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CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES STRUCTURES
ASSOCIATIVES CYNEGETIQUES DU 13 DECEMBRE 2007
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•
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2241-1 et suivants du Code du travail, une négociation
doit avoir lieu au niveau de la branche :
- Tous les ans, sur les salaires (négociation annuelle obligatoire (NAO))
- Tous les trois ans, sur :
o La formation professionnelle et l’apprentissage
o L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
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compte de la pénibilité au travail
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travailleurs handicapés,
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l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans
d’épargne pour la retraite collective interentreprises
D’autre part, de nouvelles thématiques de négociations issues de la Loi n°2016-1088
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sécurisation des parcours professionnels doivent également être engagées par les
organisations employeur et salariées de la branche (et notamment l’ordre public
conventionnel de branche).
De ce fait, et afin de respecter ces obligations de négociations, les négociateurs de
la branche ont réalisé un état des lieux de la négociation collective.
Conformément à l’article L 2222-3 et L 2222-3-1 du Code du travail et compte tenu
de la pluralité des thèmes de négociations à ouvrir et des moyens humains et
matériels à mettre en œuvre, ces derniers ont convenu de l’intérêt et de la nécessité
d’établir un calendrier de négociations dans le cadre du présent accord de méthode.
Ce dernier permet notamment aux partenaires sociaux de la branche d’adapter
l’échéance des négociations obligatoires et ce, conformément à l’article L 2222-3 du
Code du travail.
ARTICLE I - OBJET
Cet accord de méthode permet de fixer le cadre du calendrier des négociations à
ouvrir en 2017 et 2018.
Ce calendrier recense les objectifs de négociations fixés par les négociateurs de la
branche. Il pourra être réajusté selon l’avancement des négociations mises en
œuvre.
Pour cela, un état des lieux sur la mise en œuvre de cet accord sera établi au mois
de janvier 2018. A cet effet, des réajustements pourront être opérés.
En tout état de cause, ce calendrier ne fait en aucun cas obstacle à la négociation
d’une toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales employeur et
salariées souhaiteraient engager d’un commun accord des négociations.
ARTICLE II – CALENDRIER DE NEGOCIATIONS 2017/2018
Le calendrier de négociations 2017 et 2018 est le suivant :
2017 2018
Négociations sur un avenant
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Prévisionnelle des Emplois et
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professionnelle femmes /
hommes
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de « fusion » avec les Gardes-
Chasses
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conventionnel
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handicapés
Des groupes de travail vont être constitués, ils seront paritaires et leurs compositions
seront définies par la CPPNI.
Pour chaque thème de négociation, il sera fait application des dispositions du Code
du travail en ce qui concerne, le cas échéant, la remise des informations préalables
nécessaires à l’engagement des discussions.
ARTICLE III – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature.
ARTICLE IV – DUREE DE L’ACCORD
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ARTICLE V – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions du nouvel article L. 2261-17 du Code du travail,
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules
les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord
et les signataires de celui-ci pourront engager la procédure de révision du présent
accord.
Au-delà de ce cycle électoral, l’ensemble des organisations syndicales
représentatives dans le champ d'application de l'accord pourra engager cette
procédure.
ARTICLE VI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur
l’application de l’accord en fin d’année 2017 pour, le cas échéant, convenir d’en
revoir les termes si nécessaire.
Ce rendez-vous permettra d’adapter, au besoin, le calendrier de négociations
initialement déterminé par les parties.
ARTICLE VII – CLAUSE DE SUIVI
Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan à mi-année de l’évolution
des négociations pour 2017 et 2018.
ARTICLE VIII – DEPOT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les
conditions prévues à l’article L 2231-6 du code du travail.
Fait à Issy-les-Moulineaux,
Le 5 septembre 2017.
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Pour le SNCF
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IDCC 2697 accord de méthode NAO

  • 1. CONVENTION COLLECTIVE DES PERSONNELS DES STRUCTURES ASSOCIATIVES CYNEGETIQUES DU 13 DECEMBRE 2007 ACCORD DE METHODE EN DATE DU 5 SEPTEMBRE 2017 ENTRE LES SOUSSIGNES : Le Syndicat National des Chasseurs de France, dit ci-après le « SNCF », dont le siège social est situé 13 rue du Général Leclerc 92130 ISSY LES MOULINEAUX, D’une part, ET : Les Organisations Syndicales représentatives de salariés suivantes : • Le Syndicat SNPFDC FGTA-FO; • Le Syndicat UPTEC-UNSA; • Le Syndicat FGA-CFDT, • D’autre part.
  • 2. IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : PREAMBULE Conformément aux articles L 2241-1 et suivants du Code du travail, une négociation doit avoir lieu au niveau de la branche : - Tous les ans, sur les salaires (négociation annuelle obligatoire (NAO)) - Tous les trois ans, sur : o La formation professionnelle et l’apprentissage o L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes o Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), l’emploi des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail o Sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, - Tous les cinq ans, sur la nécessité ou non de réviser les classifications et sur l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite collective interentreprises D’autre part, de nouvelles thématiques de négociations issues de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels doivent également être engagées par les organisations employeur et salariées de la branche (et notamment l’ordre public conventionnel de branche). De ce fait, et afin de respecter ces obligations de négociations, les négociateurs de la branche ont réalisé un état des lieux de la négociation collective. Conformément à l’article L 2222-3 et L 2222-3-1 du Code du travail et compte tenu de la pluralité des thèmes de négociations à ouvrir et des moyens humains et matériels à mettre en œuvre, ces derniers ont convenu de l’intérêt et de la nécessité d’établir un calendrier de négociations dans le cadre du présent accord de méthode. Ce dernier permet notamment aux partenaires sociaux de la branche d’adapter l’échéance des négociations obligatoires et ce, conformément à l’article L 2222-3 du Code du travail. ARTICLE I - OBJET Cet accord de méthode permet de fixer le cadre du calendrier des négociations à ouvrir en 2017 et 2018. Ce calendrier recense les objectifs de négociations fixés par les négociateurs de la branche. Il pourra être réajusté selon l’avancement des négociations mises en œuvre. Pour cela, un état des lieux sur la mise en œuvre de cet accord sera établi au mois de janvier 2018. A cet effet, des réajustements pourront être opérés.
  • 3. En tout état de cause, ce calendrier ne fait en aucun cas obstacle à la négociation d’une toute autre thématique sur laquelle les organisations syndicales employeur et salariées souhaiteraient engager d’un commun accord des négociations. ARTICLE II – CALENDRIER DE NEGOCIATIONS 2017/2018 Le calendrier de négociations 2017 et 2018 est le suivant : 2017 2018 Négociations sur un avenant CPN (article 3.2 de la CCN) Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires Négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) Classification conventionnelle Négociation sur l’égalité professionnelle femmes / hommes Eventuelles négociations en cas de « fusion » avec les Gardes- Chasses Négociation sur l’ordre public conventionnel Négociation sur les travailleurs handicapés Des groupes de travail vont être constitués, ils seront paritaires et leurs compositions seront définies par la CPPNI. Pour chaque thème de négociation, il sera fait application des dispositions du Code du travail en ce qui concerne, le cas échéant, la remise des informations préalables nécessaires à l’engagement des discussions. ARTICLE III – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. ARTICLE IV – DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour la durée des négociations visées ci-dessus.
  • 4. ARTICLE V – REVISION DE L’ACCORD Conformément aux dispositions du nouvel article L. 2261-17 du Code du travail, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, seules les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord et les signataires de celui-ci pourront engager la procédure de révision du présent accord. Au-delà de ce cycle électoral, l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord pourra engager cette procédure. ARTICLE VI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Les parties au présent accord conviennent de se réunir afin de faire un point sur l’application de l’accord en fin d’année 2017 pour, le cas échéant, convenir d’en revoir les termes si nécessaire. Ce rendez-vous permettra d’adapter, au besoin, le calendrier de négociations initialement déterminé par les parties. ARTICLE VII – CLAUSE DE SUIVI Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan à mi-année de l’évolution des négociations pour 2017 et 2018. ARTICLE VIII – DEPOT Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du code du travail. Fait à Issy-les-Moulineaux, Le 5 septembre 2017. En 15 exemplaires. Pour le SNCF Pour les Organisations Syndicales représentatives des salariés
  • 5. Pour la SNPFDC FGTA-FO Pour l’UPTEC-UNSA Pour la FGA-CFDT