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Le Gâvre
14 mars 2012
Préambule
           Initiation à l’utilisation du droit
 Il est organisé en quatre thèmes, traités chacun en
    une demi-journée, et dans cet ordre :
   Thème 1 : L’action juridique, composante de l’activité
    syndicale.
   Thème 2 : Quelles actions judiciaires ? Les décider et
    les conduire.
   Thème 3 : Les sources du droit et la hiérarchie des
    normes sociales.
   Thème 4 : L’action juridique au service de la
    négociation collective.
Attentes et objectifs
 Objectif de la journée : replacer une norme de
  droit dans le système juridique français
 Nous verrons que les normes juridiques obéissent à
  une hiérarchie contrôlée par le juge   1°)

 Mais le droit conventionnel français fait souvent
 exception à ce principe, la revanche du Droit
 conventionnel 2°)

 Puis nous détaillerons la pyramide de la hiérarchie
  des normes internationales, communautaires et
  nationales3°)
 Exercice d’application : jeu de carte
De quoi parle t’on?
Lois, décrets, arrêtés, directives… : la hiérarchie des normes
qu’est-ce ? De quoi parle-t-on ? Il s’agit de droit. On s’y perd
  dans tous ces documents ! Quel texte prévaut?

Il n’est déjà pas si simple de s’y retrouver à l’échelon
  national mais quand le niveau européen s’intercale, on a
  l’impression d’être submergé

En fait, toutes ces textes sont hiérarchisés , nous avons une
 sorte de pyramide
 La hiérarchie des normes en droit français est une
 vision hiérarchique des normes juridiques françaises
 ainsi que l'application des traités signés par la France.


 Il existe deux types de contrôle de ces normes
 juridiques : par voie d'exception ou par voie d'action.

 Et un nouveau contrôle depuis la Loi du 23 décembre
 2008
A)Les contrôles
 Par voie d’exception se fait par les juges ordinaires
 (Etats Unis)

 Le contrôle par voie d’action (France) se fait à
 priori

 Et la question préjudicielle
 Le « contrôle par voie d'action » fait intervenir un
  organe spécifique qui, en déclarant
  inconstitutionnelle la norme en question, empêche
  son entrée en vigueur.



 La censure n'est possible qu'à la condition que la loi
  n'ait pas encore été promulguée.
La question prioritaire de constitutionalité
 La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008
  instaure, en plus du contrôle a priori, un contrôle de
  constitutionnalité a posteriori par le biais du
  mécanisme de question prioritaire de
  constitutionnalité (QPC).
 Transmission soit au conseil d’Etat (juridiction ordre
  administratif) soit à la cour de cassation (CPH
  notamment)
 Contrôle à postériori
 Pourquoi prioritaire : si elle arrive devant le CPH (BJ
    et référé) elle est examinée sans délai et elle est
    prioritaire par rapport par rapport à la conformité de la
    Loi aux traités internationaux
   Qui peut la soulever? Uniquement les parties au
    procès
   Exception au principe d’oralité : elle doit être
    motivée et écrite
   Sur quoi? La QPC doit contester une disposition
    législative du droit français au regard des droits et
    libertés que la constitution garantit (discrimination,
    droit de grève, droit au travail et à l’emploi)
    Procédure : la juridiction doit sursoir à statuer (sauf
    référé)
   Transmission au parquet pour avis et envoi à la cour
    de cassation dans un délai de 8 j suite au prononcé
 Quelle décision du Conseil constitutionnel suite
 à l’examen de la QPC?

 - Si disposition législative contestée est conforme à la
 Constitution, cette disposition conserve sa place dans
 l’ordre juridique interne le juge doit l’appliquer


 - Si le Conseil constitutionnel déclare que la
 disposition législative contestée est contraire à la
 Constitution, la décision du Conseil constitutionnel a
 pour effet d'abroger cette disposition. Elle disparaît
 de l'ordre juridique français
B)Description de la hiérarchie des normes

 La notion de hiérarchie des normes a d'abord été
 formulée par le théoricien du droit Hans
 Kelsen(1881-1973)

 Principe de base : chaque norme inférieure doit
 respecter la norme supérieure
 Ainsi, la norme la plus inférieure - un contrat par
 exemple - doit être conforme avec la totalité des
 règles qui lui sont supérieures.
 Un texte, une règle nouvelle :

   doit respecter les règles antérieures de
    niveau supérieur;

   Peut modifier les règles antérieures de
    même niveau;

   Entraîne l’abrogation des règles
    inférieures contraires
C)Les sources internationales et
européenne du droit

 1)Le principe


 Article 55 de la Constitution française : « les traités ou
  accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
  leur publication, une autorité supérieure à celle des
  lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
  application par l’autre partie ».
2)Utilisation par le juge judiciaire ou administratif

 Annulation d’une règle de droit interne: refus du
  conseil constitutionnel d’exercer un contrôle de
  conventionalité c’est-à-dire de la conformité d’une loi
  votée par le parlement avec des traités et accords
  internationaux (décision du 15 janvier 1975)

 Utilisation par le juge judiciaire (JP jacques Vabre)
 S’agissant de textes de l’Union européenne (traités,
  directives), le juge peut saisir la CJCE d’une
  « question préjudicielle » visant à préciser
  l’interprétation de la règle concernée
 L’application du droit de l’Union européenne est
 contrôlé par une juridiction à part entière (CJCE) dont
 toutes les décisions s’imposent à l’Etat et, en
 particulier, au juge national

 Il en est de même de la CEDH s’agissant de
 l’application de la Convention de sauvegarde des
 droits de l’homme et des libertés fondamentales
 Un usage de plus en plus fréquent
 La mobilisation de textes internationaux (notamment
  européens) et communautaires devant les tribunaux
  français n’est pas nouvelle, mais connaît une croissance
  assez rapide. On peut évoquer plusieurs raisons

 en négatif, des reculs du droit social interne qui nous font
  passer « sous la barre » de dispositions internationales
  auparavant moins contraignantes (exemple : le CNE face à
  la Convention n°158 de l’OIT) ;
 en positif, l’utilisation de concepts juridiques peu
  développés dans notre tradition juridique, sociale et
  syndicale, par exemple :règle de non discrimination,
  protection des travailleurs (La France est en retard dans la
  transcription de certaines règles)
3)LES PRINCIPALES NORMES INTERNATIONALES


 Déclaration universelle des Droits de l’Homme de
  l’ONU 10 décembre 1948




 Ce n’est pas un traité au sens de l’article 55 de la
  constitution française, mais plutôt un « texte moral ».
 Pacte international relatif aux droits civils et
  politiques de l’ONU du 16 décembre 1966

 Ratifié par la France le 29 janvier 1981
 Application directe (Cass.Soc. 6-7-05)

Recours devant le Comité des Droits de l’Homme de
 l’ONU, uniquement sur plainte d’un état contre un
 autre
 L'Organisation internationale du travail (OIT) est
  une agence spécialisée de l'ONU.
 185 conventions dont 130 ratifiée par la France dont

 N°1 : journée de 8 heures et semaine de 48 heures.
 N°81 : Inspection du travail (1947). N°87 : Droits
  syndicaux (1948)
 N°98 : Organisation et négociation collective. N°155 :
  Santé, sécurité.
 N°158 : Licenciement (1982).
 N°161 : Service de santé au travail (1985)
 Le conseil de L’Europe (46 membres ) 1950
 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
  des Libertés fondamentales et Charte sociale
  européenne

 Ratifiée le 3 mai 1981,


 Cour européenne des Droits de l’Homme
  (Strasbourg).
Juridiction à part entière depuis 1998
 Union européenne
 Traités (actuellement, le traité en vigueur est celui de
    Nice)
   Directives
   Règlements
   Convention de Rome
   Recours devant la Cour de Justice des
    Communautés Européennes (Luxembourg)
 LES JURIDICTIONS EUROPÉENNES
 La Cour de justice des Communautés
 européennes (Luxembourg).
 Elle contrôle l’interprétation et l’application de la
 législation de l’Union européenne, elle ne tranche
 pas de litige (traités, directives, etc.). Elle ne
 concerne donc que les pays membres de l‘UE
 (actuellement 25).
 La Cour européenne des Droits de l’Homme
 (Strasbourg).



 Elle concerne les pays membres du Conseil de
 l’Europe (46 à ce jour) signataires de la Convention
 européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (4
 novembre 1950) et de ses protocoles additionnels.
2°)La hiérarchie et le droit du travail
  La hiérarchie des normes en droit du travail est régie par deux
    principes qui doivent se combiner :

    en premier lieu, le principe de l'ordre public social, qui
    veut que lorsque deux textes sont en concours sur un
    même domaine, il convient d'appliquer celui qui est le plus
    favorable au salarié.

    en deuxième lieu, les conventions ou accords collectifs
    doivent être en conformité avec ceux des niveaux
    supérieurs (géographique ou professionnel).
    En principe, pas de hiérarchie entre ces textes.
    Les règles qui doivent être obligatoirement respectées sont dites
    "d'ordre public
le principe de faveur
 C’est est une disposition qui prévoit que la
 convention et l'accord collectif de travail peuvent
 comporter des dispositions plus favorables aux
 salariés que celles des lois et règlements en vigueur.

 Il est considéré comme un principe fondamental au
 sens de l'article 34 de la Constitution: « Lorsque
 deux normes sont applicables à une même relation de
 travail, il faut, en principe, retenir la plus favorable aux
 salariés. »
A)L’ordre public absolu art L 2251-1 du
code du travail
 Ni individuellement ni collectivement, personne ne
  peut négocier une autre norme, ni dans un sens
  favorable au salarié, ni dans un sens défavorable
 Exemple : compétence du conseil de prud’hommes ou
  celle de l’inspecteur du travail ne peut faire l’objet
  d’aucun accord
 Sinon nullité de l’accord
 Jurisprudence: Entre DP impossible de se prêter des
  heures de délégation
B) L’ordre public social Art L 2251-1

 Permet de résoudre les conflits entre sources en
  dehors du champ conventionnel
 La source inférieure doit être plus favorable au salarié
  que la norme supérieure (ex le smic)
 En cas de conflit, l’ordre public social retient la norme
  la plus favorable
C)L’ordre public dérogeable :des
exceptions au principe de faveur
 Mais depuis 1982( Loi Auroux sur la durée du travail )et
 surtout depuis Loi du 4 mai 2004, la hiérarchie a laissé la
 place à l’articulation

 La convention inférieure n’est plus forcément favorable
  elle peut déroger à la convention supérieure
 La loi de 2008 achève la démantibulation de 35H


 Voir liste des accords dérogatoires
 Notamment à cause de la loi Fillon du 4 mai 2004, une des plus
  scélérates des huit dernières années dans la destruction du Code du
  travail. Elle remet en cause ce qu’on appelait le « principe de faveur »
  et la hiérarchie des sources du droit du travail.
 Le « principe de faveur » intervenait lorsqu’il y avait plusieurs
  sources de droit : entre la loi et un accord collectif, on retenait ce qui
  était le plus favorable au salarié. Ainsi l’ordre public social se diffusait
  comme source de progrès, il était impossible de « déroger » à ce qui
  était le plus avantageux pour les travailleurs.
 La hiérarchie des textes se déclinait depuis les lois, les accords
  interprofessionnels, les accords de branche jusqu’aux accords
  d’entreprise qui ne pouvaient être plus négatifs que les lois
  républicaines. Un accord d’entreprise peut déroger à un accord de
  branche qui peut déroger à un accord interprofessionnel qui peut
  déroger à une loi, dès lors que celle-ci le prévoit.
 Ce qui est acquis au plus haut niveau peut être rogné au niveau le plus
  bas, là où le rapport de forces syndical est plus faible. Confirmé par la
  loi Bertrand en 2008, cela permet par exemple, de faire travailler plus
  en gagnant moins en ne majorant plus les heures supplémentaires.
Quelques limites aux accords dérogatoires


 Les partenaires sociaux ne peuvent déroger aux règles
  légales que dans les domaines fixés par la loi
 Pour l’instant, uniquement l’aménagement du temps
  de travail (accord de modulation du temps de travail
 Art L 2253-3
En résumé :L’articulation des normes conventionnelles


1°)Nouveaux principes depuis Loi 2004
-L’accord de branche écarté par l’accord d’entreprise
        Article L2253-3 alinéa 2 du code du travail.
-L’accord de branche supplanté par l’accord
    d’entreprise
        Article L3121-11(heures supp et contingent
    annuel)
       Article L3121-39 (remplacement HS par repos
    compensateur)
 2°)Articulation entre accords de branche et accords
  d’entreprise depuis Loi du 20 aout 2008
 Affaiblissement du rôle la branche par rapport à la
  négociation d’entreprise (accord dérogatoire même si
  l’accord de branche ne le prévoie pas)
 Avant nécessité d’un accord étendu pour le
  contingent HS, conventions de forfait annuel,
  compte épargne temps. Aujourd’hui plus besoin
  d’extension
3°)La hiérarchie des normes
A)Le bloc de constitutionalité
 Principe : pas de hiérarchie entre ces normes


 Préambule constitution 1958 qui renvoie au
  préambule constitution 1946 et DDHC

 La Loi constitutionnelle (loi initiale et loi de révision
  art89 C°
B)Bloc de conventionalité
 Traités et accords internationaux (surtout convention
  européenne des droits de l’homme
 Droit communautaire originaire (Traités)
 Droit dérivés de ces traités avec les règlements et le
  directives
C)Bloc de légalité
 Les lois ordinaires
 Les lois organiques
 Les ordonnances
 Les règlements autonomes


 Le contrôle de la conformité du bloc de légalité au
 bloc de constitutionnalité et au bloc de
 conventionalité
d)Les PGD
 En France, les principes généraux du droit (ou
  PGD) sont des règles de portée générale qui
  répondent officiellement à trois critères :
 s'appliquent même en l'absence de texte ;
 ils sont dégagés par la jurisprudence;
 ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais
  « découverts » par celui-ci à partir de l'état du droit et
  de la société à un instant donné
e)Règlements
 Décret du président de la république


 Décret en conseil d’Etat et en conseil des ministres


 Arrêté préfectoral et municipal
f)Bloc contractuel
Les conventions sont la loi des parties (art.1134 du
 code civil)
Contrats et conventions bi ou multilatéraux

Hiérarchie en droit du travail : Ordre public
 social
     - Convention collective
     - Règlement intérieur d'entreprise /
                      d'établissement
     - Contrat
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  • 2. Préambule Initiation à l’utilisation du droit  Il est organisé en quatre thèmes, traités chacun en une demi-journée, et dans cet ordre :  Thème 1 : L’action juridique, composante de l’activité syndicale.  Thème 2 : Quelles actions judiciaires ? Les décider et les conduire.  Thème 3 : Les sources du droit et la hiérarchie des normes sociales.  Thème 4 : L’action juridique au service de la négociation collective.
  • 4.  Objectif de la journée : replacer une norme de droit dans le système juridique français  Nous verrons que les normes juridiques obéissent à une hiérarchie contrôlée par le juge 1°)  Mais le droit conventionnel français fait souvent exception à ce principe, la revanche du Droit conventionnel 2°)  Puis nous détaillerons la pyramide de la hiérarchie des normes internationales, communautaires et nationales3°)  Exercice d’application : jeu de carte
  • 5. De quoi parle t’on? Lois, décrets, arrêtés, directives… : la hiérarchie des normes qu’est-ce ? De quoi parle-t-on ? Il s’agit de droit. On s’y perd dans tous ces documents ! Quel texte prévaut? Il n’est déjà pas si simple de s’y retrouver à l’échelon national mais quand le niveau européen s’intercale, on a l’impression d’être submergé En fait, toutes ces textes sont hiérarchisés , nous avons une sorte de pyramide
  • 6.
  • 7.  La hiérarchie des normes en droit français est une vision hiérarchique des normes juridiques françaises ainsi que l'application des traités signés par la France.  Il existe deux types de contrôle de ces normes juridiques : par voie d'exception ou par voie d'action.  Et un nouveau contrôle depuis la Loi du 23 décembre 2008
  • 8. A)Les contrôles  Par voie d’exception se fait par les juges ordinaires (Etats Unis)  Le contrôle par voie d’action (France) se fait à priori  Et la question préjudicielle
  • 9.  Le « contrôle par voie d'action » fait intervenir un organe spécifique qui, en déclarant inconstitutionnelle la norme en question, empêche son entrée en vigueur.  La censure n'est possible qu'à la condition que la loi n'ait pas encore été promulguée.
  • 10. La question prioritaire de constitutionalité  La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 instaure, en plus du contrôle a priori, un contrôle de constitutionnalité a posteriori par le biais du mécanisme de question prioritaire de constitutionnalité (QPC).  Transmission soit au conseil d’Etat (juridiction ordre administratif) soit à la cour de cassation (CPH notamment)  Contrôle à postériori
  • 11.  Pourquoi prioritaire : si elle arrive devant le CPH (BJ et référé) elle est examinée sans délai et elle est prioritaire par rapport par rapport à la conformité de la Loi aux traités internationaux  Qui peut la soulever? Uniquement les parties au procès  Exception au principe d’oralité : elle doit être motivée et écrite  Sur quoi? La QPC doit contester une disposition législative du droit français au regard des droits et libertés que la constitution garantit (discrimination, droit de grève, droit au travail et à l’emploi)  Procédure : la juridiction doit sursoir à statuer (sauf référé)  Transmission au parquet pour avis et envoi à la cour de cassation dans un délai de 8 j suite au prononcé
  • 12.  Quelle décision du Conseil constitutionnel suite à l’examen de la QPC?  - Si disposition législative contestée est conforme à la Constitution, cette disposition conserve sa place dans l’ordre juridique interne le juge doit l’appliquer  - Si le Conseil constitutionnel déclare que la disposition législative contestée est contraire à la Constitution, la décision du Conseil constitutionnel a pour effet d'abroger cette disposition. Elle disparaît de l'ordre juridique français
  • 13.
  • 14. B)Description de la hiérarchie des normes  La notion de hiérarchie des normes a d'abord été formulée par le théoricien du droit Hans Kelsen(1881-1973)  Principe de base : chaque norme inférieure doit respecter la norme supérieure  Ainsi, la norme la plus inférieure - un contrat par exemple - doit être conforme avec la totalité des règles qui lui sont supérieures.
  • 15.  Un texte, une règle nouvelle :  doit respecter les règles antérieures de niveau supérieur;  Peut modifier les règles antérieures de même niveau;  Entraîne l’abrogation des règles inférieures contraires
  • 16. C)Les sources internationales et européenne du droit  1)Le principe  Article 55 de la Constitution française : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».
  • 17. 2)Utilisation par le juge judiciaire ou administratif  Annulation d’une règle de droit interne: refus du conseil constitutionnel d’exercer un contrôle de conventionalité c’est-à-dire de la conformité d’une loi votée par le parlement avec des traités et accords internationaux (décision du 15 janvier 1975)  Utilisation par le juge judiciaire (JP jacques Vabre)  S’agissant de textes de l’Union européenne (traités, directives), le juge peut saisir la CJCE d’une « question préjudicielle » visant à préciser l’interprétation de la règle concernée
  • 18.  L’application du droit de l’Union européenne est contrôlé par une juridiction à part entière (CJCE) dont toutes les décisions s’imposent à l’Etat et, en particulier, au juge national  Il en est de même de la CEDH s’agissant de l’application de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
  • 19.  Un usage de plus en plus fréquent  La mobilisation de textes internationaux (notamment européens) et communautaires devant les tribunaux français n’est pas nouvelle, mais connaît une croissance assez rapide. On peut évoquer plusieurs raisons  en négatif, des reculs du droit social interne qui nous font passer « sous la barre » de dispositions internationales auparavant moins contraignantes (exemple : le CNE face à la Convention n°158 de l’OIT) ;  en positif, l’utilisation de concepts juridiques peu développés dans notre tradition juridique, sociale et syndicale, par exemple :règle de non discrimination, protection des travailleurs (La France est en retard dans la transcription de certaines règles)
  • 20. 3)LES PRINCIPALES NORMES INTERNATIONALES  Déclaration universelle des Droits de l’Homme de l’ONU 10 décembre 1948  Ce n’est pas un traité au sens de l’article 55 de la constitution française, mais plutôt un « texte moral ».
  • 21.  Pacte international relatif aux droits civils et politiques de l’ONU du 16 décembre 1966  Ratifié par la France le 29 janvier 1981 Application directe (Cass.Soc. 6-7-05) Recours devant le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU, uniquement sur plainte d’un état contre un autre
  • 22.  L'Organisation internationale du travail (OIT) est une agence spécialisée de l'ONU.  185 conventions dont 130 ratifiée par la France dont  N°1 : journée de 8 heures et semaine de 48 heures.  N°81 : Inspection du travail (1947). N°87 : Droits syndicaux (1948)  N°98 : Organisation et négociation collective. N°155 : Santé, sécurité.  N°158 : Licenciement (1982).  N°161 : Service de santé au travail (1985)
  • 23.  Le conseil de L’Europe (46 membres ) 1950  Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Charte sociale européenne  Ratifiée le 3 mai 1981,  Cour européenne des Droits de l’Homme (Strasbourg). Juridiction à part entière depuis 1998
  • 24.  Union européenne  Traités (actuellement, le traité en vigueur est celui de Nice)  Directives  Règlements  Convention de Rome  Recours devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (Luxembourg)
  • 25.  LES JURIDICTIONS EUROPÉENNES  La Cour de justice des Communautés européennes (Luxembourg).  Elle contrôle l’interprétation et l’application de la législation de l’Union européenne, elle ne tranche pas de litige (traités, directives, etc.). Elle ne concerne donc que les pays membres de l‘UE (actuellement 25).
  • 26.  La Cour européenne des Droits de l’Homme (Strasbourg).  Elle concerne les pays membres du Conseil de l’Europe (46 à ce jour) signataires de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (4 novembre 1950) et de ses protocoles additionnels.
  • 27. 2°)La hiérarchie et le droit du travail La hiérarchie des normes en droit du travail est régie par deux principes qui doivent se combiner : en premier lieu, le principe de l'ordre public social, qui veut que lorsque deux textes sont en concours sur un même domaine, il convient d'appliquer celui qui est le plus favorable au salarié. en deuxième lieu, les conventions ou accords collectifs doivent être en conformité avec ceux des niveaux supérieurs (géographique ou professionnel). En principe, pas de hiérarchie entre ces textes. Les règles qui doivent être obligatoirement respectées sont dites "d'ordre public
  • 28. le principe de faveur  C’est est une disposition qui prévoit que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur.  Il est considéré comme un principe fondamental au sens de l'article 34 de la Constitution: « Lorsque deux normes sont applicables à une même relation de travail, il faut, en principe, retenir la plus favorable aux salariés. »
  • 29. A)L’ordre public absolu art L 2251-1 du code du travail  Ni individuellement ni collectivement, personne ne peut négocier une autre norme, ni dans un sens favorable au salarié, ni dans un sens défavorable  Exemple : compétence du conseil de prud’hommes ou celle de l’inspecteur du travail ne peut faire l’objet d’aucun accord  Sinon nullité de l’accord  Jurisprudence: Entre DP impossible de se prêter des heures de délégation
  • 30. B) L’ordre public social Art L 2251-1  Permet de résoudre les conflits entre sources en dehors du champ conventionnel  La source inférieure doit être plus favorable au salarié que la norme supérieure (ex le smic)  En cas de conflit, l’ordre public social retient la norme la plus favorable
  • 31. C)L’ordre public dérogeable :des exceptions au principe de faveur  Mais depuis 1982( Loi Auroux sur la durée du travail )et surtout depuis Loi du 4 mai 2004, la hiérarchie a laissé la place à l’articulation  La convention inférieure n’est plus forcément favorable elle peut déroger à la convention supérieure  La loi de 2008 achève la démantibulation de 35H  Voir liste des accords dérogatoires
  • 32.  Notamment à cause de la loi Fillon du 4 mai 2004, une des plus scélérates des huit dernières années dans la destruction du Code du travail. Elle remet en cause ce qu’on appelait le « principe de faveur » et la hiérarchie des sources du droit du travail.  Le « principe de faveur » intervenait lorsqu’il y avait plusieurs sources de droit : entre la loi et un accord collectif, on retenait ce qui était le plus favorable au salarié. Ainsi l’ordre public social se diffusait comme source de progrès, il était impossible de « déroger » à ce qui était le plus avantageux pour les travailleurs.  La hiérarchie des textes se déclinait depuis les lois, les accords interprofessionnels, les accords de branche jusqu’aux accords d’entreprise qui ne pouvaient être plus négatifs que les lois républicaines. Un accord d’entreprise peut déroger à un accord de branche qui peut déroger à un accord interprofessionnel qui peut déroger à une loi, dès lors que celle-ci le prévoit.  Ce qui est acquis au plus haut niveau peut être rogné au niveau le plus bas, là où le rapport de forces syndical est plus faible. Confirmé par la loi Bertrand en 2008, cela permet par exemple, de faire travailler plus en gagnant moins en ne majorant plus les heures supplémentaires.
  • 33. Quelques limites aux accords dérogatoires  Les partenaires sociaux ne peuvent déroger aux règles légales que dans les domaines fixés par la loi  Pour l’instant, uniquement l’aménagement du temps de travail (accord de modulation du temps de travail  Art L 2253-3
  • 34. En résumé :L’articulation des normes conventionnelles 1°)Nouveaux principes depuis Loi 2004 -L’accord de branche écarté par l’accord d’entreprise Article L2253-3 alinéa 2 du code du travail. -L’accord de branche supplanté par l’accord d’entreprise Article L3121-11(heures supp et contingent annuel) Article L3121-39 (remplacement HS par repos compensateur)
  • 35.  2°)Articulation entre accords de branche et accords d’entreprise depuis Loi du 20 aout 2008  Affaiblissement du rôle la branche par rapport à la négociation d’entreprise (accord dérogatoire même si l’accord de branche ne le prévoie pas)  Avant nécessité d’un accord étendu pour le contingent HS, conventions de forfait annuel, compte épargne temps. Aujourd’hui plus besoin d’extension
  • 37. A)Le bloc de constitutionalité  Principe : pas de hiérarchie entre ces normes  Préambule constitution 1958 qui renvoie au préambule constitution 1946 et DDHC  La Loi constitutionnelle (loi initiale et loi de révision art89 C°
  • 38. B)Bloc de conventionalité  Traités et accords internationaux (surtout convention européenne des droits de l’homme  Droit communautaire originaire (Traités)  Droit dérivés de ces traités avec les règlements et le directives
  • 39. C)Bloc de légalité  Les lois ordinaires  Les lois organiques  Les ordonnances  Les règlements autonomes  Le contrôle de la conformité du bloc de légalité au bloc de constitutionnalité et au bloc de conventionalité
  • 40. d)Les PGD  En France, les principes généraux du droit (ou PGD) sont des règles de portée générale qui répondent officiellement à trois critères :  s'appliquent même en l'absence de texte ;  ils sont dégagés par la jurisprudence;  ils ne sont pas créés de toutes pièces par le juge mais « découverts » par celui-ci à partir de l'état du droit et de la société à un instant donné
  • 41. e)Règlements  Décret du président de la république  Décret en conseil d’Etat et en conseil des ministres  Arrêté préfectoral et municipal
  • 42. f)Bloc contractuel Les conventions sont la loi des parties (art.1134 du code civil) Contrats et conventions bi ou multilatéraux Hiérarchie en droit du travail : Ordre public social - Convention collective - Règlement intérieur d'entreprise / d'établissement - Contrat

Notes de l'éditeur

  1. Lors que la formation à Courcelles en janvier 2009 sur 1 semaine, 1 ½ journée sur hiérarchie des normes qui s’inscrit dans une formation relative
  2. Je vous invite à lire l’excellent article paru dans Droit ouvrier de juin 2010 « L’articulation des normes conventionnelles » de Gilles Auzero
  3. Cette hiérarchie représentée sous la forme d’une pyramide au somment de laquelle se trouve la constitution ne prend tout son sens que si son respect est contrôlé par un juge
  4. Par voie d’exception, l’inconstitutionnalité d’une norme juridique sera soulevé devant le juge pendant un litige Par voie d’action, ce sera un organe spécifique qui empêchera l’entrée en vigueur de cette norme Contrôle à postériori avec le mécanisme de la QPC
  5. C'est le type de contrôle utilisé en France, avec la création en 1958 du  Conseil constitutionnel  qui peut censurer la loi soumise soit totalement, soit partiellement, ou alors la déclarer constitutionnelle sous réserve
  6. La question prioritaire de constitutionalité
  7. Uniquement en bureau de jugement ou en référé (pas devant la conciliation)
  8. la réparation d'un préjudice du seul fait de sa naissance : le Conseil a jugé que n'était pas contraire à la Constitution le principe selon lequel « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance », posé par la  loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé  prise à la suite de l' arrêt Perruche 14  ;
  9. Selon Kelsen, toute norme juridique reçoit sa validité de sa conformité à une norme supérieure, formant ainsi un ordre hiérarchisé. Plus elles sont importantes, moins les normes sont nombreuses: la superposition des normes (circulaires, règlements, lois, Constitution) acquiert ainsi une forme pyramidale, ce qui explique pourquoi cette théorie est appelée  pyramide des normes .
  10. Selon le principe de la hiérarchie des normes
  11. Ce principe peut être rendu effectif dans trois situations : annulation d’une règle de droit interne comme contraire à une norme internationale, en cas de conflit dans une espèce donnée entre une règle de droit interne et une norme internationale, le juge décide d’écarter la première et d’appliquer la seconde, recours devant une instance internationale pour violation par les pouvoirs publics (au sens large : législateur, exécutif, administration, juridictions) d’une norme internationale.  
  12.   Depuis l’arrêt Jacques Vabre (Cass. ch. mixte 24 mai 1975, pourvoi 73-13556), la Cour de cassation reconnaît la compétence du juge judiciaire pour écarter une règle de droit interne au profit d’une norme internationale ratifiée par la France, en cas de contradiction entre les deux. Ainsi la CJCE, saisie d’une question préjudicielle par le Conseil d’Etat a rendu une décision déclarant le système des équivalences non-conforme à la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 sur l’aménagement du temps de travail (Dellas, CGT et autres, 1 er décembre 2005).  
  13. . Un recours a par exemple été déposé contre les « lois de validation » Aubry et Fillon qui visaient à entraver les actions judiciaires des éducateurs du secteur médico-social.
  14. Dernière remarque, la mobilisation de normes internationales n’a pas échappé au patronat ! Citons parmi de nombreux autres exemples : la tentative d’utiliser l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme pour contester l’impartialité de la juridiction prud’homale ; l’utilisation (elle aussi avortée) des Pactes de l’ONU de 1966 (voir fiche n°2) pour échapper à un certain nombre d’obligations sociales ou fiscales.  
  15. Principes généraux et déclaration d’intention : «  Idéal commun à atteindre (…) Assurer par des mesures progressives d’ordre national et international la reconnaissance et l’application universelle et effective [de ces droits] » (extrait du préambule).
  16. Mise en œuvre de la déclaration universelle de 1948
  17. L' Organisation internationale du travail  (OIT) est une agence spécialisée de l' ONU . Sa mission est de rassembler gouvernements, employeurs et travailleurs de ses États membres dans le cadre d'une institution tripartite, en vue d'une action commune pour promouvoir le  travail  décent à travers le monde 1 . (n°158) Ratifiée par la France le 16 mars 1989. Application directe (Cass.Soc. 3-7-01 et surtout 29-3-06 : mention explicite de l’applicabilité
  18. Toutes ces normes sont d’application directe sauf les directives qui doivent être traduite en droit interne
  19. La CJCE répond simplement à une trentaine de questions sociales qui lui sont posées chaque année sur le sens à donner à un texte communautaire
  20. Tout état membre ou tout particulier s’estimant victime d’une violation de la convention peut s’adresser à la Cour. La procédure comporte une phase de recevabilité, puis une phase de jugement sur le fond pour les recours reconnus recevables. Les arrêts de la Cour peuvent comporter une indemnisation du plaignant et/ou une injonction à l’Etat attaqué de prendre les mesures nécessaires résultant de l’arrêt. Celui-ci est tenu de s’y conformer. Une formation particulière, la Grande Chambre, peut être saisie d’une procédure de pourvoi. La Cour peut aussi donner des avis consultatifs à la demande du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. D’autre part, violation de la Charte sociale européenne (révisée au 3 un syndicat représentatif peut présenter une « réclamation collective » auprès du Conseil de l’Europe pour mai 1996) par un pays l’ayant ratifié. Cette procédure est indépendante de la Cour européenne. La Cgt l’a mis en œuvre contre la loi « Fillon II » (temps de travail des cadres et régime de l’astreinte). Le Comité européen des droits sociaux nous a donné raison (4 mai 2005) et le Comité des ministres en a « pris acte ». Cette décision n’a pas d’effet direct sur la loi française contestée, mais peut être mobilisée pour exiger une modification législative ou devant un conseil de prud’hommes ou un TGI (en cas de contestation d’un accord collectif).  
  21. Une telle disposition entre en contradiction avec le principe de la  hiérarchie des normes . Là, des contrats (individuels ou collectifs) peuvent déroger à des dispositions situées à un niveau juridique supérieur, avec pour garde-fou l'impératif qu'elles doivent être plus favorables au salarié. Le juge contrôle donc strictement ce que peut contenir une clause plus favorable
  22. Les négociateurs ne peuvent pas déroger dans un sens plus favorable (ou défavorable) a ces règles C’est au conseillers prud’hommes d’identifier ces Loi Clauses conventionnelles d’indexation des salaires
  23. 1 ère phrase institue le principe de faveur : la norme inférieure s’impose à celle supérieures si elle est plus favorable La jurisprudence considère que c’est un principe général
  24. Validité des accords dérogatoires: Doivent être mis en place par le type d’accord prévu par la loi Des clauses légales doivent y figurer
  25. Et s’agissant des accords d’entreprise , il leur est interdit de déroger in pejus aux minimas salariaux et aux classifications fixés par la convention de branche
  26. L’accord d’entreprise est promu au rang de norme de référence, permet d’adapter au mieux les règles de la réalité de terrain, mais quels marges de manœuvre des négociateurs vu la faiblesse syndicale
  27. Nb sur le contingent d’HS le conseil constit a censuré toutefois les dispositions de la loi supprimant au 31 dec 2009 tous les accords existant
  28. En droit français , le bloc de constitutionnalité désigne l’ensemble des normes de valeur constitutionnelle. Celles-ci sont donc protégées par le Conseil constitutionnel .
  29. Le bloc de conventionalité est situé en dessous du  bloc de constitutionnalité 4  et au-dessus du  bloc de légalité 5 . Le principe de primauté du droit international et communautaire fait que ces normes dérivées s'imposent et nécessitent parfois une modification de la Constitution afin d'assurer la conformité de celle-ci. Tout norme des blocs inférieurs (ex:  loi ordinaire ) doit s'y conformer sous peine de nullité.
  30. Les lois organiques précisent et complètent la Constitution. Elles sont votées par le Parlement et la  Constitution de 1958  limite les cas de recours aux lois organiques. C'est une catégorie entre la loi constitutionnelle et la loi ordinaire, il existe une procédure particulière d'adoption et de contrôle(art.46 de la Constitution de 1958). Le vote par le Parlement explique leur place dans la hiérarchie des normes à ce niveau. Elles ne sont promulguées qu'après la déclaration de leur conformité constitutionnelle du  conseil constitutionnel . Les  ordonnances  de l'article 38 de la  Constitution de 1958  font quant à elles partie du bloc de légalité seulement une fois ratifiée par le Parlement. En effet, tant que l'ordonnance n'a pas été ratifiée, l'ordonnance est considérée comme étant un  acte administratif , que peut donc contrôler le juge administratif. Les règlements autonomes sont considérés comme faisant partie du bloc de légalité. Les règlements d'application, pris à la demande du législateur, sont eux considérés comme des actes administratifs . Leur domaine d'intervention est défini dans l' article 37 de la Constitution de 1958 . L
  31. On les trouve surtout en droit administatif