1. PRINCIPES GENERAUX
Les contrats passés par l ’administration sont très divers par leurs
aspects et représentent chaque de 700 à 800 milliards de francs
LA NOTION DE MARCHE
APPROCHE ECONOMIQUE
Rencontre entre une DEMANDE et une OFFRE (accord sur le prix)
MARCHE CONCLU
APPROCHE JURIDIQUE
Le marché est un CONTRAT - notion d ’ENGAGEMENT
2. LA NOTION DE MARCHE PUBLIC
MARCHE PUBLIC:
Personne publique
But d ’intérêt général
LES DIFFERENTS TYPES DE MARCHES PUBLICS
- marchés de travaux
- marchés de fournitures courantes
- marchés de nettoyage de locaux
- marchés de maintenance
- marchés de prestations intellectuelles
- marchés de contrôle technique
- marchés de coordination sécurité protection de la santé
- etc.
3. CONDITIONS DE FORME
1 PUBLICITE, AGREMENT des candidatures
2 REMISE et OUVERTURE des offres
3 VISAS, AUTORISATION, CONTROLE
4 SIGNATURE par la personne responsable du marché
5 NOTIFICATION du contrat
5. LES RAPPORTS ENTRE LES ACTEURS
L ’administration et les entreprises sont les CONTRACTANTS
LES POUVOIRS DE L ’ADMINISTRATION
- Pouvoir de diriger et de contrôler
- Possibilité de sanctionner l ’entrepreneur
- Possibilité de modifier unilatéralement, dans une certaine limite le contrat
- Possibilité de résilier ou ajourner, mais avec indemnités
LES DROITS DE L ’ADMINISTRATION
- Exiger de l ’entrepreneur
- Le respect des prescriptions administratives et techniques du contrat
- Le respect du délai contractuel
- le respect des règles de l ’art
- Le respect des lois et règlement
6. LES DROITS DE L ’ENTREPRENEUR
LE DROIT AU PAIEMENT
- Du prix convenu dans le marché
- D ’une avance forfaitaire
- D ’acomptes mensuels
- Éventuellement d ’intérêts moratoires si l ’administration
paie avec retard
- Éventuellement d ’indemnités si l ’entrepreneur subit un
préjudice
* faute de l ’administration
* fait du prince (résiliation - modification)
* cas de force majeure
- imprévisible
- irrésistible
- extérieur au contrat
* difficultés techniques imprévues
7. PRINCIPES FONDAMENTAUX
1
Les entreprises peuvent accéder librement aux marchés publics
- quelque soit leur taille
- quelque soit leur statut
- si elles sont en règle avec le fisc, le régime des cotisations sociales
EGALITE DES ENTREPRISES FACE A LA COMMANDE PUBLIQUE
2 LA MISE EN CONCURRENCE DES ENTREPRISES
Quels que soient le montant et le type de marché, l ’appel à la concurrence
doit permettre à l ’administration d ’obtenir le meilleur rapport
qualité/ prix
3 LA TRANSPARENCE
La procédure doit être écrite
8. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES
REGISSANT LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
LES DIFFERENTS TYPES DE DOCUMENTS
LES DOCUMENTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
lois - décrets - arrêtés s ’imposent aux contrats et aux
contractants
LES DOCUMENTS CONTRACTUELS (constituant le contrat)
organisent et régissent l ’exécution du marché et les rapports
entre les contractants
9. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES
REGISSANT LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
LES DIFFERENTS TYPES DE DOCUMENTS
LES DOCUMENTS TYPES (formulaires et pré-imprimé)
servent de base à la rédaction des documents contractuels
LES DOCUMENTS GUIDES aident à la préparation, à la
passation et à l ’exécution des marchés publics
LES DIRECTIVES internes à chaque ministère ou services,
expliquent et précisent la réglementation
10. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES
REGISSANT LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
HIERARCHISATION DES DOCUMENTS
CLASSEMENT DES SOURCES DE DROIT
(ordre prioritaire)
LA LOI
LE REGLEMENT
LA JURISPRUDENCE
LA DOCTRINE
LA COUTUME ou USAGES
11. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES
REGISSANT LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
HIERARCHISATION DES DOCUMENTS
CLASSEMENT DES DOCUMENTS
(ordre prioritaire)
Les documents législatifs et réglementaires
Les documents contractuels
Les documents d ’aide à la préparation et l ’exécution
de la commande publique
12. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
LES DOCUMENTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
LE CODE DES MARCHES PUBLICS
- FIXE LES REGLES applicables aux marchés publics
- SYNTHESE de 10 lois et de 60 décrets
- DICTE LES CONDITIONS dans lesquelles DOIVENT être
passés les marchés des services de l ’Etat et des collectivités
locales
LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DU CMP ENGAGE LA
RESPONSABILITE DE SON AUTEUR
13. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
LES DOCUMENTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
LE CODE DES MARCHES PUBLICS
- LIVRE I: dispositions applicables aux marchés publics
- LIVRE II: marchés passés par les services publics de l ’Etat
- LIVRE III: marchés passés par les collectivités locales
- LIVRE IV: coordination des commandes publiques au plan
local ( application des livres II et III)
- LIVRE V: marchés relevant de la publicité européenne
ANCIEN
14. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
LES DOCUMENTS LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES
LES AUTRES TEXTES
LOI 75-1334 du 31-12-75 : relative à la sous traitance
LOI 81-1 du 02-01-81: Loi DAILLY
LOI 85-704 du 12-07-85 : Loi MOP
LOI 78-12 du 04-01-78 relative à la responsabilité et l ’assurance
dans le domaine de la construction
LOI 91-3 modifiée par LOI 93-122 du 29-01-93 (Loi SAPIN)
Transparence des procédures et lutte contre la corruption
LOI 93-1418 du 31-12-93 relative à la sécurité et la santé des
travailleurs lors de travaux de bâtiment et de génie civil modifiant
le code du travail
15. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
LES DOCUMENTS CONTRACTUELS GENERAUX
DOCUMENTS A VOCATION
ADMINISTRATIVE ET
FINANCIERE
DOCUMENTS A VOCATION
UNIQUEMENT TECHNIQUE
DOCUMENTS DITS GENERAUX
s ’appliquent à tous les
marchés d ’un même type
DOCUMENTS DITS
PARTICULIERS s ’appliquent
uniquement au marché
concerné
Le contrat ou marché est constitué par
16. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
LES DOCUMENTS CONTRACTUELS GENERAUX
Document à caractère administratif et technique
LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES
LES CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Fixe les dispositions administratives et financières applicables
à l ’exécution de tous les marchés d ’un même type
Normes relatives aux matériaux et produits - documents
techniques unifiés (DTU), règles de calcul, procédés
17. LES MARCHES PUBLICS ET L ’EUROPE
CHAMP D ’APPLICATION DES DIRECTIVES
EUROPEENES
Les marchés sont soumis aux règles communautaires dès
lorsqu’ils dépassent les seuils ci-dessous
FOURNITURE (HTVA) 130.000€ (0,852 MF)
TRAVAUX (HTVA)
SERVICES (HTVA)
5.000.000€ (32,79 MF)
130.000€ (0,852 MF)
18. LES MARCHES PUBLICS ET L ’EUROPE
REGLES DE PUBLICITE ET DELAIS DE PUBLICATION
Les avis de publicité sont publiés au
JOURNAL OFFICIEL DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
(JOCE)
Cette publicité ne dispense pas de la publicité
nationale et elle doit être ANTERIEURE à cette
dernière
19. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES REGISSANT LA PASSATION DES MARCHES
PUBLICS
LES DOCUMENTS CONTRACTUELS PARTICULIERS
Ils constituent le dossier original du marché
- Désignation des
contractants
- Objet du marché
- Prix
- Délais
ACTE D ’ENGAGEMENT
LE CADRE DE DECOMPOSITION DE PRIX
LE CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)
LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)
LES DOCUMENTS ANNEXES
20. MAITRE DE L ’OUVRAGE
ETAT DEFENSE
DIRECTEUR
D ’INVESTISSEMENT
CONDUCTEUR
D ’OPERATION
ORDONNATEUR
SECONDAIRE
Grand service ou
direction de la Défense
bénéficiaire des travaux
Finance les travaux
Service infrastructure
Génie. Effectue les
études techniques et
fait exécuter les travaux
PRM
Représente l ’Etat dans les
actes du marché
Signe les mandats
TPG
Maître d ’oeuvre
Conçoit et contrôle
Paie les entreprises
Contrôle les marchés
21. MAITRE D ’OUVRAGE
PUBLIC
C ’est celui pour le compte duquel l ’ouvrage est construit
Il remplit une mission d ’intérêt général dont il ne peut se
démettre
Il peut s ’en dessaisir partiellement auprès d ’un mandataire
22. LE CONDUCTEUR D ’OPERATION
Assistance générale à caractère technique,
administratif et financier
Établissement du programme
Préparation de la consultation des concepteurs,
des entrepreneurs
Préparation des marchés d ’étude et de travaux
Proposition de règlement des comptes
Vérification pour réception des ouvrages
23. LE MAITRE D ’OEUVRE
Apporte les réponses architecturales, techniques et
économiques au programme
Profession généralement exercée par les architectes,
ingénieurs
24. LE CONTROLEUR TECHNIQUE
Prévention des aléas techniques rencontrés au cours de la réalisation
des ouvrages, porte sur
- la solidité des ouvrages (fondations, clos et couvert, viabilité)
- les éléments d ’équipement
- les conditions de sécurité des personnes
Mission obligatoire pour les ERP (1ère, 2ème et 3èmecatégorie)
Mission obligatoire pour les IGH dernier niveau > 28 m du sol
et les bâtiments à fortes sujétions techniques (porte-à-faux,
grande portée, fondations profondes)
25. LE COORDONNATEUR SECURITE -SANTE
Pour le compte du Maître d ’ouvrage veille à l ’application
de la réglementation en matière de sécurité des chantiers
L ’ENTREPRENEUR
Responsable de l ’exécution des travaux dans les règles de l ’art
en mettant en ouvre les moyens indispensables pour
respecter ses engagements
27. ENTREPRISE
EN ACTIVITE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE:
en cours de disparition
extinction de sa personnalité morale
EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Problèmes financiers généralement
entreprise en situation intermédiaire
ATTENTION !
Position délicate de l ’entreprise
28. LES GROUPEMENTS D ’ENTREPRISES
LES GROUPEMENTS PERMANENTS
LES SCOOP Société coopérative ouvrière de production
Peuvent être soumissionnaire aux marchés publics
et bénéficient de certaines facilités
LES GIE Groupement d ’intérêt économique
Habilité a soumissionner pour des marchés publics
Les sociétés constituantes du GIE ne sont pas des
sous traitants au sens de la loi du 31-12-1975. Elles
n ’ont pas vocation aux paiement direct
29. LES GROUPEMENTS D ’ENTREPRISES
LES GROUPEMENTS MOMENTANES ou de CIRCONSTANCE
GROUPEMENT CONJOINT ou ENTREPRENEURS GROUPES CONJOINT
1 Marchés comportant plusieurs lots techniques
2
Chaque entrepreneur est responsable de son lot
3
Un des entrepreneurs est désigné comme MANDATAIRE.
Il représente le groupement vis à vis de la PRM et du
Maître d ’œuvre jusqu ’à la fin de la garantie de parfait achèvement
4
Chaque entrepreneur est titulaire d ’un lot et a une spécialité
différente
30. LES GROUPEMENTS D ’ENTREPRISES
LES GROUPEMENTS MOMENTANES ou de CIRCONSTANCE
GROUPEMENT CONJOINT ou ENTREPRENEURS GROUPES CONJOINT
LOT N°1: GO Mandataire
LOT N°2: Plomberie
LOT N°3: Électricité
LOT N°4: Menuiserie
31. LES GROUPEMENTS D ’ENTREPRISES
LES GROUPEMENTS MOMENTANES ou de CIRCONSTANCE
GROUPEMENT SOLIDAIRE ou ENTREPRENEURS GROUPES SOLIDAIRES
1 Les entreprises groupées solidaires, sont engagées pour le totalité
marché ou du lot technique. Doivent pallier à l ’éventuelle défaillance
de l ’une ou l ’autre des entreprises
2 Ne peuvent se grouper solidairement que des entrepreneurs ayant
la même spécialité
3 Un des entrepreneurs est désigné comme MANDATAIRE par les autres
AVANTAGE: Permet aux petites entreprises d ’accéder à la commande
publique
32. LES GROUPEMENTS D ’ENTREPRISES
LES GROUPEMENTS MOMENTANES ou de CIRCONSTANCE
LOT N°1: GO Mandataire
LOT N°2: Plomberie
LOT N°3: Électricité
LOT N°4: Menuiserie
Entreprise A
Entreprise B
Entreprise C
MANDATAIRE
EXEMPLE
33. LES GROUPEMENTS D ’ENTREPRISES
LE MANDATAIRE
Il est solidaire de chacun des entrepreneurs du groupement
conjoint dans ses obligations contractuelles vis à vis de la PRM
Il doit en cas de défaillance assurer le remplacement du COTRAITANT
défaillant
34. LES SOUS TRAITANTS
Une entreprise, titulaire d ’un marché public, peut confier l ’exécution de
certaines parties de son marché, à condition d ’avoir obtenu de la PRM,
l ’acceptation de chaque sous-traitant et l ’agrément des conditions de
paiements de chaque contrat de sous traitance.
1
2 Le titulaire reste responsable de tous les travaux effectués, y compris
ceux du sous-traitant
3 Le titulaire doit faire parvenir à la PRM un ACTE SPECIAL de sous-traitance
4 Le paiement par le maître d ’ouvrage ne peut se réaliser que si le montant
de la prestation sous traitée est >à 4000 Francs ( 610€ )
35. LA SOUS TRAITANCE
5 Régie par la loi 75-1334 du 31-12-1975, le CMP et le CCAG
6
Le maître d ’œuvre peut imposer au titulaire de lui communiquer le
contrat entre lui et le sous traitant
7 ATTENTION à:
la sous traitance occulte (mise en cause systématique de
l ’administration
En l ’absence de déclaration de sous traitance, l ’entreprise doit être
immédiatement exclue du chantier
36. LE CONTRÖLEUR TECHNIQUE
C ’est une personne privée travaillant au nom et pour le compte d ’une
société de contrôle technique, agréée par le ministère de l ’équipement
dont l ’activité principale est la prévention (risques)
Il intervient dans le cadre de la loi 78-12 du 04-01-1978 relative à la
responsabilité et à l ’assurance dans le domaine de la construction
1
2
Ses missions concernent:
La SOLIDITE DES OUVRAGES
La SECURITE DES PERSONNES
- obligatoire si ERP et IGH
- le marché de CT est lancé durant la phase conception
37. LE COORDONNATEUR SECURITE SANTE
1 Importantes modifications imposées par les directives européennes, de la législation
et de la réglementation en matière de sécurité, de la protection de la santé, lors
des opérations de construction (loi du 31/12/1993 et décret du 26/12/1994)
2 Pour tout chantier, avec au moins 2 entreprises, l ’administration est tenue de faire
appel à un COORDONNATEUR SPS (sécurité et protection de la santé)
3 La PRM doit confier par marché des missions à ce coordonnateur. Ces missions
dépendent de la nature et de l ’importance de l ’opération
4 La mission peut intervenir dès le stade de la conception
5 Le coordonnateur ne peut être le contrôleur technique
38. LE MAITRE D ’ŒUVRE PRIVE
ADMINISTRATION
CONCEPTION DE L ’OUVRAGE CONTRÔLE DE LA REALISATION
ARCHITECTE
Maître d ’œuvre
privé
En application de la loi MOP de 1985
39. LA MAITRISE D ’ŒUVRE PRIVEE
TEXTES REGLEMENTAIRES DATE D ’APPLICATION
Décret n°93-1268 du 29-11-1993
mission de maîtrise d ’œuvre
1 juin 1994
Décret n°93-1269 du 29-11-1993
Concours d ’architecture et
d ’ingénierie
18 décembre 1993
Décret n° 93-1270 du 29-11-1993
Conception - réalisation
18 décembre 1993
Arrêté du 21-12-1993
Modalités techniques d ’exécution
des éléments de mission de
maîtrise d ’œuvre
1 juin 1994
LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée; relative à la maîtrise d ’ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d ’œuvre privée