2. Contexte international
Dans un contexte international et bilatéral concernant les déchets et l’environnement en
général, le Maroc a adopté le concept du développement durable et a ratifié plusieurs accords
internationaux sur l’environnement, et plus précisément :
Le Protocole de Montréal sur les Substances qui appauvrissent la couche d’ozone en 1992,
la Convention de Vienne et les amendements de Londres et de Copenhague en 1995 ;
La Convention sur le Changement du Climat en 1995 et le Protocole de Kyoto en 2002 ;
La Convention de Bâle sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux en 1995;
La convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POPs) ;
Le Protocole sur la Prévention de la Pollution de la Méditerranée en 1999
3. Cadre Juridique Marocain
avant la loi 28-00
Le Maroc, engagé dans un effort de développement s’est trouvé confronté à la
nécessité de préserver son environnement.
Or le contexte de l’époque était caractérisé par un foisonnement institutionnel qui
avait pour conséquence un impact sur le cadre juridique régissant la protection de
l’environnement en général et la gestion des déchets en particulier.
Les textes étaient épars et disparates, ils ne sauraient constituer une base juridique
adéquate à une gestion rationnelle et durable des déchets .
Les principaux textes qui étaient en vigueur en matière d’environnement sont:
4. Cadre Juridique
avant la loi 28-00 (Suite)
Le Dahir du 25/08/1914 qui porte sur la réglementation des établissements insalubres, incommodes ou
dangereux;
Le Dahir du 08/12/1912, complété par le Dahir du 30/07/1918 relatifs aux mesures sanitaires pour la
protection de l’hygiène publique, confère aux Pachas et aux Caids des pouvoirs spéciaux pour assurer de
l’hygiène publique et la salubrité en ville;
Les arrêtés permanents municipaux;
La charte communale du 30/09/1976: Cette charte confie aux collectivités locales l’assainissement
liquide et solide et leur octroie les prérogatives de décision du mode de gestion des services publics
locaux.
5. CADRE JURIDIQUE
Pour combler le vide juridique et réglementaire, le Maroc a réalisé dans les dernières
décennies, des transformations dans le paysage juridico-institutionnels qui ont été très
évidentes.
On assiste à l’apparition et la mise en place d’instruments institutionnels et d’un ensemble
de règles juridiques, dont l’objectif est d’instaurer une éthique environnementale et un
changement des mentalités et des comportements individuel et collectif.
6. Cadre juridique: Charte Communale
Date du 30 septembre 1976
Confie aux collectivités locales, l’assainissement tant liquide que solide.
L’article 30 du dahir n° 1-76-583 relatif à l’organisation communale dispose que « le conseil
communal règle par ses délibérations les affaires de la commune et, à cet effet, décide les mesures à
prendre pour assurer à la collectivité locale son plein développement économique, social et culturel ».
7. Cadre juridique: Charte Communale
Le conseil communal, décide de la création et de l’organisation des services publics communaux et
de leur gestion soit par voie de régie ou de régie autonome, soit par concession.
La charte communale a connu de nombreuses réformes qui s’inscrivent dans une stratégie de
renforcement de la décentralisation:
La première charte communale : Loi du 3 juin 1960 décret du 2 décembre 1959;
La seconde charte communale : Loi du 30 septembre 1976;
Le nouveau découpage des communes (décret du 30 juin 1992) qui a eu pour résultat de
multiplier le nombre des communes par deux ;
8. Charte Communale (suite)
La nouvelle Charte Communale : Loi n° 78-00 du 3 octobre 2002, confie aux collectivités
locales la compétence en matière de fourniture des services publics locaux qui incluent le
service de collecte, de transport et d’élimination des DMA (gestion en régie ou les confier à
des opérateurs privés en gestion déléguée ou dans le cadre des Sociétés de Développement
Local qu'elles peuvent créer avec des personnes morales de droit public ou privé).
9. Cadre juridique: Loi Organique 113-14
Date: 20 Ramadan 1436 (7 juillet 2015
L’article 83 du Dahir N° 1-15-85 du 20 Ramadan 1436 (7 juillet 2015) relatif à
l’organisation des commune dispose que:
La commune crée et gère les services et équipements publics nécessaires à l’offre des
services de proximité dans les domaines suivants
o l’assainissement liquide et solide;
o le nettoiement des voies et places publiques et la collecte des ordures ménagères et des
déchets assimilés, leur transport à la décharge, leur traitement et leur valorisation ;
10. Cadre juridique: Loi Organique 113-14
La commune doit adopter, lors de la création de la gestion des services publics, la
méthode de modernisation de la gestion disponible, notamment par la gestion
déléguée, par la création d’une Société de Développement Local (SDL), ou par voie
contractuelle avec le secteur privé.
L’article 87 dispose que: la commune exerce des compétences partagées avec
l’Etat à cet effet peut contribuer aux actions de la protection de l’Environnement;
11. Cadre juridique: Loi Organique 113-14
L’Article 92: Le conseil de la commune règle par ses délibérations les affaires
faisant partie des compétences de la commune et exerce les attributions qui lui
sont conférées par les dispositions de la loi organique. Il délibère sur:
o Les services et les équipements publics locaux :
la création et les modes de gestion des services publics relevant de la commune
conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
les modes de gestion déléguée des services publics relevant de la commune ; -
la création des sociétés de développement local prévues à l’article 130 de la présente loi
organique, la participation à leur capital, la modification de leur objet, ou l’augmentation de
leur capital, sa diminution ou sa cession.
12. Cadre juridique: Loi Organique 113-14
o La coopération et le partenariat
la participation à la création des groupements des collectivités territoriales et des établissements de
coopération intercommunale, ou l’adhésion ou le retrait de ces entités ;
les conventions de coopération et de partenariat avec le secteur public ou privé
les projets de conventions de jumelage et de coopération décentralisée avec des collectivités
territoriales nationales ou étrangères ;
l’adhésion ou la participation aux activités des organisations s’intéressant à la chose locale ;
toutes formes d’échange avec les collectivités territoriales étrangères et ce, après accord du wali de
la région et dans le respect des engagements internationaux du Royaume
13. Cadre juridique: Charte Communale
Ces mesures réglementaires ont été adoptées dans le but d’atteindre les objectifs suivants :
Enrichir les compétences et le régime des ressources des collectivités locales ;
Modifier le statut originel des communes en les dotant d’une plus large responsabilité
(Charte Communale de 1976) ;
Adapter la Charte Communale aux réalités géographiques, urbaines, démographiques,
économiques et sociales du Royaume ;
14. Recomposer la commune autour d’unités plus réduites, proches de la population et
attentives aux besoins sociaux (découpage de 1992) ;
Trouver les périmètres d’une gestion optimale, en particulier au niveau des communes
rurales; (charte communale 2002) ;
Permettre aux citoyens de participer plus activement au développement des collectivités
(Charte Communale 2002).
15. Textes de lois sur la gestion des déchets
et leur élimination
La loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, promulguée par le
dahir n° 1-06-153 est venue renforcer, depuis son application le 22 novembre 2006, le cadre
juridique marocain relatif à la gestion des déchets.
La loi 28-00 pose les règles et les principes fondamentaux qui permettent de faire face à la
problématique des déchets ménagers et assimilés, industriels, médicaux et dangereux. Elle
définit les différents types de déchets, spécifie leur mode de gestion et précise le niveau de leur
prise en charge.
16. La loi 28- 00
Son objectif est de prévenir des effets nocifs des déchets sur la santé publique et l’environnement
en général. Pour cela, les dispositions énoncées par cette loi sont les suivantes:
Réduction de la production des déchets et la prévention de leur nocivité ;
Organisation des prestations de collecte, transport, stockage, traitement des déchets et de leur
élimination de façon économiquement viable et appropriée ;
Valorisation des déchets de manière à en obtenir des matériaux réutilisables ou de l’énergie ;
17. Planification nationale, régionale et locale en matière de gestion et d’élimination des
déchets ;
Information du public sur les effets nocifs des déchets ainsi que sur les mesures de
prévention ou de compensation de ces effets ;
Responsabilisation de la commune en matière de gestion des déchets ménagers et
assimilés ;
Organisation de l’élimination des déchets en soumettant à autorisation la création des
décharges, en rendant obligatoire la réalisation de décharges contrôlées et en prévoyant un
échéancier pour la mise à niveau des décharges existantes ;
18. Loi 28-00
Elaboration d’un système de contrôle et de sanction des infractions commises dans ce domaine ;
Réglementation des délais de mise en place des installations de tri, de traitement, d’élimination
ou de valorisation des déchets, ainsi que les prescriptions techniques concernant le tri,
l’emballage, la collecte, le transport, le stockage, le traitement et l’élimination des déchets et leur
classification.
N.B. Les dispositions de la loi ne s’appliquent pas aux déchets radioactifs, épaves maritimes,
effluents gazeux ainsi qu’aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans
une eau superficielle ou nappe souterraine excepté les rejets qui sont contenus dans des
récipients fermés.
19. Loi 22-10 relative à l’utilisation et sacs et
sachets en plastiques dégradables ou
biodégradables
Interdit l’importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente ou
distribution à titre gratuit.
Fixe la composition des matériaux constituant les sacs et sachets et plastique, la couleur et
l’épaisseur du film, les caractéristiques de l’écotoxicité ainsi que la durée de vie desdits sacs.
Porte sur les indications relatives à la composition, aux caractéristiques techniques et à la
destination finale des sacs et sachets.
Prévoit également le contrôle par le biais d’agents désignés par les autorités chargées de
l’Industrie et de l’Environnement. En cas de non-conformité, les contrevenants sont passibles
d’amendes allant de 10.000 à 500.000 DH.
20. Loi-cadre n°99-12 portant Charte
Nationale de l’Environnement et du
Développement Durable
La loi-cadre tient compte des engagements relatifs à la protection de
l’environnement en faveur d’un développement durable;
Intègre les principes, les droits, les devoirs et les engagements proclamés par
la Charte Nationale de l’Environnement et du Développement Durable;
Vise également à combler les lacunes juridiques existantes dans les domaines
de la protection de l’environnement et du développement durable;
Prévoir l’ensemble des objectifs fondamentaux que le Gouvernement se
propose de mener dans ces domaines.
21. Loi-cadre n°99-12 portant Charte
Nationale de l’Environnement et du
Développement Durable
Fixe les mesures législatives et réglementaires pour prévenir et lutter contre toutes les formes de
pollution.
Visent généralement la révision du cadre législatif relatif aux études d’impact sur l’environnement,
dans le but notamment d’y intégrer l’évaluation stratégique environnementale et la réforme du
régime juridique des établissements où sont exercées les activités insalubres, incommodes ou
dangereuses.
Traduit la détermination du Royaume à inscrire ses efforts de développement économique, social,
culturel et environnemental dans une perspective durable, en veillant à ce que les stratégies
sectorielles, les programmes et les plans d’action prévus soient menés dans le strict respect des
exigences de protection de l’environnement et du développement durable.
22. Décrets d’application de la loi 28-00
Décret n° 2-09-253 du 18
juillet 2008
portant classification des déchets et fixant la liste des
déchets dangereux.
Décret n° 2-07-139 du 21
mai 2009
relatif à la gestion des déchets médicaux et
pharmaceutiques.
Décret n° 2-09-284 du 8
décembre 2009
fixant les procédures administratives et les prescriptions
techniques relatives aux décharges contrôlées.
Décret n° 2-09-538 du 22
mars 2010
fixant les modalités d’élaboration du plan directeur national
de gestion des déchets dangereux.
Décret n° 2-09-285 du 6
juillet 2010
fixant les modalités d’élaboration du plan directeur
préfectoral ou provincial de gestion des DMA et la procédure
d’organisation de l’enquête publique afférente à ce plan;
Décret n° 2-09-683 du 6
juillet 2010
fixant les modalités d’élaboration du plan directeur régional
de gestion des déchets industriels, médicaux et
pharmaceutiques non dangereux, des déchets ultimes,
agricoles et inertes et la procédure d’organisation de
l’enquête publique afférente à ce plan.
23. Modes de gestion des services des
DMA
Gestion directe «Régie directe»;
Gestion déléguée;
Société de Développement Local (SDL).
26. Modes de gestion des services des
DMA
1- Régie directe:
Mode de gestion dans lequel la Commune intervient directement
par ses propres moyens humains et financiers dans le cadre de
son budget.
Mode de gestion plus utilisée par les Communes dans la gestion
des services publics communaux, notamment les services de
propreté.
Mode de gestion des services de collecte et de nettoiement est
limitée à la Commune urbaine d'Agadir et les Communes de
petites tailles.
27. Modes de gestion des services des
DMA
2- Régie Autonome :
Création par délibération du Conseil Communal ou du groupement de Communes
pour assurer la gestion de certains services publics locaux, et ce, à l’intérieur du
périmètre des Collectivités concernées.
Dotée de l’autonomie financière, de la personnalité morale, et d'un statut
d’établissement public local relevant de la Commune. A titre d'exemple, le cas des
régies autonomes de distribution de l'eau, l'assainissement et du transport urbain.
28. Modes de gestion des services des
DMA (Loi (54-05)
3- Gestion Déléguée:
Régie à travers un contrat par lequel une personne morale de droit public dénommée « concédant » ou
« délégant » délègue, pour une durée limitée, la gestion d’un service public de nature économique dont elle a la
responsabilité morale de droit public ou privé, dénommée « concessionnaire » ou « délégataire » en lui
reconnaissant le droit de percevoir une rémunération ou de réaliser des bénéfices sur ladite gestion;
Applicable aux prestations de collecte et de nettoiement ainsi que celles de traitement et d'élimination des
déchets ménagers;
Réalisation des investissements prévus par la société délégataire conformément aux pièces contractuelles
(convention, offre du délégataire) qui les lient avec le délégant (Communes ou groupement de communes);
Règlement des prestations contractuelles se fait par le délégant conformément aux dispositions financières
stipulées dans la convention et les cahiers des charges.
29. PRINCIPES DIRECTEURS
RESPECT DES PRINCIPES GENERAUX ET DES ENGAGEMENT CONTRACTUELS
PRINCIPE D’EGALITE
PRINCIPE DE CONTINUITE
PRINCIPE D’ADAPTABILITE ET DE MUTABILITE
PRINCIPE DE TRANSPARENCE
PRINCIPE DE PARTICIPATION DES USAGERS
PRINCIPE DE L’EQUILIBRE CONTRACTUEL
30. CHAMP D’APPLICATION
LES CONTRATS DE GESTION DELEGUEE DE
SERVICES ET D’OUVRAGES PUBLICS PASSES
PAR:
LES COLLECTIVITES LOCALES OU LEURS GROUPEMENTS
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS
31. Dispositions Générales
Définition:
Un contrat par lequel une personne morale de droit public délègue pour une durée limitée la
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité a une personne morale de droit public
ou prive en lui reconnaissant le droit de percevoir une rémunération sur les usagers et/ou de
réaliser des bénéfices sur ladite gestion
32. Principes du service
Le délégataire assume la responsabilité du service public en respectant les principes
d'égalité des usagers, de continuité du service et de son adaptation aux évolutions
technologiques, économiques et sociales.
Le délégataire assure ses prestations au moindre coût et dans les meilleures conditions de
sécurité, de qualité et de protection de l'environnement.
33. EQUILIBRE DU CONTRAT DE GESTION DELEGUEE
Les parties contractantes veillent au maintien de l'équilibre financier du contrat de gestion
déléguée en tenant compte des impératifs de service public et de la juste rémunération du
délégataire.
34. APPEL A LA CONCURRENCE
Pour le choix du délégataire, le délégant est tenu, sauf exceptions prévues à l'article 6 ci-après,
de faire appel à la concurrence en vue d'assurer l'égalité des candidats, l'objectivité des critères
de sélection, la transparence des opérations et l'impartialité des décisions
La procédure de passation du contrat de gestion déléguée doit faire l'objet d'une publicité
préalable.
Les formes et modalités d'établissement des documents d'appel à la concurrence sont fixées par
le gouvernement pour les collectivités locales et par le conseil d’administration ou l’organe
délibérant pour les établissements publics
35. NEGOCIATION DIRECTE
Le délégataire peut être sélectionné par voie de négociation directe dans les cas exceptionnels suivants :
a) lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service public ;
b) pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique ;
c) pour les activités dont l'exploitation est exclusivement réservée à des porteurs de brevets d'invention ou pour les
prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un délégataire déterminé ;
Si le délégant est une collectivité locale et lorsque aucune offre n'a été présentée ou lorsque l'appel à la
concurrence a été déclaré infructueux, ledit délégant peut recourir à la négociation directe. Dans ces cas, il
doit établir un rapport précisant les raisons qui ont conduit au recours à cette voie et au choix du délégataire
proposé. Ce rapport est soumis à l’autorité de tutelle des collectivités locales pour décider de la gestion
déléguée du service public en cause.
36. PROPOSITIONS SPONTANEES
Toute personne maîtrisant une technique ou une technologie qui s'avérerait utile à la gestion d’un
service public peut soumettre de manière spontanée, sa candidature accompagnée d’une offre
comportant une étude de faisabilité technique, économique et financière à l’autorité compétente
pour décider de la délégation de la gestion du service public en cause.
Ladite autorité est tenue d’examiner cette offre et de porter à la connaissance du candidat la suite
qui lui a été donnée. Si elle décide d’entamer une procédure de délégation de la gestion du
service objet de la proposition spontanée, elle se réserve le droit d’utiliser ladite offre pour faire
appel à la concurrence, en informant ledit candidat et en respectant les brevets et droits de
propriété industrielle liés à la proposition du candidat.
37. HYPOTHEQUES SUR LES BIENS DE
LA GESTION DELEGUEE
Les contrats de gestion déléguée passés par les établissements publics
peuvent comporter une clause prévoyant que les biens de retour, visés à
l’article 16 ci-après, peuvent faire l’objet d’une hypothèque.
38. REGLEMENT DES LITIGES
Le contrat de gestion déléguée peut prévoir le recours à la procédure de l'arbitrage, selon la
législation en vigueur, soit en vertu d’une convention internationale bilatérale ou
multilatérale applicable au contrat en question et ce, en cas de survenance de litiges entre
les parties contractantes
Pour le règlement des litiges, le contrat de gestion déléguée prévoit une procédure de
conciliation préalablement à tout recours arbitral ou judiciaire.
39. FIN DU CONTRAT
Le contrat comporte des dispositions relatives à la fin normale du contrat.
Il comporte également des dispositions relatives à la fin anticipée du contrat, notamment dans les
cas suivants :
le rachat de la gestion déléguée par le délégant après l'expiration d'une période déterminée
dans le contrat ;
la déchéance du délégataire prononcée par le délégant, en cas de faute d'une particulière
gravité du délégataire ;
la résiliation du contrat par le délégataire en cas d'une faute d'une particulière gravité du
délégant ;
la résiliation du contrat en cas de force majeure.
40. INTUITU PERSONAE
Le contrat de gestion déléguée est conclu à raison des qualités personnelles du
délégataire
Les contrats de gestion déléguée passés par les collectivités locales ne peuvent
être cédés
Pour les Etablissements Publics, le contrat de gestion déléguée ne peut être cédé à
un tiers en totalité ou en partie qu'avec l’accord écrit donné par le délégant, dans
les conditions fixées dans le contrat de gestion déléguée. Si la cession est autorisée,
le cessionnaire doit assumer l’intégralité des obligations contractées par le cédant.
41. COMPOSITION DU CONTRAT
Le contrat de gestion déléguée est composé, par ordre de primauté, de la
convention, du cahier des charges et des annexes.
La convention définit les principales obligations contractuelles du délégant et
du délégataire.
Le cahier des charges est constitué des clauses administratives et techniques
définissant les conditions d'exploitation et les devoirs et obligations en matière
d'exploitation du service délégué ou de réalisation des travaux et ouvrages.
Les annexes sont constituées de toutes les pièces jointes à la convention et au
cahier des charges et mentionnées comme telles à la convention ou au cahier
des charges .
42. COMPOSITION DU CONTRAT
Les documents annexes comportent en particulier un inventaire des biens meubles et
immeubles mis à la disposition du délégataire ainsi que la liste des noms du personnel et de
sa situation administrative au sein du service public dont la gestion est déléguée
L'offre du délégataire peut être jointe au contrat de gestion déléguée en tant que document
annexe.
Des contrats types pour les gestions déléguées passées par les Collectivités Locales ou leurs
groupements peuvent être établis par le gouvernement qui fixe également la liste des
clauses obligatoires du contrat ainsi que les modalités de son approbation et de son visa
43. DUREE DU CONTRAT
Tout contrat de gestion déléguée doit être limité dans sa durée. Celle-ci doit tenir compte de la
nature des prestations demandées au délégataire et de l'investissement qu'il devra réaliser et ne
peut dépasser la durée normale de l'amortissement des installations lorsque les ouvrages sont
financés par le délégataire.
La durée ne peut être prorogé que lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du
service public ou l'extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser
des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la gestion
déléguée et qui ne pourraient pas être amortis pendant la durée du contrat restant à courir que par
une augmentation de prix manifestement excessive.
44. DUREE DU CONTRAT
La durée de prolongation doit être strictement limitée aux délais nécessaires au
rétablissement des conditions de continuité de service ou de l'équilibre économique du
contrat.
Cette prolongation ne peut intervenir qu’une seule fois et doit être justifiée dans un
rapport établi par le délégant et faire l'objet d'un avenant au contrat de gestion déléguée.
La prorogation des contrats de gestion déléguées passés pour le compte des Collectivités
Locales ou de leurs groupements ne peut intervenir que sur délibération spéciale de
l’organe compétent.
45. PUBLICATIONDU CONTRAT
Un extrait du contrat de gestion déléguée est publié au Bulletin Officiel pour les
Etablissements publics et au Bulletin Officiel des Collectivités Locales pour les
Collectivités Locales et leurs groupements. Cet extrait comporte le nom et la qualité des
contractants ainsi que l’objet, la durée, la consistance de la délégation et les clauses
réglementaires concernant les usagers.
46. REGIME COMPTABLE DS BIENS
Le délégataire doit tenir sa comptabilité conformément à la loi n° 9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants.
En outre, la comptabilité du délégataire doit faire ressortir l’intégralité du patrimoine mis en
délégation par le délégant et/ou le délégataire comportant en particulier les biens de retour et les
biens de reprise.
Ces biens doivent être inscrits à l'actif immobilisé sur la base de leur valeur estimée au moment
de leur mise à disposition au profit du délégataire.
47. Le délégataire constate dans sa comptabilité les amortissements pour dépréciation, les
amortissements de caducité et provisions nécessaires pour maintenir le potentiel
productif des installations et ouvrages délégués et pour permettre la reconstitution des
capitaux investis.
Si le délégataire est délégataire de plusieurs activités de service public, il doit établir
des états de synthèse annuels séparés donnant une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats de chaque activité déléguée.
REGIME COMPTABLE DS BIENS
48. REGIME JURIDIQUE DES BIENS
Les biens de retour doivent revenir obligatoirement au délégant à la fin de la gestion
déléguée. Ils comportent notamment les terrains, bâtiments, ouvrages, installations,
matériels et objets mobiliers mis à la disposition du délégataire par le délégant ou acquis
par le délégataire dans les conditions fixées dans le contrat de gestion déléguée. Ils incluent
les biens relevant du domaine public.
Les biens de retour peuvent comporter des biens meubles qui, en raison de leur importance,
contribuent substantiellement au fonctionnement du service délégué.
49. REGIME JURIDIQUE DES BIENS
Ces biens ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, aliénation, location ou sûreté
quelconque par le délégataire pendant toute la durée de la gestion déléguée, sous
réserve des dispositions de l’article 8 ci-dessus.
Les biens de reprise affectés au service public, pourront devenir en fin de gestion
déléguée, la propriété du délégant, si ce dernier exerce la faculté de reprise prévue
dans le contrat de gestion déléguée.
Ces biens appartiennent au délégataire pendant la durée de la délégation.
50. Droits et obligations du Délégant
o Contrôle de la gestion;
o Suivi de la gestion déléguée;
o Révisions périodiques;
o Obligations du délégant.
51. III. Droits et Obligations du Délégataire
o Sous-traitance,;
o Constat des infractions des usagers;
o Mise à dispositions du domaine public;
o Risques et périls;
o Société délégataire;
o Reprise du personnel de la gestion déléguée;
o Autorisations;
o Assurance du délégataire;
o Régime Financier;
52. IV. DISPOSITIF D’INFORMATION ET
CONTENTIEUX
Contrôle interne;
Publication des informations financières;
Sanctions et indemnisations
54. Société de Développement Local
(SDL)
La Loi n°17-08 modifiant et complétant la Charte Communale introduit un cadre
légal pour les Sociétés de Développement Local (SDL);
Les Collectivités Locales et leurs groupements peuvent procéder à la création ou à la
prise de participation dans des Sociétés de Développement Local en association avec
une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé;
La création de la SDL doit être en conformité avec les articles 140 à 144 de la Charte
communale amendée par la Loi n° 17-08; et dont les objets portent sur la conception
et la réalisation ou le renouvellement d’équipements, d’infrastructures
d’aménagements urbains ou, d’autre part, réfère à la gestion d’équipements.
55. Société de Développement Local (SDL)
Les articles 140 à 144 de la Charte communale amendée par la Loi n° 17-08 font référence aux
champs d’application:
Objet de la SDL:
• Gestion d’un service public;
• Exercice d’activités à caractère économique et industriel;
• Exception: Gestion du domaine privé communal.
56. Conditions Particulières pour la Création de la
SDL
Délibération du Conseil de la Collectivité Locale et l’approbation des autorités de
tutelle du projet de la SDL;
Prise de participation des collectivités locales (minimum 34 %) et le capital détenu
par les personnes de droit public (minimum 51 %);
Interdiction pour la SDL de détenir des participations dans le capital d’autres
sociétés;
Membres du Conseil d’administration: 3 et 12
57. Procédure pour la création de la SDL
Identification des besoins;
Choix des partenaires;
Préparation dossiers:
o Statuts Visé par l’autorité de Tutelle (Mi)
o Pacte d’actionnaires
o Convention et Cahier de charges Visé par l’autorité de tutelle (MI).
58. Société de Développement Local
(SDL): Gouvernance
Circulation des procès-verbaux aux collectivités locales, aux actionnaires et à
l’autorité de tutelle;
Modalités de versement d’indemnités au représentant de la collectivité locale;
Conflits d’intérêts;
Modalités en cas de suspension ou de dissolution du conseil communal;
Affichage et la publication.
59. Précautions pour la gestion de la SDL
création
Modificati
on de son
objet
1.
Délibération
du conseil;
2. Visa de
tutelle
Sous peine
de nullité
Dissolution
Prise de
participa
tion ou
augmen
tation
dans son
capital
Cession
ou
Réduction
de son
capital
60. La plus Value de la SDL
Gouvernance : conseil d’administration et un directeur
Financement des projets
Modernisation des services
Attirer les investissements privés
Souplesse : procédure de décisions
61. Exemple: Expérience de la commune
de Casablanca
Le Conseil de la ville de Casablanca a procédé à la création d'une SDL dénommée Casa
Contrôle en septembre 2014.
Les principaux actionnaires: Ministère des Finances, la Commune Urbaine et la Région du
Grand Casablanca.
La SDL a pour mission de se charger du contrôle de la gestion des déchets mais son champ
d’intervention est prévu d'être élargi à d’autres services concédés (contrôle de
l’exploitation des abattoirs, respect des cahiers des charges par les autres délégataires de
services, notamment dans le transport et la distribution de l’eau et d’électricité,
contribution à l'élaboration des cahiers des charges des futures concessions.)
62. La SDL "Casa Contrôle" est dotée d’un capital de 15 MDH et dont le conseil
d'administration est présidé par le Wali. En ce qui concerne la répartition des capitaux, 10
millions sont souscrits par le Ministère des Finances et la Commune urbaine et le reste est
apporté par le Conseil de la Région et la Préfecture du Grand Casablanca.
Puis Casa contrôle a été remplacée par Casa Prestation puis casa Environnement;
Depuis Casablanca a constitué d’autres SDL:
Casa Transport pour le transport urbain;
Casa aménagement pour les infrastructures;
Casa Event pour les activités culturelles et sportives
64. Cadre Institutionnel
Au Maroc, le secteur des DMA connaît l’intervention de plusieurs institutions:
Au Niveau National:
Ministère de l'Intérieur;
Ministère délégué Chargé de l’Environnement.
Au niveau Local:
Les Régions;
Provinces et Préfectures
Communes.
66. Ministère de l’Intérieur
Le Ministère de l’Intérieur assure la tutelle hiérarchique des communes. La charte
communale pose le principe de l’autonomie des communes en matière de gestion des
déchets ménagers et assimilés. Leurs budgets et leurs investissements sont toutefois soumis
au contrôle du Ministère de l’Intérieur.
Par le biais de la Direction métier (DEA) qui relève de la DGCT, le Ministère de
l’Intérieur assure l’encadrement technique des collectivités locales du point de vue
assistance technique à la gestion des déchets, cahiers des charges des gestions déléguées,
etc.
67. Ministère de l’Intérieur (DEA) Direction de
l’Eau et de l’Assainissement
La DEA se charge de plusieurs missions dont :
La réalisation des études stratégiques et la définition des lignes directrices pour le développement
du secteur des déchets au Maroc ;
La participation à l’élaboration des textes juridiques régissant la gestion du secteur des déchets ;
L’assistance aux collectivités locales à travers l’élaboration des plans directeurs de la gestion des
déchets, la formation des cadres en charge du secteur, la mobilisation des fonds notamment pour
la mise en place des projets pilotes et le transfert de la gestion au secteur privé ;
L’évaluation et le contrôle de la gestion déléguée ; -
Soutien au choix de site des décharges, création des CEV, réhabilitation et amélioration de la
gestion des décharges existantes … etc.
68. Ministère Chargé de l’Environnement et du
Développement Durable
• Le MdE est l’autorité gouvernementale chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre
de l’action gouvernementale dans le domaine de gestion de l’environnement. Sa
mission consiste à animer, susciter, promouvoir et coordonner, en collaboration avec
les Départements ministériels concernés, l’action gouvernementale en la matière;
69. Ministère Chargé de l’Environnement
et du Développement Durable
Les principales attributions se résument à :
• Renforcer le cadre institutionnel et juridique dans le domaine de l’environnement ;
• Mettre en place les instruments appropriés de surveillance continue et de contrôle de
l’état de l’environnement ;
• Formuler des avis sur les projets de développement ayant des implications sur
l’environnement et sur leur étude d’impact sur l’environnement ;
70. Ministère Chargé de l’Environnement
et du Développement Durable
• Prévenir la lutte contre toutes formes de pollution et nuisances pouvant porter atteinte
à la santé de la population ;
• Procéder aux contrôles qui lui sont dévolus par la législation en vigueur et d’assister
les personnes morales de droit public ou de droit privé en matière d’environnement ;
• Intégrer la dimension Environnement dans les programmes de développement et
notamment ceux de l’éducation, de la formation, de la recherche et de l’information ;
71. Ministère Chargé de l’Environnement
et du Développement Durable
• Contribuer à l’assistance technique des communes en matière de gestion des déchets (établissement des
Plans Directeurs : Termes de référence, suivi des missions, etc.), à la gestion des décharges études de
faisabilité des décharges, étude des décharges contrôlées, travaux, exploitation, réhabilitation des
décharges existantes, mise à niveau, etc.) et à la mise en œuvre et au suivi des conventions de partenariat
visant la protection du milieu naturel et l’amélioration du cadre de vie des citoyens ;
• Contribuer à la réalisation de la stratégie nationale et la planification du développement des filières en
fonction des enjeux environnementaux et des priorités nationales ;
• Développer toutes activités en matière de coopération régionale et internationale dans ce secteur.
72. Collectivités Territoriales
Les collectivités locales au Maroc sont, selon la constitution du Royaume : « les Régions,
les Préfectures, les Provinces ainsi que les Communes. Toute autre collectivité locale est
créée par loi. Elles élisent des assemblées chargées de gérer démocratiquement leurs
affaires. » Ces collectivités locales sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie
financière.
Les collectivités locales au Maroc sont nombreuses. Elles ne suivent pas toutes les mêmes
règles de fonctionnement et n’ont pas le même statut.
73. Collectivités Territoriales
Régions
o La Région est un cadre géographique permettant l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique
d’aménagement du territoire. Elle peut également être considérée comme une institution
permettant une représentation des populations concernées par le développement régional.
o Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la constitution, trois lois organiques
relatives à la régionalisation avancée ont été adoptées. Il s’agit de: -La loi organique 111-14
relative aux régions;
o La loi organique 112-14 concernant les préfectures et les provinces;
o La loi organique 113-14 sur les commune.
74. Collectivités Territoriales
Ces lois organiques se réfèrent aux dispositions de l’article 146 de la constitution et aux
Hautes orientations Royales et visent le renforcement de la démocratie locale,
l’élargissement du rôle des collectivités territoriales dans le développement, la conception
de mécanismes de renforcement de la participation dans la gestion de la chose locale,
l’efficacité dans la gestion locale et la mise en œuvre des principes et règles de la bonne
gouvernance prévues par la Constitution. œuvre des principes et règles de la bonne
gouvernance prévues par la Constitution.
75. Collectivités Territoriales
Ces lois placent la région au centre de l’édifice institutionnel du pays, harmonisent
davantage la Charte communale actuelle avec les dispositions de la Constitution, consolide
la place des Provinces et des Préfectures en les séparant des services de l’administration
territoriale relevant de l’Etat et en les dotant d’attributions dans les domaines du
développement et de l’efficacité. Ces lois comportent plusieurs nouveautés, dont
notamment :
76. Collectivités Territoriales
la prise des décisions au sein de ces conseils, la consécration du principe de la gestion
autonome qui confère à ces collectivités territoriales, dans la limite de leurs prérogatives, le
pouvoir de délibération de manière démocratique, le pouvoir d’exécuter les conclusions de
leurs délibérations et décisions et la promotion de la présence et de la contribution de la
femme
77. Collectivités Territoriales
des attributions autonomes, d’autres qu’elles partagent avec l’Etat ou qui leur sont
transférées par l’Etat, sur la base des principes de subsidiarité et de suppléance pour la
définition des prérogatives communes et transférées. Elles établissent une corrélation entre
le contrôle administratif et les aspects relatifs à la légalité de ces décisions, outre l’adoption
de la règle du contrôle à posteriori;
78. Collectivités Territoriales
des mécanismes d’action à travers la création d’une Agence régionale
pour la mise en œuvre de projets et la possibilité de mettre en place des
sociétés de développement. Dans les grandes villes, les communes
peuvent mettre sur pied une Agence communale destinée à l’exécution
de projets; - détermination claire des sources financières; - stipulent que le
Président du Conseil est l’ordonnateur du budget de la région. Ce budget
sera ventilé en fonction des projets durant trois ans;
79. Collectivités Territoriales
l’activation du Fonds de la qualification sociale et du Fonds de la solidarité entre les
régions, qui a pour vocation de réduire les disparités régionales et la consécration des
règles de la bonne gouvernance relatives à une application idoine du principe de la gestion
libre de la chose régionale, le contrôle de la gestion de ces fonds et l’évaluation des
mesures de réédition des comptes.
80. Collectivités Territoriales
Selon la constitution de 2011 du Royaume, la Région est dotée d’une autonomie (financière
et administrative) au même titre que les autres collectivités locales et dispose de larges
prérogatives, notamment l’élaboration du schéma d’aménagement du territoire et le plan de
développement économique, social et culturel, la protection de l’environnement.
La gestion des déchets industriels et agricoles relève de la compétence de la Région.
Cependant, les moyens mis à disposition de ces collectivités sont limités pour pouvoir
assurer son intervention avec les acteurs concernés notamment les industriels et les
exploitants agricoles
81. Collectivités Territoriales
Préfectures et Provinces:
La Préfecture ou la Province constitue le deuxième niveau de décentralisation territoriale.
La notion de Préfecture est attribuée aux ensembles urbains et celle de Province aux
circonscriptions plutôt rurales.
Le Conseil Préfectoral ou Provincial veille à la protection de l’environnement.
Les plans directeurs provinciaux et préfectoraux constituent une occasion pour
l’engagement de ces collectivités dans le secteur des déchets
82. Collectivités Territoriales
Les Communes:
La Commune à travers son Conseil Communal doit veiller à la préservation
de l’hygiène, de la salubrité et de l’environnement. Le Conseil Communal
présente des propositions, des suggestions et émet des avis comme par
exemple proposer à l’état ou autre personnes morales les actions à
entreprendre pour promouvoir le développement économique social et
culturel de la commune.
83. Collectivités Territoriales
En ce qui concerne le secteur des déchets, le Conseil Communal décide du mode de gestion
approprié et mobilise les moyens nécessaires pour le fonctionnement d’un tel système :
collecte, transport, traitement et mise en décharge,… Il décide des modes de gestion des
déchets ménagers et assimilés par régie ou toute autres formes (gestion déléguée, création
de SDL).
La gestion des grandes villes est assurée par des Conseils de villes qui reprennent quelques
fonctions des anciennes Communes urbaines (actuels Arrondissements).
84. Responsabilité de Planification de la
gestion des déchets
Etat
•Plan Directeur National de gestion des déchets dangereux
Régions
•Plan Directeur Régional de gestion des déchets industriels,
•Médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets ultimes, agricoles et inertes
Provinces e/
préfectures
•Plan Directeur préfectoral/ Provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés
Communes
•Plan Communal ou intercommunal de gestion des déchets ménagers et assimilés.