1. 26 janvier 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1367
nistration et des finances au ministère de l’industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
Décrète :
Art. 1er. - Délégation permanente est donnée à M. Gilles-
Pierre Lévy, directeur général de l’administration et des
finances au ministère de l’industrie, des postes et télécommuni
cations et du commerce extérieur, à l’effet de signer, au nom du
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans la
limite de ses attributions et à l’exception des décrets :
- tous actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, aux
affectations et à la gestion des fonctionnaires d’administra
tion centrale rémunérés sur le chapitre 31-01 du budget du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et
des agents contractuels régis par le décret du 28 janvier
1975 susvisé en fonctions au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche ;
- tous actes, arrêtés ou décisions pris pour l’application à ces
fonctionnaires et agents des dispositions du statut général
des fonctionnaires et du code de la sécurité sociale rela
tives aux accidents du travail ;
- tous documents comptables relatifs à l’engagement, à la
liquidation et à l’ordonnancement des dépenses imputables
aux chapitres 31-01, 31-02, 33-90 et 33-91 du budget du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, y
compris les ordonnances de paiement, de virement et de
délégation, les chèques et les ordres de paiement, les titres
de recettes et les documents relatifs à la prescription des
dépenses de l’Etat.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles-
Pierre Lévy, la délégation prévue à l’article précédent est dévo
lue à M. Daniel Hangard, chef de service.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles-
Pierre Lévy et de M. Daniel Hangard, la délégation prévue à
l’article 1er est dévolue à M. Daniel Muller, magistrat, dans la
limite de ses attributions à la sous-direction des affaires juri
diques et contentieuses.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles-
Pierre Lévy et de M. Daniel Hangard, la délégation prévue à
l’article 1er est dévolue à M. Didier Houssin, sous-directeur,
dans la limite des attributions de la sous-direction des affaires
économiques et financières.
Art. 5. - Délégation permanente est donnée à M. Didier
Houssin, sous-directeur, à M. Xavier Turion, attaché principal
d’administration centrale, chef du bureau des opérations et des
contrôles comptables, et à M. Jean-Raymond Cattenoz, attaché
principal d’administration centrale, chef du bureau des inter
ventions financières, à l’effet de signer, au nom du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche, tous documents
comptables relatifs à l’engagement, à la liquidation et à l’ordon
nancement des dépenses imputables aux chapitres 31-01, 31-02,
33-90 et 33-91 du budget du ministère de l’enseignement supé
rieur et de la recherche, y compris les ordonnances de paiement,
de virement et de délégation, les chèques et les ordres de paie
ment, les titres de recettes et les documents relatifs à la pres
cription des dépenses de l’Etat.
Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles-
Pierre Lévy et de M. Daniel Hangard, la délégation prévue à
l’article 1er est dévolue à M. André Igonin, administrateur civil
hors classe, dans la limite de ses attributions à la sous-direction
du personnel.
Art. 7. - Le ministre de l’industrie, des postes et télé
communications et du commerce extérieur et le ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 1994.
Edouard Balladur
Par le Premier ministre :
Le ministre de l ’enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l’industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
Gérard Longuet
Arrêté du 13 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 4 mars 1985
modifié relatif au conseil scientifique de l'Institut natio
nal de la recherche agronomique
NOR : RESR9400008A
Le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 84-1120 du 14 décembre 1984 relatif à l’Institut
national de la recherche agronomique, modifié par le décret
n° 90-648 du 13 juillet 1990 ;
Vu l’arrêté du 4 mars 1985 relatif au conseil scientifique de l’Ins
titut national de la recherche agronomique, modifié par l’arrêté du
23 juillet 1991 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Institut national de la
recherche agronomique (I.N.R.A.) en date du 8 juin 1993,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au a de l’article 1er de l’arrêté du 4 mars 1985 modi
fié, les mots : « le directeur général adjoint chargé des questions
scientifiques de l’I.N.R.A. » sont remplacés par les mots : « le direc
teur général de l’I.N.R.A. ».
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 mars
1985 modifié est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les responsables de l’institut ayant rang de directeur général
adjoint ou de directeur peuvent assister, avec voix consultative, aux
séances du conseil scientifique. »
Art. 3. - Aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 4 mars 1985 modifié,
les mots : « le directeur général adjoint chargé des questions scienti
fiques » sont remplacés par les mots : « le directeur général ou son
représentant. »
Art. 4. - Le directeur général de l’Institut national de la
recherche agronomique est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 1994.
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la recherche
et de la technologie,
B. Decomps
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’enseignement
et de la recherche,
H.-H. Bichat
Arrêté du 18 janvier 1994 relatif à la création d'une procé
dure de cotutelle de thèse entre établissements d'ensei
gnement supérieur français et étranger
NOR: RESR9301758A
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi nu 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement
supérieur ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes
nationaux de l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de
validation des études, expériences professionnelles ou acquis person
nels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement
supérieur ;
Vu l’arrêté du 25 septembre 1985 relatif aux modalités de dépôt,
signalement et reproduction des thèses ou travaux présentés en sou
tenance en vue du doctorat ;
Vu l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la
recherche en date du 12 juillet 1993,
Arrête :
Art. 1er. - 11 est créé dans le cadre des études doctorales une pro
cédure de cotutelle de thèse entre les universités et établissements
d’enseignement supérieur français, d’une part, et leurs homologues
d’un pays étranger, d’autre part. Cette procédure de cotutelle de
thèse, ouverte aux universités et établissements d’enseignement
supérieur, vise à instaurer et développer une coopération scientifique
entre des équipes de recherche françaises et étrangères en favorisant
la mobilité des doctorants.
Art. 2. - Les conditions d’inscription, de soutenance et d’ad
mission sont régies par l’arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études
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de troisième cycle sous réserve des dispositions particulières dési
gnées ci-après.
Art. 3. - Les candidats à une préparation de doctorat en cotutelle
effectuent leurs travaux sous le contrôle et la responsabilité d’un
directeur de thèse dans chacun des deux pays intéressés.
Les deux directeurs de thèse s’engagent à exercer pleinement la
fonction de tuteur auprès du doctorant. Pour le directeur de thèse
français, cette fonction est prise en compte dans l’évaluation des
candidatures à la prime d’encadrement doctoral et de recherche.
Les compétences attribuées au directeur de thèse ou de travaux
par l’arrêté du 30 mars 1992 susvisé sont exercées conjointement par
les deux directeurs de thèse.
Art. 4. - Chaque cotutelle de thèse se déroule dans le cadre
d’une convention liant les deux établissements intéressés et impli
quant un principe de réciprocité.
La convention reconnaît la validité de la thèse soutenue dans ce
cadre ; elle dispense le doctorant du paiement des droits d’inscrip
tion dans l’un des deux établissements et précise les conditions dans
lesquelles une couverture sociale lui est assurée.
Art. 5. - La durée de préparation de la thèse se répartit entre les
deux établissements intéressés par périodes alternatives dans chacun
des deux pays.
Art. 6. - La protection du sujet de thèse ainsi que la publication,
l’exploitation et la protection des résultats de recherche communs
aux deux laboratoires d’accueil du doctorant doivent être assurées
conformément aux procédures spécifiques à chaque pays impliqué
dans la cotutelle.
Art. 7. - La thèse donne lieu à une soutenance unique reconnue
par les deux parties intéressées, cette disposition devant faire l’objet
d’une clause inscrite dans la convention liant les deux établisse
ments.
Art. 8. - Le jury de soutenance désigné par les deux universités
partenaires est composé à parité par des représentants scientifiques
des deux pays. Il comprend au moins quatre membres dont les deux
directeurs de thèse.
Art. 9. - La thèse préparée en cotutelle, rédigée dans l’une des
langues nationales des deux pays concernés, est complétée par un
résumé dans l’autre langue, si les langues nationales des deux pays
sont différentes.
Le doctorant est tenu de rédiger soit la thèse, soit le résumé, en
langue française.
Art. 10. - La thèse, soutenue dans l’une des langues nationales
des deux pays concernés, est complétée par un résumé oral dans
l’autre langue, si les langues nationales des deux pays sont dif
férentes.
Le doctorant est tenu de soutenir la thèse ou de présenter le
résumé oral en langue française.
Art. 11. - Les modalités de dépôt, signalement et reproduction
des thèses sont régies par l’arrêté du 25 septembre 1985 susvisé.
Art. 12. - Le directeur général de la recherche et de la tech
nologie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 1994.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la recherche
et de la technologie,
B. Decomps
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Décret du 24 janvier 1994
portant délégation de signature
NOR: MJSK9370228D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale et du
ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947, modifié en dernier
lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987, autorisant les
ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret n° 84-1128 du 17 décembre 1984 modifié portant
organisation de l’administration centrale du ministère de l’édu
cation nationale ;
Vu le décret n° 92-960 du 7 septembre 1992 complétant le
décret n° 91-513 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du
ministre de la jeunesse et des sports ;
Vu le décret n° 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organi
sation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et
des sports ;
Vu le décret du 29 mars 1993 portant nomination du Premier
ministre ;
Vu le décret du 30 avril 1993 relatif à la composition du
Gouvernement,
Décrète :
Art. 1er. - Délégation est donnée à M. Christian Didier, chef
de service, à l’effet de signer, au nom du ministre de la jeu
nesse et des sports, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion
des décrets, dans la limite des attributions du service des pen
sions de la direction générale des finances et du contrôle de
gestion du ministère de l’éducation nationale.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Chris
tian Didier, chef de service, délégation est donnée, à l’effet de
signer, au nom du ministre de la jeunesse et des sports, tous
actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, à :
M. Pierre Larmet, attaché principal d’administration centrale,
dans la limite des attributions du bureau des retenues et cotisa
tions pour la retraite ;
Mme Denise Bourriaud, conseiller d’administration scolaire et
universitaire, dans la limite des attributions du bureau des pen
sions d’ancienneté, secteur A ;
M. Jean-Claude Auvinet, attaché principal d’administration
centrale, dans la limite des attributions du bureau des pensions
d’ancienneté, secteur B, Invalidités, réversions.
Art. 3. - Le décret du 14 mai 1993 portant délégation de
signature est abrogé.
Art. 4. - Le ministre de l’éducation nationale et le ministre
de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 1994.
Édouard Balladur
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l’éducation nationale,
François Bayrou
Arrêté du 26 novembre 1993 complétant l'arrêté du 28 juil
let 1993 accordant la délégation prévue à l'article 17 de
la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives
NOR: MJSK9370223A
Le ministre de la jeunesse et des sports.
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à
la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions
d’attribution et de retrait de la délégation prévue à l’article 17 de la
loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la pro
motion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 89-260 du 21 avril 1989 modifiant le décret
n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d’attribution et de
retrait de la délégation prévue à l’article 17 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activi
tés physiques et sportives ;