L’indépendance de la justice est l’expression concrète de deux éléments essentiels de la démocratie, à savoir l’Etat de droit et la séparation des pouvoirs. Dans une démocratie constitutionnelle, le processus politique et toutes les fonctions de l’Etat doivent s’inscrire dans les limites prévues par la loi. Les juges sont tenus de respecter l’Etat de droit. Pour s’assurer qu’ils le fassent à l’abris d’influences abusives, ils doivent être indépendants des branches exécutive et législative du pouvoir. Leur rôle dans la démocratie est particulièrement important pour la sauvegarde des droits de l’Homme.
Introduction à l’investissement boursier
Comprendre et savoir comment investir en bourse pour tous.
1- Qu’est ce que la bourse?
Comprendre les mécanismes de la bourse
2- Comment investir en bourse depuis le Bénin? Connaitre les modalités d'intervention
3- Quelle stratégie pour gagner en bourse?
Savoir investir et épargner en bourse
Chapitre 1. Éléments du droit Marocain
1.1. Les sources du droit marocain
1.2. Les branches du droit
1.3. L’organisation judiciaire au Maroc
1.4. Les responsabilités civiles et pénales
Cet article vise à susciter chez les étudiants en Droit l'amour de la méthodologie juridique , qui est une matière combien importante dans les études de Droit et dans la vie professionnelle d'un juriste.
Introduction à l’investissement boursier
Comprendre et savoir comment investir en bourse pour tous.
1- Qu’est ce que la bourse?
Comprendre les mécanismes de la bourse
2- Comment investir en bourse depuis le Bénin? Connaitre les modalités d'intervention
3- Quelle stratégie pour gagner en bourse?
Savoir investir et épargner en bourse
Chapitre 1. Éléments du droit Marocain
1.1. Les sources du droit marocain
1.2. Les branches du droit
1.3. L’organisation judiciaire au Maroc
1.4. Les responsabilités civiles et pénales
Cet article vise à susciter chez les étudiants en Droit l'amour de la méthodologie juridique , qui est une matière combien importante dans les études de Droit et dans la vie professionnelle d'un juriste.
The network was formed in 1969. The current name was derived from Hodgson Landau Brands, which was based on some of the early members: Hodgson Harris, founded in 1877 by Robert Hodgson (UK), Mann Judd Landau, founded in 1926 as Fred Landau & Co by Fred Landau, (US) and Brands & Wolff (Netherlands). In the course of time, these three names all disappeared through mergers, and the network shortened its name to HLB International in 1990. It now also explains the HLBI brand as “Helping Local Business Internationally”.[3]
Les entreprises sociétaires sont des entités abstraites dotées de la capacité juridique grâce à laquelle elles peuvent agir par l’intermédiaire de leurs représentants légaux : on parle alors de la personnalité juridique des personnes morales qui s’acquiert par l’immatriculation au registre de commerce.
Nous étudierons d’abord la notion de la personnalité morale, et les caractéristiques de la personnalité morale.
Webinar | Dématérialisation des marchés publics : comment s'y prendre ?Sollan France
Avec l'objectif de 100% de marchés publics dématérialisés dès octobre 2018, la dématérialisation de la commande publique est en marche.
Au travers de ce webinar, découvrez les enjeux sous-jacents pour bien cadrer votre projet et éviter les points de blocage.
Ce Chapitre traite les risques fiscaux. Ce chapitre constitue un pré-requis fondamental pour assimiler le processus de détection des risques compromettant la gestion fiscale de l'entreprise.Selon une approche inspirée des travaux de PriceWaterhouseCoopers, les risques fiscaux peuvent être analysés et regroupés en sept domaines, dont l’ensemble combiné constitue le portefeuille de risque fiscal de l’entreprise
Lier L’ancien Et le nouvel ordre constitutionnel: Le role des dispositions tr...Jamaity
Lors de la rédaction d'une nouvelle Constitution, les rédacteurs du texte constitutionnel réalisent que toutes les dispositions de la nouvelle Constitution ne peuvent pas être appliquées dès le premier jour de sa promulgation. Ils envisagent dès lors de mettre en place des règles transitoires afin d'assurer le passage de l'application de l'ancienne norme constitutionnelle à l'application de la nouvelle.
Les dispositions transitoires constituent un ensemble de règles temporaires servant à assurer le passage dans les meilleures conditions d’un cadre constitutionnel à un autre et d’un régime juridique antérieur à un régime juridique nouveau.
Ce chapitre essentiel dans toute nouvelle Constitution permet de palier les complications d’une entrée en vigueur immédiate et intégrale de la nouvelle norme suprême en permettant de retarder la mise en application de certains articles qui ne peuvent l’être immédiatement après la promulgation de la Constitution. Ces dispositions traitent entre autres du statut du texte constitutionnel antérieur, du statut des lois antérieures aussi bien que du sort réservé aux mandats et postes politiques datant de l’ancien ordre constitutionnel.
Les dispositions transitoires peuvent également représenter un instrument aux mains du constituant permettant de combler le vide précédant la création et la mise en place des nouvelles institutions démocratiques prévues par le nouveau texte. Enfin, elles peuvent aussi servir à régir des situations particulières, tels que la mention d’un gouvernement d’union nationale, d’un processus de justice transitionnelle ou de l’intégration dans la Constitution même d’une feuille de route pour des élections.
Les droits constitutionnels de l’oppositionJamaity
L’opposition parlementaire est essentielle à la démocratie. Elle offre des alternatives politiques au public et permet la « redevabilité » et la supervision du gouvernement. Pour être effective, l’opposition a besoin d'un cadre constitutionnel et légal solide. Plusieurs constitutions garantissent un certain nombre de droits à l’opposition. Parmi ceux-ci figurent l’égal traitement des parlementaires, l’accès à la couverture médiatique, le contrôle et l’examen de l'action gouvernementale via des mécanismes efficaces, le contrôle juridictionnel des lois, et la pleine participation aux travaux du Parlement. Les droits de l’opposition parlementaire peuvent se situer à différents niveaux de la hiérarchie des normes et sont souvent détaillés dans le règlement intérieur du Parlement. Cependant, les règlements intérieurs pouvant être plus facilement amendés, la constitutionnalisation du statut et des droits de l’opposition fournit une meilleure garantie pour ces droits. La protection constitutionnelle des droits de l’opposition peut être aussi bien implicite, par l’octroi de droits à l’ensemble des parlementaires, qu’explicite, par l'octroi de droits à "l’opposition" en tant que telle, comme c’est le cas dans certaines constitutions. Pour les nouvelles démocraties qui cherchent à consolider un système pluraliste multipartite, les rédacteurs de constitutions pourraient explorer l’option d’une définition explicite des droits de l’opposition dans la constitution.
The network was formed in 1969. The current name was derived from Hodgson Landau Brands, which was based on some of the early members: Hodgson Harris, founded in 1877 by Robert Hodgson (UK), Mann Judd Landau, founded in 1926 as Fred Landau & Co by Fred Landau, (US) and Brands & Wolff (Netherlands). In the course of time, these three names all disappeared through mergers, and the network shortened its name to HLB International in 1990. It now also explains the HLBI brand as “Helping Local Business Internationally”.[3]
Les entreprises sociétaires sont des entités abstraites dotées de la capacité juridique grâce à laquelle elles peuvent agir par l’intermédiaire de leurs représentants légaux : on parle alors de la personnalité juridique des personnes morales qui s’acquiert par l’immatriculation au registre de commerce.
Nous étudierons d’abord la notion de la personnalité morale, et les caractéristiques de la personnalité morale.
Webinar | Dématérialisation des marchés publics : comment s'y prendre ?Sollan France
Avec l'objectif de 100% de marchés publics dématérialisés dès octobre 2018, la dématérialisation de la commande publique est en marche.
Au travers de ce webinar, découvrez les enjeux sous-jacents pour bien cadrer votre projet et éviter les points de blocage.
Ce Chapitre traite les risques fiscaux. Ce chapitre constitue un pré-requis fondamental pour assimiler le processus de détection des risques compromettant la gestion fiscale de l'entreprise.Selon une approche inspirée des travaux de PriceWaterhouseCoopers, les risques fiscaux peuvent être analysés et regroupés en sept domaines, dont l’ensemble combiné constitue le portefeuille de risque fiscal de l’entreprise
Lier L’ancien Et le nouvel ordre constitutionnel: Le role des dispositions tr...Jamaity
Lors de la rédaction d'une nouvelle Constitution, les rédacteurs du texte constitutionnel réalisent que toutes les dispositions de la nouvelle Constitution ne peuvent pas être appliquées dès le premier jour de sa promulgation. Ils envisagent dès lors de mettre en place des règles transitoires afin d'assurer le passage de l'application de l'ancienne norme constitutionnelle à l'application de la nouvelle.
Les dispositions transitoires constituent un ensemble de règles temporaires servant à assurer le passage dans les meilleures conditions d’un cadre constitutionnel à un autre et d’un régime juridique antérieur à un régime juridique nouveau.
Ce chapitre essentiel dans toute nouvelle Constitution permet de palier les complications d’une entrée en vigueur immédiate et intégrale de la nouvelle norme suprême en permettant de retarder la mise en application de certains articles qui ne peuvent l’être immédiatement après la promulgation de la Constitution. Ces dispositions traitent entre autres du statut du texte constitutionnel antérieur, du statut des lois antérieures aussi bien que du sort réservé aux mandats et postes politiques datant de l’ancien ordre constitutionnel.
Les dispositions transitoires peuvent également représenter un instrument aux mains du constituant permettant de combler le vide précédant la création et la mise en place des nouvelles institutions démocratiques prévues par le nouveau texte. Enfin, elles peuvent aussi servir à régir des situations particulières, tels que la mention d’un gouvernement d’union nationale, d’un processus de justice transitionnelle ou de l’intégration dans la Constitution même d’une feuille de route pour des élections.
Les droits constitutionnels de l’oppositionJamaity
L’opposition parlementaire est essentielle à la démocratie. Elle offre des alternatives politiques au public et permet la « redevabilité » et la supervision du gouvernement. Pour être effective, l’opposition a besoin d'un cadre constitutionnel et légal solide. Plusieurs constitutions garantissent un certain nombre de droits à l’opposition. Parmi ceux-ci figurent l’égal traitement des parlementaires, l’accès à la couverture médiatique, le contrôle et l’examen de l'action gouvernementale via des mécanismes efficaces, le contrôle juridictionnel des lois, et la pleine participation aux travaux du Parlement. Les droits de l’opposition parlementaire peuvent se situer à différents niveaux de la hiérarchie des normes et sont souvent détaillés dans le règlement intérieur du Parlement. Cependant, les règlements intérieurs pouvant être plus facilement amendés, la constitutionnalisation du statut et des droits de l’opposition fournit une meilleure garantie pour ces droits. La protection constitutionnelle des droits de l’opposition peut être aussi bien implicite, par l’octroi de droits à l’ensemble des parlementaires, qu’explicite, par l'octroi de droits à "l’opposition" en tant que telle, comme c’est le cas dans certaines constitutions. Pour les nouvelles démocraties qui cherchent à consolider un système pluraliste multipartite, les rédacteurs de constitutions pourraient explorer l’option d’une définition explicite des droits de l’opposition dans la constitution.
Le Controle De Constitutionalité Dans Les Nouvelles DémocratieJamaity
La mise en place d’un appareil judiciaire doté du pouvoir de contrôler la constitutionalité des lois et règlements, déterminant ainsi si les actions gouvernementales sont conformes ou non aux dispositions constitutionnelles, est maintenant considérée comme un standard de la démocratie. Il est de plus en plus courant de confier le contrôle de constitutionnalité à une cour constitutionnelle spécialisée qui peut à la fois rendre des décisions juridiquement contraignantes sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires et interpréter les dispositions de la Constitution. Une cour constitutionnelle peut endosser de nombreux rôles importants. Elle peut se prononcer sur la constitutionnalité de la loi, protéger les droits individuels, fournir un forum pour le règlement des différends au sein d’un système fédéral, assurer le respect de la séparation des pouvoirs, certifier le résultat des élections, et apprécier la légalité des partis politiques. Instaurer une juridiction compétente pour répondre de la constitutionnalité des lois et actes gouvernementaux offre aux partis et groupes politiques une forme de garantie pour des scénarios futurs où, n’étant pas représentés au gouvernement, ils souhaitent s’assurer que ce dernier, constitué de leurs opposants, agisse dans la limite des pouvoirs conférés par la Constitution. Une cour constitutionnelle est un moyen d’institutionnaliser l’engagement, pris par toutes les parties lors de la rédaction de la Constitution, de respecter ses dispositions. De plus, les investisseurs étrangers considèrent souvent un pouvoir judiciaire indépendant et fonctionnel comme un indice de la stabilité et du potentiel d’investissement d’un pays. De nombreuses options existent pour concevoir une cour constitutionnelle, cependant
The establishment of a judiciary with the power of constitutional review — determining whether government actions comply with the constitution’s provisions — is now considered a standard component of a democracy. It is increasingly common to entrust the power of constitutional review to a specialised constitutional court that can issue authoritative decisions on the constitutionality of laws and government actions and can interpret the constitution’s provisions.
A constitutional court can play many important roles, including reviewing the constitutionality of legislation, protecting individual rights, providing a forum for the resolution of disputes in a federal system, enforcing the separation of powers, certifying election results, and assessing the legality of political parties.
Establishing a court with the power to review the constitutionality of laws and government actions provides political parties and groups with a form of “insurance” for future scenarios in which they may not be in government and want to make sure that a government formed by their opponents acts within the limits of the constitution. A constitutional court is a means of institutionalising the commitment made by all parties when drafting the constitution to abide by its provisions. Furthermore, foreign investors often regard an independent and well-functioning judiciary as a sign of a country’s stability and investment potential. There are many options in designing a constitutional court, yet some recommendations can be made on a number of key design questions:
International standards for the independence of the judiciaryJamaity
The independence of the judiciary gives concrete expression
to two essential elements of democracy, namely the rule of
law and the separation of powers. In a constitutional
democracy, the political process and any state function must
take place within the confines of the law. Judges are tasked to
uphold the rule of law. To ensure that they do so without
improper influence, they must be independent from the
executive and legislative branch of power. Their role for
democracy is particularly important in safeguarding human
rights.
In the context of supporting civil society organisations working in the field of the democratic transition in Tunisia, Democracy Reporting International, in partnership with inProgress, produced a practical guide covering the techniques and training of adults. Members of civil society organisations are often requested to give trainings, provide knowledge, or strengthen competencies in various fields. These fields include, among others, civics, electoral observation, and legal reforms, including those linked to the setting up of a new Tunisian Constitution.
Teaching others new aptitudes, methods, or procedures requires that the trainer to be aware of different parameters in order to ensure the best learning methodology. Identifying learning needs beforehand, determining the training objective, or managing the audience are some of the essential elements that must be taken into account.
Therefore, this guide emphasizes the elements on which learning efficacy and teaching competencies depend. It enables trainers to use learning principles intended for adults and to acquire a guiding pedagogy and interactive methods in line with active communication principles, while creating a positive environment to optimise the learning process.
Collaborating with inProgress, DRI has provided this practical guide to accompany the trainers through all the steps of the training process, from conception to setting up and follow-up of trainings.
This manual has been developed on the basis of three Training of Trainers courses, which were conducted in Tunis, Tunisia between October 2013 and January 2014.
Dans le cadre du soutien aux organisations de la société civile (OSC) actives dans le domaine de la transition démocratique en Tunisie Democracy repoprting international propose en partenariat avec In Progress, ce guide pratique relatif aux techniques de formation d’adultes. Les membres d’organisations de la société civile sont appelés à donner des formations, enseigner des connaissances ou encore à renforcer des compétences dans divers domaines. Ces domaines comprennent entre autres l’éducation civique, l’observation électorale, les reformes légales compris celles liees à la mise en œuvre de la nouvelle Constitution Tunisienne
Présentation de Fadhel Moussa, Tunisie, intitulée "Lecture des dispositions constitutionnelles", à l'occasion du séminaire SIGMA organisé pour la Cour des comptes de Tunisie sur le thème de l'indépendance financière et administrative des Institutions Supérieures de Contrôle (ISC). Le séminaire s'est tenu à Tunis le 12 juillet 2016.
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales
Agadir
Cours de :
Terminologie juridique
Semestre : 1
Pr. Mohamed EL HACHIMI
Année universitaire 2015-2016
Les Principes de Johannesbourg, Sécurité Nationale, Liberté d’Expression et A...Jamaity
Ces Principes ont été discuté et adopté par un groupe international d’experts don’t les noms figurent en Appendice A. La traduction du document en francais a été executée par Véronique Lerch
ARTICLE 19 est reconnaissant envers l’Agence suédoise de développement international pour son soutien financer pour la rédaction des Principes de Johannesbourg et la Commission Européenne pour son soutien financeir pour la traduction en français.
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain
à fort impact.
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain
à fort impact.
porté par des individus déterminés à défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Que ce soit pour l’égalité des droits, la justice sociale, ou la protection de l’environnement, les activistes consacrent leur énergie, leur temps et souvent leur propre bien-être à la réalisation de leur vision d’un monde meilleur.
porté par des individus déterminés à défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Que ce soit pour l’égalité des droits, la justice sociale, ou la protection de l’environnement, les activistes consacrent leur énergie, leur temps et souvent leur propre bien-être à la réalisation de leur vision d’un monde meilleur
Le guide de plaidoyer, est un document né d’une collaboration entre l’association JAMAITY et son partenaire la fondation CIDEAL dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des réseaux, plateformes et autres collectifs pour la promotion des Droits Humains et des Libertés Fondamentales en Tunisie par la formation, l'échange d'expériences et la dynamisation» financé par la coopération Espagnole en Tunisie.
GUIDE ON MAIN FUNDING OPPORTUNITIES FOR STARTUPS AND NON PROFIT ORGANIZATIONS...Jamaity
In Tunisia, Community-Based Organizations, grassroots organizations, and social impact businesses have contributed to a variety of initiatives aimed at advancing human rights and incorporating the Humanitarian-Peace-Development nexus. They play a significant role in fostering peace in the country, but face at the same time numerous challenges and constantly changing circumstances.
Financial viability is one of these challenges threatened by the lack of fundraising expertise, and access to available opportunities.
This guide aims to inform community-based organizations, grassroots organizations, and social impact businesses about available funding and technical opportunities and equip them with data and tools to better secure funds.
2021 CIVIL SOCIETY ORGANIZATION SUSTAINABILITY INDEX (ENG)Jamaity
In 2021, countries in the Middle East and North Africa (MENA) began to chart their path toward recovery from the myriad impacts of the COVID-19 pandemic. Yet, the process of recovery—social, economic, and political proved to be both gradual and halting. Over the course of the year, CSOs in the region faced not only the ongoing impact of the pandemic, but also political unrest and financial uncertainty, yet continued to adapt to the difficult and shifting environment. The 2021 CSO Sustainability Index for MENA, which reports on the state of CSO sectors
in Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia, and Yemen, outlines CSOs’ successes and obstacles in carrying out their missions.
L’intervention de l’UICN a également permis d’accompagner les partenaires dans la mise en oeuvre
de leurs Plans d’Actions Stratégiques.
Les résultats et réalisations présentés dans ce rapport donnent une photographie de la dynamique
de l’UICN dans la région et de sa contribution à la conservation, gestion durable du capital naturel et
aux objectifs du développement durable.
Le guide de plaidoyer, est un document né d’une collaboration entre l’association JAMAITY et son partenaire la fondation
CIDEAL dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des réseaux, plateformes et autres collectifs pour la promotion
des Droits Humains et des Libertés Fondamentales en Tunisie par la formation, l'échange d'expériences et la dynamisation»
financé par la coopération Espagnole en Tunisie.
Ce guide vise à renforcer les connaissances des coalitions ciblées par le projet en plaidoyer ainsi de leur fournir des outils
et des moyens pratiques pour leur faciliter la mise en oeuvre des actions de plaidoyer efficaces.
Étant donné que le plaidoyer constitue l’une des grandes missions des coalitions dans leur travail quotidien, l’équipe du
projet a pensé à créer ce document d’une manière simple et pratique, permettant aux membres d’enrichir leurs bases de
connaissance mais aussi pouvoir pratiquer et appliquer ce qui est mentionner dans leurs activités ainsi que leur vie
associative quotidienne.
La levée des fonds ou la recherche de financements dénommé en anglais « Fundraising » consiste en un processus de
collecte de contributions sous forme d’argent ou d’autres ressources en sollicitant des dons à des particuliers, des entreprises,
des fondations caritatives ou des agences gouvernementales.
La levée des fonds est l’une des pièces les plus importantes du puzzle organisationnel, en effet en l’absence de financement,
une organisation ne pourra pas servir efficacement la cause qu’elle défend et répondre aux besoins de la communauté et
elle serait amenée à terme à disparaître.
La levée de fonds est une démarche stratégique à long terme laquelle engage l’ensemble de l’organisation, administrateurs,
permanents et bénévoles autour d’un projet.
En substance, le fundraising n’est pas une finalité en soi mais plutôt un moyen pour concrétiser des idées/ actions.
تسلط هذه الدراسة الضوء على الحق في السكن في تونس من خلال النظر في واقع وظروف عيش
المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس. تعتمد الدراسة على مقاربة أنثروبولوجية وتستقي معطيات
الميدانية من جملة من المقابلات شبه المهيكلة مع عدد من المهاجرين المقيمين في احياء تونس
العاصمة، ما ساعد على استخلاص مادة كيفية للإجابة على الأسئلة التي تضعها الدراسة.
وتنظر الدراسة الى ديناميكيات السكن الخاصة بالمهاجرين سعيا الى مناقشة حدود وصولهم إلى هذا
الحق على مستويات مختلفة )سياسية، مؤسساتية، اجتماعية، شخصية، إلخ(، من خلال تحليل سرديات
فردية لفهم ظروف السكن وعوامل اختياره، بما في ذلك المحيط العمراني المباشر للمسكن. وتعتمد
الدراسة أساسا على مقاطعة مسارات البحث عن مسكن والولوج الى هذا الحق مع مسارات الهجرة
والعلاقة بين المهاجر والمجتمع المحلي، وصولا الى تقاطع الهامش الذي يشغله المهاجرون مع
الهوامش الاجتماعية المحلية والدور الذي تلعبه شبكات الأمان المجتمعي.
يمهد هذا العمل الى نشر نسخة أشمل للدراسة والتي ستجمع عملا ميدانيا موسعا )ولايتي صفاقس
ومدنين الى جانب تونس الكبرى(، ويضع في مرحلة اولى جملة من التوصيات كما يلي:
إطلاق حملة لتسوية الوضعيات الإدارية للمهاجرين المتواجدين في تونس
ادماج المهاجرين في السياسات العمومية واشراكهم في التخطيط لها وتنفيذها
الدفع نحو مزيد من المساءلة وتحمل المسؤولية في ما يتعلق بدور المنظمات الأممية في
حماية واسناد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
تحسين وتعميم آليات وبرامج ادارة المساعدات المالية التي تقدمها المنظمات الإنسانية
دعم المبادرات المجتمعية في الأحياء المستهدفة
تحسيس الرأي العام لتعزيز التضامن مع وبين التونسيين والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء
مراجعة القانون رقم 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بوضع الأجانب في تونس )قانون
تصريح الإقامة( لجعله متوافقًا مع المعاهدات الدولية
إعادة النظر في شروط إيواء الأجنبي واجبارية اعلام أقسام الشرطة بذلك
دعم واسناد دور جمعيات المجتمع المدني في توفير المرافقة القانونية للمهاجرين بما في ذلك
الأطر المتعلق بحقهم في السكن ومرافقة توقيع العقود )فحص البنود التعاقدية مع صاحب
المسكن( والمبادرة باقتراح نموذج عقد موحد خاص باللاجئين والمهاجرين
تسهيل اجراء ات منح تصريح الإقامة وإزالة العقوبات المتعلقة بانقضاء مدتها
ضمان الوصول إلى العدالة فيما يتعلق بالحق في السكن في حالة التجاوز
مراعاة الوضع الهش للمهاجرين في كافة برامج وزارة الشؤون الاجتماعية
مراجعة محتوى البرامج التعليمية لجعلها أكثر شمولية واحترامًا للمهاجرين
دعم عمل منظمات المجتمع المدني على تسليط الضوء على مسألة الوصول إلى العدالة فيما
يتعلق بالحق في السكن للمهاجرين وإدراج هذه النقطة ضمن أوليات ومخاوف المنظمات عند
اصدار تقاريره
La présente étude a été conduite par Maram Tebbini pour le FTDES, membre du Arab Hub for Social Protection, et ce dans le cadre du projet de recherche « Social Protection in (post)Covid MENA ».
Il s’agit de la première partie d’un travail plus élaboré qui couvrira d’autres villes Tunisiennes à paraître en septembre 2022.
Rattaché au principe de la dignité, avoir droit à un logement signifie protéger la dignité et l’intégrité physique et psychique de l’individu. Ce droit implique l’accès à un logement sécurisé, habitable, doté de services nécessaires et situé à proximité des possibilités d’emploi, des services de santé, des écoles, des moyens de transports, etc. Le logement doit aussi être adapté à l’expression de l’identité culturelle des habitants. Ces conditions sont pourtant difficilement réunies même pour une bonne partie de Tunisiens marginalisés. La situation empire clairement pour d’autres groupes marginalisés, à savoir les migrants « subsahariens ». La visée de cette étude serait de décrire et de discuter les conditions de l’habitat de ces derniers.
Ce Toolkit est le fruit d’un travail collaboratif, qui a integré la plupart des parties prenantes. Il s’agit d’un ensemble d’outils au
profit des acteurs.trices des coalitions pour les aider dans l’identification et la formulation de projet de développement humain à fort impact.
Pourquoi:
Pour innover dans l’identification
des actions
• Pour faciliter les choses aux acteurs.
trices de la société civile
• Pour développer des projets basés
sur les besoins spécifiques des citoyens.nes
• Pour la mise en oeuvre des projets à fort impact
Quoi:
Une démarche innovative et
participative en quatre étapes
• Un ensemble d’outils adaptés et
inspirés par les approches de
l’innovation
• Un toolkit avec des résultats
tangibles
Comment: Des outils guidés étape par étape
afin d’aboutir à un résultat concret
dans le process d’identification et
de formulation des projets
Bulletin 200 days after Article 80-Concentration of powers (2).pdfJamaity
Two hundred days after the triggering of Article 80 by the President of the Republic Kais Saied, the hypotheses raised by the two previous bulletins -issued respectively 50 and 100 days after the onset of the state of exception- namely that of a “break in continuity”1, an “erosion of the rule of law and a threat to freedoms”2 are becoming more and more confirmed every day.
The authoritarian nature of the practice of power introduced by the President, who, since the so-called Decree 117, has had all the executive and legislative powers in his hands, is becoming established.
The Covid-19 pandemic & the evolution of migration intentions among Tunisian ...Jamaity
This study was carried out as part of the participation of the Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES) in the research project "Social Protection in (post) Covid MENA" as member of the "Arab Hub for Social Protection" Consortium.
تنطلق هذه الدراسة من جملة من الاستفهامات النظرية والميدانية التي لا نروم الإجابة عليها بقدر ما نروم استحثاث التفكير فيها. أمّا هويّتها التحرّرية المواطنية وخلفيتها الحقوقية باعتبار الإطار الجمعياتي الذي أنجزت فيه فانّه يجعل الغاية كذلك من هذا البحث هو تزويد القارئ عموما والفاعلين الاجتماعيين بشكل خاص بأليّات تفكير مختلفة ليكونوا خاصة أكثر وعيا بالقضايا وأكثر نجاعة في طرحها واستشراف نتائجها
تهدف هذه الدراسة أساسا الى
تحديد كيفية تفاعل الأسر مع الجائحة من حيث أشكال التأقلم واستراتيجيات المقاومة والصمود
تحديد مدى تأثير الجائحة على الأفراد داخل الأسرة وخارجها وخاصة في مستوى الرضا العام
دراسة مستويات تطوّر النوايا الهجرية في ظل الجائحة
دراسة مستويات تغيّر المشاريع الهجرية ومساهمة الأسر فيها وامكانيات تحقيقها مستقبلا
Normal life came to an abrupt halt in the first quarter of 2020 as the COVID-19 virus spread around the globe. Confronted by myriad unprecedented challenges, including political and economic unrest, the closure of civic space, and a decline in financial viability, CSOs in the Middle East and North Africa (MENA) demonstrated remarkable resilience. They reacted quickly to the constantly changing circumstances by providing critical services, thereby demonstrating their value to the societies in which they are based. In addition, CSOs increasingly adopted new technologies, allowing them to develop new ways of working, providing services to their constituents, and increasing their own capacities. The pandemic thus served as a litmus test, both exposing CSOs’ vulnerabilities and highlighting their resilience. This year’s CSO Sustainability Index for MENA, which reports on the state of CSO sectors in Egypt, Iraq, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Tunisia, and Yemen, describes both these opportunities and challenges.
Diaspora organizations and their humanitarian response in tunisiaJamaity
How has the Tunisian diaspora responded when COVID-19 hit their country of origin? How did they support and engage with families, communities back in Tunisia? And did they coordinate with the wider humanitarian system when delivering humanitarian aid?
DEMAC has conducted a Real-time review between July and September 2021, providing a rapid analysis of the humanitarian response of Tunisian diaspora organizations to the fourth and most severe wave of the COVID-19 pandemic.
Deconstruire le mythe de la surete en TunisieJamaity
Le droit d’asile constitue un droit fondamental consacré tant par la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne15 que par le droit italien.
Cependant, force est de constater la multiplication des obstacles pour limiter l’accès aux procédures d’asile.
Le concept de « pays d’origine sûr » permet ainsi de déclarer irrecevable une demande d’asile et de renvoyer le demandeur vers l’Etat concerné, sous prétexte que ce pays est sûr pour lui. Or, la Tunisie ne peut être
considérée comme absolument « sûr » pour toutes et tous ses ressortissants. Ce concept est donc incompatible avec le droit d’asile et les garanties à fournir à la population migrante.
L’utilisation de la notion de « sûreté » pour justifier la mise en place d’une procédure accélérée d’examen d’une demande d’asile implique non seulement un abaissement des garanties procédurales indispensables pour
assurer la qualité de cet examen, mais méconnait également la réalité de la situation particulière de nombreux tunisiens demandeurs d’asile.
En outre, l'instrumentalisation de ce concept permet une certaine standardisation des rapatriements vers la Tunisie – 1.997 Tunisiens en 2020 et 1.655 jusqu'à mi-novembre 2021 – qui reste le pays vers lequel l'Italie effectue le plus d'opérations de rapatriement.
Les organisations signataires entendent souligner la gravité de la situation vécue par de nombreux tunisien.ne.s victimes de violations graves de droits humains et appellent le gouvernement italien à renoncer à la notion de « pays d’origine sûr » qui vide le droit d’asile de sa substance.
La Tunisie, porte de l'Afrique et frontiere de l'Europe
Normes internationales relatives à lindépendance de la justice
1. base de normes et critères objectifs préalablement définis, et ce
dans le cadre d’une procédure équitable comprenant un droit de
recours.
e) Le transfert et la réaffectation des juges au sein de l’appareil
judiciaire doivent être décidés par le pouvoir judiciaire lui-même
et ne pas dépendre du seul contrôle des pouvoirs législatif et
exécutif.
f)Tous les tribunaux doivent être institués par la loi :leur structure
ne saurait faire l’objet de modifications sommaires de la part de
l’exécutif, et les tribunaux ad hoc doivent être proscrits.
g) Le corps judiciaire, ou tout conseil de la magistrature
indépendant, doit être responsable de sa propre gestion
administrative.
h) Les tribunaux autres que les cours traditionnelles sont sujets
aux mêmes principes d’indépendance judiciaire que les tribunaux
ordinaires.
i) Les cours doivent disposer des ressources financières
adéquates pour l’exercice de leurs fonctions.La gestion du budget
de la justice revient au seul pouvoir judiciaire ou au conseil de la
magistrature.
j) L’attribution des affaires aux juges relève de l’administration
judiciaire interne. Idéalement, l’attribution des affaires devrait
être déterminée de manière aléatoire ou systématique.
k) Les tribunaux militaires ne doivent disposer d’aucune
compétence pour juger des civils.
l) Les autorités chargées des poursuites doivent être impartiales
et travailler en toute équité.
m) Tout conseil de la magistrature doit, s’il existe, être
principalement composé de juges, ses pouvoirs et fonctions
doivent être clairement définis par la loi.
Cette note d’information présente les normes internationales
relatives à l’indépendance de la justice et vient en complément
du rapport de DRI intitulé Consensus international : éléments
essentiels de la démocratie (2011),2
et de celui rédigé en
coopération avec le centre Carter, Strengthening International
Law to Support Democratic Government and Genuine Elections
(Renforcer le droit international afin de soutenir gouvernements
démocratiques et élections régulières, disponible en anglais
uniquement) (2012).3
RÉSUMÉ
L’indépendance de la justice est l’expression concrète de deux
éléments essentiels de la démocratie,à savoir l’Etat de droit et la
séparation des pouvoirs. Dans une démocratie constitutionnelle,
le processus politique et toutes les fonctions de l’Etat doivent
s’inscrire dans les limites prévues par la loi. Les juges sont tenus
de respecter l’Etat de droit. Pour s’assurer qu’ils le fassent à
l’abris d’influences abusives, ils doivent être indépendants des
branches exécutive et législative du pouvoir. Leur rôle dans la
démocratie est particulièrement important pour la sauvegarde
des droits de l’Homme.
En droit international, la définition pratique suivante de
l’indépendance de la justice peut être discernée : une justice
indépendante doit (a) être impartiale ; (b) aborder les affaires
de manière objective ; (c) ne faire preuve d’aucun préjugé ; (d)
être politiquement indépendante ; et (e) agir sans crainte. Selon
le droit international, ces principes peuvent se traduire par les
recommandations pratiques suivantes :
a) Le pouvoir de nomination des juges ne doit pas être confié à un
seul acteur politique,en particulier l’exécutif,qui pourrait exercer
un large pouvoir d’appréciation dans le choix et la nomination des
juges. Il est préférable que la nomination de ces derniers ait lieu
dans le cadre d’une procédure qui prévoit la participation d’autres
branches de l’Etat et de la société, telles que des juges, le corps
juridique, les partis politiques d’opposition, la société civile, le
corps législatif, ou les membres du gouvernement responsables
de l’administration judiciaire.
b) Le principe de l’inamovibilité des magistrats nécessite que
ces derniers soient nommés à vie, jusqu’à l’âge de la retraite
obligatoire, ou pour un mandat fixe.
c) Les conditions de service et de rémunération ne peuvent être
modifiées désavantageusement et doivent être garanties par la
loi.
d) Les juges sont tenus de rendre compte de leur conduite :ils ne
peuvent être révoqués ou encourir des sanctions disciplinaires
qu’en cas de faute grave, incompétence ou incapacité, sur la
info@democracy-reporting.org
www.democracy-reporting.org
NOTE D’INFORMATION N°41
SEPTEMBRE 2013 the center for
constitutional
transitions at nyu law
NORMES INTERNATIONALES RELATIVES
A L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE1
1
Cette note d’information a été rédigée par Richard Stacey et Sujit Choudhry du Center
for Constitutional Transitions at NYU Law. Elle a été éditée par Michael Meyer-Resende,
Evelyn Maib-Chatré, Geoffrey Weichselbaum et Mehdi Foudhaili de Democracy Reporting
International.
2
Disponible en ligne à l’adresse http://www.democracy- reporting.org/files/rapport_
elements_essentiels_de_la_democratie_fr.pdf
3
Disponible en ligne à l’adresse http://www.democracy-reporting.org/files/dri_report_
strengthening_democratic_governance_.pdf
2. 2
1. INTRODUCTION:
L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE
DANS LES DÉMOCRATIES
CONSTITUTIONNELLES
L’indépendance de la justice est un élément essentiel de la
démocratie constitutionnelle, à l’instar des droits de l’Homme et
de l’Etat de droit que les tribunaux ont pour mission de protéger.
L’Assemblée Générale des Nations Unies reconnaît ce lien
dans sa déclaration de 2004 sur les « éléments essentiels de la
démocratie ».4
La discussion sur l’indépendance de la justice en
droitinternationalproposéedanscettenoted’informations’ancre
dans la compréhension des fonctions essentielles des tribunaux
dans une démocratie constitutionnelle. Dans ce type de régime,
les tribunaux occupent deux fonctions. Premièrement, la justice
y est le garant ultime des droits de l’Homme. Ces derniers, et en
particulier les droits politiques dont chacun jouit en toute équité,
sont fondamentaux dans un Etat démocratique,car c’est en vertu
de ces droits que le peuple peut librement exprimer sa volonté
politique et ses préférences. C’est l’article 21(3) de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) qui établit un lien entre
la libre expression de la volonté populaire et le gouvernement
démocratique.5
Deuxièmement, dans une démocratie, la justice
doit protéger l’Etat de droit en s’assurant que la conduite des
branches exécutive et administrative du gouvernement coïncide
avec les lois précédemment votées ainsi qu’avec les droits et la
Constitution.Pour s’acquitter de ces deux fonctions,les tribunaux
doivent jouir de l’indépendance judiciaire.
1.1. DÉFINITION PRATIQUE DE L’INDÉPENDANCE
JUDICIAIRE
L’article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques(PIDCP)constituelabasededroit«dur»deladéfinition
de l’indépendance de la justice en droit international.6
L’article
stipule que tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de
justice et toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial (voir section 2). L’interprétation de
l’article proposée par le Comité des droits de l’Homme des
Nations Unies dans son Observation générale n° 327
fait autorité.
Elle produit la définition pratique suivante de l’indépendance
judiciaire :
(1) Les tribunaux doivent traiter toutes les parties de manière
impartiale sans discrimination.
(2) Les tribunaux ne doivent afficher aucun parti pris ni préférence
à l’égard d’une ou plusieurs parties.
(3) Les tribunaux ne peuvent préjuger des affaires (c’est-à-dire
qu’aucune idée préconçue n’est admise).
(4) Les tribunaux doivent être politiquement indépendants, il
ne doivent pas être redevables à, ou sujets à manipulation ou
à influence des branches exécutive ou législative de l’Etat, qui
seront souvent parties aux affaires soumises.
(5) Les tribunaux doivent pouvoir exercer leurs fonctions sans
crainte : les tribunaux ne peuvent agir en toute indépendance
s’ils s’exposent à des représailles lorsqu’ils rendent un jugement
défavorable à un particulier ou aux pouvoirs publics.
Les principes de cette définition pratique assurent la bonne
exécution des deux fonctions de l’indépendance de la justice
dans une démocratie constitutionnelle : garantir les droits de
l’Homme et l’Etat de droit.
Les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à
l’indépendance de la magistrature rappellent les composants de
l’indépendance de la justice dans une brève définition:8
Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis
impartialement, d’après les faits et conformément à la loi,
sans restrictions et sans être l’objet d’influences, incitations,
pressions, menaces ou interventions indues, directes ou
indirectes,de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison
que ce soit.
En outre, différentes démocraties constitutionnelles dans le
Monde ont intégré une version de cette définition pratique dans
leurs propres constitutions. La Constitution d’Afrique du Sud, par
exemple, indique à l’art. 165(2) que :
Les tribunaux sont indépendants et ne relèvent que de
la Constitution et de la loi, qu’ils sont tenus d’appliquer
impartialement et sans crainte,parti pris favorable ou préjugé.
La Constitution kenyane insiste sur la fidélité à la Constitution et
à la loi et interdit toute ingérence dans le travail des tribunaux
(art. 160) :
Dans l’exercice de l’autorité judiciaire, les magistrats sont
uniquement soumis à la présente Constitution et à la loi et ne
sont assujettis à la surveillance ou aux instructions d’aucune
personne ou autorité.
La Constitution égyptienne de 2012 (art. 74)9
reconnaît ces
exigences en principe. Cette disposition est identique dans l’art.
65 de la Constitution égyptienne de 1971 :
L’indépendance des magistrats et leur immunité constituent
des garanties fondamentales pour la protection des droits et
des libertés.
En Tunisie, le projet de Constitution de juin 2013 prévoit les
éléments suivants (art. 100, 101 et 106) :
La magistrature est une autorité indépendante qui assure la
primauté de la justice, la suprématie de la Constitution, la
souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés.
Les juges sont indépendants. Aucun pouvoir ne saurait être
exercé sur eux en dehors de ceux de la Constitution et de la loi.
Tout juge doit être compétent. Il doit s’engager à agir en toute
impartialité et intégrité. Il est tenu pour responsable de tout
manquement à l’exercice de ces devoirs.
Toute entrave à la magistrature est interdite.
4
Adoptée le 20 décembre 2004, la résolution a été officiellement publiée en
2005.Voir :http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/201&
Lang=F.Voir également DRI,Consensus international :éléments essentiels de la démocratie.
5
Déclaration universelle des droits humains, 10 décembre 1948,
résolution 217 A(III) de l’Assemblée Générale, (DUDH).
6
Voir à ce propos DRI et The Carter Center, Strengthening International Law to Support
Democratic Government and Genuine Elections (Renforcer le droit international pour
soutenir les gouvernements démocratiques et des élections régulières) (2012), p. 13.
7
Comité des droits de l’homme des Nations Unies, Observation générale n° 32, CCPR/C/
GC/32, 23 août 2007
8
Principes fondamentaux de l’ONU relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés à
l’issue du septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants, Milan, 26 août-6 septembre 1985, Principes adoptés par les résolutions de
l’Assemblée Générale 40/32, du 29 novembre 1985 et 40/146, du 13 décembre1985, paragr. 2
9
La Constitution égyptienne de 2012 a été suspendue le 8 juillet 2013, et était en cours de
modification au moment de l’écriture de cette note d’information. Un comité technique de
dix membres, composé de six juges, un professeur et trois universitaires à la retraite, a été
nommé par le gouvernement par intérim pour proposer des modifications à la Constitution
de 2012. Ces propositions ont été rendues publiques le 20 août 2013. Le 1er septembre
2013, un décret présidentiel prévoyait l’établissement d’un comité de 50 membres en vue de
rédiger un projet complet de Constitution.
3. 3
1.4. DISTINCTION AU SEIN DES SYSTÈMES
JUDICIAIRES DES PAYS DE COMMON LAW ET DE
DROIT ROMAIN11
Les différences entre les traditions de common law et de
droit romain ont une incidence sur le rôle des tribunaux et
influencent la manière dont l’indépendance judiciaire doit être
entendue dans chaque contexte. En premier lieu, les juges des
pays de common law sont généralement nommés sur la base
de leurs accomplissements en tant que juristes (modèle de la
valorisation), tandis que les juges des pays de droit romain sont
nommés en tant que fonctionnaires au terme d’une qualification
juridique de base (modèle de la carrière). Si les politiciens ont
plus d’influence sur la nomination des juges dans le modèle de
la valorisation, et que les juges jouent eux-mêmes un rôle plus
important dans les nominations dans le modèle de la carrière,les
deux modèles comportent le risque d’ingérence abusive dans le
processus de nomination. L’indépendance des juges nécessite
d’accorder une attention particulière aux règles de nomination
dans les pays de droit romain comme dans les pays de common
law. La Tunisie a opté pour la tradition du droit romain, comme
l’indique le projet de Constitution de juin 2013 : les autorités
judiciaires, et les tribunaux administratifs et financiers sont
structurés selon le modèle de la carrière,qui prévoit la nomination
des juges en tant que fonctionnaires (art.112-114).Cependant,la
Cour Constitutionnelle reste une exception, structurée selon le
modèle de la valorisation de la common law : les juges peuvent
être nommés près la Cour Constitutionnelle s’ils justifient d’au
moins 15 ans d’expérience (art. 115).
En deuxième lieu, les juges des systèmes de droit romain jouent,
d’une manière générale, un rôle plus actif dans les poursuites
pénales (système inquisitoire), par opposition aux juges du
système de common law qui endossent un rôle d’arbitre passif
entre deux équipes juridiques opposées (système contradictoire).
Si cette distinction n’est pas absolue (les juges de common law,
lors des procédures préjudicielles, réunissent les éléments
de preuve pertinents, et les avocats des pays de droit romain
proposent des éléments de preuve aux juges du système
inquisitoire), elle souligne néanmoins que l’indépendance
personnelle des juges des systèmes de droit romain bénéficie
d’une attention particulière, tout comme l’équité de la procédure
judiciaire et l’impartialité des autorités chargées des poursuites
dans les systèmes de common law.
2. INDÉPENDANCE ET DROIT
INTERNATIONAL
Au sein du concept de droit international, il faut distinguer la
législation contraignante (ou « Hard Law ») et la législation non
contraignante (ou « Soft Law », « droit souple »). Le Hard Law
renvoie aux accords et règles du droit international imposant des
obligations précises et juridiquement contraignantes aux Etats.
Le « Soft Law »renvoie aux accords qui ne sont pas formellement
contraignants ou n’imposent pas d’obligation claire et précise
aux Etats parties, ou aux déclarations interprétatives sur les
traités, à l’instar des Observations générales émises par le
Comité des droits de l’Homme des Nations Unies et du Comité
Les principes de l’indépendance de la justice dans le projet de
Constitution tunisienne de juin 2013 reconnaissent une nette
distinction entre l’indépendance personnelle des juges et
l’indépendance institutionnelle de la magistrature.Parallèlement
à cette distinction, la présente note d’information en reconnaît
deux autres : la distinction faite entre la justice elle-même et les
institutions qui appuient le travail de la justice, et la distinction
faite entre l’indépendance de la justice dans les pays de common
law et les pays de droit romain.
1.2. DISTINCTION ENTRE L’INDÉPENDANCE
PERSONNELLE DES JUGES ET L’INDÉPENDANCE
INSTITUTIONNELLE DES AUTORITÉS
JUDICIAIRES
La garantie de traitement équitable et indépendant des
affaires par les juges n’est qu’un élément parmi d’autres de
l’indépendance de la justice. Tout comme les juges, en tant
qu’individus, doivent se montrer indépendants, l’appareil
judiciaire, en tant qu’institution, doit rester imperméable aux
manipulations et influences extérieures. L’indépendance de
la justice implique que les juges fassent preuve d’intégrité
en traitant les affaires dont ils sont chargés conformément
aux principes d’indépendance judiciaire et en étant libres
de toute entrave extérieure. Elle implique également que
l’appareil judiciaire, en tant qu’institution, fonctionne de
manière autonome, sans entrave de la part des autres branches
des pouvoirs publics dans la réglementation de ses propres
modalités administratives et internes. La distinction établie
entre l’indépendance personnelle des juges et l’indépendance
institutionnelle des autorités judiciaires fait l’objet des
sections 3.1 et 3.2 ci-dessous, qui traitent respectivement de la
constitution de l’autorité judiciaire et de son fonctionnement.
1.3. DISTINCTION ENTRE LES TRIBUNAUX ET
LES INSTITUTIONS APPUYANT LE TRAVAIL DES
AUTORITÉS JUDICIAIRES
Les juges ne font pas fonctionner l’appareil judiciaire eux-
mêmes : ils sont soutenus par d’autres institutions. Les juges
doivent prendre des décisions sur la base d’informations et de
faits qui leur sont présentés par des avocats (sur la différence
entre les systèmes juridiques de common law et de droit romain
à cet égard, voir section 1.4 ci-après). Les représentants légaux
qui interviennent au tribunal, ainsi que les institutions et les
responsables des poursuites, des enquêtes et de la collecte des
informations probantes, doivent agir impartialement pour que
les décisions judiciaires défendent l’Etat de droit et respectent
et protègent les droits de l’Homme.10
Dans la section 3.3 ci-
après, la présente note d’information traite du droit international
vis-à-vis de la manière dont les institutions qui soutiennent le
système judiciaire influencent l’indépendance de la justice. Le
droit international reflète la distinction entre l’indépendance des
tribunaux mêmes et l’indépendance des institutions qui appuient
le travail des cours.
10
Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet, adoptés par le
huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, La Havane, Cuba, 27 août-7 septembre 1990.
11
Dans les pays de tradition de common law, les tribunaux jouent un rôle central dans
l’élaboration de la loi. Les décisions judiciaires créent un « précédent » juridique
contraignant, qui guide les autres cours dans les affaires qui, dans le futur, traiteront de
questions similaires. La « common law » est une loi élaborée de cette manière, au fur et à
mesure des décisions prises dans les tribunaux. Dans les pays de tradition romaine, des
«codes» juridiques complets visent à énoncer l’ensemble des lois. Les juges appliquent le
droit tel que décrit dans ces codes, mais leurs décisions ne créent pas de précédent que
les autres tribunaux sont tenus de suivre. Contrairement aux pays de common law, dans
les pays de droit romain,les lois ne dépendent pas des décisions prises dans les tribunaux.
4. 4
des droits économiques, sociaux et culturels, qui ne comportent
pas de caractère juridiquement contraignant. Certaines sources
pertinentes du droit international sur l’indépendance de la justice
entrent dans les deux catégories. La présente note d’information
se réfère à des sources de législation contraignante et de
législation non contraignante sur l’indépendance de la justice.
2.1. SOURCES PERTINENTES DU DROIT
INTERNATIONAL: LE « DROIT DUR »
2.1.1. PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES (PIDCP)
Le PIDCP est un traité multilatéral adopté par l’Assemblée
Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966. Les Etats
parties au Pacte sont juridiquement liés par ses dispositions.12
Le Pacte contient un énoncé clair exigeant l’indépendance de la
justice eu égard au droit à un procès équitable.L’article 14 stipule
notamment que :
(1) Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de
justice.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle,soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la
totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes
mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une
société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée
des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le
tribunal l’estimera absolument nécessaire, lorsqu’en raison
des circonstances particulières de l’affaire, la publicité nuirait
aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu
en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de
mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur
des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
(2)Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée
innocentejusqu’àcequesaculpabilitéaitétélégalementétablie.
2.1.2. TRAITÈS RÈGIONAUX
Comme pour le PIDCP, les traités régionaux multilatéraux
imposent des obligations juridiquement contraignantes aux Etats
parties au traité. Un certain nombre de ces traités requièrent
l’indépendance de la justice sous la forme d’un droit reflétant
l’article 14 du PIDCP. Par exemple :
• Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples:
L’art. 3 garantit l’égalité devant la loi et une protection égale
devant la loi ;l’art.26 impose une obligation directe aux Etats
parties de garantir l’indépendance des tribunaux.
• Convention européenne des droits de l’Homme: L’art.6
garantit le droit à un procès équitable par un tribunal
indépendant et impartial et le droit d’être présumé innocent.
• Convention américaine relative aux droits de l’Homme:
L’art.8 garantit le droit à un procès équitable par un tribunal
compétent, indépendant et impartial et le droit d’être
présumé innocent.
2.2. SOURCES PERTINENTES DU DROIT
INTERNATIONAL : LE « DROIT SOUPLE »
2.2.1. DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE
L’HOMME (DUDH)
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) est
une déclaration non contraignante de l’Assemblée Générale des
Nations Unies, bien que certaines de ses dispositions soient
considérées comme du droit international coutumier. La DUDH
affirme le droit à un procès équitable par un tribunal indépendant
et impartial (art. 11), le droit de l’accusé d’être présumé innocent
(art. 11), et reconnaît l’égalité de tous devant la loi et l’égalité de
tous devant les droits et les libertés. La DUDH n’impose aucune
obligation juridique aux Etats,mais est un interprète essentiel du
PIDCP et d’autres traités internationaux qui, eux, imposent des
obligations en termes de protection des droits et d’indépendance
de la justice.
2.2.2. PRINCIPES FONDAMENTAUX ET
RECOMMANDATIONS DES NATIONS UNIES
Les Nations Unies ont adopté plusieurs séries de principes
fondamentaux et de recommandations qui servent de cadre à
destination des Etats pour qu’ils utilisent le droit national et les
structures institutionnelles afin de protéger l’indépendance de la
justice.Ces documents ne sont pas juridiquement contraignants,
mais constituent une ressource mise à disposition des pays
engagés à faire respecter l’indépendance de la justice.
Ces documents sont entre autres les suivants :
• LesPrincipesfondamentauxdel’ONUrelatifsàl’indépendance
de la magistrature;13
• Les Principes de base relatifs au rôle du barreau;14
• Les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats
du parquet;15
• Les Dispositions visant à assurer l’application effective des
Principes fondamentaux de l’ONU relatifs à l’indépendance
de la magistrature;16
et
• Le Projet de Déclaration universelle sur l’indépendance de la
Justice (« Déclaration de Singhvi »).17
2.2.3. COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME DES
NATIONS UNIES, OBSERVATION GÈNÉRALE N° 32
Le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies émet
régulièrement des Observations générales qui font autorité dans
l’interprétation des droits énoncés par le PIDCP (le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels fait la même chose
pour le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels). Si les Observations générales ne sont
pas juridiquement contraignantes en soi, les droits du PIDCP,
qu’elles interprètent, imposent des obligations juridiquement
contraignantes aux Etats parties au Pacte. En conséquence,
les Observations générales constituent une source importante
d’informations relatives aux obligations et devoirs que les Etats
parties au PIDCP doivent assumer.
12
Les informations relatives aux Etats membres et Etats parties au PIDCPsont consultables
à l’adresse : http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2
&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=fr&clang=_fr
13
Principes fondamentaux de l’ONU relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés à
l’issue du septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement
des délinquants, Milan, 26 août-6 septembre 1985, principes adoptés par les résolutions
de l’Assemblée Générale 40/32, du 29 novembre 1985 et 40/146, du 13 décembre 1985.
14
Adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août – 7 septembre 1990.
15
Adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, La Havane, Cuba, 27 août – 7 septembre 1990.
16
Résolution 1989/60 du Conseil économique et social,adoptée par la résolution 44/162 de
l’Assemblée Générale du 15 décembre 1989.
17
Conseil économique et social, Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités,Rapporteur spécial chargé de la question
de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs
et de l’indépendance des avocats, adoptée par résolution 1989/32 de la Commission des
droits de l’homme (« Déclaration de Singhvi »).
5. 5
L’Observation générale n° 32 traite spécifiquement du droit
à un procès équitable à l’article 14 du PIDCP. Elle permet de
comprendre ce que l’art.14 implique pour les Etats qui cherchent
à faire respecter le droit à un procès équitable et à garantir
l’indépendance de la justice dans leurs systèmes juridiques
nationaux. C’est un document important.
2.2.4. RAPPORTS ANNUELS DU RAPPORTEUR ET
MISSIONS DU RAPPORTEUR
Les Rapporteurs spéciaux des Nations Unies exercent un mandat
thématique ou spécifique à un pays qui leur a été confié par le
Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies pour enquêter
sur les violations des droits de l’Homme au nom des Nations
Unies. Depuis 1994, les Nations Unies nomment un Rapporteur
spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, qui rédige
des rapports annuels.
Parallèlement à ces rapports annuels, le Rapporteur spécial se
voit confier des missions périodiques dans les pays sélectionnés.
Les rapports rédigés à partir de ces missions sont des études
de cas approfondies sur les institutions judiciaires et juridiques
de chaque pays, et une évaluation de la manière dont ces
structures et institutions font respecter ou non les principes
de l’indépendance de la justice. Les deux types de documents
proposent des analyses poussées sur la mise en pratique des
principes d’indépendance de la justice dans les contextes
nationaux. En même temps, ils mettent en garde contre l’échec
des systèmes juridiques et judiciaires nationaux à respecter ces
principes.
Les rapports des autres rapporteurs spéciaux thématiques
constituent également des sources significatives de soft law
pour l’indépendance de la justice. Par exemple, le Rapporteur
spécial de la Sous-Commission pour la promotion et la protection
des droits de l’Homme a élaboré un projet de principes sur
l’administration de la justice par les tribunaux militaires.18
2.2.5. DÉCLARATIONS RÉGIONALES
Une poignée d’organisations régionales a émis des déclarations
sur l’indépendance de la justice. Ces déclarations ne sont pas
contraignantes, ce qui leur confère un statut similaire à celui
des Principes fondamentaux et recommandations des Nations
Unies (voir section 2.2.2). Si elles reflètent davantage l’opinion
des organisations internationales régionales que celle de
la communauté internationale, elles n’en restent pas moins
instructives en ce qu’elles soulignent la nature universelle de
nombreux principes d’indépendance de la justice, tout comme
elles favorisent la compréhension de l’indépendance de la justice
dans des contextes régionaux spécifiques. Les déclarations
régionales concernées sont les suivantes :
• Déclaration relative aux droits de l’Homme de l’Association
des Nations de l’Asie du Sud-Est : l’art. 20(1) garantit la
présomption d’innocence et le droit à un procès équitable
par un tribunal compétent, indépendant et impartial;19
• Magna Carta des juges du Conseil consultatif de Juges
européens (Conseil de l’Europe);20
• Recommandation n° R (94) 12 du Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe aux Etats membres sur l’indépendance,
l’efficacité et le rôle des juges;21
• Directives et principes de l’Union Africaine sur le droit à un
procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique;22
• Déclaration de Pékin sur les principes de l’Indépendance de
la Magistrature dans La Région de l’Association Juridique de
l’Asie;23
• Directives de Latimer House pour le Commonwealth sur la
suprématie parlementaire et l’indépendance de la justice24
;et,
• Charte Démocratique Interaméricaine25
.
2.2.6. DÉCLARATIONS DES ONG INTERNATIONALES
Certaines associations et organisations non-gouvernementales
internationales ont publié des déclarations et des manuels
relatifs à l’indépendance de la justice dans les juridictions
nationales. Parmi elles, on trouve :
• L’Union Internationale des Magistrats, Statut Universel du
Juge;26
et
• Le Groupe Judiciaire sur le Renforcement de l’Intégrité de la
Justice et la Table Ronde des Premiers Présidents,Principes
de Bangalore sur la déontologie judiciaire.27
3. L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE
EN PRATIQUE: PRINCIPAUX
DOMAINESDE RECOMMANDATION
DU DROIT INTERNATIONAL
Les trois sous-sections de ce chapitre abordent l’indépendance
de la justice selon trois angles : la constitution de l’autorité
judiciaire (section 3.1) ; le fonctionnement de l’autorité judiciaire
(section3.2);etlesinstitutionsquiviennentappuyerlesfonctions
de l’autorité judiciaire (section 3.3). Le droit international vise à
faire appliquer les composants de l’indépendance de la justice,
tels que définis en pratique à la section 1.1 ci-dessus, dans ces
trois domaines.
3.1. CONSTITUTION DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE :
TROUVER L’ÉQUILIBRE ENTRE REDEVABILITÉ ET
INDÉPENDANCE
L’indépendance personnelle des juges est protégée, en grande
partie, par les mécanismes et procédures de nomination des
juges et la mesure dans laquelle les politiciens ou parties privées
peuvent influencer l’attitude des autorités judiciaires après
la nomination des juges. Néanmoins, les juges qui échouent à
accomplir leur mission de manière compétente, indépendante
ou impartiale doivent être redevables de leurs actions.
L’indépendance de la justice ne saurait laisser les juges agir sans
redevabilité. Les règles de nomination, conditions de service,
destitution, discipline et sanction des juges doivent trouver
l’équilibre entre la nécessité de protéger les juges de toute
ingérence extérieure indue et celle de la responsabilité judiciaire.
18
Principes provisoires sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires,
Rapport soumis par le Rapporteur spécial de la Sous-Commission de la promotion et de la
protection des droits de l’homme, E/CN.4/2006/58, 13 janvier 2006.
19
Adoptée par les Chefs d’Etat de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est, Phnom
Penh, 18 novembre 2012.
20
Adoptée par le Conseil Consultatif deJuges européens du Conseil de l’Europe,Strasbourg,
17 novembre 2010.
21
Adoptée par le Comité des Ministres le 13 octobre 1994 lors de la 518e réunion des
Délégués des Ministres.
22
Adoptées dans le cadre du rapport d’activité de la Commission africaine lors du 2e
Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine, Maputo, 4-12 juillet
2003.
23
Adoptée par la Conference des premiers présidents des ressources Asie Pacifique,Pékin,
19 Aout 1995.
24
Adoptées le 19 juin 1998 lors d’une réunion des représentants de l’Association
parlementaire du Commonwealth, de l’Association des juges et Magistrats du
Commonwealth, de l’Association des avocats du Commonwealth et de l’Association des
Etudes Juridiques du Commonwealth.
25
Adoptée par l’assemblée générale de l’OEA lors de sa session spéciale tenue à Lima,
Pérou, le 11 septembre 2001.
26
Approuvée par l’Union internationale des magistrats le 17 novembre 1999.
27
Code provisoire de Bangalore sur la déontologie judiciaire, 2001, adopté par le Groupe
judiciaire sur le renforcement de l’intégrité de la justice,tel que révisé lors de la Table ronde
des premiers présidents organisée au Palais de la Paix de La Haye, 25-26 novembre 2002.
6. 6
L’Observation générale n° 32 du Comité des droits de l’Homme
des Nations Unies définit cette nécessité d’équilibre :
Les Etats doivent prendre des mesures garantissant
expressément l’indépendance du pouvoir judiciaire et
protégeant les juges de toute forme d’ingérence politique dans
leurs décisions par le biais de la Constitution ou par l’adoption
de lois qui fixent des procédures claires et des critères objectifs
en ce qui concerne la nomination, la rémunération, la durée
du mandat, l’avancement, la suspension et la révocation des
magistrats,ainsi que les mesures disciplinaires dont ils peuvent
faire l’objet.[…]
Les juges ne peuvent être révoqués que pour des motifs graves,
pour faute ou incompétence, conformément à des procédures
équitables assurant l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la
Constitution ou par la loi.[…]
Les juges ne doivent pas laisser des partis pris ou des préjugés
personnels influencer leur jugement ni se nourrir d’idées
préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis, ni agir de
manière à favoriser indûment les intérêts de l’une des parties au
détriment de l’autre.28
3.1.1. NOMINATION
Les principes fondamentaux des Nations Unies relatifs
à l’indépendance de la magistrature soulignent que les
mécanismes de nomination doivent se fonder sur l’intégrité et
les compétences et prévoir des garanties contre les nominations
abusives.29
Les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance
de la magistrature ne définissent pas la nature de ces mécanismes
de nomination;ils laissent le droit national en fixer les détails.30
Les
procédures de nomination doivent proscrire la discrimination.31
Dans les pays de droit romain, bien que les nominations
des juges soient généralement fondées sur le modèle de la
carrière, les nominations au sein des cours constitutionnelles
ou des cours suprêmes s’appliquent souvent selon un autre
mécanisme. Les questions importantes d’interprétation
politique ou constitutionnelle étant traitées devant les cours
constitutionnelles et les cours suprêmes, il est largement
admis que les acteurs politiques jouent un rôle dans la sélection
des juges desdites cours. La même observation vaut pour la
sélection des juges des cours suprêmes et des juridictions
inférieures dans les pays de common law, où les décisions
judiciaires influencent l’élaboration des lois. La nomination au
sein des cours constitutionnelles et suprêmes est donc une
question fondamentale dans les pays de droit romain comme
dans les pays de common law.
Lesprocéduresdenominationauseindescoursconstitutionnelles
méritent une attention particulière.32
On dénombre trois modèles
récurrents de nomination au sein des cours constitutionnelles:
le modèle parlementaire de la majorité qualifiée (en Allemagne,
par exemple, chacune des deux chambres du corps législatif
nomme la moitié de l’ensemble des juges siégeant à la Cour
Constitutionnelle fédérale par un vote à la majorité des deux
tiers), le modèle impliquant plusieurs parties prenantes (comme
la Turquie où, depuis les amendements constitutionnels de 2010,
le Parlement nomme trois juges près la Cour Constitutionnelle et
le Président nomme les quatorze autres ; la branche exécutive y
est donc surreprésentée), et le modèle du conseil judiciaire33
(tel
que la Commission des services judiciaires d’Afrique du Sud). Le
rapport annuel de 2009 du Rapporteur spécial sur l’indépendance
desjugesetdesavocatsindiquequelesprocéduresdenomination
dominéesparlecorpslégislatifoul’exécutifcomportentunrisque
pour l’indépendance des instances judiciaires.Les possibilités de
domination législative et exécutive se présentent plus facilement
dans un modèle parlementaire à majorité qualifiée ou dans le
modèle impliquant plusieurs parties prenantes. Le Rapporteur
spécial recommande donc de suivre le modèle du conseil
judiciaire,puisqu’un organe indépendant,corporatif et délibératif
est la meilleure perspective que puisse s’offrir un processus
de nomination indépendant.34
Le Conseil de l’Europe et l’Union
Africaine sont en accord sur ce point.35
La nomination des juges en chef est également une question à
aborder sous ce thème. Dans de nombreux Etats, le juge en chef
détient des pouvoirs spécifiques sur les instances judiciaires
et joue un rôle administratif important. Dans certains cas, le
juge en chef est nommé par le biais de procédures uniques qui
ne s’appliquent pas à la nomination d’autres juges.36
Le rapport
annuel de 2009 du Rapporteur spécial recommande que les juges
siégeant dans les cours spécifiques élisent leur propre juge en
chef.37
La Constitution égyptienne de 2012 stipulait que les juges de
la Haute Cour Constitutionnelle seraient nommés par décret
présidentiel, mais que les lois ordinaires détermineraient « les
institutions judiciaires ou autres organes et associations chargés
de les nommer, la méthode de nomination et les exigences à
satisfaire pour être nommé » (art.176).Ce mécanisme ferait peser
des contraintes sur la prérogative présidentielle de nomination
des juges, car les organes judiciaires ou autres proposeraient
des candidats pour la nomination. D’un autre côté, laisser la
législation ordinaire déterminer des éléments significatifs, tels
que les organes chargés de proposer les candidats, la méthode
de nomination et les exigences et qualifications à satisfaire pour
être nommé, présente le risque d’échec par le corps législatif à
imposer de véritables limites au pouvoir de nomination des juges
du Président. Il est préférable que les détails de la procédure de
nomination soient établis par la Constitution elle-même.
Le projet de Constitution tunisienne de juin 2013 propose
un modèle impliquant plusieurs parties prenantes pour les
nominationsauseindesaCourConstitutionnelle,selonle«modèle
de la reconnaissance » (voir section 1.4 ci-dessus). Le modèle
tunisien de nomination implique les membres du corps législatif,
de l’exécutif, et un conseil judiciaire indépendant établi aux art.
109-111. L’art. 115 prévoit une procédure de nomination en deux
étapes. Premièrement, le Président, le président de la Chambre
28
Paragr. 19-21.
29
Paragr. 10.
30
Voir également Union internationale des magistrats, Statut universel du juge, paragr. 9
; Recommandation n° R (94) 12 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats
membres sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges, paragr. 1(2) ; Directives et
principes de l’Union Africaine sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire
en Afrique, principes A(4)(i) et (k).
31
Déclaration de Pékin sur les principes de l’indépendance de l’appareil judiciaire dans la
région de l’Association juridique de l’Asie, paragr. 13 ; Directives de Latimer House pour le
Commonwealth sur la suprématie parlementaire et l’indépendance de la justice, principe
II(1).
32
Pour en savoir plus sur ces modèles, veuillez consulter le rapport sur les nominations
près les cours constitutionnelles, rédigé par le Center for Constitutional Transitions et
l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, disponible à l’adresse
: http://constitutionaltransitions.org/.
33
Voir section 3.3.2 pour en savoir plus sur les conseils judiciaires.
34
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, 2009, A/
HRC/11/41, 24 mars 2009, paragr. 25-28.
35
Recommandation n° R (94) 12 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats
membres sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges, paragr. 1(2)(c) ; Directives et
principes de l’Union Africaine sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire
en Afrique, principe A(4)(h).
36
Voir la Constitution de l’Afrique du Sud, art. 174.
37
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 2009, paragr.
48-50.
7. 7
des députés, le Premier Ministre et le Haut Conseil judiciaire
proposent chacun six candidats. Deuxièmement, la chambre
basse du Parlement sélectionne les juges de la Cour à partir des
quatre listes de candidats : elle choisit trois juges dans chaque
liste de six candidats.Les juges doivent être élus par une majorité
qualifiée aux trois cinquièmes de la Chambre des députés. Cette
exigence de la majorité qualifiée à la Chambre garantit qu’aucun
parti politique ne sera en mesure de contrôler les nominations
à la Cour Constitutionnelle. Ces mesures réduisent le risque
qu’un seul acteur domine les nominations à la Cour, et protège
contre la nomination de candidats qui ne sont pas indépendants
ni impartiaux, ou qui sont perçus comme tels. Au contraire, en
ce qui concerne les nominations près les autres cours basées
sur le « modèle de la carrière », le projet de Constitution de juin
2013 prévoit uniquement que « les magistrats sont nommés par
décret présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la
magistrature » (art. 103) et que « la loi fixe l’organisation de la
justice judiciaire, ses compétences, ses procédures et le statut
de ses magistrats » (art. 112, 113 et 114).
3.1.2. INAMOVIBILITÉ DES MAGISTRATS
Le principe de l’inamovibilité des magistrats garantit que ces
derniers ne puissent être révoqués avant la fin de leur mandat,
sauf en cas de circonstances particulières. Le droit international
est clair sur ce point.38
Il protège les juges face aux révocations
sommaires par des membres de l’exécutif, du corps législatif, ou
même par un conseil judiciaire insatisfait de certaines décisions
des juges.39
Le rapport annuel du Rapporteur spécial, publié
en 2009, émet notamment des doutes sur les mandats courts
et les évaluations régulières sur les performances du système
judiciaire. Le Rapporteur spécial en conclut que les mandats
courts affaiblissent l’indépendance du système judiciaire, et
que dans les contextes de transition suivant la fin d’un régime
autoritaire, la durée du mandat devrait être progressivement
étendue, pour introduire les nominations à vie.40
La nomination des juges jusqu’à l’âge de la retraite obligatoire
ou pour un mandat défini, reste néanmoins du ressort de
chaque système juridique. Les Directives de Latimer House
pour le Commonwealth sur la suprématie parlementaire et
l’indépendancedelajusticereconnaissentcepoint,mêmesielles
affichent une préférence pour les nominations permanentes.41
Les Directives de l’Union Africaine sont clairs : l’inamovibilité
des juges doit être garantie pour la durée du mandat, que ce
soit jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite obligatoire ou à
l’expiration d’un mandat, bien que les nominations avec contrat
à durée déterminée soient proscrites.42
La Constitution égyptienne de 1971 stipulait uniquement que les
juges étaient inamovibles (art. 168). La Constitution égyptienne
de 2012 a élargi ces dispositions dans une certaine mesure (art.
170) : les juges sont indépendants, inamovibles, n’obéissent
qu’à la loi et sont égaux en droits et devoirs. Les conditions et
modalitésdeleurnomination,ainsiquelesmesuresdisciplinaires
à leur encontre sont fixées par la loi. En cas de délégation, leur
délégation doit être absolue dans les juridictions et les postes
définis par la loi, de manière à sauvegarder l’indépendance du
magistrat et l’accomplissement de ses missions.
Dans le cas de la Constitution égyptienne de 2012 comme
dans de nombreux autres cas, le danger réside dans le renvoi
de détails importants aux lois ordinaires. Le corps législatif
risque d’échapper au contrôle d’une cour indépendante et
impartiale en faisant passer des lois pour la nomination, les
mesures disciplinaires et les conditions de service des juges
qui se déclarent en faveur dudit corps législatif. Ces détails
doivent être définis par la Constitution même pour limiter les
possibilités d’influence du corps législatif sur la composition de
la magistrature en modifiant les lois concernées à la majorité
simple.
Garantir la rémunération des juges et s’assurer que les conditions
de leur mandat ne seront pas revues à la baisse est un élément
essentiel de l’indépendance des institutions judiciaires. Pour
influencer la décision des juges, certains menacent de réduire
leur rémunération ou modifier leurs conditions de service de
manière défavorable.
3.1.3. CONDITIONS DE SERVICE
Les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la
magistrature stipulent que « la durée du mandat des juges, leur
indépendance, leur sécurité, leur rémunération appropriée, leurs
conditions de service, leurs pensions et l’âge de leur retraite
sont garantis par la loi. »43
. La Magna Carta des juges du Conseil
consultatif de juges européens (Conseil de l’Europe) stipule que:44
De manière à éviter toute influence indue, les juges doivent
bénéficier d’une rémunération appropriée et d’un régime de
retraite adéquat, à définir par voie législative.
Le rapport annuel de 2009 du Rapporteur spécial souligne le
principe selon lequel les salaires des juges doivent être garantis
par la loi,45
et renvoie à la recommandation contenue dans
les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la
magistrature sur la rémunération « appropriée ».46
Tandis qu’une Constitution peut stipuler que la rémunération
et les avantages des juges ne sauraient varier en leur défaveur
(Constitution kenyane, art. 160 ; Constitution de l’Afrique du Sud,
art. 176), elle n’a pas besoin de préciser le montant de cette
rémunération ni les avantages dont bénéficieront les juges. Ces
détails peuvent être laissés à l’appréciation de la loi ordinaire ou
d’un règlement étatique,applicable à tous les juges ou catégories
de juges. Intégrer ces détails dans une constitution limite la
capacité du système à s’adapter aux changements, puisque ces
détails ne peuvent être modifiés qu’en exigeant un amendement
constitutionnel.
3.1.4. DESTITUTION, MESURES DISCIPLINAIRES ET
SANCTIONS
Les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la
magistrature prévoient que les juges ne sauraient être destitués
38
Voir, d’une manière générale, DRI et The Carter Center, Strengthening International Law
to Support Democratic Government and Genuine Elections (Renforcer le droit international
pour soutenir les gouvernements démocratiques et des élections régulières, en anglais
uniquement) (2012), p. 17.
39
Principes fondamentaux de l’ONU relatifs à l’indépendance de la magistrature,paragr.12.
40
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 2009, paragr.
54-55.
41
Voir paragr. II(1).
42
Directives et principes de l’Union Africaine sur le droit à un procès équitable et à
l’assistance judiciaire en Afrique, principes A(4)(l), (m), et (n)(3).
43
Paragr. 11.
44
Paragr. 7.
45
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 2009, paragr.
73ff.
46
Paragr. 11.
8. 8
ou suspendus de leurs fonctions, sauf en cas d’incompétence,
d’incapacité à exercer ses fonctions,ou d’aptitudes insuffisantes
pourleposte.Enoutre,touteslesprocéduresdisciplinairesdoivent
correspondre aux normes de l’équité procédurale : les juges ne
peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, de suspension
ou de destitution qu’en cas de violation ou non-exécution des
normes établies en matière de conduite des magistrats. Toutes
ces procédures doivent faire l’objet d’un examen indépendant.47
Dans son Observation générale n° 32, le Comité des droits de
l’Homme des Nations Unies stipule que les juges ne peuvent être
révoqués que pour faute grave ou incompétence.48
En ce qui concerne les procédures disciplinaires, le Rapport
annuel 2009 du Rapporteur spécial note qu’un organe
indépendant devrait être chargé du contrôle de la discipline de
l’appareil judiciaire, notamment relativement à la destitution,
plutôt que de les confier aux corps législatif ou exécutif. En
outre, toute procédure susceptible d’aboutir à la destitution ou
la suspension d’un juge doit observer les exigences de « justice
naturelle » ou d’équité procédurale49
, et toute décision d’un tel
organe doit pouvoir être revue par une instance judiciaire.50
Le projet de Constitution tunisienne de juin 2013 stipule, dans le
même ordre d’idées, que (art. 104) :
Le magistrat ne peut être muté,sans son accord,le magistrat
ne peut être révoqué, et le magistrat ne peut être suspendu,
destitué de ses fonctions et ne peut subir de sanction
disciplinairequedanslescasetselonlesgarantiesformulées
par la loi et par décision motivée du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Ces mesures sont cohérentes avec le droit international sur
la sécurité des institutions judiciaires, mais il est essentiel de
comprendre que les Etats en situation de transition suivant la
fin d’un régime autoritaire peuvent avoir besoin de mécanismes
spécifiques de destitution et de nomination.Le rapport annuel de
2009 du Rapporteur spécial reconnaît que dans les périodes de
transition, les procédures de destitution des juges associés aux
régimes auparavant autoritaires sont exceptionnelles.51
3.1.5. TRANSFERT ET PROMOTION
Le transfert des juges vers des postes moins avantageux
peut être utilisé comme moyen de pression pour influencer le
comportement des juges. Les règles de mutation doivent être
établies avec soin pour éviter ces menaces, tout en permettant
la réaffectation et la mutation de juges lorsqu’elles sont
raisonnables et nécessaires.52
La mutation et la réaffectation
peuvent certes servir de moyen de pression pour influencer les
décisions des juges si elles ne sont pas suffisamment contrôlées,
mais la promotion peut constituer une mesure d’incitation visant
à récompenser un comportement favorable aux élites politiques.
Tout système de promotion doit éliminer l’avancement des juges
comme récompense d’un parti pris politique. Les principes
fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature
exigentquelespromotionsinterviennentparlebiaisd’unsystème
fondé sur « des facteurs objectifs, notamment leur compétence,
leur intégrité et leur expérience »53
et l’Observation générale n°32
du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies recommande
d’établir des procédures claires et des critères objectifs pour la
promotion des juges.54
Le rapport annuel de 2009 du Rapporteur spécial recommande
quant à lui que la promotion des juges soit décidée par un organe
indépendant composé pour majorité de juges.55
3.1.6. STRUCTURE DES TRIBUNAUX
Le statut des cours et l’organisation du système judiciaire sont
parfois intégrés aux Constitutions, bien qu’à différents degrés.
La Constitution des Etats-Unis, par exemple, ne prévoit que
l’établissement de la Cour suprême des Etats-Unis et laisse
l’établissement et le fonctionnement de toutes les autres cours
à la législation ordinaire (art. III, cl. 1). La Constitution sud-
africaine,au contraire,prévoit toutes les cours,définit l’ensemble
de la hiérarchie judiciaire, et décrit la juridiction de chaque cour
de cette hiérarchie (art.166).Lorsque la constitution n’établit pas
les tribunaux,elle peut tolérer la création par le corps législatif ou
l’exécutifdecoursspécialesouadhoc,àleurdiscrétion,tellesque
des cours spéciales visant à juger les individus accusés d’actes
de terrorisme. Le pouvoir de créer des cours spéciales pourrait
être utilisé à mauvais escient pour leur permettre de contourner
des procédures judiciaires équitables (et souvent onéreuses)
ordinaires, mettant ainsi à mal l’indépendance des juges ou, tout
au moins, la perception de l’indépendance des juges. À cet égard,
les principes fondamentaux de l’ONU relatifs à l’indépendance de
la magistrature affirment que:56
Chacun a le droit d’être jugé par les juridictions ordinaires
selon les procédures légales établies. Il n’est pas créé de
juridictions n’employant pas les procédures dûment établies
conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires
de leur compétence.
3.2. FONCTION JUDICIAIRE: INDÉPENDANCE
INSTITUTIONNELLE DES JUGES
3.2.1. RÈGLES CONSTITUTIONNELLES OU RÈGLES
LÉGISLATIVES POUR LE FONCTIONNEMENT
INTERNE DES INSTANCES JUDICIAIRES
Les principes fondamentaux de l’ONU relatifs à l’indépendance
de la magistrature établissent que l’indépendance des instances
judiciaires doit être définie par la constitution ou les lois d’un
pays: « L’indépendance de la magistrature est garantie par l’Etat
et énoncée dans la Constitution ou la législation nationale.»57
Ancrer les règlements dans la Constitution protège contre les
manipulations politiques, mais il est nécessaire de conserver
un degré de flexibilité pour pouvoir s’adapter à l’évolution des
circonstances, ce qui est plus aisé par le biais de la législation
53
Principes fondamentaux de l’ONU relatifs à l’indépendance de la magistrature,
paragr.13. Les Directives et principes de l’Union Africaine sur le droit à un procès
équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique restituent cette déclaration dans son
principe A(4)(o).
54
Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, Observation générale n° 32, paragr. 19.
55
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 2009,
paragr.68-72.
56
Paragr. 5.
57
Paragr. 1.
47
Principes fondamentaux de l’ONU relatifs à l’indépendance de la magistrature, paragr.
17-20.
48
Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, Observation générale n° 32, paragr. 20.
Voir aussi DRI et The Carter Center,Strengthening International Law to Support Democratic
Government and Genuine Elections (Renforcer le droit international pour soutenir les
gouvernements démocratiques et des élections régulières, en anglais uniquement) (2012),
p. 17.
49
La justice naturelle ou équité procédurale, tel que le concept a été élaboré dans les pays
de common law en particulier, renvoie à une exigence de normes procédurales à suivre
dans les tribunaux et espaces de débat. Elle se compose de deux éléments : d’une part,
la justice naturelle proscrit les partis pris de la part des arbitres ou individus présidant
les séances, y compris la perception de parti pris. D’autre part, chaque partie au débat
doit bénéficier de la possibilité, en toute équité, de présenter son cas au sein de l’espace
de débat, afin que toutes les personnes présentes puissent entendre toutes les parties
en cause.
50
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 2009, paragr. 61.
51
Ibid., paragr. 64.
52
Conseil économique et social, Sous-Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités,Rapporteur spécial chargé de la question
de l’indépendance et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, des jurés et des assesseurs et
de l’indépendance des avocats, adopté par la résolution 1989/32 de la Commission des
droits de l’homme (« Déclaration de Singhvi »), paragr. 15.
9. 9
ordinaire. En outre, les tribunaux doivent être suffisamment
flexibles pour réagir et s’adapter aux conditions et circonstances
présentées par chaque affaire. Autrement dit, une constitution
ne saurait fournir trop de détails dans la description du
fonctionnement au quotidien d’un tribunal. La Déclaration de
Pékin sur les principes de l’indépendance de l’appareil judiciaire
explique que les instances judiciaires doivent être responsables
de la majeure partie de l’élaboration de leurs propres règles de
gestion.58
En conséquence, certaines constitutions consentent
à ce que le fonctionnement « interne » des cours soit déterminé
par les cours mêmes, généralement dans le cadre législatif ou
constitutionnel.59
3.2.2. RECOURS JUDICIAIRES ET RECOURS
ADMINISTRATIFS
Le droit d’accès à la justice et le droit à un recours effectif sont
reconnus par la DUDH (art. 8). Le droit à un procès équitable et à
un recours utile en cas de violation des droits,dans le PIDCP (arts.
2[3] et 14), ainsi que dans d’autres sources de droit international
contraignant, implique que la détermination des droits des
individus doit être établie par le biais d’une audition publique
devant un tribunal compétent, indépendant et impartial.
L’Observation générale n° 32 du Comité des droits de l’Homme
reconnaît,eu égard à l’art.14 du PIDCP,que l’accès à la justice est
un élément inhérent à ce droit.60
Ce droit exige-t-il que les individus aient accès aux tribunaux
et aux juges pour déterminer leurs droits, ou les processus de
contrôle administratif suffiront-ils ? Le rapport annuel de 2008
du Rapporteur spécial note la tendance à élargir la définition de
l’« accès à la justice » pour y inclure « la disponibilité effective
de mécanismes institutionnels efficaces pour protéger les
droits et résoudre les conflits de toutes sortes, en temps voulu
et conformément à l’ordre juridique ».61
L’art. 2(3) du PIDCP, par
exemple, énonce le droit à un recours utile, eu égard aux droits
énoncés dans le Pacte, et l’art. 25 de la Convention Américaine
relative aux Droits de l’Homme prévoit le « droit à un recours
simple et rapide » en cas de violation des droits « reconnus par
la Constitution, par la loi ou par la présente Convention ». Aucune
disposition ne prévoit que le recours sera introduit devant un
tribunal. En principe, les forums alternatifs de résolution des
conflits juridiques présentent un avantage économique et de
rapidité,62
mais ces forums (a) ne doivent pas bloquer les voies
d’accès aux tribunaux,en particulier en vue de protéger les droits,
et (b) doivent fonctionner avec des garanties similaires à celles
qu’utilisent les cours ordinaires en matière d’indépendance et
d’impartialité.
3.2.3. BUDGET
Les principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la
magistrature prévoient que les cours doivent disposer des
ressources adéquates pour servir convenablement la fonction
judiciaire.63
La Déclaration de Pékin réitère l’exigence selon
laquelle les juges doivent disposer des « ressources nécessaires »
àl’exercicedeleursfonctions,etsouligneleprincipeselonlequelle
pouvoir exécutif, « qui peut influencer les juges dans leur exercice
[...] ou leurs ressources,ne doit pas être utilisé aux fins de menacer
ou de faire peser une pression sur un ou plusieurs juges ».64
Les
Directives de Latimer House pour le Commonwealth apportent des
précisions sur cette question, en vue de la protection des fonds,
dès lors qu’ils ont été alloués,contre toute restriction budgétaire.65
Le rapport annuel de 2009 du Rapporteur spécial recommande
qu’un pourcentage fixe du budget national soit alloué aux
instances judiciaires,66
et le Rapporteur spécial a recommandé
qu’une fourchette de référence de deux à six pour cent du PIB
soit consacrée aux instances judiciaires. Parfois, un pourcentage
fixe du PIB ou du budget annuel est prévu par la constitution
nationale. Par exemple, l’art. 177 de la Constitution du Costa Rica
stipule que :
Le budget alloue aux instances judiciaires un montant
minimal de six pour cent du revenu habituel estimé pour
l’année fiscale. Cependant, si ce montant est supérieur à
la somme requise pour couvrir les besoins fondamentaux
prévus par lesdites instances,ledit Ministère doit déterminer
la différence en tant qu’excédent de revenus,avec un plan de
dépenses supplémentaires,de manière à ce que l’Assemblée
législative prenne les mesures appropriées.
L’art. 172 de la Constitution du Salvador stipule que :
L’organe judiciaire doit disposer d’une allocation annuelle
d’au moins six pour cent du revenu courant du budget de
l’Etat.
La Déclaration de Pékin aborde la question des ressources
limitées, indiquant que le budget de la justice doit toujours être
hautement prioritaire dans l’allocation des ressources.67
Une autre question, concernant les finances des instances
judiciaires, porte sur la manière dont le budget est dépensé. La
gestion et l’allocation du budget constituent une préoccupation
aussi importante dans le cadre de l’indépendance de la justice
que les ressources qui sont allouées aux instances judiciaires. Le
Rapporteur spécial considère que l’indépendance de la justice
est mieux servie quand les instances judiciaires ou un organe
indépendant, et non pas l’exécutif ou le corps législatif, sont
responsables du budget de la justice.68
3.2.4. RÉPARTITION DES AFFAIRES
Le droit à un juge compétent est inhérent au droit à un procès
équitable et constitue l’un des prérequis de l’indépendance
de la justice. Il nécessite que les branches politiques ne
soient pas habilitées ou autorisées à attribuer ou affecter des
juges en particulier à des affaires particulières. Les Principes
fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature
prévoient en conséquence que la répartition des affaires doit
être déterminée entre les murs des instances judiciaires sans
ingérence ou intervention possible de la part des autres branches
du gouvernement.69
Le rapport annuel de 2009 du Rapporteur spécial élargit ce
principe pour y inclure un mécanisme objectif de répartition des
58
Déclaration de Pékin sur les principes de l’indépendance de l’appareil judiciaire dans la
région de l’Association juridique de l’Asie, paragr. 36.
59
Voir DRI et The Carter Center, Strengthening International Law to Support Democratic
Government and Genuine Elections (Renforcer le droit international pour soutenir les
gouvernements démocratiques et des élections régulières, en anglais uniquement) (2012),
p. 17.
60
Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, Observation générale n° 32, paragr. 9
61
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, 2008, A/
HRC/8/4, 13 mai 2008, paragr. 16.
62
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 2008, paragr. 35.
63
Paragr. 7.
64
Déclaration de Pékin sur les principes de l’indépendance de l’appareil judiciaire dans la
région de l’Association juridique de l’Asie, paragr. 38 et 41.
65
Paragr. II(2).
66
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 2009, paragr. 37.
67
Déclaration de Pékin sur les principes de l’indépendance de l’appareil judiciaire dans la
région de l’Association juridique de l’Asie, paragr. 42.
68
Mission du Rapporteur spécial au Kazakhstan, 2005, E/CN.4/2005/60/Add.2, 11 janvier
2005, paragr. 26.
69
Paragr. 14.
10. 10
Pour répondre au problème posé par les cours militaires et les
cours spéciales, le Rapporteur spécial recommande l’adoption
d’un projet de principes sur l’administration de la justice par
les tribunaux militaires présenté par le Rapporteur spécial de
la Sous-Commission de la promotion et de la protection des
droits de l’Homme.80
Ce projet de principes évite explicitement
la question de la légitimité des tribunaux militaires, préférant se
concentrer sur la manière dont ces tribunaux se conforment au
droit international sur l’indépendance de l’appareil judiciaire.81
Le projet de principes stipule néanmoins que les tribunaux
militaires ne jugent que des civils, que les tribunaux militaires
sont compétents pour juger exclusivement le personnel militaire
pour des crimes et délits de nature militaire,et que la compétence
pour juger des circonstances spécifiques relève d’une manière
générale de la juridiction des cours ordinaires.82
La Constitution égyptienne de 1971 n’interdisait pas le jugement
de civils devant les tribunaux militaires,mais celle de 2012 stipule
que les civils ne comparaissent pas devant une cour militaire,
sauf en cas de crime ou délit commis à l’encontre de l’armée (art.
198). Non seulement cette disposition est vague, mais elle laisse
la possibilité pour les tribunaux militaires de juger des civils. Le
projet de Constitution tunisienne de juin 2013 stipule que (art.
107):
Les catégories de tribunaux sont créées par une loi. La
création de tribunaux d’exception et l’édiction de procédures
exceptionnelles visant à affecter les principes d’un procès
équitable sont interdites.
Les tribunaux militaires sont des tribunaux compétents pour
les crimes militaires.Leur fonctionnement,leur composition,
leur structure, leurs procédures, et le statut des magistrats
sont déterminés par loi.
En Tunisie, une loi existante autorise le procès de civils par les
tribunaux militaires.Ces dispositions du projet de Constitution de
juin 2013 ne modifient pas cette position et, comme en Egypte,
maintiennent le statu quo selon lequel des civils peuvent être
jugés pour des « crimes militaires » devant une cour militaire.
3.3. RÉSEAU D’INSTITUTIONS SOUTENANT
L’INDÉPENDANCE JUDICIAIRE
3.3.1.AUTORITÉS CHARGÉES DES POURSUITES
Le droit international est clair en ce qui concerne la nécessité
d’adapter les lois nationales pour garantir l’impartialité des
autorités chargées des poursuites. Les principes directeurs des
Nations Unies applicables au rôle des magistrats du parquet
visent à aider les Etats à garantir l’efficacité, l’impartialité et
l’équité des magistrats du parquet,et doivent être pris en compte
et traduits dans les législations et pratiques nationales.83
Il est important de noter que le droit international n’exige pas
l’indépendance des autorités chargées des poursuites, puisque,
la plupart du temps,les institutions responsables des poursuites
sont placées sous l’autorité de l’exécutif ou des instances
affaires qui protège les juges de toute ingérence au sein même
des instances judiciaires, par exemple par tirage au sort ou en
utilisant la liste alphabétique des juges. On peut imaginer que la
répartition des affaires relève d’une seule personne au sein des
instances judiciaires, telle que le juge en chef;70
mais cela peut
susciter des préoccupations lorsque le juge en chef est nommé,
pas par d’autres juges, mais par le biais d’un autre processus qui
pourrait donc être plus proche de l’exécutif.71
En outre, le Rapporteur spécial note que les pratiques adoptées
par plusieurs pays confiant à certains juges présidents le contrôle
exclusif de l’attribution des affaires ont abouti à des abus.72
Le
rapport annuel de 2009 du Rapporteur spécial recommande donc
unsystèmederépartitionautomatiqueouunerépartitionselondes
plans de gestion très précis incorporant des critères objectifs.73
3.2.5. COURS SPÉCIALES ET TRIBUNAUX MILITAIRES
Les cours spéciales et les cours militaires, à distinguer des cours
civilesordinaires,soulèventdesconsidérationsparticulièrespour
l’indépendance des instances judiciaires et pour la démocratie.
L’Observation générale n° 32 du Comité des droits de l’Homme
reconnaît l’existence de cours spéciales, et relève que le PIDCP
ne proscrit ni l’existence de cours spéciales ni le procès de civils
devant des cours spéciales. En effet, les cours militaires restent
nécessaires dans les démocraties, car les codes militaires de
justice et les lois qui gouvernent les forces armées n’ont pas, la
plupart du temps, leur équivalent dans le système juridique civil.
Les institutions militaires et sécuritaires font fonctionner leurs
propres cours pour respecter les codes juridiques nécessaires
au fonctionnement efficace de l’armée.74
Les normes d’équité,
d’indépendance et d’impartialité qui gouvernent les cours civiles
ordinaires doivent cependant s’appliquer à ces cours spéciales.75
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a
déclaré que si « un tribunal militaire per se ne viole pas les droits
contenus dans la Charte et n’implique pas de procès inéquitable
ouinjuste»,lestribunauxmilitairesdoiventsatisfaire«lesmêmes
exigences d’équité, d’ouverture et de justice, d’indépendance
et de respect du droit » que n’importe quelle autre cour.76
Au
contraire, le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et
avocats considère que l’utilisation de cours militaires pour juger
descivilsdevraitêtreproscriteou,aumoins,strictementlimitée.77
C’est également la position de la Commission Interaméricaine
des Droits de l’Homme,qui a déclaré que les civils ne devraient en
aucun cas être traduits devant des tribunaux militaires,78
et de
la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme, qui a déclaré que
« le principe de base de l’indépendance des instances judiciaires
est que toute personne a le droit d’être entendue par une
juridiction ordinaire,selon les procédures établies préalablement
par la loi».79
70
Voir, par exemple, Déclaration de Pékin sur les principes de l’indépendance de l’appareil
judiciaire dans la région de l’Association juridique de l’Asie, paragr. 35.
71
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 2009, paragr. 47
72
Mission du Rapporteur spécial au Kazakhstan, 2005, paragr. 59 ; Mission du Rapporteur
spécial dans la Fédération de Russie, 2009, A/HRC/11/41/Add.2, 23 mars 2009, Mission
du Rapporteur spécial au Kirghizistan, 2005, E/CN.4/2006/52/Add.3, 30 décembre 2005,
paragr. 67.
73
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 2009, paragr. 47.
74
Brett J. Kyle et Andrew G. Reiter, « Militarized Justice in New Democracies » (Justice
militarisée dans les nouvelles démocraties), Law and Society Review (2013), 375.
75
Comité des droits de l’Homme des Nations Unies, Observation générale n° 32, paragr. 22.
76
Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples, décision de mai 2001,
Communication 218/98 (Nigéria), paragr. 44.
77
Rapport du Rapporteur spécial sur la mission au Pérou, 1998, E/CN.4/1998/39/Add.1, 19
février 1998, paragr. 78.
78
Rapport annuel de la Commission interaméricaine des droits de l’Homme, 1997, Chapitre
VII, Recommandation 1, paragr. 4
79
Castillo Petruzzi et al v. Peru, Cour interaméricaine des droits de l’Homme, jugement du
30 mai 1999, Série C N° 52, paragr. 129.
80
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, 2007, A/
HRC/4/25, 18 janvier 2007, paragr. 29 ; Projet de principes sur l’administration de la
justice par les tribunaux militaires, Rapport soumis par le Rapporteur spécial de la Sous-
Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, E/CN.4/2006/58,
13 janvier 2006.
81
Projet de principes sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires, 2006,
paragr. 14.
82
Projet de principes sur l’administration de la justice par les tribunaux militaires, 2006,
Principes 5, 8 et 9, paragr. 20-21 et 29-35.
83
Principes directeurs des Nations Unies applicables au rôle des magistrats du parquet,
adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, La Havane (Cuba), 27 août-7 septembre 1990.
11. 11
En ce qui concerne la nomination des magistrats du parquet, les
principes directeurs exigent que les critères de sélection excluent
les nominations partiales ou entachées de préjugés, et toute
discrimination contre une personne fondée sur la race,la couleur,
le sexe, la religion, et les opinions politiques.84
Les principes
directeurs exigent que les activités et fonctions des magistrats
du parquet soient protégées contre toute ingérence politique:
Les Etats veillent à ce que les magistrats du parquet
puissent s’acquitter de leurs fonctions professionnelles en
toute liberté, sans faire l’objet d’intimidations, sans être
harcelés, sans subir d’ingérence non fondée et sans devoir
assumer de façon injustifiée une responsabilité civile,
pénale ou autre.85
A l’instar des juges, les magistrats du parquet doivent bénéficier
de la sécurité du mandat, d’une rémunération appropriée, et
toute promotion ou mutation doit être motivée par des critères
objectifs et décidée conformément à des procédures équitables
et impartiales.86
3.3.2. CONSEIL DE LA MAGISTRATURE
Le conseil de la magistrature est un organe indépendant et
corporatif composé de membres des instances judiciaires, de
l’exécutif et du corps législatif, de juristes et de membres de la
sociétécivile,mandatépourexécuterdestâchesspécifiquesliées
à la constitution des instances judiciaires et à leurs fonctions.Ses
missionssontmultiples,maisellescomprennentgénéralementla
nomination des juges, la prise de décisions d’ordre disciplinaire,
impliquant la destitution ou la promotion des juges et la gestion
des affaires administratives liées aux fonctions internes des
tribunaux. L’établissement d’un tel organe est soutenu par
différents instruments régionaux de Soft Law, dont ceux établis
par le Conseil de l’Europe,87
l’Union Africaine88
et la Déclaration
de Pékin.89
Tous insistent sur l’importance de l’indépendance d’un
tel organe,et sur la nécessité de représentation,voire majoritaire,
des membres des instances judiciaires dans ledit organe.
Environ 60 pour cent des pays ont mis sur pied un conseil de la
magistrature.90
Le Rapport annuel 2009 du Rapporteur spécial propose un
résumé utile des principes à appliquer lors de la constitution d’un
conseil de la magistrature.91
Ce sont les suivants :
• Le conseil de la magistrature compte des législateurs,
des avocats, des universitaires et des membres de la
société civile, mais il est préférable que les juges y soient
majoritaires ;
• Les représentants politiques sont peu nombreux ;
• Les instances judiciaires sont largement consultées lors de
la sélection des membres dudit conseil ;
• Les compétences du conseil de la magistrature, qui peuvent
se traduire par l’organisation de concours et d’entretiens
en vue du recrutement, ou par la nomination les juges de
manière discrétionnaire – sont clairement fixées par la loi.
judiciaires. Aujourd’hui, de nombreux systèmes de droit civil
sont équipés d’un système mixte de poursuites judiciaires, ou
système inquisitoire « souple », avec un procès pénal en deux
étapes. Au cours de la première étape, un « juge d’instruction »
oriente les magistrats du parquet dans l’enquête sur d’éventuels
crimes et la collecte de preuves. Au terme de l’enquête, et sur
base des preuves réunies, le juge d’instruction décide d’engager
ou non une procédure pénale officielle. Durant la deuxième étape
a lieu le procès pénal. Si le juge d’instruction décide d’engager
une procédure, un autre juge est nommé pour présider le procès
pénal, qui se déroule ensuite dans le cadre de l’affrontement des
parties, où des magistrats du parquet et avocats de la défense
interviennent devant le juge impartial.
Dans les systèmes de droit civil, l’impartialité des juges
d’instruction est essentielle, car ils jouent un rôle dans
l’orientation des poursuites pénales. Tant que l’impartialité des
juges est garantie, il n’y a aucune raison pour que les services
chargés des poursuites ne restent pas impartiaux, bien qu’ils ne
soient pas « indépendants » des instances judiciaires comme
dans les systèmes de common law. Il est important que les
juges des systèmes de droit civil restent indépendants vis-à-
vis de l’exécutif, et qu’ils se prémunissent contre d’éventuelles
manipulations ou ingérences des membres de l’exécutif. De
même, les magistrats du parquet qui instruisent les affaires
devant le juge présidant le tribunal doivent rester impartiaux.
Les principes directeurs applicables au rôle des magistrats
du parquet insistent donc sur l’impartialité et l’équité dont les
magistrats du parquet doivent faire preuve, et établissent un lien
clair entre les autorités chargées des poursuites impartiales et le
droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant.
Cette caractéristique inquisitoire des systèmes de droit civil est à
distinguer de la nature « contradictoire » des procédures pénales
dans les pays de common law, où les juges servent de médiateur
entre le parquet et la défense, et à aucun moment n’orientent
formellement l’enquête criminelle ni ne participent à la décision
d’engager des poursuites. Il est habituel, dans les systèmes de
common law, que les autorités chargées des poursuites soient
une institution totalement indépendante de l’exécutif, et donc
moins sujette aux manipulations ou ingérences de la part de ce
dernier. Les services chargés des poursuites peuvent être logés
dans les locaux de l’exécutif, mais ils doivent, dans ce cas, se
prémunir contre l’éventuelle ingérence des membres de l’exécutif
et continuer à travailler de manière impartiale vis-à-vis de ce
dernier.
En Tunisie,l’art.112 du projet de Constitution de juin 2013 stipule
que « le ministère public fait partie de la justice judiciaire » et
que « les juges du ministère public exercent leurs fonctions
dans le cadre de la politique pénale de l’Etat conformément aux
procédures fixées par la loi ». Les procédures existantes fixées
par la loi en Tunisie, cependant, autorisent l’exécutif à exercer
un certain degré de contrôle sur les juges du ministère public.
Reste à savoir si l’art. 112 prévoit pour les responsables des
poursuites suffisamment d’indépendance à l’égard de l’ingérence
de l’exécutif,en les plaçant au sein des instances judiciaires pour
garantir qu’ils fonctionnent indépendamment. 84
Principes applicables au rôle des magistrats du parquet, paragr. 2(a).
85
Ibid., paragr. 4.
86
Ibid., paragr. 6-7.
87
Recommandation n° R (94) 12 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats
membres sur l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges, paragr. I(2)(c)(i).
88
Directives et principes de l’Union Africaine sur le droit à un procès équitable et à
l’assistance judiciaire en Afrique, principe A(4)(h).
89
Déclaration de Pékin sur les principes de l’indépendance de l’appareil judiciaire dans la
région de l’Association juridique de l’Asie, paragr. 15.
90
TomGinsburg,JudicialAppointmentsandJudicialIndependence,UnitedStatesInstitutefor
Peace,janvier 2009 (disponible en ligne à l’adresse http://comparativeconstitutionsproject.
org/files/judicial_appointments.pdf, en anglais uniquement), p. 4.
91
Rapport du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et avocats, 2009, paragr.
28-30.
12. 12
La Constitution égyptienne de 1971 prévoyait la création d’un
conseil chargé de gérer les affaires communes de l’appareil
judiciaire (art.173).Il devait être composé des chefs de différents
tribunaux, mais le Président devait être à sa tête. La Constitution
égyptienne de 2012 ne prévoit pas l’établissement d’un organe
ou conseil de la magistrature indépendant et corporatif, mais
énonce que « La loi fixe les juridictions, ou autres organes et
associations, qui doivent présenter leurs candidats, le processus
de nomination et les conditions qu’ils doivent remplir » (art. 176).
Ces dispositions ne répondent pas aux exigences fondamentales
définies par le rapport annuel de 2009 du Rapporteur spécial.
Avec le Président à la tête de l’organe et les lois ordinaires fixant
les détails et les exigences relatifs aux nominations judiciaires,
il existe un risque que le Président domine les nominations
judiciaires ainsi que les activités de l’appareil judiciaire,
compromettant ainsi l’indépendance des instances judiciaires et
l’impartialité des juges.
Le projet de Constitution tunisienne de juin 2013 établit un Conseil
supérieur de la magistrature composé de quatre conseils distincts
représentant le tribunal administratif, les tribunaux financiers,
les cours ordinaires, et un quatrième conseil responsable de
l’organisation (« une instance des conseils juridictionnels »)
(art.109). Chacun de ces conseils doit être composé pour moitié de
magistrats, et pour moitié de non magistrats. Chaque conseil est
responsable de la discipline des juges des cours qu’il représente,
tandis que le Conseil supérieur de la magistrature, en tant
qu’instance, « veille au bon fonctionnement de la justice et au
respect de son indépendance » (art. 111). Le président du Conseil
supérieur de la magistrature doit être élu par ses pairs, parmi
les magistrats du plus haut grade (art. 109). Ce modèle semble
coïncider avec les recommandations du rapport annuel de 2009 du
Rapporteur spécial.
4. CONCLUSION
L’importancedel’indépendancedelajusticedanslesdémocraties
constitutionnelles ne saurait être surestimée. Les tribunaux
veillent à la protection des droits de l’Homme et au maintien de
l’Etat de droit, ce qui, en fin de compte, participe à garantir le
respect des principes de la démocratie constitutionnelle. Pour
cela,ilestessentielquelestribunauxfonctionnentconformément
à la doctrine de l’indépendance judiciaire. Le droit international
propose une définition pratique de l’indépendance de la justice,
constituée de cinq éléments auquel tout système juridique doit
se conformer : les tribunaux doivent (a) être impartiaux ; (b)
aborder les affaires de manière objective ; (c) ne faire preuve
d’aucun préjugé ; (d) être politiquement indépendants ; et (e) agir
sans crainte.
Le droit international énonce des règles de « Hard Law » et
des recommandations de « Soft Law » pour l’indépendance
judiciaire. Le droit international permet à ces règlements et
recommandations d’être appliqués de différentes manières
dans les contextes juridiques et constitutionnels nationaux, et
n’exige pas que des modèles spécifiques d’appareil judiciaire
soient établis ou que des mécanismes et procédures spécifiques
régissant la conduite judiciaire soient mis en place. L’évaluation
de la conformité des règlements et mécanismes relatifs au
fonctionnement de l’appareil judiciaire d’un pays au droit
international nécessite une analyse approfondie des règlements
et mécanismes pertinents à la lumière du droit international.
15. 15
British Embassy
Tripoli
La présente publication a été réalisée avec l’aide du
Département fédéral des affaires étrangères suisse, du
Ministère des Affaires Etrangères de la République fédérale
d’Allemagne et de l’Ambassade du Royaume-Uni à Tripoli.
Son contenu relève de la seule responsabilité de Democracy
Reporting International et ne saurait en aucun cas être
considéré comme reflétant les points de vue des donateurs.
16. 16
A PROPOS DE DEMOCRACY
REPORTING INTERNATIONAL
Democracy Reporting International (DRI) est une
organisation à but non-lucratif, indépendante et non
partisane, ayant son siège à Berlin, en Allemagne. DRI
soutient la participation politique des citoyens, ainsi
que la redevabilité des organes gouvernementaux et le
développement d’institutions démocratiques dans le
mondeentier.DRIappuielesprocessuslocauxdepromotion
du droit universel des citoyens à participer à la vie politique
de leur pays, conformément à ce qui est stipulé dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
http://www.democracy-reporting.org
contact:
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A PROPOS DU CENTRE POUR LES
TRANSITIONS CONSTITUTIONNELLES
DE LA FACULTE DE DROIT DE
L’UNIVERSITE DE NEW YORK
LeCentrepourlesTransitionsConstitutionnellesdelafaculté
de droit de l’université de New York (Ci-après le Centre pour
les Transitions Constitutionnelles) génère et mobilise des
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et sur lesquelles un manque de recherches adéquates et
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