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FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME VERT- 56, RUE SAINT-LAZARE - 75009 PARIS
C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D E V E N T E
Pour régler votre séjour : Si vous résidez en France : vous pouvez régler votre séjour par chèque bancaire à l'ordre de Tourisme 77 ; par carte bancaire (VISA ou Mastercard) ; en
chèque vacances ANCV ; par virement bancaire (dans ce cas nous demander un RIB). Si vous résidez à l'étranger : vous pouvez régler carte bancaire internationale (Visa ou
Mastercard), ou par virement bancaire (dans ce cas nous demander un RIB). A nos bureaux, vous pouvez également payer en espèces.
Article 1 : Le présent contrat proposé par le service réservation est réservé à l'usage exclusif de la location de Gîtes de France labellisés par le relais territorialement compétent, au nom de
la Fédération Nationale des Gîtes de France.
En aucun cas la Fédération Nationale des Gîtes de France ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques.
Article 2 - durée du séjour : Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien
dans les lieux à l'issue du séjour.
Article 3 - responsabilité : Le service de réservation qui offre à un client des prestations est l'unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l'exécution des obligations
découlant des présentes conditions de vente. Le service de réservation ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à
l'organisation et au déroulement du séjour.
Article 4 - réservation : La réservation devient ferme lorsque le service reçoit un acompte correspondant à 25 % du montant du loyer auxquels se rajoutent la totalité des frais de
réservation ainsi que les frais d’assurance annulation éventuellement souscrite, plus si le client choisit d’en bénéficier, 25% du montant de toutes les prestations directement liées au
séjour telles que figurant sur la fiche descriptive, et un exemplaire du contrat signé par le client avant la date limite indiquée au recto.
Article 5 - absence de rétractation : Pour les réservations effectuées par courrier, par téléphone ou par internet, le locataire ne bénéficie pas du délai de rétractation, et ce conformément
à l’article L121-20-4 du code de la consommation relatif notamment aux prestations de services d’hébergement fournies à une date ou selon une périodicité déterminée.
Article 6 - règlement du solde : Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début du séjour.
Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne
sera effectué.
Article 7 - inscriptions tardives : En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.
Article 8 - bon d'échange : Dès réception des frais de séjour, le service de réservation adresse au client un bon d'échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée ou un
accusé de réception.
Article 9 - arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat ou sur l’accusé de réception.
En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire (ou propriétaire) dont l'adresse et le téléphone figurent sur le bon d'échange
ou la fiche descriptive.
Article 10 - annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au service de réservation.
a/ Vous bénéficiez d'une assurance-annulation : reportez vous à la fiche assurance jointe.
b/ Vous ne bénéficiez pas d'une assurance-annulation : pour toute annulation du fait du client, le remboursement par le service de réservation, à l'exception des frais de réservation, est
effectué comme suit :
Annulation jusqu’au 21ème
jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu le montant de l’acompte tel que défini à l’article 4 et le solde sera remboursé s’il a été encaissé à la date
d’annulation.
Annulation entre le 20ème
et le 8ème
jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a
choisi d’en bénéficier ;
Annulation entre le 7ème
et le 2ème
jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a
choisi d’en bénéficier ;
Annulation la veille ou le jour d’arrivée initialement prévu au contrat ou non-présentation : il ne sera procédé à aucun remboursement.
Article 11 - modification d’un élément substantiel : Lorsqu'avant la date prévue du début du séjour le service de réservation se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat, l'acheteur peut, après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou la substitution de lieux de séjours proposée par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties.
Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu sera restitué au locataire avant le début de son séjour.
Article 12 - annulation du fait du vendeur : Lorsqu'avant le début du séjour, le service de réservation annule ce séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec avis de
réception.
L'acheteur sera remboursé immédiatement et sans pénalités des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était
intervenue de son fait à cette date.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'est conclu un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 13 - empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat : Lorsqu'en cours de séjour, le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévues au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le service de réservation proposera un séjour
en remplacement du séjour prévu en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si le séjour accepté par l'acheteur est de qualité inférieure, le service de réservation lui
remboursera la différence de prix avant la fin de son séjour. Si le vendeur ne peut lui proposer de séjour de remplacement ou si celui-ci est refusé par l'acheteur pour des raisons valables,
le premier règlera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu'en cas d'annulation du fait du vendeur.
Article 14 - interruption du séjour : En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d'interruption est couvert par l'assurance-
annulation dont peut bénéficier le client.
Article 15 - capacité : Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d'accueil, le prestataire peut refuser les
clients supplémentaires. Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client.
Article 16 - cession du contrat par le client : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l'acheteur
est tenu d'informer le service de réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour.
La cession de contrat doit s'effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais
supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
Article 17 - assurances : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents
risques.
Article 18 - état des lieux : Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la
seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille.
L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du vacancier pendant la période de location et avant son
départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.
Article 19 – accueil des animaux : Le présent contrat précise si le locataire peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En cas de non respect de cette clause, le
prestataire peut refuser le séjour : aucun remboursement ne sera alors effectué. Lors de la réservation, le client est tenu d’indiquer le nombre d’animaux familiers qui l’accompagneront.
Le cas échéant, la fiche descriptive précise les suppléments de tarifs éventuels à prévoir (tarif animal, supplément caution, supplément du forfait ménage…). Des modalités de séjour
spécifiques aux animaux familiers pourront être précisées par le propriétaire dans un règlement intérieur affiché dans l’hébergement.
Article 20 - dépôt de garantie : A l'arrivée du client dans une location, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive est demandé par le propriétaire. Après
l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées.
En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie
est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.
Article 21 - paiement des charges : En fin de séjour, le client doit acquitter auprès du propriétaire, les charges non incluses dans le prix.
Leur montant s'établit sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive et un justificatif est remis par le propriétaire.
Article 22 - litiges : Toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état du descriptif lors d’une location, doit être soumise au service de réservation dans les trois jours à compter de
l’entrée dans les lieux.
Toute autre réclamation doit lui être adressée dans les meilleurs délais, par lettre. Lorsque le service de réservation, en qualité de mandataire, est amené, au nom du propriétaire, à
désintéresser le client, ce dernier le subroge dans les droits et actions qu’il détient auprès du propriétaire.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » les informations nominatives ci-dessus sont obligatoires, vos droits d’accès et de rectification pourront être exercés auprès du service de
réservation et sauf opposition expresse de votre part, les informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.
CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Reproduction des articles 95 à 103 du titre VI du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours.
Article 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un
ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation
administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1°: La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport
utilisés;
2°: Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la
réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3°: Les repas fournies;
4°: La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5°: Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6°: Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7°: La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimale de participants, la date limite d’information du consommateur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de
21 jours avant le départ;
8°: Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9° : Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article 100 du présent décret;
10°: Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11°: Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12°: Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de voyage, de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organisme locaux de
tourisme;
13°: L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation, ou d’un contrat
d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne ce soit réservé expressément le droit d’en
modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il
doit comporter les clauses suivantes :
1°: Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l’adresse de l’organisateur;
2°: La destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates;
3°: Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et de retour;
4°: Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d’accueil;
5°: Le nombre de raps fournis;
6°: L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7°: Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour;
8°: Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après;
9°: L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou des taxes afférentes à certains
services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans
les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou les prestations fournies;
10°: Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le
dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents
permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11°: Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur;
12°: Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés;
13°: La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est lié à un
nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96
ci-dessus;
14°: Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15°: Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
16°: Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur;
17°: Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie; dans ce ces, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus;
18°: La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur;
19°: L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur
place de son séjour.
Article 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix,
dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du
prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101 - Lorsqu’avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, tel qu’une
hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis et après en avoir été informé par le vendeur,
par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les
parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué avant la date de
son départ.
Article 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit
informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes
versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un
accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat,
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par
l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément
de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant
être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties.
ANNEXE 2 : article 68 du décret de 1972 (concerne la réservation de locations
saisonnières uniquement) – Article 68 du décret N°72-678 du 20 juillet 1972, modifié
par décret N°2005-1315 du 21 octobre 2005 – art. 43 (JORF 23.10.2005 en vigueur le
01.01.2006) – Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière
au sens de l’article 1
er
(1) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir
plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer.
Le solde ne peut être exigé qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux. Avis
de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions
stipulées au contrat.

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  • 1. FEDERATION NATIONALE DES GITES DE FRANCE ET DU TOURISME VERT- 56, RUE SAINT-LAZARE - 75009 PARIS C O N D I T I O N S G E N E R A L E S D E V E N T E Pour régler votre séjour : Si vous résidez en France : vous pouvez régler votre séjour par chèque bancaire à l'ordre de Tourisme 77 ; par carte bancaire (VISA ou Mastercard) ; en chèque vacances ANCV ; par virement bancaire (dans ce cas nous demander un RIB). Si vous résidez à l'étranger : vous pouvez régler carte bancaire internationale (Visa ou Mastercard), ou par virement bancaire (dans ce cas nous demander un RIB). A nos bureaux, vous pouvez également payer en espèces. Article 1 : Le présent contrat proposé par le service réservation est réservé à l'usage exclusif de la location de Gîtes de France labellisés par le relais territorialement compétent, au nom de la Fédération Nationale des Gîtes de France. En aucun cas la Fédération Nationale des Gîtes de France ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques. Article 2 - durée du séjour : Le client signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour. Article 3 - responsabilité : Le service de réservation qui offre à un client des prestations est l'unique interlocuteur de ce client et répond devant lui de l'exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente. Le service de réservation ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l'organisation et au déroulement du séjour. Article 4 - réservation : La réservation devient ferme lorsque le service reçoit un acompte correspondant à 25 % du montant du loyer auxquels se rajoutent la totalité des frais de réservation ainsi que les frais d’assurance annulation éventuellement souscrite, plus si le client choisit d’en bénéficier, 25% du montant de toutes les prestations directement liées au séjour telles que figurant sur la fiche descriptive, et un exemplaire du contrat signé par le client avant la date limite indiquée au recto. Article 5 - absence de rétractation : Pour les réservations effectuées par courrier, par téléphone ou par internet, le locataire ne bénéficie pas du délai de rétractation, et ce conformément à l’article L121-20-4 du code de la consommation relatif notamment aux prestations de services d’hébergement fournies à une date ou selon une périodicité déterminée. Article 6 - règlement du solde : Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début du séjour. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue, est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué. Article 7 - inscriptions tardives : En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation. Article 8 - bon d'échange : Dès réception des frais de séjour, le service de réservation adresse au client un bon d'échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée ou un accusé de réception. Article 9 - arrivée : Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat ou sur l’accusé de réception. En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire (ou propriétaire) dont l'adresse et le téléphone figurent sur le bon d'échange ou la fiche descriptive. Article 10 - annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au service de réservation. a/ Vous bénéficiez d'une assurance-annulation : reportez vous à la fiche assurance jointe. b/ Vous ne bénéficiez pas d'une assurance-annulation : pour toute annulation du fait du client, le remboursement par le service de réservation, à l'exception des frais de réservation, est effectué comme suit : Annulation jusqu’au 21ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu le montant de l’acompte tel que défini à l’article 4 et le solde sera remboursé s’il a été encaissé à la date d’annulation. Annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 50 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a choisi d’en bénéficier ; Annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus avant le début du séjour : il sera retenu 75 % du montant du loyer et du montant des prestations directement liées au séjour, si le client a choisi d’en bénéficier ; Annulation la veille ou le jour d’arrivée initialement prévu au contrat ou non-présentation : il ne sera procédé à aucun remboursement. Article 11 - modification d’un élément substantiel : Lorsqu'avant la date prévue du début du séjour le service de réservation se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, l'acheteur peut, après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat des sommes versées - soit accepter la modification ou la substitution de lieux de séjours proposée par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties. Toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué au locataire avant le début de son séjour. Article 12 - annulation du fait du vendeur : Lorsqu'avant le début du séjour, le service de réservation annule ce séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec avis de réception. L'acheteur sera remboursé immédiatement et sans pénalités des sommes versées. Il recevra en outre une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsqu'est conclu un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur d'un séjour de substitution proposé par le vendeur. Article 13 - empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat : Lorsqu'en cours de séjour, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévues au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le service de réservation proposera un séjour en remplacement du séjour prévu en supportant éventuellement tout supplément de prix. Si le séjour accepté par l'acheteur est de qualité inférieure, le service de réservation lui remboursera la différence de prix avant la fin de son séjour. Si le vendeur ne peut lui proposer de séjour de remplacement ou si celui-ci est refusé par l'acheteur pour des raisons valables, le premier règlera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases qu'en cas d'annulation du fait du vendeur. Article 14 - interruption du séjour : En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d'interruption est couvert par l'assurance- annulation dont peut bénéficier le client. Article 15 - capacité : Le présent contrat est établi pour une capacité maximum de personnes. Si le nombre de vacanciers dépasse la capacité d'accueil, le prestataire peut refuser les clients supplémentaires. Toute modification ou rupture du contrat sera considérée à l’initiative du client. Article 16 - cession du contrat par le client : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l'acheteur est tenu d'informer le service de réservation de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. La cession de contrat doit s'effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. Article 17 - assurances : Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est tenu d’être assuré par un contrat d’assurance type villégiature pour ces différents risques. Article 18 - état des lieux : Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du vacancier pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive. Article 19 – accueil des animaux : Le présent contrat précise si le locataire peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. En cas de non respect de cette clause, le prestataire peut refuser le séjour : aucun remboursement ne sera alors effectué. Lors de la réservation, le client est tenu d’indiquer le nombre d’animaux familiers qui l’accompagneront. Le cas échéant, la fiche descriptive précise les suppléments de tarifs éventuels à prévoir (tarif animal, supplément caution, supplément du forfait ménage…). Des modalités de séjour spécifiques aux animaux familiers pourront être précisées par le propriétaire dans un règlement intérieur affiché dans l’hébergement. Article 20 - dépôt de garantie : A l'arrivée du client dans une location, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine. Article 21 - paiement des charges : En fin de séjour, le client doit acquitter auprès du propriétaire, les charges non incluses dans le prix. Leur montant s'établit sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive et un justificatif est remis par le propriétaire. Article 22 - litiges : Toute réclamation relative à l’état des lieux et à l’état du descriptif lors d’une location, doit être soumise au service de réservation dans les trois jours à compter de l’entrée dans les lieux. Toute autre réclamation doit lui être adressée dans les meilleurs délais, par lettre. Lorsque le service de réservation, en qualité de mandataire, est amené, au nom du propriétaire, à désintéresser le client, ce dernier le subroge dans les droits et actions qu’il détient auprès du propriétaire.
  • 2. Conformément à la loi « Informatique et libertés » les informations nominatives ci-dessus sont obligatoires, vos droits d’accès et de rectification pourront être exercés auprès du service de réservation et sauf opposition expresse de votre part, les informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale. CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION Reproduction des articles 95 à 103 du titre VI du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours. Article 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Article 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1°: La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés; 2°: Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil; 3°: Les repas fournies; 4°: La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; 5°: Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement; 6°: Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix; 7°: La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimale de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ; 8°: Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; 9° : Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret; 10°: Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 11°: Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après; 12°: Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage, de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organisme locaux de tourisme; 13°: L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation, ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Article 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne ce soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Article 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1°: Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur; 2°: La destination ou les destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates; 3°: Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour; 4°: Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil; 5°: Le nombre de raps fournis; 6°: L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; 7°: Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour; 8°: Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après; 9°: L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou des taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou les prestations fournies; 10°: Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour; 11°: Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur; 12°: Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 13°: La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est lié à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus; 14°: Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 15°: Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous; 16°: Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur; 17°: Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce ces, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus; 18°: La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur; 19°: L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. Article 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. Article 101 - Lorsqu’avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat, tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis et après en avoir été informé par le vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera restitué avant la date de son départ. Article 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec avis de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. ANNEXE 2 : article 68 du décret de 1972 (concerne la réservation de locations saisonnières uniquement) – Article 68 du décret N°72-678 du 20 juillet 1972, modifié par décret N°2005-1315 du 21 octobre 2005 – art. 43 (JORF 23.10.2005 en vigueur le 01.01.2006) – Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l’article 1 er (1) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux. Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au contrat.