1. Droit à la santé des groupes vulnérables
Assise nationale de la santé Marrakech - Juillet 2013
INTRODUCTION
Droit à la santé : élément fondamental des droits de l’homme et de la conception d’une vie dans la dignité
Santé globale : physique et mentale
Importance du sujet
Echanges des idées
Echanges des expériences
La santé est un droit fondamental de l’être humain, indispensable à l’exercice des autres droits.
Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être atteint, lui permettant de vivre dans
la dignité.
La réalisation du droit à la santé peut être assurée par de nombreuses démarches, qui sont complémentaires,
notamment la formulation de politiques en matière de santé ou la mise en œuvre de programmes de santé tels qu’ils
sont élaborés par OMS ou l’adoption d’instruments juridiques spécifiques.
la loi Observation générale N14 sur le droit à la santé
Adoptée le 11 mai 2000 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Droit à la santé
L’absence de maladie ne signifie pas être en bonne santé selon la Constitution de l’ OMS : « la santé est un état
de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition
économique ou sociale. »
Charte internationale des droits humains
La déclaration universelle de droits de l'Homme DUDH (1948)
La convention internationale sur les droits civiques et politiques (ICCPR, 1966)
La convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR, 1966) L’article 1 de la
DUDH : tous les hommes naissent libres et égaux en droits et en dignité.
Le droit de toute personne au meilleur état possible de santé physique et mentale
l’article 25 de la DUDH qui stipule que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé,
son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires » et « le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ces moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.» Et d’ajouter que « la maternité et l’enfance ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection
sociale.
Le droit à la santé diffère du droit à être en bonne santé. Le tributaire de plusieurs facteurs : la constitution
biologique. La constitution psychologique
2. Le droit à la santé renvoie au droit de bénéficier de la diversité des biens, infrastructures, services et conditions
nécessaires à sa réalisation.
le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’il soit possible d’atteindre, et non comme un droit
inconditionnel à être en bonne santé.
. Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’il soit possible d’atteindre n’est pas nouveau.
Enoncé pour la première fois dans la Constitution de 1946 de l’OMS dont le préambule définit la santé comme «un
état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité». Le préambule déclare en outre que «la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale».
UN DROIT INDISSOCIABLE ET INTERDÉPENDANT
Etroitement lié à d’autres droits de l’homme et dépend de leur réalisation ; énoncés dans la Charte.
Les droits à : l’alimentation, au logement au travail, à l’éducation, à la dignité humaine, à la vie, à la non-
discrimination et à l’égalité, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit au respect de la vie privée, le droit
d’accès à l’information et les droits à la liberté d’association, de réunion et de mouvement.
Ces droits et libertés sont des composantes intrinsèques du droit à la santé.
L’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui reconnaît « le droit de l’enfant de jouir du meilleur
état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation » et stipule que les états parties «
s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services » et d’assurer la réalisation
intégrale de ce droit.
Les obligations fondamentales minimales des états pour la mise en œuvre du droit à la santé :
Garantir le droit d’accès aux équipements, produits et services sanitaires sans discrimination aucune, notamment
pour les groupes vulnérables ou marginalisés Assurer l’accès à une alimentation essentielle minimale qui soit
suffisante et sûre sur le plan nutritionnel, pour libérer chacun de la faim Assurer l’accès à des moyens élémentaires
d’hébergement, de logement et d’assainissement et à un approvisionnement suffisant en eau potable Fournir les
médicaments essentiels
La discrimination :toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur divers motifs et ayant pour effet ou pour
but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des
libertés fondamentales. accroître la vulnérabilité de ces groupes à la pauvreté et à la maladie. les groupes
discriminés et marginalisés sont plus exposés aux problèmes de santé.
La non-discrimination et l’égalité supposent en outre que les État doivent reconnaître les différences et les besoins
particuliers des groupes confrontés en général à des problèmes particuliers de santé, tels que des taux de mortalité
plus élevés ou une plus grande vulnérabilité à certaines maladies et en tenir compte. L’obligation de garantir la non-
discrimination exige l’application de normes sanitaires spécifiques à certains groupes de la population, tels que les
femmes, les enfants ou les handicapés . Des mesures de protection positives
le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a clairement affirmé que l’absence de protection des
membres vulnérables de la société contre la discrimination en matière de santé ne pouvait se justifier. Même en
cas de situation difficile, les éléments vulnérables de la société doivent être protégés, par exemple grâce à la mise en
œuvre de programmes spécifiques
Groupes vulnérables
L’âge : enfant –sujet âgé Le sexe :Femme
La nature de la maladie :HIV- Mentale
3. Handicap
Précarité
Migrants
Privation de liberté: détenus ….
Droit de Santé au Maroc
Constitution +++ Préambule Consécration des libertés et des droits Primauté des conventions et des
instruments internationaux
le texte de loi portant code de la couverture médicale de base reconnaît expressément le droit à la santé pour la
première fois au Maroc. Dans son préambule, ce texte stipule : «…Concrétiser l’engagement de l’Etat, qui consacre le
droit à la santé tel que prévu par les conventions internationales, la présente loi constitue le parachèvement de
l’expérience du Maroc en matière de couverture médicale et consolide les droits acquis par les citoyens marocains
bénéficiant d’une assurance maladie… ». la volonté de l’Etat à promouvoir le secteur de la santé pour plus d’équité
et d’égalité dans l’accès aux soins.
Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), portant promulgation de la loi n° 65-00, portant code de la
couverture médicale de base
La nouvelle Constitution adoptée par référendum le premier juillet 2011 Le droit à la santé figure parmi ces
droits. l’article 31 de la Constitution stipule que « l’Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales
œuvrent à la mobilisation de tous les moyens disponibles pour faciliter l’égal accès des citoyennes et des citoyens
aux conditions leur permettant de jouir du droit : aux soins de santé à la protection sociale, à la couverture médicale
et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat (…) ».
Bulletin officiel n° 5964 bis du 30 juillet 2011.
Constitution
l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO)
le Régime d’Assistance Médicale aux Personnes Economiquement Démunies (RAMED)
Institutions nationales de défense des droits de l’homme
Les institutions nationales de défense des droits de l’homme (INDH) sont des mécanismes nationaux importants
pour la promotion et la défense des droits de l’homme. Recommander des modifications des dispositions
administratives ou législatives, d’examiner des plaintes, de mener des enquêtes, de veiller à la ratification et à la
mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme Formation et sensibilisation
Maroc :conseil national des droits de l’homme(CNDH)
CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
Institution nationale de protection et de promotion des droits de l’Homme et des libertés; Créée le 8 Mai 1990
sous l’appellation «Conseil consultatif des droits de l’Homme » ; Réorganisée en 2001 conformément aux principes
de Paris régissant les institutions nationales des droits de l’Homme; Accréditée au statut A par le Comité
International de Coordination des institutions Nationales des droits de l’Homme depuis 2002 (CIC); Création du
Conseil National des droits de l’Homme en 2011: élargissement des attributions du Conseil et renforcement de son
pluralisme et de son indépendance;
4. CNDH
- Veille à l’observation, à la surveillance et au suivi de la situation des droits de l’Homme aux niveaux national -
Surveille les cas de violations et peut procéder aux investigations et enquêtes nécessaires ; - Elabore des rapports
sur ses observations et investigations et les soumet aux autorités compétentes accompagnées des recommandations
y relatives ; - Peut intervenir par anticipation et urgence chaque fois qu’il s’agit d’un cas de tension qui pourrait
aboutir à une violation individuelle ou collective des droits de l’Homme ; - Contribue à la mise en œuvre des
mécanismes prévus par les conventions internationales relatives aux droits de l’Homme auquel le Maroc a adhéré
Effectue des visites aux lieux de détention et aux établissements pénitentiaires, les centres de protection de
l’enfance et de la réinsertion, les établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement des maladies mentales et
psychiques et aux lieux de rétention des étrangers en situation irrégulière et élabore des rapports sur les visites et les
soumets aux autorités compétentes - Examine et étudie l’harmonisation des textes législatifs et réglementaires en
vigueur avec les conventions internationales des droits de l’homme ; - Contribue à l’élaboration des rapports du
gouvernement à soumettre aux organes de traités ; - Apporte conseil et assistance au parlement et gouvernement
en matière d’harmonisation des lois avec les conventions internationales, sur leur demande ; - Encourage
l’adhésion du Maroc aux conventions internationales des droits de l’Homme et au droit international humanitaire.
- Encourage la poursuite de la ratification ou de l’adhésion du Royaume aux conventions internationales et
régionales relatives aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire ; - Veille à la promotion des
principes et des règles du droit international humanitaire et œuvre à leur consolidation ; - Contribue par tous les
moyens à la promotion et à la diffusion de la culture des droits de l’Homme et de la citoyenneté ; - Soumet à Sa
Majesté le Roi, un rapport annuel sur l’état des droits de l’Homme ainsi que sur le bilan et les perspectives d’action
du Conseil. Ce rapport est publié dans le ‘bulletin officiel’ ; - Présente devant chacune des deux chambres du
parlement, un exposé synthétique du contenu dudit rapport.
Organise des forums nationaux, régionaux ou internationaux sur les droits de l’Homme ; - Contribue au
renforcement de la construction démocratique par le biais de la promotion du dialogue sociétal pluriel et le
perfectionnement de tous les mécanismes appropriés à cet effet, y compris l’observation des opérations électorales ;
- Contribue à la création de réseaux de communication et de dialogue entre les institutions nationales étrangères
similaires ainsi qu’entre les experts qui ont apporté des contributions significatives dans le domaine des droits de
l’Homme ; - Favorise et encourage toutes les initiatives visant à promouvoir la pensée des droits de l’Homme et
l’action menée sur le terrain dans ce domaine, et vouée au développement ; - Crée « un prix national des droits de
l’Homme » décerné à toute personne ou tout organisme méritant
Rapport sur les établissements psychiatriques les prisons Les centres de protection de l’enfance VIH :Le
CNDH, avec ses partenaires : le programme National de lutte contre le sida du ministère de la santé, ONUSIDA et le
Fond Mondial de Lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont crée un comité de suivi pour l’élaboration de
la stratégie nationale en matière de droits humains et VIH. Genre: embryonnaire
Groupe vulnérable : Précarité
La mise en œuvre depuis 2005, de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), comme opération
de lutte contre la pauvreté. Cette initiative, marque un changement dans la gestion de la problématique du
développement humain, en se proposant de porter une attention particulière à la participation, au partenariat dans
la mise en œuvre des programmes de développement social.
CONCLUSION
Approche droit +++
Grand chantier: nouvelle gouvernance
Conflit parfois avec approche économie
Défis +++
5. La protection de ces droits découle, pour l’essentiel, de la déclaration universelle des droits de l’Homme et du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Elle découle également de conventions
internationales assurant la protection de certaines catégories vulnérables en raison soit de leur âge, soit de leur sexe
ou encore de leur handicap physique ou mental. Elle résulte enfin des textes spécialisés se rapportant aux domaines
d’intervention de chacun des quatre secteurs concernés par l’étude, telle que la constitution de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), la constitution de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le Rapport Delors et la
charte de l’éducation,
Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, l’organe chargé du suivi du Pacte relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels:
«facteurs déterminants pour la santé»:
• L’approvisionnement en eau potable
• l’assainissement Une alimentation saine
• Une alimentation suffisante et un logement décent
• Des conditions de travail et environnementales saines
• Une éducation à la santé et la diffusion d’informations
• L’égalité entre les sexes.
• diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l'enfant ;
amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle ; prophylaxie et traitement
des maladies épidémiques, endémiques ; création de conditions propres à assurer à tous des services
médicaux et une aide médicale en cas de maladie.
• le contenu normatif de l'article 12. Pour l’essentiel, ce texte ramène le droit à la santé à l’existence de
quatre éléments interdépendants et essentiels : disponibilité en quantité suffisante des services et soins de
santé ; accessibilité aux soins, comprenant la non-discrimination, l’accessibilité physique, l’accessibilité
économique ou « abordabilité » et l’accessibilité de l'information, acceptabilité en termes de respect de
l’éthique médicale et des valeurs culturelles; qualité de soins.
• «la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits
fondamentaux de tout être humain quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa
condition économique ou sociale». Instruments internationaux :DUDH (art. 25). Pacte international des
droits économiques, sociaux et culturels Instruments spécifiques
• L’importance accordée aux «déterminants fondamentaux de la santé» le droit: à l’alimentation à l’eau,
à un niveau de vie suffisant, à un logement décent, à l’absence de discrimination, à la vie privée, à l’accès
à l’information, à la participation et le droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications.
• la déclaration universelle des droits de l’Homme qui mentionne dans son article 25 que « Toute personne,
à droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien- être… ». Le Pacte International des
Droits Economiques, Sociaux et Culturels, reconnaît, quant à lui, le droit à la santé comme étant un droit
individuel et inaliénable. Cette reconnaissance se révèle dans l’article 12 du pacte en ces termes : « les Etats
parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre ».
• Les droits de l’homme sont interdépendants, indissociables et intimement liés. une violation du droit à la
santé compromet souvent l’exercice d’autres droits de l’homme( le droit à l’éducation , au travail)
L’importance accordée aux «déterminants fondamentaux de la santé» le droit à la santé dépend non
seulement de la réalisation d’autres droits de l’homme mais y contribue également. le droit à
6. l’alimentation, à l’eau, à un niveau de vie suffisant, à un logement décent, à l’absence de discrimination, à la
vie privée, à l’accès à l’information, à la participation et le droit de bénéficier du progrès scientifique et de
ses applications.
• Les droits de l’homme sont interdépendants, indissociables et intimement liés. une violation du droit à la
santé compromet souvent l’exercice d’autres droits de l’homme( le droit à l’éducation , au travail)
L’importance accordée aux «déterminants fondamentaux de la santé» le droit à la santé dépend non
seulement de la réalisation d’autres droits de l’homme mais y contribue également. le droit à
l’alimentation, à l’eau, à un niveau de vie suffisant, à un logement décent, à l’absence de discrimination, à la
vie privée, à l’accès à l’information, à la participation et le droit de bénéficier du progrès scientifique et de
ses applications.
UN DROIT INDISSOCIABLE ET INTERDÉPENDANT
Etroitement lié à d’autres droits de l’homme et dépend de leur réalisation ; énoncés dans la Charte.
Les droits à : l’alimentation, au logement au travail, à l’éducation, à la dignité humaine, à la vie, à la non-
discrimination et à l’égalité, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit au respect de la vie privée, le droit
d’accès à l’information et les droits à la liberté d’association, de réunion et de mouvement.
Ces droits et libertés sont des composantes intrinsèques du droit à la santé.
Droit à la santé
La responsabilité des pouvoir publics est de créer les conditions et l’environnement socioéconomique qui
favorisent l’accès au droit de la santé pour le plus grand nombre et de faciliter par des dispositifs réglementaires et
institutionnels ainsi que par des mécanismes financiers, l’accès à ce droit aux groupes les plus vulnérables.
le VIH/sida pose de multiples problèmes pour les droits de l’homme. Inversement, la protection et la promotion
des droits de l’homme sont essentiels pour prévenir la transmission du VIH et réduire l’incidence du sida sur les vies
des personnes. De nombreux droits de l’homme sont concernés par le VIH/sida, tels que le droit à la non
discrimination, le droit à la vie, l’égalité devant la loi, le droit à la vie privée et le droit au meilleur état de santé qu’il
soit possible d’atteindre.
Droit à la santé
. Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’il soit possible d’atteindre n’est pas nouveau.
Enoncé pour la première fois dans la Constitution de 1946 de l’OMS dont le préambule définit la santé comme «un
état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité». Le préambule déclare en outre que «la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale».
7. l’alimentation, à l’eau, à un niveau de vie suffisant, à un logement décent, à l’absence de discrimination, à la
vie privée, à l’accès à l’information, à la participation et le droit de bénéficier du progrès scientifique et de
ses applications.
• Les droits de l’homme sont interdépendants, indissociables et intimement liés. une violation du droit à la
santé compromet souvent l’exercice d’autres droits de l’homme( le droit à l’éducation , au travail)
L’importance accordée aux «déterminants fondamentaux de la santé» le droit à la santé dépend non
seulement de la réalisation d’autres droits de l’homme mais y contribue également. le droit à
l’alimentation, à l’eau, à un niveau de vie suffisant, à un logement décent, à l’absence de discrimination, à la
vie privée, à l’accès à l’information, à la participation et le droit de bénéficier du progrès scientifique et de
ses applications.
UN DROIT INDISSOCIABLE ET INTERDÉPENDANT
Etroitement lié à d’autres droits de l’homme et dépend de leur réalisation ; énoncés dans la Charte.
Les droits à : l’alimentation, au logement au travail, à l’éducation, à la dignité humaine, à la vie, à la non-
discrimination et à l’égalité, le droit de ne pas être soumis à la torture, le droit au respect de la vie privée, le droit
d’accès à l’information et les droits à la liberté d’association, de réunion et de mouvement.
Ces droits et libertés sont des composantes intrinsèques du droit à la santé.
Droit à la santé
La responsabilité des pouvoir publics est de créer les conditions et l’environnement socioéconomique qui
favorisent l’accès au droit de la santé pour le plus grand nombre et de faciliter par des dispositifs réglementaires et
institutionnels ainsi que par des mécanismes financiers, l’accès à ce droit aux groupes les plus vulnérables.
le VIH/sida pose de multiples problèmes pour les droits de l’homme. Inversement, la protection et la promotion
des droits de l’homme sont essentiels pour prévenir la transmission du VIH et réduire l’incidence du sida sur les vies
des personnes. De nombreux droits de l’homme sont concernés par le VIH/sida, tels que le droit à la non
discrimination, le droit à la vie, l’égalité devant la loi, le droit à la vie privée et le droit au meilleur état de santé qu’il
soit possible d’atteindre.
Droit à la santé
. Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’il soit possible d’atteindre n’est pas nouveau.
Enoncé pour la première fois dans la Constitution de 1946 de l’OMS dont le préambule définit la santé comme «un
état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité». Le préambule déclare en outre que «la possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre
constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions
politiques, sa condition économique ou sociale».