1. PROJET DE LOI 7-22 ET
LA LOI 8-22
DR KHAOULA BOUGAIZI
MEDECIN DE L UNITE DE VEILLE ET SECURITE SANITAIRE ET
SANTE ENVIRONEMENTALE TAZA
2.
3. Adoption du projet de loi n° 07.22 relatif à la
création de la Haute Autorité de la santé
Ce projet de loi, qui a fait l'objet de délibérations, lors du
Conseil de gouvernement tenu le 1er décembre 2022,
s'inscrit dans le cadre de l’exécution des Hautes
orientations Royales portant sur la révision du système de
santé, et de la mise en oeuvre des axes de réforme du
système national de la santé, notamment celui relatif à la
gouvernance, conformément à l'article 32 de la loi-cadre n°
06.22 relative au système national de la santé.
4. Ce texte législatif vise la création de la Haute Autorité
de la santé, en tant que personne morale de droit
public, qui assure la pérennité de l’action de l’État dans
le domaine de la santé, l’encadrement technique de
l'assurance maladie obligatoire de base (AMO),
l’évaluation de la qualité des prestations des
établissements de santé publics et privés et des
conditions de prise en charge médicale des patients, et
qui émet des avis concernant les politiques publiques
dans le domaine de la santé.
5. Le même projet de loi comporte des dispositions fixant les
attributions et les rôles de la Haute Autorité de la santé, en plus de
l'établissement des organes de l’Autorité constitués d'un conseil et
d'un président. Il s’agit aussi de dispositions déterminant les membres
du conseil, leurs qualifications, la durée de leur mandat, les cas
d’incompatibilité et les cas de fin de leurs mandats, ainsi que celles
fixant les attributions du conseil, ses règles de fonctionnement et les
conditions de validité de ses délibérations, en plus de dispositions
définissant l'organisation administrative et financière de l'Autorité et
ses ressources humaines.
6.
7. LE projet de loi 07-22 comprend six chapitres et 36
articles, les objets des différents chapitres sont:
Chapitre 1 : Nomination et objectifs.
Chapitre II: Attributions.
Chapitre III: Organisation et gestion de la HAS.
Chapitre IV: Organisation administrative et financière
de la HAS.
Chapitre V: Ressources humaine.
Chapitre VI: Dispositions diverses et transitoires .
8. Lecture de la loi 07-22
Définition de la HAS:
L’article 1 du projet de loi 07-22 vise la création de la HAS en tant que personne
morale du droit public doté d’une autonomie financière.
Objectifs:
Assurer la pérennité de l’action de l’état dans le domaine de la santé (art 2) ;
Assurer l’encadrement technique de l’AMO (art 2) ;
Assurer la qualité des prestations des établissements publics et privés (art 2) ;
Emettre des avis concernant les politiques publiques dans le domaine de la
santé (art 2) .
9. Attributions 1/2
L’encadrement technique de l’AMO et l’instauration des moyens
permettant la maîtrise de ce régime (art 3);
L’évaluation de la qualité des services des institutions de santé
publiques et privées, et à celle des conditions de prise en charge
des patients. (art 3);
l’octroi des accréditations aux institutions de santé publiques et
privées. (art 3);
L’évaluation périodique des médicaments, des produits de santé
et des actes des professionnels de santé, ainsi que des conditions
de l’édition des ordonnances (art 3);
Le suivi et l’évaluation des données épidémiologiques, ainsi que
l’évaluation des programmes relatifs à la lutte contre les maladies
et la réalisation de recherches et d’études (art 3).
10. Attribution 2/2
L'élaboration de guides et de référentiels relatifs à la formation
continue de l’intermédiation dans le règlement des litiges
présentés par les professionnels de la santé (art 3)
Conclusion de contrats ou d’accords avec des acteurs locaux ou
internationaux dans son domaine de compétence, dans le cadre
de l’échange d’expertise, . (art 7)
Gestion des litiges entre les différents acteurs dans le domaine
de l’assurance maladie. (art8).
Elaboration avant la fin du mois de mars de chaque année, du
bilan d’activité de l’année passée, avec des propositions
d’amélioration de la qualité des services des établissements de
santé.
11. Organisation et gestion de la HAS
Organisation et gestion de la HAS ½
Le conseil de la HAS se composera d’un président, de cinq
vice-présidents, qui sont des membres permanents, et de dix
conseillers, nommés pour cinq années renouvelables une
fois.
Ces membres travailleront à plein temps, et les modalités
de leurs indemnisations seront fixées par un texte
réglementaire.
Ce conseil doit se réunir chaque fois que nécessaire, et au
moins deux fois par an, sur décision du président de la HAS
ou par leur propre initiative ou celle de la moitié du conseil.
12. Organisation et gestion de la HAS 2/2
Organisation et gestion de la HAS 2/2
L’Etat est représenté au sein de la HAS par un délégué, nommé par
décret, qui assistera notamment aux réunions de l’Autorité à titre indicatif.
Le président se chargera de proposer des experts dans le secteur de la
santé, en vue de constituer le comité scientifique de la HAS qui aura la
responsabilité de :
Suivre les crises sanitaires et de proposer des solutions pour les
gérer;
Réaliser des études et des recherches sur des sujets décidés par le
président ou sur demande du conseil;
Etudier les nouveautés scientifiques dans le secteur de la santé,
et d'en informer le conseil.
13. Organisation administrative et financière
le budget de la HAS est assuré par un comptable
public, et son exécution est soumise au contrôle de la
Cour suprême des comptes. (Article 26)
La HAS doit disposer d’un audit interne chargé du
respect de ses différents intérêts. Cet organe informe
régulièrement le chef de la HAS des résultats de son
travail et présente un rapport sur sa mission à chaque
réunion du Conseil. (Article 27)
14. Ressources humaines (art 28)
Afin d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par la présente
loi, La HAS dispose de différentes ressources humaines:
Fonctionnaires recrutés selon le statut particulier des
fonctionnaires de la HAS;
Fonctionnaires rattachés à la HAS conformément aux textes
législatifs et réglementaires en vigueur;
Fonctionnaires mis à la disposition à la HAS malgré toutes les
dispositions l’opposant.
La HAS peut également solliciter l'assistance d'experts engagés
dans le cadre de contrats pour effectuer des tâches précises et
pour une période déterminée.
15. Dispositions diverses et transitoires
La HAS remplacera l’ANAM et récupérera également tous les
engagements de l'ANAM. Elle se chargera également de régler
et de finaliser les dossiers en suspens.
Le personnel sera transféré de l’ANAM vers la HAS, tout en
maintenant son ancienneté et ses avantages.
Tous les archives, documents administratifs et financiers,
ainsi que les biens de l’ANAM, dont la liste sera fixée par un
texte d’application, seront transférés à la HAS.
Par ailleurs, le nom de la HAS remplacera celui de l’ANAM
dans tous les textes de loi et d’application en vigueur.
16. Conclusion:
La HAS sera une instance de gouvernance qui se verra attribuer certaine
missions de l’ANAM et des différentes directions du MSPS, telle que :
L’octroi des accréditations aux institutions de santé publiques et privées
initialement prévu par la DHSA.
L’évaluation périodique des médicaments, des produits de santé assurée par
l’ANAM.
Le suivi et l’évaluation des données épidémiologiques, ainsi que l’évaluation
des programmes relatifs à la lutte contre les maladies, assurés par la DELM
Le choix d’attribution de toutes ces missions à la HAS n’est certainement pas
aléatoire mais il répond à une vision globale qui permettrait à cette dernière
de jouer son rôle de bonne gouvernance.
18. Définition du GST
Groupement sanitaire territorial (GST) : Est un établissement public jouissant d’une
personnalité morale et d’une autonomie financière créé dans le territoire de chaque
région
Les GST seront sous la tutelle du MSPS qui se chargera de la veille de l’application des
textes législatifs et règlementaires.
Les GST sont soumis aux contrôle financier de l’état appliqué aux établissements
publiques selon les textes législatifs et règlementaires en vigueur
( ARTICLE 1,2 , 3 loi n° 8.22)
les GST englobent tous les établissements publiques sanitaires sous son influence à
l’exception des :
Etablissement publiques soumis à des textes législatifs et réglementaire spéciaux
Les établissements sanitaires des FAR
Les BMH
Le siège de chaque GST est déterminé par un texte réglementaire encadrant également la
liste des établissements sanitaires le composant.
20. Direction d’un GST
Le Groupement est dirigé par un Conseil d’Administration (CA) et géré par un
Directeur Général.
Le CA se compose, en plus de son président, des membres suivants :
Les représentants des administrations concernées définies par texte réglementaire ;
Le Président du conseil régional ou son représentant ;
Le Wali de la région ou son représentant ;
Les doyens des Facultés de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire
relevant de l’Enseignement Supérieur public présents au niveau de la région ou leurs
représentants;
Les Directeurs des ISPITS et des centres de formation professionnelles dans le
domaine de la santé présents au niveau de la région ou leur représentants ;
Un (01) représentant de chaque organisme responsable de la gestion de l’AMO ;
Les représentants des professionnels de santé exerçant dans les établissements de
santé composant le Groupement ;
Trois membres indépendants ayant de l’expertise dans le domaine de la santé;
à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile (Articles 5 et
6).
21. Attributions du CA 1/2
Le CA jouit de tous les pouvoirs et attributions nécessaires pour l’administration du
Groupement. Il exerce, spécialement, les attributions suivantes :
La validation du plan d’action d’annuel du GST;
L’approbation de la carte sanitaire régionale, conformément aux orientations de la
carte sanitaire nationale;
L’approbation du PMR;
La concertation autour de la gestion des établissements de santé constituant le
GST et la prise de toutes les dispositions nécessaires pour améliorer les services de
ces établissements ;
L’arrêt du budget du Groupement et des plans prévisionnels pluriannuels ainsi que
les méthodes de financement de ses programmes d’activités ;
L’arrêt des comptes annuels du Groupement, leur validation et la prise de décision
par rapport aux résultats ;
L’approbation de l’organigramme qui définit les structures du groupement et leurs
spécialités y compris une structure sanitaire, une structure administrative et
financière indépendantes ;
22. Attributions du CA 2/2
L’approbation du règlement des professionnels de santé du GST conformément au
statut général des professionnels de santé des GST qui sera défini par texte
réglementaire ;
L’approbation du règlement selon lequel sont définies les conditions et les formes de
passation des marchés ;
L’approbation du règlement intérieur du Groupement ;
La prise de décisions relatives à l’acquisition, location et cession de biens immobiliers
;
La prise de décisions quant à l’acquisition de brevets ou inventions relatives aux
activités du Groupement, de son exploitation ou de sa cession ;
La prise de décisions relatives aux contributions dans les capitaux d’entreprises
privées à condition que la principale mission de l’entreprise soit en rapport avec les
missions du Groupement;
La prise de toutes les dispositions pour l’exécution de missions d’audits et
d’évaluation périodiques des activités du GST;
L’approbation du rapport annuel d’activités du GST ;
La concertation autour de toute question ayant trait aux missions du Groupement
(Article 7).
23. Attributions du Directeur général 1/2
L’exécution des décisions du CA et en cas de nécessité, des commissions créées
par ce dernier ;
La préparation des projets à présenter au CA pour approbation, notamment :
Le plan d’action annuel du Groupement ;
La carte sanitaire régionale
Le PMR ;
Le budget annuel du Groupement
L’organigramme
Le statut des agents
Le règlement selon lequel sont définies les conditions et les formes de passation
des marchés
Le règlement intérieur du GST;
Le rapport d’activités annuel
24. Attributions du Directeur général 2/2
La gestion de toutes les structures et de tous les
établissements de santé constituant le GST et la
coordination de leurs activités ;
La gestion des RH du GST ;
La représentation du GST devant l’Etat, les
administrations publiques ou privées ou devant les tiers
La représentation du GST devant la justice et le
déclenchement de poursuites judiciaires visant à défendre
les intérêts du Groupement;
Le DG peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de
ses pouvoirs et attributions aux agents (Article 12).
26. les professionnels de santé
Les Professionnels de la santé du Groupement seront constitués
par :
Les PS recrutés conformément aux dispositions du statut général
du Groupement.
Fonctionnaires et agents transférés selon les dispositions de
statut général du Groupement.
Fonctionnaires mis à la disposition du Groupement selon les lois
réglementaires et législatives mises en vigueur.
Pour réaliser ses missions, Le Groupement peut recruter des
experts avec contrat pour une période déterminée pour une
mission précise (Article 15).
27. Transfert des professionnels de santé vers le GST
1/2
Le Transfert se fera systématiquement dans le groupement
concerné à partir de la date mentionnée dans l’article 23, pour :
Les fonctionnaires titulaires et les stagiaires qui exercent dans les
services déconcentrés attachés au MSPS qui se trouve dans le
territoire du groupement.
Les agents contractants qui exercent dans les CHU et dans les
services déconcentrés attachés au MSPS qui existe dans le territoire
du groupement.
Les agents titulaires et les stagiaires du CHU où existe le CHU
concerné.
Les professionnels de santé transférés vers le groupement seront
réintégrés comme étant des fonctionnaires dans ce groupement
suivant le statut général du groupement (Article 16).
28. Transfert des professionnels de santé vers le GST
2/2
En aucun cas , la situation statutaire selon les dispositions du règlement des
professionnels de santé du groupement , du personnel qui a été transféré selon
l’article 16 , ne serait moins que celle que les intéressés en bénéficiait dans
leur cadre initial avant leur transfert à partir de la date du transfert.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi organique des professionnels de
la santé du groupement, les fonctionnaires et les agents qui exercent leurs
fonctions dans les services déconcentrés attachés au MS et aux CHU à la date
prévue par le décret cité dans l’article 23 ci-après, seront soumis à leurs
propres règlements et gardent leurs droits et prérogatives dont ils bénéficient
dans leur cadre initial (Article 17).
Contrairement à toutes les dispositions contradictoires, les fonctionnaires et
agents ci-mentionnés ci-dessus à l’article 16, resteront des adhérents aux
caisses où ils cotisent à la date de leurs transferts selon les régimes de retraite
(Article 18).
29. Dispositions finales et L impact de GST
Le terme GST remplace les termes « administration » et « autorité gouvernementale
compétente ».
Assurer une meilleure gouvernance
Repositionnement de l’hôpital dans le marché de l’offre de soins;
Conférer plus d’autonomie dans la GRH (recrutement, avancement, motivation,
évaluation du rendement.
Mutualisation des ressources humaines et matérielles au niveau régional;
Meilleure planification territoriale et réflexion commune autour de l’offre de soins
Meilleure coordination entre les établissements de santé de la région,
Développement de spécialisation et d’expertise au niveau des hôpitaux
Développement d’un Système d’information sanitaire intégré et d’un dossier médical
partagé
Autonomie financière
Possibilité du développement de partenariat public privé