La loi limite l'information du futur acheteur aux modalités générales de son calcul. En pratique, l'acquéreur risque de découvrir les règles de calcul de l'indemnité d éviction lors d'une expertise judiciaire ou d'une négociation direct avec la société exploitante de la résidence de tourisme.
3. Des copropriétaires de
la résidence cherchent à
écarter l'application du statut
des baux commerciaux et
notamment l'obligation de
payer une indemnité
d'éviction, en démontrant que
le locataire n'effectue pas les
prestations para-hôtelières
prévues par la loi cadre de
l'opération de défiscalisation.
L'essentiel
4.
5. Le bail commercial en Résidence de tourisme stipule des Prestations Parahôtelières
Le baileur copropriétaire de
la résidence de tourisme doit
pouvoir imposer l'offre
de prestations
parahôtelières au locataire
exploitant pour pouvoir
bénéficier des avanatages
fiscaux en matière de TVA.
Concrètement, il s'agit du petit
déjeuner, du nettoyage des
locaux, de la fourniture du
linge de maison et de l'accueil.
6. Congé de non renouvellement du bail
commercial pour dénégation du statut
des baux commerciaux
Un bailleur copropriétaire de
la résidence de tourisme souhaite
échapper au paiement d'une
indeminité d'éviction après son
refus de renouvellement du bail
commercial après 9 ans. Il fait
délivrer un congé de non
renouvellement du bail
commercial pour dénégation du
statut des baux commerciaux. Le
bailleur défend l'idée qu'aucun
fonds de commerce n'est exploité
dans les locaux et que l'application
des baux commerciaux n'est pas
possible.
7. Le bailleur plaide que la simple sous-location
de studios n'est pas un fonds de commerce
Le bailleur plaide que le locataire
se contente de sous-louer des
studios et n'exploite pas de fonds
de commerce. La cour d'appel
considère qu'il est établi que la
société locataire exerce dans les
lieux loués une activité
de prestations para-
hôtelières dans le cadre de
l'exploitation de son fonds de
commerce de gestion et
d'exploitation de résidences de
tourisme, conformément au bail
commercial.
8.
9. Le locataire n'est pas obligé de fournir
lui-même les prestations
parahôtelières
Le fait que
les prestations
parahôtelières soient
exécutées par une filiale
du locataire et non par le
locataire lui-même n'est
pas considéré comme une
violation des obligations
du bail commercial par le
locataire.
10.
11.
12. Le caractère accessoire
des prestations para-hôtelières est
indifférent
Le caractère accessoire
des prestations para-
hôtelières qui représentent
des recettes très modestes
est sans conséquence.
L'important est que les
services soient proposés aux
résidents de la résidence de
tourisme, lesquels les
utilisent ou non.
13.
14.
15. La jurisprudence jusqu'ici
vérifiait la réalité
des prestations parahôtelières
fournies dans les résidences
de tourisme. Elle semble avec
cette décision insister sur la
volonté des parties de
soumettre le contrat au statut
des baux commerciaux pour
justifier sa décision.
16.
17. Est-ce que les contrats
signés au moment de la
signature du bail
commercial d'une
résidence de tourisme
peuvent faire renoncer le
locataire à son indemnité
d'éviction en cas de non
renouvellement du bail?
18.
19. Action collective de trois bailleurs
propriétaires d'une résidence de
tourisme
Chaque partie ayant signé
un bail commercial avec le
locataire, exploitant
la résidence de tourisme, les
juges rejettent l'argument
d'irrecevabilité d'une action
collective des demandeurs
plaidé par le locataire, la
société exploitante.
20. Validité de la renonciation
à l'indemnité d'éviction par
le locataire exploitant
La renonciation à
l'indemnité d'éviction ne
doit pas être stipulée dans le
bail commercial
Le bail commercial ne peut
pas stipuler la renonciation
par le locataire de
la résidence de
tourisme(exploitant)
à l'indemnité d'éviction en cas
de non renouvellement.
21.
22.
23. Condition: renonciation à
l'indemnité
d'éviction postérieure à la
signature du bail commercial
L'exploitant locataire a signé la
renonciation 13 jours après le
bail commercial. Le bail
commercial a force obligatoire
dès sa signature, même si sa
date de prise d'effet est
différée à l'entrée en
jouissance du locataire de
la résidence de tourisme.