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ACCORD SUR LES REMUNERATIONS
ANNUELLES GARANTIES ET SUR LA VALEUR DU POINT
DU 8 AVRIL 2016
Les représentants :
- de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie GARD LOZERE (UIMM GL),
D’une part,
- des organisations syndicales de salariés soussignées,
D’autre part,
ont décidé de fixer les Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) et la valeur du point
servant de base de calcul à la prime d’ancienneté dans les conditions ci après.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne les entreprises de la métallurgie. Il s’applique sur les
départements du Gard et de la Lozère.
Article 2 : Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) à compter de l’année 2016
Des Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) ont été négociées et acceptées à partir de
l’année 2016 pour chacun des divers échelons ou coefficients de la Classification découlant de
l’accord national du 21 juillet 1975 modifié.
Les RAG sont fixées par un barème figurant en annexe du présent accord.
Ces RAG déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle plus favorable, la rémunération
annuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié occupant les fonctions définies par la
grille de classification résultant de l’accord national visé à l’alinéa précédent ne pourra être
rémunéré pour un horaire de travail effectif de 151.67 heures par mois, sous réserve des
conditions spéciales concernant les jeunes (alternance, apprentissage).
- 1 -
Les RAG seront adaptées proportionnellement à l’horaire de travail effectif lorsque que celui-
ci sera inférieur et devront supporter les majorations d’heures supplémentaires en cas
d’horaires supérieurs à l’horaire légal.
Les RAG ne serviront pas de base de calcul à la prime d’ancienneté.
Les RAG ainsi déterminées englobent l’ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu’en
soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les
bulletins de salaires et supportant les cotisations en vertu de la législation de la Sécurité
Sociale, à l’exception des éléments suivants :
- Prime d’ancienneté prévue par la convention collective,
- Prime de travail posté prévu par la convention collective,
- Majorations pour travaux pénibles, insalubres ou dangereux découlant à ce titre des
dispositions de la convention collective,
- Prime et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole,
- Participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le
caractère de salaire,
- Sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en
vertu de la législation de Sécurité sociale.
S’agissant de rémunérations annuelles garanties, la vérification interviendra en fin d’année ou
en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin de son contrat de travail.
Les valeurs prévues par le barème ci-joint sont applicables au prorata temporis en cas de
survenance en cours d’année d’une entrée en fonction, d’un changement de classement, d’une
suspension du contrat de travail ou d’un départ de l’entreprise.
Article 3 : Valeur du point
La valeur du point s’appliquant aux coefficients hiérarchiques de la classification résultant de
l’accord national du 21 juillet 1975 modifié et permettant de déterminer les Rémunérations
Minimales Hiérarchiques (RMH) servant de base au calcul des primes reste fixée à 5 euros
depuis le 1er
juillet 2015.
Les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %, celles des
agents de maîtrise d’atelier de 7 %.
Elles s’entendent pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Les rémunérations
minimales hiérarchiques qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptées
proportionnellement à l’horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les
majorations pour heures supplémentaires.
Article 4 : Clause de revoyure
La fixation du barème des RAG et de la valeur du point tiennent compte tant de la situation
économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de
signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l’année 2016. En
conséquence, si l’inflation, calculée comme l’évolution entre la moyenne des 12 derniers
indices des prix à la consommation (ensemble des ménages - hors tabac) connus et la
- 2 -
moyenne des 12 indices précédents, venait à dépasser le taux de 0,8 % d’ici la fin de l’année
2016, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour réexaminer le
barème des RAG et la valeur du point.
Une telle rencontre aura lieu au plus tard le 31 octobre 2016.
Article 5 : Dépôt légal
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221–2 et suivants du code du travail, est fait
en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations
représentatives dans les conditions prévues par l’article L. 2232-6 du code du travail et dépôt
dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Alès,
Le 8 avril 2016
En 11 exemplaires
Pour l’UIMM Gard Lozère Pour la CFE – CGC Pour FO
Pour la CFTC Pour la CFDT
- 3 -
ANNEXE
BAREME DES REMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES
au 1er
janvier 2016
(R.A.G.)
Pour un horaire mensuel de 151,67 heures
Niveau Coefficient RAG
I
140 17 757
145 17 774
155 17 790
II
170 17 850
180 17 855
190 18 065
III
215 18 784
225 18 865
240 19 815
IV
255 20 432
270 20 993
285 22 799
V
305 25 527
335 26 787
365 27 933
395 30 570
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IDCC 2126 Accord de salaire 2016

  • 1. ACCORD SUR LES REMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES ET SUR LA VALEUR DU POINT DU 8 AVRIL 2016 Les représentants : - de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie GARD LOZERE (UIMM GL), D’une part, - des organisations syndicales de salariés soussignées, D’autre part, ont décidé de fixer les Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) et la valeur du point servant de base de calcul à la prime d’ancienneté dans les conditions ci après. Article 1 : Champ d’application Le présent accord concerne les entreprises de la métallurgie. Il s’applique sur les départements du Gard et de la Lozère. Article 2 : Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) à compter de l’année 2016 Des Rémunérations Annuelles Garanties (RAG) ont été négociées et acceptées à partir de l’année 2016 pour chacun des divers échelons ou coefficients de la Classification découlant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié. Les RAG sont fixées par un barème figurant en annexe du présent accord. Ces RAG déterminent, sauf garantie légale ou conventionnelle plus favorable, la rémunération annuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié occupant les fonctions définies par la grille de classification résultant de l’accord national visé à l’alinéa précédent ne pourra être rémunéré pour un horaire de travail effectif de 151.67 heures par mois, sous réserve des conditions spéciales concernant les jeunes (alternance, apprentissage). - 1 -
  • 2. Les RAG seront adaptées proportionnellement à l’horaire de travail effectif lorsque que celui- ci sera inférieur et devront supporter les majorations d’heures supplémentaires en cas d’horaires supérieurs à l’horaire légal. Les RAG ne serviront pas de base de calcul à la prime d’ancienneté. Les RAG ainsi déterminées englobent l’ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu’en soient la nature et la périodicité, c'est-à-dire de toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de salaires et supportant les cotisations en vertu de la législation de la Sécurité Sociale, à l’exception des éléments suivants : - Prime d’ancienneté prévue par la convention collective, - Prime de travail posté prévu par la convention collective, - Majorations pour travaux pénibles, insalubres ou dangereux découlant à ce titre des dispositions de la convention collective, - Prime et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole, - Participations découlant de la législation sur l’intéressement et n’ayant pas le caractère de salaire, - Sommes constituant des remboursements de frais ne supportant pas de cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale. S’agissant de rémunérations annuelles garanties, la vérification interviendra en fin d’année ou en cas de départ de l’entreprise en cours d’année, à la fin de son contrat de travail. Les valeurs prévues par le barème ci-joint sont applicables au prorata temporis en cas de survenance en cours d’année d’une entrée en fonction, d’un changement de classement, d’une suspension du contrat de travail ou d’un départ de l’entreprise. Article 3 : Valeur du point La valeur du point s’appliquant aux coefficients hiérarchiques de la classification résultant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié et permettant de déterminer les Rémunérations Minimales Hiérarchiques (RMH) servant de base au calcul des primes reste fixée à 5 euros depuis le 1er juillet 2015. Les rémunérations minimales hiérarchiques des ouvriers sont majorées de 5 %, celles des agents de maîtrise d’atelier de 7 %. Elles s’entendent pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Les rémunérations minimales hiérarchiques qui découlent de cette valeur du point doivent être adaptées proportionnellement à l’horaire effectif de chaque salarié et supporter, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Article 4 : Clause de revoyure La fixation du barème des RAG et de la valeur du point tiennent compte tant de la situation économique à laquelle se trouvent confrontées les entreprises de la branche à la date de signature du présent accord que des perspectives de celle-ci pour l’année 2016. En conséquence, si l’inflation, calculée comme l’évolution entre la moyenne des 12 derniers indices des prix à la consommation (ensemble des ménages - hors tabac) connus et la - 2 -
  • 3. moyenne des 12 indices précédents, venait à dépasser le taux de 0,8 % d’ici la fin de l’année 2016, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau pour réexaminer le barème des RAG et la valeur du point. Une telle rencontre aura lieu au plus tard le 31 octobre 2016. Article 5 : Dépôt légal Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221–2 et suivants du code du travail, est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues par l’article L. 2232-6 du code du travail et dépôt dans les conditions prévues par l’article L. 2231-6 du code du travail. Fait à Alès, Le 8 avril 2016 En 11 exemplaires Pour l’UIMM Gard Lozère Pour la CFE – CGC Pour FO Pour la CFTC Pour la CFDT - 3 -
  • 4. ANNEXE BAREME DES REMUNERATIONS ANNUELLES GARANTIES au 1er janvier 2016 (R.A.G.) Pour un horaire mensuel de 151,67 heures Niveau Coefficient RAG I 140 17 757 145 17 774 155 17 790 II 170 17 850 180 17 855 190 18 065 III 215 18 784 225 18 865 240 19 815 IV 255 20 432 270 20 993 285 22 799 V 305 25 527 335 26 787 365 27 933 395 30 570 - 4 -