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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
« NEGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES MEDICO-TECHNIQUES »
ACCORD RELATIF A L’ANNEXE II PORTANT SUR
LES SALAIRES MINIMUM
Les organisationsprofessionnellesd’employeurs
 La Fédération des PSAD (FEDEPSAD)
 Le Syndicat National des Associations d’assistance à domicile (SNADOM)
 L’Union Nationale des Prestataires de Dispositifs Médicaux (UNPDM)
Et
Les organisationsreprésentativesdesalariés
 La Fédération des services CFDT
 La Fédération Santé et Sociaux CFTC
 La Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce & Services CFE-
CGC
 L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Commerce et Services UNSA
 La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT
 La Fédération des Employés et Cadres CGT-FO
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ARTICLE 1 CHAMPS D’APPLICATION
Le champ d’application territorial vise l’ensemble du territoire national et tous les territoires
visés par l’article 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d’application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de
négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
ARTICLE 2 SALAIRES MINIMUMS
La valeur du point mentionnée dans l’annexe II relative aux salaires minimums conventionnels
(tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de
services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3
mars 1998 est portée à 5,09 € pour tous les niveaux à compter de l’extension du présent
accord, puis revalorisée à 5,12€ au 1er mars 2018.
Ainsi, l’annexe II relatif aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la
convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines
médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée
comme suit :
ANNEXE II
Tableau des coefficients
Niveau Position
Coefficient
(23/11/11)
Accord du
18/05/2017
Accord du
18/05/2017
Date d'entrée en vigueur A l'extension 01/03/2018
I 1.1 300 1 527 5,09 1 536 5,12
1.2 305 1 552 5,09 1 562 5,12
1.3 310 1 578 5,09 1 587 5,12
II 2.1 320 1 629 5,09 1 638 5,12
2.2 330 1 680 5,09 1 690 5,12
2.3 340 1 731 5,09 1 741 5,12
III 3.1 360 1 832 5,09 1 843 5,12
Intermédiaire 370 1 883 5,09 1 894 5,12
3.2 385 1 960 5,09 1 971 5,12
IV 4.1 510 2 596 5,09 2 611 5,12
4.2 635 3 232 5,09 3 251 5,12
V 5.1 670 3 410 5,09 3 430 5,12
5.2 790 4 021 5,09 4 045 5,12
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Les salaires minimums sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du SMIC.
Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche.
ARTICLE 3 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS DE SALAIRES
Les partenaires sociaux conviennent que dorénavant les négociations annuelles portant sur
les salaires minimums conventionnels débuteront en septembre.
ARTICLE 4 DUREE - NOTIFICATION - PUBLICITE
Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié en original aux
organisations représentatives.
A l’expiration du délai d’opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive
de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en
un exemplaire original (version papier), à la Direction Générale du Travail – Dépôt des accords
collectifs- 39/42, quai André Citroën – 75 902 PARIS Cedex 15 et un exemplaire électronique,
soit joint à l’envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à «
depot.accord@travail.gouv.fr ».
Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l’ensemble
des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en
main propre contre décharge.
Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au
conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, en l’occurrence, de Paris.
ARTICLE 5 - EXTENSION ET ENTREE EN VIGUEUR
Les parties signataires sont convenues de demander l’extension du présent accord : cette
demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à
l’article précédent.
L’accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l’ensemble de la
branche, le 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel (JO) de son arrêté
d’extension.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l’une ou l’autre
des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les
partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par
lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de
notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions
devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de
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notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite
d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou
l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation
par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec
accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en
demander la révision à l’issue d’un cycle électoral.
Fait à Paris, en 15 exemplaires originaux, le 18 mai 2017
ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS
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IDCC 1982 Accord salaires minima de la branche 2017

  • 1. Page 1 sur 4 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE « NEGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES MEDICO-TECHNIQUES » ACCORD RELATIF A L’ANNEXE II PORTANT SUR LES SALAIRES MINIMUM Les organisationsprofessionnellesd’employeurs  La Fédération des PSAD (FEDEPSAD)  Le Syndicat National des Associations d’assistance à domicile (SNADOM)  L’Union Nationale des Prestataires de Dispositifs Médicaux (UNPDM) Et Les organisationsreprésentativesdesalariés  La Fédération des services CFDT  La Fédération Santé et Sociaux CFTC  La Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce & Services CFE- CGC  L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Commerce et Services UNSA  La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT  La Fédération des Employés et Cadres CGT-FO
  • 2. Page 2 sur 4 ARTICLE 1 CHAMPS D’APPLICATION Le champ d’application territorial vise l’ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l’article 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le champ d’application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques. ARTICLE 2 SALAIRES MINIMUMS La valeur du point mentionnée dans l’annexe II relative aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est portée à 5,09 € pour tous les niveaux à compter de l’extension du présent accord, puis revalorisée à 5,12€ au 1er mars 2018. Ainsi, l’annexe II relatif aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacée comme suit : ANNEXE II Tableau des coefficients Niveau Position Coefficient (23/11/11) Accord du 18/05/2017 Accord du 18/05/2017 Date d'entrée en vigueur A l'extension 01/03/2018 I 1.1 300 1 527 5,09 1 536 5,12 1.2 305 1 552 5,09 1 562 5,12 1.3 310 1 578 5,09 1 587 5,12 II 2.1 320 1 629 5,09 1 638 5,12 2.2 330 1 680 5,09 1 690 5,12 2.3 340 1 731 5,09 1 741 5,12 III 3.1 360 1 832 5,09 1 843 5,12 Intermédiaire 370 1 883 5,09 1 894 5,12 3.2 385 1 960 5,09 1 971 5,12 IV 4.1 510 2 596 5,09 2 611 5,12 4.2 635 3 232 5,09 3 251 5,12 V 5.1 670 3 410 5,09 3 430 5,12 5.2 790 4 021 5,09 4 045 5,12
  • 3. Page 3 sur 4 Les salaires minimums sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du SMIC. Les montants sont arrondis à l’euro le plus proche. ARTICLE 3 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS DE SALAIRES Les partenaires sociaux conviennent que dorénavant les négociations annuelles portant sur les salaires minimums conventionnels débuteront en septembre. ARTICLE 4 DUREE - NOTIFICATION - PUBLICITE Le présent texte est conclu pour une durée indéterminée. Il sera notifié en original aux organisations représentatives. A l’expiration du délai d’opposition de 15 jours, décomptés à partir de la date la plus tardive de retrait des lettres recommandées avec accusé de réception le notifiant, il sera déposé en un exemplaire original (version papier), à la Direction Générale du Travail – Dépôt des accords collectifs- 39/42, quai André Citroën – 75 902 PARIS Cedex 15 et un exemplaire électronique, soit joint à l’envoi des exemplaires papiers, soit adressé par courriel à « depot.accord@travail.gouv.fr ». Cet envoi sera accompagné des copies du courrier daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives ou des accusés de réception ou des récépissés de remise en main propre contre décharge. Un exemplaire original du présent texte sera également adressé, dans les mêmes délais, au conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, en l’occurrence, de Paris. ARTICLE 5 - EXTENSION ET ENTREE EN VIGUEUR Les parties signataires sont convenues de demander l’extension du présent accord : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l’article précédent. L’accord entrera en vigueur, tant pour les organisations signataires que pour l’ensemble de la branche, le 1er jour du mois suivant la publication au Journal Officiel (JO) de son arrêté d’extension. ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de
  • 4. Page 4 sur 4 notification. Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision. En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi. L’accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties. Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l’issue d’un cycle électoral. Fait à Paris, en 15 exemplaires originaux, le 18 mai 2017 ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS Pour la FEDEPSAD Pour la Fédération des Services CFDT Pour le SNADOM Pour la Fédération UNSA Commerces et services Pour la Fédération CFTC Santé et Sociaux