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Droit des sûretés
M. BAKHOUM
INTRODUCTION
• L’art. 1er de l’AU définit la sûreté comme « l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un
bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une
obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et
notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables,
conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ». C’est un
moyen préventif, une précaution contre le risque d’insolvabilité d’un débiteur à qui
de l’argent est prêté ou est en phase d’être prêté.
• Plan du cours
CHAP I : sûretés personnelles : demander au débiteur de s’adjoindre à
une autre personne qui va le garantir afin de multiplier les chances de paiement et minimiser
les risques d’insolvabilité.
CHAP II : sûretés réelles : chercher à obtenir du débiteur qu’il
consente à ce que soit créé un droit réel accessoire sur un ou plusieurs de ses biens (meubles
ou immeubles).
Les sûretés personnelles
• L’article 4 alinéa 1er de l’acte uniforme dispose que : « la sûreté
personnelle consiste en l’engagement d’une personne de répondre
de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-
ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie ».
CAUTIONNEMENT GARANTIE AUTONOME
Article 13 AUS : le cautionnement est « un contrat par lequel la
caution s’engage envers le créancier qui accepte, à exécuter
l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même ».
• Al.2 Art13 dispose que cet engagement peut être contracté sans ordre
du débiteur et même à son insu.
Le cautionnement
Le cautionnement est un contrat autonome liant
seulement la caution et le créancier.
GÉNÉRALITÉS SUR LE CAUTIONNEMENT
A: LES ACTEURS
DANS LE
CAUTIONNEMENT
LE DEBITEUR PRINCIPAL :
Le cautionnement est une garantie accessoire. Ce caractère
accessoire du cautionnement suppose nécessairement une
obligation entre un débiteur et un créancier.
Même s’il n’est pas parti au cautionnement, il n’en demeure pas
moins un acteur.
LE CREANCIER :
Son rôle est limité. Il a l’obligation de conserver les sûretés dont il
bénéficie vis-à-vis du débiteur. Il est tenu également d’une véritable
obligation d’information vis-à-vis de la caution avant de pouvoir
exercer contre elle ses actions en recouvrement. Il doit aviser la caution
de toute défaillance du débiteur et le créancier ne pourra poursuivre la
caution qu’après une mise en demeure du débiteur (V. arts 24 et 25).
LA CAUTION :
Elle est partie au contrat et se trouve au centre du système. Son rôle consiste à
payer le créancier (en se substituant au débiteur principal) au cas où celui-ci
défaillirait. La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal (art.
26). Ses droits et obligations dépendent largement de la nature du cautionnement,
selon qu’elle est simple ou solidaire telle que nous le verrons ci-dessous.
LE CERTIFICAT DE CAUTION :
Le certificat de caution est le cautionnement au profit de la caution, autrement dit un
cautionnement au 2e degré qui profite au créancier (art 21).
A l’image de la caution certifiée, le certificateur peut se prévaloir des exceptions appartenant au
débiteur principal. Ces recours contre la caution certifiée sont à tout point identique à ceux dont
cette dernière dispose contre le débiteur principal.
B – Les différentes
types de
cautionnement
Le cautionnement SIMPLE / SOLIDAIRE
Dans le cas du cautionnement simple, la caution a le bénéfice de discussion et le
bénéfice de division.
 Le bénéfice de discussion signifie que la caution peut lorsqu’elle est actionnée
par le créancier retarder les poursuites en lui signalant les biens du débiteur
susceptibles d’être saisis sur le territoire pour payer la dette.
 Le bénéfice de division quant à lui donne le droit à la caution d’exiger en cas
de pluralité de caution que le créancier divise ses poursuites.
Le cautionnement CIVIL / COMMERCIAL:
Cette distinction n’est pas consacrée par l’acte uniforme, elle découle de la jurisprudence. En
effet, le cautionnement a une nature purement. Mais, on a noté que le cautionnement pouvait
être commercial notamment lorsque la caution se fait rémunérer. L’enjeu est que le
cautionnement civil est simple alors que le cautionnement commercial sera toujours considéré
comme solidaire.
Le cautionnement est commercial, même s’il n’y a pas stipulation d’intérêts dans 3 cas :
. Lorsqu’il résulte de l’aval d’un effet de commerce,
. Lorsqu’il est donné par un commerçant pour les besoins du commerce,
. Lorsqu’il est donné par les dirigeants de société ou les associés majoritaires.
GÉNÉRALITÉS SUR LE
CAUTIONNEMENT
C: LE CARACTÈRE
FONDAMENTALEMENT
ACCESSOIRE DU CAUTIONNEMENT
PRINCIPE: Le cautionnement est un contrat
accessoire. La caution n’est engagée que si
le débiteur principal n’a pas rempli son
obligation
LE DETTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE GARANTIES:
Une obligation est susceptible d’être garantie que si elle est
valable (art. 17). En cas de non validité de l’obligation
principale, le cautionnement est réputé être inexistant.
Cependant, la nullité de l’obligation fondée sur l’incapacité
du débiteur principal n’entraîne pas la nullité du
cautionnement (art. 17).
L’ÉTENDUE DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION :
Le principe est que le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le
débiteur principal ni être contracté à des conditions plus onéreuses que
l’obligation principale (art.17 al 3).
Il est formellement interdit de cautionner au delà du montant de la dette.
Exception faite du cautionnement général qui ne vise pas le montant
d’une dette précise mais plutôt toutes les dettes du débiteur, sous réserve
d’une somme maximale à ne pas dépasser (art. 19).
La caution est tenue en plus de la dette, aux intérêts, aux frais de
recouvrement ainsi qu’aux frais de justice. (Art. 18)
GÉNÉRALITÉS SUR LE CAUTIONNEMENT
LA FORMATION DU
CAUTIONNEMENT
LES EFFETS DU
CAUTIONNEMENT
LA VOLONTÉ DANS
LA
CAUTIONNEMENT :
Le cautionnement doit
résulter d’un consensus
entre la caution et le
créancier. L’acceptation du
créancier ne soulève
généralement aucun
problème.
On s’intéresse donc au
consentement de la caution.
LE FORMALISME DU
CAUTIONNEMENT:
Le cautionnement, contrat consensuel,
n’exige donc pas d’écrit. Toutefois, l’écrit a
une importance capitale notamment pour la
preuve du contrat. Le cautionnement étant
soumis au principe de la preuve par écrit : il
s’établira sous la formalité du bon pour
propre aux engagements unilatéraux.
En cas d’illettrisme, la caution est assistée
par deux témoins qui attestent dans l’acte que
la caution a bien compris la nature et les
effets de son engagement.
LA RELATION
CAUTION-
CRÉANCIER:
Si à l’échéance le
débiteur principal ne
paye pas, le créancier
peut activer la caution
après information pour
recouvrer sa créance.
Si la provision existe,
elle est tenue de payer
la dette.
LES RECOURS DE LA
CAUTION:
Toutefois, puisque la caution
garantit seulement une dette
mais ne la supporte pas
définitivement, il dispose
d’un recours contre le
débiteur principal et contre
les autres cautions en cas de
pluralité de cautions.
LE REGIME JURIDIQUE DU
CAUTIONNEMENTCAUTIONNEMENT
1: LES RECOURS DE LA CAUTION CONTRE LE DÉBITEUR :
Ils sont ouverts à toutes les cautions et peuvent intervenir avant ou après le paiement.
Toutefois, le recours avant paiement peut surprendre parce que la caution n’a pas encore payé.
Cependant la loi le permet dans 4 cas :
1er cas : La caution peut poursuivre le débiteur principal dès qu’elle est actionnée par le
. créancier
2e cas : Lorsque le débiteur est en état de cessation de paiement,
3e cas : Lorsque le débiteur n’a pas déchargé la caution dans le délai prévu,
4e cas : Lorsque la dette garantie est devenue exigible. (Art. 35)
La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier
poursuivant. Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son
recours contre lui si, au moment du paiement le débiteur disposait d’un moyen de s’opposer au
paiement.
Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier. (Art. 30) .
LES RECOURS
2: LE RECOURS CONTRE LES AUTRES
CAUTIONS :
En cas de pluralité de cautions pour une même dette, qu’elle soit
simple ou solidaire, si une caution parmi les autres a acquitté la
dette, elle dispose d’un recours contre les autres, chacun pour sa part
et portion.
Mais pour que ces recours soient possibles, il faut que les cautions
aient couvert la même dette, que la caution ait payé effectivement et
que ce paiement ait excédé sa part et portion.
LES RECOURS
L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT
L’extinction emporte la libération de la
caution de son engagement à garantir la
dette du débiteur.
LES CAUSES D’EXTINCTION
INDÉPENDANTES DE
L’OBLIGATION PRINCIPALE
La caution sera libérée s’il y a
compensation, remise de dette ou
confusion entre la personne du
créancier et de la caution.
LES CAUSES D’EXTINCTION
DÉCOULANT DE L’OBLIGATION
PRINCIPALE
Il s’agit d’abord du paiement de la
dette par le débiteur. Il en sera
également ainsi s’il y a dation en
paiement ou novation.
DÉFINITION GARANTIE AUTONOME : L’article 39 définit la garantie autonome
comme un engagement contracté par une personne, le garant, à la demande d’un débiteur, le
donneur d’ordre, de verser à un créancier, le bénéficiaire une somme déterminée sur 1er appel ou
1ère demande ou suivant les modalités convenues.
 DÉFINITION CONTRE-GARANTIE : C’est l’engagement par lequel le contre-garant
s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce
donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de
ce dernier, soit selon des modalités convenues.
• Exemple : une entreprise de construction répond à un appel d’offre pour la réalisation
d’infrastructures dans un pays donné, le maître d’ouvrage va demander à l’entreprise de lui fournir
des garanties contre un certain nombre de risques comme l’inexécution ou la mauvaise exécution
du marché. Ainsi, pour obtenir le marché, l’entreprise (donneur d’ordre) va demander à une banque
(garant) de s’engager envers le maître d’ouvrage (bénéficiaire) à lui payer une certaine somme
d’argent en cas d’inexécution du marché. La banque s’engage à payer à 1ère demande.
SECTION II : LA GARANTIE ET LA CONTRE-GARANTIE AUTONOMES
 La garantie autonome est une convention : A ce titre, elle obéit
aux dispositions du droit commun des contrats.
Il faut juste préciser que pour l’objet, contrairement au
cautionnement, l’objet de l’engagement du garant est différent de
l’objet du débiteur (la dette).
LES RÈGLES GÉNÉRALES DE FORMATION DE LA GARANTIE
AUTONOME
Donneur d’ordre
Garant
bénéficiaire
Demande
au
De
payer
une
somme
d’argent
au
 (art 40 alinéa 1er) La GA ne peut pas être souscrite sous peine de nullité par des personnes
physiques. Elle n’est donc réservée qu’aux personnes morales.
 Les personnes physiques ne peuvent être que bénéficiaires, elles ne peuvent être ni donneur
d’ordre, ni garant, ni contre garant.
Donneur d’ordre : Toujours Personne morale
Garant : Toujours Personne morale
Bénéficiaires : Peut bien être une personne physique
LES RÈGLES PROPRES À LA FORMATION DE LA GARANTIE
AUTONOME
La garantie autonome obéit à un formalisme exigeant un écrit dont les mentions suivantes doivent
y être insérées :
• la dénomination de lettre de garantie ou de contre garantie
• le nom du donneur d’ordre
• le nom du bénéficiaire
• le nom du garant ou du contre garant
• la convention de base cause de l’émission de la garantie
• le montant maximum de la somme garantie
• la date d’expiration de la garantie
• les conditions de la demande de paiement
• l’impossibilité pour le garant ou le contre garant de bénéficier des exceptions de la
caution. (art.41)
LES RÈGLES PROPRES À LA FORMATION DE LA GARANTIE
AUTONOME
PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA GARANTIE AUTONOME
LE PRINCIPE DE L’AUTONOMIE DE LA GARANTIE :
L’art39al2 dispose que la garantie autonome crée un engagement
autonome distinct des conventions, actes et faits susceptibles de
constituer la base. Le garant doit s’exécuter à l’arrivée de l’échéance
sans prendre en compte la situation du donneur d’ordre (solvabilité ou
pas).
Toutefois, pour le paiement, l’art45 exige du garant, avant de payer, la
vérification des documents nécessaires. Il précise que le garant doit
payer utilement.
D’après l’article 47, le donneur d’ordre ou le garant ou même le contre
garant peut s’opposer au paiement en faveur du bénéficiaire si la
demande est manifestement abusive ou frauduleuse.
Et comme pour le cautionnement, il existe des recours en cas de
paiement. (art.48)
LA PARALYSIE DE LA GARANTIE
AUTONOME:
La lettre de garantie ou de contre garantie
s’éteint d’elle-même dans 3 cas :
- lorsque le délai convenu pour l’expiration
est arrivé (prescription de l’action)
- lorsque le garant ou le contre garant se sont
vus présenter les documents libératoires
(donc il y a eu paiement intégral)
- lorsque le bénéficiaire a par écrit libéré le
garant ou le contre garant de son obligation
(article 49).
• L’acte uniforme distingue les sûretés réelles en SÛRETÉS MOBILIÈRES et SÛRETÉS
IMMOBILIÈRES.
• Les premières portent sur les biens meubles et sont des sûretés avec ou sans dépossession. Elles
comprennent LE DROIT DE RÉTENTION, LE GAGE, LES NANTISSEMENTS et LES
PRIVILÈGES.
• Les secondes portent sur des immeubles et sont constituées principalement des
HYPOTHÈQUES.
LES SÛRETÉS RÉELLES
LES SÛRETÉS MOBILIÈRES
LE DROIT DE RÉTENTION
A/ LES
CONDITIONS DU
DROIT DE
RÉTENTION
B/ LES EFFETS DU
DROIT DE
RÉTENTION
C/ L’EXTINCTION
DU DROIT DE
RÉTENTION
• DÉFINITION DROIT DE RÉTENTION : Art 67 al 1er de l’AUS, « le créancier qui détient
légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû,
indépendamment de toute autre sûreté ». Survivance d’un moyen de justice privée puisque le
créancier se passe de l’accord du débiteur ou d’une décision du juge pour obtenir satisfaction.
Mais, pour produire valablement ses effets, le droit de rétention doit être exercé dans certaines
conditions.
• Dans le COCC il y a des applications très claires du droit de rétention :
• D’abord, selon l’art 34, c’est un contrat synallagmatique. En ce qu’il y a la possibilité ouverte à
chacun des contractants de refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la
sienne.
• Même si leurs effets sont identiques, il y a différence entre exception d’inexécution et droit de
rétention.
• L’exception d’inexécution ne joue que dans les rapports contractuels synallagmatiques tandis
que : le droit de rétention se retrouve aussi dans les contrats unilatéraux. De plus, l’exception
d’inexécution requiert un manquement préalable grave alors que le droit de rétention n’exige
pas un tel manquement.
A/ LES CONDITIONS DU DROIT DE
RÉTENTION
• En dehors même de tout rapport contractuel, le droit rétention reçoit une application par le
COCC. Par exemple, l’article 262 prévoit que l’acquéreur de bonne foi d’une chose perdue ou
volée jouit du droit de rétention vis-à-vis du propriétaire jusqu’à restitution de son prix d’achat.
• Au plan international, la convention de Viennes sur la vente internationale de marchandises
stipule que le vendeur bénéficie de la faculté de retenir les marchandises jusqu’à complet
remboursement de ses dépenses.
• S’agissant des CONDITIONS, le droit de rétention suppose une créance certaine (qui existe
au moment de la rétention), liquide (qui porte sur une somme déterminée ou déterminable) et
exigible. Le droit de rétention doit être opéré avant toute saisie du bien, ce qui signifie que le
débiteur n’avait pas conféré précédemment un droit sur le bien à d’autres créanciers. (art.68).
• En outre, il doit exister un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose
retenue. Le lien de connexité peut être juridique ou matériel. Il y a connexité juridique lorsque
la créance et la dette se rattachent à un même rapport juridique (contrat ou quasi-contrat entre
rétenteur et débiteur), celui-ci étant à l’origine de la créance pour le paiement de laquelle le
rétenteur prétend se garantir en retenant la chose du débiteur. Il y a connexité matérielle lorsque
la créance a pris naissance à l’occasion de la détention de la chose. (Arts. 68 et 69)
• Enfin, la détention doit être légitime. Elle ne doit pas être frauduleuse ou découler d’une
violence.
• La chose objet de la rétention, elle peut être aussi bien mobilière qu’immobilière.
• L’essentiel c’est qu’il s’agisse d’un bien corporel car une maîtrise de fait n’est possible sur une
chose incorporelle. Toutefois, certains biens incorporels peuvent faire l’objet d’un droit de
rétention à la condition de bénéficier d’un support matériel permettant l’appréhension par le
créancier. Exemple : il est possible de retenir un fichier par l’intermédiaire d’une disquette.
• La chose objet du droit de rétention doit se trouver dans le commerce juridique.
• Le droit de rétention ne peut donc en principe s’exercer sur des biens inaliénables ou
insaisissables. Notons tout de même qu’il est possible de retenir des choses sans valeur
marchande comme moyen de pression. Exemple : cartes grises de véhicules, documents
comptables, documents de douane.
• Le droit de rétention est un refus de restituer la chose détenue, droit qui subsiste jusqu’à extinction
totale de la créance (un paiement partiel ne pourra pas porter atteinte au droit de rétention).
• Le rétenteur a tout de même l’obligation de conserver le bien retenu (art.70 alinéa 1er) sauf si, sur
décision judiciaire, la vente du bien est autorisée en raison de l’état ou la nature périssable du bien ou si
les frais occasionnés par sa garde sont hors de proportion avec sa valeur. Dans ce cas, le droit de
rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné. (art. 70 alinéa 2).
• En tant que sûreté, le droit de rétention est opposable aux autres créanciers du débiteur.
L’inopposabilité existe également vis-à-vis des ayants cause à titre universel ainsi qu’aux ayants cause à
titre particulier.
• Enfin l’AUS, sans fixer de délai, dispose que si le créancier ne reçoit ni paiement ni sûreté, il pourra à
condition qu’il le signifie au débiteur et ou au propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de
préférence selon le régime prévu pour le gage.
B/ LES EFFETS DU DROIT DE
RÉTENTION
C/ L’EXTINCTION DU DROIT DE
RÉTENTION
EXTINCTION PAR VOIE
ACCESSOIRE :
c'est-à-dire en même temps que la
créance qu’il garantit, notamment par
le règlement de l’intégralité de la dette.
EXTINCTION PAR VOIE PRINCIPALE :
c'est-à-dire alors que la créance subsiste :
- lorsque le rétenteur se dessaisit volontairement de la chose, mais tel
n’est plus le cas lorsque le dessaisissement est ordonné par justice
(par exemple : remise à un expert, commis par justice, des pièces sur
lesquelles s’exerçait un droit de rétention)
- en cas de destruction de la chose, du moins lorsque le créancier ne
peut pas reporter son droit de rétention sur, le cas échéant,
l’indemnité d’assurance
- Au cas où le débiteur fournit au créancier une sûreté réelle
équivalente (art. 42 alinéa 3)
PARAG II : LE GAGE
A/ LA
CONSTITUTION
DU GAGE
B/ L’EFFICACITÉ
DU GAGE
C/ L’EXTINCTION
DU GAGE
• Le gage est une sûreté mobilière conventionnelle.
• Le gage est un contrat par lequel un débiteur remet un bien meuble à son créancier ou à un tiers
convenu pour garantir le paiement d’une dette (article 92).
• Deux éléments essentiels se dégagent de cette définition :
• 1 : D’abord un contrat générateur de garantie entre les parties
• 2 : Ensuite un droit réel de gage conféré au créancier.
• L’avantage que le gage donne au créancier tient à la dépossession qui gênera le débiteur et qui
l’obligera de payer vite pour récupérer son bien.
• Les biens pouvant être donnés en gage sont essentiellement les meubles corporels.
PARAG II : LE GAGE
• Le gage est soumis au droit commun des contrats.
• Selon l’art.96, à peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la
désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce
ou leur nature.
• Mais concernant le bien objet du contrat de gage, il faut préciser qu’il doit appartenir au
débiteur sous réserve de l’article 262 du COCC selon lequel en matière mobilière, possession
vaut titre.
• Si la propriété du bien gagé est contestée, on doit vérifier la bonne foi du créancier et si celui si
ignorait réellement que son débiteur n’est pas le propriétaire du bien gagé, il pourra s’opposer à
la revendication du bien par son vrai propriétaire.
• Le gage implique également une dépossession du débiteur de son bien. Enfin, pour être
opposable aux tiers, le gage doit être inscrit au RCCM. (art.97)
A/ LA CONSTITUTION DU
GAGE
• Elle se trouve dans la remise de la chose gagée entre les mains du créancier. La conséquence en
est que le créancier peut vendre la chose s’il n’a pas été intégralement payé en principal, intérêts
et frais compris.
• Avant l’échéance, le créancier a des droits et des obligations. Ainsi, il doit conserver la chose
puisque le gage peut se terminer par la restitution de la chose à son propriétaire.
B/ L’EFFICACITÉ DU GAGE
Si le créancier ne conserve pas correctement la chose, le constituant peut réclamer la
restitution du bien gagé, et si le créancier ne satisfait pas à son obligation de conservation
du bien gagé et qu’il s’en suit une déperdition ou une disparition de celle-ci, le créancier
peut être poursuivi pénalement pour abus de confiance ou civilement pour perte ou
détérioration du fait de sa négligence.
NB : S’il s’agit d’un gage sans dépossession, il appartient au constituant d’assurer la
conservation du bien gagé (contre les risques de perte ou de détérioration totale ou
partielle) et le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou
solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de
conservation du gage.
B/ L’EFFICACITÉ DU GAGE
• Selon l’art. 103, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S'il
est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer sur ce qui lui est dû en intérêts ou, à défaut,
sur le capital de la dette.
• S’agissant de ses droits, le créancier a la faculté de retenir le bien. Il dispose également d’un
droit de suite qui lui permet de réclamer la chose contre les tiers.
• Lorsqu'un bien gagé menace de périr, le créancier gagiste peut faire vendre, sous sa
responsabilité, le bien gagé sur autorisation notifiée au constituant de la juridiction compétente
saisie sur simple requête. Les effets du gage sont alors reportés sur le prix.
• Après l’échéance, si le débiteur a payé la dette, le créancier est tenu de lui restituer la chose.
Le défaut de restitution ou la restitution tardive peut entraîner la responsabilité du créancier.
S’il s’agit de chose fongible, la restitution portera sur une quantité égale de chose de même
valeur. Les frais de conservation sont également à la charge du débiteur.
• Si le débiteur n’a pas payé, le créancier peut s’adresser à la juridiction compétente pour
obtenir un titre exécutoire aux fins de procéder à la vente forcée du bien et se faire payer, de
préférence avant tout autre créancier, sur le prix de vente du bien (droit de préférence).
• En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée qui ne serait pas de
son fait, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur l'indemnité d'assurance, s'il y
a lieu, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et autres accessoires.
• Elle peut survenir de deux sortes :
 par voie accessoire chaque fois que la créance garantie a disparu (annulation ou résolution du contrat,
paiement intégral de la dette)
 par voie principale qui signifie que le gage disparaît mais que la créance garantie subsiste. Il en est
ainsi si la chose est volontairement restituée au constituant, si elle est perdue par le fait du créancier
gagiste, ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste.
Il en est également ainsi s’il y a novation, convention, etc.
C/ L’EXTINCTION DU GAGE
• Le nantissement est l'affectation de meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou
plusieurs créances, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Il est
conventionnel ou judiciaire (article 125).
• Les biens pouvant être nantis sont : créances, le compte bancaire, les droits d'associés
(parts sociales des sociétés de personnes ou celles des SARL, les actions des SA), les valeurs
mobilières et le compte de titres financiers, le fonds de commerce, les droits de propriété
intellectuelle.
• Sous peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la
désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les
éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication du débiteur, le
lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance.
• S’agissant des conditions de formation, le nantissement doit être constitué par acte
authentique ou acte sous seing privé dûment enregistré au registre du commerce et du
crédit mobilier (RCCM) : c’est donc une sûreté soumise à la publicité. Il doit, à peine de
nullité, comporter certaines mentions selon le bien nanti.
PARAG III : LE
NANTISSEMENT
• Pour les effets, le nantissement accorde les mêmes droits que le gage (droit de suite et droit de
préférence). Voir les articles 127 à 178.
• Il existe d’autres sûretés réelles mobilières prévues par l’AU à savoir la réserve de propriété, la
cession de créance et le transfert fiduciaire d’une somme d’argent (voir arts 71 à 91).
• Enfin, il faut citer les privilèges généraux (frais d’inhumation et les diverses prestations dues à
la famille du défunt (créancier, travailleur ou titulaire d’un droit de propriété intellectuelle), les
dettes sociaux (salaires et cotisations aux organismes sociaux des travailleurs), les dettes
publiques à l’égard de l’Etat et des administrations publiques, et les privilèges spéciaux (voir
arts. 182 à 189 de l’AUS).
• L’hypothèque est une sûreté réelle consistant dans l’affectation d’un immeuble du débiteur
(ou d’un tiers « caution réelle ») à la garantie d’une créance, son titulaire étant investi d’un
droit de suite et d’un droit de préférence, sans que le débiteur soit dessaisi de son bien
(différence avec l’antichrèse : contrat par lequel un débiteur remet un immeuble lui appartenant
à son créancier pour garantir l’exécution d’une obligation).
• L’hypothèque offre des facilités particulières tant pour le débiteur qui n’est pas dessaisi de son
immeuble (dont il conserve l’usage, la jouissance et le droit d’aliénation) et peut se procurer,
par une ou plusieurs hypothèques successives, un capital représentant tout ou partie de sa valeur
que pour le créancier non payé à l’échéance qui a le droit de saisir l’immeuble en quelque main
qu’il se trouve (droit de suite) et se faire payer sur le prix, avant les autres créanciers (droit de
préférence).
SECTION II : LES SÛRETÉS
IMMOBILIÈRES :
L’HYPOTHÈQUE

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  • 2. INTRODUCTION • L’art. 1er de l’AU définit la sûreté comme « l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ». C’est un moyen préventif, une précaution contre le risque d’insolvabilité d’un débiteur à qui de l’argent est prêté ou est en phase d’être prêté. • Plan du cours CHAP I : sûretés personnelles : demander au débiteur de s’adjoindre à une autre personne qui va le garantir afin de multiplier les chances de paiement et minimiser les risques d’insolvabilité. CHAP II : sûretés réelles : chercher à obtenir du débiteur qu’il consente à ce que soit créé un droit réel accessoire sur un ou plusieurs de ses biens (meubles ou immeubles).
  • 3. Les sûretés personnelles • L’article 4 alinéa 1er de l’acte uniforme dispose que : « la sûreté personnelle consiste en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui- ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie ». CAUTIONNEMENT GARANTIE AUTONOME
  • 4. Article 13 AUS : le cautionnement est « un contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui-même ». • Al.2 Art13 dispose que cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu. Le cautionnement Le cautionnement est un contrat autonome liant seulement la caution et le créancier.
  • 5. GÉNÉRALITÉS SUR LE CAUTIONNEMENT A: LES ACTEURS DANS LE CAUTIONNEMENT LE DEBITEUR PRINCIPAL : Le cautionnement est une garantie accessoire. Ce caractère accessoire du cautionnement suppose nécessairement une obligation entre un débiteur et un créancier. Même s’il n’est pas parti au cautionnement, il n’en demeure pas moins un acteur. LE CREANCIER : Son rôle est limité. Il a l’obligation de conserver les sûretés dont il bénéficie vis-à-vis du débiteur. Il est tenu également d’une véritable obligation d’information vis-à-vis de la caution avant de pouvoir exercer contre elle ses actions en recouvrement. Il doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur et le créancier ne pourra poursuivre la caution qu’après une mise en demeure du débiteur (V. arts 24 et 25). LA CAUTION : Elle est partie au contrat et se trouve au centre du système. Son rôle consiste à payer le créancier (en se substituant au débiteur principal) au cas où celui-ci défaillirait. La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal (art. 26). Ses droits et obligations dépendent largement de la nature du cautionnement, selon qu’elle est simple ou solidaire telle que nous le verrons ci-dessous. LE CERTIFICAT DE CAUTION : Le certificat de caution est le cautionnement au profit de la caution, autrement dit un cautionnement au 2e degré qui profite au créancier (art 21). A l’image de la caution certifiée, le certificateur peut se prévaloir des exceptions appartenant au débiteur principal. Ces recours contre la caution certifiée sont à tout point identique à ceux dont cette dernière dispose contre le débiteur principal.
  • 6. B – Les différentes types de cautionnement Le cautionnement SIMPLE / SOLIDAIRE Dans le cas du cautionnement simple, la caution a le bénéfice de discussion et le bénéfice de division.  Le bénéfice de discussion signifie que la caution peut lorsqu’elle est actionnée par le créancier retarder les poursuites en lui signalant les biens du débiteur susceptibles d’être saisis sur le territoire pour payer la dette.  Le bénéfice de division quant à lui donne le droit à la caution d’exiger en cas de pluralité de caution que le créancier divise ses poursuites. Le cautionnement CIVIL / COMMERCIAL: Cette distinction n’est pas consacrée par l’acte uniforme, elle découle de la jurisprudence. En effet, le cautionnement a une nature purement. Mais, on a noté que le cautionnement pouvait être commercial notamment lorsque la caution se fait rémunérer. L’enjeu est que le cautionnement civil est simple alors que le cautionnement commercial sera toujours considéré comme solidaire. Le cautionnement est commercial, même s’il n’y a pas stipulation d’intérêts dans 3 cas : . Lorsqu’il résulte de l’aval d’un effet de commerce, . Lorsqu’il est donné par un commerçant pour les besoins du commerce, . Lorsqu’il est donné par les dirigeants de société ou les associés majoritaires. GÉNÉRALITÉS SUR LE CAUTIONNEMENT
  • 7. C: LE CARACTÈRE FONDAMENTALEMENT ACCESSOIRE DU CAUTIONNEMENT PRINCIPE: Le cautionnement est un contrat accessoire. La caution n’est engagée que si le débiteur principal n’a pas rempli son obligation LE DETTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE GARANTIES: Une obligation est susceptible d’être garantie que si elle est valable (art. 17). En cas de non validité de l’obligation principale, le cautionnement est réputé être inexistant. Cependant, la nullité de l’obligation fondée sur l’incapacité du débiteur principal n’entraîne pas la nullité du cautionnement (art. 17). L’ÉTENDUE DE L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION : Le principe est que le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur principal ni être contracté à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale (art.17 al 3). Il est formellement interdit de cautionner au delà du montant de la dette. Exception faite du cautionnement général qui ne vise pas le montant d’une dette précise mais plutôt toutes les dettes du débiteur, sous réserve d’une somme maximale à ne pas dépasser (art. 19). La caution est tenue en plus de la dette, aux intérêts, aux frais de recouvrement ainsi qu’aux frais de justice. (Art. 18) GÉNÉRALITÉS SUR LE CAUTIONNEMENT
  • 8. LA FORMATION DU CAUTIONNEMENT LES EFFETS DU CAUTIONNEMENT LA VOLONTÉ DANS LA CAUTIONNEMENT : Le cautionnement doit résulter d’un consensus entre la caution et le créancier. L’acceptation du créancier ne soulève généralement aucun problème. On s’intéresse donc au consentement de la caution. LE FORMALISME DU CAUTIONNEMENT: Le cautionnement, contrat consensuel, n’exige donc pas d’écrit. Toutefois, l’écrit a une importance capitale notamment pour la preuve du contrat. Le cautionnement étant soumis au principe de la preuve par écrit : il s’établira sous la formalité du bon pour propre aux engagements unilatéraux. En cas d’illettrisme, la caution est assistée par deux témoins qui attestent dans l’acte que la caution a bien compris la nature et les effets de son engagement. LA RELATION CAUTION- CRÉANCIER: Si à l’échéance le débiteur principal ne paye pas, le créancier peut activer la caution après information pour recouvrer sa créance. Si la provision existe, elle est tenue de payer la dette. LES RECOURS DE LA CAUTION: Toutefois, puisque la caution garantit seulement une dette mais ne la supporte pas définitivement, il dispose d’un recours contre le débiteur principal et contre les autres cautions en cas de pluralité de cautions. LE REGIME JURIDIQUE DU CAUTIONNEMENTCAUTIONNEMENT
  • 9. 1: LES RECOURS DE LA CAUTION CONTRE LE DÉBITEUR : Ils sont ouverts à toutes les cautions et peuvent intervenir avant ou après le paiement. Toutefois, le recours avant paiement peut surprendre parce que la caution n’a pas encore payé. Cependant la loi le permet dans 4 cas : 1er cas : La caution peut poursuivre le débiteur principal dès qu’elle est actionnée par le . créancier 2e cas : Lorsque le débiteur est en état de cessation de paiement, 3e cas : Lorsque le débiteur n’a pas déchargé la caution dans le délai prévu, 4e cas : Lorsque la dette garantie est devenue exigible. (Art. 35) La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant. Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement le débiteur disposait d’un moyen de s’opposer au paiement. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier. (Art. 30) . LES RECOURS
  • 10. 2: LE RECOURS CONTRE LES AUTRES CAUTIONS : En cas de pluralité de cautions pour une même dette, qu’elle soit simple ou solidaire, si une caution parmi les autres a acquitté la dette, elle dispose d’un recours contre les autres, chacun pour sa part et portion. Mais pour que ces recours soient possibles, il faut que les cautions aient couvert la même dette, que la caution ait payé effectivement et que ce paiement ait excédé sa part et portion. LES RECOURS
  • 11. L’EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT L’extinction emporte la libération de la caution de son engagement à garantir la dette du débiteur. LES CAUSES D’EXTINCTION INDÉPENDANTES DE L’OBLIGATION PRINCIPALE La caution sera libérée s’il y a compensation, remise de dette ou confusion entre la personne du créancier et de la caution. LES CAUSES D’EXTINCTION DÉCOULANT DE L’OBLIGATION PRINCIPALE Il s’agit d’abord du paiement de la dette par le débiteur. Il en sera également ainsi s’il y a dation en paiement ou novation.
  • 12. DÉFINITION GARANTIE AUTONOME : L’article 39 définit la garantie autonome comme un engagement contracté par une personne, le garant, à la demande d’un débiteur, le donneur d’ordre, de verser à un créancier, le bénéficiaire une somme déterminée sur 1er appel ou 1ère demande ou suivant les modalités convenues.  DÉFINITION CONTRE-GARANTIE : C’est l’engagement par lequel le contre-garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues. • Exemple : une entreprise de construction répond à un appel d’offre pour la réalisation d’infrastructures dans un pays donné, le maître d’ouvrage va demander à l’entreprise de lui fournir des garanties contre un certain nombre de risques comme l’inexécution ou la mauvaise exécution du marché. Ainsi, pour obtenir le marché, l’entreprise (donneur d’ordre) va demander à une banque (garant) de s’engager envers le maître d’ouvrage (bénéficiaire) à lui payer une certaine somme d’argent en cas d’inexécution du marché. La banque s’engage à payer à 1ère demande. SECTION II : LA GARANTIE ET LA CONTRE-GARANTIE AUTONOMES
  • 13.  La garantie autonome est une convention : A ce titre, elle obéit aux dispositions du droit commun des contrats. Il faut juste préciser que pour l’objet, contrairement au cautionnement, l’objet de l’engagement du garant est différent de l’objet du débiteur (la dette). LES RÈGLES GÉNÉRALES DE FORMATION DE LA GARANTIE AUTONOME Donneur d’ordre Garant bénéficiaire Demande au De payer une somme d’argent au
  • 14.  (art 40 alinéa 1er) La GA ne peut pas être souscrite sous peine de nullité par des personnes physiques. Elle n’est donc réservée qu’aux personnes morales.  Les personnes physiques ne peuvent être que bénéficiaires, elles ne peuvent être ni donneur d’ordre, ni garant, ni contre garant. Donneur d’ordre : Toujours Personne morale Garant : Toujours Personne morale Bénéficiaires : Peut bien être une personne physique LES RÈGLES PROPRES À LA FORMATION DE LA GARANTIE AUTONOME
  • 15. La garantie autonome obéit à un formalisme exigeant un écrit dont les mentions suivantes doivent y être insérées : • la dénomination de lettre de garantie ou de contre garantie • le nom du donneur d’ordre • le nom du bénéficiaire • le nom du garant ou du contre garant • la convention de base cause de l’émission de la garantie • le montant maximum de la somme garantie • la date d’expiration de la garantie • les conditions de la demande de paiement • l’impossibilité pour le garant ou le contre garant de bénéficier des exceptions de la caution. (art.41) LES RÈGLES PROPRES À LA FORMATION DE LA GARANTIE AUTONOME
  • 16. PARAGRAPHE II : LES EFFETS DE LA GARANTIE AUTONOME LE PRINCIPE DE L’AUTONOMIE DE LA GARANTIE : L’art39al2 dispose que la garantie autonome crée un engagement autonome distinct des conventions, actes et faits susceptibles de constituer la base. Le garant doit s’exécuter à l’arrivée de l’échéance sans prendre en compte la situation du donneur d’ordre (solvabilité ou pas). Toutefois, pour le paiement, l’art45 exige du garant, avant de payer, la vérification des documents nécessaires. Il précise que le garant doit payer utilement. D’après l’article 47, le donneur d’ordre ou le garant ou même le contre garant peut s’opposer au paiement en faveur du bénéficiaire si la demande est manifestement abusive ou frauduleuse. Et comme pour le cautionnement, il existe des recours en cas de paiement. (art.48) LA PARALYSIE DE LA GARANTIE AUTONOME: La lettre de garantie ou de contre garantie s’éteint d’elle-même dans 3 cas : - lorsque le délai convenu pour l’expiration est arrivé (prescription de l’action) - lorsque le garant ou le contre garant se sont vus présenter les documents libératoires (donc il y a eu paiement intégral) - lorsque le bénéficiaire a par écrit libéré le garant ou le contre garant de son obligation (article 49).
  • 17. • L’acte uniforme distingue les sûretés réelles en SÛRETÉS MOBILIÈRES et SÛRETÉS IMMOBILIÈRES. • Les premières portent sur les biens meubles et sont des sûretés avec ou sans dépossession. Elles comprennent LE DROIT DE RÉTENTION, LE GAGE, LES NANTISSEMENTS et LES PRIVILÈGES. • Les secondes portent sur des immeubles et sont constituées principalement des HYPOTHÈQUES. LES SÛRETÉS RÉELLES
  • 18. LES SÛRETÉS MOBILIÈRES LE DROIT DE RÉTENTION A/ LES CONDITIONS DU DROIT DE RÉTENTION B/ LES EFFETS DU DROIT DE RÉTENTION C/ L’EXTINCTION DU DROIT DE RÉTENTION
  • 19. • DÉFINITION DROIT DE RÉTENTION : Art 67 al 1er de l’AUS, « le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté ». Survivance d’un moyen de justice privée puisque le créancier se passe de l’accord du débiteur ou d’une décision du juge pour obtenir satisfaction. Mais, pour produire valablement ses effets, le droit de rétention doit être exercé dans certaines conditions. • Dans le COCC il y a des applications très claires du droit de rétention : • D’abord, selon l’art 34, c’est un contrat synallagmatique. En ce qu’il y a la possibilité ouverte à chacun des contractants de refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne. • Même si leurs effets sont identiques, il y a différence entre exception d’inexécution et droit de rétention. • L’exception d’inexécution ne joue que dans les rapports contractuels synallagmatiques tandis que : le droit de rétention se retrouve aussi dans les contrats unilatéraux. De plus, l’exception d’inexécution requiert un manquement préalable grave alors que le droit de rétention n’exige pas un tel manquement. A/ LES CONDITIONS DU DROIT DE RÉTENTION
  • 20. • En dehors même de tout rapport contractuel, le droit rétention reçoit une application par le COCC. Par exemple, l’article 262 prévoit que l’acquéreur de bonne foi d’une chose perdue ou volée jouit du droit de rétention vis-à-vis du propriétaire jusqu’à restitution de son prix d’achat. • Au plan international, la convention de Viennes sur la vente internationale de marchandises stipule que le vendeur bénéficie de la faculté de retenir les marchandises jusqu’à complet remboursement de ses dépenses. • S’agissant des CONDITIONS, le droit de rétention suppose une créance certaine (qui existe au moment de la rétention), liquide (qui porte sur une somme déterminée ou déterminable) et exigible. Le droit de rétention doit être opéré avant toute saisie du bien, ce qui signifie que le débiteur n’avait pas conféré précédemment un droit sur le bien à d’autres créanciers. (art.68). • En outre, il doit exister un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose retenue. Le lien de connexité peut être juridique ou matériel. Il y a connexité juridique lorsque la créance et la dette se rattachent à un même rapport juridique (contrat ou quasi-contrat entre rétenteur et débiteur), celui-ci étant à l’origine de la créance pour le paiement de laquelle le rétenteur prétend se garantir en retenant la chose du débiteur. Il y a connexité matérielle lorsque la créance a pris naissance à l’occasion de la détention de la chose. (Arts. 68 et 69)
  • 21. • Enfin, la détention doit être légitime. Elle ne doit pas être frauduleuse ou découler d’une violence. • La chose objet de la rétention, elle peut être aussi bien mobilière qu’immobilière. • L’essentiel c’est qu’il s’agisse d’un bien corporel car une maîtrise de fait n’est possible sur une chose incorporelle. Toutefois, certains biens incorporels peuvent faire l’objet d’un droit de rétention à la condition de bénéficier d’un support matériel permettant l’appréhension par le créancier. Exemple : il est possible de retenir un fichier par l’intermédiaire d’une disquette. • La chose objet du droit de rétention doit se trouver dans le commerce juridique. • Le droit de rétention ne peut donc en principe s’exercer sur des biens inaliénables ou insaisissables. Notons tout de même qu’il est possible de retenir des choses sans valeur marchande comme moyen de pression. Exemple : cartes grises de véhicules, documents comptables, documents de douane.
  • 22. • Le droit de rétention est un refus de restituer la chose détenue, droit qui subsiste jusqu’à extinction totale de la créance (un paiement partiel ne pourra pas porter atteinte au droit de rétention). • Le rétenteur a tout de même l’obligation de conserver le bien retenu (art.70 alinéa 1er) sauf si, sur décision judiciaire, la vente du bien est autorisée en raison de l’état ou la nature périssable du bien ou si les frais occasionnés par sa garde sont hors de proportion avec sa valeur. Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné. (art. 70 alinéa 2). • En tant que sûreté, le droit de rétention est opposable aux autres créanciers du débiteur. L’inopposabilité existe également vis-à-vis des ayants cause à titre universel ainsi qu’aux ayants cause à titre particulier. • Enfin l’AUS, sans fixer de délai, dispose que si le créancier ne reçoit ni paiement ni sûreté, il pourra à condition qu’il le signifie au débiteur et ou au propriétaire de la chose, exercer ses droits de suite et de préférence selon le régime prévu pour le gage. B/ LES EFFETS DU DROIT DE RÉTENTION
  • 23. C/ L’EXTINCTION DU DROIT DE RÉTENTION EXTINCTION PAR VOIE ACCESSOIRE : c'est-à-dire en même temps que la créance qu’il garantit, notamment par le règlement de l’intégralité de la dette. EXTINCTION PAR VOIE PRINCIPALE : c'est-à-dire alors que la créance subsiste : - lorsque le rétenteur se dessaisit volontairement de la chose, mais tel n’est plus le cas lorsque le dessaisissement est ordonné par justice (par exemple : remise à un expert, commis par justice, des pièces sur lesquelles s’exerçait un droit de rétention) - en cas de destruction de la chose, du moins lorsque le créancier ne peut pas reporter son droit de rétention sur, le cas échéant, l’indemnité d’assurance - Au cas où le débiteur fournit au créancier une sûreté réelle équivalente (art. 42 alinéa 3)
  • 24. PARAG II : LE GAGE A/ LA CONSTITUTION DU GAGE B/ L’EFFICACITÉ DU GAGE C/ L’EXTINCTION DU GAGE
  • 25. • Le gage est une sûreté mobilière conventionnelle. • Le gage est un contrat par lequel un débiteur remet un bien meuble à son créancier ou à un tiers convenu pour garantir le paiement d’une dette (article 92). • Deux éléments essentiels se dégagent de cette définition : • 1 : D’abord un contrat générateur de garantie entre les parties • 2 : Ensuite un droit réel de gage conféré au créancier. • L’avantage que le gage donne au créancier tient à la dépossession qui gênera le débiteur et qui l’obligera de payer vite pour récupérer son bien. • Les biens pouvant être donnés en gage sont essentiellement les meubles corporels. PARAG II : LE GAGE
  • 26. • Le gage est soumis au droit commun des contrats. • Selon l’art.96, à peine de nullité, le contrat de gage doit être constaté dans un écrit contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature. • Mais concernant le bien objet du contrat de gage, il faut préciser qu’il doit appartenir au débiteur sous réserve de l’article 262 du COCC selon lequel en matière mobilière, possession vaut titre. • Si la propriété du bien gagé est contestée, on doit vérifier la bonne foi du créancier et si celui si ignorait réellement que son débiteur n’est pas le propriétaire du bien gagé, il pourra s’opposer à la revendication du bien par son vrai propriétaire. • Le gage implique également une dépossession du débiteur de son bien. Enfin, pour être opposable aux tiers, le gage doit être inscrit au RCCM. (art.97) A/ LA CONSTITUTION DU GAGE
  • 27. • Elle se trouve dans la remise de la chose gagée entre les mains du créancier. La conséquence en est que le créancier peut vendre la chose s’il n’a pas été intégralement payé en principal, intérêts et frais compris. • Avant l’échéance, le créancier a des droits et des obligations. Ainsi, il doit conserver la chose puisque le gage peut se terminer par la restitution de la chose à son propriétaire. B/ L’EFFICACITÉ DU GAGE
  • 28. Si le créancier ne conserve pas correctement la chose, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, et si le créancier ne satisfait pas à son obligation de conservation du bien gagé et qu’il s’en suit une déperdition ou une disparition de celle-ci, le créancier peut être poursuivi pénalement pour abus de confiance ou civilement pour perte ou détérioration du fait de sa négligence. NB : S’il s’agit d’un gage sans dépossession, il appartient au constituant d’assurer la conservation du bien gagé (contre les risques de perte ou de détérioration totale ou partielle) et le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage. B/ L’EFFICACITÉ DU GAGE
  • 29. • Selon l’art. 103, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S'il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer sur ce qui lui est dû en intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette. • S’agissant de ses droits, le créancier a la faculté de retenir le bien. Il dispose également d’un droit de suite qui lui permet de réclamer la chose contre les tiers. • Lorsqu'un bien gagé menace de périr, le créancier gagiste peut faire vendre, sous sa responsabilité, le bien gagé sur autorisation notifiée au constituant de la juridiction compétente saisie sur simple requête. Les effets du gage sont alors reportés sur le prix.
  • 30. • Après l’échéance, si le débiteur a payé la dette, le créancier est tenu de lui restituer la chose. Le défaut de restitution ou la restitution tardive peut entraîner la responsabilité du créancier. S’il s’agit de chose fongible, la restitution portera sur une quantité égale de chose de même valeur. Les frais de conservation sont également à la charge du débiteur. • Si le débiteur n’a pas payé, le créancier peut s’adresser à la juridiction compétente pour obtenir un titre exécutoire aux fins de procéder à la vente forcée du bien et se faire payer, de préférence avant tout autre créancier, sur le prix de vente du bien (droit de préférence). • En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée qui ne serait pas de son fait, le créancier gagiste exerce son droit de préférence sur l'indemnité d'assurance, s'il y a lieu, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et autres accessoires.
  • 31. • Elle peut survenir de deux sortes :  par voie accessoire chaque fois que la créance garantie a disparu (annulation ou résolution du contrat, paiement intégral de la dette)  par voie principale qui signifie que le gage disparaît mais que la créance garantie subsiste. Il en est ainsi si la chose est volontairement restituée au constituant, si elle est perdue par le fait du créancier gagiste, ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour faute du créancier gagiste. Il en est également ainsi s’il y a novation, convention, etc. C/ L’EXTINCTION DU GAGE
  • 32. • Le nantissement est l'affectation de meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. Il est conventionnel ou judiciaire (article 125). • Les biens pouvant être nantis sont : créances, le compte bancaire, les droits d'associés (parts sociales des sociétés de personnes ou celles des SARL, les actions des SA), les valeurs mobilières et le compte de titres financiers, le fonds de commerce, les droits de propriété intellectuelle. • Sous peine de nullité, le nantissement de créance doit être constaté dans un écrit contenant la désignation des créances garanties et des créances nanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance. • S’agissant des conditions de formation, le nantissement doit être constitué par acte authentique ou acte sous seing privé dûment enregistré au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) : c’est donc une sûreté soumise à la publicité. Il doit, à peine de nullité, comporter certaines mentions selon le bien nanti. PARAG III : LE NANTISSEMENT
  • 33. • Pour les effets, le nantissement accorde les mêmes droits que le gage (droit de suite et droit de préférence). Voir les articles 127 à 178. • Il existe d’autres sûretés réelles mobilières prévues par l’AU à savoir la réserve de propriété, la cession de créance et le transfert fiduciaire d’une somme d’argent (voir arts 71 à 91). • Enfin, il faut citer les privilèges généraux (frais d’inhumation et les diverses prestations dues à la famille du défunt (créancier, travailleur ou titulaire d’un droit de propriété intellectuelle), les dettes sociaux (salaires et cotisations aux organismes sociaux des travailleurs), les dettes publiques à l’égard de l’Etat et des administrations publiques, et les privilèges spéciaux (voir arts. 182 à 189 de l’AUS).
  • 34. • L’hypothèque est une sûreté réelle consistant dans l’affectation d’un immeuble du débiteur (ou d’un tiers « caution réelle ») à la garantie d’une créance, son titulaire étant investi d’un droit de suite et d’un droit de préférence, sans que le débiteur soit dessaisi de son bien (différence avec l’antichrèse : contrat par lequel un débiteur remet un immeuble lui appartenant à son créancier pour garantir l’exécution d’une obligation). • L’hypothèque offre des facilités particulières tant pour le débiteur qui n’est pas dessaisi de son immeuble (dont il conserve l’usage, la jouissance et le droit d’aliénation) et peut se procurer, par une ou plusieurs hypothèques successives, un capital représentant tout ou partie de sa valeur que pour le créancier non payé à l’échéance qui a le droit de saisir l’immeuble en quelque main qu’il se trouve (droit de suite) et se faire payer sur le prix, avant les autres créanciers (droit de préférence). SECTION II : LES SÛRETÉS IMMOBILIÈRES : L’HYPOTHÈQUE