Cours sur le commerce
international
Haïti au GATT et à l’OMC
Hôtel Montana, Pétion-Ville
4 juin 2008
Le Système commercial multilatéral:
définition




C’est un ensemble de principes et de règles que
les pays membres sont tenus de respecter dans
leurs relations commerciales.
N.B. Ces principes et ces règles,élaborés par le
GATT en 1947, ont été renforcés par la
création de l’OMC, suite au Cycle d’Uruguay.
Quels sont ces principes?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Non-discrimination;
Libéralisation;
Transparence et prévisibilité;
Prohibition des restrictions quantitatives;
Concurrence loyale;
Traitement spécial et différencié pour les pays
en développement
Les deux applications du principe de
non-discrimination
Clause de la Nation la plus favorisée (NPF);
 Traitement national
N.B. Ce sont-là les deux piliers du SCM

NPF, c’est quoi?






Les pays ne doivent pas, en principe, établir de
discrimination entre leurs partenaires commerciaux,
c’est-à-dire si un pays Membre accorde un avantage à
un pays donné, il a pour obligation d’étendre cet
avantage à tous les autres membres et ceci
automatiquement et sans condition.
Marchandises: GATT, article 1:1
Services: AGCS, article II:1
Propriété intellectuelle: ADPIC,article 4
NPF: article I:I du GATT
1.

Tous avantages, faveurs, privilèges ou
immunités accordés par un Membre à un
produit originaire ou à destination de tout
autre pays seront, immédiatement et sans
condition, étendus à tout produit similaire
originaire ou à destination du territoire de tous
les autres Membres.
NPF: champ d’application






Droits de douane, c’est-à-dire le tarif imposé au moment de
l’importation;
Charges de toute nature imposées à l’importation, par exemple
les droits d’accises;
Charges de toute nature imposées en relation avec les
importations et les exportations, par exemple commission
douanière, frais consulaires, taxe d’inspection de la qualité;
Charges imposées sur les transferts internationaux de paiement
pour des importations et des exportations, par exemple quelques
taxes et commissions levées par le Gouvernement au moment de
ces transferts.
NPF: champ d’application(suite)




Méthode d’imposition de tels droits et taxes, par
exemple le choix de l’imprimé pour la collecte de
l’information devant aider à la détermination du
montant à taxer ou le mode de détermination du
dommage pour l’antidumping ou le droit compensateur;
Règles et formalités en relation avec les importations et
les exportations, par exemple l’exigence d’informations
spécifiques ou de déclarations au moment de
l’importation ou de l’exportation
Exceptions à la Clause NPF:
Commerce des marchandises






Clause d’habilitation de 1979 permettant aux pays développés
d’appliquer un traitement tarifaire plus favorable aux
importations en provenance des pays en développement et aux
PMA sans avoir l’obligation d’accorder ce traitement plus
favorable aux autres Membres.
Préférences historiques (article I:2 à 4 du GATT)/ il ne reste
aujourd’hui que très peu.
Accords commerciaux régionaux (article XXIV du GATT)
Trafic frontalier (article XXIV:3 du GATT): les avantages
accordés par les Membres à des pays limitrophes pour faciliter le
trafic frontalier constituent une dérogation autorisée à la clause
NPF
Clause NPF:
commerce des services


AGCS, article II:1:  en ce qui concerne toutes les
mesures couvertes par le présent accord, chaque
Membre accordera immédiatement et sans
condition aux services et fournisseurs de services
de tout autre Membre un traitement non moins
favorable que celui qu’il accorde aux services
similaires et fournisseurs de services similaires de
tout autre pays.
Commerce des services
Exceptions à la clause NPF









Article II:1 permet de faciliter les échanges dans les
« zones frontalières contiguës »
Article II:2 permet aux Membres de maintenir une
mesure incompatible avec l’article II:1
Article II:3 permet de donner des avantages aux pays
adjacents
Article V concerne l’intégration économique
Article V bis concerne les marchés du travail
NPF: Propriété intellectuelle


ADPIC, article 4:1: conformément à la
protection de la propriété intellectuelle, tous
avantages, faveurs, privilèges ou immunités
accordés par un Membre aux ressortissants de
tout autre pays seront étendus immédiatement et
sans condition aux ressortissants de tous les
autres Membres.
Propriété intellectuelle: exception à
la clause NPF








ADPIC, Art. 4(a)concerne les avantages, faveurs, privilèges qui se dérivent
d’accords internationaux sur l’assistance judiciaire ou sur l’observance de la loi
à caractère général:
ADPIC, Art. 4(b) concerne avantages, faveurs, privilèges ou immunités
accordés en conformité avec la Convention de Berne (1971) ou la Convention
de Rome.
ADPIC, Art. 4(c) concerne les avantages, faveurs, privilèges ou immunités en
rapport aux droits des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui ne sont pas prévus
dans l’accord ADPIC
ADPIC, Art. 4(d)concerne les avantages, faveurs, privilèges, ou immunités qui
se dérivent d’accords et de traités sur l’ADPIC prévus à l’établissement de
l4OMC
Traitement national




Commerce des marchandises: art. III du GATT
Commerce des services: Art. XVII de l’AGCS
Propriété intellectuelle: Art 3: 1
Traitement national(art. III du
GATT): C’est quoi?




Il signifie que les produits (services ou droits de
propriété intellectuelle tels que brevets ou droits
d’auteur) qui sont importés et ceux qui sont produits
localement doivent être traités d’une manière égale sur
le territoire d’un Membre.
En d’autres termes, le traitement national fait référence
à la non-discrimination entre, d’une part, les produits
ou les services d’origine nationale (ou les fournisseurs
de services nationaux) et, de l’autre, les produits ou les
services importés (ou les fournisseurs de services
étrangers).
Traitement national


Principe: chaque partenaire commercial doit
appliquer aux produits importés un traitement
au moins aussi favorable que celui qu’il applique
aux produits similaires d’origine nationale.
Traitement national
Les trois aspects généraux du traitement
national:
1. les produits importés ne doivent pas être
directement ou indirectement assujettis à des
taxes intérieures ou à d’autres charges internes
supérieures à celles appliquées aux produits
nationaux
Traitement national: 2

ème

aspect

2. les produits importés ne doivent pas être
traités de façon moins favorable que les
produits nationaux similaires, dans les lois,
réglementation et exigence en matière de vente
interne, offre de vente, achat, transport,
distribution ou usage.
Traitement national: 3

ème

aspect

3. Aucun Membre ne peut édicter une réglementation
interne fixant, dans des opérations de mélange, de
transformation ou d’usage de produits, l’utilisation
obligatoire d’une quantité d’un composant de source
locale de préférence à l’utilisation du même produit
importé. Par exemple, il ne peut pas être prescrit, dans
la production d’un produit chimique, qu’une certaine
proportion de composants devra être obtenue à partir
d’une source locale.
Traitement national: 4

ème

aspect

4. Un Membre ne peut pas appliquer des taxes internes
ou d’autres charges locales ou une réglementation
quantitative interne de manière à accorder une
protection à la production nationale. Cette disposition a
trait au mode d’application des taxes, des règlements.
N.B. La production nationale ne signifie pas la
production d’un produit particulier mais celle de
produits concurrents ou substituables.
Les facteurs à considérer pour
déterminer la similarité





Les propriétés
La nature
La qualité
L’utilisation finale
Les exceptions au traitement
national






GATT, Art. III:3 concerne les préférences historiques;
GATT, Art. III:8(a) concerne les marchés publics dans le cas où
les produits nationaux qui sont achetés par les pouvoirs publics
sont utilisés pour leurs propres besoins mais non à des fins de
revente.
GATT, Art. III:8(b) concernant les subventions
GATT, Art. III:10 et Art. IV concernant la possibilité pour les
Etats Membres d’accorder des préférences aux produits de
l’industrie cinématographique nationale en imposant des quotas
aux films étrangers à l’écran
2. La libéralisation du commerce


Définition: élimination progressive ou totale des
obstacles au commerce par voie de négociation
en vue de mettre en place un SCM plus juste et
plus ouvert au bénéfice et pour le bien-être des
peuples( déclaration de Marrakech, 15 avril
1994)
3. Transparence et prévisibilité






Obligation pour les Membres de notifier: cette
obligation permet un suivi de la mise en œuvre des
obligations prévues dans les Accords de l’OMC;
Le mécanisme d’examen des politiques commerciales
dont les objectifs sont d’encourager une plus grande
transparence et une meilleure compréhension des
décisions prises par les Gouvernements en matière de
politique commerciale.
N.B. les PMA passent l’EPC tous les six ans
3. Prévisibilité




Consolidation(article II du GATT) des droits: dans le
cadre de la libéralisation progressive de leur commerce,
les pays Membres s’engagent à ne pas relever
ultérieurement les droits ainsi réduits en les consolidant
dans leurs listes nationales. Ces listes font partie
intégrante du système juridique du GATT.
Un droit de douane est consolidé lorsqu’un engagement
juridique a été pris par un Membre de ne pas relever ce
droit au-delà du taux plafond.
4. Prohibition des restrictions
quantitatives



Article XI du GATT
Article XVI de l’AGCS
4. Prohibition des restrictions
quantitatives (Article XI:1)


Aucun Membre n’instituera ou ne maintiendra à
l’importation d’un produit originaire du territoire d’un
autre Membre, à l’exportation ou à la vente pour
l’exportation d’un produit destiné au territoire d’un
autre Membre, de prohibitions ou de restrictions autres
que les droits de douane, taxes ou autres impositions,
que l’application en soi faite au moyen de contingents,
de licences d’importation ou d’exportation ou de tout
autre procédé.
4. Exceptions à ce principe
Article XI:2(a) concernant une situation critique due à une
pénurie de produits alimentaires ou d’autres produits
essentiels;
2.
Restrictions à l’importation de produits de l’agriculture et des
pêches (article XI:2c) du GATT
3.
Restriction pour sauvegarde de l’équilibre de la balance des
paiements (Art. XII et XVIII:B)
4.
Article XIX relatif aux mesures d’urgence
N.B. L’exception agricole a pris fin lors de l’entrée en vigueur de
l’Accord de l’OMC sur l’Agriculture dont l’article 4 prévoit,
entre autres choses, que les contingents doivent être convertis
en droit de douane
1.
5. Concurrence loyale




Le SCM prévoit un ensemble de règles visant à
garantir une concurrence ouverte, loyale et
exempte de distorsions.
Il s’agit des dispositions relatives à l’octroi des
subventions (Article XVI du GATT 94 et
l’Accord sur les subventions) et à l’imposition
des droits compensateurs ou antidumping
(Article VI du GATT 94 et l’Accord sur la mise
en œuvre de l’Art. VI) dans les cas de dumping.
6. Le Traitement spécial et
différencié (TSD) pour les PVD et les
PMA
 1954, introduction de l’Art. XVIII du GATT de 1947 pour tenir





compte des besoins des pays Membres en voie de
développement;
Introduction de la Partie IV dans le GATT de 1947 et 1994
traitant du commerce et de développement (ART. XXXVI relatif
au principe de non réciprocité dans les négociations
commerciales)
Introduction de la clause d’habilitation en 1979
institutionnalisant le SGP
Décision relative à des mesures de sauvegarde adoptées à des fins
de développement (Art. XVIII du GATT 1994)
6. TSD (suite)


Les Accords de l’OMC, issus du Cycle d’Uruguay, contiennent six
dispositions relatives au TSD:
1.dispositions visant à accroître les possibilités commerciales des PVD;
2. dispositions exigeant des Membres de l’OMC qu’ils préservent les intérêts
des PVD;
3. dispositions offrant aux pays en développement une certaine flexibilité
dans l’utilisation des instruments de politique commerciale;
4. dispositions prévoyant une assistance technique pour les PVD;
5. dispositions offrant une période de transition plus longue dans la mise en
œuvre des Accords de l’OMC;
6. dispositions spéciales relatives aux mesures visant à aider les PMA ou à
favoriser leur participation au SCM
Que dire maintenant de la
participation d’Haïti dans le système
GATT/OMC?






HaÏti est devenu Partie contractante du GATT
le 1er janvier 1950 et Membre de l’OMC le 30
janvier 1996;
HaÏti applique la Clause NPF à tous ses
partenaires;
HaÏti n’est signataire d’aucun accord plurilatéral;
Haïti et le système GATT/OMC




Situation en matière de prescriptions liées aux
notifications liées à l’OMC:
- difficultés à remplir ses obligations en matière de
notification : les dernières notifications d’HaÏti à l’OMC
datent de novembre 2001;
Situation en matière d’adaptation de la législation:
- difficultés pour mettre son système juridique en
conformité avec les Accords de l’OMC;
Haïti et le système GATT/OMC


Situation d’HaÏti en matière de mise en œuvre des
Accords de l’OMC:
- difficultés énormes au niveau des accords suivants:
l’évaluation en douane; les Mesures sanitaires et
phytosanitaires (SPS); les barrières techniques au
commerce (OTC); et les Aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
(ADPIC);l’Accord sur la mise en œuvre de l’Article VI
du GATTT de 94 (Accord antidumping);
Haïti et le système GATT/0MC


Causes de ces difficultés :
- faiblesses institutionnelles;
- faiblesses en matière de ressources financières;
- nombre limité de cadres ayant des connaissances
adéquates en matière de politique commerciale;
- manque de coordination entre les différents ministères
ou organismes publics;
- SCM n’est pas enseigné dans les facultés;
- rareté des points d’information commerciale;
Haïti et le système GATT/OMC


Recommandations:
- appui au Ministère du Commerce et de l’Industrie pour répondre à son rôle
prédominant dans le contexte commercial mondial actuel: conflits de
compétences à résoudre entre lui et d’autres entités comme les douanes;
l’insuffisance des connaissances des cadres en matière du SCM;
- implantation, de manière systématique dans nos universités, d’un
programme de formation sur la politique commerciale;
- formulation d’une politique commerciale et industrielle bien définie
impliquant tous les acteurs;
- assistance technique à solliciter pour répondre aux prescriptions en matière
de notifications;
- assistance technique pour permettre à HaÏti de mettre en œuvre les Accords
de l’OMC et de mieux tirer également profit du SCM
- enveloppe budgétaire plus importante au MCI

Cours commerce internationale

  • 1.
    Cours sur lecommerce international Haïti au GATT et à l’OMC Hôtel Montana, Pétion-Ville 4 juin 2008
  • 2.
    Le Système commercialmultilatéral: définition   C’est un ensemble de principes et de règles que les pays membres sont tenus de respecter dans leurs relations commerciales. N.B. Ces principes et ces règles,élaborés par le GATT en 1947, ont été renforcés par la création de l’OMC, suite au Cycle d’Uruguay.
  • 3.
    Quels sont cesprincipes? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Non-discrimination; Libéralisation; Transparence et prévisibilité; Prohibition des restrictions quantitatives; Concurrence loyale; Traitement spécial et différencié pour les pays en développement
  • 4.
    Les deux applicationsdu principe de non-discrimination Clause de la Nation la plus favorisée (NPF);  Traitement national N.B. Ce sont-là les deux piliers du SCM 
  • 5.
    NPF, c’est quoi?     Lespays ne doivent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux, c’est-à-dire si un pays Membre accorde un avantage à un pays donné, il a pour obligation d’étendre cet avantage à tous les autres membres et ceci automatiquement et sans condition. Marchandises: GATT, article 1:1 Services: AGCS, article II:1 Propriété intellectuelle: ADPIC,article 4
  • 6.
    NPF: article I:Idu GATT 1. Tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres.
  • 7.
    NPF: champ d’application     Droitsde douane, c’est-à-dire le tarif imposé au moment de l’importation; Charges de toute nature imposées à l’importation, par exemple les droits d’accises; Charges de toute nature imposées en relation avec les importations et les exportations, par exemple commission douanière, frais consulaires, taxe d’inspection de la qualité; Charges imposées sur les transferts internationaux de paiement pour des importations et des exportations, par exemple quelques taxes et commissions levées par le Gouvernement au moment de ces transferts.
  • 8.
    NPF: champ d’application(suite)   Méthoded’imposition de tels droits et taxes, par exemple le choix de l’imprimé pour la collecte de l’information devant aider à la détermination du montant à taxer ou le mode de détermination du dommage pour l’antidumping ou le droit compensateur; Règles et formalités en relation avec les importations et les exportations, par exemple l’exigence d’informations spécifiques ou de déclarations au moment de l’importation ou de l’exportation
  • 9.
    Exceptions à laClause NPF: Commerce des marchandises     Clause d’habilitation de 1979 permettant aux pays développés d’appliquer un traitement tarifaire plus favorable aux importations en provenance des pays en développement et aux PMA sans avoir l’obligation d’accorder ce traitement plus favorable aux autres Membres. Préférences historiques (article I:2 à 4 du GATT)/ il ne reste aujourd’hui que très peu. Accords commerciaux régionaux (article XXIV du GATT) Trafic frontalier (article XXIV:3 du GATT): les avantages accordés par les Membres à des pays limitrophes pour faciliter le trafic frontalier constituent une dérogation autorisée à la clause NPF
  • 10.
    Clause NPF: commerce desservices  AGCS, article II:1:  en ce qui concerne toutes les mesures couvertes par le présent accord, chaque Membre accordera immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays.
  • 11.
    Commerce des services Exceptionsà la clause NPF      Article II:1 permet de faciliter les échanges dans les « zones frontalières contiguës » Article II:2 permet aux Membres de maintenir une mesure incompatible avec l’article II:1 Article II:3 permet de donner des avantages aux pays adjacents Article V concerne l’intégration économique Article V bis concerne les marchés du travail
  • 12.
    NPF: Propriété intellectuelle  ADPIC,article 4:1: conformément à la protection de la propriété intellectuelle, tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre aux ressortissants de tout autre pays seront étendus immédiatement et sans condition aux ressortissants de tous les autres Membres.
  • 13.
    Propriété intellectuelle: exceptionà la clause NPF     ADPIC, Art. 4(a)concerne les avantages, faveurs, privilèges qui se dérivent d’accords internationaux sur l’assistance judiciaire ou sur l’observance de la loi à caractère général: ADPIC, Art. 4(b) concerne avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés en conformité avec la Convention de Berne (1971) ou la Convention de Rome. ADPIC, Art. 4(c) concerne les avantages, faveurs, privilèges ou immunités en rapport aux droits des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qui ne sont pas prévus dans l’accord ADPIC ADPIC, Art. 4(d)concerne les avantages, faveurs, privilèges, ou immunités qui se dérivent d’accords et de traités sur l’ADPIC prévus à l’établissement de l4OMC
  • 14.
    Traitement national    Commerce desmarchandises: art. III du GATT Commerce des services: Art. XVII de l’AGCS Propriété intellectuelle: Art 3: 1
  • 15.
    Traitement national(art. IIIdu GATT): C’est quoi?   Il signifie que les produits (services ou droits de propriété intellectuelle tels que brevets ou droits d’auteur) qui sont importés et ceux qui sont produits localement doivent être traités d’une manière égale sur le territoire d’un Membre. En d’autres termes, le traitement national fait référence à la non-discrimination entre, d’une part, les produits ou les services d’origine nationale (ou les fournisseurs de services nationaux) et, de l’autre, les produits ou les services importés (ou les fournisseurs de services étrangers).
  • 16.
    Traitement national  Principe: chaquepartenaire commercial doit appliquer aux produits importés un traitement au moins aussi favorable que celui qu’il applique aux produits similaires d’origine nationale.
  • 17.
    Traitement national Les troisaspects généraux du traitement national: 1. les produits importés ne doivent pas être directement ou indirectement assujettis à des taxes intérieures ou à d’autres charges internes supérieures à celles appliquées aux produits nationaux
  • 18.
    Traitement national: 2 ème aspect 2.les produits importés ne doivent pas être traités de façon moins favorable que les produits nationaux similaires, dans les lois, réglementation et exigence en matière de vente interne, offre de vente, achat, transport, distribution ou usage.
  • 19.
    Traitement national: 3 ème aspect 3.Aucun Membre ne peut édicter une réglementation interne fixant, dans des opérations de mélange, de transformation ou d’usage de produits, l’utilisation obligatoire d’une quantité d’un composant de source locale de préférence à l’utilisation du même produit importé. Par exemple, il ne peut pas être prescrit, dans la production d’un produit chimique, qu’une certaine proportion de composants devra être obtenue à partir d’une source locale.
  • 20.
    Traitement national: 4 ème aspect 4.Un Membre ne peut pas appliquer des taxes internes ou d’autres charges locales ou une réglementation quantitative interne de manière à accorder une protection à la production nationale. Cette disposition a trait au mode d’application des taxes, des règlements. N.B. La production nationale ne signifie pas la production d’un produit particulier mais celle de produits concurrents ou substituables.
  • 21.
    Les facteurs àconsidérer pour déterminer la similarité     Les propriétés La nature La qualité L’utilisation finale
  • 22.
    Les exceptions autraitement national     GATT, Art. III:3 concerne les préférences historiques; GATT, Art. III:8(a) concerne les marchés publics dans le cas où les produits nationaux qui sont achetés par les pouvoirs publics sont utilisés pour leurs propres besoins mais non à des fins de revente. GATT, Art. III:8(b) concernant les subventions GATT, Art. III:10 et Art. IV concernant la possibilité pour les Etats Membres d’accorder des préférences aux produits de l’industrie cinématographique nationale en imposant des quotas aux films étrangers à l’écran
  • 23.
    2. La libéralisationdu commerce  Définition: élimination progressive ou totale des obstacles au commerce par voie de négociation en vue de mettre en place un SCM plus juste et plus ouvert au bénéfice et pour le bien-être des peuples( déclaration de Marrakech, 15 avril 1994)
  • 24.
    3. Transparence etprévisibilité    Obligation pour les Membres de notifier: cette obligation permet un suivi de la mise en œuvre des obligations prévues dans les Accords de l’OMC; Le mécanisme d’examen des politiques commerciales dont les objectifs sont d’encourager une plus grande transparence et une meilleure compréhension des décisions prises par les Gouvernements en matière de politique commerciale. N.B. les PMA passent l’EPC tous les six ans
  • 25.
    3. Prévisibilité   Consolidation(article IIdu GATT) des droits: dans le cadre de la libéralisation progressive de leur commerce, les pays Membres s’engagent à ne pas relever ultérieurement les droits ainsi réduits en les consolidant dans leurs listes nationales. Ces listes font partie intégrante du système juridique du GATT. Un droit de douane est consolidé lorsqu’un engagement juridique a été pris par un Membre de ne pas relever ce droit au-delà du taux plafond.
  • 26.
    4. Prohibition desrestrictions quantitatives   Article XI du GATT Article XVI de l’AGCS
  • 27.
    4. Prohibition desrestrictions quantitatives (Article XI:1)  Aucun Membre n’instituera ou ne maintiendra à l’importation d’un produit originaire du territoire d’un autre Membre, à l’exportation ou à la vente pour l’exportation d’un produit destiné au territoire d’un autre Membre, de prohibitions ou de restrictions autres que les droits de douane, taxes ou autres impositions, que l’application en soi faite au moyen de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou de tout autre procédé.
  • 28.
    4. Exceptions àce principe Article XI:2(a) concernant une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d’autres produits essentiels; 2. Restrictions à l’importation de produits de l’agriculture et des pêches (article XI:2c) du GATT 3. Restriction pour sauvegarde de l’équilibre de la balance des paiements (Art. XII et XVIII:B) 4. Article XIX relatif aux mesures d’urgence N.B. L’exception agricole a pris fin lors de l’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC sur l’Agriculture dont l’article 4 prévoit, entre autres choses, que les contingents doivent être convertis en droit de douane 1.
  • 29.
    5. Concurrence loyale   LeSCM prévoit un ensemble de règles visant à garantir une concurrence ouverte, loyale et exempte de distorsions. Il s’agit des dispositions relatives à l’octroi des subventions (Article XVI du GATT 94 et l’Accord sur les subventions) et à l’imposition des droits compensateurs ou antidumping (Article VI du GATT 94 et l’Accord sur la mise en œuvre de l’Art. VI) dans les cas de dumping.
  • 30.
    6. Le Traitementspécial et différencié (TSD) pour les PVD et les PMA  1954, introduction de l’Art. XVIII du GATT de 1947 pour tenir    compte des besoins des pays Membres en voie de développement; Introduction de la Partie IV dans le GATT de 1947 et 1994 traitant du commerce et de développement (ART. XXXVI relatif au principe de non réciprocité dans les négociations commerciales) Introduction de la clause d’habilitation en 1979 institutionnalisant le SGP Décision relative à des mesures de sauvegarde adoptées à des fins de développement (Art. XVIII du GATT 1994)
  • 31.
    6. TSD (suite)  LesAccords de l’OMC, issus du Cycle d’Uruguay, contiennent six dispositions relatives au TSD: 1.dispositions visant à accroître les possibilités commerciales des PVD; 2. dispositions exigeant des Membres de l’OMC qu’ils préservent les intérêts des PVD; 3. dispositions offrant aux pays en développement une certaine flexibilité dans l’utilisation des instruments de politique commerciale; 4. dispositions prévoyant une assistance technique pour les PVD; 5. dispositions offrant une période de transition plus longue dans la mise en œuvre des Accords de l’OMC; 6. dispositions spéciales relatives aux mesures visant à aider les PMA ou à favoriser leur participation au SCM
  • 32.
    Que dire maintenantde la participation d’Haïti dans le système GATT/OMC?    HaÏti est devenu Partie contractante du GATT le 1er janvier 1950 et Membre de l’OMC le 30 janvier 1996; HaÏti applique la Clause NPF à tous ses partenaires; HaÏti n’est signataire d’aucun accord plurilatéral;
  • 33.
    Haïti et lesystème GATT/OMC   Situation en matière de prescriptions liées aux notifications liées à l’OMC: - difficultés à remplir ses obligations en matière de notification : les dernières notifications d’HaÏti à l’OMC datent de novembre 2001; Situation en matière d’adaptation de la législation: - difficultés pour mettre son système juridique en conformité avec les Accords de l’OMC;
  • 34.
    Haïti et lesystème GATT/OMC  Situation d’HaÏti en matière de mise en œuvre des Accords de l’OMC: - difficultés énormes au niveau des accords suivants: l’évaluation en douane; les Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS); les barrières techniques au commerce (OTC); et les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC);l’Accord sur la mise en œuvre de l’Article VI du GATTT de 94 (Accord antidumping);
  • 35.
    Haïti et lesystème GATT/0MC  Causes de ces difficultés : - faiblesses institutionnelles; - faiblesses en matière de ressources financières; - nombre limité de cadres ayant des connaissances adéquates en matière de politique commerciale; - manque de coordination entre les différents ministères ou organismes publics; - SCM n’est pas enseigné dans les facultés; - rareté des points d’information commerciale;
  • 36.
    Haïti et lesystème GATT/OMC  Recommandations: - appui au Ministère du Commerce et de l’Industrie pour répondre à son rôle prédominant dans le contexte commercial mondial actuel: conflits de compétences à résoudre entre lui et d’autres entités comme les douanes; l’insuffisance des connaissances des cadres en matière du SCM; - implantation, de manière systématique dans nos universités, d’un programme de formation sur la politique commerciale; - formulation d’une politique commerciale et industrielle bien définie impliquant tous les acteurs; - assistance technique à solliciter pour répondre aux prescriptions en matière de notifications; - assistance technique pour permettre à HaÏti de mettre en œuvre les Accords de l’OMC et de mieux tirer également profit du SCM - enveloppe budgétaire plus importante au MCI