aux dates communes d’entrée en vigueur des normes concernant les
entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).
Paris, le 22 février 2018
Fédération Française de la Chaussure (FFC) Fédération CFDT Services
51, rue de Miromesnil -75008 Paris Tour Essor
14, rue Scandicci – 93508 Pantin
CFE CGC Agro
71, rue du Rocher – 75008 Paris
Fédération FO de la pharmacie, du
cuir et de l’habillement
7, passage de Tenaille – 75014 Paris
Fédération Textile, Habillement, Cuir CGT
263, rue de Paris 93514 Montreuil cedex