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AVENANT n° 9 du 31 janvier 2018
à la
Convention Collective Nationale
des sucreries, sucreries-distilleries
et raffineries de sucre
du 31 janvier 2008
Entre
Le Syndicat National des Fabricants de Sucre de France (S.N.F.S.)
Et
La Fédération Générale Agro-alimentaire (F.G.A.-C.F.D.T.) ;
La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs
etAllumettes, des Services Annexes (F.G.T.A.- F.O.) ;
Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC (F.N.A.A.-C.F.E.-C.G.C.) ;
Il est convenu ce qui suit :
Champ d’application :
Le champ d’application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des
sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° IDCC : 2728) qui règle
en France métropolitaine les rapports de travail entre :
- d’une part, les employeurs dont l’activité relève d’une des activités énumérées ci-après,
- d’autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens,
ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l’activité principale est une des
activités énumérées ci-après.
La Convention Collective engage le Syndicat National des Fabricants de Sucre de France – S.N.F.S.
et toutes les Organisations Syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui,
ultérieurement, y adhéreraient.
Le critère d’application de la présente convention collective est l’activité principale réellement
exercée par tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement.
Le code NAF attribué par l’INSEE (actuellement 10.81 Z, anciennement 15.8 H) ne constitue
qu’une simple présomption.
Sont visées les activités de Sucrerie, Sucrerie-Distillerie, Raffinerie de Sucre.
Elle s’applique également aux salariés occupés :
- dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente Convention
Collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l’objet principal de
l’activité de l’entreprise à laquelle ils sont rattachés.
2728-27 2/7
- dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l’activité principale est visée par la
présente Convention Collective, ne relevant pas d’une autre Convention Collective.
Elle ne s’applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des Sucreries ou Sucreries-
Distilleries.
Préambule :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l’article L.2241-1 du code du travail et
conformément à l’article 9.106 de la Convention Collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l’examen de la
conformité de la Convention Collective en regard des évolutions des dispositions législatives,
réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la
Convention Collective du 31 décembre 2008 ont convenu :
Article 1
REMUNERATIONS
Les salaires visés à l’annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008, modifiés par avenant n°8
du 26 avril 2016, sont revalorisés au 1er
février 2018, comme suit :
1. Les rémunérations et primes visées à l’avenant n° 8 de la convention collective sont majorées de
0,8% au titre de 2017 ;
2. Les rémunérations et primes résultant de cette majoration sontaugmentées de 1,2% à compter
du 1er
février 2018.
Le barème des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties, les primes et le barème des primes
d’anciennetéfigurant respectivement en annexe III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008
sont modifiésen conséquence et figurenten page5et6du présent avenant.
Article 1.1
DISPOSITIONS DIVERSES
Les partenaires sociaux conviennent également de porter à l’ordre du jour de la commission paritaire du
7 mars 2018, les points suivants et ce, afin, notamment, de déterminer une méthode de travail et un
calendrier pour :
 Mettreen place la Commission Permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation (CPPNI)
 Examiner la nécessité de réviser les classifications
 Négocier la qualité de vie au travail (QVT)
 Réviser la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de
sucredu 31 janvier 2008 afin d’assurer sa mise en conformité avec la loi du 8 août 2016 et les
ordonnances du 22 septembre 2017.
Les organisations signataires confirment l’importance qu’elles attachent à la COPANIEF en tant que
CPNEFP de la branche. A cet effet, elles définiront à l’occasion de la réunion paritaire du 7 mars un
calendrier de réunions pour permettre le renforcement de la politique formation de la branche
notamment en s’appuyant sur l’étude réalisée par le « BIPE » pour OBSERVIAet datée du 3 décembre
2015 : Analyse prospective de la branche de l’industrie du sucre et enjeux RH liés à la suppression des
quotas sucriers en 2017.
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Barème des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties
Grille intermédiaire de calcul (majoration de 0,8% sur grille 2016)
CATEGORIES CLASSES
REMUNERATIONS MINIMALES
ANNUELLES GARANTIES
Ouvriers/Employés 1 – niveau A 19 142,79
1 1 – niveau B 19 503,22
2 – niveau A 19 947,20
2 – niveau B 20 481,16
3 – niveau A 21 115,84
3 – niveau B 21 855,18
4 – niveau A 22 707,16
4 – niveau B 23 683,33
Agents Maîtrise/Techniciens 5 – niveau A 24 796,32
5 – niveau B 26 061,07
6 – niveau A 27 494,88
6 – niveau B 29 117,22
7 – niveau A 30 951,12
7 – niveau B 33 025,36
Cadres 8 35 369,75
9 42 443,23
10 53 054,65
Rémunérations Minimales Annuelles Garanties spécifiques :
 Agent de maîtrise et techniciens confirmé (1)
: …………………………. 26 453,53 €
 Ingénieurs et Cadre confirmé (1)
: ……………………………………..……...36 799,72 €
 Cadre supérieur : ……………………………………………………………………… 68 992,70 €
 Prime de panier - poste de 8 h :..................................................... 5,44 €
 Prime de panier - poste de plus de 8 h : ........................................ 6,87 €
 Prime de vacances……………………………………………………………………… 470,00 €
 Prime de Polyvalence
1. validation de la formation la première année :……………………... 172,61 €
2. exercice de la polyvalence la première année : …………………….. 172,61 €
3. exercice de la polyvalence les années suivantes :………………….. 345,23 €
1
> 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu’ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur
catégorie dans les autres cas.
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Barème prime d’ancienneté intermédiaire
(Majoration de 0,8% sur primes 2016)
Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie
(Ouvriers/Employés et Agents de Maîtrise/Techniciens) la règle en vigueur dans le Convention Collective
du 1er
octobre 1986 des 3%, 6%, 9%, 12% et 15% pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d’ancienneté.
2728-27 5/7
Annexe III – Barème des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties
Applicable au 1er
février 2018
CATEGORIES CLASSES
REMUNERATIONS MINIMALES
ANNUELLES GARANTIES
Ouvriers/Employés 1 – niveau A 19 372,51
1 1 – niveau B 19 737,26
2 – niveau A 20 186,57
2 – niveau B 20 726,93
3 – niveau A 21 369,23
3 – niveau B 22 117,45
4 – niveau A 22 979,64
4 – niveau B 23 967,53
Agents Maîtrise/Techniciens 5 – niveau A 25 093,88
5 – niveau B 26 373,81
6 – niveau A 27 824,81
6 – niveau B 29 466,63
7 – niveau A 31 322,53
7 – niveau B 33 421,66
Cadres 8 35 794,19
9 42 952,55
10 53 691,30
Avec un salaire minimum mensuel de base de 1504,23€pour 152,25 heures
(niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au SMIC en vigueur à la date de l’avenant
Rémunérations Minimales Annuelles Garanties spécifiques :
 Agent de maîtrise et techniciens confirmé (2)
: …………………………. 26 770,98 €
 Ingénieurs et Cadre confirmé (1)
: ……………………………………..……...37 241,31 €
 Cadre supérieur : ……………………………………………………………………… 69 820,61 €
 Prime de panier - poste de 8 h :..................................................... 5,51 €
 Prime de panier - poste de plus de 8 h : ........................................ 6,95 €
 Prime de vacances……………………………………………………………………… 475,65 €
 Prime de Polyvalence
4. validation de la formation la première année :……………………... 174,69 €
5. exercice de la polyvalence la première année : …………………….. 174,69 €
6. exercice de la polyvalence les années suivantes :………………….. 349,37 €
2
> 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu’ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur
catégorie dans les autres cas.
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Annexe IV – Prime d’ancienneté
Montant annuel applicable au 1er février 2018
Classes 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3
436 455 477 497 520 540 559 582 596 628 661 693 725 757
< 6
≥ 6
871 914 955 996 1039 1079 1121 1163 1191 1254 1320 1385 1449 1514
< 9
≥ 9
1308 1371 1435 1496 1560 1622 1684 1747 1791 1887 1985 2083 2181 2277
< 12
≥ 12
1744 1828 1912 1995 2080 2162 2247 2330 2385 2517 2647 2775 2907 3038
< 15
≥ 15
ans
2181 2286 2389 2494 2599 2704 2809 2913 2983 3146 3309 3471 3635 3797
Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie
(Ouvriers/Employés et Agents de Maîtrise/Techniciens) la règle en vigueur dans le Convention Collective
du 1er
octobre 1986 des 3%, 6%, 9%, 12% et 15% pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d’ancienneté.
2728-27 7/7
Article 2
DEPOT
Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions
de l’article L. 2231-5 du code du travail.
Chaque organisation signataire est pourvue d’un exemplaire du présent avenantportant la signature des
représentants des Organisations Syndicales.
Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du Ministre chargé du Travail, du Ministre
chargé de l’Agriculture, ainsi qu’au Secrétariat-greffe des Prud’hommes de Paris, conformément aux
dispositions du Code du travail.
Article 3
ENTREE EN VIGUEUR ET EXTENSION
A l’initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l’objet d’une demande d’extension
auprès de la Direction Générale du Travail du Ministère du travail,de l’emploi, de la formation
professionnelleet du dialogue sociale ainsi que de la Sous-direction du travail et de l’emploi du Ministère
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Il entrera en vigueur le 1er
février2018.
Fait à Paris, le 31 janvier 2018
Pour le S.N.F.S.
Pour la FGA-CFDT Pour la F.N.A.A.-CFE-CGC
Pour la FGTA-FO

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Idcc 2728 avenant salaires

  • 1. 2728-27 1/7 AVENANT n° 9 du 31 janvier 2018 à la Convention Collective Nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 Entre Le Syndicat National des Fabricants de Sucre de France (S.N.F.S.) Et La Fédération Générale Agro-alimentaire (F.G.A.-C.F.D.T.) ; La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation, des Tabacs etAllumettes, des Services Annexes (F.G.T.A.- F.O.) ; Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC (F.N.A.A.-C.F.E.-C.G.C.) ; Il est convenu ce qui suit : Champ d’application : Le champ d’application du présent avenant correspond à celui de la convention collective des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008 (n° IDCC : 2728) qui règle en France métropolitaine les rapports de travail entre : - d’une part, les employeurs dont l’activité relève d’une des activités énumérées ci-après, - d’autre part, les ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres employés dans une entreprise dont l’activité principale est une des activités énumérées ci-après. La Convention Collective engage le Syndicat National des Fabricants de Sucre de France – S.N.F.S. et toutes les Organisations Syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui, ultérieurement, y adhéreraient. Le critère d’application de la présente convention collective est l’activité principale réellement exercée par tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement. Le code NAF attribué par l’INSEE (actuellement 10.81 Z, anciennement 15.8 H) ne constitue qu’une simple présomption. Sont visées les activités de Sucrerie, Sucrerie-Distillerie, Raffinerie de Sucre. Elle s’applique également aux salariés occupés : - dans les établissements annexés aux entreprises relevant de la présente Convention Collective et ayant un caractère nettement secondaire par rapport à l’objet principal de l’activité de l’entreprise à laquelle ils sont rattachés.
  • 2. 2728-27 2/7 - dans les filiales, essentiellement liées à une société dont l’activité principale est visée par la présente Convention Collective, ne relevant pas d’une autre Convention Collective. Elle ne s’applique pas au personnel relevant des exploitations agricoles des Sucreries ou Sucreries- Distilleries. Préambule : Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire visée à l’article L.2241-1 du code du travail et conformément à l’article 9.106 de la Convention Collective du 31 janvier 2008 qui prévoit l’examen de la conformité de la Convention Collective en regard des évolutions des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles qui pourraient avoir des impacts sur sa rédaction, les signataires de la Convention Collective du 31 décembre 2008 ont convenu : Article 1 REMUNERATIONS Les salaires visés à l’annexe III de la convention collective du 31 janvier 2008, modifiés par avenant n°8 du 26 avril 2016, sont revalorisés au 1er février 2018, comme suit : 1. Les rémunérations et primes visées à l’avenant n° 8 de la convention collective sont majorées de 0,8% au titre de 2017 ; 2. Les rémunérations et primes résultant de cette majoration sontaugmentées de 1,2% à compter du 1er février 2018. Le barème des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties, les primes et le barème des primes d’anciennetéfigurant respectivement en annexe III et IV de la convention collective du 31 janvier 2008 sont modifiésen conséquence et figurenten page5et6du présent avenant. Article 1.1 DISPOSITIONS DIVERSES Les partenaires sociaux conviennent également de porter à l’ordre du jour de la commission paritaire du 7 mars 2018, les points suivants et ce, afin, notamment, de déterminer une méthode de travail et un calendrier pour :  Mettreen place la Commission Permanente Paritaire de Négociation et d’Interprétation (CPPNI)  Examiner la nécessité de réviser les classifications  Négocier la qualité de vie au travail (QVT)  Réviser la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucredu 31 janvier 2008 afin d’assurer sa mise en conformité avec la loi du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017. Les organisations signataires confirment l’importance qu’elles attachent à la COPANIEF en tant que CPNEFP de la branche. A cet effet, elles définiront à l’occasion de la réunion paritaire du 7 mars un calendrier de réunions pour permettre le renforcement de la politique formation de la branche notamment en s’appuyant sur l’étude réalisée par le « BIPE » pour OBSERVIAet datée du 3 décembre 2015 : Analyse prospective de la branche de l’industrie du sucre et enjeux RH liés à la suppression des quotas sucriers en 2017.
  • 3. 2728-27 3/7 Barème des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties Grille intermédiaire de calcul (majoration de 0,8% sur grille 2016) CATEGORIES CLASSES REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES Ouvriers/Employés 1 – niveau A 19 142,79 1 1 – niveau B 19 503,22 2 – niveau A 19 947,20 2 – niveau B 20 481,16 3 – niveau A 21 115,84 3 – niveau B 21 855,18 4 – niveau A 22 707,16 4 – niveau B 23 683,33 Agents Maîtrise/Techniciens 5 – niveau A 24 796,32 5 – niveau B 26 061,07 6 – niveau A 27 494,88 6 – niveau B 29 117,22 7 – niveau A 30 951,12 7 – niveau B 33 025,36 Cadres 8 35 369,75 9 42 443,23 10 53 054,65 Rémunérations Minimales Annuelles Garanties spécifiques :  Agent de maîtrise et techniciens confirmé (1) : …………………………. 26 453,53 €  Ingénieurs et Cadre confirmé (1) : ……………………………………..……...36 799,72 €  Cadre supérieur : ……………………………………………………………………… 68 992,70 €  Prime de panier - poste de 8 h :..................................................... 5,44 €  Prime de panier - poste de plus de 8 h : ........................................ 6,87 €  Prime de vacances……………………………………………………………………… 470,00 €  Prime de Polyvalence 1. validation de la formation la première année :……………………... 172,61 € 2. exercice de la polyvalence la première année : …………………….. 172,61 € 3. exercice de la polyvalence les années suivantes :………………….. 345,23 € 1 > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu’ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.
  • 4. 2728-27 4/7 Barème prime d’ancienneté intermédiaire (Majoration de 0,8% sur primes 2016) Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (Ouvriers/Employés et Agents de Maîtrise/Techniciens) la règle en vigueur dans le Convention Collective du 1er octobre 1986 des 3%, 6%, 9%, 12% et 15% pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d’ancienneté.
  • 5. 2728-27 5/7 Annexe III – Barème des Rémunérations Minimales Annuelles Garanties Applicable au 1er février 2018 CATEGORIES CLASSES REMUNERATIONS MINIMALES ANNUELLES GARANTIES Ouvriers/Employés 1 – niveau A 19 372,51 1 1 – niveau B 19 737,26 2 – niveau A 20 186,57 2 – niveau B 20 726,93 3 – niveau A 21 369,23 3 – niveau B 22 117,45 4 – niveau A 22 979,64 4 – niveau B 23 967,53 Agents Maîtrise/Techniciens 5 – niveau A 25 093,88 5 – niveau B 26 373,81 6 – niveau A 27 824,81 6 – niveau B 29 466,63 7 – niveau A 31 322,53 7 – niveau B 33 421,66 Cadres 8 35 794,19 9 42 952,55 10 53 691,30 Avec un salaire minimum mensuel de base de 1504,23€pour 152,25 heures (niveau mensuel et taux horaire non inférieurs au SMIC en vigueur à la date de l’avenant Rémunérations Minimales Annuelles Garanties spécifiques :  Agent de maîtrise et techniciens confirmé (2) : …………………………. 26 770,98 €  Ingénieurs et Cadre confirmé (1) : ……………………………………..……...37 241,31 €  Cadre supérieur : ……………………………………………………………………… 69 820,61 €  Prime de panier - poste de 8 h :..................................................... 5,51 €  Prime de panier - poste de plus de 8 h : ........................................ 6,95 €  Prime de vacances……………………………………………………………………… 475,65 €  Prime de Polyvalence 4. validation de la formation la première année :……………………... 174,69 € 5. exercice de la polyvalence la première année : …………………….. 174,69 € 6. exercice de la polyvalence les années suivantes :………………….. 349,37 € 2 > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu’ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.
  • 6. 2728-27 6/7 Annexe IV – Prime d’ancienneté Montant annuel applicable au 1er février 2018 Classes 1 2 3 4 5 6 7 Niveau A B A B A B A B A B A B A B ≥ 3 436 455 477 497 520 540 559 582 596 628 661 693 725 757 < 6 ≥ 6 871 914 955 996 1039 1079 1121 1163 1191 1254 1320 1385 1449 1514 < 9 ≥ 9 1308 1371 1435 1496 1560 1622 1684 1747 1791 1887 1985 2083 2181 2277 < 12 ≥ 12 1744 1828 1912 1995 2080 2162 2247 2330 2385 2517 2647 2775 2907 3038 < 15 ≥ 15 ans 2181 2286 2389 2494 2599 2704 2809 2913 2983 3146 3309 3471 3635 3797 Pour mémoire, ce barème a été construit en respectant pour chaque début de catégorie (Ouvriers/Employés et Agents de Maîtrise/Techniciens) la règle en vigueur dans le Convention Collective du 1er octobre 1986 des 3%, 6%, 9%, 12% et 15% pour 3, 6, 9, 12 et 15 ans d’ancienneté.
  • 7. 2728-27 7/7 Article 2 DEPOT Le présent avenant est notifié à toutes les organisations représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail. Chaque organisation signataire est pourvue d’un exemplaire du présent avenantportant la signature des représentants des Organisations Syndicales. Le texte du présent avenant sera déposé auprès des services du Ministre chargé du Travail, du Ministre chargé de l’Agriculture, ainsi qu’au Secrétariat-greffe des Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions du Code du travail. Article 3 ENTREE EN VIGUEUR ET EXTENSION A l’initiative de la partie la plus diligente, le présent avenant fera l’objet d’une demande d’extension auprès de la Direction Générale du Travail du Ministère du travail,de l’emploi, de la formation professionnelleet du dialogue sociale ainsi que de la Sous-direction du travail et de l’emploi du Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. Il entrera en vigueur le 1er février2018. Fait à Paris, le 31 janvier 2018 Pour le S.N.F.S. Pour la FGA-CFDT Pour la F.N.A.A.-CFE-CGC Pour la FGTA-FO