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HORS SÉRIE
                                        DAJ 050 - JUIN 2011




NOUVELLE
CONVENTION
D’ASSURANCE
CHÔMAGE
applicable à compter du 1er juin 2011

ET ACCORD SUR LA CONVENTION
DE RECLASSEMENT
PERSONNALISÉ
SOMMAIRE
   NOUVELLE CONVENTION D’ASSURANCE CHÔMAGE : PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET AMÉNAGEMENTS

L’indemnisation
Durée de travail exigée pour une ouverture de droits et durée d’indemnisation pages 6, 7
Des dispositions particulières pour les seniors pages 8, 9
Autres aménagements et adaptations pages 10, 11
Reprise d’emploi
Les aides pages 12 à 15
Reprise des droits et réadmission au bénéfice des allocations en cas de perte d’emploi pages 16, 17
Affiliation, contributions pages 18, 19

  CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ

La convention de reclassement personnalisé (CRP) proposée
aux personnes visées par un licenciement économique pages 22, 23

  INTERVENTION DE L’ASSURANCE CHÔMAGE DANS LE CADRE DU CHÔMAGE PARTIEL

Indemnisation du chômage partiel
Allocations de chômage partiel pages 26 à 29
Chômage total sans rupture et allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pages 30, 31

  MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

Le service public de l’emploi (SPE)
Missions de l’Unédic pages 34, 35
Régimes d’indemnisation et organisation du SPE pages 36, 37
Missions de Pôle emploi pages 38, 39
L’instance paritaire régionale pages 40, 41
Le Projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)
et les sanctions en cas de manquements du demandeur d’emploi à ses obligations pages 42, 43

  ANNEXES

Tableau récapitulatif des systèmes d’aides pages 46 à 49
Tableau aide-mémoire sur l’indemnisation du chômage pages 50, 51
INTRODUCTION
La nouvelle convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage (en
cours d’agrément) reprend les dispositions de la précédente en améliorant la condition de prise en
charge des demandeurs d’emploi titulaires d’une pension d’invalidité ou en chômage saisonnier.
Elle encadre les conditions d’une baisse du taux de contribution d’assurance chômage.
D’autres évolutions sont également à signaler dans cette nouvelle convention. Elles résultent
principalement du transfert du recouvrement des contributions, assuré depuis le 1er janvier 2011,
par les URSSAF, de la suppression des règles d’indemnisation spécifiques au chômage saisonnier
et de la prise en compte de la réforme des retraites issue de la loi du 9 novembre 2010.
Cette convention est conclue du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013. L’article 3§1 alinéas 3 à 6 de
la convention, relatif aux contributions, restera quant à lui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.
Sont concernés par cette nouvelle convention tous les salariés dont la fin de contrat de travail
intervient à compter du 1er juin 2011. Les salariés dont la procédure de licenciement a été engagée
avant le 1er juin 2011 se voient appliquer les règles issues de la convention du 19 février 2009.

La convention de reclassement personnalisé du 19 février 2009 est reconduite
jusqu’au 31 juillet 2011. Un nouveau dispositif, le contrat de sécurisation professionnelle, devrait
ensuite remplacer la CRP et le CTP (contrat de transition professionnelle).
La CRP actuelle concerne les salariés visés par un licenciement pour motif économique dans une
entreprise de moins de 1000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaire.
Elle leur garantit un accompagnement renforcé et une allocation égale à 80% de leur salaire de
référence pendant 12 mois.
La CRP concerne les salariés compris dans une procédure de licenciement économique engagée
à compter du 1er avril 2009.
Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord relatif au CSP, en cours de signature, qui devrait
rapprocher la CRP et le CTP.

Ces textes sont mis en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, comme
suit : l’Unédic, association loi 1901, assure la gestion du régime d’assurance chômage pour le
compte des partenaires sociaux.
Pôle emploi est chargé d’indemniser les demandeurs d’emploi respectivement pour le compte de
l’Unédic et de l’Etat, dans le cadre de deux régimes d’indemnisation :
• le régime d’assurance chômage, pour les salariés ayant contribué à l’assurance chômage,
• le régime de solidarité pour les demandeurs d’emploi n’ayant pas ou pas suffisamment contribué
à l’assurance chômage ou ayant épuisé leurs droits à ce titre.
Pôle emploi met en œuvre ces deux dispositifs, conformément à une convention pluriannuelle
tripartite liant l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi et à des conventions bipartites.
NOUVELLE CONVENTION
D’ASSURANCE CHÔMAGE :
PRINCIPAUX CHANGEMENTS
ET AMÉNAGEMENTS
DURÉE DE TRAVAIL EXIGÉE
POUR UNE OUVERTURE DE DROITS
ET DURÉE D’INDEMNISATION

Art. 3 et 11 du règlement d’assurance chômage


Les conditions et la durée d’indemnisation sont inchangées.
Le principe “un jour travaillé ouvre droit à un jour d’indemnisation”
est maintenu. Les seniors bénéficient d’aménagements particuliers.


Durée de travail exigée pour une ouverture de droits
Le demandeur d’emploi doit justifier au minimum de 4 mois (122 jours) de travail salarié au cours
des 28 mois précédant la fin de contrat de travail prise en compte pour l’ouverture des droits.
Pour les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus, la période de référence au cours de
laquelle est recherchée la condition minimale d’activité est portée à 36 mois.
FORMATION
Les périodes de formation peuvent être assimilées à du travail, à raison des 2/3 de l’affiliation
retenue.
Exemple : Une personne âgée de moins de 50 ans justifie de 182 jours de formation et 90 jours de travail au cours
des 28 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail. Sa période de formation est assimilée à de
l’affiliation à hauteur des 2/3 des 90 jours, soit 60 jours. Ainsi, cette personne justifie de 90 + 60 jours d’affiliation,
soit 150 jours d’affiliation retenus pour son ouverture de droits.



La durée d’indemnisation est fonction de la durée du travail
Une journée d’activité salariée donne droit à une journée d’indemnisation.
La durée d’indemnisation ne peut donc être inférieure à 4 mois. Elle ne peut excéder 24 mois
pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 50 ans et 36 mois pour ceux âgés de 50 ans
et plus.
Exemples : Une personne de moins de 50 ans a travaillé 15 mois au cours des 28 derniers mois : elle aura droit à
15 mois d’allocation.
Une personne de plus de 50 ans a travaillé pendant 5 ans au cours des 36 derniers mois précédant la rupture de son
contrat de travail : elle aura droit à 36 mois d’allocation.




                                                            6
DURÉE DE TRAVAIL EXIGÉE POUR UNE OUVERTURE
                                                                                 DE DROITS ET DURÉE D’INDEMNISATION




         ir
      ten
    re     Un accès à l’indemnisation dès qu’une personne a travaillé 4 mois (122 jours ou 610 heures) dans les 28 derniers
A
               mois (36 mois pour les 50 ans et plus). (Art. 3 du règlement AC)
                  Une durée d’indemnisation fonction de la durée du travail.
               1 jour d’affiliation = 1 jour d’indemnisation, avec une limite maximale d’indemnisation : 24 mois pour les demandeurs
               d’emploi de moins de 50 ans, 36 mois pour ceux âgés de 50 ans et plus. (Art. 11 du règlement d’assurance chômage)
                  Le maintien du versement des allocations possible jusqu’à la retraite pour les allocataires âgés de 61 ans et
               plus (voir page 8).




      s
   an tion
  S ca
  difi
mo RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL PERMETTANT UNE OUVERTURE DE DROITS

       Les ruptures ou les fins de contrat de travail qui permettent une ouverture de droits sont spécifiquement prévues par
       la réglementation d’assurance chômage. Il s’agit :
       • du licenciement, y compris pour faute grave ou lourde,
       • de la rupture conventionnelle du contrat de travail (art. L. 1237-11 du code du travail),
       • de la fin de CDD,
       • de la rupture du contrat de travail résultant d’une cause pour motif économique (art. L. 1233-3 du code du travail).
       En principe, la démission ne permet pas de bénéficier d’une indemnisation du chômage car elle constitue une rupture
       du contrat de travail, à l’initiative du salarié.
       Toutefois, certaines démissions, considérées comme légitimes au sens d’un accord d’application, ne font pas obstacle
       à une ouverture de droits.
       Exemples : la démission du salarié pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi
       ou la démission du salarié, qui n’a pas demandé le bénéfice de l’ARE, pour créer ou reprendre une entreprise dont
       l’activité cesse pour des raisons indépendantes de sa volonté.



         FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL OU PROCÉDURE DE LICENCIEMENT
          INTERVENANT À COMPTER DU 1 ER JUIN 2011


                                  Durée d’affiliation              Durée d’indemnisation              Avec une limite

         Moins de 50 ans     4 mois de travail (122 j ou 610 h)          Durée de travail =     La durée d’indemnisation ne peut
                             minimum dans les 28 derniers mois         durée d’indemnisation       excéder 24 mois (730 jours)

          50 ans et plus      4 mois de travail (122 j ou 610 h)         Durée de travail =     La durée d’indemnisation ne peut
                             minimum dans les 36 derniers mois         durée d’indemnisation      excéder 36 mois (1 095 jours)




                                                                   7
DES DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
POUR LES SENIORS
Art. 3, 9 et 11 du règlement d’assurance chômage


Les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus bénéficient d’une indemnisation
plus longue. A partir de 61 ans, ils peuvent, sous certaines conditions, obtenir un
maintien de leur indemnisation lorsqu’ils ne justifient pas du nombre de trimestres
suffisant pour percevoir une retraite à taux plein. En cas de perte d’une nouvelle
activité, pour les plus de 58 ans, l’indemnisation est reprise aux conditions
antérieures à la reprise d’emploi, s’il existe un reliquat de droits non épuisés.


Une durée d’indemnisation plus longue
Les allocataires âgés de 50 ans et plus peuvent être indemnisés pendant 36 mois au maximum
s’ils justifient d’une affiliation au moins équivalente.
S’ils bénéficient du maintien de leurs droits, cette durée peut être allongée, dans les conditions
définies ci-après :


Maintien des allocations jusqu’à la retraite
Les allocataires qui ne totalisent pas, à l’âge légal de départ à la retraite (voir tableau page 9),
le nombre de trimestres d’assurance vieillesse suffisant pour prétendre à une retraite à taux
plein, peuvent bénéficier du maintien de leurs droits.
Le maintien cesse, dans tous les cas, à l’âge auquel la personne peut prétendre à une retraite à
taux plein et au plus tard à l’âge du droit à une retraite à taux plein d’office (voir tableau page 9).
Le maintien concerne les personnes en cours d’indemnisation à l’âge de 61 ans, sous réserve
qu’elles :
• soient indemnisées depuis au moins un an,
• justifient de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées,
• justifient de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse,
• justifient d’une année continue ou de 2 années discontinues d’affiliation au cours des 5 années
précédant la fin du contrat de travail.


Reprise des droits en présence d’un reliquat de droits
Les allocataires dont la fin de contrat de travail est intervenue à l’âge de 58 ans ou plus, qui perdent
une activité reprise en cours d’indemnisation, sont indemnisés aux conditions antérieures à la
reprise d’emploi. Ils bénéficient d’une reprise de leurs droits, sous réserve que ceux-ci ne soient
pas épuisés, même si leur activité a duré plus de 4 mois. Ils ont toutefois la possibilité de faire
une demande expresse de réadmission, s’ils en remplissent les conditions.
La condition de chômage involontaire ne leur est pas opposable dès lors qu’ils peuvent recevoir
le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit aux allocations jusqu’à l’âge de
la retraite et au plus tard jusqu’à l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein (voir tableau page 9,
sur la réadmission, voir également page 16). (Art. 9§2b du règlement général)




                                                   8
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
                                                                                                           POUR LES SENIORS




  RÉFORME DES RETRAITES


La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites reporte progressivement :
• l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite de 60 à 62 ans,
• l’âge du droit à une retraite à taux plein de 65 à 67 ans.
Cette loi est applicable à compter du 1er juillet 2011.
L’âge légal d’ouverture du droit à la retraite est fixé à 62 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1956.
Le nombre de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein est également relevé pour atteindre 165 pour
les personnes nées après le 1er janvier 1953 (décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010).

                                    Nombre de trimestres                                                 Age d’obtention
                                                                      Age légal de départ
   Années de naissance              pour bénéficier d’une                                                 d’une retraite
                                                                         à la retraite
                                     retraite à taux plein                                                 à taux plein
 Nés après le 01/01/1950                       162                            60 ans                           65 ans
 Nés après le 01/01/1951                       163                            60 ans                           65 ans
 Nés après le 01/07/1951                       163                        60 ans et 4 mois                 65 ans et 4 mois
 Nés après le 01/01/1952                       164                        60 ans et 8 mois                 65 ans et 8 mois
 Nés après le 01/01/1953                       165                            61 ans                           66 ans
 Nés après le 01/01/1954                       165                        61 ans et 4 mois                 66 ans et 4 mois
Nés après le 01/01/1955*                       165                        61 ans et 8 mois                 66 ans et 8 mois
Nés après le 01/01/1956*                       165                            62 ans                           67 ans
* sous réserve de modification




 CONSÉQUENCES POUR LES PERSONNES EN COURS D’INDEMNISATION


Une indemnisation jusqu’au nouvel âge légal de départ à la retraite pour les personnes nées après le 1er juillet 1951
La réglementation de l’assurance chômage intègre la réforme des retraites, qui entre en application à compter du
1er juillet 2011. Elle a une incidence dès le 1er juillet 2011 sur le versement des allocations de chômage.
Ainsi, les personnes nées après le 1er juillet 1951 qui pourront désormais obtenir leur retraite à l’âge légal de 60 ans
et 4 mois seront, sous réserve que la durée de leurs droits soit suffisante, indemnisées jusqu’à ce qu’elles atteignent
cet âge. Les personnes nées après le 1er janvier 1952 seront indemnisées jusqu’à l’âge de 60 ans et 8 mois, sous réserve
que la durée de leurs droits soit suffisante et ainsi de suite selon la progression fixée par la loi (décret du 30 décembre 2010).
Exemple : des droits sont ouverts à une personne au 1er octobre 2009 pour 1095 jours (soit une indemnisation envi-
sageable jusqu’au 30 septembre 2012). Elle a 60 ans le 1er septembre 2011.
L’âge de la retraite étant fixé à 60 ans et 4 mois depuis le 1er juillet 2011, son indemnisation se poursuit jusqu’au
31 décembre 2011, dans l’hypothèse où elle réunit les conditions pour une retraite à taux plein.




                                                                9
AUTRES AMÉNAGEMENTS
ET ADAPTATIONS
AU 1ER JUIN 2011
Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées à compter
du 1er juin 2011. L’allocation d’aide au retour à l’emploi est cumulable avec la
pension d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie dans certaines conditions.
Enfin, le règlement général intègre le nouveau contrat de service civique.


Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées
Pour les allocataires qui relèvent de la convention du 6 mai 2011, il n’est plus opéré de distinction
selon que le chômage est ou non qualifié de saisonnier. Les personnes dont l’activité était
considérée comme saisonnière sont désormais indemnisées dans les conditions du règlement
général. L’allocation chômage n’est plus affectée d’un coefficient réducteur. Elle est calculée
conformément aux dispositions du règlement général.

Possibilité de cumuler pension d’invalidité
et allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)
L’allocation d’aide au retour à l’emploi est cumulable avec la pension d’invalidité de 2ème ou
3ème catégorie dans les conditions prévues par l’article R.341-15 du code de la sécurité sociale,
à condition que les revenus de la dernière activité ayant permis l’ouverture de droits aient été
eux aussi cumulés avec la pension.
Si cette condition n’est pas remplie, l’allocation d’aide au retour à l’emploi est diminuée du
montant de la pension d’invalidité, la règle antérieure n’étant pas modifiée sur ce point.
Rappel : La pension d’invalidité de 1ère catégorie est cumulable avec l’allocation d’aide au retour
à l’emploi.

Le contrat de service civique
Le contrat de service civique a été mis en place à compter du 1er juillet 2010 par la loi n° 2010-241
du 10 mars 2010.
La démission du salarié pour conclure un tel contrat est présumée légitime et ne le prive pas
de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique (Accord d’application n°14 § 8).
La conclusion d’un contrat de service civique suspend le versement des allocations de chômage :
il n’est pas possible de cumuler allocation de chômage et indemnité de service civique (art.25§1
du règlement général).
Le délai de 12 mois pour s’inscrire comme demandeur d’emploi est prolongé de la durée du
contrat de service civique (art. 7§2 du règlement général).
Le délai de déchéance des droits (qui est celui au cours duquel une personne peut solliciter
la reprise du versement de ses allocations après une interruption) est également prolongé de
la durée du contrat de service civique.

Le contrat unique d’insertion (CUI)
La loi portant création du CUI est entrée en vigueur au 1er janvier 2010. Le CUI peut prendre
la forme de deux contrats : le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou le contrat
initiative emploi (CIE). Les règles applicables en cas de démission d’un CUI restent inchangées :
la rupture d’un CUI à l’initiative du salarié pour un CDI, CDD d’au moins 6 mois ou une
formation qualifiante est présumée légitime. (Accord d’application n°14)




                                                 10
AUTRES AMÉNAGEMENTS ET ADAPTATIONS




         ir
      ten
    re     Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées.
A
                   La pension d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie est cumulable avec l’ARE, sous certaines conditions.
                   La période de contrat de service civique allonge le délai de forclusion.
                   La démission pour conclure un contrat de service civique est un nouveau cas de démission présumée légitime.




        LE CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE


       Le contrat de service civique est conclu entre une personne physique et une personne morale agréée (associations,
       fondations, régions, département, administration de l’Etat…). Il permet à la personne volontaire de s’engager en
       faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général. Sa durée maximale ne peut excéder 24
       mois. Ce contrat ne relève pas des dispositions du code du travail. Le volontaire, qui n’est pas salarié, perçoit une
       indemnité mensuelle dont le montant et les modalités de versement sont prévues au contrat (un décret fixe des
       minima et un montant maximum) et bénéficie d’une protection sociale.
       Le service civique peut notamment prendre la forme d’un volontariat international, d’un volontariat de solidarité
       internationale.




      s
   an tion
  S ca
     i
  dif
mo ANNEXES VIII ET X

       Les annexes VIII et X (intermittents du spectacle) restent régies par les règles issues du protocole du 18 avril 2006
       relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et
       du spectacle par le régime d’assurance chômage.
       Ces annexes renvoient à la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006.
       Les dispositions relatives à l’âge de la retraite ont été intégrées. L’évolution des règles concernant le cumul d’une
       pension d’invalidité de 2ème ou 3 ème catégorie et d’une allocation est prise en compte.


         ANNEXE IX (EXPATRIÉS)


       Les ressortissants de l’Annexe IX sont régis par des conditions d’attribution des allocations et une durée d’indem-
       nisation qui leur sont spécifiques.
       Les contributions d’assurance chômage spécifiques à cette annexe demeurent recouvrées par Pôle emploi.




                                                                 11
LES AIDES

Afin de faciliter la reprise d’activité, les bénéficiaires de l’ARE peuvent utiliser leurs
allocations sous forme d’aides qui peuvent, en fonction des situations, être versées
selon les modalités suivantes :
• une aide différentielle de reclassement en cas de reprise d’activité moins
rémunérée que la précédente,
• une aide à la création ou à la reprise d’entreprise, sous forme de capital,
• un cumul partiel de leur allocation avec les revenus issus de l’activité
salariée ou non salariée.
Les bénéficiaires de l’ARE peuvent également bénéficier des aides attribuées
par Pôle emploi (aides à la formation, aides à la reprise d’emploi,
aide à la validation des acquis de l’expérience…).
Ces aides sont financées en partie par l’Unédic dans le cadre du versement de sa
contribution à Pôle emploi égale à 10% des contributions collectées d’assurance
chômage et en partie par l’Etat.
(art. L.5422-24 du code du travail, délibération n°2008-04 du 19/12/2008 du CA de Pôle emploi)
Un tableau récapitulatif des aides figure en annexe, pages 46 à 49.



Incitation à la reprise d’emploi
par le cumul ARE / rémunération
(Art. 28 à 32 du règlement général et accord d'application n° 11)
• Les allocataires qui reprennent une activité salariée peuvent continuer de percevoir partiel-
lement leur allocation lorsque :
- leur activité ne dépasse pas 110 heures par mois,
- et leur rémunération n’excède pas 70% des rémunérations antérieures.
En cas de reprise d’activité non salariée, la condition des 110 heures n’est pas appliquée.
Le cumul de l’ARE avec les rémunérations de l’activité reprise est possible dans la limite de la
durée des droits, sans pouvoir excéder 15 mois.
Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, la limite de 15 mois n’est pas opposable.

• Les personnes qui exercent plusieurs activités et qui en perdent une, peuvent être indemnisées,
tout en conservant leurs autres activités, sous réserve que ces dernières n’excèdent pas 110 heures
et 70 % de l’ensemble des rémunérations.
L’ARE est cumulable avec les rémunérations dans la limite de la durée des droits, sans pouvoir
excéder 15 mois. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, la limite de 15 mois n’est pas
opposable.


Aide différentielle de reclassement (ADR)
(Art. 33 et accord d’application n° 23 du règlement d’assurance chômage)
Un allocataire qui reprend une activité salariée moins rémunérée que la précédente (moins
15 % minimum à horaire de travail équivalent) peut percevoir une aide différentielle.
Cette aide est réservée aux personnes qui ne peuvent bénéficier du cumul de l’ARE avec
leur rémunération. Elle concerne les allocataires âgés de 50 ans et plus ou ceux indemnisés
depuis au moins 12 mois.
Le montant de l’ADR correspond à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence
retenu pour le calcul de l’ARE et le salaire brut mensuel de l’emploi repris.



                                                                                12
LES AIDES




         ir
      ten
    re    La convention du 1 juin 2011 maintient les trois aides au reclassement favorisant la reprise d’emploi des bénéficiaires
                                     er
A
                de l’ARE.
                    Pôle emploi est chargé du versement de ces aides. Il peut également proposer d’autres aides qui ne sont pas
                réservées aux bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elles sont accordées en fonction de la
                situation des demandeurs d’emploi.




          INCITATION À LA REPRISE D’ACTIVITÉ PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATION


        En cas de reprise d’activité salarié, l’ARE peut être cumulée avec la rémunération comme suit :
        chaque mois, à partir des rémunérations, un nombre de jours indemnisables au titre de l’ARE est calculé.
        Calcul du nombre d’allocations journalières versées chaque mois
          Nombre de jours = nombre de jours           _       (gains mensuels bruts)
           indemnisables       calendaires du mois        salaire journalier de référence
        Exemple :
        Rémunérations brutes mensuelles de l’activité reprise : 440 €
        Salaire journalier de référence sur lequel a été calculée l’ARE : 45 € (soit une ARE de 29,35 €)
        Nombre d’allocations versées : 31 - 440 = 22 jours pendant lesquels l’ARE est versée
                                               45
        Nombre d’allocations journalières déduites : 9 jours (440/45)
        Les 9 premiers jours du mois, l’ARE ne sera pas versée car il est tenu compte des rémunérations de l’activité
        salariée.
        Pour le mois considéré, le demandeur d’emploi percevra : (29,35 € x 22) + 440 € = 1 085,70 €
        au lieu de 909,85 € (29,35 € x 31) en cours de chômage complet.
        Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, le nombre de jours non indemnisables est minoré de 20 %.
        Dans l’exemple, 7 jours d’allocations seraient déduits au lieu de 9.




                                                               13
LES AIDES




        Reprise ou création d’entreprise
        Les allocataires qui reprennent ou créent une entreprise peuvent bénéficier : soit du cumul de
        leurs allocations avec les rémunérations issues de leur activité, soit d’une aide à la reprise et
        à la création d’entreprise (ARCE), correspondant au versement sous forme de capital de la moitié
        des allocations qu’ils auraient perçues à défaut de reprise d’activité.
        Ces deux aides sont alternatives.
        INCITATION À LA REPRISE D’EMPLOI PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATIONS
        Les règles de cumul allocations / rémunérations indiquées page 12 sont applicables en cas d’activité
        non salariée. Une exception : la condition de seuil horaire de 110 heures ne s’applique pas.
        Le nombre de jours indemnisables dans le mois est calculé à partir du revenu professionnel
        issu de l’activité professionnelle non salariée. Il appartient au créateur ou repreneur de déclarer
        à Pôle emploi le montant de ses rémunérations professionnelles.
        Il existe des règles particulières lorsque les revenus mensuels ne sont pas connus
        Certains créateurs ou repreneurs (entreprises individuelles, EURL) ne peuvent pas déterminer
        leurs revenus mensuels. Aussi, à titre provisoire, Pôle emploi leur applique un forfait à partir
        duquel un nombre de jours indemnisables est déterminé :
        Nombre de jours calendaires du mois _                  Forfait mensuel
                                                      Salaire journalier de référence
        Ultérieurement, lorsque les revenus sont connus, il est procédé à une régularisation sur la base
        des justificatifs produits par l’entrepreneur [notification annuelle adressée par le RSI (régime
        social des indépendants) ou l’Urssaf, indiquant les revenus soumis à cotisations sociales. A noter :
        l’obligation de déclaration au RSI est supprimée à compter du 01/01/2012].
        AIDE À LA REPRISE OU À LA CRÉATION D’ENTREPRISE (ARCE)
        (Art. 34 et accord d’application n° 24 du règlement d’assurance chômage)
        Un repreneur ou un créateur d’entreprise peut percevoir une aide correspondant à la moitié
        du reliquat de ses droits restants au moment de la reprise ou de la création d’entreprise.
        Conditions d’attribution
        Pour bénéficier de l’ARCE, le bénéficiaire de l’ARE doit créer ou reprendre une entreprise et avoir
        obtenu l’ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise) consistant essentiel-
        lement en une exonération des charges sociales. L’ACCRE peut être demandée au centre de
        formalités des entreprises (CFE) dès l’inscription, et au plus tard dans les 45 jours qui suivent
        le dépôt du dossier de création ou de reprise d’entreprise. Le CFE remet alors un récépissé de
        demande à l’allocataire. L’absence de réponse par l’organisme de recouvrement social dans
        le mois qui suit le dépôt de la demande vaut acceptation (Art. R. 5141-11 du CT).
        Versement de l’aide
        Le versement est effectué en 2 fois. La première moitié de l’aide est versée soit au jour du
        démarrage de l’activité, soit à la date d’obtention de l’ACCRE ; la deuxième moitié, 6 mois après
        la création ou la reprise d’entreprise.




                                                                                   14
LES AIDES




         ir
      ten
    re     Les allocataires qui créent ou reprennent une entreprise peuvent cumuler l’ARE avec les rémunérations issues
A
                 de l’activité professionnelle non salariée.
                    A défaut, ils peuvent opter pour une aide sous forme de capital (ARCE) égale à la moitié des droits ARE restant
                 soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise, soit à la date d’obtention de l’ACCRE.




         INCITATION À LA REPRISE D’ACTIVITÉ PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATION POUR LES MICRO-ENTREPRISES


       Calcul du nombre de jours mensuels indemnisables pour les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs
       Les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs ne déclarent pas un revenu professionnel mais uniquement leur
       chiffre d’affaires, chaque mois ou chaque trimestre. Les règles de cumul prévues par l’accord n°11 du règlement
       d’assurance chômage concernant le calcul du nombre de jours indemnisables chaque mois ont été aménagées de
       la manière suivante :
        nombre de jours = nombre de jours — (chiffre d’affaires) - (abattement pour frais professionnels*)
          indemnisables         calendaires du mois                     salaire journalier de référence
       * 71 % du CA pour les activités d’achat/vente et les activités de fourniture, de logement / 50 % du CA pour les autres activités relevant des
       BIC / 34 % du CA pour les BNC avec un minimum d’abattement de 305 €.


       Pour 2011, les forfaits appliqués en cas de revenus mensuels indéterminés sont les suivants :
       Activité non salariée sauf activité agricole**          1ère année : 583,83 € / mois
                                                               2ème année : 875,67 € / mois
       ** pour les revenus agricoles, la rémunération forfaitaire mensuelle est de 750 € la 1ère année d’exploitation, 375 € + la moitié des
       revenus professionnels, la 2ème année.


       L’entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL)
       L’EIRL, créé par la loi n°2010-658 du 15 juin 2010, est entré en vigueur au 1er janvier 2011. Il permet aux entre-
       preneurs individuels d’affecter un patrimoine à leur activité professionnelle et ainsi de protéger leurs biens personnels
       des créanciers professionnels.
       L’entrepreneur indépendant est dispensé d’immatriculation au greffe ; une simple déclaration au Centre de formalités
       des entreprises (CFE) permet de créer l’EIRL. Les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs individuels peuvent opter pour
       l’EIRL.

       Application des règles de cumul ARE/rémunérations
       La loi prévoit que l’entrepreneur détermine les revenus qu’il se verse (art. L. 526-18 du code du commerce). L’EIRL
       est en principe soumis à l’impôt sur le revenu. Il est possible d’opter pour l’impôt sur les sociétés.
       Pour la mise en œuvre des règles de cumul, il est donc tenu compte de la forme juridique de l’activité (auto-entreprise
       ou entreprise individuelle) et du régime fiscal. Le nombre de jours non indemnisables est calculé soit à partir des
       rémunérations professionnelles lorsque l’entrepreneur est soumis au régime fiscal de droit commun des entrepreneurs
       individuels, soit à partir du chiffre d’affaires après abattement pour frais professionnels dans le cas où l’EIRL est
       placé sous le régime micro-social (auto- entrepreneur) ou de la micro-entreprise.




                                                                            15
REPRISE DES DROITS ET
RÉADMIS SION AU BÉNÉFICE
DES ALLOCATIONS
EN CAS DE PERTE D’EMPLOI
Art. 9 et 10 du règlement d’assurance chômage


La nouvelle convention n’a pas modifié les conditions de réadmission, à savoir :
• une nouvelle ouverture de droits peut être prononcée lorsque
la personne qui perd involontairement son travail, réunit à nouveau
les conditions d’attribution des allocations, notamment la condition d’affiliation,
• s’il subsiste un reliquat de droits issus de la précédente ouverture de droits,
le reliquat est comparé au montant global des droits qui seraient ouverts
en l’absence du reliquat. Le capital et le montant journalier de l’ARE les plus élevés
sont versés. La durée d’indemnisation correspond au quotient du montant global
par le montant journalier retenu.


Reprise et réadmission
(Art. 9 et 10 du règlement d’assurance chômage)
La réadmission se distingue de la reprise des droits.
Lorsqu’un allocataire en cours d’indemnisation reprend un emploi et se retrouve de nouveau
en situation de chômage, deux situations doivent être distinguées :
• L’allocataire qui a travaillé moins de 122 jours bénéficie d’une reprise de ses droits s’il dispose
d’un reliquat de droits non déchus et justifie des autres conditions d’ouverture des droits.
A noter : le départ volontaire de la dernière activité ne fait pas obstacle à une reprise des droits.
• L’allocataire qui a travaillé 122 jours ou plus peut bénéficier d’une réadmission.
A noter : l’intéressé qui remplit les conditions pour bénéficier d’une réadmission ne peut être
indemnisé que si le chômage consécutif à la rupture de son contrat de travail est involontaire.

Reprise d’activité par les seniors
• Si l’allocataire est admis au bénéfice de l’allocation après une fin de contrat de travail survenue
alors qu’il était âgé de 58 ans ou plus, il bénéficie d’une reprise de ses droits en cas de perte d’un
emploi repris en cours d’indemnisation.
• De même, l’allocataire âgé de 61 ans réunissant toutes les conditions nécessaires au maintien
de l’allocation jusqu’à l’âge de la retraite (voir page 6) et qui reprend un emploi, peut bénéficier
en cas de perte de cet emploi, même volontaire, d’une reprise de ses droits dans les conditions
antérieures (il conserve le bénéfice du maintien des droits).
Dans les deux cas, une réadmission est toujours possible sur demande expresse de l’allocataire,
dans la mesure où elle est à son avantage.




                                                  16
RÉADMISSION AU BÉNÉFICE DES ALLOCATIONS
                                                                                               EN CAS DE PERTE D’EMPLOI




         ir
      ten
    re     Les règles de réadmission sont inchangées, à savoir : des nouveaux droits peuvent être ouverts si l’intéressé jus-
A
                   tifie à nouveau de l’ensemble des conditions d’attribution des allocations, notamment celles relatives à la durée
                   de travail et au caractère involontaire du chômage.
                       Les règles concernant les seniors sont les suivantes :
                   • seuls les salariés qui ont bénéficié d’une ouverture de droits au titre d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge
                   de 58 ans ou plus peuvent bénéficier d’une reprise de droits automatique,
                   • pour bénéficier du maintien des allocations jusqu’à l’âge de la retraite, les allocataires doivent notamment être âgés
                   de 61 ans ou plus et être indemnisés depuis plus de 12 mois.




          PRINCIPES DE LA RÉADMISSION : LES DROITS LES PLUS FAVORABLES SONT VERSÉS


        Article 9 § 3 du règlement d’assurance chômage
        Les montants globaux (montant journalier de l’ARE* x durée du droit) du reliquat et du nouveau droit ainsi que les
        montants de l’ARE sont comparés.
        Les montants globaux les plus intéressants sont retenus.
        La durée du droit issu de la réadmission est déterminée en calculant le quotient du montant global du droit le plus
        élevé par le montant de l’allocation journalière versée.
        Exemple 1
        • Montant global du reliquat des droits : 300 jours à 23 €, soit 6900 €
        • Montant global du nouveau droit : 213 jours à 20 €, soit 4 260 €
        L’intéressé percevra un droit équivalent au reliquat, soit 23 € durant 300 jours
        Exemple 2
        • Montant global du reliquat des droits : 300 jours à 23 €, soit 6900 €
        • Montant global du nouveau droit : 213 jours à 25 €, soit 5325 €
        L’intéressé percevra 25 € durant 276 jours (6900/25)
        * Allocation d’aide au retour à l’emploi




                                                                      17
AFFILIATION,
CONTRIBUTIONS
La convention du 1er juin 2011 relative à l’indemnisation du chômage et son règlement
général déterminent les conditions d’affiliation des employeurs et le taux des
contributions à l’assurance chômage. Ce taux n’est pas modifié au 1er juin 2011.
Toutefois, la convention prévoit, en son article 3, que le taux des contributions
des employeurs et des salariés pourra être réduit en fonction du résultat
d’exploitation semestriel, observé au cours de deux semestres consécutifs en
fonction du niveau d’endettement du régime (voir encadré art. 3).
Conformément à la loi du 13 février 2008, 10 % des contributions d’assurance
chômage collectées financent les interventions sur le marché du travail en
faveur des demandeurs d’emploi ainsi que les dépenses liées au fonctionnement
et aux investissements de Pôle emploi.
Enfin, depuis le 1er janvier 2011, les Urssaf et caisses générales de sécurité sociale
(CGSS, dans les DOM) sont, sauf exception, chargées du recouvrement, pour le
compte de l'Unédic, des contributions d'assurance chômage et des cotisations
AGS dues par les employeurs au titre de l'emploi de leurs salariés.
(Art. L.5422-9, art. L.5422-16 et art. L.5427-1 du CT)
Exceptions : d’autres organismes sont compétents pour recouvrer les contribu-
tions et cotisations dues au titre de l’emploi de certains salariés (marins, salariés
agricoles, VRP multicartes, intermittents, expatriés) ou sur certains territoires
(Monaco, Saint-Pierre et Miquelon : voir encadré)



Taux des contributions
Les contributions sont assises, sauf exceptions, sur les rémunérations brutes plafonnées à 4 fois
le plafond de la sécurité sociale (11 784 € / mois au 1er janvier 2011).
                                                   Taux            Employeur                           Salarié
           Taux                                    6,40 %              4%                              2,40 %
          AGS*                                   0,30 %**            0,30 %**                             -
           Total                                   6,70 %            4,30 %                            2,40 %
* assurance garantie des salaires
** Taux appelé à compter du 1er avril 2011


Article 3 de la convention d’assurance chômage
Les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage seront
réduits à effet du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque année si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat
d’exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d’au moins 500 millions d’euros et à condition que le
niveau d’endettement du régime soit égal ou inférieur à l’équivalent de 1,5 mois de contributions calculé sur la
moyenne des douze derniers mois.
Pour calculer la réduction de taux, la somme des montants excédant 500 millions d’euros de chacun des résultats
d’exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis convertie
en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part
“employeur” et de la part “salarié”.
Les résultats de chaque semestre ayant permis le calcul de la réduction des taux des contributions ne sont pris en
compte qu’une seule fois.
La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer
de plus de 0,4 point le taux global des contributions, par année.
Les modalités d’application des dispositions prévues aux alinéas 3, 4 et 6 du présent paragraphe sont définies par
un accord d’application.


                                                            18
AFFILIATION, CONTRIBUTIONS




         ir
      ten
    re     10 % des contributions des salariés et des employeurs collectées sont versés à Pôle emploi, pour ses dépenses
A
               d’intervention sur le marché du travail, de fonctionnement et d’investissement.
                  Depuis le 01/01/2011, le recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations dues au régime
               de garantie des salaires, est effectué par les URSSAF, sauf exception.



          EXCEPTIONS AU TRANSFERT DU RECOUVREMENT AUX URSSAF ET CAISSES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ SOCIALE


       • Pôle emploi recouvre les contributions et cotisations dues pour l’emploi des salariés expatriés et des intermittents
       du spectacle ainsi que les contributions liées à la CRP et au CTP, à titre transitoire.
       • Les Caisses de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) recouvrent les contributions et cotisations dues pour l’emploi
       de salariés agricoles.
       • La Caisse de Compensation des VRP (CCVRP) recouvre les contributions et cotisations dues pour l’emploi de salariés
       VRP multicartes.
       • La Caisse Maritime d’Allocations Familiales (CMAF) recouvre les contributions et cotisations dues pour l’emploi
       de marins salariés du commerce et de marins pêcheurs salariés.
       • La Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) recouvre les contributions et cotisations dues par les employeurs situés
       dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon.
       • La Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) recouvre les contributions et cotisations dues par les
       employeurs situés sur le territoire monégasque.



         CONVENTIONS UNÉDIC


       L’Unédic prescrit les règles applicables au recouvrement des contributions aux organismes en charge de cette activité.
       A cet effet, elle conclut avec eux des conventions, parmi lesquelles :
       • la convention Unédic, AGS, ACCOS, Pôle emploi relative au recouvrement des contributions et cotisations dues
       par les employeurs. Cette convention a été conclue le 17 décembre 2010 en application de l’article L.5422-16 du
       code du travail. Elle vise à régir les relations entre les différents organismes, suite au transfert du recouvrement des
       contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS.
       • la convention Unédic-Pôle emploi du 19 décembre 2008 relative au recouvrement des contributions dues par
       les employeurs.




                                                                 19
LA CONVENTION
DE RECLASSEMENT
PERSONNALISÉ
LA CONVENTION DE
RECLAS SEMENT PERSONNALISÉ
PROPOSÉE AUX PERSONNES
VISÉES PAR UN LICENCIEMENT
ÉCONOMIQUE

Les partenaires sociaux ont reconduit la convention de reclassement
personnalisé (CRP) jusqu’au 31 juillet 2011. Ce dispositif doit être proposé par
toute entreprise de moins de 1000 salariés qui engage une procédure
de licenciement économique ou qui se trouve en situation de redressement
ou de liquidation judiciaire.
La CRP permet la mise en œuvre d’un accompagnement renforcé et garantit
au bénéficiaire une indemnisation à hauteur de son niveau de salaire avant
licenciement pendant 12 mois. (Avenant n°1 du 11/09/2009 à la convention CRP du 19/02/09)
La CRP est comparable au dispositif du CTP qui est expérimental.
Le CTP s’adresse également aux salariés visés par un licenciement économique,
mais est limité à des bassins d’emploi spécifiques.
Un nouveau dispositif, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), devrait
ensuite remplacer la CRP et le CTP. En effet, les partenaires sociaux sont
parvenus à un projet d’accord national interprofessionnel relatif au CSP.
Par ailleurs, l’accord national interprofessionnel du 29 avril 2011 prolonge la CRP
jusqu’au 31 juillet 2011.


Durée de la CRP
La durée de la CRP est de 12 mois à compter de la fin du contrat de travail qui se situe au
terme du délai de réflexion de 21 jours.

Indemnisation
• Le montant de l’allocation spécifique de reclassement (ASR) est fixé à 80 % du salaire brut
antérieur durant 12 mois (auparavant, 8 mois, puis à 70 % les 4 derniers mois).
• L’indemnisation est immédiate et sans délai d’attente.
• Seule une participation destinée au financement de la retraite complémentaire est prélevée
sur les allocations journalières supérieures à 27,25 €. Elle s’élève à 3 % du salaire sur lequel
a été calculée l’ASR.

Accompagnement des bénéficiaires de la CRP
(Convention tripartite Etat-Unédic-Pôle emploi)
• L’accompagnement dure 12 mois. Chaque bénéficiaire de la CRP est suivi par un conseiller
personnel.
• Ce conseiller personnel suit au maximum 50 bénéficiaires.




                                                  22
LA CONVENTION DE RECLAS  SEMENT PERSONNALISÉ
                                   PROPOSÉE AUX PERSONNES VISÉES PAR UN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE




         ir
      ten
    re     Un accompagnement renforcé ; un conseiller personnel pour 50 bénéficiaires.
A
                  Un délai de réflexion : 21 jours.
                  Durée de la CRP : 12 mois. (Avenant du 11/09/2009)
                  Une meilleure indemnisation : 80 % du salaire journalier brut durant 12 mois.
                  Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devrait remplacer la CRP et le CTP.




         SALARIÉS CONCERNÉS PAR LA CRP


       Sont concernés par la CRP :
       • les salariés qui justifient de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
       • les personnes qui ont moins de 2 ans d’ancienneté et qui remplissent les conditions d’attribution de l’aide au retour
       à l’emploi ; celles-ci peuvent adhérer à la CRP mais les règles d’indemnisation (montant, durée) correspondent à
       celles de l’ARE.
       L’intérêt pour cette catégorie d’adhérer à la CRP : un accompagnement renforcé et le bénéfice du statut de stagiaire
       de la formation professionnelle.
       Participation de l’employeur au financement de la CRP
       L’employeur verse à Pôle emploi :
       • pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté, 2 mois d’indemnité de préavis incluant l’ensemble des charges
       sociales ;
       • pour l’ensemble des salariés, l’allocation de formation acquise annuellement par les salariés dans le cadre du
       droit individuel à la formation (DIF).


       Le CTP, à la différence de la CRP :
       • concerne tout salarié visé par un licenciement économique, quelle que soit son ancienneté,
       • est applicable dans certains bassins d’emploi spécifiques,
       Les conditions d’indemnisation et de durée sont les mêmes que la CRP,
       • permet de versement d’une aide au reclassement (reliquat de droits dans la limite de 3 mois),
       • garantit pendant la durée du CTP le niveau d’indemnisation en cas de reprise d’emploi inférieure à 6 mois.




                                                                 23
INTERVENTION
DE L’ASSURANCE CHÔMAGE
DANS LE CADRE
DU CHÔMAGE PARTIEL
INDEMNISATION
DU CHÔMAGE PARTIEL
Art. L.5122-1 et R 5122-1 et suivant du CT - Art. D. 5122-30 à D.5122-42 du CT
Instruction Dgefp n° 2008/19 du 25/11/2008 - Art. 6, 11 et accord d’application n°12 du règlement d’assurance chômage


Lorsqu'une entreprise réduit son activité au-dessous de l’horaire légal ou arrête
momentanément tout ou partie de son activité et qu'elle maintient les contrats
de travail qui la lient à ses salariés, elle peut avoir recours au chômage partiel.
Le système d'indemnisation du chômage partiel permet de faire face à une baisse
d'activité ponctuelle, limitée dans le temps. Ce dispositif repose sur plusieurs
allocations qui sont financées par l’Etat, l’employeur et l’Unédic.
Le chômage partiel peut se traduire par une réduction partielle d’activité
ou par un arrêt complet de l'activité de l'entreprise pendant une période limitée
(le chômage est, dans ce cas, dénommé “chômage total sans rupture”).
Dans cette dernière situation, le versement de l’allocation d’aide au retour
à l’emploi (ARE) est possible au-delà de 6 semaines (42 jours), le salarié pouvant
alors s’inscrire comme demandeur d’emploi.
Face à la situation économique, différentes mesures pour améliorer l’indemnisation
du chômage partiel ont été prises par les partenaires sociaux et l’Etat.
Parmi ces mesures, un dispositif alternatif au chômage partiel, dit d’activité
partielle de longue durée (APLD), permet par voie de convention, le versement
d’allocations complémentaires au salarié subissant une réduction d’activité
pendant une période de longue durée. (voir encadré ci-contre)


Allocations de chômage partiel
En cas de réduction partielle d’activité, différentes allocations sont prévues pour compenser
la perte de salaire :
• une allocation spécifique de chômage partiel financée par l’Etat, (Art. L. 5122-1 du code du travail)
• une allocation conventionnelle, venant en complément de la première, versée par l’employeur,
(ANI du 21 février 1968). Des conventions de chômage partiel, visant à accroître la prise en charge par
l’Etat, peuvent être conclues entre l’employeur et la Direccte. Depuis le 1er mai 2009, des
conventions d’activité partielle de longue durée, permettant une meilleure indemnisation,
peuvent dans certains cas se substituer à ces conventions.
• une allocation complémentaire à la charge de l’employeur peut être versée, afin de garantir
une rémunération mensuelle minimale (RMM) équivalente au SMIC net.
ALLOCATION SPÉCIFIQUE VERSÉE PAR L’ETAT
Cette allocation est attribuée par l’Etat en cas de réduction ou de suspension temporaire d'activité
imputable à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières
premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une
transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance
de caractère exceptionnel. (Art. L.5122-1 du CT)
Montant horaire à compter du 1er janvier 2009
• 3,84 € pour les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 250 salariés,
• 3,33 € pour les entreprises de + de 250 salariés.
(Décret n°2009-110 du 29 janvier 2009 - JO du 31 janvier 2009)
Quota d’heures ou de semaines indemnisables depuis le 01/01/2010
1 000 heures pour l’ensemble des branches professionnelles (auparavant : 800 heures ;
les 1 000 heures ne s’appliquant qu’à l’industrie automobile). (Arrêté du 31/12/2009)
En cas de fermeture temporaire de l’établissement : 6 semaines indemnisables par l’Etat.
(Décret n°2008-1436 du 22 décembre 2008 - JO du 30 décembre 2008)


                                                                               26
INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL




         ir
      ten
    re     Intervention de l’Unédic :
A
                   • en cas de suspension totale d’activité au-delà de 6 semaines (42 jours) d’indemnisation par l’Etat (versement de l’ARE).
                   Conditions : les salariés doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi et l’instance paritaire régionale doit rendre
                   une décision d’admission au bénéfice des allocations. (Art. 40 du règlement général)
                   • en cas de convention d’activité partielle de longue durée, signée entre l’entreprise et la Direccte-ut (financement
                   Unédic au-delà de la 50ème heure).




         INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL EN 2011


       Nombre d’heures indemnisables : 1000 heures pour l’ensemble des branches professionnelles.
       (Arrêté du 31/12/2009 - J.O. du 3 janvier 2009)
       En cas d’indemnisation du chômage pour cessation totale d’activité, la durée de versement des allocations est limitée
       à 6 semaines. (Décret n° 2008 - 1436 du 22 décembre 2008 - J.O. du 30 décembre 2008)
       Allocations conventionnelle et spécifique : l’entreprise verse au salarié 60 % du salaire horaire brut* avec un minimum
       fixé à 6,84 € par heure chômée, le montant de l’allocation spécifique financée par l’Etat étant fixé à 3,84 € pour
       les entreprises ne dépassant pas 250 salariés et à 3,33 € pour les autres.
       (Avenant du 15 décembre 2008 à l’accord du 21 février 1968 et décret n°2009-110 du 29 janvier 2009)
       Allocations complémentaires en cas de convention d’activité partielle de longue durée : l’entreprise verse au salarié
       75% du salaire horaire brut par heure chômée. Le montant de l’allocation complémentaire qui s’ajoute à l’allocation
       spécifique est fixé à 1,90 € par heure chômée, pour les 50 premières heures et à 3,90 € par heure chômée, au-delà
       (les 1,90 € sont financés par l’Etat, les 3,90 € sont financés par l’assurance chômage).
       * entreprises relevant de l’accord du 21 février 1968 (commerce et industrie).




          FORMALITÉS À ACCOMPLIR PAR L’EMPLOYEUR


       L’employeur adresse une demande d’autorisation préalable de recours au chômage partiel à la Dirrecte. En cas de
       sinistres ou d’intempéries à caractère exceptionnel, il a un délai de 30 jours pour adresser sa demande d’autorisation
       à la Dirrecte. (Art. R.5122-4 du CT)




                                                                                    27
INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL




       ALLOCATION CONVENTIONNELLE VERSÉE PAR L’EMPLOYEUR
       L’allocation conventionnelle est versée en complément de l'allocation spécifique.

       Le salarié perçoit une seule allocation : l’allocation conventionnelle, versée par l'employeur, ce dernier percevant
       ensuite le montant de l’allocation spécifique à la charge de l'Etat.

       MONTANT
       • Pour les entreprises relevant de l’accord du 21 février 1968 (commerce et industrie), le montant
       versé au salarié est égal à 60 % du salaire horaire brut avec un minimum fixé à 6,84 € pour
       chaque heure chômée.
       • Des accords ont été conclus au niveau d'une branche d'activité ou d'une entreprise, qui ont
       pour objet :
       - soit d'instituer une indemnisation conventionnelle spécifique pour les branches non couvertes
       par l'accord du 21 février 1968 (ex. agriculture, textile),
       - soit d'améliorer l'indemnisation prévue par ledit accord (ex. industries chimiques, papier-carton).
       DURÉE
       Elle correspond à la durée de versement de l'allocation spécifique de l’Etat ou, en cas de
       convention avec l’Etat, à la durée fixée par la convention.

       Allocations complémentaires dans le cadre de conventions
       d’activité partielle de longue durée
       Dans le cadre de conventions d’activité partielle conclues entre l’Etat et les organismes
       professionnels, interprofessionnels ou les entreprises, des allocations complémentaires peuvent
       être versées au salarié subissant une réduction d’activité durant une longue durée. Toutes les
       entreprises sont concernées par ce dispositif.
       En contrepartie, l’employeur s’engage à maintenir les salariés dans l’emploi pendant le double de la
       durée de la convention, par exemple 6 mois si la convention dure 3 mois. A défaut, l’employeur
       devra rembourser les sommes allouées par l’Etat et l’assurance chômage.
       Il s’engage également à leur proposer un entretien de professionnalisation en vue d’engager
       des actions de formation et des bilans.
       MONTANT
       Le salarié perçoit 75 % de sa rémunération horaire brute pour chaque heure chômée, l’employeur
       perçoit ensuite, outre l’allocation spécifique, une allocation complémentaire de 1,90 € prise
       en charge par l’Etat pour les 50 premières heures, et de 3,90 € prise en charge par l’assurance
       chômage au-delà de la 50ème heure.
       DURÉE
       Ces allocations peuvent être versées dans la limite du contingent d’heures indemnisables pour
       une période de 3 mois minimum renouvelable, sans que la durée totale de la convention
       excède 12 mois.

       La convention Etat-Unédic du 1er mai 2009 relative au financement de l’APLD a été reconduite par la convention
       du 4 décembre 2009. Pour 2011, le dispositif a été maintenu tant que l’enveloppe financière allouée par l’Unédic
       n’est pas épuisée.




                                                               28
INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL




   CONVENTION DE CHÔMAGE PARTIEL


Convention de chômage partiel en vue d’une prise en charge partielle par l’Etat de l’allocation conventionnelle
(C.trav. art. L. 5122-2 et R. 5122-32 et suiv.)
Lorsque l’entreprise rencontre de graves difficultés d’ordre économique, elle a la possibilité de conclure avec la
Dirrecte-ut une convention de chômage partiel, dans le but d’éviter des licenciements.
La convention permet une prise en charge par l’Etat d’une partie de l’allocation conventionnelle. Le taux de prise
en charge par l’Etat varie en fonction de la gravité des difficultés de l’entreprise, de ses efforts de réorganisation,
du nombre de licenciements qui pourraient être réalisés. Le taux maximal de prise en charge est fixé par arrêté.
La prise en charge par l’Etat est limitée au contingent annuel d’heures indemnisables.
A noter : pendant la période de crise, les conventions d’activité partielle de longue durée se substituent aux conventions
d’activité partielle “classiques”, afin d’offrir le dispositif le plus favorable aux salariés (Circulaire DGEFP n°2010/13 du 30 mars 2010).




  ACCORDS SPÉCIFIQUES EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES


Des accords interprofessionnels spéciaux peuvent prévoir une indemnisation conventionnelle spécifique, en cas
d’évènements à caractère exceptionnel.
Pour l’année 2010 :
• accord du 2 mars 2010 relatif aux arrêts temporaires d’activité consécutifs à la tempête “Xynthia”, agréé par
arrêté du 7 mai 2010 ;
• accord du 19 avril 2010 relatif aux arrêts temporaires d’activité consécutifs au nuage du volcan “Eyjafjallajokull”,
agréé par arrêté du 1er juillet 2010 ;
• accord du 29 juin 2010 relatif aux arrêts temporaires d’activité consécutifs aux intempéries du 15 au 16 juin
2010, agréé par arrêté du 29 octobre 2010.
Ces accords prévoient le versement d’une allocation forfaitaire (3,31 € par heure), financée par l’Unédic, pour les
entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité (Circulaires Unédic n°2010-12 et 2010-13 du 4 août 2010).
Cette allocation vient en complément de l’allocation spécifique de chômage partiel. Elle est versée dans la limite
du contingent d’heures indemnisables et au maximum 6 semaines en cas d’arrêt temporaire d’activité.
L’allocation est versée par Pôle emploi pour le compte de l’Unédic.




                                                                   29
INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL




       Chômage total sans rupture du contrat de travail
       et allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE)
       En cas de fermeture temporaire d’un établissement ou d’une partie de l’établissement,
       l’indemnisation du chômage partiel décrite ci-dessus ne s’applique que durant 6 semaines
       ou 42 jours consécutifs. Au-delà, les salariés concernés sont considérés comme étant à la
       recherche d’un emploi bien qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure de licenciement.
       L’allocation d’aide au retour à l’emploi peut alors leur être attribuée.
       (Art. 6 et accord d’application n°12 § 3 du règlement d’assurance chômage)

       L’intervention de l’assurance chômage n’est jamais automatique : il faut une décision favorable de l’Instance paritaire
       régionale.


       CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE
       Ce sont les mêmes que celles exigées pour une personne dont le contrat a été rompu, exceptée
       celle relative à la rupture du contrat de travail.

       MONTANT DE L’INDEMNISATION
       Il est identique au montant de l’ARE servie à une personne dont le contrat a été rompu.
       (Art. 15 à 19 du règlement d’assurance chômage)

       DURÉE D’INDEMNISATION
       La durée d’indemnisation maximale est de 182 jours, sous réserve que la condition de
       recherche d’emploi soit remplie. A ce titre, le préfet réexamine cette condition au terme de 3 mois
       de suspension d’activité. Il lui appartient de décider si le versement de l’ARE peut être maintenu,
       dans la limite de 182 jours.
       Lorsque le chômage est dû à un sinistre ou une catastrophe naturelle, l’indemnisation est possible
       jusqu’à la date prévue de reprise d’activité sous réserve de l’accord de l’IPR, sans pouvoir
       dépasser les durées prévues en cas de rupture du contrat de travail.




                                                                                    30
INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL




                       RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE

              Suspension collective(1)                                                                           Examen Direccte                   Fin de l’indemnisation
                                                                    Examen par l’instance
             et provisoire de contrats                                                                          pour maintien IDE(2)                   (Art. 11§2 du règlement
                                                                      paritaire régionale
             de travail (CDI ou CDD)                                                                               (Art. R.5122-9 du CT)                d’assurance chômage)

                                                                   Après le 42e jour du chômage*                    Au 3e mois d’IDE               Au 182e jour d’IDE (6 mois)


                                                                                                                                                        Fin d’indemnisation
                                                                 • Décision de l’instance paritaire
                                                                                                                        Procédure                    sauf en cas de sinistre ou
                                                                        régionale du lieu de
                                                                                                             • sur demande de l’employeur              de calamité naturelle.
                                                                 l’employeur pour prise en charge,
                                                                                                            15 jours avant la fin des 3 mois,      Dans ces deux cas, maintien
                                                                     sous réserve de conditions
                                                                                                            • décision Direccte 1 semaine           de l’indemnisation possible
                                                                   d’ouverture de droits remplies.
                                                                                                                 avant la fin du maintien            sur décision de l’instance
                                                                    • Prise en charge au plus tôt
                                                                                                                avec mention de la durée          paritaire régionale d’assurance
                                                                         à partir du 15e jour
                                                                                                                   de prise en charge.                    chômage du lieu
                                                                       de chômage constaté.
                                                                                                                                                de l’employeur dans la limite de la
                                                                                                                                                  durée fixée en cas de rupture.


(1)
      sont exclus les intermittents, les dockers, les intermittents du spectacle, les employés de maison et les assistantes maternelles.
(2)
      IDE : inscription comme demandeur d’emploi
* Exception : la durée minimum de 42 jours de chômage n’est pas exigée si les salariés ont bénéficié, au cours de l’année civile,
d’une indemnisation conventionnelle et ont été indemnisés pour un nombre d’heures de chômage partiel au moins égal au contingent
d’heures indemnisables (art. 6, al. 2 du règlement d’assurance chômage).




                                                                                              31
MISE EN ŒUVRE
DES DISPOSITIFS
DANS LE CADRE
DU SERVICE PUBLIC
DE L’EMPLOI
MISSIONS
DE L’UNÉDIC

L’assurance chômage est un régime conventionnel issu d’une négociation entre
partenaires sociaux. Les parties signataires de l’accord d’assurance chômage
confient la gestion du régime d’assurance chômage à un organisme privé
de leur choix. (art. L.5427-1 du code du travail)
Les partenaires sociaux ont confié cette mission à l’Unédic.
D’une manière plus générale, l’Unédic participe au service public de l’emploi.
La mise en œuvre de la convention d’assurance chômage nécessite la conclusion
de différentes conventions entre l’Unédic et ses opérateurs, notamment
pour le service des allocations et le recouvrement des contributions.


Missions de l’Unédic
L’Unédic a pour principale fonction de gérer l’assurance chômage.
A ce titre, elle a notamment pour missions :
• de prescrire et de garantir les conditions de mise en œuvre de l’Assurance chômage et des
dispositifs conventionnels associés, en application des décisions des Partenaires sociaux et des
instances de l’Unédic ;
• d’assurer la gestion financière de l’Assurance chômage, des dispositifs conventionnels associés,
de participer au financement des opérateurs et de Pôle emploi, dans le cadre des dispositions
de l’article L. 5422-24 du Code du travail et des accords visés à l’article L. 5422-20 du même
code et de garantir l’autonomie de gestion de l’Unédic ;
• de produire les études, les analyses et les éléments d’information et d’aide à la décision
nécessaires aux Partenaires sociaux et aux instances de l’Unédic ;
• de contrôler et d’auditer les conditions de mise en œuvre de l’Assurance chômage et des
dispositifs conventionnels associés, en application des décisions des Partenaires sociaux et des
instances de l’Unédic.

LES CONVENTIONS
Afin d’assurer sa mission principale de gestion de l’assurance chômage, l’Unédic a conclu
différentes conventions, dont notamment :
• une convention pluriannuelle tripartite du 2 avril 2009 définit les objectifs assignés à Pôle
emploi par l’Etat et l’Unédic pour la période 2009-2011, en fonction des moyens alloués (une
nouvelle convention doit entrer en vigueur en 2012),
• une convention Unédic, Acoss, AGS, Pôle emploi conclue le 17 décembre 2010 pour le
transfert du recouvrement des contributions d’assurance chômage et AGS,
• deux conventions de gestion du 19 décembre 2008 ont été conclues entre l’Unédic et Pôle
emploi, l’une pour le service de l’allocation d’assurance chômage, l’autre pour le recouvrement
des contributions dues par les employeurs,
• des conventions avec les organismes en charge du recouvrement des contributions : CCMSA,
CCVRP, Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, CCSS de Monaco, CMAF, …




                                               34
MISSIONS DE L’UNÉDIC




         ir
      ten
    re     L’Unédic est chargée de la gestion de l’assurance chômage.
A
                   4 missions principales :
                • prescription des règles d’indemnisation du chômage et des dispositifs conventionnels associés,
                • gestion financière de l’assurance chômage et des dispositifs associés,
                • évaluation par la production d’études et analyses,
                • contrôle et audit les missions déléguées à d’autres opérateurs.




                                                       Partenaires sociaux                    Etat - DGEFP
                                                         • Gestion du régime                  • Suivi des dispositifs
                                                         d’assurance chômage                  • Convention tripartite
                                                                                              • Cofinancement des dispositifs
                                                                                              en faveur de l’emploi


                                                                Unédic
                                                        • Prescription des règles
                                                         d’assurance chômage
                                                         • Gestion financière
                                                        de l’assurance chômage
                                                     • Evaluation par la production
                                                          d’études et analyses
                                                    • Contrôle et audit des missions
                                                    déléguées à d’autres opérateurs




                   ACOSS - CCMSA                            Pôle emploi                       IPR
                    CCVRP - CMAF             • Service de l’allocation d’assurance chômage    • Assistance technique sur l’application
                        CPS CCSS               • Financement de l’accompagnement des          de la convention d’assurance chômage
        • Recouvrement des contributions                 demandeurs d’emploi
                                             • Recouvrement des contributions particulières




                                                                  35
LE SPE ET LES DIFFÉRENTS RÉGIMES
D’INDEMNISATION


Depuis 2008, l’organisation du service public de l’emploi est réparti de la façon
suivante :
- l’Etat, Pôle emploi, l’Unédic et l’Afpa sont chargés de l’assurer,
- les mairies, les missions locales pour l’insertion des jeunes, les maisons
de l’emploi, y concourent,
- les organismes publics ou privés qui offrent des services de placement,
d’insertion, de formation, d’accompagnement des demandeurs d’emploi,
les organismes liés à l’Etat par une convention, les entreprises de travail
temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées
à l’art. L.5323-1 du code du travail, y participent.


Missions du service public de l’emploi
Le service public de l'emploi a pour objet l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion.
Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des
demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés
(art. L.5311-1 du code du travail).
Chaque acteur du SPE remplit des missions qui lui sont propres : voir schéma.

LES DIRECCTE
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l'Emploi (Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009)
Les Direccte sont de nouvelles directions régionales, placées auprès du Préfet de région, pour
assurer le pilotage des politiques publiques du développement économique, de l’emploi, du
travail et de la protection des consommateurs. Elles remplacent les anciennes directions régio-
nales et directions départementales du travail.
Elles comprennent des unités territoriales (Direccte-ut), implantées dans les départements.
La Direccte-ut a notamment pour mission de contrôler, avec Pôle emploi, l’aptitude au travail
et la réalité des recherches d’emploi des demandeurs d’emploi. En cas de manquement, le
directeur départemental peut décider de réduire ou supprimer les allocations.

DEUX RÉGIMES D’INDEMNISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI
• le régime d’assurance chômage pour les salariés ayant cotisé à l’assurance chômage ;
• le régime de solidarité pour les demandeurs d’emploi n’ayant pas contribué suffisamment à
l’assurance chômage ou ayant épuisé leurs droits à ce titre.
Pôle emploi met en œuvre ces deux régimes pour le compte de l’Unédic (allocations d’assurance
chômage) et de l’Etat (allocations de solidarité).




                                              36
RÉGIME D’INDEMNISATION ET ORGANISATION DU SPE




 RÉGIMES D’INDEMNISATION ET STRUCTURES

        Régime d’assurance                                                                     Régime de solidarité
 Partenaires sociaux (Art. L.5422-20 du CT)                                                                Etat


                  Unédic                                                                   Délégation générale à l’emploi et
          (Art. L.5427-1 du CT)                                                             à la formation professionnelle

  • Gestion de l’assurance chômage                                                      • Prescription des règles d’application
• Prescription des règles d’application                                                 • Financement du Fonds de solidarité
     • Evaluation des dispositifs
  • Contrôle des missions déléguées

     Convention          Convention bipartite        Convention
sur le recouvrement      Unédic - Pôle emploi         tripartite
  des contributions        sur le versement              Etat
 et cotisations dues        des allocations            Unédic
 par les employeurs          de chômage              Pôle emploi


   Acoss                                      Pôle emploi (Art. L.5427-1 du CT)
Pôle emploi
  CCMSA                           • Mise en œuvre de l’indemnisation et des aides
  CCVRP                                   • Prospection du marché du travail
   CMAF                                      • Collecte des offres d’emploi
    CPS                               • Aides aux entreprises pour le recrutement
   CCSS                      • Inscription et accompagnement des demandeurs d’emploi
 (Monaco)                                • Contrôle de la recherche d’emploi
                         • Recouvrement des contributions CRP/CTP, expatriés, intermittents


   Instances paritaires territoriales                       Instances paritaires régionales (Art. L.5312-10 et R.5312-28 du CT)
• Proposition de décisions en matière                  • Veille sur la bonne application de la convention d’assurance chômage
    individuelle validée par l’IPR                                     • Prise de décisions en matière individuelle




                                                                37
MISSIONS
DE PÔLE EMPLOI
Pôle emploi, établissement national public issu de la fusion des Assédic
et de l’Anpe, assure les précédentes missions de ces organismes : inscription des
demandeurs d’emploi, tenue de la liste des demandeurs d’emploi, indemnisation
des chômeurs relevant de l’assurance chômage et de la solidarité, suivi
personnalisé et placement. Pôle emploi a également en charge l’orientation
des demandeurs d’emploi ainsi que la participation active à la lutte contre
les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle.


Missions de Pôle emploi
ACCUEIL, ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES (Art. L.5312-1 2e du CT)
• Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un
emploi, à la recherche d’un travail, d’une formation ou d’un conseil professionnel.
• Elaborer le PPAE (projet personnalisé d’accès à l’emploi).
• Prescrire toutes actions utiles pour favoriser le reclassement et la promotion professionnelle,
la mobilité.
• Participer à l’insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi.
INSCRIPTION COMME DEMANDEUR D’EMPLOI (Art. L.5312-1 3e et L.5412-1 et suivants du CT)
• Inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et procéder à l’actualisation de cette liste.
• Radier les demandeurs d’emploi dans les cas prévus par la loi.
VERSEMENT DES ALLOCATIONS (Art. L.5312-1 4e du CT)
• Verser les allocations pour le compte de l’Etat et de l’assurance chômage.
• Rémunérer les stagiaires de la formation professionnelle, qu’il s’agisse de dispositifs pour le
compte de l’Unédic ou de l’Etat.
• Signer les conventions de gestion pour le compte de l’Unédic avec les employeurs publics
définis à l’article L.5424-1 du CT.
MARCHÉ DU TRAVAIL ET ENTREPRISES (Art. L.5312-1 1er du CT)
• Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des
qualifications.
• Collecter des offres d’emploi.
• Aider et conseiller les entreprises dans leurs recrutements.
PARTENARIAT (Art. L.5312-1 dernier alinéa du CT)
Agir en partenariat avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en
particulier les maisons de l’emploi, ainsi que les associations nationales et les réseaux spécialisés
dans l’accueil et l’accompagnement (missions locales, Cap emploi, Apec).
STATISTIQUES (Art. L.5312-1 5e du CT)
Mettre à disposition de l’Etat et de l’Unédic, des données statistiques relatives au marché du travail.
CONTRÔLE DE LA RECHERCHE D’EMPLOI Art. L.5426-1 et L.5426-9 du CT)
Contrôler la recherche d’emploi des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi
et le cas échéant, transmettre les dossiers au Préfet en cas de recherche d’emploi insuffisante.
RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS
Suite au transfert du recouvrement des contributions d’assurance chômage aux Urssaf au 1er janvier
2011, Pôle emploi demeure compétent pour recouvrer les contributions dues au titre de :
• la CRP et du CTP,
• l’emploi de salariés expatriés,
• l’emploi de salariés intermittents du spectacle.

                                                      38
MISSIONS DE PÔLE EMPLOI




         ir
      ten
    re     Pôle emploi, issu du rapprochement des réseaux Anpe et Assédic, est l’interlocuteur unique des demandeurs
A
               d’emploi en matière d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et d’indemnisation du chômage.
                  Il est chargé de mettre en œuvre l’indemnisation du chômage pour le compte de l’Unédic, qui prescrit les règles
               applicables.
                  Pôle emploi est financé par l’Etat et par l’Unédic (10% des contributions collectées des employeurs et salariés).




         CONVENTIONS


       • Au niveau national, Pôle emploi a signé une convention pluriannuelle tripartite avec l’Etat et l’Unédic. Cette
       convention, conclue jusqu’au 31 décembre 2011, définit les objectifs à atteindre pour Pôle emploi. Elle indique
       également les principes d’évolution de l’organisation territoriale, des partenariats et des modes d’intervention ainsi
       que le rôle des instances paritaires régionales. Elle précise les moyens dont Pôle emploi dispose et les modalités
       de suivi et d’évaluation des résultats.
       • Des conventions bipartites avec l’Unédic pour le versement des allocations de chômage et le recouvrement des
       contributions.
       • Des conventions annuelles régionales conclues après avis du conseil régional de l’emploi et des instances paritaires
       régionales. Ces conventions programment les interventions locales, encadrent la coopération avec les maisons de
       l’emploi, l’AFPA et les autres acteurs du SPE.




                                                                39
L’INSTANCE
PARITAIRE RÉGIONALE (IPR)


Les instances paritaires régionales créées par la loi du 13 février 2008
portant réforme du service public de l’emploi, participent au niveau régional
à la politique de l’emploi tant lors de son élaboration que lors de son suivi.
Par ailleurs, elles veillent à la bonne application des règles relatives à la convention
d’assurance chômage. Elles sont également chargées de statuer sur des
situations particulières de demandeurs d’emploi ou d’employeurs dans des cas
prévus par le règlement de l’assurance chômage et ses accords d’application.


Participation à la politique de l’emploi
• Les instances paritaires régionales sont associées à l’élaboration de la programmation
prévisionnelle des interventions des directions régionales de Pôle emploi visant à mobiliser
les différentes aides et mesures au regard des situations locales.
• Elles donnent leur avis sur la convention annuelle régionale passée par les directions régionales
de Pôle emploi avec le Préfet.
• Elles sont en relation avec les organismes professionnels et/ou paritaires en région, notamment
les branches professionnelles, les OPCA, les COPIRE...
Les IPR sont destinataires des études produites par Pôle emploi, notamment celles relatives à
l’analyse du marché local du travail en matière de recrutement, à l’impact des aides et mesures
de Pôle emploi et aux conditions de mise en œuvre des partenariats dans le cadre du Service
public de l’emploi. (Convention tripartite Etat/Unédic/Pôle emploi)

Application de la réglementation d’assurance chômage
• L’instance paritaire régionale veille à la bonne application de l’accord d’assurance chômage.
• Elle saisit la Direction régionale de Pôle emploi de toute difficulté relative à l’application
des règles de l’assurance chômage et joue un rôle d’alerte auprès de l’Unédic.
• Elle statue dans un certain nombre de situations individuelles prévues notamment par l’accord
d’application n°12 du règlement d’assurance chômage (voir ci-contre).




                                                40
L’INSTANCE PARITAIRE RÉGIONALE (IPR)




         ir
      ten
    re     Les instances paritaires régionales siègent au sein des directions régionales de Pôle emploi (Art. L.5312-10 du CT).
A
                      Elles ont un rôle consultatif dans la politique régionale de l’emploi, plus particulièrement dans la préparation de
                   la programmation régionale des interventions de Pôle emploi et sur les projets de conventions annuelles régionales.
                      Elles ont en charge le suivi de l’application de l’accord d’assurance chômage.
                      Il leur appartient notamment de statuer sur les cas d’espèce prévus par l’accord d’application n°12 du règlement
                   d’assurance chômage.




         ACCORD D’APPLICATION N° 12


        Cas soumis à l’examen des instances paritaires régionales pour le versement des allocations d’assurance chômage
        § 1 : Départ volontaire d’un emploi précédemment occupé
        § 2 : Appréciation des rémunérations majorées
        § 3 : Chômage sans rupture du contrat de travail (chômage partiel)
        § 4 : Appréciation de certaines conditions d’ouverture de droits
        § 5 : Maintien du versement des prestations
        § 6 : Remise des prestations indûment perçues
        § 7 : Remise de majorations de retard, pénalités et délais de paiement relatifs aux contributions recouvrées par
        Pôle emploi (CRP/CTP, expatriés, Annexes VIII et X)
        § 8 : Assignation en redressement ou liquidation judiciaire. L’IPR statue également sur les cas d’admission en non-
        valeur des créances irrécouvrables (décision du CA de l’Unédic du 26 juin 2009)
        A noter : Les compétences relatives aux contributions ne concernent que les contributions recouvrées par Pôle
        emploi.



          CONVENTIONS ANNUELLES RÉGIONALES


        (Art. L.5312-11 du CT)
        La convention annuelle régionale programme les interventions locales, encadre la coopération avec les maisons
        de l’emploi, l’AFPA et les autres acteurs du SPE.
        Elle est signée par la Direction régionale de Pôle emploi et le Préfet, après avis du Conseil régional de l’emploi et
        de l’Instance paritaire régionale.




                                                                    41
LE PPAE ET LES SANCTIONS
Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et les sanctions
en cas de manquement(s) du demandeur d’emploi à ses obligations
(Art. L.5411-6-1 à 5411-6-4 du CT - Convention tripartite Etat/Unédic/Pôle emploi)


Les demandeurs d’emploi bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans le
cadre d’un PPAE, élaboré avec Pôle emploi. Le bénéfice des allocations
et le maintien sur la liste des demandeurs d’emploi sont subordonnés
à une recherche active d’emploi. Le PPAE permet également à Pôle emploi
de s’assurer du suivi de la recherche d’emploi par le demandeur d’emploi.
Des sanctions sont donc prévues en cas de manquement(s).


Elaboration du PPAE
L’accompagnement du demandeur d’emploi se traduit par l’établissement d’un projet personnalisé
d’accès à l’emploi (PPAE) et par la désignation d’un conseiller personnel.
Pour élaborer le PPAE, le conseiller tient compte de :
• la formation du demandeur d’emploi,
• ses qualifications,
• ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles,
• sa situation personnelle et familiale,
• et la situation du marché du travail local.
Le PPAE précise également les actions que Pôle emploi s’engage à mettre en œuvre, notamment
en matière d’accompagnement personnalisé, de formation et d’aides au reclassement.
OFFRE RAISONNABLE D’EMPLOI
(Art. L.5411-6-2, art. L.5411-6-3 et art. R.5411-14 et 15 du CT)
Le Projet personnalisé d’accès à l’emploi doit indiquer :
• la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés (CDD, CDI, temps
plein ou partiel...),
• la zone géographique privilégiée pour la recherche d’emploi,
• et le niveau de salaire attendu.
Ces critères constituent l’offre raisonnable d’emploi. A l’occasion de l’actualisation périodique
du PPAE, des éléments de l’offre raisonnable d’emploi (salaires, zone géographique) sont revus
(voir tableau ci-contre).
SANCTIONS
(Art. R.5412-5 et R.5426-3 du CT)
La sanction varie selon la nature des manquements et leur caractère répété (voir tableau ci-contre).
Toutefois, l’autorité compétente garde un pouvoir d’appréciation sur les différents manquements.
En cas de transmission du dossier à la Direccte par Pôle emploi, l’intéressé dispose de 10 jours pour
présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est la suppression des allocations,
pour être entendu par une commission.
Pôle emploi est compétent pour décider de la radiation d’un demandeur d’emploi. En revanche,
c’est le représentant de l’Etat, à savoir le Préfet ou la Direccte (par délégation), qui est compétent
pour décider de la réduction ou de la suppression des allocations.




                                                                                     42
LE PROJET PERSONNALISÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI (PPAE)




        nir
      te
    re     L’accompagnement du demandeur d’emploi s’effectue dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi
A
                    (PPAE) établi avec Pôle emploi.
                        Les sanctions sont proportionnelles au(x) manquement(s) : la durée de radiation de la liste des demandeurs
                    d’emploi peut aller de 15 jours à 12 mois et l’allocation peut être soit réduite, soit supprimée pendant une durée
                    elle aussi variable.



           SUIVI DU PPAE (ÉVOLUTION DES CRITÈRES DE L’OFFRE RAISONNABLE D’EMPLOI)

                                                            Evolution des critères
                                                                                                                                          A savoir
                                                       de l’offre raisonnable d’emploi
                                                                  Salaire raisonnable
           Après 3 mois d’IDE                                  95 % du salaire antérieur*                              • Le demandeur d’emploi n’est pas obligé
                                                                   Salaire raisonnable                                        d’accepter une offre d’emploi
                                                               85 % du salaire antérieur*                                        avec un salaire inférieur :
                                                                   Zone géographique                                                    - au SMIC,
                                                        L’offre d’emploi est considérée comme                            - au salaire normalement pratiqué dans
           Après 6 mois d’IDE                      raisonnable lorsque, à l’aller comme au retour,                     la région ou dans la profession concernée,
                                                        elle ne nécessite pas plus d’une heure                                - au minimum conventionnel.
                                                       de transport en commun ou de parcourir
                                                            une distance de plus de 30 km.                                • Les durées de formation prescrites
                                                                                                                       dans le PPAE prolongent d’autant les délais
                                                                 Salaire raisonnable                                      d’appréciation des critères de l’offre
          Après 12 mois d’IDE                         Un salaire au moins égal au montant brut                                   raisonnable d’emploi.
                                                            du revenu de remplacement.
       * Pour les bénéficiaires de l’ARE, le salaire antérieur correspond au salaire journalier de référence apprécié sur une base horaire. (Art. R.5411-15 du CT)


          TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS

                    Motifs                                       Radiation Pôle emploi                                      Décisions du Préfet (Direccte-ut)
       Manquements sans motif légitime                          Art. R.5412-4, 5, 6 du CT                                         Art. R.5426-3 du CT
           Art. L.5412-1 et 2 du CT                Premier manquement             Manquements répétés              Premier manquement             Manquements répétés

                • Insuffisance
            de recherche d’emploi
              • Refus de contrat                                                                                                                    Réduction de 50 %
         d’apprentissage ou de contrat                    Radiation                     Radiation                   Réduction de 20 %                pour 2 à 6 mois
            de professionnalisation                     pour 15 jours                 pour 1 à 6 mois                pour 2 à 6 mois                  ou suppression
             • Refus de formation                                                                                                                       définitive
          • Refus d’action d’insertion
            • Refus de contrat aidé

        • Refus, à deux reprises, d’une
          offre raisonnable d’emploi,
               sans motif légitime
               • Refus d’élaborer                                                                                                                       Suppression
            ou d’actualiser le PPAE                      Radiation                      Radiation                        Suppression                  pour 2 à 6 mois
              • Refus de répondre                       pour 2 mois                   pour 2 à 6 mois                    pour 2 mois                  ou suppression
               à une convocation                                                                                                                         définitive
         (Pôle emploi ou Direccte-ut)
        • Refus d’une visite médicale
             (convocation Ddtefp)
             Déclarations inexactes
                ou mensongères :
             • activité non déclarée                                    Radiation                                       Suppression                     Suppression
               d’une durée brève                                      pour 2 à 6 mois                                 pour 2 à 6 mois                    définitive
                    • Autres cas                                Radiation pour 6 à 12 mois                         Suppression définitive          Suppression définitive



                                                                                        43
ANNEXES
Convention d'Assurance chômage 2011
Convention d'Assurance chômage 2011
Convention d'Assurance chômage 2011
Convention d'Assurance chômage 2011
Convention d'Assurance chômage 2011
Convention d'Assurance chômage 2011
Convention d'Assurance chômage 2011

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Convention d'Assurance chômage 2011

  • 1. HORS SÉRIE DAJ 050 - JUIN 2011 NOUVELLE CONVENTION D’ASSURANCE CHÔMAGE applicable à compter du 1er juin 2011 ET ACCORD SUR LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ
  • 2.
  • 3. SOMMAIRE NOUVELLE CONVENTION D’ASSURANCE CHÔMAGE : PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET AMÉNAGEMENTS L’indemnisation Durée de travail exigée pour une ouverture de droits et durée d’indemnisation pages 6, 7 Des dispositions particulières pour les seniors pages 8, 9 Autres aménagements et adaptations pages 10, 11 Reprise d’emploi Les aides pages 12 à 15 Reprise des droits et réadmission au bénéfice des allocations en cas de perte d’emploi pages 16, 17 Affiliation, contributions pages 18, 19 CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ La convention de reclassement personnalisé (CRP) proposée aux personnes visées par un licenciement économique pages 22, 23 INTERVENTION DE L’ASSURANCE CHÔMAGE DANS LE CADRE DU CHÔMAGE PARTIEL Indemnisation du chômage partiel Allocations de chômage partiel pages 26 à 29 Chômage total sans rupture et allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pages 30, 31 MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI Le service public de l’emploi (SPE) Missions de l’Unédic pages 34, 35 Régimes d’indemnisation et organisation du SPE pages 36, 37 Missions de Pôle emploi pages 38, 39 L’instance paritaire régionale pages 40, 41 Le Projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et les sanctions en cas de manquements du demandeur d’emploi à ses obligations pages 42, 43 ANNEXES Tableau récapitulatif des systèmes d’aides pages 46 à 49 Tableau aide-mémoire sur l’indemnisation du chômage pages 50, 51
  • 4. INTRODUCTION La nouvelle convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage (en cours d’agrément) reprend les dispositions de la précédente en améliorant la condition de prise en charge des demandeurs d’emploi titulaires d’une pension d’invalidité ou en chômage saisonnier. Elle encadre les conditions d’une baisse du taux de contribution d’assurance chômage. D’autres évolutions sont également à signaler dans cette nouvelle convention. Elles résultent principalement du transfert du recouvrement des contributions, assuré depuis le 1er janvier 2011, par les URSSAF, de la suppression des règles d’indemnisation spécifiques au chômage saisonnier et de la prise en compte de la réforme des retraites issue de la loi du 9 novembre 2010. Cette convention est conclue du 1er juin 2011 au 31 décembre 2013. L’article 3§1 alinéas 3 à 6 de la convention, relatif aux contributions, restera quant à lui en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016. Sont concernés par cette nouvelle convention tous les salariés dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er juin 2011. Les salariés dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er juin 2011 se voient appliquer les règles issues de la convention du 19 février 2009. La convention de reclassement personnalisé du 19 février 2009 est reconduite jusqu’au 31 juillet 2011. Un nouveau dispositif, le contrat de sécurisation professionnelle, devrait ensuite remplacer la CRP et le CTP (contrat de transition professionnelle). La CRP actuelle concerne les salariés visés par un licenciement pour motif économique dans une entreprise de moins de 1000 salariés ou en redressement ou liquidation judiciaire. Elle leur garantit un accompagnement renforcé et une allocation égale à 80% de leur salaire de référence pendant 12 mois. La CRP concerne les salariés compris dans une procédure de licenciement économique engagée à compter du 1er avril 2009. Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord relatif au CSP, en cours de signature, qui devrait rapprocher la CRP et le CTP. Ces textes sont mis en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, comme suit : l’Unédic, association loi 1901, assure la gestion du régime d’assurance chômage pour le compte des partenaires sociaux. Pôle emploi est chargé d’indemniser les demandeurs d’emploi respectivement pour le compte de l’Unédic et de l’Etat, dans le cadre de deux régimes d’indemnisation : • le régime d’assurance chômage, pour les salariés ayant contribué à l’assurance chômage, • le régime de solidarité pour les demandeurs d’emploi n’ayant pas ou pas suffisamment contribué à l’assurance chômage ou ayant épuisé leurs droits à ce titre. Pôle emploi met en œuvre ces deux dispositifs, conformément à une convention pluriannuelle tripartite liant l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi et à des conventions bipartites.
  • 5. NOUVELLE CONVENTION D’ASSURANCE CHÔMAGE : PRINCIPAUX CHANGEMENTS ET AMÉNAGEMENTS
  • 6. DURÉE DE TRAVAIL EXIGÉE POUR UNE OUVERTURE DE DROITS ET DURÉE D’INDEMNISATION Art. 3 et 11 du règlement d’assurance chômage Les conditions et la durée d’indemnisation sont inchangées. Le principe “un jour travaillé ouvre droit à un jour d’indemnisation” est maintenu. Les seniors bénéficient d’aménagements particuliers. Durée de travail exigée pour une ouverture de droits Le demandeur d’emploi doit justifier au minimum de 4 mois (122 jours) de travail salarié au cours des 28 mois précédant la fin de contrat de travail prise en compte pour l’ouverture des droits. Pour les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la condition minimale d’activité est portée à 36 mois. FORMATION Les périodes de formation peuvent être assimilées à du travail, à raison des 2/3 de l’affiliation retenue. Exemple : Une personne âgée de moins de 50 ans justifie de 182 jours de formation et 90 jours de travail au cours des 28 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail. Sa période de formation est assimilée à de l’affiliation à hauteur des 2/3 des 90 jours, soit 60 jours. Ainsi, cette personne justifie de 90 + 60 jours d’affiliation, soit 150 jours d’affiliation retenus pour son ouverture de droits. La durée d’indemnisation est fonction de la durée du travail Une journée d’activité salariée donne droit à une journée d’indemnisation. La durée d’indemnisation ne peut donc être inférieure à 4 mois. Elle ne peut excéder 24 mois pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de 50 ans et 36 mois pour ceux âgés de 50 ans et plus. Exemples : Une personne de moins de 50 ans a travaillé 15 mois au cours des 28 derniers mois : elle aura droit à 15 mois d’allocation. Une personne de plus de 50 ans a travaillé pendant 5 ans au cours des 36 derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail : elle aura droit à 36 mois d’allocation. 6
  • 7. DURÉE DE TRAVAIL EXIGÉE POUR UNE OUVERTURE DE DROITS ET DURÉE D’INDEMNISATION ir ten re Un accès à l’indemnisation dès qu’une personne a travaillé 4 mois (122 jours ou 610 heures) dans les 28 derniers A mois (36 mois pour les 50 ans et plus). (Art. 3 du règlement AC) Une durée d’indemnisation fonction de la durée du travail. 1 jour d’affiliation = 1 jour d’indemnisation, avec une limite maximale d’indemnisation : 24 mois pour les demandeurs d’emploi de moins de 50 ans, 36 mois pour ceux âgés de 50 ans et plus. (Art. 11 du règlement d’assurance chômage) Le maintien du versement des allocations possible jusqu’à la retraite pour les allocataires âgés de 61 ans et plus (voir page 8). s an tion S ca difi mo RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL PERMETTANT UNE OUVERTURE DE DROITS Les ruptures ou les fins de contrat de travail qui permettent une ouverture de droits sont spécifiquement prévues par la réglementation d’assurance chômage. Il s’agit : • du licenciement, y compris pour faute grave ou lourde, • de la rupture conventionnelle du contrat de travail (art. L. 1237-11 du code du travail), • de la fin de CDD, • de la rupture du contrat de travail résultant d’une cause pour motif économique (art. L. 1233-3 du code du travail). En principe, la démission ne permet pas de bénéficier d’une indemnisation du chômage car elle constitue une rupture du contrat de travail, à l’initiative du salarié. Toutefois, certaines démissions, considérées comme légitimes au sens d’un accord d’application, ne font pas obstacle à une ouverture de droits. Exemples : la démission du salarié pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ou la démission du salarié, qui n’a pas demandé le bénéfice de l’ARE, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de sa volonté. FIN DE CONTRAT DE TRAVAIL OU PROCÉDURE DE LICENCIEMENT INTERVENANT À COMPTER DU 1 ER JUIN 2011 Durée d’affiliation Durée d’indemnisation Avec une limite Moins de 50 ans 4 mois de travail (122 j ou 610 h) Durée de travail = La durée d’indemnisation ne peut minimum dans les 28 derniers mois durée d’indemnisation excéder 24 mois (730 jours) 50 ans et plus 4 mois de travail (122 j ou 610 h) Durée de travail = La durée d’indemnisation ne peut minimum dans les 36 derniers mois durée d’indemnisation excéder 36 mois (1 095 jours) 7
  • 8. DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SENIORS Art. 3, 9 et 11 du règlement d’assurance chômage Les demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus bénéficient d’une indemnisation plus longue. A partir de 61 ans, ils peuvent, sous certaines conditions, obtenir un maintien de leur indemnisation lorsqu’ils ne justifient pas du nombre de trimestres suffisant pour percevoir une retraite à taux plein. En cas de perte d’une nouvelle activité, pour les plus de 58 ans, l’indemnisation est reprise aux conditions antérieures à la reprise d’emploi, s’il existe un reliquat de droits non épuisés. Une durée d’indemnisation plus longue Les allocataires âgés de 50 ans et plus peuvent être indemnisés pendant 36 mois au maximum s’ils justifient d’une affiliation au moins équivalente. S’ils bénéficient du maintien de leurs droits, cette durée peut être allongée, dans les conditions définies ci-après : Maintien des allocations jusqu’à la retraite Les allocataires qui ne totalisent pas, à l’âge légal de départ à la retraite (voir tableau page 9), le nombre de trimestres d’assurance vieillesse suffisant pour prétendre à une retraite à taux plein, peuvent bénéficier du maintien de leurs droits. Le maintien cesse, dans tous les cas, à l’âge auquel la personne peut prétendre à une retraite à taux plein et au plus tard à l’âge du droit à une retraite à taux plein d’office (voir tableau page 9). Le maintien concerne les personnes en cours d’indemnisation à l’âge de 61 ans, sous réserve qu’elles : • soient indemnisées depuis au moins un an, • justifient de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées, • justifient de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse, • justifient d’une année continue ou de 2 années discontinues d’affiliation au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail. Reprise des droits en présence d’un reliquat de droits Les allocataires dont la fin de contrat de travail est intervenue à l’âge de 58 ans ou plus, qui perdent une activité reprise en cours d’indemnisation, sont indemnisés aux conditions antérieures à la reprise d’emploi. Ils bénéficient d’une reprise de leurs droits, sous réserve que ceux-ci ne soient pas épuisés, même si leur activité a duré plus de 4 mois. Ils ont toutefois la possibilité de faire une demande expresse de réadmission, s’ils en remplissent les conditions. La condition de chômage involontaire ne leur est pas opposable dès lors qu’ils peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit aux allocations jusqu’à l’âge de la retraite et au plus tard jusqu’à l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein (voir tableau page 9, sur la réadmission, voir également page 16). (Art. 9§2b du règlement général) 8
  • 9. DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES SENIORS RÉFORME DES RETRAITES La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites reporte progressivement : • l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite de 60 à 62 ans, • l’âge du droit à une retraite à taux plein de 65 à 67 ans. Cette loi est applicable à compter du 1er juillet 2011. L’âge légal d’ouverture du droit à la retraite est fixé à 62 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1956. Le nombre de trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein est également relevé pour atteindre 165 pour les personnes nées après le 1er janvier 1953 (décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010). Nombre de trimestres Age d’obtention Age légal de départ Années de naissance pour bénéficier d’une d’une retraite à la retraite retraite à taux plein à taux plein Nés après le 01/01/1950 162 60 ans 65 ans Nés après le 01/01/1951 163 60 ans 65 ans Nés après le 01/07/1951 163 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois Nés après le 01/01/1952 164 60 ans et 8 mois 65 ans et 8 mois Nés après le 01/01/1953 165 61 ans 66 ans Nés après le 01/01/1954 165 61 ans et 4 mois 66 ans et 4 mois Nés après le 01/01/1955* 165 61 ans et 8 mois 66 ans et 8 mois Nés après le 01/01/1956* 165 62 ans 67 ans * sous réserve de modification CONSÉQUENCES POUR LES PERSONNES EN COURS D’INDEMNISATION Une indemnisation jusqu’au nouvel âge légal de départ à la retraite pour les personnes nées après le 1er juillet 1951 La réglementation de l’assurance chômage intègre la réforme des retraites, qui entre en application à compter du 1er juillet 2011. Elle a une incidence dès le 1er juillet 2011 sur le versement des allocations de chômage. Ainsi, les personnes nées après le 1er juillet 1951 qui pourront désormais obtenir leur retraite à l’âge légal de 60 ans et 4 mois seront, sous réserve que la durée de leurs droits soit suffisante, indemnisées jusqu’à ce qu’elles atteignent cet âge. Les personnes nées après le 1er janvier 1952 seront indemnisées jusqu’à l’âge de 60 ans et 8 mois, sous réserve que la durée de leurs droits soit suffisante et ainsi de suite selon la progression fixée par la loi (décret du 30 décembre 2010). Exemple : des droits sont ouverts à une personne au 1er octobre 2009 pour 1095 jours (soit une indemnisation envi- sageable jusqu’au 30 septembre 2012). Elle a 60 ans le 1er septembre 2011. L’âge de la retraite étant fixé à 60 ans et 4 mois depuis le 1er juillet 2011, son indemnisation se poursuit jusqu’au 31 décembre 2011, dans l’hypothèse où elle réunit les conditions pour une retraite à taux plein. 9
  • 10. AUTRES AMÉNAGEMENTS ET ADAPTATIONS AU 1ER JUIN 2011 Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées à compter du 1er juin 2011. L’allocation d’aide au retour à l’emploi est cumulable avec la pension d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie dans certaines conditions. Enfin, le règlement général intègre le nouveau contrat de service civique. Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées Pour les allocataires qui relèvent de la convention du 6 mai 2011, il n’est plus opéré de distinction selon que le chômage est ou non qualifié de saisonnier. Les personnes dont l’activité était considérée comme saisonnière sont désormais indemnisées dans les conditions du règlement général. L’allocation chômage n’est plus affectée d’un coefficient réducteur. Elle est calculée conformément aux dispositions du règlement général. Possibilité de cumuler pension d’invalidité et allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) L’allocation d’aide au retour à l’emploi est cumulable avec la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par l’article R.341-15 du code de la sécurité sociale, à condition que les revenus de la dernière activité ayant permis l’ouverture de droits aient été eux aussi cumulés avec la pension. Si cette condition n’est pas remplie, l’allocation d’aide au retour à l’emploi est diminuée du montant de la pension d’invalidité, la règle antérieure n’étant pas modifiée sur ce point. Rappel : La pension d’invalidité de 1ère catégorie est cumulable avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le contrat de service civique Le contrat de service civique a été mis en place à compter du 1er juillet 2010 par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010. La démission du salarié pour conclure un tel contrat est présumée légitime et ne le prive pas de ses droits à l’assurance chômage à l’issue de son service civique (Accord d’application n°14 § 8). La conclusion d’un contrat de service civique suspend le versement des allocations de chômage : il n’est pas possible de cumuler allocation de chômage et indemnité de service civique (art.25§1 du règlement général). Le délai de 12 mois pour s’inscrire comme demandeur d’emploi est prolongé de la durée du contrat de service civique (art. 7§2 du règlement général). Le délai de déchéance des droits (qui est celui au cours duquel une personne peut solliciter la reprise du versement de ses allocations après une interruption) est également prolongé de la durée du contrat de service civique. Le contrat unique d’insertion (CUI) La loi portant création du CUI est entrée en vigueur au 1er janvier 2010. Le CUI peut prendre la forme de deux contrats : le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou le contrat initiative emploi (CIE). Les règles applicables en cas de démission d’un CUI restent inchangées : la rupture d’un CUI à l’initiative du salarié pour un CDI, CDD d’au moins 6 mois ou une formation qualifiante est présumée légitime. (Accord d’application n°14) 10
  • 11. AUTRES AMÉNAGEMENTS ET ADAPTATIONS ir ten re Les règles spécifiques au chômage saisonnier sont supprimées. A La pension d’invalidité de 2ème et 3ème catégorie est cumulable avec l’ARE, sous certaines conditions. La période de contrat de service civique allonge le délai de forclusion. La démission pour conclure un contrat de service civique est un nouveau cas de démission présumée légitime. LE CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE Le contrat de service civique est conclu entre une personne physique et une personne morale agréée (associations, fondations, régions, département, administration de l’Etat…). Il permet à la personne volontaire de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général. Sa durée maximale ne peut excéder 24 mois. Ce contrat ne relève pas des dispositions du code du travail. Le volontaire, qui n’est pas salarié, perçoit une indemnité mensuelle dont le montant et les modalités de versement sont prévues au contrat (un décret fixe des minima et un montant maximum) et bénéficie d’une protection sociale. Le service civique peut notamment prendre la forme d’un volontariat international, d’un volontariat de solidarité internationale. s an tion S ca i dif mo ANNEXES VIII ET X Les annexes VIII et X (intermittents du spectacle) restent régies par les règles issues du protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prise en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime d’assurance chômage. Ces annexes renvoient à la convention d’assurance chômage du 18 janvier 2006. Les dispositions relatives à l’âge de la retraite ont été intégrées. L’évolution des règles concernant le cumul d’une pension d’invalidité de 2ème ou 3 ème catégorie et d’une allocation est prise en compte. ANNEXE IX (EXPATRIÉS) Les ressortissants de l’Annexe IX sont régis par des conditions d’attribution des allocations et une durée d’indem- nisation qui leur sont spécifiques. Les contributions d’assurance chômage spécifiques à cette annexe demeurent recouvrées par Pôle emploi. 11
  • 12. LES AIDES Afin de faciliter la reprise d’activité, les bénéficiaires de l’ARE peuvent utiliser leurs allocations sous forme d’aides qui peuvent, en fonction des situations, être versées selon les modalités suivantes : • une aide différentielle de reclassement en cas de reprise d’activité moins rémunérée que la précédente, • une aide à la création ou à la reprise d’entreprise, sous forme de capital, • un cumul partiel de leur allocation avec les revenus issus de l’activité salariée ou non salariée. Les bénéficiaires de l’ARE peuvent également bénéficier des aides attribuées par Pôle emploi (aides à la formation, aides à la reprise d’emploi, aide à la validation des acquis de l’expérience…). Ces aides sont financées en partie par l’Unédic dans le cadre du versement de sa contribution à Pôle emploi égale à 10% des contributions collectées d’assurance chômage et en partie par l’Etat. (art. L.5422-24 du code du travail, délibération n°2008-04 du 19/12/2008 du CA de Pôle emploi) Un tableau récapitulatif des aides figure en annexe, pages 46 à 49. Incitation à la reprise d’emploi par le cumul ARE / rémunération (Art. 28 à 32 du règlement général et accord d'application n° 11) • Les allocataires qui reprennent une activité salariée peuvent continuer de percevoir partiel- lement leur allocation lorsque : - leur activité ne dépasse pas 110 heures par mois, - et leur rémunération n’excède pas 70% des rémunérations antérieures. En cas de reprise d’activité non salariée, la condition des 110 heures n’est pas appliquée. Le cumul de l’ARE avec les rémunérations de l’activité reprise est possible dans la limite de la durée des droits, sans pouvoir excéder 15 mois. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, la limite de 15 mois n’est pas opposable. • Les personnes qui exercent plusieurs activités et qui en perdent une, peuvent être indemnisées, tout en conservant leurs autres activités, sous réserve que ces dernières n’excèdent pas 110 heures et 70 % de l’ensemble des rémunérations. L’ARE est cumulable avec les rémunérations dans la limite de la durée des droits, sans pouvoir excéder 15 mois. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, la limite de 15 mois n’est pas opposable. Aide différentielle de reclassement (ADR) (Art. 33 et accord d’application n° 23 du règlement d’assurance chômage) Un allocataire qui reprend une activité salariée moins rémunérée que la précédente (moins 15 % minimum à horaire de travail équivalent) peut percevoir une aide différentielle. Cette aide est réservée aux personnes qui ne peuvent bénéficier du cumul de l’ARE avec leur rémunération. Elle concerne les allocataires âgés de 50 ans et plus ou ceux indemnisés depuis au moins 12 mois. Le montant de l’ADR correspond à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence retenu pour le calcul de l’ARE et le salaire brut mensuel de l’emploi repris. 12
  • 13. LES AIDES ir ten re La convention du 1 juin 2011 maintient les trois aides au reclassement favorisant la reprise d’emploi des bénéficiaires er A de l’ARE. Pôle emploi est chargé du versement de ces aides. Il peut également proposer d’autres aides qui ne sont pas réservées aux bénéficiaires de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Elles sont accordées en fonction de la situation des demandeurs d’emploi. INCITATION À LA REPRISE D’ACTIVITÉ PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATION En cas de reprise d’activité salarié, l’ARE peut être cumulée avec la rémunération comme suit : chaque mois, à partir des rémunérations, un nombre de jours indemnisables au titre de l’ARE est calculé. Calcul du nombre d’allocations journalières versées chaque mois Nombre de jours = nombre de jours _ (gains mensuels bruts) indemnisables calendaires du mois salaire journalier de référence Exemple : Rémunérations brutes mensuelles de l’activité reprise : 440 € Salaire journalier de référence sur lequel a été calculée l’ARE : 45 € (soit une ARE de 29,35 €) Nombre d’allocations versées : 31 - 440 = 22 jours pendant lesquels l’ARE est versée 45 Nombre d’allocations journalières déduites : 9 jours (440/45) Les 9 premiers jours du mois, l’ARE ne sera pas versée car il est tenu compte des rémunérations de l’activité salariée. Pour le mois considéré, le demandeur d’emploi percevra : (29,35 € x 22) + 440 € = 1 085,70 € au lieu de 909,85 € (29,35 € x 31) en cours de chômage complet. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, le nombre de jours non indemnisables est minoré de 20 %. Dans l’exemple, 7 jours d’allocations seraient déduits au lieu de 9. 13
  • 14. LES AIDES Reprise ou création d’entreprise Les allocataires qui reprennent ou créent une entreprise peuvent bénéficier : soit du cumul de leurs allocations avec les rémunérations issues de leur activité, soit d’une aide à la reprise et à la création d’entreprise (ARCE), correspondant au versement sous forme de capital de la moitié des allocations qu’ils auraient perçues à défaut de reprise d’activité. Ces deux aides sont alternatives. INCITATION À LA REPRISE D’EMPLOI PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATIONS Les règles de cumul allocations / rémunérations indiquées page 12 sont applicables en cas d’activité non salariée. Une exception : la condition de seuil horaire de 110 heures ne s’applique pas. Le nombre de jours indemnisables dans le mois est calculé à partir du revenu professionnel issu de l’activité professionnelle non salariée. Il appartient au créateur ou repreneur de déclarer à Pôle emploi le montant de ses rémunérations professionnelles. Il existe des règles particulières lorsque les revenus mensuels ne sont pas connus Certains créateurs ou repreneurs (entreprises individuelles, EURL) ne peuvent pas déterminer leurs revenus mensuels. Aussi, à titre provisoire, Pôle emploi leur applique un forfait à partir duquel un nombre de jours indemnisables est déterminé : Nombre de jours calendaires du mois _ Forfait mensuel Salaire journalier de référence Ultérieurement, lorsque les revenus sont connus, il est procédé à une régularisation sur la base des justificatifs produits par l’entrepreneur [notification annuelle adressée par le RSI (régime social des indépendants) ou l’Urssaf, indiquant les revenus soumis à cotisations sociales. A noter : l’obligation de déclaration au RSI est supprimée à compter du 01/01/2012]. AIDE À LA REPRISE OU À LA CRÉATION D’ENTREPRISE (ARCE) (Art. 34 et accord d’application n° 24 du règlement d’assurance chômage) Un repreneur ou un créateur d’entreprise peut percevoir une aide correspondant à la moitié du reliquat de ses droits restants au moment de la reprise ou de la création d’entreprise. Conditions d’attribution Pour bénéficier de l’ARCE, le bénéficiaire de l’ARE doit créer ou reprendre une entreprise et avoir obtenu l’ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise) consistant essentiel- lement en une exonération des charges sociales. L’ACCRE peut être demandée au centre de formalités des entreprises (CFE) dès l’inscription, et au plus tard dans les 45 jours qui suivent le dépôt du dossier de création ou de reprise d’entreprise. Le CFE remet alors un récépissé de demande à l’allocataire. L’absence de réponse par l’organisme de recouvrement social dans le mois qui suit le dépôt de la demande vaut acceptation (Art. R. 5141-11 du CT). Versement de l’aide Le versement est effectué en 2 fois. La première moitié de l’aide est versée soit au jour du démarrage de l’activité, soit à la date d’obtention de l’ACCRE ; la deuxième moitié, 6 mois après la création ou la reprise d’entreprise. 14
  • 15. LES AIDES ir ten re Les allocataires qui créent ou reprennent une entreprise peuvent cumuler l’ARE avec les rémunérations issues A de l’activité professionnelle non salariée. A défaut, ils peuvent opter pour une aide sous forme de capital (ARCE) égale à la moitié des droits ARE restant soit au jour de la création ou de la reprise d’entreprise, soit à la date d’obtention de l’ACCRE. INCITATION À LA REPRISE D’ACTIVITÉ PAR LE CUMUL ARE / RÉMUNÉRATION POUR LES MICRO-ENTREPRISES Calcul du nombre de jours mensuels indemnisables pour les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs Les auto-entrepreneurs et les micro-entrepreneurs ne déclarent pas un revenu professionnel mais uniquement leur chiffre d’affaires, chaque mois ou chaque trimestre. Les règles de cumul prévues par l’accord n°11 du règlement d’assurance chômage concernant le calcul du nombre de jours indemnisables chaque mois ont été aménagées de la manière suivante : nombre de jours = nombre de jours — (chiffre d’affaires) - (abattement pour frais professionnels*) indemnisables calendaires du mois salaire journalier de référence * 71 % du CA pour les activités d’achat/vente et les activités de fourniture, de logement / 50 % du CA pour les autres activités relevant des BIC / 34 % du CA pour les BNC avec un minimum d’abattement de 305 €. Pour 2011, les forfaits appliqués en cas de revenus mensuels indéterminés sont les suivants : Activité non salariée sauf activité agricole** 1ère année : 583,83 € / mois 2ème année : 875,67 € / mois ** pour les revenus agricoles, la rémunération forfaitaire mensuelle est de 750 € la 1ère année d’exploitation, 375 € + la moitié des revenus professionnels, la 2ème année. L’entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL) L’EIRL, créé par la loi n°2010-658 du 15 juin 2010, est entré en vigueur au 1er janvier 2011. Il permet aux entre- preneurs individuels d’affecter un patrimoine à leur activité professionnelle et ainsi de protéger leurs biens personnels des créanciers professionnels. L’entrepreneur indépendant est dispensé d’immatriculation au greffe ; une simple déclaration au Centre de formalités des entreprises (CFE) permet de créer l’EIRL. Les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs individuels peuvent opter pour l’EIRL. Application des règles de cumul ARE/rémunérations La loi prévoit que l’entrepreneur détermine les revenus qu’il se verse (art. L. 526-18 du code du commerce). L’EIRL est en principe soumis à l’impôt sur le revenu. Il est possible d’opter pour l’impôt sur les sociétés. Pour la mise en œuvre des règles de cumul, il est donc tenu compte de la forme juridique de l’activité (auto-entreprise ou entreprise individuelle) et du régime fiscal. Le nombre de jours non indemnisables est calculé soit à partir des rémunérations professionnelles lorsque l’entrepreneur est soumis au régime fiscal de droit commun des entrepreneurs individuels, soit à partir du chiffre d’affaires après abattement pour frais professionnels dans le cas où l’EIRL est placé sous le régime micro-social (auto- entrepreneur) ou de la micro-entreprise. 15
  • 16. REPRISE DES DROITS ET RÉADMIS SION AU BÉNÉFICE DES ALLOCATIONS EN CAS DE PERTE D’EMPLOI Art. 9 et 10 du règlement d’assurance chômage La nouvelle convention n’a pas modifié les conditions de réadmission, à savoir : • une nouvelle ouverture de droits peut être prononcée lorsque la personne qui perd involontairement son travail, réunit à nouveau les conditions d’attribution des allocations, notamment la condition d’affiliation, • s’il subsiste un reliquat de droits issus de la précédente ouverture de droits, le reliquat est comparé au montant global des droits qui seraient ouverts en l’absence du reliquat. Le capital et le montant journalier de l’ARE les plus élevés sont versés. La durée d’indemnisation correspond au quotient du montant global par le montant journalier retenu. Reprise et réadmission (Art. 9 et 10 du règlement d’assurance chômage) La réadmission se distingue de la reprise des droits. Lorsqu’un allocataire en cours d’indemnisation reprend un emploi et se retrouve de nouveau en situation de chômage, deux situations doivent être distinguées : • L’allocataire qui a travaillé moins de 122 jours bénéficie d’une reprise de ses droits s’il dispose d’un reliquat de droits non déchus et justifie des autres conditions d’ouverture des droits. A noter : le départ volontaire de la dernière activité ne fait pas obstacle à une reprise des droits. • L’allocataire qui a travaillé 122 jours ou plus peut bénéficier d’une réadmission. A noter : l’intéressé qui remplit les conditions pour bénéficier d’une réadmission ne peut être indemnisé que si le chômage consécutif à la rupture de son contrat de travail est involontaire. Reprise d’activité par les seniors • Si l’allocataire est admis au bénéfice de l’allocation après une fin de contrat de travail survenue alors qu’il était âgé de 58 ans ou plus, il bénéficie d’une reprise de ses droits en cas de perte d’un emploi repris en cours d’indemnisation. • De même, l’allocataire âgé de 61 ans réunissant toutes les conditions nécessaires au maintien de l’allocation jusqu’à l’âge de la retraite (voir page 6) et qui reprend un emploi, peut bénéficier en cas de perte de cet emploi, même volontaire, d’une reprise de ses droits dans les conditions antérieures (il conserve le bénéfice du maintien des droits). Dans les deux cas, une réadmission est toujours possible sur demande expresse de l’allocataire, dans la mesure où elle est à son avantage. 16
  • 17. RÉADMISSION AU BÉNÉFICE DES ALLOCATIONS EN CAS DE PERTE D’EMPLOI ir ten re Les règles de réadmission sont inchangées, à savoir : des nouveaux droits peuvent être ouverts si l’intéressé jus- A tifie à nouveau de l’ensemble des conditions d’attribution des allocations, notamment celles relatives à la durée de travail et au caractère involontaire du chômage. Les règles concernant les seniors sont les suivantes : • seuls les salariés qui ont bénéficié d’une ouverture de droits au titre d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge de 58 ans ou plus peuvent bénéficier d’une reprise de droits automatique, • pour bénéficier du maintien des allocations jusqu’à l’âge de la retraite, les allocataires doivent notamment être âgés de 61 ans ou plus et être indemnisés depuis plus de 12 mois. PRINCIPES DE LA RÉADMISSION : LES DROITS LES PLUS FAVORABLES SONT VERSÉS Article 9 § 3 du règlement d’assurance chômage Les montants globaux (montant journalier de l’ARE* x durée du droit) du reliquat et du nouveau droit ainsi que les montants de l’ARE sont comparés. Les montants globaux les plus intéressants sont retenus. La durée du droit issu de la réadmission est déterminée en calculant le quotient du montant global du droit le plus élevé par le montant de l’allocation journalière versée. Exemple 1 • Montant global du reliquat des droits : 300 jours à 23 €, soit 6900 € • Montant global du nouveau droit : 213 jours à 20 €, soit 4 260 € L’intéressé percevra un droit équivalent au reliquat, soit 23 € durant 300 jours Exemple 2 • Montant global du reliquat des droits : 300 jours à 23 €, soit 6900 € • Montant global du nouveau droit : 213 jours à 25 €, soit 5325 € L’intéressé percevra 25 € durant 276 jours (6900/25) * Allocation d’aide au retour à l’emploi 17
  • 18. AFFILIATION, CONTRIBUTIONS La convention du 1er juin 2011 relative à l’indemnisation du chômage et son règlement général déterminent les conditions d’affiliation des employeurs et le taux des contributions à l’assurance chômage. Ce taux n’est pas modifié au 1er juin 2011. Toutefois, la convention prévoit, en son article 3, que le taux des contributions des employeurs et des salariés pourra être réduit en fonction du résultat d’exploitation semestriel, observé au cours de deux semestres consécutifs en fonction du niveau d’endettement du régime (voir encadré art. 3). Conformément à la loi du 13 février 2008, 10 % des contributions d’assurance chômage collectées financent les interventions sur le marché du travail en faveur des demandeurs d’emploi ainsi que les dépenses liées au fonctionnement et aux investissements de Pôle emploi. Enfin, depuis le 1er janvier 2011, les Urssaf et caisses générales de sécurité sociale (CGSS, dans les DOM) sont, sauf exception, chargées du recouvrement, pour le compte de l'Unédic, des contributions d'assurance chômage et des cotisations AGS dues par les employeurs au titre de l'emploi de leurs salariés. (Art. L.5422-9, art. L.5422-16 et art. L.5427-1 du CT) Exceptions : d’autres organismes sont compétents pour recouvrer les contribu- tions et cotisations dues au titre de l’emploi de certains salariés (marins, salariés agricoles, VRP multicartes, intermittents, expatriés) ou sur certains territoires (Monaco, Saint-Pierre et Miquelon : voir encadré) Taux des contributions Les contributions sont assises, sauf exceptions, sur les rémunérations brutes plafonnées à 4 fois le plafond de la sécurité sociale (11 784 € / mois au 1er janvier 2011). Taux Employeur Salarié Taux 6,40 % 4% 2,40 % AGS* 0,30 %** 0,30 %** - Total 6,70 % 4,30 % 2,40 % * assurance garantie des salaires ** Taux appelé à compter du 1er avril 2011 Article 3 de la convention d’assurance chômage Les taux des contributions des employeurs et des salariés au financement du régime d'assurance chômage seront réduits à effet du 1er janvier ou du 1er juillet de chaque année si, au cours des deux semestres qui précèdent, le résultat d’exploitation de chacun de ces semestres est excédentaire d’au moins 500 millions d’euros et à condition que le niveau d’endettement du régime soit égal ou inférieur à l’équivalent de 1,5 mois de contributions calculé sur la moyenne des douze derniers mois. Pour calculer la réduction de taux, la somme des montants excédant 500 millions d’euros de chacun des résultats d’exploitation semestriels sera divisée par le montant des contributions encaissées sur la même période puis convertie en pourcentage. Ce pourcentage viendra ensuite réduire les contributions du semestre suivant, au prorata de la part “employeur” et de la part “salarié”. Les résultats de chaque semestre ayant permis le calcul de la réduction des taux des contributions ne sont pris en compte qu’une seule fois. La réduction des taux de contribution résultant des dispositions de cet article ne peut avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions, par année. Les modalités d’application des dispositions prévues aux alinéas 3, 4 et 6 du présent paragraphe sont définies par un accord d’application. 18
  • 19. AFFILIATION, CONTRIBUTIONS ir ten re 10 % des contributions des salariés et des employeurs collectées sont versés à Pôle emploi, pour ses dépenses A d’intervention sur le marché du travail, de fonctionnement et d’investissement. Depuis le 01/01/2011, le recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations dues au régime de garantie des salaires, est effectué par les URSSAF, sauf exception. EXCEPTIONS AU TRANSFERT DU RECOUVREMENT AUX URSSAF ET CAISSES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ SOCIALE • Pôle emploi recouvre les contributions et cotisations dues pour l’emploi des salariés expatriés et des intermittents du spectacle ainsi que les contributions liées à la CRP et au CTP, à titre transitoire. • Les Caisses de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) recouvrent les contributions et cotisations dues pour l’emploi de salariés agricoles. • La Caisse de Compensation des VRP (CCVRP) recouvre les contributions et cotisations dues pour l’emploi de salariés VRP multicartes. • La Caisse Maritime d’Allocations Familiales (CMAF) recouvre les contributions et cotisations dues pour l’emploi de marins salariés du commerce et de marins pêcheurs salariés. • La Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) recouvre les contributions et cotisations dues par les employeurs situés dans la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon. • La Caisse de Compensation des Services Sociaux (CCSS) recouvre les contributions et cotisations dues par les employeurs situés sur le territoire monégasque. CONVENTIONS UNÉDIC L’Unédic prescrit les règles applicables au recouvrement des contributions aux organismes en charge de cette activité. A cet effet, elle conclut avec eux des conventions, parmi lesquelles : • la convention Unédic, AGS, ACCOS, Pôle emploi relative au recouvrement des contributions et cotisations dues par les employeurs. Cette convention a été conclue le 17 décembre 2010 en application de l’article L.5422-16 du code du travail. Elle vise à régir les relations entre les différents organismes, suite au transfert du recouvrement des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS. • la convention Unédic-Pôle emploi du 19 décembre 2008 relative au recouvrement des contributions dues par les employeurs. 19
  • 20.
  • 22. LA CONVENTION DE RECLAS SEMENT PERSONNALISÉ PROPOSÉE AUX PERSONNES VISÉES PAR UN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE Les partenaires sociaux ont reconduit la convention de reclassement personnalisé (CRP) jusqu’au 31 juillet 2011. Ce dispositif doit être proposé par toute entreprise de moins de 1000 salariés qui engage une procédure de licenciement économique ou qui se trouve en situation de redressement ou de liquidation judiciaire. La CRP permet la mise en œuvre d’un accompagnement renforcé et garantit au bénéficiaire une indemnisation à hauteur de son niveau de salaire avant licenciement pendant 12 mois. (Avenant n°1 du 11/09/2009 à la convention CRP du 19/02/09) La CRP est comparable au dispositif du CTP qui est expérimental. Le CTP s’adresse également aux salariés visés par un licenciement économique, mais est limité à des bassins d’emploi spécifiques. Un nouveau dispositif, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), devrait ensuite remplacer la CRP et le CTP. En effet, les partenaires sociaux sont parvenus à un projet d’accord national interprofessionnel relatif au CSP. Par ailleurs, l’accord national interprofessionnel du 29 avril 2011 prolonge la CRP jusqu’au 31 juillet 2011. Durée de la CRP La durée de la CRP est de 12 mois à compter de la fin du contrat de travail qui se situe au terme du délai de réflexion de 21 jours. Indemnisation • Le montant de l’allocation spécifique de reclassement (ASR) est fixé à 80 % du salaire brut antérieur durant 12 mois (auparavant, 8 mois, puis à 70 % les 4 derniers mois). • L’indemnisation est immédiate et sans délai d’attente. • Seule une participation destinée au financement de la retraite complémentaire est prélevée sur les allocations journalières supérieures à 27,25 €. Elle s’élève à 3 % du salaire sur lequel a été calculée l’ASR. Accompagnement des bénéficiaires de la CRP (Convention tripartite Etat-Unédic-Pôle emploi) • L’accompagnement dure 12 mois. Chaque bénéficiaire de la CRP est suivi par un conseiller personnel. • Ce conseiller personnel suit au maximum 50 bénéficiaires. 22
  • 23. LA CONVENTION DE RECLAS SEMENT PERSONNALISÉ PROPOSÉE AUX PERSONNES VISÉES PAR UN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE ir ten re Un accompagnement renforcé ; un conseiller personnel pour 50 bénéficiaires. A Un délai de réflexion : 21 jours. Durée de la CRP : 12 mois. (Avenant du 11/09/2009) Une meilleure indemnisation : 80 % du salaire journalier brut durant 12 mois. Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) devrait remplacer la CRP et le CTP. SALARIÉS CONCERNÉS PAR LA CRP Sont concernés par la CRP : • les salariés qui justifient de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; • les personnes qui ont moins de 2 ans d’ancienneté et qui remplissent les conditions d’attribution de l’aide au retour à l’emploi ; celles-ci peuvent adhérer à la CRP mais les règles d’indemnisation (montant, durée) correspondent à celles de l’ARE. L’intérêt pour cette catégorie d’adhérer à la CRP : un accompagnement renforcé et le bénéfice du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Participation de l’employeur au financement de la CRP L’employeur verse à Pôle emploi : • pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté, 2 mois d’indemnité de préavis incluant l’ensemble des charges sociales ; • pour l’ensemble des salariés, l’allocation de formation acquise annuellement par les salariés dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF). Le CTP, à la différence de la CRP : • concerne tout salarié visé par un licenciement économique, quelle que soit son ancienneté, • est applicable dans certains bassins d’emploi spécifiques, Les conditions d’indemnisation et de durée sont les mêmes que la CRP, • permet de versement d’une aide au reclassement (reliquat de droits dans la limite de 3 mois), • garantit pendant la durée du CTP le niveau d’indemnisation en cas de reprise d’emploi inférieure à 6 mois. 23
  • 24.
  • 25. INTERVENTION DE L’ASSURANCE CHÔMAGE DANS LE CADRE DU CHÔMAGE PARTIEL
  • 26. INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Art. L.5122-1 et R 5122-1 et suivant du CT - Art. D. 5122-30 à D.5122-42 du CT Instruction Dgefp n° 2008/19 du 25/11/2008 - Art. 6, 11 et accord d’application n°12 du règlement d’assurance chômage Lorsqu'une entreprise réduit son activité au-dessous de l’horaire légal ou arrête momentanément tout ou partie de son activité et qu'elle maintient les contrats de travail qui la lient à ses salariés, elle peut avoir recours au chômage partiel. Le système d'indemnisation du chômage partiel permet de faire face à une baisse d'activité ponctuelle, limitée dans le temps. Ce dispositif repose sur plusieurs allocations qui sont financées par l’Etat, l’employeur et l’Unédic. Le chômage partiel peut se traduire par une réduction partielle d’activité ou par un arrêt complet de l'activité de l'entreprise pendant une période limitée (le chômage est, dans ce cas, dénommé “chômage total sans rupture”). Dans cette dernière situation, le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est possible au-delà de 6 semaines (42 jours), le salarié pouvant alors s’inscrire comme demandeur d’emploi. Face à la situation économique, différentes mesures pour améliorer l’indemnisation du chômage partiel ont été prises par les partenaires sociaux et l’Etat. Parmi ces mesures, un dispositif alternatif au chômage partiel, dit d’activité partielle de longue durée (APLD), permet par voie de convention, le versement d’allocations complémentaires au salarié subissant une réduction d’activité pendant une période de longue durée. (voir encadré ci-contre) Allocations de chômage partiel En cas de réduction partielle d’activité, différentes allocations sont prévues pour compenser la perte de salaire : • une allocation spécifique de chômage partiel financée par l’Etat, (Art. L. 5122-1 du code du travail) • une allocation conventionnelle, venant en complément de la première, versée par l’employeur, (ANI du 21 février 1968). Des conventions de chômage partiel, visant à accroître la prise en charge par l’Etat, peuvent être conclues entre l’employeur et la Direccte. Depuis le 1er mai 2009, des conventions d’activité partielle de longue durée, permettant une meilleure indemnisation, peuvent dans certains cas se substituer à ces conventions. • une allocation complémentaire à la charge de l’employeur peut être versée, afin de garantir une rémunération mensuelle minimale (RMM) équivalente au SMIC net. ALLOCATION SPÉCIFIQUE VERSÉE PAR L’ETAT Cette allocation est attribuée par l’Etat en cas de réduction ou de suspension temporaire d'activité imputable à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel. (Art. L.5122-1 du CT) Montant horaire à compter du 1er janvier 2009 • 3,84 € pour les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 250 salariés, • 3,33 € pour les entreprises de + de 250 salariés. (Décret n°2009-110 du 29 janvier 2009 - JO du 31 janvier 2009) Quota d’heures ou de semaines indemnisables depuis le 01/01/2010 1 000 heures pour l’ensemble des branches professionnelles (auparavant : 800 heures ; les 1 000 heures ne s’appliquant qu’à l’industrie automobile). (Arrêté du 31/12/2009) En cas de fermeture temporaire de l’établissement : 6 semaines indemnisables par l’Etat. (Décret n°2008-1436 du 22 décembre 2008 - JO du 30 décembre 2008) 26
  • 27. INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL ir ten re Intervention de l’Unédic : A • en cas de suspension totale d’activité au-delà de 6 semaines (42 jours) d’indemnisation par l’Etat (versement de l’ARE). Conditions : les salariés doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi et l’instance paritaire régionale doit rendre une décision d’admission au bénéfice des allocations. (Art. 40 du règlement général) • en cas de convention d’activité partielle de longue durée, signée entre l’entreprise et la Direccte-ut (financement Unédic au-delà de la 50ème heure). INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL EN 2011 Nombre d’heures indemnisables : 1000 heures pour l’ensemble des branches professionnelles. (Arrêté du 31/12/2009 - J.O. du 3 janvier 2009) En cas d’indemnisation du chômage pour cessation totale d’activité, la durée de versement des allocations est limitée à 6 semaines. (Décret n° 2008 - 1436 du 22 décembre 2008 - J.O. du 30 décembre 2008) Allocations conventionnelle et spécifique : l’entreprise verse au salarié 60 % du salaire horaire brut* avec un minimum fixé à 6,84 € par heure chômée, le montant de l’allocation spécifique financée par l’Etat étant fixé à 3,84 € pour les entreprises ne dépassant pas 250 salariés et à 3,33 € pour les autres. (Avenant du 15 décembre 2008 à l’accord du 21 février 1968 et décret n°2009-110 du 29 janvier 2009) Allocations complémentaires en cas de convention d’activité partielle de longue durée : l’entreprise verse au salarié 75% du salaire horaire brut par heure chômée. Le montant de l’allocation complémentaire qui s’ajoute à l’allocation spécifique est fixé à 1,90 € par heure chômée, pour les 50 premières heures et à 3,90 € par heure chômée, au-delà (les 1,90 € sont financés par l’Etat, les 3,90 € sont financés par l’assurance chômage). * entreprises relevant de l’accord du 21 février 1968 (commerce et industrie). FORMALITÉS À ACCOMPLIR PAR L’EMPLOYEUR L’employeur adresse une demande d’autorisation préalable de recours au chômage partiel à la Dirrecte. En cas de sinistres ou d’intempéries à caractère exceptionnel, il a un délai de 30 jours pour adresser sa demande d’autorisation à la Dirrecte. (Art. R.5122-4 du CT) 27
  • 28. INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL ALLOCATION CONVENTIONNELLE VERSÉE PAR L’EMPLOYEUR L’allocation conventionnelle est versée en complément de l'allocation spécifique. Le salarié perçoit une seule allocation : l’allocation conventionnelle, versée par l'employeur, ce dernier percevant ensuite le montant de l’allocation spécifique à la charge de l'Etat. MONTANT • Pour les entreprises relevant de l’accord du 21 février 1968 (commerce et industrie), le montant versé au salarié est égal à 60 % du salaire horaire brut avec un minimum fixé à 6,84 € pour chaque heure chômée. • Des accords ont été conclus au niveau d'une branche d'activité ou d'une entreprise, qui ont pour objet : - soit d'instituer une indemnisation conventionnelle spécifique pour les branches non couvertes par l'accord du 21 février 1968 (ex. agriculture, textile), - soit d'améliorer l'indemnisation prévue par ledit accord (ex. industries chimiques, papier-carton). DURÉE Elle correspond à la durée de versement de l'allocation spécifique de l’Etat ou, en cas de convention avec l’Etat, à la durée fixée par la convention. Allocations complémentaires dans le cadre de conventions d’activité partielle de longue durée Dans le cadre de conventions d’activité partielle conclues entre l’Etat et les organismes professionnels, interprofessionnels ou les entreprises, des allocations complémentaires peuvent être versées au salarié subissant une réduction d’activité durant une longue durée. Toutes les entreprises sont concernées par ce dispositif. En contrepartie, l’employeur s’engage à maintenir les salariés dans l’emploi pendant le double de la durée de la convention, par exemple 6 mois si la convention dure 3 mois. A défaut, l’employeur devra rembourser les sommes allouées par l’Etat et l’assurance chômage. Il s’engage également à leur proposer un entretien de professionnalisation en vue d’engager des actions de formation et des bilans. MONTANT Le salarié perçoit 75 % de sa rémunération horaire brute pour chaque heure chômée, l’employeur perçoit ensuite, outre l’allocation spécifique, une allocation complémentaire de 1,90 € prise en charge par l’Etat pour les 50 premières heures, et de 3,90 € prise en charge par l’assurance chômage au-delà de la 50ème heure. DURÉE Ces allocations peuvent être versées dans la limite du contingent d’heures indemnisables pour une période de 3 mois minimum renouvelable, sans que la durée totale de la convention excède 12 mois. La convention Etat-Unédic du 1er mai 2009 relative au financement de l’APLD a été reconduite par la convention du 4 décembre 2009. Pour 2011, le dispositif a été maintenu tant que l’enveloppe financière allouée par l’Unédic n’est pas épuisée. 28
  • 29. INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL CONVENTION DE CHÔMAGE PARTIEL Convention de chômage partiel en vue d’une prise en charge partielle par l’Etat de l’allocation conventionnelle (C.trav. art. L. 5122-2 et R. 5122-32 et suiv.) Lorsque l’entreprise rencontre de graves difficultés d’ordre économique, elle a la possibilité de conclure avec la Dirrecte-ut une convention de chômage partiel, dans le but d’éviter des licenciements. La convention permet une prise en charge par l’Etat d’une partie de l’allocation conventionnelle. Le taux de prise en charge par l’Etat varie en fonction de la gravité des difficultés de l’entreprise, de ses efforts de réorganisation, du nombre de licenciements qui pourraient être réalisés. Le taux maximal de prise en charge est fixé par arrêté. La prise en charge par l’Etat est limitée au contingent annuel d’heures indemnisables. A noter : pendant la période de crise, les conventions d’activité partielle de longue durée se substituent aux conventions d’activité partielle “classiques”, afin d’offrir le dispositif le plus favorable aux salariés (Circulaire DGEFP n°2010/13 du 30 mars 2010). ACCORDS SPÉCIFIQUES EN CAS DE CATASTROPHES NATURELLES Des accords interprofessionnels spéciaux peuvent prévoir une indemnisation conventionnelle spécifique, en cas d’évènements à caractère exceptionnel. Pour l’année 2010 : • accord du 2 mars 2010 relatif aux arrêts temporaires d’activité consécutifs à la tempête “Xynthia”, agréé par arrêté du 7 mai 2010 ; • accord du 19 avril 2010 relatif aux arrêts temporaires d’activité consécutifs au nuage du volcan “Eyjafjallajokull”, agréé par arrêté du 1er juillet 2010 ; • accord du 29 juin 2010 relatif aux arrêts temporaires d’activité consécutifs aux intempéries du 15 au 16 juin 2010, agréé par arrêté du 29 octobre 2010. Ces accords prévoient le versement d’une allocation forfaitaire (3,31 € par heure), financée par l’Unédic, pour les entreprises contraintes de cesser temporairement leur activité (Circulaires Unédic n°2010-12 et 2010-13 du 4 août 2010). Cette allocation vient en complément de l’allocation spécifique de chômage partiel. Elle est versée dans la limite du contingent d’heures indemnisables et au maximum 6 semaines en cas d’arrêt temporaire d’activité. L’allocation est versée par Pôle emploi pour le compte de l’Unédic. 29
  • 30. INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Chômage total sans rupture du contrat de travail et allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) En cas de fermeture temporaire d’un établissement ou d’une partie de l’établissement, l’indemnisation du chômage partiel décrite ci-dessus ne s’applique que durant 6 semaines ou 42 jours consécutifs. Au-delà, les salariés concernés sont considérés comme étant à la recherche d’un emploi bien qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure de licenciement. L’allocation d’aide au retour à l’emploi peut alors leur être attribuée. (Art. 6 et accord d’application n°12 § 3 du règlement d’assurance chômage) L’intervention de l’assurance chômage n’est jamais automatique : il faut une décision favorable de l’Instance paritaire régionale. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE Ce sont les mêmes que celles exigées pour une personne dont le contrat a été rompu, exceptée celle relative à la rupture du contrat de travail. MONTANT DE L’INDEMNISATION Il est identique au montant de l’ARE servie à une personne dont le contrat a été rompu. (Art. 15 à 19 du règlement d’assurance chômage) DURÉE D’INDEMNISATION La durée d’indemnisation maximale est de 182 jours, sous réserve que la condition de recherche d’emploi soit remplie. A ce titre, le préfet réexamine cette condition au terme de 3 mois de suspension d’activité. Il lui appartient de décider si le versement de l’ARE peut être maintenu, dans la limite de 182 jours. Lorsque le chômage est dû à un sinistre ou une catastrophe naturelle, l’indemnisation est possible jusqu’à la date prévue de reprise d’activité sous réserve de l’accord de l’IPR, sans pouvoir dépasser les durées prévues en cas de rupture du contrat de travail. 30
  • 31. INDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE Suspension collective(1) Examen Direccte Fin de l’indemnisation Examen par l’instance et provisoire de contrats pour maintien IDE(2) (Art. 11§2 du règlement paritaire régionale de travail (CDI ou CDD) (Art. R.5122-9 du CT) d’assurance chômage) Après le 42e jour du chômage* Au 3e mois d’IDE Au 182e jour d’IDE (6 mois) Fin d’indemnisation • Décision de l’instance paritaire Procédure sauf en cas de sinistre ou régionale du lieu de • sur demande de l’employeur de calamité naturelle. l’employeur pour prise en charge, 15 jours avant la fin des 3 mois, Dans ces deux cas, maintien sous réserve de conditions • décision Direccte 1 semaine de l’indemnisation possible d’ouverture de droits remplies. avant la fin du maintien sur décision de l’instance • Prise en charge au plus tôt avec mention de la durée paritaire régionale d’assurance à partir du 15e jour de prise en charge. chômage du lieu de chômage constaté. de l’employeur dans la limite de la durée fixée en cas de rupture. (1) sont exclus les intermittents, les dockers, les intermittents du spectacle, les employés de maison et les assistantes maternelles. (2) IDE : inscription comme demandeur d’emploi * Exception : la durée minimum de 42 jours de chômage n’est pas exigée si les salariés ont bénéficié, au cours de l’année civile, d’une indemnisation conventionnelle et ont été indemnisés pour un nombre d’heures de chômage partiel au moins égal au contingent d’heures indemnisables (art. 6, al. 2 du règlement d’assurance chômage). 31
  • 32.
  • 33. MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS DANS LE CADRE DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI
  • 34. MISSIONS DE L’UNÉDIC L’assurance chômage est un régime conventionnel issu d’une négociation entre partenaires sociaux. Les parties signataires de l’accord d’assurance chômage confient la gestion du régime d’assurance chômage à un organisme privé de leur choix. (art. L.5427-1 du code du travail) Les partenaires sociaux ont confié cette mission à l’Unédic. D’une manière plus générale, l’Unédic participe au service public de l’emploi. La mise en œuvre de la convention d’assurance chômage nécessite la conclusion de différentes conventions entre l’Unédic et ses opérateurs, notamment pour le service des allocations et le recouvrement des contributions. Missions de l’Unédic L’Unédic a pour principale fonction de gérer l’assurance chômage. A ce titre, elle a notamment pour missions : • de prescrire et de garantir les conditions de mise en œuvre de l’Assurance chômage et des dispositifs conventionnels associés, en application des décisions des Partenaires sociaux et des instances de l’Unédic ; • d’assurer la gestion financière de l’Assurance chômage, des dispositifs conventionnels associés, de participer au financement des opérateurs et de Pôle emploi, dans le cadre des dispositions de l’article L. 5422-24 du Code du travail et des accords visés à l’article L. 5422-20 du même code et de garantir l’autonomie de gestion de l’Unédic ; • de produire les études, les analyses et les éléments d’information et d’aide à la décision nécessaires aux Partenaires sociaux et aux instances de l’Unédic ; • de contrôler et d’auditer les conditions de mise en œuvre de l’Assurance chômage et des dispositifs conventionnels associés, en application des décisions des Partenaires sociaux et des instances de l’Unédic. LES CONVENTIONS Afin d’assurer sa mission principale de gestion de l’assurance chômage, l’Unédic a conclu différentes conventions, dont notamment : • une convention pluriannuelle tripartite du 2 avril 2009 définit les objectifs assignés à Pôle emploi par l’Etat et l’Unédic pour la période 2009-2011, en fonction des moyens alloués (une nouvelle convention doit entrer en vigueur en 2012), • une convention Unédic, Acoss, AGS, Pôle emploi conclue le 17 décembre 2010 pour le transfert du recouvrement des contributions d’assurance chômage et AGS, • deux conventions de gestion du 19 décembre 2008 ont été conclues entre l’Unédic et Pôle emploi, l’une pour le service de l’allocation d’assurance chômage, l’autre pour le recouvrement des contributions dues par les employeurs, • des conventions avec les organismes en charge du recouvrement des contributions : CCMSA, CCVRP, Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, CCSS de Monaco, CMAF, … 34
  • 35. MISSIONS DE L’UNÉDIC ir ten re L’Unédic est chargée de la gestion de l’assurance chômage. A 4 missions principales : • prescription des règles d’indemnisation du chômage et des dispositifs conventionnels associés, • gestion financière de l’assurance chômage et des dispositifs associés, • évaluation par la production d’études et analyses, • contrôle et audit les missions déléguées à d’autres opérateurs. Partenaires sociaux Etat - DGEFP • Gestion du régime • Suivi des dispositifs d’assurance chômage • Convention tripartite • Cofinancement des dispositifs en faveur de l’emploi Unédic • Prescription des règles d’assurance chômage • Gestion financière de l’assurance chômage • Evaluation par la production d’études et analyses • Contrôle et audit des missions déléguées à d’autres opérateurs ACOSS - CCMSA Pôle emploi IPR CCVRP - CMAF • Service de l’allocation d’assurance chômage • Assistance technique sur l’application CPS CCSS • Financement de l’accompagnement des de la convention d’assurance chômage • Recouvrement des contributions demandeurs d’emploi • Recouvrement des contributions particulières 35
  • 36. LE SPE ET LES DIFFÉRENTS RÉGIMES D’INDEMNISATION Depuis 2008, l’organisation du service public de l’emploi est réparti de la façon suivante : - l’Etat, Pôle emploi, l’Unédic et l’Afpa sont chargés de l’assurer, - les mairies, les missions locales pour l’insertion des jeunes, les maisons de l’emploi, y concourent, - les organismes publics ou privés qui offrent des services de placement, d’insertion, de formation, d’accompagnement des demandeurs d’emploi, les organismes liés à l’Etat par une convention, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées mentionnées à l’art. L.5323-1 du code du travail, y participent. Missions du service public de l’emploi Le service public de l'emploi a pour objet l'accueil, l'orientation, la formation, l'insertion. Il comprend le placement, le versement d'un revenu de remplacement, l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés (art. L.5311-1 du code du travail). Chaque acteur du SPE remplit des missions qui lui sont propres : voir schéma. LES DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009) Les Direccte sont de nouvelles directions régionales, placées auprès du Préfet de région, pour assurer le pilotage des politiques publiques du développement économique, de l’emploi, du travail et de la protection des consommateurs. Elles remplacent les anciennes directions régio- nales et directions départementales du travail. Elles comprennent des unités territoriales (Direccte-ut), implantées dans les départements. La Direccte-ut a notamment pour mission de contrôler, avec Pôle emploi, l’aptitude au travail et la réalité des recherches d’emploi des demandeurs d’emploi. En cas de manquement, le directeur départemental peut décider de réduire ou supprimer les allocations. DEUX RÉGIMES D’INDEMNISATION DES DEMANDEURS D’EMPLOI • le régime d’assurance chômage pour les salariés ayant cotisé à l’assurance chômage ; • le régime de solidarité pour les demandeurs d’emploi n’ayant pas contribué suffisamment à l’assurance chômage ou ayant épuisé leurs droits à ce titre. Pôle emploi met en œuvre ces deux régimes pour le compte de l’Unédic (allocations d’assurance chômage) et de l’Etat (allocations de solidarité). 36
  • 37. RÉGIME D’INDEMNISATION ET ORGANISATION DU SPE RÉGIMES D’INDEMNISATION ET STRUCTURES Régime d’assurance Régime de solidarité Partenaires sociaux (Art. L.5422-20 du CT) Etat Unédic Délégation générale à l’emploi et (Art. L.5427-1 du CT) à la formation professionnelle • Gestion de l’assurance chômage • Prescription des règles d’application • Prescription des règles d’application • Financement du Fonds de solidarité • Evaluation des dispositifs • Contrôle des missions déléguées Convention Convention bipartite Convention sur le recouvrement Unédic - Pôle emploi tripartite des contributions sur le versement Etat et cotisations dues des allocations Unédic par les employeurs de chômage Pôle emploi Acoss Pôle emploi (Art. L.5427-1 du CT) Pôle emploi CCMSA • Mise en œuvre de l’indemnisation et des aides CCVRP • Prospection du marché du travail CMAF • Collecte des offres d’emploi CPS • Aides aux entreprises pour le recrutement CCSS • Inscription et accompagnement des demandeurs d’emploi (Monaco) • Contrôle de la recherche d’emploi • Recouvrement des contributions CRP/CTP, expatriés, intermittents Instances paritaires territoriales Instances paritaires régionales (Art. L.5312-10 et R.5312-28 du CT) • Proposition de décisions en matière • Veille sur la bonne application de la convention d’assurance chômage individuelle validée par l’IPR • Prise de décisions en matière individuelle 37
  • 38. MISSIONS DE PÔLE EMPLOI Pôle emploi, établissement national public issu de la fusion des Assédic et de l’Anpe, assure les précédentes missions de ces organismes : inscription des demandeurs d’emploi, tenue de la liste des demandeurs d’emploi, indemnisation des chômeurs relevant de l’assurance chômage et de la solidarité, suivi personnalisé et placement. Pôle emploi a également en charge l’orientation des demandeurs d’emploi ainsi que la participation active à la lutte contre les discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle. Missions de Pôle emploi ACCUEIL, ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES (Art. L.5312-1 2e du CT) • Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, à la recherche d’un travail, d’une formation ou d’un conseil professionnel. • Elaborer le PPAE (projet personnalisé d’accès à l’emploi). • Prescrire toutes actions utiles pour favoriser le reclassement et la promotion professionnelle, la mobilité. • Participer à l’insertion sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi. INSCRIPTION COMME DEMANDEUR D’EMPLOI (Art. L.5312-1 3e et L.5412-1 et suivants du CT) • Inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et procéder à l’actualisation de cette liste. • Radier les demandeurs d’emploi dans les cas prévus par la loi. VERSEMENT DES ALLOCATIONS (Art. L.5312-1 4e du CT) • Verser les allocations pour le compte de l’Etat et de l’assurance chômage. • Rémunérer les stagiaires de la formation professionnelle, qu’il s’agisse de dispositifs pour le compte de l’Unédic ou de l’Etat. • Signer les conventions de gestion pour le compte de l’Unédic avec les employeurs publics définis à l’article L.5424-1 du CT. MARCHÉ DU TRAVAIL ET ENTREPRISES (Art. L.5312-1 1er du CT) • Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l’évolution des emplois et des qualifications. • Collecter des offres d’emploi. • Aider et conseiller les entreprises dans leurs recrutements. PARTENARIAT (Art. L.5312-1 dernier alinéa du CT) Agir en partenariat avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l’emploi, en particulier les maisons de l’emploi, ainsi que les associations nationales et les réseaux spécialisés dans l’accueil et l’accompagnement (missions locales, Cap emploi, Apec). STATISTIQUES (Art. L.5312-1 5e du CT) Mettre à disposition de l’Etat et de l’Unédic, des données statistiques relatives au marché du travail. CONTRÔLE DE LA RECHERCHE D’EMPLOI Art. L.5426-1 et L.5426-9 du CT) Contrôler la recherche d’emploi des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi et le cas échéant, transmettre les dossiers au Préfet en cas de recherche d’emploi insuffisante. RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS Suite au transfert du recouvrement des contributions d’assurance chômage aux Urssaf au 1er janvier 2011, Pôle emploi demeure compétent pour recouvrer les contributions dues au titre de : • la CRP et du CTP, • l’emploi de salariés expatriés, • l’emploi de salariés intermittents du spectacle. 38
  • 39. MISSIONS DE PÔLE EMPLOI ir ten re Pôle emploi, issu du rapprochement des réseaux Anpe et Assédic, est l’interlocuteur unique des demandeurs A d’emploi en matière d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et d’indemnisation du chômage. Il est chargé de mettre en œuvre l’indemnisation du chômage pour le compte de l’Unédic, qui prescrit les règles applicables. Pôle emploi est financé par l’Etat et par l’Unédic (10% des contributions collectées des employeurs et salariés). CONVENTIONS • Au niveau national, Pôle emploi a signé une convention pluriannuelle tripartite avec l’Etat et l’Unédic. Cette convention, conclue jusqu’au 31 décembre 2011, définit les objectifs à atteindre pour Pôle emploi. Elle indique également les principes d’évolution de l’organisation territoriale, des partenariats et des modes d’intervention ainsi que le rôle des instances paritaires régionales. Elle précise les moyens dont Pôle emploi dispose et les modalités de suivi et d’évaluation des résultats. • Des conventions bipartites avec l’Unédic pour le versement des allocations de chômage et le recouvrement des contributions. • Des conventions annuelles régionales conclues après avis du conseil régional de l’emploi et des instances paritaires régionales. Ces conventions programment les interventions locales, encadrent la coopération avec les maisons de l’emploi, l’AFPA et les autres acteurs du SPE. 39
  • 40. L’INSTANCE PARITAIRE RÉGIONALE (IPR) Les instances paritaires régionales créées par la loi du 13 février 2008 portant réforme du service public de l’emploi, participent au niveau régional à la politique de l’emploi tant lors de son élaboration que lors de son suivi. Par ailleurs, elles veillent à la bonne application des règles relatives à la convention d’assurance chômage. Elles sont également chargées de statuer sur des situations particulières de demandeurs d’emploi ou d’employeurs dans des cas prévus par le règlement de l’assurance chômage et ses accords d’application. Participation à la politique de l’emploi • Les instances paritaires régionales sont associées à l’élaboration de la programmation prévisionnelle des interventions des directions régionales de Pôle emploi visant à mobiliser les différentes aides et mesures au regard des situations locales. • Elles donnent leur avis sur la convention annuelle régionale passée par les directions régionales de Pôle emploi avec le Préfet. • Elles sont en relation avec les organismes professionnels et/ou paritaires en région, notamment les branches professionnelles, les OPCA, les COPIRE... Les IPR sont destinataires des études produites par Pôle emploi, notamment celles relatives à l’analyse du marché local du travail en matière de recrutement, à l’impact des aides et mesures de Pôle emploi et aux conditions de mise en œuvre des partenariats dans le cadre du Service public de l’emploi. (Convention tripartite Etat/Unédic/Pôle emploi) Application de la réglementation d’assurance chômage • L’instance paritaire régionale veille à la bonne application de l’accord d’assurance chômage. • Elle saisit la Direction régionale de Pôle emploi de toute difficulté relative à l’application des règles de l’assurance chômage et joue un rôle d’alerte auprès de l’Unédic. • Elle statue dans un certain nombre de situations individuelles prévues notamment par l’accord d’application n°12 du règlement d’assurance chômage (voir ci-contre). 40
  • 41. L’INSTANCE PARITAIRE RÉGIONALE (IPR) ir ten re Les instances paritaires régionales siègent au sein des directions régionales de Pôle emploi (Art. L.5312-10 du CT). A Elles ont un rôle consultatif dans la politique régionale de l’emploi, plus particulièrement dans la préparation de la programmation régionale des interventions de Pôle emploi et sur les projets de conventions annuelles régionales. Elles ont en charge le suivi de l’application de l’accord d’assurance chômage. Il leur appartient notamment de statuer sur les cas d’espèce prévus par l’accord d’application n°12 du règlement d’assurance chômage. ACCORD D’APPLICATION N° 12 Cas soumis à l’examen des instances paritaires régionales pour le versement des allocations d’assurance chômage § 1 : Départ volontaire d’un emploi précédemment occupé § 2 : Appréciation des rémunérations majorées § 3 : Chômage sans rupture du contrat de travail (chômage partiel) § 4 : Appréciation de certaines conditions d’ouverture de droits § 5 : Maintien du versement des prestations § 6 : Remise des prestations indûment perçues § 7 : Remise de majorations de retard, pénalités et délais de paiement relatifs aux contributions recouvrées par Pôle emploi (CRP/CTP, expatriés, Annexes VIII et X) § 8 : Assignation en redressement ou liquidation judiciaire. L’IPR statue également sur les cas d’admission en non- valeur des créances irrécouvrables (décision du CA de l’Unédic du 26 juin 2009) A noter : Les compétences relatives aux contributions ne concernent que les contributions recouvrées par Pôle emploi. CONVENTIONS ANNUELLES RÉGIONALES (Art. L.5312-11 du CT) La convention annuelle régionale programme les interventions locales, encadre la coopération avec les maisons de l’emploi, l’AFPA et les autres acteurs du SPE. Elle est signée par la Direction régionale de Pôle emploi et le Préfet, après avis du Conseil régional de l’emploi et de l’Instance paritaire régionale. 41
  • 42. LE PPAE ET LES SANCTIONS Le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et les sanctions en cas de manquement(s) du demandeur d’emploi à ses obligations (Art. L.5411-6-1 à 5411-6-4 du CT - Convention tripartite Etat/Unédic/Pôle emploi) Les demandeurs d’emploi bénéficient d’un accompagnement personnalisé dans le cadre d’un PPAE, élaboré avec Pôle emploi. Le bénéfice des allocations et le maintien sur la liste des demandeurs d’emploi sont subordonnés à une recherche active d’emploi. Le PPAE permet également à Pôle emploi de s’assurer du suivi de la recherche d’emploi par le demandeur d’emploi. Des sanctions sont donc prévues en cas de manquement(s). Elaboration du PPAE L’accompagnement du demandeur d’emploi se traduit par l’établissement d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) et par la désignation d’un conseiller personnel. Pour élaborer le PPAE, le conseiller tient compte de : • la formation du demandeur d’emploi, • ses qualifications, • ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, • sa situation personnelle et familiale, • et la situation du marché du travail local. Le PPAE précise également les actions que Pôle emploi s’engage à mettre en œuvre, notamment en matière d’accompagnement personnalisé, de formation et d’aides au reclassement. OFFRE RAISONNABLE D’EMPLOI (Art. L.5411-6-2, art. L.5411-6-3 et art. R.5411-14 et 15 du CT) Le Projet personnalisé d’accès à l’emploi doit indiquer : • la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés (CDD, CDI, temps plein ou partiel...), • la zone géographique privilégiée pour la recherche d’emploi, • et le niveau de salaire attendu. Ces critères constituent l’offre raisonnable d’emploi. A l’occasion de l’actualisation périodique du PPAE, des éléments de l’offre raisonnable d’emploi (salaires, zone géographique) sont revus (voir tableau ci-contre). SANCTIONS (Art. R.5412-5 et R.5426-3 du CT) La sanction varie selon la nature des manquements et leur caractère répété (voir tableau ci-contre). Toutefois, l’autorité compétente garde un pouvoir d’appréciation sur les différents manquements. En cas de transmission du dossier à la Direccte par Pôle emploi, l’intéressé dispose de 10 jours pour présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est la suppression des allocations, pour être entendu par une commission. Pôle emploi est compétent pour décider de la radiation d’un demandeur d’emploi. En revanche, c’est le représentant de l’Etat, à savoir le Préfet ou la Direccte (par délégation), qui est compétent pour décider de la réduction ou de la suppression des allocations. 42
  • 43. LE PROJET PERSONNALISÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI (PPAE) nir te re L’accompagnement du demandeur d’emploi s’effectue dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi A (PPAE) établi avec Pôle emploi. Les sanctions sont proportionnelles au(x) manquement(s) : la durée de radiation de la liste des demandeurs d’emploi peut aller de 15 jours à 12 mois et l’allocation peut être soit réduite, soit supprimée pendant une durée elle aussi variable. SUIVI DU PPAE (ÉVOLUTION DES CRITÈRES DE L’OFFRE RAISONNABLE D’EMPLOI) Evolution des critères A savoir de l’offre raisonnable d’emploi Salaire raisonnable Après 3 mois d’IDE 95 % du salaire antérieur* • Le demandeur d’emploi n’est pas obligé Salaire raisonnable d’accepter une offre d’emploi 85 % du salaire antérieur* avec un salaire inférieur : Zone géographique - au SMIC, L’offre d’emploi est considérée comme - au salaire normalement pratiqué dans Après 6 mois d’IDE raisonnable lorsque, à l’aller comme au retour, la région ou dans la profession concernée, elle ne nécessite pas plus d’une heure - au minimum conventionnel. de transport en commun ou de parcourir une distance de plus de 30 km. • Les durées de formation prescrites dans le PPAE prolongent d’autant les délais Salaire raisonnable d’appréciation des critères de l’offre Après 12 mois d’IDE Un salaire au moins égal au montant brut raisonnable d’emploi. du revenu de remplacement. * Pour les bénéficiaires de l’ARE, le salaire antérieur correspond au salaire journalier de référence apprécié sur une base horaire. (Art. R.5411-15 du CT) TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS Motifs Radiation Pôle emploi Décisions du Préfet (Direccte-ut) Manquements sans motif légitime Art. R.5412-4, 5, 6 du CT Art. R.5426-3 du CT Art. L.5412-1 et 2 du CT Premier manquement Manquements répétés Premier manquement Manquements répétés • Insuffisance de recherche d’emploi • Refus de contrat Réduction de 50 % d’apprentissage ou de contrat Radiation Radiation Réduction de 20 % pour 2 à 6 mois de professionnalisation pour 15 jours pour 1 à 6 mois pour 2 à 6 mois ou suppression • Refus de formation définitive • Refus d’action d’insertion • Refus de contrat aidé • Refus, à deux reprises, d’une offre raisonnable d’emploi, sans motif légitime • Refus d’élaborer Suppression ou d’actualiser le PPAE Radiation Radiation Suppression pour 2 à 6 mois • Refus de répondre pour 2 mois pour 2 à 6 mois pour 2 mois ou suppression à une convocation définitive (Pôle emploi ou Direccte-ut) • Refus d’une visite médicale (convocation Ddtefp) Déclarations inexactes ou mensongères : • activité non déclarée Radiation Suppression Suppression d’une durée brève pour 2 à 6 mois pour 2 à 6 mois définitive • Autres cas Radiation pour 6 à 12 mois Suppression définitive Suppression définitive 43
  • 44.