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Fiche n° 1 : Schéma global sur la gestion financière du FPS
Notification de l'APA + 3 mois
Acteurs :
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n°1 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 1
Constat de l’absence de paiement total
de la redevance de stationnement
Notification de l’APA par
apposition sur le véhicule
Notification de l’APA par
l’Antai par envoi postal
Majoration du FPS impayé et émission
d’un titre exécutoire par l’Antai
Prise en charge dans AMD par le
poste comptable amendes
Paiement
du FPSM
Paiement de l’APA auprès du
régisseur ou du prestataire
Paiement de l’APA par les canaux
de paiement Antai / DGFiP
Reversement au comptable
assignataire de la collectivité par
le prestataire ou le régisseur
Centralisation des fonds par
la DRFiP 35
ou
Reversement au comptable
assignataire de la collectivité
ou
ou
Reversement au comptable
assignataire de la collectivité
Constat de l’impayé
du FPS
Constat de l’impayé
du FPS
Antai
DGFiP
Collectivité ou
prestataire
ouou
Collectivité ou
prestataire
Usager
ou
Centralisation des fonds par
la DRFiP 35
Fiche n° 2 : La gestion du FPS par l'Antai
La collectivité ayant institué le FPS peut choisir de recourir aux services de l'Antai afin que cette
dernière procède, pour son compte, à la notification par voie postale de l'avis de paiement du FPS
au titulaire du certificat d'immatriculation.
1) Présentation du processus global
La collectivité qui souhaite recourir aux services de l'Antai doit en premier lieu conclure une
convention triennale avec cette dernière. Cette convention fixe les conditions, notamment
financières1
et techniques, de l'intervention de l'agence.
Lien vers le modèle de convention disponible sur le site de l'Antai
À compter du 1er
janvier 2018, les agents de la collectivité (ou ceux du tiers contractant le cas
échéant) vont relever sur des tablettes tactiles les éléments relatifs aux véhicules stationnés sur la
voirie publique et dont la redevance n'a pas été acquittée en totalité. Ces informations sont ensuite
transmises à l'Antai qui interroge le fichier des certificats d'immatriculation (fichier SIV) afin de
récupérer notamment l'identité des titulaires de ces certificats et leur adresse postale.
L'Antai procède ensuite à l'édition des avis de paiement2
, qu'elle envoie aux redevables. D'un point
de vue juridique, la notification de cet avis de paiement est réputée réalisée cinq jours après son
envoi.
Le redevable dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification de l'avis de paiement pour
s'en acquitter.
2) L'envoi de l'APA
Dans le cas où le pli contenant l'avis de paiement est retourné par les services postaux comme
« Pli non distribué » (PND), l'Antai procède à une interrogation du fichier des changements
d'adresse déclarés aux services postaux (fichier Charade). Si une nouvelle adresse est détectée,
un nouvel envoi de l'avis de paiement est réalisé à cette adresse.
Par ailleurs, l'Antai peut être amenée à envoyer un nouvel avis de paiement au redevable, dans le
cas où la collectivité lui ferait part d'une modification du FPS initialement émis (correction du
montant du FPS par exemple). Dans ce cas, le nouvel APA adressé au redevable se substitue au
précédent et fait de nouveau courir le délai de paiement de 3 mois.
1 La prestation fournie par l'Antai est payante.
2 L'avis de paiement est identifié par un numéro à 26 chiffres : les 14 premiers caractères correspondent au SIRET de
la collectivité bénéficiaire ; les 2 suivants correspondent au deux derniers chiffres de l'année de constatation de
l'absence de paiement total de la redevance de stationnement ; les 10 derniers chiffres correspondent à un numéro
unique au sein de chaque collectivité bénéficiaire (qui se décompose comme suit : indicatif de l'autorité dont relève
l'agent établissant l'avis concerné (1 chiffre) ; numéro du jour où l'avis concerné est établi (3 chiffres) ; selon le
mode d'organisation retenu, numéro de l'appareil électronique mis à disposition des agents assermentés, numéro de
l'agent établissant l'avis concerné ou numéro du poste informatique permettant l'établissement de l'avis (3 chiffres) ;
numéro d'ordre fixé par l'autorité dont relève l'agent établissant l'avis concerné (3 chiffres)).
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 2 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 4
Enfin, si à la suite d'un recours administratif préalable par un redevable (voir fiche n° 7), le montant
du FPS est réduit, un APA rectificatif est adressé par l'Antai au redevable. Cet APA rectificatif ne
fait pas courir un nouveau délai de paiement de 3 mois et a donc la même date limite de paiement
que l'APA qu'il rectifie.
Lien vers le modèle d'avis de paiement
Lien vers le modèle d'avis de paiement rectificatif
La notification de l'APA peut, le cas échéant, être réalisée par l'Antai par voie dématérialisée dans
le cas où une convention aurait été passée entre l'agence et le titulaire du certificat
d'immatriculation (cas notamment des sociétés de location de véhicules).
3) Les modes de paiement offerts
Le 2e
feuillet de l'avis de paiement présente les modes de règlement proposés au redevable :
- paiement sur le site stationnement.gouv.fr accessible depuis un micro-ordinateur, une tablette ou
un smartphone ;
- paiement via le serveur vocal interactif (SVI), accessible en composant le numéro indiqué ;
- paiement par chèque adressé aux centres d'encaissement de Rennes ;
- paiement auprès des centres des finances publiques dotés de l'application PAI.
Le paiement effectué, l'usager peut obtenir un justificatif de paiement :
- en cas de télépaiement, le justificatif peut être téléchargé ou imprimé par l’utilisateur ;
- en cas de paiement par chèque envoyé aux centres d'encaissement de Rennes, l'usager doit,
pour récupérer son justificatif, se connecter sur le site stationnement.gouv.fr ou appeler le SVI3
;
- en cas de paiement via SVI, le justificatif peut faire l'objet d'un envoi postal si l'usager le
demande ;
- en cas de paiement en centre des finances publiques, l'application PAI propose, au terme de la
transaction, un justificatif de paiement.
Les règlements par carte bancaire comptabilisés via les différentes interfaces de télépaiement sont
centralisés sur le compte Banque de France de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Ces
règlements sont traités, pour la gestion des reversements, de la même manière que ceux
comptabilisés par les autres postes comptables.
Pour plus d'informations sur le fonctionnement du télépaiement, reportez-vous à la fiche n° 3.
À noter que l'usager pourra être très attentif à l'obtention du justificatif de paiement dans la mesure
où celui-ci fait partie des documents qu'il doit obligatoirement produire pour que sa contestation
devant la Commission du Contentieux du Stationnement Payant soit recevable. Le contenu de ce
justificatif de paiement a été normé afin de permettre sa lecture automatisée par le greffe de cette
juridiction.
Lien vers un modèle de justificatif de paiement
3 Aucun justificatif de paiement n'est en effet délivré par ces centres d'encaissement.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 2 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 4
Il est important de noter que le FPS est télépayable pendant 3 mois. En cas de paiement partiel
par chèque adressé au CEA, le solde restant dû est exposé sur la base de télépaiement et donc
toujours susceptible d'être payé de façon dématérialisée. Passé ce délai, le FPS n'est plus
télépayable.
4) La possibilité pour la collectivité d'instaurer un FPS minoré
La collectivité a la faculté d'accorder au redevable, avant que l'Antai ne procède à la notification de
l'avis de paiement, un délai court dans lequel celui-ci peut s'acquitter du FPS, le cas échéant à un
tarif minoré, si l'assemblée délibérante l'a prévu.
En pratique, un délai maximum de 5 jours s'écoule entre le constat du non-paiement total de la
redevance de stationnement et l'envoi par l'Antai de l'avis de paiement correspondant. Selon le
mode de gestion retenu par la collectivité, l'usager pourra, dans ce délai court, s'acquitter de son
FPS, le cas échéant minoré, auprès de la régie locale ou du prestataire. Le paiement se fait selon
les modalités prévues par les fiches n° 4 ou n° 5.
Passé ce délai, l'Antai procède à la notification de l'avis de paiement au redevable et le régisseur
ou le prestataire ne doivent plus accepter aucun paiement.
5) Comptabilisation des encaissements
5.1 Comptabilisation quotidienne des encaissements par les postes comptables
Tous les encaissements de FPS réalisés en poste comptable doivent obligatoirement être saisis
dans l'application PAI, qui restitue en fin de journée les écritures à enregistrer dans DDR3 ou en
environnement Médoc, à l'exception de ceux effectués par carte bancaire via l'interface de
l'application. En effet, dans ce dernier cas de figure, le paiement est dirigé automatiquement sur le
compte Banque de France de la TCA.
Les schémas d'écriture sont les suivants :
- En environnement DDR3 :
Débit : Rubrique 3511 ou 3531 selon le mode de paiement
Crédit : Rubrique 302 – « Recettes sans PEC – Encaissements divers – FPS »
- En environnement RSP Medoc :
Débit 511-36 ou 531-16 selon le mode de paiement
Crédit 477-0 Nature : à blanc – Code R17 : 5350 « Forfait post-stationnement »
Ces opérations seront retracées sur les états PAI transmis quotidiennement au service
comptabilité de la direction locale.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 2 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 3 / 4
5.2 Comptabilisation quotidienne des encaissements par la direction locale
L'intégration des encaissements de FPS en comptabilité générale Chorus est automatique via les
flux des applications remettantes. Elle se traduit in fine par :
Débit : compte financier
Crédit : 4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des tiers – FPS »
6) Gestion des reversements au comptable assignataire de la collectivité bénéficiaire
Les encaissements réalisés pour le compte des collectivités bénéficiaires sont reversés à celles-ci
le mois suivant4
, selon un processus décrit dans la fiche n° 8.
Parallèlement à cette opération de transfert de fonds, est mise à disposition de chacune des
collectivités bénéficiaires, dans son application de gestion des FPS, la liste des paiements de FPS
réalisés. Ces collectivités peuvent ainsi avoir une connaissance exacte du contenu du flux
financier dont elles sont bénéficiaires.
Une fois le versement effectué, le comptable assignataire de la collectivité bénéficiaire du FPS
demande à l'ordonnateur d'émettre un titre de recettes au crédit du compte idoine, notamment par
le biais d'un état P503 (si recours initial au compte 47138), pour régulariser l'enregistrement
comptable des encaissements avant émission de titres.
7) La gestion des remboursements à l'usager
La demande de remboursement peut faire suite à différents cas de figure : double paiement,
paiement réalisé avant décision favorable à l'usager rendue par la collectivité saisie via un recours
administratif préalable obligatoire5
, décision favorable à l'usager rendue par la CCSP6
.
Dans tous ces cas métiers, le remboursement est réalisé à l’initiative de la collectivité bénéficiaire.
Celle-ci émet et adresse à son comptable assignataire un mandat de paiement qui est traité dans
les conditions standard.
8) Gestion des FPS impayés
La gestion des FPS ayant été confiée par la collectivité à l'Antai, celle-ci détecte automatiquement
ceux qui sont restés impayés au terme du délai de 3 mois et qui sont donc susceptibles de donner
lieu à l'émission d'un titre exécutoire. Sauf opposition expresse de la collectivité sur certains FPS,
ceux-ci donnent lieu à l'émission par l'Antai d'un titre exécutoire pris en charge par un comptable
public dans les conditions décrites à la fiche n° 6.
À noter que les trésoreries relevant du secteur public local n'interviennent pas dans le
recouvrement de ce titre exécutoire.
4 Arrêté n° ECFE1623989A du 1er septembre 2016.
5 Le paiement préalable du FPS n'est pas un préalable à l'introduction d'un tel recours ; il ne l'est qu'au stade de la
saisine de la Commission du Contentieux du Stationnement Payant.
6 Partie au litige, la décision est notifiée à la collectivité concernée.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 2 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 4 / 4
Fiche n° 3 : Le télépaiement du FPS en cas de gestion par l'Antai
Les usagers destinataires d'un avis de paiement envoyé par l'Antai ont à leur disposition plusieurs
moyens de paiement dématérialisés.
1) Le paiement sur le site stationnement.gouv.fr
Un site de télépaiement dédié au FPS est créé. Celui-ci est ouvert à compter au 1er
janvier 2018.
Lien vers le visuel du site internet
De façon classique, ce site permet :
- le paiement du FPS au moyen de cartes bancaires CB, Mastercard et Visa ;
- la récupération du justificatif de paiement selon diverses modalités : téléchargement, impression,
envoi par courriel à l'adresse saisie, envoi postal à la même adresse que celle à laquelle l'avis de
paiement a été envoyé (cet envoi postal n'est possible qu'une seule fois).
Le site est enrichi d'un glossaire et d'une foire aux questions.
Le fonctionnement global du site est identique à celui du site amendes.gouv.fr, à savoir
schématiquement, la saisie du numéro de télépaiement, puis celle des données de la carte
bancaire qui sert au paiement. Ce numéro de télépaiement, présent sur la notice de paiement qui
correspond au 2e
feuillet de l'avis de paiement, est composé de 28 chiffres. Il est la concaténation
du numéro d'avis de paiement (26 chiffres) et d'une clé (2 chiffres).
Seul un paiement total de la somme affichée est possible.
Lien vers le modèle d'un avis de paiement (APA)
Lien vers le visuel de "où trouver le numéro de télépaiement et la clé ?"
Deux améliorations fonctionnelles sont à signaler :
- d'une part, le site restitue à l’utilisateur le nom de la collectivité bénéficiaire du FPS ;
- d'autre part, en cas de paiement partiel par chèque du FPS, le solde à régler de ce FPS est
télépayable tant que le délai de 3 mois (phase amiable) n'a pas expiré.
Aucune opération de consignation n'est proposée, cette formalité n'ayant pas été prévue dans le
dispositif de contestation1
.
2) Le paiement sur tablette, smartphone
Le choix retenu a été de ne pas créer une application mobile dédiée, mais de créer un site
« responsive design », c’est-à-dire qui s'adapte automatiquement au support utilisé. En pratique,
l'usager saisit le lien URL indiqué sur la notice de paiement et accède au site
stationnement.gouv.fr. La transaction se déroule ensuite comme au point 1.
1 La saisine de la Commission du Contentieux du Stationnement Payant est subordonnée, non à la consignation, mais
au paiement soit du FPS soit du FPS majoré, selon l’acte contesté.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 3 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 4
Afin d'éviter à l'utilisateur d'avoir à saisir le lien URL puis le numéro de télépaiement du FPS, la
notice de paiement comporte un flash code qui contient toutes ces informations et permet
d'accéder directement à la page de confirmation du FPS à payer.
La récupération du justificatif de paiement par l'usager se fait par téléchargement, impression,
envoi par courriel ou envoi postal.
3) Le serveur vocal interactif (SVI)
Le SVI qui sert au paiement des amendes est adapté pour permettre la prise de paiement de FPS.
Le schéma global est inchangé : l'usager compose le 0811 10 10 10, sélectionne le type de dette
qu'il souhaite acquitter – le FPS en l'espèce – et saisit les données de carte bancaire qui sert au
paiement.
Si l'opération de paiement aboutit, l'usager peut demander un justificatif de paiement. Celui-ci est
alors adressé par voie postale à l'adresse à laquelle l'avis de paiement de FPS a été envoyé.
L'outil a par ailleurs été enrichi d'une fonctionnalité permettant à l'usager d'obtenir, par voie
postale, un justificatif en cas de paiement total par chèque traité par le centre d'encaissement de
Rennes. En pratique, l'usager qui a payé par chèque compose le numéro du SVI et saisit le
numéro de télépaiement : le serveur détecte que le FPS a été acquitté et propose à l'usager un
envoi postal du justificatif de paiement. Cet envoi postal n'est possible qu'une seule fois. Toutefois
il peut toujours récupérer de façon dématérialisée son justificatif en se connectant au site
stationnement.gouv.fr.
4) Le paiement en trésorerie via PAI
L’application PAI a été adaptée pour gérer ce nouveau produit et enrichie d’une foire aux questions
dédiée au FPS.
4.1 Principales règles d’utilisation de PAI
► Créances pouvant être réglées par PAI
L’application permet désormais de prendre le règlement2
:
- des amendes forfaitaires relatives à des infractions constatées par un système de contrôle
automatisé (amendes forfaitaires « radar ») ou relevées par procès-verbal électronique (amendes
forfaitaires « PVe ») ;
- des FPS notifiés par l'Antai ;
- des amendes forfaitaires majorées (AFM), condamnations pécuniaires et FPSM pris en charge
depuis moins de 3 mois dans l’application de recouvrement des amendes « AMD ».
Ces créances ont pour point commun de faire l’objet d’un avis envoyé au domicile du redevable et
comportant une référence de télépaiement.
2 Le terme « règlement » désigne soit le paiement soit la consignation.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 3 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 4
► L’accès à PAI
L’habilitation à PAI s’effectue via le portail applicatif. Par défaut, les responsables de direction
départementale et régionale, de poste comptable en charge du recouvrement de l’impôt ou des
amendes, et de SIP sont habilités automatiquement avec le profil « encadrement ».
Tout responsable peut ensuite habiliter au profil « accueil » les agents en contact avec le public et
qui sont ainsi susceptibles de recevoir le règlement de FPS.
Les profils « accueil » et « encadrement » permettent de prendre les paiements, ce dernier profil
permettant également d’accéder aux restitutions statistiques et de traçabilité relatives aux
paiements enregistrés dans PAI.
4.2 Modalités de règlement des FPS et de production du justificatif de paiement
Les moyens de paiement diffèrent selon le type de produit :
- pour les FPS : l’outil permet un paiement par carte bancaire même sans terminal de paiement
électronique (TPE), puisqu’il est possible de saisir directement le numéro et le cryptogramme de la
carte dans PAI. Cette modalité de paiement doit être privilégiée car elle dispense de toute
comptabilisation par le centre des finances publiques d'encaissement. Les autres moyens de
paiement acceptés sont les espèces, le chèque et la carte bancaire par TPE.
- pour les FPSM : seul un paiement par saisie des références de la carte bancaire dans PAI est
possible.
Le justificatif de paiement du FPS peut être soit imprimé puis remis à l’usager, soit envoyé à
l’adresse courriel communiquée par l’usager et saisie par l’agent dans PAI.
4.3 Les restitutions dans PAI
Elles ont été adaptées et sont de deux sortes : consultation d’opérations à la demande et
production d’états comptables et statistiques.
► La consultation via les modules de recherche et de traçabilité
Les opérations enregistrées dans PAI peuvent être recherchées à partir de plusieurs critères,
notamment par numéro de télépaiement ou par référence de règlement. Ces différents modules de
recherche permettent de constater, en temps réel, l’existence de tout paiement réalisé depuis
moins de deux ans. Le module de « recherche par informations carte bancaire » répond au besoin
spécifique de retrouver le numéro de la créance dont le règlement fait l’objet d’un impayé ou d’une
contestation, à partir des éléments qui figurent sur l’avis de débit de la Banque de France (numéro
tronqué de la carte bancaire, date de la transaction, numéro d’autorisation, montant de la
transaction), afin de pouvoir désimputer le paiement.
Le module de traçabilité permet quant à lui de consulter, en temps réel et pour une période
déterminée, les opérations réalisées par les différents agents d’une structure.
Lien vers un aperçu PAI d'une consultation via les modules de recherche et de traçabilité
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 3 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 3 / 4
► Les états comptables
Les états comptables journaliers ont été adaptés pour présenter les écritures à comptabiliser au
titre des encaissements réalisés au sein de la structure par chèque, numéraire et carte bancaire
via un TPE. Les encaissements réalisés par saisie directe dans PAI des références de la carte
bancaire n’y sont pas reportés car ils ne donnent lieu à aucune comptabilisation au sein de la
structure d'encaissement.
Lien vers un aperçu PAI des états comptables journaliers
► Les états statistiques
Ils permettent de suivre l’activité d’une structure.
Lien vers un aperçu PAI des états statistiques
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 3 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 4 / 4
Fiche n° 4 : La gestion du FPS en régie
La collectivité ayant institué le FPS peut choisir de recourir à une régie pour l'encaissement des
paiements de FPS.
Dans ce cas, le paiement du FPS s'effectue auprès du régisseur à qui il revient d'effectuer le suivi
entre l'émission du FPS et les encaissements correspondants, ainsi que d'effectuer les
reversements auprès du comptable public de la collectivité bénéficiaire.
L'acte de création de la régie précise la nature de la régie créée, les modes de perception des
recettes selon les tarifs fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité.
Cette régie peut être soit une régie de recettes soit une régie d'avances et de recettes.
1) Les régies de recettes
Une régie de recettes permet à un régisseur d’encaisser les recettes énumérées dans l’acte
constitutif de la régie pour le compte d’une collectivité ou d’un établissement public local, à la place
du comptable public assignataire. Ainsi, elle permet d’encaisser des recettes dès que le service a
été rendu et donc d’abonder rapidement la trésorerie de la collectivité ou de l’établissement public
local.
BASE RÉGLEMENTAIRE
- Articles R. 1617-1 et suivants (notamment R. 1617-6 à R. 1617-10) du code général des
collectivités territoriales (CGCT) ;
- Instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes,
d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics.
Un régisseur ou sous-régisseur de recettes n’est autorisé à encaisser que les recettes prévues
dans l’acte constitutif de la régie1
.
L’énumération des recettes dans l’acte constitutif a un caractère exhaustif. La nature des produits
encaissés doit s'inscrire parmi les recettes prévues à l'acte de création de la régie.
Peuvent être recouvrés par l’intermédiaire d’une régie, tous les produits locaux qui ne sont pas
exclus par les dispositions de l’article R. 1617-6 du CGCT.
Ce dernier précise la nature des recettes qui ne peuvent2
être encaissées en régies. Il s’agit des
droits d'enregistrement et de timbre, des concessions de cimetières, des impôts, taxes et
redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de
l'État.
La redevance de stationnement ainsi que le FPS prévus par l'article L. 2333-87 du CGCT
constituant des recettes non fiscales et s'analysant comme des redevances d'occupation du
domaine public en application de l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes
publiques, ils peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie de recettes.
1
Tout encaissement non autorisé constitue une gestion de fait.
2
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 4 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 4
2) Les régies d'avances et de recettes
Une régie d’avances et de recettes permet, pour des raisons de commodité, de charger un
régisseur d’exécuter, de manière limitative et contrôlée, des opérations de dépenses et de recettes
d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local au nom et pour le compte de son
comptable public assignataire3
.
BASE RÉGLEMENTAIRE
- Article R. 1617-15 du CGCT ;
- Instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes,
d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics.
Combinant les intérêts des régies de recettes et des régies d’avances, les régies d’avances et de
recettes présentent un intérêt non négligeable dans la gestion des régies effectuant des opérations
particulières. Au cas d'espèce, et en fonction des dispositions de l'arrêté constitutif de la régie, le
régisseur aura la faculté de procéder directement au remboursement de l'usager dans l'hypothèse
où celui-ci aurait effectué un second paiement en doublon, ou bénéficierait d'une décision
favorable de la collectivité en cas de RAPO.
L’ensemble des dispositions applicables aux régies de recettes et aux régies d'avances
s'appliquent aux régies de recettes et d'avances.
Toutefois, elles présentent quelques spécificités, notamment :
- en matière de comptabilité :
L'ensemble des opérations de la régie de recettes et d'avances est retracé au sein d'une même et
unique comptabilité.
Les registres comptables doivent être aménagés de façon à pouvoir y retracer toutes les
opérations de dépenses d’une part, et de recettes, d’autre part.
- en matière de cautionnement :
Il existe un barème spécifique4
pour les régies d’avances et de recettes.
3) Régie unique ou régies distinctes
L’encaissement de la redevance de stationnement payée immédiatement, du FPS, et du FPS
minoré si la collectivité l'a prévu, peut régulièrement s’effectuer dans le cadre d’une régie de
recette unique. Le régisseur s’appliquera alors à distinguer sur son journal d’encaissement, les
fonds collectés au titre de la redevance, du FPS et du FPS minoré. Dans le cadre d’une régie
unique, cette ventilation est de nature à faciliter les opérations de reconnaissance de fonds
incombant au comptable assignataire en cas de vérification de régie.
En tout état de cause, il appartient à la collectivité de se prononcer sur le choix entre la création
d’une régie unique ou de régies distinctes.
3
Cependant, le comptable public assignataire reste compétent pour procéder au règlement de toutes les dépenses et à
l’encaissement de toutes les recettes de la collectivité ou de l'établissement public local, y compris celles dont la nature est prévue
par l'acte constitutif de la régie.
4
Cf. arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances
et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 4 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 4
4) Les modes de paiement proposés et la remise du justificatif
Ce sont ceux prévus dans l'acte constitutif de la régie.
Pourront être proposés les moyens de paiement habituels en la matière, à savoir notamment,
l'automate de paiement, le télépaiement par carte bancaire via TIPI REGIE, le chèque ou le
paiement en carte bancaire ou en espèces à la régie. Les paiements innovants tels que le
paiement par SMS via les factures des opérateurs de téléphonie mobile ou via un compte en ligne
alimenté par carte bancaire font également partie des solutions autorisées dans le cadre d'une
régie de recettes.
S'agissant de l'horodateur, celui-ci pourrait servir à encaisser la redevance, le FPS, et le cas
échéant le FPS minoré. Toutefois, sur un plan pratique, il convient de s'assurer que ce dispositif
technique permet au régisseur et à son comptable assignataire d'identifier la nature des produits
acquittés. À défaut, l'exacte imputation budgétaire et comptable de ces fonds ne sera pas possible.
Une fois le paiement réalisé, le régisseur remet à l'usager un justificatif de paiement qui doit
obligatoirement comporter la date et le montant du paiement ainsi que le numéro d'avis de
paiement.
Lien vers le modèle de justificatif de paiement du FPS (régie).
5) Statut des agents assermentés chargés du constat du FPS
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
pose le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics.
Ainsi, le comptable public est seul chargé du maniement et de la conservation des fonds et valeurs
de l’organisme public, sauf à ce qu'un régisseur agisse pour son compte.
Dans le cadre des opérations d'encaissement des recettes, le régisseur peut être assisté de
mandataires ou de mandataires suppléants, nommés dans les conditions prévues par l'article
R.1617-5-2-II du CGCT.
Les agents assermentés se bornent à constater le non-paiement de la redevance de
stationnement, le cas échéant à notifier l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, mais
ne procèdent donc pas à l'encaissement de ce produit.
Ne s'immisçant pas dans le maniement de fonds publics, ces derniers ne sont pas tenus d'être
nommés mandataires (ou mandataires suppléants) du régisseur, au regard des règles de la
comptabilité publique susvisées.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 4 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 3 / 4
6) Gestion du FPS impayé
Lorsqu'un FPS reste impayé au terme du délai de 3 mois, les informations relatives à ce FPS sont
transmises à l'Antai par la collectivité selon un dispositif prévu par arrêté5
. L'Antai émet alors un
titre exécutoire pris en charge par un comptable public amendes dans les conditions décrites à la
fiche n°6.
Les trésoreries relevant du secteur public local n'interviennent pas dans le recouvrement de ce
titre exécutoire.
5
Arrêté du 6 novembre 2015 fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les spécifications
techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 4 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 4 / 4
Fiche n° 5 : La gestion du FPS par un prestataire
La collectivité ayant institué le FPS peut recourir aux services d'un prestataire afin que celui-ci
procède, pour son compte, à l'établissement et à l'encaissement des paiements de FPS.
Les dispositions relatives aux formes d’externalisation (marché public, délégation de service
public) obéissent aux critères habituels en la matière, établis en fonction des besoins de la
collectivité (investissements, rémunération du tiers contractant ou gouvernance de l’exploitation).
1) Cadre juridique antérieur à la réforme
L'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à « la simplification de la vie des
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des
procédures administratives » a eu notamment pour objet de créer un article L. 1611-7-1 au sein du
CGCT permettant aux collectivités de donner mandat à un organisme tiers pour procéder à
l'encaissement de certaines recettes, selon des modalités arrêtées dans la convention de mandat
et le contrat d’externalisation du service (marché public ou délégation de service public).
Avant le 1er
janvier 2018, les droits de stationnement sur voirie délivrés dans le cadre des pouvoirs
de police du maire sur le fondement de l'article L. 2213-6, étant constitutif d'une taxe de nature
fiscale, étaient exclus du champ d'application de la convention de mandat visée par l'article
L. 1611-7-1 du CGCT.
Pour autant, l'encaissement des droits de stationnement sur voirie pouvait être externalisé par voie
de marché ou de délégation de service public dès lors que les opérations d'encaissement desdits
droits étaient confiées à un régisseur placé auprès du tiers contractant. Cet aménagement visait à
prévenir un risque de gestion de fait résultant de l'immixtion d'une personne privée dans le
maniement des fonds publics. La réglementation relative aux régies de recettes des collectivités
territoriales trouve ici à s'appliquer1
. Ainsi, l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril
2006 sur les régies du secteur public local rappelle que le choix du régisseur peut porter sur une
personne physique extérieure à la collectivité ou à l'établissement public local (Titre 2, chapitre 2,
§. 2).
2) Nouveau cadre juridique à compter de la mise en œuvre de la réforme au 1er
janvier 2018
Un tiers contractant peut être chargé de la collecte de la redevance, qu'elle soit immédiate ou
forfaitaire.
Les dispositions combinées des articles L. 1611-7-1 et D. 1611-32-9 du CGCT permettent aux
collectivités et à leurs établissements publics d'externaliser l'encaissement des redevances de
stationnement des véhicules sur voirie et des FPS prévus à l'article L. 2333-87 de ce même code.
L’instruction du 9 février 2017 relative aux mandats passés par les collectivités territoriales, leurs
établissements publics et leurs groupements destinés à l'exécution de certaines de leurs recettes
et de leurs dépenses, précise les modalités d'application de ces dispositions.
1Décret GBCP et articles R. 1617-1 et suivants du CGCT
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 5 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 3
Les conventions de mandat sont soumises à un formalisme rigoureux qui impose un avis préalable
conforme du comptable assignataire du mandant, la forme écrite et l’obligation de faire figurer
dans ladite convention certaines clauses :
► Ainsi que l’a précisé le Conseil d’État saisi pour avis (CE, 13 février 2007, avis n°373.788), le
comptable public du mandant « doit être mis en mesure d’émettre un avis préalable à la
conclusion de la convention, afin de s’assurer notamment des stipulations conventionnelles
relatives à la reddition des comptes du mandataire qu’il est tenu de contrôler avant leur intégration
dans ses écritures ». À ce titre, l'article L. 1611-7-1 du CGCT dispose que « les conventions de
mandat portant sur des opérations d'encaissement ne peuvent être conclues qu'après avis
conforme du comptable du mandant ».
Un avis conforme est un avis auquel l’autorité qui le sollicite doit se conformer et, dans ce cas,
l'autorité consultée doit être saisie du projet de texte ou de décision. La décision de l'autorité
administrative n'est régulière que si elle est conforme à l'avis de l'organisme consulté. Le défaut
d'avis conforme est une irrégularité qui peut être soulevée d'office par le juge (CE, Sect, 8
juin1994, Mme Laurent, n° 127032). Aucune décision ne peut être prise si l'avis est défavorable et
en cas d'avis favorable sous réserve, la décision n'est légale que si elle tient compte de cette
réserve.
Pour ces raisons, l'article D. 1611-32-2 du CGCT précise que le comptable doit être destinataire
des projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au
regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions
comptables et financières applicables aux conventions de mandats portant sur les opérations
d'encaissement. À l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis
favorable. Lorsque le comptable rend un avis défavorable ou avis favorable sous réserve, il motive
sa décision et la notifie à l'ordonnateur.
► Une convention de mandat nécessairement écrite : aux termes de l'article L. 1611-7-1 du CGCT,
une convention obligatoirement écrite est signée par le candidat retenu (mandataire) et la
collectivité (le mandant). Cette convention permet d’habiliter l’organisme retenu pour exécuter les
opérations de gestion de certaines dépenses et recettes au nom et pour le compte de l'organisme
public local mandant et de préciser les modalités d’exécution du mandat. Le mandat est signé par
les seules personnes ayant qualité pour représenter les organismes parties à la convention (le
président du conseil régional pour les régions mandantes, par exemple).
► Les clauses du mandat sont réglementairement précisées : le mandat portant sur des
opérations d'encaissement doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article
D. 1611-32-3 du CGCT. À titre illustratif, le 6° de l'article D. 1611-32-3 du CGCT requiert que la
convention prévoit les modalités de reversement des sommes encaissées.
3) La qualité des agents habilités à collecter les fonds issus des FPS
Conformément à l'article R. 2333-120-12 du CGCT, le tiers contractant ne peut affecter aux
activités de collecte définies à l’article R. 2333-120-11 du CGCT un agent qui ne satisfait pas aux
conditions prévues aux 1 à 3 de l’article R. 2333-120-8 du CGCT.
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Aux termes de l'article R. 2333-120-8 du CGCT, l'agent désigné pour établir des avis de paiement
du FPS doit satisfaire aux conditions suivantes :
► être de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne,
d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
► présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin
n° 3 du casier judiciaire et de la jouissance des droits civiques dans l’État dont la personne est
ressortissante. Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, ces garanties sont
établies par la production d'un document émanant des autorités de l’État dont elles sont
ressortissantes ;
► être majeur et ne pas être placé sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ;
► prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-9 du CGCT.
Les agents chargés d'établir les avis de paiement du FPS sont désignés, selon l'autorité dont ils
relèvent, par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du
syndicat mixte ou le dirigeant habilité du tiers contractant. À Paris, ils sont désignés par le préfet
de police lorsqu’ils relèvent de son autorité.
Le tiers contractant met fin aux fonctions d’un agent dès lors qu’il a connaissance que ce dernier
ne remplit plus les conditions mentionnées ci-dessus.
4) Les modes de paiement proposés et la remise du justificatif
Les moyens de paiement offerts aux redevables sont ceux que le prestataire a arrêtés en lien avec
la collectivité mandante.
Une fois le paiement réalisé, le prestataire remet à l'usager un justificatif de paiement qui doit
notamment comporter la date et le montant du paiement ainsi que le numéro d'avis de paiement.
Lien vers le modèle de justificatif de paiement du FPS (prestataire).
5) Les limites de l'externalisation de l'encaissement du FPS : la gestion du FPS impayé
L'article L. 1611-7-1, combiné à l'article D. 1611-32-9, excluent expressément l'externalisation du
recouvrement forcé des FPS visés par l'article L. 2333-87 du CGCT.
Au regard des dispositions précitées, le mandataire privé n'est pas habilité à effectuer des
mesures d'exécution forcée afin de recouvrer le FPS.
Lorsqu'un FPS reste impayé au terme du délai de 3 mois, les informations relatives à ce FPS sont
transmises à l'Antai par la collectivité selon un dispositif prévu par arrêté2
. L'Antai émet alors un
titre exécutoire pris en charge par un comptable public amendes dans les conditions décrites à la
fiche n° 6.
Les trésoreries relevant du secteur public local n'interviennent pas dans le recouvrement de ce
titre exécutoire.
2 Arrêté du 6 novembre 2015 fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les spécifications
techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales.
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Fiche n° 7 : La contestation du FPS
Comme tout créance publique mise à la charge d'un redevable, le FPS est susceptible d'être
contesté. La procédure varie selon que la contestation porte sur l'avis de paiement du FPS ou sur
le titre exécutoire de FPSM.
1) La contestation de l'avis de paiement de FPS
L'usager qui entend contester l'avis de paiement doit d'abord introduire un recours administratif
préalable obligatoire ; le cas échéant, si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, il peut
saisir la Commission du Contentieux du Stationnement Payant, juridiction administrative
spécialisée installée à Limoges et ayant une compétence nationale.
1.1 Le recours administratif préalable obligatoire
L'usager qui souhaite contester l'avis de paiement de FPS doit impérativement exercer un recours
administratif préalable obligatoire (RAPO), par lettre recommandée avec accusé de réception,
auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat
mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté qui a établi cet avis de paiement, et ce
dans le mois qui suit sa notification. Celle-ci est réputée intervenir soit le jour même en cas
d'apposition de l'avis de paiement sur le véhicule, soit 5 jours après l'envoi en cas de notification
postale par l'Antai.
Le RAPO est conçu comme une étape de la procédure administrative, qui intervient après la
décision initiale et avant la saisine éventuelle du juge, visant à prévenir la judiciarisation des
contentieux. Il agit comme un filtre de nature à limiter l'engorgement de la juridiction administrative.
L'autorité chargée de l'examen du RAPO doit statuer dans le délai d'un mois à compter de sa
saisine. Son silence au terme de ce délai d'un mois vaut décision de rejet du recours. Si l'autorité
compétente fait droit au recours, elle notifie alors au demandeur un avis de paiement rectificatif. En
cas de paiement du FPS avant le RAPO qui aboutirait à une décision favorable à l'usager, la
somme correspondante devra lui être remboursée par la collectivité.
1.2 La commission du contentieux du stationnement payant (CCSP)
La CCSP est une juridiction administrative spécialisée créée spécifiquement pour le traitement du
contentieux du stationnement payant.
Elle ne peut être saisie qu'en seconde étape du contentieux, après une procédure de RAPO et à la
condition que le montant du FPS ait été préalablement payé. La décision de rejet explicite ou
implicite du RAPO peut être contestée dans le délai d'un mois1
.
1 Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 7 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 2
La CCSP peut être saisie par voie électronique, par fax ou par courrier. Pour être recevable, la
requête doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives, dont la copie de l'avis
de paiement du FPS contesté et le justificatif de paiement de ce FPS.
Si la requête est jugée recevable, elle est communiquée à l’autorité publique compétente qui
dispose alors d’un délai d’un mois pour produire ses observations. À défaut, l’autorité publique est
réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant.
À l'issue de l'instruction de l'instance, la CCSP rend une décision sous la forme d'un jugement ou
d'une ordonnance. Si la décision de la CCSP est favorable à l'usager, la somme annulée et
préalablement payée par le requérant devra lui être remboursée par la collectivité bénéficiaire à
qui le jugement aura été notifié.
Les décisions de la CCSP sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
2) La contestation du titre exécutoire
Si l'usager souhaite contester le titre exécutoire émis par l'Antai et dont le recouvrement est
poursuivi par le comptable amendes, aucun RAPO n'est ouvert. L'usager doit alors saisir
directement la CCSP et acquitter au préalable, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, le
montant du FPSM. Cette saisine doit avoir lieu dans le mois2
suivant la notification de
l'avertissement, qui est réputée intervenir 5 jours après son envoi3
.
Comme en cas de contestation d'un avis de paiement de FPS, la CCSP peut être saisie par voie
électronique, par fax ou par courrier. Pour être recevable, la requête doit être accompagnée d'un
certain nombre de pièces justificatives, dont la copie de l'avertissement du FPSM contesté et le
justificatif de paiement de ce FPSM.
La procédure devant la CCSP est similaire à celle suivie en cas de contestation d'un avis de
paiement de FPS.
Si la décision de la CCSP est favorable à l'usager, la somme annulée et préalablement payée par
le requérant devra lui être remboursée. Dès lors, l'Antai, en sa qualité d'ordonnateur, émettra un
titre d'annulation pour le FPSM correspondant, ainsi qu'une annulation transmise à l'application
AMD. Celle-ci générera un excédent à rembourser en l'absence d'autres dettes, dans les
conditions standard.
3) L'amende pour recours abusif
Si la CCSP juge la contestation abusive, elle peut prononcer à l'encontre du requérant une
amende d'un montant maximum de 2 000 euros.
Cette amende est prise en charge par le comptable compétent pour recouvrer le titre exécutoire de
FPSM correspondant, c’est-à-dire en principe celui du domicile du redevable. En pratique, cette
prise en charge est effectuée sur la base d'un extrait finances délivré par le greffe de cette
juridiction, en code secteur 9.
Cette amende est ensuite recouvrée selon les règles amendes standard, et son produit est acquis
à l’État.
2 Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la
Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
3 Les modalités du recours sont présentées au verso de l'avertissement.
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Fiche n° 8 : Le reversement du FPS aux collectivités par la DRFiP 35
Les encaissements réalisés d'une part en phase amiable en cas de recours à l'Antai (quel que soit
le mode d'encaissement), et d'autre part en phase de recouvrement sur titre exécutoire (imputés
dans AMD), sont reversés mensuellement aux collectivités bénéficiaires par l'intermédiaire des
services de la DRFiP 35.
Ce reversement se déroule en plusieurs étapes :
► la direction locale ayant centralisé des opérations d'encaissement au cours du mois M
transfère, après contrôles de cohérence et au plus tard le 5 de M+1, leur montant total à la
DRFiP 35 ;
► la DRFiP 35 détermine le montant devant être reversé à chaque collectivité bénéficiaire, et
transfère à chaque direction locale le montant revenant aux collectivités bénéficiaires de son
département, sous un délai de 10 jours (soit J+15 par rapport au 1er
jour du mois) ;
► la direction locale retransfère au comptable assignataire de chaque collectivité bénéficiaire le
montant revenant à celle-ci le 17 du mois au plus tard (soit J+17 par rapport au 1er
jour du mois).
1) Le transfert comptable par la direction locale d'encaissement à la DRFiP 35
Au préalable, les directions locales procèdent à la réimputation des recouvrements sur le compte
46171* (voir fiche n°6).
En direction, à l'appui de l'état mensuel PAI pour le FPS et de l'état AMD 4600 « Etat mensuel des
recouvrements FPSM du poste » disponibles le premier jour ouvré du mois suivant celui des
recouvrements, la DDRFIP effectue un contrôle préalable de cohérence avec le solde du compte
46171* « Recouvrements et produits à verser à des tiers - FPS ».
Il s'assure notamment que toutes les sommes liées au FPS sont bien présentes au compte 46171*
« Recouvrements et produits à verser à des tiers-FPS ». En cas d'écart, il procède aux écritures
manquantes ou contacte le poste comptable afin de faire procéder aux corrections nécessaires.
À l'issue de ce contrôle et au plus tard le 5 du mois suivant le mois de constatation de la recette, la
DDRFIP procède au reversement à la DRFIP 35.
Lien vers un aperçu PAI des états comptables mensuels
Lien vers un modèle de l'état AMD 4600 « Etat mensuel des recouvrements FPSM du poste ».
Les opérations s'articulent comme suit :
► Dans la DDRFiP d'encaissement (opération manuelle de transfert de recettes via Chorus) :
PSCD – ZFPE1 / code événement de gestion TRF0668 (Émission transfert REC FPS)
Type de pièce XF
Débit 46ZW (4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des tiers – Forfait
post-stationnement »)
Crédit 18W2 (1845200000 « Transferts manuels PSCD entre comptables - Recettes » )
Bureaux GF-1C/CL-1A/CE-1B – Fiche n° 8 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 4
Pour le montant total porté au compte 4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des
tiers – Forfait post-stationnement » au cours du mois M.
Point d'attention :
À l'issue de ces travaux, un auto-contrôle mensuel a posteriori sera réalisé afin de s'assurer que le
compte 4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des tiers – Forfait
post-stationnement » ne présente en solde que les sommes reçues au cours du mois M+1.
► Au sein de la DRFiP 35 :
À réception des flux de transferts comptables, la DRFIP 35 effectue un contrôle de corroboration
au vu de l'état mensuel de reversement des FPS communiqué par l'Antai via la messagerie
électronique et de l'état AMD 4610 « Etat mensuel de reversement des FPSM - situation
récapitulative nationale des recouvrements ». Ces états sont mis à disposition dès le 1er
jour ouvré
du mois (cf détail §2).
Il s'assure notamment :
- que toutes les directions devant émettre un transfert l'ont effectivement fait ;
- que les montants transférés sont en cohérence avec les sommes portées sur les états
mentionnés ci-dessus.
En cas d'écart, la DRFIP 35 se rapproche de la direction émettrice.
A l'issue du contrôle, la DRFIP 35 constate le transfert :
PSCD – ZFPE1 / code événement de gestion TRF0670 (Réception transfert REC FPS)
Type de pièce XE
Débit 18W2 (1845200000 « Transferts manuels PSCD entre comptables - Recettes »)
Crédit 46ZW (4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des tiers – Forfait
post-stationnement »)
2) Le transfert comptable par la DRFiP 35 à la direction locale de la collectivité bénéficiaire
2.1 Les documents mis à la disposition de la DRFiP 35 pour opérer ces reversements
La DRFIP 35 doit s'appuyer sur 2 types de document afin de déterminer le montant à reverser aux
collectivités locales.
► Pour les paiements amiables réalisés sur la base de l'avis de paiement du FPS émis par l'Antai
En cas de recours à l'Antai pour la notification de l'avis de paiement du FPS, l'information de
l'encaissement est, quel que soit le canal de paiement utilisé (cf. fiche n°2), transmise à l'Antai.
Celle-ci produit mensuellement un état des encaissements réalisés au titre du mois écoulé par
collectivité bénéficiaire. Cet état trace les encaissements « positifs » mais aussi les impayés
éventuels1
, et il présente un solde par collectivité. Cet « état mensuel de reversement des FPS -
situation récapitulative nationale des encaissements » est transmis par courriel à la DRFiP 35 le 1er
jour ouvré du mois.
1 Cas des paiements par chèque retourné impayé par la banque de France le mois suivant leur encaissement.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CE-1B – Fiche n° 8 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 4
Lien vers un modèle de l'état mensuel de reversement des FPS produit par l'Antai
► Pour les paiements sur titres exécutoires
En phase de recouvrement sur titre exécutoire, l'application AMD produit en début de mois
(premier jour ouvré) un état des recouvrements réalisés au titre du mois écoulé par collectivité
bénéficiaire : état AMD4610 « Etat mensuel de reversement des FPSM - situation récapitulative
nationale des recouvrements ». Cet état retrace les recouvrements mais aussi les impayés
éventuels et remboursements effectués pour le compte de la collectivité bénéficiaire2
. Cet état, qui
présente un solde par collectivité, est mis à disposition de la DRFiP 35 dans l'application PDFEDIT
le 1er
jour ouvré du mois.
Lien vers un modèle de l'état AMD 4610 « Etat mensuel de reversement des FPSM - Situation
récapitulative nationale des recouvrements »
2.2 Les opérations de reversement
Il convient, en premier lieu, de déterminer le montant à reverser à chaque collectivité bénéficiaire.
Pour cela, il est tenu compte des états produits par l'Antai (encaissements en phase amiable) et
par AMD (encaissements en phase forcée) qui indiquent le montant des encaissements réalisés au
profit de chaque collectivité. Ces montants sont corroborés avec les flux comptables transférés
mensuellement par les directions (voir supra).
Les encaissements réalisés au titre de M pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire sont
reversés aux DDFIP/DRFIP compétentes au plus tard le 15 de M+1.
Si au titre d'un mois donné, le montant à reverser à une collectivité est négatif3
, aucun
reversement n'est effectué pour ce mois à la collectivité. Ce solde négatif devra être apuré par
compensation avec le montant positif à reverser au titre du mois suivant, avant reversement du
solde à la collectivité bénéficiaire.
2.3 Les pièces justificatives produites par la DRFiP 35 à l'appui des transferts
comptables
La DRFIP 35 confectionne, à partir des données transmises par l'Antai, de l'état AMD 4610 et des
régularisations éventuelles au titre des mois précédents, des états/tableaux synthétiques à
destination des DDFIP/DRFIP bénéficiaires qui tiendront lieu de pièces justificatives des transferts
comptables.
Les états utilisés ainsi que les calculs réalisés seront conservés par la DRFIP 35 dans un dossier
dédié.
2 Le cas métier est celui d'une annulation totale du FPS majoré par la Commission du Contentieux du Stationnement
Payant. À noter que le paiement du FPS majoré est une condition de recevabilité de la saisine de cette Commission.
L'annulation, transmise par l'Antai, va générer un excédent de versement dans AMD remboursé à l'usager
(remboursement du montant total FPS et majoration). L’État a donc fait « l'avance » à la collectivité bénéficiaire du
montant de la part FPS précédemment reversé à cette collectivité. Il y a donc lieu pour l’État de récupérer cette
« avance » en la faisant apparaître comme un recouvrement « négatif » dans l'état mensuel des encaissements relatif
à la collectivité concernée.
3 Situation dans laquelle au cours d'un mois donné, et pour une collectivité donnée, les impayés et remboursements
avancés par l’État (en cas d'annulation) sont supérieurs aux encaissements réalisés pour son compte.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CE-1B – Fiche n° 8 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 3 / 4
2.4 La comptabilisation des reversements vers les DRFIP/DDFIP sièges des
collectivités bénéficiaires
Les schémas d'écriture sont les suivants :
► Écriture n°1 (DRFiP 35)
PSCD – ZFPE1 / Code événement de gestion TRF0668 (Emission Transfert REC FPS)
Type de pièce XF
Débit 46ZW (4617100000)
Crédit 18W2 (1845200000 « Transferts manuels PSCD entre comptables - Recettes »)
Pour le montant total des FPS revenant à l'ensemble des collectivités de la direction locale.
Point d'attention :
À l'issue de ces travaux et donc au plus tard le 16 du mois M+1, un auto-contrôle mensuel a
posteriori sera réalisé afin de s'assurer que le compte 4617100000 « Recouvrements et produits à
verser à des tiers – Forfait post-stationnement » ne présente en solde que les sommes reçues au
cours du mois M+1 par centralisation comptable des encaissements réalisés par les postes
comptables rattachés à la DRFIP 35.
► Écriture n°2 (DD/DRFiP compétente territorialement)
PSCD – ZFPE1 / Code événement de gestion TRF0672 (Réception reversement produit FPS)
Débit 18W2 (1845200000 « Transferts manuels PSCD entre comptables -
Recettes »)
Crédit 47A3 (4742000000 - IT7A071700)
3) Le transfert comptable par la direction locale à la trésorerie assignataire de la collectivité
bénéficiaire
Les schémas d'écriture sont les suivants :
Écriture n°1 :
PSCD – ZFPE1 / code événement de gestion CIP131 (Reversement FPS vers PNC)
Type de pièce XF
Débit 47A3 (4742000000 - IT7A071700)
Crédit 18R6 (1881000000)
Écriture n°2 : - autant d'ADR que de PNC concernés -
PSCD – ZFPE1 / code événement de gestion ADR0016 (Emission avis de règlement 1881/4755)
Type de pièce XA
Débit 18R6 (1881000000)
Crédit 47A5 (4755000000)
Bureaux GF-1C/CL-1A/CE-1B – Fiche n° 8 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 4 / 4
Fiche n° 9 : La comptabilisation du FPS par les collectivités
La redevance de stationnement ainsi que le FPS prévus par l’article L. 2333-87 du code général
des collectivités territoriales (CGCT) constituent des recettes non fiscales de la section de
fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article L. 2331-4 du CGCT et s’analysent
comme des redevances d’occupation du domaine public en application de l’article L. 2125-9 du
code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Cette fiche a pour objet de synthétiser le schéma budgétaire et comptable applicable aux différents
circuits d’encaissement et de reversement des recettes issues du FPS.
1) Comptabilisation de l’encaissement des fonds par la collectivité
L’encaissement des fonds par la collectivité se traduit comptablement par une opération de
trésorerie :
– débit du compte 515 « Compte au Trésor » par le crédit du compte :
– 4711 « Versements des régisseurs » si les fonds sont reversés par le régisseur de la
collectivité ;
– 47138 « Recettes perçues avant émission de titres – Autres » si les fonds sont reversés
par l’intermédiaire des services de la DRFiP 35 ;
– 4716 « Versements des mandataires » si les fonds sont reversés par le prestataire de la
collectivité.
2) Enregistrement des recettes perçues au titre du FPS dans les comptes de la collectivité
À la demande du comptable, l’ordonnateur émet un titre de recettes au crédit du compte 70384
« Forfait de post-stationnement »1
; les comptes d’attente sont ainsi soldés.
3) Constatation comptable du remboursement d’un forfait de post-stationnement réalisé par
la collectivité auprès d’un usager
Le remboursement d’un usager donne lieu à l’émission d’un mandat de dépenses au débit du
compte 703894 « Reversements sur forfait de post-stationnement »2
.
1 Compte 7542 en M4.
2 Compte 75492 en M4.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL1B/CE-1B – Fiche n° 9 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 2
4) Comptabilisation des reversements du FPS entre communes et EPCI (article R. 2333-120-
18 du CGCT)
4.1 Cas des EPCI exerçant l'intégralité des compétences en matière d'organisation de
la mobilité, de parcs et aires de stationnement et pour la totalité des voies et de la
voirie
La commune ayant institué la redevance de stationnement doit reverser à l’EPCI l’intégralité des
recettes issues des FPS, déduction faite du coût de leur mise en œuvre.
Dès lors, l’encaissement des fonds par la commune se traduit comptablement par la création d’une
pièce de recettes : débit du compte 515 « Compte au Trésor » par le crédit du compte 4648
« Autres encaissements pour le compte de tiers » (montant brut)3
.
Le reversement des fonds à l’EPCI est réalisé au vu d’un ordre de paiement : débit du compte
4648 « Autres encaissements pour le compte de tiers » par le crédit du compte 515 « Compte au
Trésor » (montant net).
La part des recettes issues des FPS correspondant au coût de leur mise en œuvre est retracé
dans les comptes de la commune par l’émission d’un titre de recettes4
au crédit du compte 70384
« Forfait de post-stationnement ».
4.2 Cas des EPCI ne disposant pas de l'ensemble des compétences en matière
d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et pour la totalité
des voies et de la voirie
La commune ayant institué la redevance de stationnement signe une convention, avant le
1er
octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des FPS qui sera reversée à l’EPCI
pour l’exercice de ses compétences en matière d’organisation de la mobilité et de voirie d’intérêt
communautaire.
Dans ce cas, le reversement des fonds à l’EPCI se traduit comptablement par l’émission d’un
mandat de dépenses au débit du compte 703894 « Reversements sur forfait de
post-stationnement ».
3 Dans HELIOS, l'encaissement enregistré devra être associé au typage "Opération compte de particulier" pour
mouvementer le compte 4648.
4 L’ordre de paiement (nature de dépense " Mouvements trésorerie et assimilés") et le titre de recettes seront
émargés avec la pièce de recettes créée lors de l’encaissement des fonds.
Ces deux types de pièces sont d'émargement compatibles dans HELIOS.
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Fiche n° 10 : Présentation synthétique des changements portés par la réforme pour les
usagers
De l’amende au forfait de post-stationnement (FPS)
Jusqu’au 31 décembre 2017 À partir du 1er
janvier 2018
Un agent de police municipale ou un agent de
surveillance de la voie publique établit un
procès-verbal de contravention (1ère
classe).
Un agent de surveillance assermenté, de la
collectivité ou de son prestataire, établit un FPS.
L’avis de contravention est déposé sur le
véhicule ou est adressé par la voie postale.
L’avis de paiement du FPS est déposé sur le
véhicule ou est adressé par voie postale.
L’amende forfaitaire (17 €) doit être payée dans
les 45 jours de l'avis de contravention (délai de
60 jours en cas de télépaiement).
Le FPS (dont le montant est fixé par la
collectivité) doit être payé dans les 3 mois
suivant la notification de l'avis de paiement.
(NB : dans certaines communes, le montant du
FPS peut notamment varier selon le secteur de
stationnement).
Certaines collectivités proposent de payer un
FPS minoré à condition de s’en acquitter dans
un délai réduit qu’elles fixent.
À défaut de paiement ou de contestation dans
les délais, un avis d’amende forfaitaire majorée
est émis (33 €).
À défaut de paiement dans les 3 mois, un titre
exécutoire est émis. Le redevable reçoit alors
un avertissement lui demandant de payer le
FPS impayé ainsi qu'une majoration de 20 %
(cette majoration est d'un minimum de 50 €).
Droits des usagers : une nouvelle procédure de contestation
Jusqu’au 31 décembre 2017 À partir du 1er
janvier 2018
Pour contester l’amende, une requête doit être
introduite devant l'officier du ministère public
compétent dans un délai de 45 jours à partir de
la date d’envoi de l’avis de contravention.
L’officier du ministère public peut :
• soit renoncer à toute poursuite et classer
sans suite l'infraction ;
• soit prononcer l'irrecevabilité de la
requête ;
• soit saisir le juge.
Pour contester l’avis de paiement du FPS, un
recours doit être introduit dans un délai d’1 mois
à compter de la date de notification de cet avis.
Un recours administratif préalable obligatoire
(RAPO) doit être introduit auprès de l’entité
compétente mentionnée sur l’avis (la collectivité
ou la société assurant la surveillance du
stationnement pour son compte).Cette entité a 1
mois pour répondre (son silence au-delà de ce
délai vaut rejet du recours).
Pour contester la décision de cette entité, est
ouvert un nouveau délai d’1 mois (sauf cas
particulier) pour introduire un recours devant la
Commission du Contentieux du Stationnement
Payant (CCSP). Le paiement du FPS est une
condition de recevabilité du recours.
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 10 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 2
Si le tribunal est saisi, il peut :
 soit prononcer l'irrecevabilité de la
requête ;
 soit prononcer la relaxe ;
 soit prononcer une amende.
Il est possible de contester le titre exécutoire
(FPSM). Il faut alors saisir directement la CCSP
après paiement préalable du FPSM. Cette
saisine doit être réalisée dans le délai d’1 mois
(sauf cas particulier) à compter de la date de
notification de l’avertissement.
Les délais de saisine de la CCSP sont
augmentés d'1 mois pour les requérants qui
demeurent en outre-mer, et de 2 mois pour ceux
demeurant à l'étranger.
Attention
Les autres infractions au stationnement (gênant, très gênant, abusif, dangereux, dépassement
de la durée limitée du stationnement réglementé « zones bleues ») ne sont pas concernées par
ces nouvelles règles. Les amendes résultant de ces infractions et les modalités de leur
contestation demeurent inchangées après le 1er
janvier 2018.
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Fiche n° 11 : Textes juridiques applicables
1) Dispositif général de la réforme
Article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
2) Gestion de la redevance de stationnement et du FPS
Redevance de stationnement : articles R.2333-120-1 à R.2333-120-3 du CGCT
Encaissement par un tiers contractant : articles R.2333-120-11, R.2333-120-12 et D.1611-32-9 du
CGCT
Avis de paiement de FPS : articles R.2333-120-4 à R.2333-120-10 du CGCT et
arrêté n° INTS1521604A du 6 novembre 2015
Affectation du produit du FPS : articles R.2333-120-18 et R.2333-120-19 du CGCT
3) Recouvrement du FPSM
Majoration du FPS et émission du titre exécutoire : articles R.2333-120-16 à R.2333-120-17-4 du
CGCT et arrêté n° ECFE1624019A du 15 décembre 2016
Titre exécutoire et avertissement : arrêté n° ECFE1624020A du 15 décembre 2016
Titre d'annulation : arrêté n° ECFE1624015A du 15 décembre 2016
Comptable assignataire : arrêté n° ECFE1624068A du 1er
septembre 2016
Recouvrement comme en matière d'amendes : articles L.2323-7-1 et R.2323-7 du code général de
la propriété des personnes publiques
Opposition au transfert du certificat d'immatriculation : article L.322-1 du code de la route et
arrêté n° ECFE1623991A du 1er septembre 2016
4) Reversement à la collectivité bénéficiaire
Arrêté n° ECFE1623989A du 1er
septembre 2016
5) Contentieux
Recours administratif préalable obligatoire : articles R.2333-120-13 à R.2333-120-15 du CGCT
Commission du contentieux du stationnement payant : articles L.2333-87-1 à L.2333-87-11 et
R.2333-120-18 à R.2333-120-74 du CGCT
Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 11 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 1
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA GESTION FISCALE
Sous-direction des particuliers
Bureau des amendes et condamnations pécuniaires – GF-1C
Balf : bureau.gf1c@dgfip.finances.gouv.fr
SERVICE DES COLLECTIVITES LOCALES
Sous-direction de la gestion comptable et financière des
collectivités locales
Bureau de l’expertise juridique – CL-1A
Balf : bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr
Bureau des comptabilités locales – CL-1B
Balf : bureau.cl1b@dgfip.finances.gouv.fr
SERVICE COMPTABLE DE L'ÉTAT
Sous-direction de la comptabilité de l’État
Bureau de la réglementation comptable – CE-1B
Balf : bureau.ce1b@dgfip.finances.gouv.fr
NC 
Référence : 2017/11/3335
Paris, le 1er
décembre 2017
Le Directeur général des Finances publiques
à
Mmes et MM. les Délégués du Directeur général
Mmes et MM. les Directeurs régionaux et
départementaux des Finances publiques
Mmes et MM. les Directeurs des directions
et services à compétence nationale ou spécialisés
Circulaire 
Instruction 
Note de service 
Objet :
Mise en œuvre de la réforme relative à la décentralisation du stationnement payant – entrée en
vigueur du forfait de post-stationnement.
Services concernés :
Pôle gestion fiscale : division en charge du recouvrement des amendes
Pôle gestion publique : divisions secteur public local, comptabilité et autres opérations de l’État
Centres des finances publiques (trésoreries en charge du secteur public local, postes comptables
en charge du recouvrement des amendes, postes comptables dotés de l'application PAI)
Mission départementale risques et audit : cellule de qualité comptable
Calendrier : 1er
janvier 2018
2/7
Résumé :
L’un des objectifs de la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie inscrit
dans la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 est de donner une compétence nouvelle aux collectivités
territoriales dans leur gestion de la politique de stationnement en mettant à leur disposition un
outil stratégique au profit de la mobilité durable.
Concrètement, à compter du 1er
janvier 2018, le non-paiement de la redevance de stationnement
ne sera plus constitutif d'une infraction pénale. L'amende de 17 € sera remplacée par une
redevance d'occupation domaniale, dénommée forfait de post-stationnement, dont le montant
sera fixé par chaque collectivité et dont le produit lui sera reversé.
Les travaux permettant d'arrêter le cadre juridique et technique de la réforme ont été engagés
depuis plus de deux ans, sous l'égide d'une délégation interministérielle rattachée au Premier
ministre, et ont associé les ministères concernés (Intérieur, Budget, Justice, Transports) et des
représentants des élus locaux.
La DGFiP est l'un des acteurs principaux de la réforme au travers notamment de sa fonction
d'encaissement amiable et de recouvrement forcé. Les enjeux sont conséquents : si seules 800
communes environ pratiquent aujourd’hui le stationnement payant et sont donc concernées par
la réforme, cette activité génère plus de 12 millions d'amendes forfaitaires par an.
Le schéma de gestion du nouveau produit qu'est le forfait de post-stationnement présente de
fortes particularités, inspirées notamment par la volonté de s'appuyer sur l’architecture mise en
place pour le procès-verbal électronique utilisé en matière pénale. L'impact de la réforme sur les
services de la DGFiP dépend notamment du mode de gestion retenu par chaque collectivité.
1) Le principe directeur de la réforme
L'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) modifié organise, à compter du 1er
janvier 2018, la
dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant sur voirie. Il substitue à l'amende
pénale, qui sanctionne une infraction à la réglementation municipale en la matière, une redevance
d'occupation du domaine public. Le législateur a souhaité répondre à une demande ancienne des
collectivités territoriales de disposer de moyens pleins et entiers d'organiser la régulation du
stationnement sur la voirie publique et ainsi, de renforcer l'efficacité de leurs politiques de
déplacement urbain.
À partir du 1er
janvier 2018, le défaut ou l’insuffisance de paiement de la redevance de
stationnement ne sera plus considéré comme une infraction pénale.
Le conducteur a désormais le choix de s'acquitter de sa redevance de stationnement :
– soit immédiatement, à l'horodateur ou via les autres moyens mis à disposition par la collectivité,
selon des modalités de gestion inchangées ;
– soit plus tard, sous la forme d'un forfait de post-stationnement dont le montant, fixé par
délibération de l'organe délibérant de la collectivité qui a institué la redevance de stationnement1
,
ne peut excéder celui de la durée maximale de stationnement autorisée et dont le produit est
reversé à cette même collectivité.
1
Le montant du FPS peut être différent au sein de la même ville, notamment d'une zone de stationnement à une autre.
Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017
3/7
La mise en œuvre de la réforme concerne directement de nombreux services dans chaque
direction locale :
– les postes comptables dotés de l'application PAI et la direction locale pour l'encaissement du
forfait de post-stationnement ;
– le poste comptable amendes pour le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé ;
– les trésoreries assignataires des collectivités bénéficiaires pour la gestion des reversements ;
– les services comptabilité en direction.
Une place centrale dans le dispositif est accordée à la Direction régionale des Finances publiques
de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine pour assurer la gestion des opérations de reversement.
De manière plus fine, l'impact sur les services de la DGFiP dépend notamment du mode de gestion
du forfait de post-stationnement retenu par ces collectivités.
2) Les modes de gestion du forfait de post-stationnement (FPS)
Le constat du non-paiement total de la redevance de stationnement peut être confié à des agents
habilités, soit appartenant à la collectivité, soit d’un tiers contractant de droit public ou de droit
privé.
Le montant du FPS dû est alors notifié sous la forme d'un avis de paiement (APA) qui peut être, au
choix de la collectivité territoriale :
– apposé sur le pare-brise du véhicule concerné par l'agent de la collectivité ou du tiers contractant
ayant constaté le non-paiement total de la redevance ;
– ou adressé par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai) au titulaire du
certificat d'immatriculation du véhicule, par voie postale (ou le cas échéant par voie électronique).
Le redevable dispose alors d'un délai de 3 mois à compter de cette notification pour procéder au
paiement du FPS, selon des modalités qui varient également en fonction du choix retenu par la
collectivité :
– en cas de notification de l'avis de paiement du FPS par un agent de la collectivité, le paiement du
FPS se fait auprès du régisseur de la collectivité si cette dernière n'a pas recours à un tiers
contractant. Les modes de paiement proposés sont ceux prévus dans l'acte constitutif de la régie
et la réglementation relative aux régies de recettes est pleinement applicable ;
– en cas de notification de l'avis de paiement du FPS par un prestataire, le paiement du FPS se fait
auprès de ce prestataire, sauf si la collectivité recourt à un régisseur. Les modes de paiement
proposés par le prestataire sont ceux qu'il aura convenu d'arrêter avec la collectivité.
L'encaissement du FPS par le prestataire se fait en vertu d'une convention de mandat ;
– en cas de recours à l'Antai pour la notification de l'avis de paiement du FPS, le paiement se
réalise via les moyens de paiement, principalement dématérialisés (internet et smartphone
notamment), mis à disposition par l'Antai et la DGFiP.
À noter que le FPS étant attaché au véhicule stationné, le redevable du FPS est le titulaire du
certificat d'immatriculation2
. À la différence du système pénal actuel, aucune désignation du
conducteur n'est possible.
2
Il pourra, le cas échéant, être émis au nom du locataire en longue durée inscrit au fichier des immatriculations ou du
nouvel acquéreur du véhicule (certificat d'immatriculation non encore mis à jour).
Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017
4/7
3) Le recouvrement sur titre exécutoire des FPS impayés
Passé le délai de 3 mois à compter de la notification de l’APA, le FPS est considéré comme
impayé et transmis à l'Antai. Celle-ci, en sa qualité d'ordonnateur unique national, affecte le FPS
impayé d'une majoration au profit de l’État de 20 % avec un minimum de 50 € puis établit le titre
exécutoire qui permet à la DGFiP d'engager le recouvrement forcé de ce FPS majoré (FPSM).
Ce nouveau produit est donc constitué à la fois d'une créance dont le produit revient à la
collectivité ayant institué le stationnement payant (le FPS impayé) et d'une majoration revenant à
l’État.
Le recouvrement de ces FPSM est effectué par les postes comptables amendes selon les mêmes
procédures et avec les mêmes outils juridiques et informatiques que pour le recouvrement des
amendes.
La volumétrie future de FPS et de FPSM peut difficilement être évaluée à ce stade, car elle
dépendra notamment de l'évolution d'une part de l'intensité du contrôle du paiement de la
redevance de stationnement par les collectivités et d'autre part de l'évolution des comportements
de paiement des redevables. Il est cependant précisé que la volumétrie des émissions d'amendes
forfaitaires majorées pour stationnement impayé, que viennent remplacer les FPSM, a été de
3,6 millions en 2016.
4) La gestion des contestations
Afin de traiter les contestations que, à l'instar des actuelles amendes forfaitaires pour
stationnement impayé, les FPS pourraient générer, une organisation ad hoc de gestion de ces
contestations a été mise en place.
Celle-ci s'articule en 2 étapes :
– un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) : celui-ci est obligatoire pour toute
contestation d'un avis de paiement de FPS et doit être exercé auprès de la collectivité territoriale
ou du tiers contractant dont relève l'agent ayant établi cet avis de paiement. Il constitue un filtre
visant à permettre un règlement administratif des contentieux et donc à limiter le nombre de
recours juridictionnels.
– un contentieux juridictionnel centralisé par la Commission du Contentieux du Stationnement
Payant (CCSP), juridiction administrative spécialisée créée à l'occasion de cette réforme et
installée à Limoges.
À noter qu'il n'y a pas de phase RAPO en cas de contestation du FPSM. Celle-ci est en effet
directement portée devant la CCSP.
Afin d'éviter des saisines dilatoires, le paiement préalable du FPS ou du FPSM est une des
conditions de recevabilité d'un recours devant la CCSP.
Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017
5/7
5) Le reversement du produit du FPS à la collectivité bénéficiaire et sa comptabilisation
Les sommes encaissées au titre du FPS soit en régie soit par un prestataire titulaire d'une
convention de mandat sont reversées au comptable assignataire de la collectivité qui a institué le
FPS (« la collectivité bénéficiaire ») selon les modalités convenues dans l'acte constitutif de la
régie ou dans la convention3
.
Le reversement au comptable assignataire de la collectivité bénéficiaire des encaissements de
FPS réalisés après la notification de l'avis de paiement par l'Antai et des recouvrements de FPS
obtenus après émission du titre exécutoire est effectué mensuellement, par transferts entre
comptables.
Afin de simplifier le dispositif global, une compétence nationale a été attribuée aux services de la
Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine pour la centralisation et
le reversement du FPS aux collectivités bénéficiaires. Les directions locales doivent donc
transférer à celle-ci les recettes liées au FPS selon des modalités et un calendrier présentés à la
fiche n° 8.
Budgétairement, les collectivités territoriales doivent utiliser le produit du FPS pour le financement
de l'amélioration des transports en commun ou respectueux de l'environnement, de la circulation,
et le cas échéant de la voirie si la collectivité bénéficiaire détient cette compétence. Dès lors, dans
le cas où cette collectivité ne détient pas l'intégralité de ces compétences, des mécanismes de
reversement sont prévus entre celle-ci et l'établissement public de coopération intercommunale
compétent.
6) L'application de la loi dans le temps
La réforme entre en application au 1er
janvier 2018. Elle ne remet pas en cause la validité des
constats d'infractions effectués avant le 1er
janvier 2018 en matière de stationnement payant qui
peuvent donner lieu, même après cette date, à l’émission d'avis de contravention puis, le cas
échéant, d’avis d'amendes forfaitaires majorées. Leur recouvrement, de même que celui des
amendes forfaitaires majorées prises en charge antérieurement au 1er
janvier, doit se poursuivre
selon les règles et processus actuels.
3
L'analyse conjointe des dispositions applicables du code général des impôts et de la jurisprudence de la Cour de justice
de l'Union européenne conduit à la conclusion que le produit du FPS perçu par une collectivité n'est pas assujetti à la
TVA. Par conséquent, les recettes qu'une collectivité perçoit par l'intermédiaire d'un délégataire (ou du titulaire du
marché ou régisseur) ne sont pas soumises à la TVA. La rémunération de la prestation du délégataire de gestion du
service de stationnement doit, quant à elle, être soumise à la TVA au taux normal.
Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017
6/7
7) L'accompagnement des collectivités territoriales et le pilotage de la réforme
Les travaux de mise en œuvre de cette réforme ont été conduits sous l'égide de la délégation
interministérielle de la décentralisation du stationnement payant (MIDS) et ont associé étroitement
les services de l’État concernés, dont la DGFiP, et les associations d'élus locaux.
Une large information des collectivités territoriales a été effectuée par la MIDS, notamment au
travers des réunions auxquelles le délégué interministériel a participé et de la publication sur le site
internet du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement (CEREMA) des trois documents suivants :
– un guide de recommandations apportant une présentation détaillée, notamment des préalables
juridiques et techniques qui incombent aux collectivités ;
– un mémento destiné aux élus ;
– une foire aux questions.
Ces documents sont également disponibles sur le site collectivites-locales.gouv.fr.
Les différentes fiches annexées à la présente instruction détaillent le dispositif.
Le sous-directeur des Le sous-directeur de la Le sous-directeur de la
particuliers gestion comptable et financière comptabilité de l’État
des collectivités locales
signé signé signé
Maryvonne LE BRIGNONEN Étienne DUVIVIER Olivier ROUSEAU
Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017
7/7
Services à contacter :
Pour les sujets relatifs au dispositif global, au recouvrement et à l'application AMD :
Bureau GF-1C
Balf : bureau.gf1c@dgfip.finances.gouv.fr
Tél : 01 53 18 11 43 / 01 53 18 18 83
Pour les sujets relatifs au secteur public local :
• Volet juridique :
Bureau CL-1A
Balf : bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr
Tél : 01 53 18 83 99
• Volet comptable :
Bureau CL-1B
Balf : bureau.cl1b@dgfip.finances.gouv.fr
Tél : 01 53 18 83 90
Pour les sujets relatifs à la comptabilité de l’État :
Bureau CE-1B
Balf : bureau.ce1b@dgfip.finances.gouv.fr
Tél : 01 53 18 36 61
Pièces jointes à l'instruction :
Fiche n° 1 : Schéma global sur la gestion financière du FPS
Fiche n° 2 : La gestion du FPS par l'Antai
Fiche n° 3 : Le télépaiement du FPS en cas de gestion par l'Antai
Fiche n° 4 : La gestion du FPS en régie
Fiche n° 5 : La gestion du FPS par un prestataire
Fiche n° 6 : Le recouvrement du FPS impayé
Fiche n° 7 : La contestation du FPS
Fiche n° 8 : Le reversement du FPS aux collectivités par la DRFiP 35
Fiche n° 9 : La comptabilisation du FPS par les collectivités
Fiche n° 10 : Présentation synthétique des changements portés par la réforme pour les usagers
Fiche n° 11 : Textes juridiques applicables
Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017

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  • 1. Fiche n° 1 : Schéma global sur la gestion financière du FPS Notification de l'APA + 3 mois Acteurs : Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n°1 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 1 Constat de l’absence de paiement total de la redevance de stationnement Notification de l’APA par apposition sur le véhicule Notification de l’APA par l’Antai par envoi postal Majoration du FPS impayé et émission d’un titre exécutoire par l’Antai Prise en charge dans AMD par le poste comptable amendes Paiement du FPSM Paiement de l’APA auprès du régisseur ou du prestataire Paiement de l’APA par les canaux de paiement Antai / DGFiP Reversement au comptable assignataire de la collectivité par le prestataire ou le régisseur Centralisation des fonds par la DRFiP 35 ou Reversement au comptable assignataire de la collectivité ou ou Reversement au comptable assignataire de la collectivité Constat de l’impayé du FPS Constat de l’impayé du FPS Antai DGFiP Collectivité ou prestataire ouou Collectivité ou prestataire Usager ou Centralisation des fonds par la DRFiP 35
  • 2. Fiche n° 2 : La gestion du FPS par l'Antai La collectivité ayant institué le FPS peut choisir de recourir aux services de l'Antai afin que cette dernière procède, pour son compte, à la notification par voie postale de l'avis de paiement du FPS au titulaire du certificat d'immatriculation. 1) Présentation du processus global La collectivité qui souhaite recourir aux services de l'Antai doit en premier lieu conclure une convention triennale avec cette dernière. Cette convention fixe les conditions, notamment financières1 et techniques, de l'intervention de l'agence. Lien vers le modèle de convention disponible sur le site de l'Antai À compter du 1er janvier 2018, les agents de la collectivité (ou ceux du tiers contractant le cas échéant) vont relever sur des tablettes tactiles les éléments relatifs aux véhicules stationnés sur la voirie publique et dont la redevance n'a pas été acquittée en totalité. Ces informations sont ensuite transmises à l'Antai qui interroge le fichier des certificats d'immatriculation (fichier SIV) afin de récupérer notamment l'identité des titulaires de ces certificats et leur adresse postale. L'Antai procède ensuite à l'édition des avis de paiement2 , qu'elle envoie aux redevables. D'un point de vue juridique, la notification de cet avis de paiement est réputée réalisée cinq jours après son envoi. Le redevable dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification de l'avis de paiement pour s'en acquitter. 2) L'envoi de l'APA Dans le cas où le pli contenant l'avis de paiement est retourné par les services postaux comme « Pli non distribué » (PND), l'Antai procède à une interrogation du fichier des changements d'adresse déclarés aux services postaux (fichier Charade). Si une nouvelle adresse est détectée, un nouvel envoi de l'avis de paiement est réalisé à cette adresse. Par ailleurs, l'Antai peut être amenée à envoyer un nouvel avis de paiement au redevable, dans le cas où la collectivité lui ferait part d'une modification du FPS initialement émis (correction du montant du FPS par exemple). Dans ce cas, le nouvel APA adressé au redevable se substitue au précédent et fait de nouveau courir le délai de paiement de 3 mois. 1 La prestation fournie par l'Antai est payante. 2 L'avis de paiement est identifié par un numéro à 26 chiffres : les 14 premiers caractères correspondent au SIRET de la collectivité bénéficiaire ; les 2 suivants correspondent au deux derniers chiffres de l'année de constatation de l'absence de paiement total de la redevance de stationnement ; les 10 derniers chiffres correspondent à un numéro unique au sein de chaque collectivité bénéficiaire (qui se décompose comme suit : indicatif de l'autorité dont relève l'agent établissant l'avis concerné (1 chiffre) ; numéro du jour où l'avis concerné est établi (3 chiffres) ; selon le mode d'organisation retenu, numéro de l'appareil électronique mis à disposition des agents assermentés, numéro de l'agent établissant l'avis concerné ou numéro du poste informatique permettant l'établissement de l'avis (3 chiffres) ; numéro d'ordre fixé par l'autorité dont relève l'agent établissant l'avis concerné (3 chiffres)). Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 2 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 4
  • 3. Enfin, si à la suite d'un recours administratif préalable par un redevable (voir fiche n° 7), le montant du FPS est réduit, un APA rectificatif est adressé par l'Antai au redevable. Cet APA rectificatif ne fait pas courir un nouveau délai de paiement de 3 mois et a donc la même date limite de paiement que l'APA qu'il rectifie. Lien vers le modèle d'avis de paiement Lien vers le modèle d'avis de paiement rectificatif La notification de l'APA peut, le cas échéant, être réalisée par l'Antai par voie dématérialisée dans le cas où une convention aurait été passée entre l'agence et le titulaire du certificat d'immatriculation (cas notamment des sociétés de location de véhicules). 3) Les modes de paiement offerts Le 2e feuillet de l'avis de paiement présente les modes de règlement proposés au redevable : - paiement sur le site stationnement.gouv.fr accessible depuis un micro-ordinateur, une tablette ou un smartphone ; - paiement via le serveur vocal interactif (SVI), accessible en composant le numéro indiqué ; - paiement par chèque adressé aux centres d'encaissement de Rennes ; - paiement auprès des centres des finances publiques dotés de l'application PAI. Le paiement effectué, l'usager peut obtenir un justificatif de paiement : - en cas de télépaiement, le justificatif peut être téléchargé ou imprimé par l’utilisateur ; - en cas de paiement par chèque envoyé aux centres d'encaissement de Rennes, l'usager doit, pour récupérer son justificatif, se connecter sur le site stationnement.gouv.fr ou appeler le SVI3 ; - en cas de paiement via SVI, le justificatif peut faire l'objet d'un envoi postal si l'usager le demande ; - en cas de paiement en centre des finances publiques, l'application PAI propose, au terme de la transaction, un justificatif de paiement. Les règlements par carte bancaire comptabilisés via les différentes interfaces de télépaiement sont centralisés sur le compte Banque de France de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Ces règlements sont traités, pour la gestion des reversements, de la même manière que ceux comptabilisés par les autres postes comptables. Pour plus d'informations sur le fonctionnement du télépaiement, reportez-vous à la fiche n° 3. À noter que l'usager pourra être très attentif à l'obtention du justificatif de paiement dans la mesure où celui-ci fait partie des documents qu'il doit obligatoirement produire pour que sa contestation devant la Commission du Contentieux du Stationnement Payant soit recevable. Le contenu de ce justificatif de paiement a été normé afin de permettre sa lecture automatisée par le greffe de cette juridiction. Lien vers un modèle de justificatif de paiement 3 Aucun justificatif de paiement n'est en effet délivré par ces centres d'encaissement. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 2 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 4
  • 4. Il est important de noter que le FPS est télépayable pendant 3 mois. En cas de paiement partiel par chèque adressé au CEA, le solde restant dû est exposé sur la base de télépaiement et donc toujours susceptible d'être payé de façon dématérialisée. Passé ce délai, le FPS n'est plus télépayable. 4) La possibilité pour la collectivité d'instaurer un FPS minoré La collectivité a la faculté d'accorder au redevable, avant que l'Antai ne procède à la notification de l'avis de paiement, un délai court dans lequel celui-ci peut s'acquitter du FPS, le cas échéant à un tarif minoré, si l'assemblée délibérante l'a prévu. En pratique, un délai maximum de 5 jours s'écoule entre le constat du non-paiement total de la redevance de stationnement et l'envoi par l'Antai de l'avis de paiement correspondant. Selon le mode de gestion retenu par la collectivité, l'usager pourra, dans ce délai court, s'acquitter de son FPS, le cas échéant minoré, auprès de la régie locale ou du prestataire. Le paiement se fait selon les modalités prévues par les fiches n° 4 ou n° 5. Passé ce délai, l'Antai procède à la notification de l'avis de paiement au redevable et le régisseur ou le prestataire ne doivent plus accepter aucun paiement. 5) Comptabilisation des encaissements 5.1 Comptabilisation quotidienne des encaissements par les postes comptables Tous les encaissements de FPS réalisés en poste comptable doivent obligatoirement être saisis dans l'application PAI, qui restitue en fin de journée les écritures à enregistrer dans DDR3 ou en environnement Médoc, à l'exception de ceux effectués par carte bancaire via l'interface de l'application. En effet, dans ce dernier cas de figure, le paiement est dirigé automatiquement sur le compte Banque de France de la TCA. Les schémas d'écriture sont les suivants : - En environnement DDR3 : Débit : Rubrique 3511 ou 3531 selon le mode de paiement Crédit : Rubrique 302 – « Recettes sans PEC – Encaissements divers – FPS » - En environnement RSP Medoc : Débit 511-36 ou 531-16 selon le mode de paiement Crédit 477-0 Nature : à blanc – Code R17 : 5350 « Forfait post-stationnement » Ces opérations seront retracées sur les états PAI transmis quotidiennement au service comptabilité de la direction locale. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 2 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 3 / 4
  • 5. 5.2 Comptabilisation quotidienne des encaissements par la direction locale L'intégration des encaissements de FPS en comptabilité générale Chorus est automatique via les flux des applications remettantes. Elle se traduit in fine par : Débit : compte financier Crédit : 4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des tiers – FPS » 6) Gestion des reversements au comptable assignataire de la collectivité bénéficiaire Les encaissements réalisés pour le compte des collectivités bénéficiaires sont reversés à celles-ci le mois suivant4 , selon un processus décrit dans la fiche n° 8. Parallèlement à cette opération de transfert de fonds, est mise à disposition de chacune des collectivités bénéficiaires, dans son application de gestion des FPS, la liste des paiements de FPS réalisés. Ces collectivités peuvent ainsi avoir une connaissance exacte du contenu du flux financier dont elles sont bénéficiaires. Une fois le versement effectué, le comptable assignataire de la collectivité bénéficiaire du FPS demande à l'ordonnateur d'émettre un titre de recettes au crédit du compte idoine, notamment par le biais d'un état P503 (si recours initial au compte 47138), pour régulariser l'enregistrement comptable des encaissements avant émission de titres. 7) La gestion des remboursements à l'usager La demande de remboursement peut faire suite à différents cas de figure : double paiement, paiement réalisé avant décision favorable à l'usager rendue par la collectivité saisie via un recours administratif préalable obligatoire5 , décision favorable à l'usager rendue par la CCSP6 . Dans tous ces cas métiers, le remboursement est réalisé à l’initiative de la collectivité bénéficiaire. Celle-ci émet et adresse à son comptable assignataire un mandat de paiement qui est traité dans les conditions standard. 8) Gestion des FPS impayés La gestion des FPS ayant été confiée par la collectivité à l'Antai, celle-ci détecte automatiquement ceux qui sont restés impayés au terme du délai de 3 mois et qui sont donc susceptibles de donner lieu à l'émission d'un titre exécutoire. Sauf opposition expresse de la collectivité sur certains FPS, ceux-ci donnent lieu à l'émission par l'Antai d'un titre exécutoire pris en charge par un comptable public dans les conditions décrites à la fiche n° 6. À noter que les trésoreries relevant du secteur public local n'interviennent pas dans le recouvrement de ce titre exécutoire. 4 Arrêté n° ECFE1623989A du 1er septembre 2016. 5 Le paiement préalable du FPS n'est pas un préalable à l'introduction d'un tel recours ; il ne l'est qu'au stade de la saisine de la Commission du Contentieux du Stationnement Payant. 6 Partie au litige, la décision est notifiée à la collectivité concernée. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 2 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 4 / 4
  • 6. Fiche n° 3 : Le télépaiement du FPS en cas de gestion par l'Antai Les usagers destinataires d'un avis de paiement envoyé par l'Antai ont à leur disposition plusieurs moyens de paiement dématérialisés. 1) Le paiement sur le site stationnement.gouv.fr Un site de télépaiement dédié au FPS est créé. Celui-ci est ouvert à compter au 1er janvier 2018. Lien vers le visuel du site internet De façon classique, ce site permet : - le paiement du FPS au moyen de cartes bancaires CB, Mastercard et Visa ; - la récupération du justificatif de paiement selon diverses modalités : téléchargement, impression, envoi par courriel à l'adresse saisie, envoi postal à la même adresse que celle à laquelle l'avis de paiement a été envoyé (cet envoi postal n'est possible qu'une seule fois). Le site est enrichi d'un glossaire et d'une foire aux questions. Le fonctionnement global du site est identique à celui du site amendes.gouv.fr, à savoir schématiquement, la saisie du numéro de télépaiement, puis celle des données de la carte bancaire qui sert au paiement. Ce numéro de télépaiement, présent sur la notice de paiement qui correspond au 2e feuillet de l'avis de paiement, est composé de 28 chiffres. Il est la concaténation du numéro d'avis de paiement (26 chiffres) et d'une clé (2 chiffres). Seul un paiement total de la somme affichée est possible. Lien vers le modèle d'un avis de paiement (APA) Lien vers le visuel de "où trouver le numéro de télépaiement et la clé ?" Deux améliorations fonctionnelles sont à signaler : - d'une part, le site restitue à l’utilisateur le nom de la collectivité bénéficiaire du FPS ; - d'autre part, en cas de paiement partiel par chèque du FPS, le solde à régler de ce FPS est télépayable tant que le délai de 3 mois (phase amiable) n'a pas expiré. Aucune opération de consignation n'est proposée, cette formalité n'ayant pas été prévue dans le dispositif de contestation1 . 2) Le paiement sur tablette, smartphone Le choix retenu a été de ne pas créer une application mobile dédiée, mais de créer un site « responsive design », c’est-à-dire qui s'adapte automatiquement au support utilisé. En pratique, l'usager saisit le lien URL indiqué sur la notice de paiement et accède au site stationnement.gouv.fr. La transaction se déroule ensuite comme au point 1. 1 La saisine de la Commission du Contentieux du Stationnement Payant est subordonnée, non à la consignation, mais au paiement soit du FPS soit du FPS majoré, selon l’acte contesté. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 3 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 4
  • 7. Afin d'éviter à l'utilisateur d'avoir à saisir le lien URL puis le numéro de télépaiement du FPS, la notice de paiement comporte un flash code qui contient toutes ces informations et permet d'accéder directement à la page de confirmation du FPS à payer. La récupération du justificatif de paiement par l'usager se fait par téléchargement, impression, envoi par courriel ou envoi postal. 3) Le serveur vocal interactif (SVI) Le SVI qui sert au paiement des amendes est adapté pour permettre la prise de paiement de FPS. Le schéma global est inchangé : l'usager compose le 0811 10 10 10, sélectionne le type de dette qu'il souhaite acquitter – le FPS en l'espèce – et saisit les données de carte bancaire qui sert au paiement. Si l'opération de paiement aboutit, l'usager peut demander un justificatif de paiement. Celui-ci est alors adressé par voie postale à l'adresse à laquelle l'avis de paiement de FPS a été envoyé. L'outil a par ailleurs été enrichi d'une fonctionnalité permettant à l'usager d'obtenir, par voie postale, un justificatif en cas de paiement total par chèque traité par le centre d'encaissement de Rennes. En pratique, l'usager qui a payé par chèque compose le numéro du SVI et saisit le numéro de télépaiement : le serveur détecte que le FPS a été acquitté et propose à l'usager un envoi postal du justificatif de paiement. Cet envoi postal n'est possible qu'une seule fois. Toutefois il peut toujours récupérer de façon dématérialisée son justificatif en se connectant au site stationnement.gouv.fr. 4) Le paiement en trésorerie via PAI L’application PAI a été adaptée pour gérer ce nouveau produit et enrichie d’une foire aux questions dédiée au FPS. 4.1 Principales règles d’utilisation de PAI ► Créances pouvant être réglées par PAI L’application permet désormais de prendre le règlement2 : - des amendes forfaitaires relatives à des infractions constatées par un système de contrôle automatisé (amendes forfaitaires « radar ») ou relevées par procès-verbal électronique (amendes forfaitaires « PVe ») ; - des FPS notifiés par l'Antai ; - des amendes forfaitaires majorées (AFM), condamnations pécuniaires et FPSM pris en charge depuis moins de 3 mois dans l’application de recouvrement des amendes « AMD ». Ces créances ont pour point commun de faire l’objet d’un avis envoyé au domicile du redevable et comportant une référence de télépaiement. 2 Le terme « règlement » désigne soit le paiement soit la consignation. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 3 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 4
  • 8. ► L’accès à PAI L’habilitation à PAI s’effectue via le portail applicatif. Par défaut, les responsables de direction départementale et régionale, de poste comptable en charge du recouvrement de l’impôt ou des amendes, et de SIP sont habilités automatiquement avec le profil « encadrement ». Tout responsable peut ensuite habiliter au profil « accueil » les agents en contact avec le public et qui sont ainsi susceptibles de recevoir le règlement de FPS. Les profils « accueil » et « encadrement » permettent de prendre les paiements, ce dernier profil permettant également d’accéder aux restitutions statistiques et de traçabilité relatives aux paiements enregistrés dans PAI. 4.2 Modalités de règlement des FPS et de production du justificatif de paiement Les moyens de paiement diffèrent selon le type de produit : - pour les FPS : l’outil permet un paiement par carte bancaire même sans terminal de paiement électronique (TPE), puisqu’il est possible de saisir directement le numéro et le cryptogramme de la carte dans PAI. Cette modalité de paiement doit être privilégiée car elle dispense de toute comptabilisation par le centre des finances publiques d'encaissement. Les autres moyens de paiement acceptés sont les espèces, le chèque et la carte bancaire par TPE. - pour les FPSM : seul un paiement par saisie des références de la carte bancaire dans PAI est possible. Le justificatif de paiement du FPS peut être soit imprimé puis remis à l’usager, soit envoyé à l’adresse courriel communiquée par l’usager et saisie par l’agent dans PAI. 4.3 Les restitutions dans PAI Elles ont été adaptées et sont de deux sortes : consultation d’opérations à la demande et production d’états comptables et statistiques. ► La consultation via les modules de recherche et de traçabilité Les opérations enregistrées dans PAI peuvent être recherchées à partir de plusieurs critères, notamment par numéro de télépaiement ou par référence de règlement. Ces différents modules de recherche permettent de constater, en temps réel, l’existence de tout paiement réalisé depuis moins de deux ans. Le module de « recherche par informations carte bancaire » répond au besoin spécifique de retrouver le numéro de la créance dont le règlement fait l’objet d’un impayé ou d’une contestation, à partir des éléments qui figurent sur l’avis de débit de la Banque de France (numéro tronqué de la carte bancaire, date de la transaction, numéro d’autorisation, montant de la transaction), afin de pouvoir désimputer le paiement. Le module de traçabilité permet quant à lui de consulter, en temps réel et pour une période déterminée, les opérations réalisées par les différents agents d’une structure. Lien vers un aperçu PAI d'une consultation via les modules de recherche et de traçabilité Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 3 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 3 / 4
  • 9. ► Les états comptables Les états comptables journaliers ont été adaptés pour présenter les écritures à comptabiliser au titre des encaissements réalisés au sein de la structure par chèque, numéraire et carte bancaire via un TPE. Les encaissements réalisés par saisie directe dans PAI des références de la carte bancaire n’y sont pas reportés car ils ne donnent lieu à aucune comptabilisation au sein de la structure d'encaissement. Lien vers un aperçu PAI des états comptables journaliers ► Les états statistiques Ils permettent de suivre l’activité d’une structure. Lien vers un aperçu PAI des états statistiques Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 3 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 4 / 4
  • 10. Fiche n° 4 : La gestion du FPS en régie La collectivité ayant institué le FPS peut choisir de recourir à une régie pour l'encaissement des paiements de FPS. Dans ce cas, le paiement du FPS s'effectue auprès du régisseur à qui il revient d'effectuer le suivi entre l'émission du FPS et les encaissements correspondants, ainsi que d'effectuer les reversements auprès du comptable public de la collectivité bénéficiaire. L'acte de création de la régie précise la nature de la régie créée, les modes de perception des recettes selon les tarifs fixés par l'assemblée délibérante de la collectivité. Cette régie peut être soit une régie de recettes soit une régie d'avances et de recettes. 1) Les régies de recettes Une régie de recettes permet à un régisseur d’encaisser les recettes énumérées dans l’acte constitutif de la régie pour le compte d’une collectivité ou d’un établissement public local, à la place du comptable public assignataire. Ainsi, elle permet d’encaisser des recettes dès que le service a été rendu et donc d’abonder rapidement la trésorerie de la collectivité ou de l’établissement public local. BASE RÉGLEMENTAIRE - Articles R. 1617-1 et suivants (notamment R. 1617-6 à R. 1617-10) du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; - Instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Un régisseur ou sous-régisseur de recettes n’est autorisé à encaisser que les recettes prévues dans l’acte constitutif de la régie1 . L’énumération des recettes dans l’acte constitutif a un caractère exhaustif. La nature des produits encaissés doit s'inscrire parmi les recettes prévues à l'acte de création de la régie. Peuvent être recouvrés par l’intermédiaire d’une régie, tous les produits locaux qui ne sont pas exclus par les dispositions de l’article R. 1617-6 du CGCT. Ce dernier précise la nature des recettes qui ne peuvent2 être encaissées en régies. Il s’agit des droits d'enregistrement et de timbre, des concessions de cimetières, des impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code du domaine de l'État. La redevance de stationnement ainsi que le FPS prévus par l'article L. 2333-87 du CGCT constituant des recettes non fiscales et s'analysant comme des redevances d'occupation du domaine public en application de l'article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques, ils peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie de recettes. 1 Tout encaissement non autorisé constitue une gestion de fait. 2 Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 4 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 4
  • 11. 2) Les régies d'avances et de recettes Une régie d’avances et de recettes permet, pour des raisons de commodité, de charger un régisseur d’exécuter, de manière limitative et contrôlée, des opérations de dépenses et de recettes d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local au nom et pour le compte de son comptable public assignataire3 . BASE RÉGLEMENTAIRE - Article R. 1617-15 du CGCT ; - Instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Combinant les intérêts des régies de recettes et des régies d’avances, les régies d’avances et de recettes présentent un intérêt non négligeable dans la gestion des régies effectuant des opérations particulières. Au cas d'espèce, et en fonction des dispositions de l'arrêté constitutif de la régie, le régisseur aura la faculté de procéder directement au remboursement de l'usager dans l'hypothèse où celui-ci aurait effectué un second paiement en doublon, ou bénéficierait d'une décision favorable de la collectivité en cas de RAPO. L’ensemble des dispositions applicables aux régies de recettes et aux régies d'avances s'appliquent aux régies de recettes et d'avances. Toutefois, elles présentent quelques spécificités, notamment : - en matière de comptabilité : L'ensemble des opérations de la régie de recettes et d'avances est retracé au sein d'une même et unique comptabilité. Les registres comptables doivent être aménagés de façon à pouvoir y retracer toutes les opérations de dépenses d’une part, et de recettes, d’autre part. - en matière de cautionnement : Il existe un barème spécifique4 pour les régies d’avances et de recettes. 3) Régie unique ou régies distinctes L’encaissement de la redevance de stationnement payée immédiatement, du FPS, et du FPS minoré si la collectivité l'a prévu, peut régulièrement s’effectuer dans le cadre d’une régie de recette unique. Le régisseur s’appliquera alors à distinguer sur son journal d’encaissement, les fonds collectés au titre de la redevance, du FPS et du FPS minoré. Dans le cadre d’une régie unique, cette ventilation est de nature à faciliter les opérations de reconnaissance de fonds incombant au comptable assignataire en cas de vérification de régie. En tout état de cause, il appartient à la collectivité de se prononcer sur le choix entre la création d’une régie unique ou de régies distinctes. 3 Cependant, le comptable public assignataire reste compétent pour procéder au règlement de toutes les dépenses et à l’encaissement de toutes les recettes de la collectivité ou de l'établissement public local, y compris celles dont la nature est prévue par l'acte constitutif de la régie. 4 Cf. arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 4 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 4
  • 12. 4) Les modes de paiement proposés et la remise du justificatif Ce sont ceux prévus dans l'acte constitutif de la régie. Pourront être proposés les moyens de paiement habituels en la matière, à savoir notamment, l'automate de paiement, le télépaiement par carte bancaire via TIPI REGIE, le chèque ou le paiement en carte bancaire ou en espèces à la régie. Les paiements innovants tels que le paiement par SMS via les factures des opérateurs de téléphonie mobile ou via un compte en ligne alimenté par carte bancaire font également partie des solutions autorisées dans le cadre d'une régie de recettes. S'agissant de l'horodateur, celui-ci pourrait servir à encaisser la redevance, le FPS, et le cas échéant le FPS minoré. Toutefois, sur un plan pratique, il convient de s'assurer que ce dispositif technique permet au régisseur et à son comptable assignataire d'identifier la nature des produits acquittés. À défaut, l'exacte imputation budgétaire et comptable de ces fonds ne sera pas possible. Une fois le paiement réalisé, le régisseur remet à l'usager un justificatif de paiement qui doit obligatoirement comporter la date et le montant du paiement ainsi que le numéro d'avis de paiement. Lien vers le modèle de justificatif de paiement du FPS (régie). 5) Statut des agents assermentés chargés du constat du FPS Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique pose le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics. Ainsi, le comptable public est seul chargé du maniement et de la conservation des fonds et valeurs de l’organisme public, sauf à ce qu'un régisseur agisse pour son compte. Dans le cadre des opérations d'encaissement des recettes, le régisseur peut être assisté de mandataires ou de mandataires suppléants, nommés dans les conditions prévues par l'article R.1617-5-2-II du CGCT. Les agents assermentés se bornent à constater le non-paiement de la redevance de stationnement, le cas échéant à notifier l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, mais ne procèdent donc pas à l'encaissement de ce produit. Ne s'immisçant pas dans le maniement de fonds publics, ces derniers ne sont pas tenus d'être nommés mandataires (ou mandataires suppléants) du régisseur, au regard des règles de la comptabilité publique susvisées. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 4 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 3 / 4
  • 13. 6) Gestion du FPS impayé Lorsqu'un FPS reste impayé au terme du délai de 3 mois, les informations relatives à ce FPS sont transmises à l'Antai par la collectivité selon un dispositif prévu par arrêté5 . L'Antai émet alors un titre exécutoire pris en charge par un comptable public amendes dans les conditions décrites à la fiche n°6. Les trésoreries relevant du secteur public local n'interviennent pas dans le recouvrement de ce titre exécutoire. 5 Arrêté du 6 novembre 2015 fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les spécifications techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 4 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 4 / 4
  • 14. Fiche n° 5 : La gestion du FPS par un prestataire La collectivité ayant institué le FPS peut recourir aux services d'un prestataire afin que celui-ci procède, pour son compte, à l'établissement et à l'encaissement des paiements de FPS. Les dispositions relatives aux formes d’externalisation (marché public, délégation de service public) obéissent aux critères habituels en la matière, établis en fonction des besoins de la collectivité (investissements, rémunération du tiers contractant ou gouvernance de l’exploitation). 1) Cadre juridique antérieur à la réforme L'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à « la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives » a eu notamment pour objet de créer un article L. 1611-7-1 au sein du CGCT permettant aux collectivités de donner mandat à un organisme tiers pour procéder à l'encaissement de certaines recettes, selon des modalités arrêtées dans la convention de mandat et le contrat d’externalisation du service (marché public ou délégation de service public). Avant le 1er janvier 2018, les droits de stationnement sur voirie délivrés dans le cadre des pouvoirs de police du maire sur le fondement de l'article L. 2213-6, étant constitutif d'une taxe de nature fiscale, étaient exclus du champ d'application de la convention de mandat visée par l'article L. 1611-7-1 du CGCT. Pour autant, l'encaissement des droits de stationnement sur voirie pouvait être externalisé par voie de marché ou de délégation de service public dès lors que les opérations d'encaissement desdits droits étaient confiées à un régisseur placé auprès du tiers contractant. Cet aménagement visait à prévenir un risque de gestion de fait résultant de l'immixtion d'une personne privée dans le maniement des fonds publics. La réglementation relative aux régies de recettes des collectivités territoriales trouve ici à s'appliquer1 . Ainsi, l’instruction codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 sur les régies du secteur public local rappelle que le choix du régisseur peut porter sur une personne physique extérieure à la collectivité ou à l'établissement public local (Titre 2, chapitre 2, §. 2). 2) Nouveau cadre juridique à compter de la mise en œuvre de la réforme au 1er janvier 2018 Un tiers contractant peut être chargé de la collecte de la redevance, qu'elle soit immédiate ou forfaitaire. Les dispositions combinées des articles L. 1611-7-1 et D. 1611-32-9 du CGCT permettent aux collectivités et à leurs établissements publics d'externaliser l'encaissement des redevances de stationnement des véhicules sur voirie et des FPS prévus à l'article L. 2333-87 de ce même code. L’instruction du 9 février 2017 relative aux mandats passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements destinés à l'exécution de certaines de leurs recettes et de leurs dépenses, précise les modalités d'application de ces dispositions. 1Décret GBCP et articles R. 1617-1 et suivants du CGCT Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 5 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 3
  • 15. Les conventions de mandat sont soumises à un formalisme rigoureux qui impose un avis préalable conforme du comptable assignataire du mandant, la forme écrite et l’obligation de faire figurer dans ladite convention certaines clauses : ► Ainsi que l’a précisé le Conseil d’État saisi pour avis (CE, 13 février 2007, avis n°373.788), le comptable public du mandant « doit être mis en mesure d’émettre un avis préalable à la conclusion de la convention, afin de s’assurer notamment des stipulations conventionnelles relatives à la reddition des comptes du mandataire qu’il est tenu de contrôler avant leur intégration dans ses écritures ». À ce titre, l'article L. 1611-7-1 du CGCT dispose que « les conventions de mandat portant sur des opérations d'encaissement ne peuvent être conclues qu'après avis conforme du comptable du mandant ». Un avis conforme est un avis auquel l’autorité qui le sollicite doit se conformer et, dans ce cas, l'autorité consultée doit être saisie du projet de texte ou de décision. La décision de l'autorité administrative n'est régulière que si elle est conforme à l'avis de l'organisme consulté. Le défaut d'avis conforme est une irrégularité qui peut être soulevée d'office par le juge (CE, Sect, 8 juin1994, Mme Laurent, n° 127032). Aucune décision ne peut être prise si l'avis est défavorable et en cas d'avis favorable sous réserve, la décision n'est légale que si elle tient compte de cette réserve. Pour ces raisons, l'article D. 1611-32-2 du CGCT précise que le comptable doit être destinataire des projets de documents contractuels. L'avis du comptable sur ces documents est rendu au regard du respect de la nature des opérations sur lesquelles porte le mandat et des dispositions comptables et financières applicables aux conventions de mandats portant sur les opérations d'encaissement. À l'expiration d'un délai d'un mois, le comptable est réputé avoir rendu un avis favorable. Lorsque le comptable rend un avis défavorable ou avis favorable sous réserve, il motive sa décision et la notifie à l'ordonnateur. ► Une convention de mandat nécessairement écrite : aux termes de l'article L. 1611-7-1 du CGCT, une convention obligatoirement écrite est signée par le candidat retenu (mandataire) et la collectivité (le mandant). Cette convention permet d’habiliter l’organisme retenu pour exécuter les opérations de gestion de certaines dépenses et recettes au nom et pour le compte de l'organisme public local mandant et de préciser les modalités d’exécution du mandat. Le mandat est signé par les seules personnes ayant qualité pour représenter les organismes parties à la convention (le président du conseil régional pour les régions mandantes, par exemple). ► Les clauses du mandat sont réglementairement précisées : le mandat portant sur des opérations d'encaissement doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l'article D. 1611-32-3 du CGCT. À titre illustratif, le 6° de l'article D. 1611-32-3 du CGCT requiert que la convention prévoit les modalités de reversement des sommes encaissées. 3) La qualité des agents habilités à collecter les fonds issus des FPS Conformément à l'article R. 2333-120-12 du CGCT, le tiers contractant ne peut affecter aux activités de collecte définies à l’article R. 2333-120-11 du CGCT un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux 1 à 3 de l’article R. 2333-120-8 du CGCT. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 5 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 3
  • 16. Aux termes de l'article R. 2333-120-8 du CGCT, l'agent désigné pour établir des avis de paiement du FPS doit satisfaire aux conditions suivantes : ► être de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; ► présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 3 du casier judiciaire et de la jouissance des droits civiques dans l’État dont la personne est ressortissante. Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, ces garanties sont établies par la production d'un document émanant des autorités de l’État dont elles sont ressortissantes ; ► être majeur et ne pas être placé sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ; ► prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-9 du CGCT. Les agents chargés d'établir les avis de paiement du FPS sont désignés, selon l'autorité dont ils relèvent, par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le dirigeant habilité du tiers contractant. À Paris, ils sont désignés par le préfet de police lorsqu’ils relèvent de son autorité. Le tiers contractant met fin aux fonctions d’un agent dès lors qu’il a connaissance que ce dernier ne remplit plus les conditions mentionnées ci-dessus. 4) Les modes de paiement proposés et la remise du justificatif Les moyens de paiement offerts aux redevables sont ceux que le prestataire a arrêtés en lien avec la collectivité mandante. Une fois le paiement réalisé, le prestataire remet à l'usager un justificatif de paiement qui doit notamment comporter la date et le montant du paiement ainsi que le numéro d'avis de paiement. Lien vers le modèle de justificatif de paiement du FPS (prestataire). 5) Les limites de l'externalisation de l'encaissement du FPS : la gestion du FPS impayé L'article L. 1611-7-1, combiné à l'article D. 1611-32-9, excluent expressément l'externalisation du recouvrement forcé des FPS visés par l'article L. 2333-87 du CGCT. Au regard des dispositions précitées, le mandataire privé n'est pas habilité à effectuer des mesures d'exécution forcée afin de recouvrer le FPS. Lorsqu'un FPS reste impayé au terme du délai de 3 mois, les informations relatives à ce FPS sont transmises à l'Antai par la collectivité selon un dispositif prévu par arrêté2 . L'Antai émet alors un titre exécutoire pris en charge par un comptable public amendes dans les conditions décrites à la fiche n° 6. Les trésoreries relevant du secteur public local n'interviennent pas dans le recouvrement de ce titre exécutoire. 2 Arrêté du 6 novembre 2015 fixant les caractéristiques du numéro des avis de paiement et les spécifications techniques mentionnées à l'article R. 2333-120-10 du code général des collectivités territoriales. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 5 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 3 / 3
  • 17. Fiche n° 7 : La contestation du FPS Comme tout créance publique mise à la charge d'un redevable, le FPS est susceptible d'être contesté. La procédure varie selon que la contestation porte sur l'avis de paiement du FPS ou sur le titre exécutoire de FPSM. 1) La contestation de l'avis de paiement de FPS L'usager qui entend contester l'avis de paiement doit d'abord introduire un recours administratif préalable obligatoire ; le cas échéant, si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, il peut saisir la Commission du Contentieux du Stationnement Payant, juridiction administrative spécialisée installée à Limoges et ayant une compétence nationale. 1.1 Le recours administratif préalable obligatoire L'usager qui souhaite contester l'avis de paiement de FPS doit impérativement exercer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté qui a établi cet avis de paiement, et ce dans le mois qui suit sa notification. Celle-ci est réputée intervenir soit le jour même en cas d'apposition de l'avis de paiement sur le véhicule, soit 5 jours après l'envoi en cas de notification postale par l'Antai. Le RAPO est conçu comme une étape de la procédure administrative, qui intervient après la décision initiale et avant la saisine éventuelle du juge, visant à prévenir la judiciarisation des contentieux. Il agit comme un filtre de nature à limiter l'engorgement de la juridiction administrative. L'autorité chargée de l'examen du RAPO doit statuer dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Son silence au terme de ce délai d'un mois vaut décision de rejet du recours. Si l'autorité compétente fait droit au recours, elle notifie alors au demandeur un avis de paiement rectificatif. En cas de paiement du FPS avant le RAPO qui aboutirait à une décision favorable à l'usager, la somme correspondante devra lui être remboursée par la collectivité. 1.2 La commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) La CCSP est une juridiction administrative spécialisée créée spécifiquement pour le traitement du contentieux du stationnement payant. Elle ne peut être saisie qu'en seconde étape du contentieux, après une procédure de RAPO et à la condition que le montant du FPS ait été préalablement payé. La décision de rejet explicite ou implicite du RAPO peut être contestée dans le délai d'un mois1 . 1 Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 7 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 2
  • 18. La CCSP peut être saisie par voie électronique, par fax ou par courrier. Pour être recevable, la requête doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives, dont la copie de l'avis de paiement du FPS contesté et le justificatif de paiement de ce FPS. Si la requête est jugée recevable, elle est communiquée à l’autorité publique compétente qui dispose alors d’un délai d’un mois pour produire ses observations. À défaut, l’autorité publique est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant. À l'issue de l'instruction de l'instance, la CCSP rend une décision sous la forme d'un jugement ou d'une ordonnance. Si la décision de la CCSP est favorable à l'usager, la somme annulée et préalablement payée par le requérant devra lui être remboursée par la collectivité bénéficiaire à qui le jugement aura été notifié. Les décisions de la CCSP sont susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. 2) La contestation du titre exécutoire Si l'usager souhaite contester le titre exécutoire émis par l'Antai et dont le recouvrement est poursuivi par le comptable amendes, aucun RAPO n'est ouvert. L'usager doit alors saisir directement la CCSP et acquitter au préalable, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, le montant du FPSM. Cette saisine doit avoir lieu dans le mois2 suivant la notification de l'avertissement, qui est réputée intervenir 5 jours après son envoi3 . Comme en cas de contestation d'un avis de paiement de FPS, la CCSP peut être saisie par voie électronique, par fax ou par courrier. Pour être recevable, la requête doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives, dont la copie de l'avertissement du FPSM contesté et le justificatif de paiement de ce FPSM. La procédure devant la CCSP est similaire à celle suivie en cas de contestation d'un avis de paiement de FPS. Si la décision de la CCSP est favorable à l'usager, la somme annulée et préalablement payée par le requérant devra lui être remboursée. Dès lors, l'Antai, en sa qualité d'ordonnateur, émettra un titre d'annulation pour le FPSM correspondant, ainsi qu'une annulation transmise à l'application AMD. Celle-ci générera un excédent à rembourser en l'absence d'autres dettes, dans les conditions standard. 3) L'amende pour recours abusif Si la CCSP juge la contestation abusive, elle peut prononcer à l'encontre du requérant une amende d'un montant maximum de 2 000 euros. Cette amende est prise en charge par le comptable compétent pour recouvrer le titre exécutoire de FPSM correspondant, c’est-à-dire en principe celui du domicile du redevable. En pratique, cette prise en charge est effectuée sur la base d'un extrait finances délivré par le greffe de cette juridiction, en code secteur 9. Cette amende est ensuite recouvrée selon les règles amendes standard, et son produit est acquis à l’État. 2 Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 3 Les modalités du recours sont présentées au verso de l'avertissement. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 7 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 2
  • 19. Fiche n° 8 : Le reversement du FPS aux collectivités par la DRFiP 35 Les encaissements réalisés d'une part en phase amiable en cas de recours à l'Antai (quel que soit le mode d'encaissement), et d'autre part en phase de recouvrement sur titre exécutoire (imputés dans AMD), sont reversés mensuellement aux collectivités bénéficiaires par l'intermédiaire des services de la DRFiP 35. Ce reversement se déroule en plusieurs étapes : ► la direction locale ayant centralisé des opérations d'encaissement au cours du mois M transfère, après contrôles de cohérence et au plus tard le 5 de M+1, leur montant total à la DRFiP 35 ; ► la DRFiP 35 détermine le montant devant être reversé à chaque collectivité bénéficiaire, et transfère à chaque direction locale le montant revenant aux collectivités bénéficiaires de son département, sous un délai de 10 jours (soit J+15 par rapport au 1er jour du mois) ; ► la direction locale retransfère au comptable assignataire de chaque collectivité bénéficiaire le montant revenant à celle-ci le 17 du mois au plus tard (soit J+17 par rapport au 1er jour du mois). 1) Le transfert comptable par la direction locale d'encaissement à la DRFiP 35 Au préalable, les directions locales procèdent à la réimputation des recouvrements sur le compte 46171* (voir fiche n°6). En direction, à l'appui de l'état mensuel PAI pour le FPS et de l'état AMD 4600 « Etat mensuel des recouvrements FPSM du poste » disponibles le premier jour ouvré du mois suivant celui des recouvrements, la DDRFIP effectue un contrôle préalable de cohérence avec le solde du compte 46171* « Recouvrements et produits à verser à des tiers - FPS ». Il s'assure notamment que toutes les sommes liées au FPS sont bien présentes au compte 46171* « Recouvrements et produits à verser à des tiers-FPS ». En cas d'écart, il procède aux écritures manquantes ou contacte le poste comptable afin de faire procéder aux corrections nécessaires. À l'issue de ce contrôle et au plus tard le 5 du mois suivant le mois de constatation de la recette, la DDRFIP procède au reversement à la DRFIP 35. Lien vers un aperçu PAI des états comptables mensuels Lien vers un modèle de l'état AMD 4600 « Etat mensuel des recouvrements FPSM du poste ». Les opérations s'articulent comme suit : ► Dans la DDRFiP d'encaissement (opération manuelle de transfert de recettes via Chorus) : PSCD – ZFPE1 / code événement de gestion TRF0668 (Émission transfert REC FPS) Type de pièce XF Débit 46ZW (4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des tiers – Forfait post-stationnement ») Crédit 18W2 (1845200000 « Transferts manuels PSCD entre comptables - Recettes » ) Bureaux GF-1C/CL-1A/CE-1B – Fiche n° 8 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 4
  • 20. Pour le montant total porté au compte 4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des tiers – Forfait post-stationnement » au cours du mois M. Point d'attention : À l'issue de ces travaux, un auto-contrôle mensuel a posteriori sera réalisé afin de s'assurer que le compte 4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des tiers – Forfait post-stationnement » ne présente en solde que les sommes reçues au cours du mois M+1. ► Au sein de la DRFiP 35 : À réception des flux de transferts comptables, la DRFIP 35 effectue un contrôle de corroboration au vu de l'état mensuel de reversement des FPS communiqué par l'Antai via la messagerie électronique et de l'état AMD 4610 « Etat mensuel de reversement des FPSM - situation récapitulative nationale des recouvrements ». Ces états sont mis à disposition dès le 1er jour ouvré du mois (cf détail §2). Il s'assure notamment : - que toutes les directions devant émettre un transfert l'ont effectivement fait ; - que les montants transférés sont en cohérence avec les sommes portées sur les états mentionnés ci-dessus. En cas d'écart, la DRFIP 35 se rapproche de la direction émettrice. A l'issue du contrôle, la DRFIP 35 constate le transfert : PSCD – ZFPE1 / code événement de gestion TRF0670 (Réception transfert REC FPS) Type de pièce XE Débit 18W2 (1845200000 « Transferts manuels PSCD entre comptables - Recettes ») Crédit 46ZW (4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des tiers – Forfait post-stationnement ») 2) Le transfert comptable par la DRFiP 35 à la direction locale de la collectivité bénéficiaire 2.1 Les documents mis à la disposition de la DRFiP 35 pour opérer ces reversements La DRFIP 35 doit s'appuyer sur 2 types de document afin de déterminer le montant à reverser aux collectivités locales. ► Pour les paiements amiables réalisés sur la base de l'avis de paiement du FPS émis par l'Antai En cas de recours à l'Antai pour la notification de l'avis de paiement du FPS, l'information de l'encaissement est, quel que soit le canal de paiement utilisé (cf. fiche n°2), transmise à l'Antai. Celle-ci produit mensuellement un état des encaissements réalisés au titre du mois écoulé par collectivité bénéficiaire. Cet état trace les encaissements « positifs » mais aussi les impayés éventuels1 , et il présente un solde par collectivité. Cet « état mensuel de reversement des FPS - situation récapitulative nationale des encaissements » est transmis par courriel à la DRFiP 35 le 1er jour ouvré du mois. 1 Cas des paiements par chèque retourné impayé par la banque de France le mois suivant leur encaissement. Bureaux GF-1C/CL-1A/CE-1B – Fiche n° 8 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 4
  • 21. Lien vers un modèle de l'état mensuel de reversement des FPS produit par l'Antai ► Pour les paiements sur titres exécutoires En phase de recouvrement sur titre exécutoire, l'application AMD produit en début de mois (premier jour ouvré) un état des recouvrements réalisés au titre du mois écoulé par collectivité bénéficiaire : état AMD4610 « Etat mensuel de reversement des FPSM - situation récapitulative nationale des recouvrements ». Cet état retrace les recouvrements mais aussi les impayés éventuels et remboursements effectués pour le compte de la collectivité bénéficiaire2 . Cet état, qui présente un solde par collectivité, est mis à disposition de la DRFiP 35 dans l'application PDFEDIT le 1er jour ouvré du mois. Lien vers un modèle de l'état AMD 4610 « Etat mensuel de reversement des FPSM - Situation récapitulative nationale des recouvrements » 2.2 Les opérations de reversement Il convient, en premier lieu, de déterminer le montant à reverser à chaque collectivité bénéficiaire. Pour cela, il est tenu compte des états produits par l'Antai (encaissements en phase amiable) et par AMD (encaissements en phase forcée) qui indiquent le montant des encaissements réalisés au profit de chaque collectivité. Ces montants sont corroborés avec les flux comptables transférés mensuellement par les directions (voir supra). Les encaissements réalisés au titre de M pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire sont reversés aux DDFIP/DRFIP compétentes au plus tard le 15 de M+1. Si au titre d'un mois donné, le montant à reverser à une collectivité est négatif3 , aucun reversement n'est effectué pour ce mois à la collectivité. Ce solde négatif devra être apuré par compensation avec le montant positif à reverser au titre du mois suivant, avant reversement du solde à la collectivité bénéficiaire. 2.3 Les pièces justificatives produites par la DRFiP 35 à l'appui des transferts comptables La DRFIP 35 confectionne, à partir des données transmises par l'Antai, de l'état AMD 4610 et des régularisations éventuelles au titre des mois précédents, des états/tableaux synthétiques à destination des DDFIP/DRFIP bénéficiaires qui tiendront lieu de pièces justificatives des transferts comptables. Les états utilisés ainsi que les calculs réalisés seront conservés par la DRFIP 35 dans un dossier dédié. 2 Le cas métier est celui d'une annulation totale du FPS majoré par la Commission du Contentieux du Stationnement Payant. À noter que le paiement du FPS majoré est une condition de recevabilité de la saisine de cette Commission. L'annulation, transmise par l'Antai, va générer un excédent de versement dans AMD remboursé à l'usager (remboursement du montant total FPS et majoration). L’État a donc fait « l'avance » à la collectivité bénéficiaire du montant de la part FPS précédemment reversé à cette collectivité. Il y a donc lieu pour l’État de récupérer cette « avance » en la faisant apparaître comme un recouvrement « négatif » dans l'état mensuel des encaissements relatif à la collectivité concernée. 3 Situation dans laquelle au cours d'un mois donné, et pour une collectivité donnée, les impayés et remboursements avancés par l’État (en cas d'annulation) sont supérieurs aux encaissements réalisés pour son compte. Bureaux GF-1C/CL-1A/CE-1B – Fiche n° 8 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 3 / 4
  • 22. 2.4 La comptabilisation des reversements vers les DRFIP/DDFIP sièges des collectivités bénéficiaires Les schémas d'écriture sont les suivants : ► Écriture n°1 (DRFiP 35) PSCD – ZFPE1 / Code événement de gestion TRF0668 (Emission Transfert REC FPS) Type de pièce XF Débit 46ZW (4617100000) Crédit 18W2 (1845200000 « Transferts manuels PSCD entre comptables - Recettes ») Pour le montant total des FPS revenant à l'ensemble des collectivités de la direction locale. Point d'attention : À l'issue de ces travaux et donc au plus tard le 16 du mois M+1, un auto-contrôle mensuel a posteriori sera réalisé afin de s'assurer que le compte 4617100000 « Recouvrements et produits à verser à des tiers – Forfait post-stationnement » ne présente en solde que les sommes reçues au cours du mois M+1 par centralisation comptable des encaissements réalisés par les postes comptables rattachés à la DRFIP 35. ► Écriture n°2 (DD/DRFiP compétente territorialement) PSCD – ZFPE1 / Code événement de gestion TRF0672 (Réception reversement produit FPS) Débit 18W2 (1845200000 « Transferts manuels PSCD entre comptables - Recettes ») Crédit 47A3 (4742000000 - IT7A071700) 3) Le transfert comptable par la direction locale à la trésorerie assignataire de la collectivité bénéficiaire Les schémas d'écriture sont les suivants : Écriture n°1 : PSCD – ZFPE1 / code événement de gestion CIP131 (Reversement FPS vers PNC) Type de pièce XF Débit 47A3 (4742000000 - IT7A071700) Crédit 18R6 (1881000000) Écriture n°2 : - autant d'ADR que de PNC concernés - PSCD – ZFPE1 / code événement de gestion ADR0016 (Emission avis de règlement 1881/4755) Type de pièce XA Débit 18R6 (1881000000) Crédit 47A5 (4755000000) Bureaux GF-1C/CL-1A/CE-1B – Fiche n° 8 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 4 / 4
  • 23. Fiche n° 9 : La comptabilisation du FPS par les collectivités La redevance de stationnement ainsi que le FPS prévus par l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) constituent des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, conformément aux dispositions de l’article L. 2331-4 du CGCT et s’analysent comme des redevances d’occupation du domaine public en application de l’article L. 2125-9 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Cette fiche a pour objet de synthétiser le schéma budgétaire et comptable applicable aux différents circuits d’encaissement et de reversement des recettes issues du FPS. 1) Comptabilisation de l’encaissement des fonds par la collectivité L’encaissement des fonds par la collectivité se traduit comptablement par une opération de trésorerie : – débit du compte 515 « Compte au Trésor » par le crédit du compte : – 4711 « Versements des régisseurs » si les fonds sont reversés par le régisseur de la collectivité ; – 47138 « Recettes perçues avant émission de titres – Autres » si les fonds sont reversés par l’intermédiaire des services de la DRFiP 35 ; – 4716 « Versements des mandataires » si les fonds sont reversés par le prestataire de la collectivité. 2) Enregistrement des recettes perçues au titre du FPS dans les comptes de la collectivité À la demande du comptable, l’ordonnateur émet un titre de recettes au crédit du compte 70384 « Forfait de post-stationnement »1 ; les comptes d’attente sont ainsi soldés. 3) Constatation comptable du remboursement d’un forfait de post-stationnement réalisé par la collectivité auprès d’un usager Le remboursement d’un usager donne lieu à l’émission d’un mandat de dépenses au débit du compte 703894 « Reversements sur forfait de post-stationnement »2 . 1 Compte 7542 en M4. 2 Compte 75492 en M4. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL1B/CE-1B – Fiche n° 9 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 2
  • 24. 4) Comptabilisation des reversements du FPS entre communes et EPCI (article R. 2333-120- 18 du CGCT) 4.1 Cas des EPCI exerçant l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et pour la totalité des voies et de la voirie La commune ayant institué la redevance de stationnement doit reverser à l’EPCI l’intégralité des recettes issues des FPS, déduction faite du coût de leur mise en œuvre. Dès lors, l’encaissement des fonds par la commune se traduit comptablement par la création d’une pièce de recettes : débit du compte 515 « Compte au Trésor » par le crédit du compte 4648 « Autres encaissements pour le compte de tiers » (montant brut)3 . Le reversement des fonds à l’EPCI est réalisé au vu d’un ordre de paiement : débit du compte 4648 « Autres encaissements pour le compte de tiers » par le crédit du compte 515 « Compte au Trésor » (montant net). La part des recettes issues des FPS correspondant au coût de leur mise en œuvre est retracé dans les comptes de la commune par l’émission d’un titre de recettes4 au crédit du compte 70384 « Forfait de post-stationnement ». 4.2 Cas des EPCI ne disposant pas de l'ensemble des compétences en matière d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et pour la totalité des voies et de la voirie La commune ayant institué la redevance de stationnement signe une convention, avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des FPS qui sera reversée à l’EPCI pour l’exercice de ses compétences en matière d’organisation de la mobilité et de voirie d’intérêt communautaire. Dans ce cas, le reversement des fonds à l’EPCI se traduit comptablement par l’émission d’un mandat de dépenses au débit du compte 703894 « Reversements sur forfait de post-stationnement ». 3 Dans HELIOS, l'encaissement enregistré devra être associé au typage "Opération compte de particulier" pour mouvementer le compte 4648. 4 L’ordre de paiement (nature de dépense " Mouvements trésorerie et assimilés") et le titre de recettes seront émargés avec la pièce de recettes créée lors de l’encaissement des fonds. Ces deux types de pièces sont d'émargement compatibles dans HELIOS. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL1B/CE-1B – Fiche n° 9 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 2
  • 25. Fiche n° 10 : Présentation synthétique des changements portés par la réforme pour les usagers De l’amende au forfait de post-stationnement (FPS) Jusqu’au 31 décembre 2017 À partir du 1er janvier 2018 Un agent de police municipale ou un agent de surveillance de la voie publique établit un procès-verbal de contravention (1ère classe). Un agent de surveillance assermenté, de la collectivité ou de son prestataire, établit un FPS. L’avis de contravention est déposé sur le véhicule ou est adressé par la voie postale. L’avis de paiement du FPS est déposé sur le véhicule ou est adressé par voie postale. L’amende forfaitaire (17 €) doit être payée dans les 45 jours de l'avis de contravention (délai de 60 jours en cas de télépaiement). Le FPS (dont le montant est fixé par la collectivité) doit être payé dans les 3 mois suivant la notification de l'avis de paiement. (NB : dans certaines communes, le montant du FPS peut notamment varier selon le secteur de stationnement). Certaines collectivités proposent de payer un FPS minoré à condition de s’en acquitter dans un délai réduit qu’elles fixent. À défaut de paiement ou de contestation dans les délais, un avis d’amende forfaitaire majorée est émis (33 €). À défaut de paiement dans les 3 mois, un titre exécutoire est émis. Le redevable reçoit alors un avertissement lui demandant de payer le FPS impayé ainsi qu'une majoration de 20 % (cette majoration est d'un minimum de 50 €). Droits des usagers : une nouvelle procédure de contestation Jusqu’au 31 décembre 2017 À partir du 1er janvier 2018 Pour contester l’amende, une requête doit être introduite devant l'officier du ministère public compétent dans un délai de 45 jours à partir de la date d’envoi de l’avis de contravention. L’officier du ministère public peut : • soit renoncer à toute poursuite et classer sans suite l'infraction ; • soit prononcer l'irrecevabilité de la requête ; • soit saisir le juge. Pour contester l’avis de paiement du FPS, un recours doit être introduit dans un délai d’1 mois à compter de la date de notification de cet avis. Un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) doit être introduit auprès de l’entité compétente mentionnée sur l’avis (la collectivité ou la société assurant la surveillance du stationnement pour son compte).Cette entité a 1 mois pour répondre (son silence au-delà de ce délai vaut rejet du recours). Pour contester la décision de cette entité, est ouvert un nouveau délai d’1 mois (sauf cas particulier) pour introduire un recours devant la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP). Le paiement du FPS est une condition de recevabilité du recours. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 10 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 2
  • 26. Si le tribunal est saisi, il peut :  soit prononcer l'irrecevabilité de la requête ;  soit prononcer la relaxe ;  soit prononcer une amende. Il est possible de contester le titre exécutoire (FPSM). Il faut alors saisir directement la CCSP après paiement préalable du FPSM. Cette saisine doit être réalisée dans le délai d’1 mois (sauf cas particulier) à compter de la date de notification de l’avertissement. Les délais de saisine de la CCSP sont augmentés d'1 mois pour les requérants qui demeurent en outre-mer, et de 2 mois pour ceux demeurant à l'étranger. Attention Les autres infractions au stationnement (gênant, très gênant, abusif, dangereux, dépassement de la durée limitée du stationnement réglementé « zones bleues ») ne sont pas concernées par ces nouvelles règles. Les amendes résultant de ces infractions et les modalités de leur contestation demeurent inchangées après le 1er janvier 2018. Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 10 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 2 / 2
  • 27. Fiche n° 11 : Textes juridiques applicables 1) Dispositif général de la réforme Article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 2) Gestion de la redevance de stationnement et du FPS Redevance de stationnement : articles R.2333-120-1 à R.2333-120-3 du CGCT Encaissement par un tiers contractant : articles R.2333-120-11, R.2333-120-12 et D.1611-32-9 du CGCT Avis de paiement de FPS : articles R.2333-120-4 à R.2333-120-10 du CGCT et arrêté n° INTS1521604A du 6 novembre 2015 Affectation du produit du FPS : articles R.2333-120-18 et R.2333-120-19 du CGCT 3) Recouvrement du FPSM Majoration du FPS et émission du titre exécutoire : articles R.2333-120-16 à R.2333-120-17-4 du CGCT et arrêté n° ECFE1624019A du 15 décembre 2016 Titre exécutoire et avertissement : arrêté n° ECFE1624020A du 15 décembre 2016 Titre d'annulation : arrêté n° ECFE1624015A du 15 décembre 2016 Comptable assignataire : arrêté n° ECFE1624068A du 1er septembre 2016 Recouvrement comme en matière d'amendes : articles L.2323-7-1 et R.2323-7 du code général de la propriété des personnes publiques Opposition au transfert du certificat d'immatriculation : article L.322-1 du code de la route et arrêté n° ECFE1623991A du 1er septembre 2016 4) Reversement à la collectivité bénéficiaire Arrêté n° ECFE1623989A du 1er septembre 2016 5) Contentieux Recours administratif préalable obligatoire : articles R.2333-120-13 à R.2333-120-15 du CGCT Commission du contentieux du stationnement payant : articles L.2333-87-1 à L.2333-87-11 et R.2333-120-18 à R.2333-120-74 du CGCT Bureaux GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Fiche n° 11 de l'instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017 1 / 1
  • 28. DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DE LA GESTION FISCALE Sous-direction des particuliers Bureau des amendes et condamnations pécuniaires – GF-1C Balf : bureau.gf1c@dgfip.finances.gouv.fr SERVICE DES COLLECTIVITES LOCALES Sous-direction de la gestion comptable et financière des collectivités locales Bureau de l’expertise juridique – CL-1A Balf : bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr Bureau des comptabilités locales – CL-1B Balf : bureau.cl1b@dgfip.finances.gouv.fr SERVICE COMPTABLE DE L'ÉTAT Sous-direction de la comptabilité de l’État Bureau de la réglementation comptable – CE-1B Balf : bureau.ce1b@dgfip.finances.gouv.fr NC  Référence : 2017/11/3335 Paris, le 1er décembre 2017 Le Directeur général des Finances publiques à Mmes et MM. les Délégués du Directeur général Mmes et MM. les Directeurs régionaux et départementaux des Finances publiques Mmes et MM. les Directeurs des directions et services à compétence nationale ou spécialisés Circulaire  Instruction  Note de service  Objet : Mise en œuvre de la réforme relative à la décentralisation du stationnement payant – entrée en vigueur du forfait de post-stationnement. Services concernés : Pôle gestion fiscale : division en charge du recouvrement des amendes Pôle gestion publique : divisions secteur public local, comptabilité et autres opérations de l’État Centres des finances publiques (trésoreries en charge du secteur public local, postes comptables en charge du recouvrement des amendes, postes comptables dotés de l'application PAI) Mission départementale risques et audit : cellule de qualité comptable Calendrier : 1er janvier 2018
  • 29. 2/7 Résumé : L’un des objectifs de la réforme de décentralisation du stationnement payant sur voirie inscrit dans la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 est de donner une compétence nouvelle aux collectivités territoriales dans leur gestion de la politique de stationnement en mettant à leur disposition un outil stratégique au profit de la mobilité durable. Concrètement, à compter du 1er janvier 2018, le non-paiement de la redevance de stationnement ne sera plus constitutif d'une infraction pénale. L'amende de 17 € sera remplacée par une redevance d'occupation domaniale, dénommée forfait de post-stationnement, dont le montant sera fixé par chaque collectivité et dont le produit lui sera reversé. Les travaux permettant d'arrêter le cadre juridique et technique de la réforme ont été engagés depuis plus de deux ans, sous l'égide d'une délégation interministérielle rattachée au Premier ministre, et ont associé les ministères concernés (Intérieur, Budget, Justice, Transports) et des représentants des élus locaux. La DGFiP est l'un des acteurs principaux de la réforme au travers notamment de sa fonction d'encaissement amiable et de recouvrement forcé. Les enjeux sont conséquents : si seules 800 communes environ pratiquent aujourd’hui le stationnement payant et sont donc concernées par la réforme, cette activité génère plus de 12 millions d'amendes forfaitaires par an. Le schéma de gestion du nouveau produit qu'est le forfait de post-stationnement présente de fortes particularités, inspirées notamment par la volonté de s'appuyer sur l’architecture mise en place pour le procès-verbal électronique utilisé en matière pénale. L'impact de la réforme sur les services de la DGFiP dépend notamment du mode de gestion retenu par chaque collectivité. 1) Le principe directeur de la réforme L'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) modifié organise, à compter du 1er janvier 2018, la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant sur voirie. Il substitue à l'amende pénale, qui sanctionne une infraction à la réglementation municipale en la matière, une redevance d'occupation du domaine public. Le législateur a souhaité répondre à une demande ancienne des collectivités territoriales de disposer de moyens pleins et entiers d'organiser la régulation du stationnement sur la voirie publique et ainsi, de renforcer l'efficacité de leurs politiques de déplacement urbain. À partir du 1er janvier 2018, le défaut ou l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement ne sera plus considéré comme une infraction pénale. Le conducteur a désormais le choix de s'acquitter de sa redevance de stationnement : – soit immédiatement, à l'horodateur ou via les autres moyens mis à disposition par la collectivité, selon des modalités de gestion inchangées ; – soit plus tard, sous la forme d'un forfait de post-stationnement dont le montant, fixé par délibération de l'organe délibérant de la collectivité qui a institué la redevance de stationnement1 , ne peut excéder celui de la durée maximale de stationnement autorisée et dont le produit est reversé à cette même collectivité. 1 Le montant du FPS peut être différent au sein de la même ville, notamment d'une zone de stationnement à une autre. Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017
  • 30. 3/7 La mise en œuvre de la réforme concerne directement de nombreux services dans chaque direction locale : – les postes comptables dotés de l'application PAI et la direction locale pour l'encaissement du forfait de post-stationnement ; – le poste comptable amendes pour le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé ; – les trésoreries assignataires des collectivités bénéficiaires pour la gestion des reversements ; – les services comptabilité en direction. Une place centrale dans le dispositif est accordée à la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine pour assurer la gestion des opérations de reversement. De manière plus fine, l'impact sur les services de la DGFiP dépend notamment du mode de gestion du forfait de post-stationnement retenu par ces collectivités. 2) Les modes de gestion du forfait de post-stationnement (FPS) Le constat du non-paiement total de la redevance de stationnement peut être confié à des agents habilités, soit appartenant à la collectivité, soit d’un tiers contractant de droit public ou de droit privé. Le montant du FPS dû est alors notifié sous la forme d'un avis de paiement (APA) qui peut être, au choix de la collectivité territoriale : – apposé sur le pare-brise du véhicule concerné par l'agent de la collectivité ou du tiers contractant ayant constaté le non-paiement total de la redevance ; – ou adressé par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (Antai) au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, par voie postale (ou le cas échéant par voie électronique). Le redevable dispose alors d'un délai de 3 mois à compter de cette notification pour procéder au paiement du FPS, selon des modalités qui varient également en fonction du choix retenu par la collectivité : – en cas de notification de l'avis de paiement du FPS par un agent de la collectivité, le paiement du FPS se fait auprès du régisseur de la collectivité si cette dernière n'a pas recours à un tiers contractant. Les modes de paiement proposés sont ceux prévus dans l'acte constitutif de la régie et la réglementation relative aux régies de recettes est pleinement applicable ; – en cas de notification de l'avis de paiement du FPS par un prestataire, le paiement du FPS se fait auprès de ce prestataire, sauf si la collectivité recourt à un régisseur. Les modes de paiement proposés par le prestataire sont ceux qu'il aura convenu d'arrêter avec la collectivité. L'encaissement du FPS par le prestataire se fait en vertu d'une convention de mandat ; – en cas de recours à l'Antai pour la notification de l'avis de paiement du FPS, le paiement se réalise via les moyens de paiement, principalement dématérialisés (internet et smartphone notamment), mis à disposition par l'Antai et la DGFiP. À noter que le FPS étant attaché au véhicule stationné, le redevable du FPS est le titulaire du certificat d'immatriculation2 . À la différence du système pénal actuel, aucune désignation du conducteur n'est possible. 2 Il pourra, le cas échéant, être émis au nom du locataire en longue durée inscrit au fichier des immatriculations ou du nouvel acquéreur du véhicule (certificat d'immatriculation non encore mis à jour). Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017
  • 31. 4/7 3) Le recouvrement sur titre exécutoire des FPS impayés Passé le délai de 3 mois à compter de la notification de l’APA, le FPS est considéré comme impayé et transmis à l'Antai. Celle-ci, en sa qualité d'ordonnateur unique national, affecte le FPS impayé d'une majoration au profit de l’État de 20 % avec un minimum de 50 € puis établit le titre exécutoire qui permet à la DGFiP d'engager le recouvrement forcé de ce FPS majoré (FPSM). Ce nouveau produit est donc constitué à la fois d'une créance dont le produit revient à la collectivité ayant institué le stationnement payant (le FPS impayé) et d'une majoration revenant à l’État. Le recouvrement de ces FPSM est effectué par les postes comptables amendes selon les mêmes procédures et avec les mêmes outils juridiques et informatiques que pour le recouvrement des amendes. La volumétrie future de FPS et de FPSM peut difficilement être évaluée à ce stade, car elle dépendra notamment de l'évolution d'une part de l'intensité du contrôle du paiement de la redevance de stationnement par les collectivités et d'autre part de l'évolution des comportements de paiement des redevables. Il est cependant précisé que la volumétrie des émissions d'amendes forfaitaires majorées pour stationnement impayé, que viennent remplacer les FPSM, a été de 3,6 millions en 2016. 4) La gestion des contestations Afin de traiter les contestations que, à l'instar des actuelles amendes forfaitaires pour stationnement impayé, les FPS pourraient générer, une organisation ad hoc de gestion de ces contestations a été mise en place. Celle-ci s'articule en 2 étapes : – un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) : celui-ci est obligatoire pour toute contestation d'un avis de paiement de FPS et doit être exercé auprès de la collectivité territoriale ou du tiers contractant dont relève l'agent ayant établi cet avis de paiement. Il constitue un filtre visant à permettre un règlement administratif des contentieux et donc à limiter le nombre de recours juridictionnels. – un contentieux juridictionnel centralisé par la Commission du Contentieux du Stationnement Payant (CCSP), juridiction administrative spécialisée créée à l'occasion de cette réforme et installée à Limoges. À noter qu'il n'y a pas de phase RAPO en cas de contestation du FPSM. Celle-ci est en effet directement portée devant la CCSP. Afin d'éviter des saisines dilatoires, le paiement préalable du FPS ou du FPSM est une des conditions de recevabilité d'un recours devant la CCSP. Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017
  • 32. 5/7 5) Le reversement du produit du FPS à la collectivité bénéficiaire et sa comptabilisation Les sommes encaissées au titre du FPS soit en régie soit par un prestataire titulaire d'une convention de mandat sont reversées au comptable assignataire de la collectivité qui a institué le FPS (« la collectivité bénéficiaire ») selon les modalités convenues dans l'acte constitutif de la régie ou dans la convention3 . Le reversement au comptable assignataire de la collectivité bénéficiaire des encaissements de FPS réalisés après la notification de l'avis de paiement par l'Antai et des recouvrements de FPS obtenus après émission du titre exécutoire est effectué mensuellement, par transferts entre comptables. Afin de simplifier le dispositif global, une compétence nationale a été attribuée aux services de la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine pour la centralisation et le reversement du FPS aux collectivités bénéficiaires. Les directions locales doivent donc transférer à celle-ci les recettes liées au FPS selon des modalités et un calendrier présentés à la fiche n° 8. Budgétairement, les collectivités territoriales doivent utiliser le produit du FPS pour le financement de l'amélioration des transports en commun ou respectueux de l'environnement, de la circulation, et le cas échéant de la voirie si la collectivité bénéficiaire détient cette compétence. Dès lors, dans le cas où cette collectivité ne détient pas l'intégralité de ces compétences, des mécanismes de reversement sont prévus entre celle-ci et l'établissement public de coopération intercommunale compétent. 6) L'application de la loi dans le temps La réforme entre en application au 1er janvier 2018. Elle ne remet pas en cause la validité des constats d'infractions effectués avant le 1er janvier 2018 en matière de stationnement payant qui peuvent donner lieu, même après cette date, à l’émission d'avis de contravention puis, le cas échéant, d’avis d'amendes forfaitaires majorées. Leur recouvrement, de même que celui des amendes forfaitaires majorées prises en charge antérieurement au 1er janvier, doit se poursuivre selon les règles et processus actuels. 3 L'analyse conjointe des dispositions applicables du code général des impôts et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne conduit à la conclusion que le produit du FPS perçu par une collectivité n'est pas assujetti à la TVA. Par conséquent, les recettes qu'une collectivité perçoit par l'intermédiaire d'un délégataire (ou du titulaire du marché ou régisseur) ne sont pas soumises à la TVA. La rémunération de la prestation du délégataire de gestion du service de stationnement doit, quant à elle, être soumise à la TVA au taux normal. Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017
  • 33. 6/7 7) L'accompagnement des collectivités territoriales et le pilotage de la réforme Les travaux de mise en œuvre de cette réforme ont été conduits sous l'égide de la délégation interministérielle de la décentralisation du stationnement payant (MIDS) et ont associé étroitement les services de l’État concernés, dont la DGFiP, et les associations d'élus locaux. Une large information des collectivités territoriales a été effectuée par la MIDS, notamment au travers des réunions auxquelles le délégué interministériel a participé et de la publication sur le site internet du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) des trois documents suivants : – un guide de recommandations apportant une présentation détaillée, notamment des préalables juridiques et techniques qui incombent aux collectivités ; – un mémento destiné aux élus ; – une foire aux questions. Ces documents sont également disponibles sur le site collectivites-locales.gouv.fr. Les différentes fiches annexées à la présente instruction détaillent le dispositif. Le sous-directeur des Le sous-directeur de la Le sous-directeur de la particuliers gestion comptable et financière comptabilité de l’État des collectivités locales signé signé signé Maryvonne LE BRIGNONEN Étienne DUVIVIER Olivier ROUSEAU Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017
  • 34. 7/7 Services à contacter : Pour les sujets relatifs au dispositif global, au recouvrement et à l'application AMD : Bureau GF-1C Balf : bureau.gf1c@dgfip.finances.gouv.fr Tél : 01 53 18 11 43 / 01 53 18 18 83 Pour les sujets relatifs au secteur public local : • Volet juridique : Bureau CL-1A Balf : bureau.cl1a@dgfip.finances.gouv.fr Tél : 01 53 18 83 99 • Volet comptable : Bureau CL-1B Balf : bureau.cl1b@dgfip.finances.gouv.fr Tél : 01 53 18 83 90 Pour les sujets relatifs à la comptabilité de l’État : Bureau CE-1B Balf : bureau.ce1b@dgfip.finances.gouv.fr Tél : 01 53 18 36 61 Pièces jointes à l'instruction : Fiche n° 1 : Schéma global sur la gestion financière du FPS Fiche n° 2 : La gestion du FPS par l'Antai Fiche n° 3 : Le télépaiement du FPS en cas de gestion par l'Antai Fiche n° 4 : La gestion du FPS en régie Fiche n° 5 : La gestion du FPS par un prestataire Fiche n° 6 : Le recouvrement du FPS impayé Fiche n° 7 : La contestation du FPS Fiche n° 8 : Le reversement du FPS aux collectivités par la DRFiP 35 Fiche n° 9 : La comptabilisation du FPS par les collectivités Fiche n° 10 : Présentation synthétique des changements portés par la réforme pour les usagers Fiche n° 11 : Textes juridiques applicables Bureau GF-1C/CL-1A/CL-1B/CE-1B – Instruction réf. 2017/11/3335 du 01/12/2017