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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU NEGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES
DANS LES DOMAINES MEDICO-TECHNIQUES (code IDCC 1982 / brochure JO 3286)
ACCORD DU 6 DECEMBRE 2018 RELATIF A L’ANNEXE
II PORTANT SUR LES SALAIRES MINIMUMS
Entre
Les organisations professionnelles d’employeurs
 La Fédération des PSAD (FEDEPSAD)
 L’Union Nationale des Prestataires de Dispositifs Médicaux (UNPDM)
Et
Les organisations représentatives de salariés
 La Fédération des services CFDT
 La Fédération Santé et Sociaux CFTC
 La Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce & Services CFE-CGC
 L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Commerce et Services UNSA
 La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT
 La Fédération des Employés et Cadres CGT-FO
Préambule :
Considérant l’obligation légale de négociation sur les salaires, les parties signataires ont convenu d’une
part, d’inscrire à l’ordre du jour de la négociation collective les sujets suivants à compter du premier avril
2019 :
 Ouverture de la négociation sur les salaires ;
 Ouverture de la négociation sur la mise en place d’une prime de 13eme mois.
D’autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1- Champ d’application
Le Champ d’Application territorial vise l’ensemble du territoire national et tous les territoires visés par
l’article 2222-1 du Code du Travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la
Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d’application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de
prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Article 2 - Egalité professionnelle
Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives et signataires du présent accord
rappellent l’importance de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A ce titre, les
entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes en matière d’égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération,
conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, 2242-3 et -13, L.4121-3 et L.3221-2 et
suivants du code du travail.
2/3
Article 3 - Salaires minimums
La valeur du point mentionnée dans l’annexe II relative aux salaires minimums conventionnels (tableau des
coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines
médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est augmentée de 1.2 % et donc
portée à 5.18 pour tous les niveaux.
Ainsi, l’annexe II relatif aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la convention
collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril
1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacé comme suit :
ANNEXE II
Tableau des coefficients
(En euros.)
Nivea
u
Position
Coefficient (23 novembre
2011)
Accord du 18 mai 2017 Accord du 6 décembre 2018
Date d'entrée en vigueur 1
er
mars 2018 1
er
janvier 2019
I
1.1 300 1 536 5,12 1 554 5.18
1.2 305 1 562 5,12 1 580 5.18
1.3 310 1 587 5,12 1 606 5.18
II
2.1 320 1 638 5,12 1 658 5.18
2.2 330 1 690 5,12 1 710 5.18
2.3 340 1 741 5,12 1 762 5.18
III
3.1 360 1 843 5,12 1 865 5.18
Intermédiaire 370 1 894 5,12 1 917 5.18
3.2 385 1 971 5,12 1 995 5.18
IV
4.1 510 2 611 5,12 2 643 5.18
4.2 635 3 251 5,12 3 290 5.18
V
5.1 670 3 430 5,12 3 472 5.18
5.2 790 4 045 5,12 4 093 5.18
Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er
janvier 2019.
Il sera déposé et fera l’objet d’une demande d’extension à l’initiative de la partie la plus diligente dans les
conditions prévues par le code du travail.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques
étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions
du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de
3/3
conséquence, l’adoption des stipulations mentionnées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail ne se
justifie pas.
Article 7 - Extension
En application des article L2261-15 et L2261-24 du Code du Travail, les parties signataires sont convenues
de demander l’extension du présent avenant : cette demande, formulée par un courrier distinct, est
effectuée simultanément au dépôt prévu à l’article précédent.
Article 8 - Révision et dénonciation
Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l’une ou l’autre des parties
signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une
partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre
recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un
nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai
de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande
de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des
signataires dans les conditions définies par la loi.
L’avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l’une
des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou
contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à
l’issue d’un cycle électoral.
4/3
Fait à Paris, le 6 décembre 2018 en 12 exemplaires originaux.
ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS
Pour la FEDEPSAD représentée par Pour la Fédération des Services CFDT représentée par
Pour l’UNPDM représentée par Pour la Fédération Nationale de l’Encadrement du
Commerce et des Services CFE/CGC représentée par
Pour la Fédération CFTC Santé et Sociaux représentée par

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Idcc 1982 accord salaires

  • 1. 1/3 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU NEGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES DANS LES DOMAINES MEDICO-TECHNIQUES (code IDCC 1982 / brochure JO 3286) ACCORD DU 6 DECEMBRE 2018 RELATIF A L’ANNEXE II PORTANT SUR LES SALAIRES MINIMUMS Entre Les organisations professionnelles d’employeurs  La Fédération des PSAD (FEDEPSAD)  L’Union Nationale des Prestataires de Dispositifs Médicaux (UNPDM) Et Les organisations représentatives de salariés  La Fédération des services CFDT  La Fédération Santé et Sociaux CFTC  La Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce & Services CFE-CGC  L’Union Nationale des Syndicats Autonomes Commerce et Services UNSA  La Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT  La Fédération des Employés et Cadres CGT-FO Préambule : Considérant l’obligation légale de négociation sur les salaires, les parties signataires ont convenu d’une part, d’inscrire à l’ordre du jour de la négociation collective les sujets suivants à compter du premier avril 2019 :  Ouverture de la négociation sur les salaires ;  Ouverture de la négociation sur la mise en place d’une prime de 13eme mois. D’autre part, il a été convenu ce qui suit : Article 1- Champ d’application Le Champ d’Application territorial vise l’ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l’article 2222-1 du Code du Travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le champ d’application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques. Article 2 - Egalité professionnelle Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives et signataires du présent accord rappellent l’importance de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, 2242-3 et -13, L.4121-3 et L.3221-2 et suivants du code du travail.
  • 2. 2/3 Article 3 - Salaires minimums La valeur du point mentionnée dans l’annexe II relative aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est augmentée de 1.2 % et donc portée à 5.18 pour tous les niveaux. Ainsi, l’annexe II relatif aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacé comme suit : ANNEXE II Tableau des coefficients (En euros.) Nivea u Position Coefficient (23 novembre 2011) Accord du 18 mai 2017 Accord du 6 décembre 2018 Date d'entrée en vigueur 1 er mars 2018 1 er janvier 2019 I 1.1 300 1 536 5,12 1 554 5.18 1.2 305 1 562 5,12 1 580 5.18 1.3 310 1 587 5,12 1 606 5.18 II 2.1 320 1 638 5,12 1 658 5.18 2.2 330 1 690 5,12 1 710 5.18 2.3 340 1 741 5,12 1 762 5.18 III 3.1 360 1 843 5,12 1 865 5.18 Intermédiaire 370 1 894 5,12 1 917 5.18 3.2 385 1 971 5,12 1 995 5.18 IV 4.1 510 2 611 5,12 2 643 5.18 4.2 635 3 251 5,12 3 290 5.18 V 5.1 670 3 430 5,12 3 472 5.18 5.2 790 4 045 5,12 4 093 5.18 Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic. Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. Article 6 - Durée et entrée en vigueur Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2019. Il sera déposé et fera l’objet d’une demande d’extension à l’initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail. La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de
  • 3. 3/3 conséquence, l’adoption des stipulations mentionnées à l’article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas. Article 7 - Extension En application des article L2261-15 et L2261-24 du Code du Travail, les parties signataires sont convenues de demander l’extension du présent avenant : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l’article précédent. Article 8 - Révision et dénonciation Le présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification. Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision. En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi. L’avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l’une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties. Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l’issue d’un cycle électoral.
  • 4. 4/3 Fait à Paris, le 6 décembre 2018 en 12 exemplaires originaux. ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES DE SALARIÉS Pour la FEDEPSAD représentée par Pour la Fédération des Services CFDT représentée par Pour l’UNPDM représentée par Pour la Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services CFE/CGC représentée par Pour la Fédération CFTC Santé et Sociaux représentée par