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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants
d’hélicoptères (IDCC : 1944)
Avenant n°21 relatif aux salaires 2019 des pilotes
Préambule
Conformément à l’article L. 2241-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives
des employeurs et des salariés de la branche des exploitants d’hélicoptères se sont réunies en
Commission Nationale Mixte le 9 avril 2019 afin de négocier sur les salaires.
Au vu de la conjoncture économique du secteur, des paramètres économiques connus à ce jour et
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janvier 2019.
Article 1 – Objet du présent avenant
Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires des pilotes de la Convention
collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC : 1944).
Article 2 – Salaires minimaux conventionnels au 1
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Les parties signataires conviennent de fixer les valeurs figurant à l’article 14.B de l’annexe I de la
Convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1
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janvier 2019.
Fonction exercée dans l'entreprise PPH / CPL (H) PPH IFR / CPL (H) IR PLH / ATPL (H)
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Pour les pilotes agricoles :
Pour 330 heures de vol par an (en euros) 2407
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Article 3 – Primes résultant de l’Annexe II à compter du 1
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personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères, étendue par l’arrêté du 26 décembre
2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l’article 14 de cette annexe sont modifiés
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Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d’emploi correspondant aux activités) en
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nuit, est établie :
 dans le cas des activités définies à l’article 3.1 et 3.2 de l’annexe II, à un montant mensuel de
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Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de
parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession.
Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 5 – Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du Code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un
avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n’a
pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du Code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
Article 6 – Champ et durée d’application
Le champ d’application du présent avenant est celui de la Convention collective nationale du
personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC : 1944).
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Clause de rendez-vous
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir en
octobre 2019 pour étudier l’opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l’évolution du
pouvoir d’achat sur l’année 2019.
3
Article 8 – Force normative
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salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l’article L. 2253-1 du Code du travail.
A ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent avenant
prévalent sur celles de l’accord collectif d’entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au
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Article 9 – Dépôt, extension et publicité
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition
régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l’objet
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Le présent avenant fera également l’objet d’une publicité sur la base de données nationale, dans une
version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
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Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l’organisation
professionnelle d’employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la Direction
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Fait à Paris, le 5 juillet 2019
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Idcc 1944 avenant salaires pilotes

  • 1. 1 Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC : 1944) Avenant n°21 relatif aux salaires 2019 des pilotes Préambule Conformément à l’article L. 2241-1 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche des exploitants d’hélicoptères se sont réunies en Commission Nationale Mixte le 9 avril 2019 afin de négocier sur les salaires. Au vu de la conjoncture économique du secteur, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d’inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux au 1 er janvier 2019. Article 1 – Objet du présent avenant Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires des pilotes de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC : 1944). Article 2 – Salaires minimaux conventionnels au 1 er janvier 2019 Les parties signataires conviennent de fixer les valeurs figurant à l’article 14.B de l’annexe I de la Convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1 er janvier 2019. Fonction exercée dans l'entreprise PPH / CPL (H) PPH IFR / CPL (H) IR PLH / ATPL (H) Salaire brut en EUROS de base sans ancienneté 3053 3724 4762 Salaire brut en EUROS de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour : 2 ans 3114 3798 4857 3 ans 3145 3835 4905 4 ans 3187 3873 4954 5 ans 3218 3941 5003 6 ans 3249 3950 5053 7 ans 3281 3989 5103 8 ans 3313 4028 5154 9 ans 3346 4068 5205 10 ans 3379 4108 5257 11 ans 3412 4149 5310 12 ans 3446 4190 5363 13 ans 3480 4231 5416 14 ans 3514 4273 5470 15 ans 3549 4315 5524
  • 2. 2 Pour les pilotes agricoles : Pour 330 heures de vol par an (en euros) 2407 Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol (en euros) 60,40 Abattement de 20% et d’une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50% faites sur hélicoptères). Article 3 – Primes résultant de l’Annexe II à compter du 1 er janvier 2019 Il résulte de l’application de l’annexe II du 18 juillet 2003 à la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères, étendue par l’arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l’article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit : Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d’emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :  dans le cas des activités définies à l’article 3.1 et 3.2 de l’annexe II, à un montant mensuel de 443€ ;  dans le cas des activités définies à l’article 3.3 de l’annexe II, à un montant mensuel de 488€. Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession. Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Article 5 – Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du Code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n’a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du Code du travail. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise. Article 6 – Champ et durée d’application Le champ d’application du présent avenant est celui de la Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères (IDCC : 1944). Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Article 7 – Clause de rendez-vous En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir en octobre 2019 pour étudier l’opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l’évolution du pouvoir d’achat sur l’année 2019.
  • 3. 3 Article 8 – Force normative Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent avenant constituent, pour les pilotes, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l’article L. 2253-1 du Code du travail. A ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles de l’accord collectif d’entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes. Article 9 – Dépôt, extension et publicité Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt et d’une demande d’extension. Le présent avenant fera également l’objet d’une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Article 10 – Modalités d’application Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l’organisation professionnelle d’employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la Direction Générale du Travail. Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l’organisation professionnelle d’employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel. Fait à Paris, le 5 juillet 2019 Pour le Syndicat National des Exploitants d’Hélicoptères (SNEH) 22 avenue Franklin Delano Roosevelt – 75008 Paris Pour le Syndicat National du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile (SNPNAC) 8 route de Fontainebleau – 94150 Rungis