ONP - Cahier thématique Qualité de la chaîne du médicament - octobre2013
Gestion du médicament pdf
1. 1
Recueil de Textes Réglementaires relatifs à la
Gestion des Etablissements Publics de Santé
Gestion du Médicament
FasciculeFasciculeFasciculeFascicule 6666
Textes réunis et classés parTextes réunis et classés parTextes réunis et classés parTextes réunis et classés par ::::
Med Ould KadaMed Ould KadaMed Ould KadaMed Ould Kada
DécembreDécembreDécembreDécembre 2008200820082008
2. 2
IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction
Le présent fascicule qui porte le numéro 6 de la série des fascicules portant recueil de textes
réglementaires relatifs à la gestion des établissements publics de santé traite de la gestion d’un
produit essentiel qui est le médicament et que la maîtrise de sa gestion est un garant de la
réussite de la prise en charge du patient.
Les Fascicules de textes réglementaires sont:
- Fascicule N°1 : Textes Fondamentaux et autres Tex tes Utiles
- Fascicule N°2 : Statuts et Organigrammes des Etab lissements de Santé
- Fascicule N°3 : Soins de Santé de Base
- Fascicule N°4 : Gestion Economiques et Financière s
- Fascicule N°5 : Bureau des Entrées
- Fascicule N°6 : Médicaments
- Fascicule N°7 : Urgences Médico-Chirurgicales
- Fascicule N°8 : Orsec et Situation d'Urgence
- Fascicule N°9 : Œuvres Sociales
- Fascicule N°10 : Médecine du Travail et Protectio n des Personnels de Santé
- Fascicule N°11 : Formation des Personnels de Sant é
- Fascicule N°12 : Hygiène Hospitalière
- Fascicule N°13 : Santé Scolaire
- Fascicule N°14 : Santé Mentale
- Fascicule N°15 : Transfusion Sanguine
- Fascicule N°16 : Prévention
- Fascicule N°17 : Gestion des Ressources Humaines
- Fascicule N°18 : Exercice à titre Privé
L’auteur souhaite vivement vos avis, critiques et suggestions il est fonctionnaire au niveau de
l’Etablissement Hospitalier El Mohgoun
Hôpital Mohgoun commune d'Arzew W. d'Oran
Téléphone : 07 71 79 36 91
Adresse Email ouldkada@voila.fr
Table des Matières
Gestion des médicaments Page
Distribution des médicaments dans les secteurs sanitaires 04
Contrôle de la consommation et consommation prévisionnelle en médicaments 05
Mise en place d’une comptabilité matière au niveau des pharmacies hospitalières 07
Responsabilité en matière de gestion des médicaments 10
Gestion des médicaments 12
Réglementation sur les substances vénéneuses 13
Gestion des crédits affectés aux produits pharmaceutiques 16
Modalités d’approvisionnement et de distribution des médicaments 17
Elaboration et mise en place des nomenclatures 28
Mise à la disposition des malades certains nouveaux médicaments 32
Importation des médicaments destinés aux particuliers 33
Plans annuels d’équipements 34
Manipulation des médicaments anticancéreux en milieu hospitalier 36
Registre spécial relatif à la comptabilité des stupéfiants 37
Pharmacie principale au sein des C.H.U 38
Substances classés comme psychotropes 39
Substances classés comme stupéfiants 41
Gestion des produits pharmaceutiques 43
Acquisition des produits pharmaceutiques de gré à gré 48
Essais cliniques
3. 3
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
CIRCULAIRE N°212/MSP/CAB DU 16 MAI 1984
DESTINATAIRES :
M.M LES WALIS DIRECTIONS DE SANTE DES WILAYA
M.M LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES ET DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES
M.M LES DIRECTEURS GENERAUX DE L’ENAPHARM
DE L’ENOPHARM
DE L’ENCOPHARM
POUR APPLICATION *
M.M LES CHARGES D’ETUDES ET DE SYNTHESE
M.M LES ATTACHES DE CABINET
M.M LES DIRECTEURS GENERAUX
M.M LES DIRECTEURS CENTRAUX
POUR INFORMATION *
OBJET : Distribution des médicaments dans les secteurs sanitaires.
REFERENCE : Décret n°74-2 du 16 janvier 1974 relatif à l’or ganisation de la médecine gratuite dans les secteurs
sanitaires.
Désormais, en ce qui concerne les médicaments et les examens paracliniques les dispositions suivantes
devront être appliquées :
I- MEDICAMENTS :
1.1 – La fourniture des médicaments est totalement gratuite dans les cas suivants :
Pour les malades hospitalisés ainsi que pour les actes se rapportant aux urgences médicales et chirurgicales ;
Pour les malades âgées de 0 à 16 ans, pour ceux de plus de 60 ans, et pour les handicapés physiques ;
A savoir : cancers, maladies mentales, maladies cardiaques, diabète et insuffisances rénales chroniques.
2.2 – Sont également gratuits les médicaments qui soutiennent les actions prioritaires de santé publique telles les
vaccinations, la protection maternelle et infantile, l’hygiène scolaire, l’hygiène et la lutte contre les maladies
infectieuses à déclaration obligatoire.
2 – LES EXAMENS DE LABORATOIRES DE RADIOLOGIE ET LES EXPLORATIONS SPECIALISEES.
Les examens de laboratoire, de radiologie et les explorations spécialisées (électrocardiogramme, électro
encéphalogrammes …) sont gratuits pour les malades hospitalisés et pour ceux entrant dans les catégories
énoncées dans le paragraphe 1°ci-dessus. Pour les a utres malades une participation égale à 20% du montant des
examens prescrits doit être exigée préalablement à leur exécution.
En l’absence d’agence pharmaceutique d’état ou de pharmacie privée dans une localité donnée, les locaux
servant à la distribution des médicaments au sein de la polyclinique et / ou du centre de santé seront mis à la
disposition de l’entreprise chargée de la distribution du médicament (ENAPHARM-ENOPHARM-ENCOPHARM) en
vue de leur reconversion en agence pharmaceutique d’état.
Cette circulaire entrer en application le 1
er
juillet 1984 et M.M les directeurs de santé des wilayas devront
m’en rendre compte trimestriellement.
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
SIGNE : DJAMEL EDDINE HOUHOU.
4. 4
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
CIRCULAIRE N°007 /MSP /CAB /MIN
DU 09 MARS 1986
DESTINATAIRE
Messieurs Les Walis …………………………………………. « Pour Information »
‘ ‘ Les Directeurs de santé de Wilaya…………………. « Pour exécution »
‘ ‘ Les Directeurs des secteurs Sanitaires………………. « Pour exécution »
O B J E T : - Contrôle de la consommation en produits de pharmacie.
- Mode de détermination de la consommation prévisionnelle en médicaments par service.
L’analyse de la consommation actuelle en médicaments et produits pharmaceutiques dans les différents secteurs
sanitaires montre une augmentation considérable et rapide que les seuls besoins de santé pris en charge
EFFECTIVEMENT au niveau des secteurs sanitaires ne justifient pas.
Une enquête précise a pu établir que, rapportée au nombre d’actes médicaux délivrés par service, cette
consommation est excessive. Plusieurs phénomènes économiquement aberrants, comme la substitution de produits
de pharmacie aux articles de droguerie et de bureau, ainsi que des pratiques illicites, telles que la distribution des
médicaments à partir des pharmacies de service ont été observés et expliquent les écarts considérables de ces
dernières années en matière de consommation pharmaceutique.
Ainsi est-il devenu courant de voir utiliser des flacons de solutés physiologiques au lieu d’eau stérilisée par
ébullition ; du sparadrap a la place d’adhésif de bureau ; des compresses en guise de couches, de garnitures
hygiéniques, ou de serviettes ; de la tarlatane pour toute forme de nettoyage requérant normalement l’usage de
chiffons ou de serpillières; des liquides antiseptiques au lieu des savons et autres produits de droguerie.
Les médicaments, en dépôt dans le pharmacies de services en vue d’un usage réservé aux malades hospitalisés
exclusivement pendant leur séjour hospitalier, sont fréquemment distribué a des malades vus a titre externe ou en
consultation. Il a même été rapporté que des pharmacies de services approvisionnent régulièrement d’autre
collectivité.
Il résulte de ces pratiques une incidence économique négative et des perturbations considérables au niveau des
prévisions en consommation. Ce coulage responsable de rupture d’approvisionnement et de dépenses
supplémentaires rend virtuelle toute programmation rationnelle et fausserait le système le plus efficace.
Aujourd’hui la conjoncture économique, particulièrement défavorable impose une plus grande maîtrise de nos
dépenses et une rigueur RESPONSABLE dans la gestion de la pharmacie et surtout du médicament, produit
stratégique, coûteux et entièrement importé en devises
Dans cette perspective, je vous demande de mettre en application les mesures suivantes
1-DETERMINATION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE PREVISIONNELLE PAR SERVICE
Cette détermination ne doit plus se fonder sur la reconduction des consommations annuelles
antérieures qui prenaient en compte tous les phénomènes et distorsions précités et décriés.
Elle doit être établie a partir de l’activité médicale évaluée en actes/an et la définition pour chaque
nature d’actes de protocoles thérapeutiques standardisés.
Une nouvelle définition de la consommation du médicament peut être ainsi obtenue , plus proche
d’un schéma rationnel de consommation .
5. 5
2-ETABLISSEMENT D’UN REGISTRE DE CONSOMMATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES AU
NIVEAU DE CHAQUE SERVICE
Sur ce registre doivent figurer :
Le détail des articles de pharmacie reçus en approvisionnement dans la pharmacie du service ;
Le détail des articles sortis de la pharmacie du service et leur destinée.
Ce registre doit être visé par le chef de service chaque semaine.
Ce contrôle a posteriori est institué pour permettre au chef de service une meilleure surveillance de
l’utilisation des produits de pharmacie dans leurs services. Il permet aussi de corriger, en fonction des activités de
leurs services, toute tendance au gaspillage ou tout détournement d’usage des produits de pharmacies.
3-INSPECTIONS DES PHARMACIES DE SERVICE ET CONTROLES DE SITUATION DES STOCKS :
Les pharmaciens chargés de la gestion de la pharmacie centrale des différents hôpitaux doivent organiser des
inspections périodiques au niveau des pharmacies de service. Ces inspections doivent viser a vérifier la conformité
du stock avec les quantités fournies et étudier si la consommation constatée correspond bien a l’activité du service.
Ces activités de contrôle et d’inspection doivent être menées de concours avec le chef de service.
Je vous prie de bien vouloir accorder toute votre attention a la présente circulaire et d’en informer
Messieurs les chefs de service et Messieurs et Mesdames les pharmaciens.
La mise en place de ces mesures doit être achevée le 15 Avril 1986. Vous voudriez bien en assurer
personnellement le suivi et m’en rendre compte.
ALGER, Le 09 mars 1986
Signé le Ministre de la Santé publique.
DJAMEL EDDINE HOUHOU.
6. 6
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL ALGER LE 01/05/1988
N°……../MP/SG
CIRCULAIRE N°84 SG DU 10 MAI 1988
MM. LES WALIS
LES CHEFS DE DIVISION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
LES DIRECTEURS GENERAUX
LES DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES ET DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES.
LES DIRECTEURS GENERAUX DE C.H.U
LES DIRECTEURS GENERAUX DE L.ENAPHARM Pour Application »
LES DIRECTEURS GENERAUX DE L.ENOPHARM
LES DIRECTEURS GENERAUX DE L.ENCOPHARM
MM. LE CHEF DE CABINET
L’INSPECTEUR GENERAL Pour Information
Objet : AMELIORATION DE LA GESTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
MISE EN PLACE D’UNE COMPTABILITE MATIERE AU NIVEAU DES PHARMACIES HOSPITALIERES.
A la lumière des tensions qui ont été enregistrées au cours de ces derniers mois en matière de disponibilité de
médicaments, il à été constaté dans de nombreux cas une déficience dans la gestion des produits pharmaceutiques.
Il est impératif que la disponibilité du médicament aille de pair avec une bonne gestion.
En effet une bonne gestion matière permettant ;
le suivi rigoureux du produit
le contrôle de sa répartition
la connaissance exacte de la demande sur la base de la consommation moyenne mensuelle.
la préparation rationnelle de la commande
la détermination du stock maxima et du stock de sécurité.
la possibilité d’éviter les situations de surstocks ou de rupture de stock.
le contrôle sévère du cou coulage (perte, disparition, vol, avariés, péremption …)
le contrôle des inventaires tournants, aboutit également à une bonne gestion financière.
Ainsi et dans le but d’uniformiser la gestion des produits pharmaceutiques et de permettre un meilleur suivi, un
contrôle plus rigoureux et la détermination des besoins prévisionnels plus faibles, il est impératif de standardiser le
support de gestion.
A cet effet les modèles ci-joints élaborés lors du séminaire sur la gestion des pharmacies hospitalières et adoptés
par le Ministère de la santé publique devront être utilisés au niveau de toutes les pharmacies hospitalières.
LA FICHE DE STOCK :
Ses objectifs sont :
l’enregistrement des mouvements
le déclenchement des commandes
la suppression des surstocks
Sont utilisation doit être quotidienne. Elle au déclenchement de la commande.
LA FICHE DE COMMANDE :
Ses objectifs sont :
la révision des stocks de sécurités.
l’établissement des commandes.
l’établissement des prévisions.
le suivi des réceptions.
le suivi des factures.
Son utilisation est mensuelle pour les CHU trimestrielle pour les secteurs sanitaires et annuelles pour
l’établissements du bilan.
LE FICHE DE VENTILATION :
Ses objectifs sont ;
l’identification des destinataires en qualité et en quantité de médicaments livrés ;
préparation des listes de médicaments par service médical ou chirurgical.
Son utilisation est : quotidienne et mensuelle.
Compte tenu de l’importance que revêt cette opération, Messieurs les chefs de division de
la santé et de la population sont chargés du suivi de l’application de la pressente circulaire. Ils devront me tenir
informé de faite avant le 15 juin 1988.
SIGNATURE ILLISIBLE
7. 7
: D.C.I ……………………………………………….
Numéro ……………………………………………. : Dénomination commerciale ……………………..
Prix Unitaire ………………………………………. : Forme ……………………… Dosage ………………….
: Unité DIT
…………………………………………………
Stock reçu …………………………………………. : Equivalent …………………………………………………..
Stock Alerte ……………………………………… :
Stock Maxi ………………………………………… : Consommation Mensuelle ………………………
: Prévision Annuelle ………………….. Réserve
: …………………………………………………………………..
:
:
Date Numéro Origine Destination Entrées Sorties Stock Observation
Total
Fournisseur : ………………………….. D.C.I ……………………… Forme …………………… Prix Unité
………………….. S.S………………………………
Prévision Annuelle ……………. Nom Commercial………… Dosage ………………. Délai
………………………….. S.A.L ………………………..
Alea …………………………… S. MAX………………………
Unité Distr. …………… Unité Commande ……………
Jan Fev Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Total
Consommation
Consommation
Moyenne
En Commande
Stock Inventaire
Cumul des
Commandes
Quantité a
Commander
N°Commande
Date
N°Réception
Date
N°Facture Date
8. 8
DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE : …………………………………………. DENOMINATION
COMMERCIALE : ………………………………………….
FORME ……………………………………….. DOSAGE ……………………………………….
UNITE DISTRIBUTION ………………………. PRIX UNITAIRE …………………………….
Date Service
A
Service
B
Service C Service
D
Service
E
……………………………………
…
Service
N
REPOR
T
9. 9
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
CIRCULAIRE N°06 DU 30 SEPTEMBRE 1992
A MESSIEURS :
Les (WALIS) Direction de la Santé et de la Population
Les Directeurs Généraux des C.H.U
Les Directeurs des Etablissements Hospitaliers Spécialisés
Les Directeurs des Secteurs Sanitaires.
En Communication à Mesdames et Messieurs.
Les Chefs de Service
Les Pharmaciens
Les Médecins
Les Directeurs Chargés des Affaires Economiques
OBJET : Rappel des responsabilités en matière de gestion des produits pharmaceutiques en milieu
hospitalier
L’approvisionnement et la disponibilité permanente des produits pharmaceutiques conditionnent le
bon fonctionnement des services soins. Ils doivent faire l’objet d’une attention soutenue de la part des gestionnaires
et bénéficier d’un traitement particulier dans le cadre de la priorité accordée par le programme du Gouvernement au
secteur de la santé.
La conjoncture économique particulière que vit le pays, la négligence, le non respect, voire même
la méconnaissance des règles procédures régissant les modes de gestion, de répartition et de prescription des
produits pharmaceutiques, interpellent la nécessité d’une régulation effective et d’un contrôle strict en amont et en
aval de l’acquisition de ces produits par les structures sanitaires et leurs officines.
En vue de la maîtrise de l’ensemble des données en matière de gestion, il convient de recourir à
l’usage de la comptabilité matière qui permet notamment :
le suivi rigoureux du produit par l’établissement d’une fiche de stock
le contrôle de sa répartition par la tenue d’une fiche de ventilation,
la préparation rationnelle de la commande ;
l’évaluation périodique des stocks afin d’éviter les situations de pénurie ou de sur stock ;
l’élaboration du compte de gestion matière
l’établissement par le comité du médicament de l’établissement (instance dont le pharmacien responsable de la
pharmacie est membre de droit d’une liste des produits pharmaceutiques à détenir en permanence à la pharmacie.
A ces avantages s’ajoute inévitablement l’aspect financier, le mouvement du produit étant simultanément un
mouvement d’argent.
La comptabilité matière est par conséquent un élément indispensable à la gestion des deniers publics
I / RAPPEL DES RESPONSABILITES A CHAQUE NIVEAU DU CIRCUIT DE CONSOMATION DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES.
Les produits pharmaceutiques sont destinés aux malades hospitalisés et aux personnes prises en charge
dans le cadre des programmes nationaux de santé.Toutes les dispositions doivent être prises et les responsabilités
exercées pour qu’aucun produit pharmaceutique n’échappe au circuit de consommation ci-dessous défini.
A) Au niveau de la pharmacie de l’établissement sanitaire
Le pharmacien est responsable de la comptabilité matière des stocks de la pharmacie dés la signature du bon de
commande auprès des fournisseurs.
Il prend toutes dispositions qui s’imposent pour assurer la sécurité de la pharmacie.
En rapport avec le directeur des Affaires Economiques, il demande la réalisation de travaux qui assurent la sécurité
préventive de la pharmacie.
Il veille en rapport avec le directeur des affaires économiques à ce que les conditions essentielles de stockage,
d’aération et de lutte contre les incendies soient réunies ;
B) Au niveau des services :
Le chef de service est responsables des commandes établies pour les besoins de son service, commandes qu’il
vise lui même et veille à la destination finale du médicament ; à cet effet il tient une comptabilité des entrées et
sorties des médicaments dans le service.
Il peut déléguer sa signature (sans que sa responsabilité ne soit dégagée) à une personne qu’il doit notamment désigner.
Seuls les dépositaires de signatures auprès de la pharmacie de l’établissement sont habilités à signer les bons de commande.
Il veille à ce que les registres de prescriptions soient tenus par les médecins concernés.
10. 10
C’est sous la responsabilité et le contrôle du surveillant médical chef que sont préparés les plateaux de soins
destinés aux malades au vu des prescriptions établis par les médecins et portées sur le registre de prescription.
Sous le contrôle et la responsabilité du chef de service, les praticiens de service inscrivent sur le registre les
indications suivantes :
les noms et prénoms des malades ou des personnes prises en charge dans le cadre des programmes nationaux de santé.
Le numéro du lit (cas des hospitalisés)
Le produit pharmaceutique prescrit
La durée du traitement
La date
Ces dispositions doivent être accompagnées impérativement des noms, prénoms et signatures des praticiens ainsi
que leurs observations éventuelles.
II RAPPEL DES CONTROLES A EFFECTUER A CHAQUE NIVEAU DU CIRCUIT DE CONSOMATION DES
PRODUITS PHARMACEUTIQUES.
A l’issue de ce contrôle, un rapport écrit est adressé au directeur de l’établissement qui lui réserve les
suites qu’impose la réglementation en vigueur.
Cette opération est effectuée, également lors de la prise de fonction du pharmacien ou à l’occasion de son
remplacement, le directeur de l’établissement ne libère ce dernier que s’il s’est acquitté de cette obligation dans le
cadre d’une passation écrite et visée par le directeur chargé des affaires économiques.
A- défaut, le Directeur de l’établissement endosse les écarts de stocks pouvant apparaître.
B- le pharmacien –chef fait procéder sous sa responsabilité, au moins deux fois par an au contrôle des
armoires à pharmacie des services de l’établissement .Outre ce contrôle semestriel systématiques, des contrôles
ponctuels seront effectués en tant que de besoins notamment en ce qui concerne certains groupes de médicaments
à suivre particulièrement tels que les stupéfiants, psychotropes, médicaments coûts élevé, médicaments strictement
réservés aux hôpitaux.
Il détermine les écarts de stock à partir de la dite entre les qualités fournis et les quantités consommées
portées sur registre de prescription.
Il adresse à l’issue de ce contrôle un rapport écrit au directeur de l’établissement.
A cette occasion, le pharmacien fait ressortir dans rapport toutes les remarques concernant la sécurité des
stocks la lité et l’emmagasinage.
Le directeur de l’établissement adresse ses observas écrites au chef de service et prend toutes les
mesures qui s’imposent.
Un inventaire doit être fait lors de la prise de fond du responsable dûment désigné, chaque fois qu’il est
remplacé.
Cet inventaire doit être formalisé par un procès-verbal qui sera communiqué au pharmacien de
l’établissement.
Le chef de service veille au respect de l’ordonnancement des prescriptions médicales sur le registre de
prescription par les médecins.
Ce dispositif de contrôle de la consommation des produits pharmaceutique est essentiel, sa non application
rend illusoire tout gestion rationnelle.
Le chef de service veille quotidiennement au respect de ces mesures.
Compte tenu de l’importance que revêt cette circulaire, j’attache le plus grand soin à son application.
Le Ministre de la Santé et de la Population
Med Seghir BABES
11. 11
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POULAIRE.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
LE MINISTRE
MM. LES DIRECTEURS DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE (D.S. P.S.)
(En Communication a Messieurs les WALIS)
DIRECTEURS GENERAUX DES C.H.U.
DIRECTEURS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS SPECIALISES
DIRECTEURS DES SECTEURS SANITAIRES.
CIRCULAIRE N°03 /MSP/CAB/ DU 13 JUILLET 1994 RELATI VE A LA GESTION DES
MEDICAMENTS DANS LES STRUCTURES SANITAIRES PUBLIQUES
La circulaire n°006 du 30 septembre 1992 relativ e au rappel des responsabilités en matière de gestion des
produits pharmaceutiques en milieu hospitalier, a définit clairement les règles générales et impératives a observer
dans ce domaine particulier.
L’évaluation de l’exécution des dispositions de cette circulaire, dont la nécessité de son application correcte vous a
été rappelé par télex n°108 /MSP /DC du 08 juin 19 94 a permis de constater une amélioration relative dans certains
aspects de la gestion du médicament.
Cependant des lacunes importantes caractérisent toujours cette gestion. Les insuffisances qui persistent malgré
les nombreuses instructions données dans ce sens, concernent notamment les aspects particuliers et essentiels
suivants :
Conditions de stockage et de sécurité
Suivi insuffisant de l’évaluation périodique et du contrôle des stocks et de la tenue du fichier correspondant.
Dispersion des lieux d’entreposage et de distribution (pharmacie centrale, services, unités …)
Réseau de distribution du médicament non identifié et non codifié clairement (multiplicité des agents distributeurs).
Contrôle insuffisant de la destination finale des produits (absence de recoupement fiche malade/consommation des
médicaments selon traitement prescrit).
Absence d’estimation financière préalable des commandes, conduisant souvent au dépassement des crédits
budgétaires ouverts.
Au vu de ce diagnostic sommaire, les responsables concernés à tous les niveaux sont invités à reprendre en main
de façon plus rigoureuse tous les problèmes inhérents à l’approvisionnement, au circuit et aux conditions de gestion
du médicament.
S’agissant d’un produit éminemment sensible, soumis périodiquement a de forte tension et parfois a de grave
pénuries et d’autre part pour atteindre l’objectif fondamental poursuivi dans la recherche permanente d’une
amélioration qualitative des conditions générales de prise en charge des malades, il s’avère désormais plus
qu’impératif de réduire tous les surcoûts a la charge des structures sanitaires, notamment ceux liés a la
surconsommation et a la distribution abusive des médicaments.
La distribution gratuite du médicament aux personnels hospitaliers et a leurs ayants droit, constitue une pratique
admise et observée actuellement par la quasi totalité des établissements publics de santé.
Pourtant ces personnels ont obligatoirement la qualité d’assurés sociaux et bénéficient à ce titre nécessairement
de la couverture sociale.
Cette mesure portant gratuité du médicament aux personnels engendre des dépenses qui grèvent sérieusement le
budget de fonctionnement des établissements hospitaliers.
Aussi la présente circulaire a pour objet principal d’ordonner a tous les gestionnaires des structures hospitalières la
suppression immédiate du régime de la gratuité des médicaments servis aux personnels de leurs établissements.
Il appartient aux gestionnaires de rechercher et d’engager toutes les formules alternatives, jugées intéressantes
pour pallier aux effets de cette mesure impérative.
A titre indicatif et pour permettre la prise en charge de cet aspect de la question , il y a lieu d’encourager la création
d’officine extra-muros, de redynamiser le service social pour assurer les achats et les remboursements de
médicament destinés aux personnels de susciter l’adhésion au système mutualiste.
Toute initiative visant a améliorer les conditions socioprofessionnelles des travailleurs devra être soutenue dans le
strict respect du cadre réglementaire.
Je vous demande d’accorder toute votre attention a l’application de la présente circulaire et de veiller a la mise
en œuvre des dispositions qu’elle renferme.
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
MONSIEUR : YAHIA GUIDOUM
12. 12
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
ARRETE N°069 MSP/MIN DU 16 JUILLET 1996 PORTANT REG LEMENTATION DE LA
DISPENSATION DES SUBSTANCES VENENEUSES DANS LES ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERS
LE MINISTRE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION,
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ;
Vu le décret présidentiel n°95-450 du 9 Chaabane 1 416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n°81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété ;
Vu le décret n°81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers
spécialisés, modifié et complété.
Vu le décret exécutif n°93-153 du 28 juin 1993 por tant création du bulletin officiel du ministère de la santé et de la
population.
A R R E T E :
Article 1 : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les établissements disposant d’une pharmacie légalement ouverte
et gérée par un pharmacien remplissant les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
TITRE I PRESCRIPTION DES MEDICAMENTS CONTENANT DES SUBSTANCES VENENEUSES
Article 2 : Dans les établissements mentionnés à l’article 1
er
, les médicaments contenant des substances
vénéneuses ne peuvent être prescrit que par :
les médecins, les chirurgiens dentistes de l’établissement (dans les limites de leur domaine d’activité) remplissant
les conditions définies à l’article 197 de la loi n°85-05 du 16 Février 1985 susvisée.
les internes en médecine et en chirurgie dans les conditions définies à l’article 200 e la loi n°85-0 5 du 16 Février
1985 susvisée.
Le directeur de l’établissement communique à la pharmacie la liste des personnes habilités à prescrite et en assure
la mise à jour. Cette liste comporte les noms, qualité et signature de ces personnes avec l’intitulé précis de leur
fonction.
Article 3 : les prescriptions de médicaments sont individuelles et effectuées par écrit, datées et signées du
prescripteur. La signature doit être authentifiable. L’original de la prescription est conservé dans le dossier médical,
une copie est remise à la pharmacie.
Article 4 : Les prescriptions mentionnées à l’article 3 doivent comporter :
à) l’identification de l’établissement et de l’unité de soins ;
b) l’identification du prescripteur définie à l’article 2 avec l’intitulé précis de sa fonction ;
c) l’identification précise du malade : le nom – le prénom – le sexe – l’age – le cas échéant, la taille et le poids ;
d) l’identification du ou des médicaments (s) – la dénomination et, s’il s’agit d’une préparation magistrale, la forme
détaillée – la forme pharmaceutique-le dosage –
La posologie et la durée du traitement – la voie d’administration ;
e) toute autre information nécessaire à la dispensation du ou des médicaments (s) concerné (s) ;
Article 5 : Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les pertes, les vois et les falsifications des
ordonnances. A cet effet, les prescriptions écrites sont effectuées sur les ordonnances réservées à l’usage de
l’établissement, extraites de blocs d’ordonnances numérotés et paginés.
Les blocs d’ordonnances et tout tampon d’identification doivent être sous clef.
Toutes autres précautions complémentaires en fonction des caractéristiques de chaque établissement peuvent être prises.
TITRE 2 – DISPENSATION ET ADMINISTRATION DES MEDICAMENTS CONTENANT DES
SUBSTANCES VENENEUSES.
Article 6 : La dispensation des médicaments est l’acte pharmaceutique associant la délivrance des médicaments à :
l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale ;
la préparation éventuelle des doses à administrer ;
la mise à disposition d’informations nécessaires au bon usage des médicaments ;
Pour accomplir cette dispensation, le pharmacien peut demander au prescripteur tous renseignements utiles ;
Article 7 : Les médicaments sont délivrés à l’unité de soins globalement ou individuellement sur prescription
médicale par des pharmaciens ou sous leur responsabilité par :
des internes en pharmacie et des étudiants de cinquième année hospitalo-universitaire ayant reçu délégation du
pharmacien dont ils relèvent;
des préparateurs en pharmacie sous le contrôle effectif des pharmaciens.
Article 8 : Le pharmacien conserve chronologiquement justification des prescriptions durant trois ans.
13. 13
Article 9 : Avant toute administration des médicaments au malade. Le personnel infirmier vérifié l’identité du malade
et les médicaments, au regard de la prescription médicale.
Pour chaque médicament, la dose administrée et l’heure d’administration sont enregistrées sur un document conservé
dans le dossier médical. Ce document peut être communiqué à tout moment au pharmacien sur sa demande.
TITRE 3 : DETENTION ET ETIQUETAGE DES MEDICAMENTS CONTENANT DES SUBSTANCES VENENEUSES.
Article 10 : Les médicaments sont détenus dans des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à
clef ou disposant d’un mode de fermeture assurant la même sécurité.
Dans tous les cas, ces armoires ou dispositifs de rangement ne doivent contenir que des médicaments, quelles que
soient les conditions particulières de leur conservation.
Article 11 : Le pharmacien décide en accord avec le médecin responsable de l’unité de soins ou à défaut celui
désigné par l’ensemble des prescripteurs concernés, de l’organisation, dans l’unité de soins, des dispositifs de
rangement des médicaments destinés à répondre aux besoins urgents.
Article 12 : Le surveillant ou la surveillante médicale de l’unité de soins ou un infirmier ou une infirmière désigné (e)
par écrit par le responsable de l’unité de soins fixé, an accord avec le pharmacie, les dispositions propres à éviter
toute perte, vol ou emprunt des clefs de ces dispositifs de rangement lorsqu’ils existent.
Les modalités de détention, de mise à dispositions et de transmission des clefs font l’objet d’une procédure écrite.
Article 13 : Le pharmacien et le médecin responsable de l’unité de soins ou à défaut celui désigné par l’ensemble
des prescripteurs concernés détermine après consultation du surveillant ou de la surveillante médicale, la dotation
de médicaments permettant de faire face l’unité concernée, aux besoins urgents.
Ils fixent une liste qualitative et qualitative des médicaments composant cette dotation. Cette liste est établie en deux
exemplaires datés et conjointement signés. Un exemplaire est conservé à la pharmacie et l’autre est affiché le dispositif de
rangement.
Ils désignent un médecin responsable de l’utilisation des médicaments de la dotation.
La dotation est révisée au minimum une fois par an.
Article 14 : Sans préjudice des dispositions de l’article 21, le renouvellement de la dotation pour besoins urgents ne
peut être effectué que sur présentation des doubles des documents de prescription accompagnés d’un état selon le
modèle ci-dessous et signé par le médecin responsable de l’unité de soins.
ETABLISSEMENT DE ……………………………………………….. N°………………………… ………………….
Dotation pour besoins urgents
Unité de soins : …………………………………………………………………………………………………………………
Désignation du
médicament
Réserve normale Quantité consommée
Du ……………. au ………………
Quantité
demandée
Date :
Signature du médecin
Responsable de l’unité de soins :
Article 15 : Tout transport de médicaments entre la pharmacie et les unités de soins doit se faire dans des chariots ou
conteneurs clos et de préférence fermés à clef ou disposant d’un système de fermeture assurant la même sécurité.
Article 16 : Le pharmacien ou toute personne désignée par lui doit régulièrement vérifié que la composition de la
dotation de médicaments pour besoins urgents est conforme à la liste mentionnée à l’article 13, il doit notamment
contrôle les quantités au regard des prescriptions faites, le mode de détention et le respect des règles d’étiquetage
et de conservation des médicaments.
Le procès-verbal de la visite doit être daté et ce signé par le pharmacien et le responsable de
l’unité de soins.
14. 14
Article 17 : Les médicaments doivent être détenus de préférence dans leur conditionnement d’origine ou à défaut
dans des récipients étiquettes selon les dispositions suivantes :
Stupéfiants : étiquette blanche avec large filet rouge ;
Liste1 : étiquette blanche avec large filet rouge ;
Liste II : étiquette blanche avec large filet vert ;
Ces étiquettes devront comporter :
dans la partie supérieure, inscrite en lettre noires ;
la dénomination commune internationale du ou des principes actifs :
et/ou dénomination de la spécialité ;
le dosage exprimé en qualité ou en concentration ;
la forme pharmaceutique ;
la voie d’administration ;
dans la partie inférieure, séparée du contexte par une ligne noire et inscrite en lettres noires, la mention bien lisible,
« respecter les doses prescrites ».
L’étiquette du conditionnement doit mentionner le numéro de lot et la date de péremption du médicament qu’il
contient. La notice d’information du médicament doit être jointe ou à défaut l’unité de soins doit disposer de la
documentation nécessaire.
Article 18 : Sauf accord écrit des prescripteurs mentionnés à l’article 2. Il ne devra être mis ou laissé à la disposition
des malades aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans l’établissement.
Les médicaments dont ils disposent à leur entrée leur seront retirés. Sauf accord des prescripteurs précités.
TITRE 4 – DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MEDICAMENTS CLASSES COMME
STUPEFIANTS
Article 19 : Les médicaments classés comme stupéfiants ne peuvent être délivrés que sur prescription d’une
personne désignée à l’article 2a.
La prescription doit se faire sur une ordonnance extraite d’un carnet à souches numérotées, à feuillets paginés, de
couleur rose et réservée exclusivement à cet usage dans l’établissement.
L’ordonnance doit comporter les mentions prévues à l’article 4. Cependant, le prescripteur doit indiquer en toutes
lettres la quantité prescrite : nombre d’unité thérapeutiques, s’il s’agit de spécialités, doses ou concentrations de
substances et nombre d’unités ou volume, s’il s’agit de préparations magistrales.
Article 20 : Un relevé nominatif doit être effectué au fur et à mesure de l’administration de tout médicament
contenant des stupéfiants sur un document spécial comportant :
le nom de l’établissement
le désignation de l’unité de soins
la date et l’heure de l’administration
les noms et prénoms du malade
la dose administrée
l’identification du prescripteur
l’identification de la personne ayant procédé à l’administration et sa signature ;
Ces relevés nominatifs sont datés et signés par le médecin responsable de l’unité de soins et adressés à la
pharmacie qui les conserve pendant trois ans.
Article 21 : Le renouvellement des quantités prélevées à partir de la dotation pour besoins urgents ne peut être réalité
que sur présentation d’un état récapitulatif figurant sur un imprimé de couleur rose, établi selon le modèle mentionné à
l’article 14.
Cet état récapitulatif est accompagné des ordonnances concernant les médicaments qui ont été prélevés dans la
dotation pour besoins urgents et des relevés nominatifs prévus à l’article 20.
En outre, le pharmacien peut exiger que lui soient remis les conditionnements primaires correspondant aux
quantités consommées.
Article 22 : Les médicaments contenant des stupéfiants ne doivent être remis par le pharmacien ou les personnes
définies à l’article 7 qu’au surveillant ou la surveillante médicale de l’unité de soins ou à un infirmier ou une infirmière
conjointement désigné par le médecin responsable de l’unité de soins et le pharmacien ou le cas échéant au
prescripteur lui-même.
Article 23 : Dans les locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement fermés à clef. Des mesures particulières
de sécurité contre toute effraction sont prévues.
Article 24 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la santé et de la population.
Le Ministre de la santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
15. 15
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PHARMACIE
ET DU MEDICAMENT
CIRCULAIRE N°02 DU 10 AOUT 1996
La gestion des pharmacies des établissements de santé se traduit souvent par des dépassements de crédits
entraînant des restes à payer. Cette situation entraîne des difficultés pour les fournisseurs devant gérer des
découverts parfois importants.
La présente circulaire a pour objet de remédier à cette situation et d'introduire plus de rigueur dans
la gestion des crédits affectés aux produits pharmaceutiques.
1- Crédits affectés :
Le pharmacien est tenu de suivre la consommation des crédits affectés à la pharmacie. A ce titre,
le Directeur de l'établissement doit lui notifier en début d'année la dotation en crédits du titre.
2- Nomenclature des produits pharmaceutiques :
Le pharmacien doit participer à l'élaboration de la nomenclature des produits pharmaceutiques par
service en collaboration avec les chefs de service.
Seuls les produits inscrits dans la nomenclature du service peuvent être commandés. Les commandes de produits
hors Nomenclature de l'établissement sont honorées sur présentation d'une ordonnance établie par le chef de
service.
Etablissement du bon de commande :
Le pharmacien responsable établit le bon de commande des produits pharmaceutiques contenue dans la
Nomenclature type de l'établissement qu'il signe conjointement avec le Directeur de l'Etablissement. Ce bon doit être
évalué financièrement pour permettre un suivi de la comptabilité des engagements.
3- Acheminement du bon de commande :
La livraison des produits se fait obligatoirement en présence du pharmacien responsable ou de son
assistant a fin de contrôler la conformité des produits au vu du bon de commande émis.
4- Réception des produits livrés :
Le pharmacien responsable ou son assistant est tenu de vérifier les quantités de produits livrés ainsi que
leur date de péremption au vu du bon de commande émis, du bon de livraison et de la facture reçues .
6.1 – La commande livrée est conforme :
Le pharmacien responsable appose le service fait sur la facture, en mentionnant la date et le numéro
d'enregistrement et sa signature. La facture est adressée au Directeur Adjoint chargé des services économiques et
financiers pour la prise en charge de la liquidation et de l'ordonnancement de la facture.
Le pharmacien est tenu de suivre chaque étape de ces différentes opérations en vue du règlement rapide des
factures reçues.
6.2 – La commande livrée comporte des anomalies :
Le pharmacien responsable est tenu de saisir immédiatement le fournisseur en vue de l'informer et de
rétablir la conformité de la commande.
Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament
Mr Ouazaa
DESTINATAIRES :
Messieurs les Directeurs de la Santé et de la Protection Sociale de la Wilaya
" pour information et suivi "
Messieurs les Directeurs Généraux des C.H.U " pour application"
Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires et des Etablissements Hospitaliers
Spécialisés " pour application "
16. 16
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé et de la Population
LE MINISTRE
INSTRUCTION N°OO3 MSP/MIN DU 29 Septembre 1996
Fixant les modalités d’approvisionnement et de distribution des médicaments dans les établissements
publics de santé
Destinataires :
- Messieurs LES WALIS P/INFORMATION
- Messieurs LES D.S.P.S P/SUIVI ET DIFFUSION
-AUX EHS ET SECTEURS SANITAIRES P/EXECUTION
- Mesdames et Messieurs LES D.G DES C.H.U P/EXECUTION
Référence :
- Circulaire N°06/MSP/CAB du 30septembre 1992
- Circulaire N°03/MSP/CAB du 13 juillet 1994
- Note N°571/CAB/MIN du 20 juillet 1994
- Circulaire N°1302 MSP/DPHM DU 24 Septembre 1995
- Note N°97 MSP/DSS DU 11 JUIN 1996
- Télex N°61 MSP/DSS DU 17 JUIN 1996
- Circulaire N°02 MSP/DPHM DU 19 Ao ût 1996
Objet : Procédures et modalités d’approvisionnement et de distribution des médicaments dans les établissements
publics de santé
Pièces jointes :
- Modèles d’état des ruptures
-Liste des produits pharmaceutiques soumis surveillance particulière.
I - APPROVISIONNEMENT
I-1 - Etablissement du bon de commande
Le pharmacien responsable doit établir un bon de commande mensuel des produits pharmaceutiques dans le strict
respect de la nomenclature de l’établissement, qu’il signe conjointement avec le directeur. Ce bon doit être évalué
financièrement pour permettre un suivi de la comptabilité des engagements. Le bon de commande en direction du
fournisseur doit comporter les mentions suivantes :
Dénomination commune internationale du produit (D.C.I.)
Forme et dosage du produit
Quantité libellée en unité de compte
I-2 - Acheminement du bon de commande
Le bon de commande est déposé auprès du fournisseur par le pharmacien responsable ou par une personne
dûment mandaté. Le double de ce bon devra être visé par le fournisseur.
I-3 - Réception des commandes
Le pharmacien responsable est tenu de vérifier la conformité, les quantités des produits livrés, ainsi que leur date de
péremption au vu du bon de commande émis du bon de livraison et de la facture reçue.
I-3-1 -La livraison est conforme
Le pharmacien responsable appose le « service fait » sur la facture en mentionnant la date, le numéro
d’enregistrement et sa signature.
Cette facture est adressée au responsable des services financiers pour la prise en charge de la liquidation et de
l’ordonnancement de celle-ci.
Le pharmacien responsable et le responsable des services financiers sont tenus d’établir un état hebdomadaire des
situations de paiements des factures reçus Cet état sera transmis au directeur de l’établissement.
17. 17
I-3-2 – La livraison comporte des anomalies
Le pharmacien responsable est tenu de saisir immédiatement par écrit le fournisseur et de rétablir la conformité de
la commande. Dans cette situation, la facture ne sera transmise au service financier qu’une fois les litiges et / ou
anomalies levés par le fournisseur.
II - DISTRIBUTION
II-1- .Commande auprès de la pharmacie principale
II-1-1. Bons de commande hebdomadaire
Seul le praticien chef de service dont le spécimen de signature est déposé auprès de la pharmacie
principale de l’établissement est habilité à signer les bons de commande de médicaments. Ces bons de commande
sont établis de façon hebdomadaire pour les services hospitaliers et de façon mensuelle pour les services extra-
hospitaliers. Ces bons de commande, conformes à la nomenclature des services ou / et structures (polyclinique,
centre de santé) doivent être libellés en dénomination commune internationale (DCI).
II-1-2. Ordonnances internes du service
Le praticien chef de service est tenu de dresser la liste nominative des praticiens médicaux exerçants sous son autorité.
Cette liste est transmise respectivement au Directeur de l’établissement et au pharmacien responsable qui recueille les
spécimens de signatures des praticiens habilités à opérer des prescriptions nominatives pour les patients dont ils ont la
charge.
Le praticien chef de service est tenu d’actualiser périodiquement la liste.
Le praticien habilité à prescrire peut établir une ordonnance pour son patient, pouvant comporter des médicaments
ne figurant pas dans la nomenclature du service .Cette ordonnance doit obligatoirement comporter :
L’identité du praticien et du patient
L’age du patient
Le N°de lit
Le N°d’amission
La date de la prescription
Les ordonnances sont servies quotidiennement.
La commande et la prescription des stupéfiants font l’objet de dispositions particulières.
II-1-3. Commande exceptionnelle
En tant que de besoin dûment justifié, le praticien chef de service peut établir un bon de commande
« exceptionnel » lui permettant de disposer d’une quantité plus importante (supérieure à la dotation) que celle
définie dans la nomenclature du service.
Pour être servi de bon de commande doit être obligatoirement visé par
III. STOCKS PERMANENTS OBLIGATOIRES
Le pharmacien responsable ainsi que le Directeur de l’établissement devront veiller à la consultation d’un stock
obligatoire équivalent à un mois de fonctionnement normal. Ce stock devra être permanent et être calculé sur la
base de quatre fois la dotation hebdomadaire de l’établissement.
IV. PROCEDURE DE DECLARATION DES RUPTURES.
Cette déclaration ne doit concerner que les produits pharmaceutiques soumis à surveillance particulière dont la liste
est jointe à la présente instruction.
La transmission des états de ruptures doit obligatoirement comporter les mentions relatives à la classe
thérapeutique, à la forme et au dosage et libellées en dénomination commune internationale (DCI).
L’état des ruptures dûment établi par le pharmacien responsable et visé par le directeur d’établissement doit être
transmis au Ministère de la Santé et de la population - Direction de la Pharmacie et du Médicament – et à la
Direction Générale de la pharmacie Centrale des Hôpitaux (PCH) pour traitement et prise en charge sur la base du
canevas joint en annexe.
V. COMPTE DE GESTION MATIERE
La tenue de la comptabilité matière est requise pour la gestion des produits pharmaceutiques.
VI. DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS AUX MALADES
VI.1. Produits des programmes nationaux de santé
Le principe réside dans la distribution des médicaments exclusivement aux malades hospitalisés. Cette distribution
concerne aussi les usagers relevant des programmes nationaux de santé.
VI.2. Médicaments à usage strictement hospitalier
Les malades hospitalisés déclares « sortant » et qui doivent poursuivre leur traitement à titre ambulatoire
continueront de bénéficier de la couverture thérapeutique prodiguée par l’établissement hospitalier d’origine, pour
les médicaments à usage strictement hospitalier, non vendus dans les officines.
VII. INFORMATISATION
L’utilisation du logiciel de gestion des produits pharmaceutiques « EPIPHARM » conçu et réalisé par le Ministère de
la Santé et de la Population doit être effective dans tous les établissements publics de santé.
La présente instruction abroge tous les télex, notes et circulaires antérieures notamment ceux ci-dessus références.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Yahia GUIDOUM
18. 18
ETAT DES RUPTURES
Des Médicaments à surveillance particulière
Code DCI Dénomination Commune Internationale Forme & Dosage N°et Date du BC émis
Code DCI : Selon Nomenclature en vigueur
19. 19
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Code DCI Dénomination Commune Internationale
ANESTHESIOLOGIE
02A ANALGESIQUES POUR ANESTHESIE
02 002 FENTANYL Sol. Inj 100 mg / Amp
02 003 FENTANYL Sol. Inj 500 mg / Amp
02 004 PHENOPERIDINE Sol. Inj 10 mg / Amp
02 B ANESTHESIQUES GENERAUX ET GAZ
02 008 KETAMINE Sol. Inj 10 mg / ml
02 009 KETAMINE Sol. Inj 50 mg / ml
02 010 KETAMINE Sol. Inj 100mg / ml
01 011 PROPOFOL Sol Inj IV 200 mg / 20 ml
02 012 THIOPENTAL SODIQUE Pdre .Sol .Inj 500 mg
02 013 THIOPENTAL SODIQUE Pdre Sol.Inj 1 g
02 014 OXYGENE BOUTEILLE
02 015 PROTOXYDE D’AZOTE BOUTEILLE
02 C ANESTHESIQUES LOCAUX ET REGIONAUX
02 018 LIDOCAINE Sol. Inj 1%
02 019 LIDOCAINE Sol. Inj 2%
02 020 LIDOCAINE Sol NON Inj 5%
02 021 LIDOCAINE / ADRENALINE Sol. Inj 1%
02 022 LIDOCAINE / ADRENALINE Sol. Inj 2%
02 023 LIDOCAINE / GLUCOSE Sol.IR 5 / 7.5 %
02 027 LIDOCAINE VISQUEUSE GEL. 2 G%
02 032 PROCAINE Sol. Inj 1%
02 033 PROCAINE Sol. Inj 2 %
02 D CURARISANTS
02 036 PANCURONIUM Sol. Lin IV 2mg/ml
02 037 SUXAMETHONIUM IODURE Pdre .Sol.Inj 10 mg/ml
02 038 VECURONIUM BROMURE Pdre .SOL. Inj 4mg/ ml
ANTALGIQUES
03 ANALGESIQUES MAJEURS
03 015 DEXTROMORAMIDE Sol. Inj 5 mg/Amp
03 016 DEXTROMORAMIDE Comp 5 mg
03 017 MORPHINE CHLORHYDRATE Sol.Inj 1%
03 018 MORPHINE Sol.Inj 100 mg/ 2ml
04 ANTI-INFLAMATOIRES
04 A ANTI-INFLAMATOIRES STEROIDIENS
04 001 TETRACOSACTIDE Pdre.Sol.Inj 0.25 mg
04 002 TETRACOSACTIDE Pdre Sol.Inj 0.50 mg
04 003 TETRACOSACTIDE Pdre Sol.Inj 1 g
LISTE DES MEDICAMENTS
A SURVEILLANCE PARTICULIERE
27. 27
الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمھورية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTRE DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION
LE MINISTRE
INSTRUCTION N°004 MSP/MIN DU 29 Septembre 1996 rel ative aux conditions
d’élaboration et de mise en place de nomenclatures des produits pharmaceutiques dans
les services et établissements publics de santé
DESTINATAIRES :
- Messieurs les Walis P/Information
- Messieurs les D.S.P.S P/Suivi et diffusion
Aux E.H.S et Secteurs Sanitaires P/Exécution
- Mesdames et Messieurs les D.G des CHU P/Exécution
OBJET : Elaboration et mise en place des nomenclatures par services et par établissements Publics de santé.
PIECE JOINTE : Canevas
La présente instruction à pour objet d’instaurer des procédures et méthodes à l’effet de rationaliser
la demande en produits pharmaceutiques par la mise en place de nomenclature adaptée à chaque établissement
public de santé.
Les besoins , des structures et des établissements étant différenciés, compte tenu notamment des
spécialités, du potentiel scientifique et technique, les directeurs des établissements de santé et les pharmaciens
responsables de la pharmacie de l’établissement sont tenus conjointement de veiller à la mise en place après
validation des nomenclatures.
par service
par structure (polyclinique, centre de santé, salle de soins)
et par voie de conséquence à une nomenclature spécifique de l’établissement.
NOMENCLATURE PAR SERVICE
Chaque praticien chef service est tenu d’élaborer une proposition de nomenclature de médicaments nécessaires
pour la prise en charge des praticiens hospitalisés relevant de la spécialité du service.
Cette nomenclature doit comprendre :
les médicaments d’usage courant
les médicaments spécifiques à la spécialité du service
Cette proposition de nomenclature doit être soumise à l’approbation du Conseil Médical pour les secteurs sanitaires
et établissements hospitaliers spécialisés et du conseil scientifique pour les centres hospitalo-universitaires.
Le conseil médical et le conseil scientifique doivent veiller à la cohérence globale des nomenclatures des différents
services par la détermination notamment :
des médicaments d’usage courant
des médicaments spécifiques aux pathologies traitées par le service.
En tant que de besoin, un service pourra disposer de médicaments non inscrits dans sa nomenclature sur la base
d’une prescription nominative adressée au pharmacien responsable de l’établissement.
Cette procédure au demeurant exceptionnelle est destinée à répondre à des cas de figure de malade hospitalisé
relevant simultanément deux ou plusieurs pathologies.
NOMENCLATURE PAR STRUCTURE
Concernant la nomenclature des maternités rurales, des maternités urbaines, des salles de soins, des centres de
protection maternelle et infantile, des centre de santé, des cliniques spécialisées, des SEMEP, des structures de
contrôle sanitaire aux frontières et des polycliniques, les responsables de ces structures doivent élaborer, en liaison
avec les personnels médicaux et paramédicaux placés sous leur autorité, une proposition de nomenclature adaptée
à leur activités.
Cette proposition doit être soumise à l’approbation du conseil médical de l’établissement dont ils relèvent.
III- NOMENCLATURE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
La nomenclature de l’établissement est constituée de l’ensemble des médicaments utilisés par les
différents services et structures.
La nomenclature de chaque établissement public de santé doit faire l’objet d’une approbation par
le conseil médical ou le conseil scientifique, lors de séance extraordinaire programmée à cet effet par le Directeur de
l’établissement, en relation avec le pharmacien responsable.
Toutefois la nomenclature de chaque établissement ne peut être mise en place qu’après validation
dans les conditions définies ci-dessous.
28. 28
IV- CONDITIONS DE VALIDATION DE MISE EN ŒUVRE DES NOMENCLATURES DES ETABLISSEMENTS
PUBLICS DE SANTE
IV.1. Les nomenclatures des établissements publics de santé, sont soumises à l’examen préalable
du comité du médicament de Wilaya qui siégera sous l’autorité du Directeur de la santé et de la protection sociale.
IV.2. Les propositions de nomenclatures des établissements publics, sont transmises, après avis
motivé du comité du médicament de Wilaya, par le directeur de la santé et de la protection sociale, au ministère de
la santé et de la population Direction de la pharmacie et du Médicaments.
A cet effet, un comité AD HOC est mis en place auprès du Directeur de la pharmacie et du
Médicament, pour validation des propositions de nomenclatures.
Dés formalisation de la validation, une notification est adressée respectivement au Directeur
Général de la pharmacie Centrale des Hôpitaux, au Directeur de la Santé et de la protection Sociale et au directeur
de l’établissement Public de Santé.
Les propositions doivent parvenir, sous le timbre de Messieurs les Directeurs de la santé et de la
protection sociale, au plus tard le 16 Octobre 1996, délai de rigueur.
Messieurs les Directeurs des établissements publics de santé sont chargé de l’exécution des
dispositions de la présente instruction.
LE MINISTRE DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION
Y. GUIDOUM
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
ETABLISSEMENT :
WILAYA DE :
CODE DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE FORME DOSAGE UNITE
29. 29
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
LE MINISTRE
INSTRUCTION N°02 MSP/MIN du 6 Octobre 1997 complét ant l’instruction n°
003/MSP/MIN du 29 Septembre 1996 fixant les modalités d’approvisionnement et de
distribution des médicaments dans les établissements publics de santé
DESTINATAIRES
Monsieur le Ministre Gouvernement du Grand Alger Pour Information
Messieurs les Walis Pour Information
Messieurs les D.S.P.S Pour Suivi et Diffusion
Mesdames et Messieurs Les D.G des CHU Pour exécution
Messieurs les Directeurs des E.H.S Pour exécution
Messieurs les Directeurs des Secteurs Sanitaires Pour exécution.
En vue de permettre aux malades mentaux atteints d’une affection chronique de bénéficier des psychotropes
essentiels , j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que l’instruction sus visée , est complétée comme suit :
VI.1- Produits des programmes nationaux de santé :
Le principe réside dans la distribution des médicaments exclusivement aux malades
hospitalisés. Cette distribution concerne aussi les usagers relevant des programmes nationaux de santé ainsi que
ceux atteints d’une affection psychiatrique chronique invalidante.
VI.2- Médicaments à usage strictement hospitalier :
Les malades hospitalisés déclarés « sortants » et qui doivent poursuivre leur traitement ,
à titre ambulatoires , continuent de bénéficier de la couverture thérapeutique prodiguée par l’établissement
hospitalier d’origine , pour les médicaments à usage strictement hospitalier , non vendus dans les officines et les
psychotropes essentiels suivants :
HALOPERIDIL : Gouttes buvables 2 mg/ml Sol. Inj 5mg/ml. Comp 1mg et Comp 5mg.
FLUPHENAZINE DECANOATE RETARD : Sol .Inj .25mg/ml
PIPOTIAZINE RETARD : Sol. Inj. 25mg/ml
PIPOTIAZINE : Comp. 10 mg
CHLORPROMAZINE : Sol. Inj 25 mg ml ; Comp .100mg ; Gouttes Buv. 4%
THIORIDAZIE : Comp. 10mg ; Comp. 50mg et 100 mg ; Gouttes Buv. 4%
LEVOMEPROMAZIE : Comp. 25mg et Comp. 100mg ; goutte BUV. 4 % ; Sol Inj 25mg
CLOMIPRAMIDE : Sol.Inj 25mg/2ml ; Comp.25 et Comp. 75mg
AMITRYPTILLINE : Comp 25mg ; Gouttes Buv 4%
LORAZEPAM : Comp. 2,5mg
TRIHEXYPHENIDYLE LP : Gles 2mg et Gles 5mg
PHENOBARBITAL : Comp .100mg
CARBAMAZEPINE : Comp .200mg
Vous voudrez bien veiller à la stricte application des dispositions de la présente instruction.
30. 30
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PHARMACIE
ET DU MEDICAMENT
INSTRUCTION N°1348 DU 29 JUIN 1998
Monsieur le Directeur de la Prévention de la Santé
et de la Population du Gouvernorat du Grand Alger.
Messieurs les Directeurs de la Santé et de la population de Wilaya (Tous)
Objet : Approvisionnement en produits pharmaceutiques.
Dans le cadre d’une meilleure régulation du marché des produits pharmaceutiques, j’ai l’honneur de vous demander
d’instruire les directeurs des CHU des EHS et des secteurs sanitaires de la wilaya qu’ils doivent observer les
instructions suivantes en matière d’approvisionnement et de gestion des produits pharmaceutiques
Les commandes adressées a la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) doivent être revêtues du visa du
pharmacien et du président du conseil scientifique ou médical et être signées par le directeur de l’établissement.
2. Avant toute opération d’approvisionnement auprès des fournisseurs autres que la PCH l’obtention du visa
préalable de cette dernière entreprise est obligatoire.
3. Pour permettre une réduction de la facture des produits pharmaceutiques les pharmaciens des établissements
publics de santé doivent lancer immédiatement les préparations officinales au niveau de la pharmacie.
4. Transmettre a la PCH les besoins prévisionnels chiffrés pour l’année 1999 en produits pharmaceutiques des
établissements publics de santé de la wilaya avant le 31 juillet 1998.
Les prix de référence sont ceux qui figurent sur le catalogue de la PCH.
5. Transmettre sous quinzaine a la direction de la pharmacie et du médicament une copie des bons de commandes
de produits pharmaceutiques passées auprès de fournisseurs autres que la PCH du 1
er
janvier 1998 a ce jour par
les établissements publics de santé.
Le Sous Directeur des Affaires Administratives et Juridiques
Signé C. BENFENATI
31. 31
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PHARMACIE
ET DU MEDICAMENT
SOUS – DIRECTION DES AFFAIRES
ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
N°1674
CIRCULAIRE N°08 DU 21 SEP 1998
Relative à la mise à la disposition des malades et du corps médical de certains
nouveaux médicaments n’ayant pas encore obtenu de décision d’enregistrement
Destinataires :
-Monsieur le ministre délégué :
Messieurs les Wali « pour information »
Messieurs les directeurs de la santé et de la population
« pour application et notification aux établissements sous tutelle »
Messieurs les pharmaciens hospitaliers « pour exécution »
J’ai l’honneur de vous informer que le ministre de la santé et de la population direction de la pharmacie et du
médicament a décidé de mettre en place une procédure pour permettre dans des conditions bien définies, la mise à
disposition des malades et du corps médical de nouveaux médicaments n’ayant pas encore obtenu de décision
d’enregistrement mais présentant un intérêt exceptionnel pour le traitement de maladies particulièrement graves .
Cette procédure est appliquée aux médicaments qui :
sont destinés à traiter une maladie grave ;
ne peuvent être remplacés par un autre traitement
font l’objet d’une demande d’enregistrement
présentent des preuves suffisantes d’efficacité et de sécurité pour permettre une utilisation en milieu hospitalier.
Il est opportun de mettre les médicaments à la disposition des malades n’entrant pas dans le cadre des essais
normalement prévus pour la constitution du dossier d’enregistrement
Dans pareil cas la prescription du médicament devra respecter un protocole soumis à la commission nationale de
nomenclature des produits pharmaceutiques et approuvé par la direction de la pharmacie et du médicament.
Ce protocole sera porté à la connaissance des médecins prescripteurs par le laboratoire.
Les médecins prescripteurs doivent impérativement appliquer ce protocole qui précisera :
la ou les indications retenues ;
les critères d’inclusion et d’exclusion dont le respect doit s’imposer d’une manière stricte.
L’utilisation du médicament dans ces cas constituera une forme d’expérimentation devant permettre le recueil d’observation
en vue de compléter le dossier de demande d’enregistrement.
Le laboratoire est considéré comme le promoteur d’une recherche biomédicale .De même les médecins
prescripteurs seront considérés comme des investigateurs.
L’utilisation du médicament ainsi défini ne doit pas remettre en cause la poursuite des essais déjà décela ou la mise
en place de nouveaux essais réalisés dans les conditions habituelles ainsi les patients inclus dans l’un de ces essais
ne relèvent pas de la présente procédure.
Pour chaque malade concerné l’investigateur devra remplir un cahier de recueil d’observation qui permettra de
compléter le dossier de demande d’enregistrement le laboratoire s’engage en parallèle à cette procédure à
poursuivre activement les essais nécessaires à l’octroi d’une décision d’enregistrement.
Sauf indication contraire, la période d’utilisation d’un médicament ne saura excéder une année.
32. 32
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DIRECTION DE LA PHARMACIE
ET DU MEDICAMENT
SOUS DIRECTION DES AFFAIRES
ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
N°1691
CIRCULAIRE N°009 DU 23 SEPTEMBRE 1998
Monsieur le Ministre délégué
Messieurs les WALI
*POUR INFORMATION*
Monsieur le directeur de la prévention de la santé et de la population du Gouvernement du grand ALGER
Messieurs les directeurs de la santé et de la population « tous »
« Pour application et diffusion à l’ensemble des praticiens »
OBJET : Importation de médicaments destinés aux particuliers
Certains praticiens sont parfois amenés à prescrire à des malades des médicaments hors
nomenclature .Cette attitude exceptionnelle qui obligeait le malade à recourir à l’importation de médicaments par ses
propres moyens ne doit être utilisée que lorsque le praticien est confronté à un cas de maladie rare ou lorsqu’il s’agit
de produits nouveaux ou en cours d’enregistrement liés à des maladies graves.
Pour éviter des désagréments aux malades, la direction de la pharmacie et du médicament met en
place une procédure qui permet l’importation de ce type de médicaments aux particuliers.
Le médecin prescripteur délivre au malade, outre l’ordonnance, une attestation médicale dont le
modèle est joint en annexe de la présente circulaire et l’adresse à la direction de la pharmacie et du médicament,
qui n’accorde d’autorisation d’importation de ce médicament qu’après un examen approfondi de la demande.
(Annexe de la circulaire n°009 du 23 septembre 199 8)
ATTESTATION MEDICALE
Je soussigné :…………………………………………………………………………………………………………..
Docteur en médecine exerçant :…………………………………………………………………………………
Déclare prendre sous mon entière responsabilité le traitement appliqué à :
M ……………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant (ou hospitalisé) à :…………………………………………………………………………………..
En utilisant le produit dénommé :……………………………………………………………………………….
Bien qu’ il ne soit pas inscrit à la nomenclature nationale des médicaments .
Formule du produit :…………………………………………………………………………………………………
Date, Cachet et Signature du médecin.
33. 33
الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمھورية
ن السكـــا و الصحــة وزارة
INSTRUCTION N°11 DU 11 MAI 2002
Dans un souci de rationalisation des moyens, de normalisation et d’une meilleure répartition tant à
l’échelle nationale que régionale, l’acquisition d’équipements et matériels médicaux, est soumise à une nouvelle
procédure.
Cette procédure constitue une première étape pour l’élaboration des plans annuels d’équipements
tenant compte des contraintes financières et des moyens humains qualifiés afin d’établir des priorités en adéquation avec
les activités.
Elle permettra également d’actualiser le fichier national tenu au niveau de l’administration centrale.
A cet effet, toute opération d’acquisition sur budget de fonctionnement ou d’équipement devra faire
l’objet d’un visa préalable du Ministère de la Santé et de la population.
Les demandes d’acquisitions revêtues de l’avis du Directeur de la Santé et de la Population de
Wilaya en ce qui concerne les secteurs sanitaires et établissements hospitalisés devront être adressées en double
exemplaire à la Direction des Services de Santé, selon le canevas joint en annexe.
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DEMANDE D’ACQUISITION D’EQUIPEMENT OU MATERIEL MEDICAL
AFFECTATION DE L’EQUIPEMENT OU DU MATERIEL MEDICAL
Etablissement demandeur
Lieu d’affectation (structure ou service)
DESIGNATION DE L’EQUIPEMENT OU MATERIEL MEDICAL
Quantité
Prix unitaire T.T.C en Dinars
Montant global
Fournisseur
N°d’agrément du fournisseur délivré par le MSP
SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET D’EXPLOITATION
L’équipement nécessite t-il l’utilisation de réactifs consommables
Montant annuel de ces besoins
Ce montant est il prévu dans le budget de l’année de mise en exploitation
La maintenance sera t-elle assurée
S’agit il d’une première acquisition de ce type d’équipement
S’agit il d’un remplacement d’un équipement hors usage
S’agit’ il d’un complément d’équipement
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI NON
OUI
NON
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
SECRETARIAT GENERAL
N°08 / MSP/ SG
INSTRUCTION N°08 DU 13 MAI 2000 ABROGEANT LES DISP OSITIONS DE
L’INSTRUCTION N°13 DU 08 AOUT 1999 RELATIVES A L’A UTORISATION
D’APPROVISIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE EN PRODUITS
PHARMACEUTIQUES AUPRES DES OPERATEURS PRIVES ET PUBLICS.
DESTINATAIRES :
- Messieurs les Directeurs de la santé et de la population
(Pour suivi et diffusion)
- Messieurs les Directeurs Généraux des Centres Hospitalo-universitaires
(Pour exécution)
- Messieurs les Directeurs Généraux de la pharmacie centrale des hôpitaux, du laboratoire National du Contrôle des
produits pharmaceutiques et de l’institut National de Santé publique (pour information).
Les dispositions contenues dans l’instruction N°13 DU 08 août 1999 portant autorisation aux établissements publics
de santé de s’approvisionner en produits pharmaceutiques auprès des opérateurs privés et publics pour une période
de trois (03) mois sont abrogées.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Circulaire n°019 du 19 juillet 1997 relative à la m anipulation des médicaments
anticancéreux en milieux hospitalier
Destinataires :
Messieurs les walis : pour information
Messieurs les DSPS : pour suivi
Messieurs les DG CHU - EHS : pour exécution
La mise en application des pratiques de bonne dispensation des médicaments en milieu hospitalier appelle la
dispensation du médicament sous forme unitaire et individuelle en insistant sur la nécessité de mettre en place
parallèlement un système d'assurance de qualité.
Cependant il apparaît que la manipulation des produits toxiques et notamment les médicaments anticancéreux dans
les services hospitaliers, n'est pas toujours exécutée dans des conditions offrant le maximum de sécurité pour le
personnel.
Des arguments existent pour dire que ces opérations constituent des risques aux utilisateurs.
C'est la raison pou laquelle, il est désormais nécessaire, dans le cadre des bonnes pratiques de dispensation de
préciser les points suivants :
- des précautions minimales pour la préparation et l'administration devront être prises ;
- des locaux spécifiques avec toute garantie de sécurité seront réservés à la manipulation des produits anticancéreux ;
- le matériel utilisé devra répondre à l'usage auquel il est destiné, et le cas échéant, faire l'objet d'une qualification ;
- un équipement composé de : Lunettes, masque à usage unique, blouse à manches longues sera mis à la disposition
des manipulateurs ;
- l'élimination des déchets et matériels contaminés fera l'objet d'un circuit spécifique et de précautions particulières ;
- des procédures organisant et définissant ces manipulations devront être édictées en collaboration avec les personnes
concernées en particulier le pharmacien hospitalier et affichées dans les locaux.
Ces recommandations sont à moduler en fonction de l'activité cancérologique de l'établissement.
J'attache du prix, pour que chacun, dans le domaine de ses responsabilités, applique et fasse suivre ces
recommandations dans l'intérêt de la sécurité du personnel.
Le Directeur de la Pharmacie et du Médicament
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
Arrêté du 23 Août 1999 fixant le registre spécial relatif à la comptabilité des stupéfiants
Le Ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n°85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée;
Vu le décret présidentiel n°98-428 du Aouel Ramadan 1419 correspondant au19 Décembre 1998 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°92-284 du 06 Juillet 1992 r elatif à l’enregistrement des produits pharmaceutiques;
Vu le décret exécutif n°92-285 du 06 Juillet 1992 r elatif à l’autorisation d’exploitation d’un établissement de
production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques, modifié et complété;
Vu le décret exécutif n°93-153 du 28 Juin 1993 port ant création du bulletin officiel du ministère de la santé et de la
population;
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadan 1416 co rrespondant au 27 Janvier 1996 fixant les attributions du
ministre de la santé et de la population;
ARRETE :
Article 1
er
: Le présent arrêté a pour objet de fixer le registre spécial pour la comptabilité des stupéfiants dénommé
ci-après l’ordonnancier tels que fixé en annexe du présent arrêté.
Article 2 : Les personnes autorisées à détenir des stupéfiants, citées à l’article 3 ci-dessous doivent obligatoirement
tenir un ordonnancier.
Article 3 : Les personnes autorisées à détenir des stupéfiants sont :
le pharmacien titulaire d’une officine;
le pharmacien responsable de la pharmacie à usage intérieur de l’établissement de soins;
le pharmacien responsable de l’établissement de fabrication et /ou de vente en gros de produits pharmaceutiques;
le médecin;
le vétérinaire.
Article 4 L’ordonnancier est le registre sur lequel doit être inscrit par les personnes autorisées cités à l’article 3 ci-
dessus, chaque opération d’entrée ou de sortie de stupéfiants.
L’inscription des entrées se fait dès réception, elle comporte pour chaque stupéfiant un numéro d’ordre, la date, les quantités,
la désignation des produits, le nom et l’adresse du fournisseur.
L’inscription des sorties se fait mensuellement. Elle comporte :
1- Pour les préparations officinales et magistrales, la désignation et la qualité de stupéfiant utilisé;
2- Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées.
Une moyenne mensuelle des entrées et sorties est portée au registre.
Ces inscriptions sont faites sans blanc, ni rature, ni surcharge.
Chaque année, chaque titulaire d’un ordonnancier procède à l’inventaire du stock, par pesée et décomptes.
Article 5 : L’ordonnancier doit être coté et paraphé par le président de l’assemblée populaire et communale ou le
commissaire de police territorialement compétent.
Article 6 : L’utilisation de l’ordonnancier est obligatoire pour transcrire les ordonnances prescrivant des préparations
officinale ou magistrales qui renferment des substances stupéfiantes, même si ces préparations ne sont pas
classées comme stupéfiants.
Article 7 : A compter de la dernière inscription, l’ordonnancier doit être conservé dix ans pour être présenté à toute
réquisition des autorités compétentes.
Article 8 : En cas de fermeture définitive de l’officine de pharmacie, de cabinets de médecin ou de vétérinaire,
l’ordonnancier est déposé à l’inspection régionale de la pharmacie.
Article 9 : Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l’acquéreur, à l’inventaire des
substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants. Cet inventaire est consigné sur
l’ordonnancier et contresigné par les intéressés. Le cédant remet à l’acquéreur qui lui en donne décharge,
l’ordonnancier.
Article 10 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé et de la Population.
Le Ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
37. 37
Arrêté n°079/MSP/ du 24 août 1996 portant création de la pharmacie principale au sein
des centres hospitalo-universitaires
Le ministre de la Santé et de la Population,
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la Santé, modifiée et complétée;
Vu le décret présidentiel n°96-01 du 14 Chaâbane 1 416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des
membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n°86-25 du 11 février 1986 p ortant statut des centres hospitalo-universitaires, modifié et complété;
Vu le décret exécutif n°93-153 du 28 juin 1993 por tant création du bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population ;
Arrête :
Article 1
er
: II est créé au sein de chaque Centre hospitalo-universitaire (C.H.U.) une pharmacie principale.
Article 2 : La pharmacie principale gérée par un pharmacien à pour mission :
•de réguler les stocks des produis pharmaceutiques des différentes pharmacies des unités du C.H.U.
• de procéder à la fabrication en série ou semi-industrielle de produits pharmaceutiques dans le respect des bonnes pratiques
de fabrication.
• d'arrêter une nomenclature des médicaments par service et par unité du C.H.U. en collaboration avec le conseil
scientifique.
Article 3 : Le Directeur de cabinet et les Directeurs des C.H.U. sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'application du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
38. 38
Arrêté n°097/MSP du 1 er
octobre 1996 fixant la liste des substances psychotropes
Le ministre de la Santé et de la Population;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la Santé modifiée et complétée,
notamment l'article 190 ;
Vu le décret n°77-177 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de la convention sur les substances psychotropes
faite à Vienne le 21avril 1971 ;
Vu le décret exécutif n°93-153 du 28 juin 1993 por tant création du bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population;
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 c orrespondant 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre
de la Santé et de la population;
Arrête :
Article 1
er
: - Sont classés comme substances psychotropes les produits figurant en annexe 1 ainsi que leurs sels,
lorsque l’existence de tels sels est possible.
Article 2 : -Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
ANNEXE :
LISTE DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
I/ Psychotropes Inclus dans le tableau III de la convention de 1971
Les dénominations communes internationales sont en caractères gras, les désignations chimiques correspondantes
sont indiquées à la suite.
Buprénorphine ;
(N- cyclopropylméthyl hydroxy-3 méthoxy-6 epoxy 4,5 éthano- 6,14.morphinanyl- 7)- 2 diméthyl- 3, 3butanol-2
Flunitrazepam ;
(0-fluorophenyl)- Sdihydro- 1,3 méthyl- 1 nitro- 7,2 H benzodiazépine- 1,4 one -2.
II/ Psychotropes inclus dans le tableau IV de la convention de 1971
Chlordiazépoxide :
Chloro- 7 méthylamino- 2 phényl- 5 3H benzodiazépine- 1,4 oxyde-4
Clonazépam :
(0-chlorophényl)- Sdihydro- 1, +3 nitro- 7 2H-benzodiazépine- 1,4 one-2
Clorazépate :
Acide chloro- 7dihydro- 2,3 oxo-2 phényï- 5 1 H- benaodiazépine- 1,4 carboxylique -3
Diazépam :
Chloro- 7 dihydro- 1,3 méthyl- 1 phényï- 5 2H benzodazépine - 1,4 one-2
Lorazépam :
Cloro-7 (0- chlorophényï)- 5 dihydro- 1,3 hydroxy 2H- benzodaizépine- 1,4 one-2
Méprobamate :
Dicarbamate de méthyl- 2 propyl- 2 propanediol 1,3
Midazolam :
Cloro- 8 (0 fluorophényï)- 6 méthyl- 1 41-1 imidazol [1,5-a] benzodiazépine- 1,4
Nitrazépam :
Dihydro- 1,3 nitro- 7 phényï- 5 2H- benzodiazépine- 1.4 one-2
Phénobarbital ;
Acide éthyl- 5 phényl ( 5 barbiturique
Vinylbital:
Acide (méthyl - 1 butyl)- 5 vinyï- 5 barbiturique
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
ARRETE N°41 MSP.MIN DU 21 AVR 1997 MODIFIANT ET COM PLETANT
L’ARRETE 97 MSP/MIN DU 01 OCT 1996 FIXANT LA LISTE DES SUBSTANCES
PSYCHOTROPES
Le ministre de la santé et de la population ;
Vu la loi n°85-05 du 16 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé modifiée et complétée ;
Vu le décret n°77-177 du 7 Décembre 1977 relatif à la ratification de la convention sur les substances psychotropes
faite à Vienne le 21 Avril 1971 ;
Vu le décret n°93-153 du 28 Juin 1993 portant créa tion du bulletin officiel du ministère de la santé et de la
population ;
Vu le décret n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 corresponda nt au 27 Janvier 1996 fixant les attributions du Ministre de la
santé et de la population ;
Vu l’arrêté n°97 MSP/MIN du 01 Octobre 1996 fixant la liste des substances psychotropes ;
Vu l’arrêté n°107 MSP/MIN du 12 Novembre 1996 mod ifiant et complétant l’arrêté n°51 MSP/CAB du 26 No vembre
1994 portant nomenclature nationale des médicaments à usage humain.
ARRETE :
Article 1
er
: La substance psychotrope, dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté est inclus dans ce tableau
IV de la convention de 1971 et telle que fixée par l’arrêté 97 MSP/MIN du 01 Octobre 1996 sus visé.
Article 2 : La substance psychotrope Vinylbital (DCI) -acide (méthyl-1butyl)-5 barbiturique est retiré de la
nomenclature nationale des médicaments.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la santé et de la population.
Le Ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
ANNEXE1
LISTE DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
II/ Psychotropes inclus dans ce tableau IV de la convention de 1971
Dénomination commune internationale Désignation chimique
Tetrazepam Chloro-7(cyclohexène-lyl)-5
dihydro-1,3 méthyl-1
2H-benzodiazépine-1,4 one-2
40. 40
Arrêté n°098/MSP du 1 er
octobre 1996 fixant la liste des substances classées comme
stupéfiants
Le ministre de la Santé et de la Population;
Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la Santé modifiée et complétée,
notamment l'article 190 ;
Vu le décret n°63-43 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserves de la République algérienne
démocratique et populaire ;
Vu le décret exécutif n°93-153 du 28 juin 1993 por tant création du bulletin officiel du ministère de la Santé et de la
Population;
Vu le décret exécutif n°96-66 du 7 Ramadhan 1416 c orrespondant 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre
de la Santé et de la population;
Arrête :
Article 1
er
: Sont classés comme substances stupéfiantes les produits figurant en annexe 1.
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de la Santé et de la Population.
Le ministre de la Santé et de la Population
Yahia GUIDOUM
La liste des substances stupéfiantes publiée en annexe à cet arrêté a été complétée par l’arrêté n°40 /MSP/MIN du
21/4/1997
ANNEXE 1 : LISTE DES SUBSTANCES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS
Stupéfiants inclus dans le tableau 1 de la convention de 1971
Les dénominations communes internationales sont en caractères gras, les désignations chimiques correspondantes
sont indiquées suite.
Alfentanil chlorhydrate :
(1 H 20) Monohydrochlorure de N-[éthyl- 4 oxo- 5 dihydro- 4,5 1 H - tétrazolyl-1 ) 2 éthy]- 1
(méthoxyméthyl)- 4 pipéridyl- 4 ] propionanilide
Dextromoramide bitartrate :
( (+) [methyl- 2 oxo- 4 diphényï- 3,3 (pyrrolidinyl- 1 4butyl ] -4 morpholine bitartrate
Fentanyl citrate ;
(Phénéthyl- 1 N - propionylanilino- 4 pipéridine) citrate
Morphine chlorhydrate :
7,8- Didehydro- 4,5- epoxy -17- methylmorphinan- 3,6 - diol chlorhydrate
Morphine sulfate :
7,8- Didehydro- 4,5- epoxy -17-methylmorphinan- 3,6 - diol sulfate (2:1)
Pethidine chlorhydrate ;
(Ester éthylique de l'acide methyl- 1 phenyl-4 pipéridine carboxylique-4) chlorhydrate
II/ Stupéfiants inclus dans le tableau II de la convention de 1971
Z.e5 dénominations communes internationales sont en caractère gras, les désignations chimiques correspondantes
sont indiquées à la suite.
Codéine ;
(3- méthylmorphine)
Pholcodine ;
Morpholinyléthylmorphine