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PRÉSENTATION
DES DISPOSITIONS FISCALES INSÉRÉES DANS LE PROJET
DE LOI DE FINANCES N° 70-15
POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2016
I. INTRODUCTION
II. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES L’IMPÔT SUR LE REVENU
IV. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA TVA
V. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DROITS
D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES
VI. DISPOSITIONS COMMUNES
VII. AUTRES DISPOSITIONS
SOMMAIRE
INTRODUCTION
3
4
 La consolidation des bases d'une croissance économique équilibrée poursuivant
le soutien de la demande et l’encouragement de l'offre à travers, la
stimulation de l’industrialisation, la promotion de l'investissement privé, le
soutien à l'entreprise et l’accélération des plans sectoriels ;
 Le renforcement des piliers d'un développement économique intégré qui
diminue les disparités sociales et spatiales et offre des opportunités d’emploi
décent ;
 L’accélération de la mise en œuvre de la régionalisation et de la cadence
des grandes réformes structurantes ;
 La mise en œuvre de la réforme de la Loi Organique relative à la Loi des
Finances (LOF) et la poursuite des efforts pour la récupération progressive des
équilibres macro-économiques.
Le projet de loi de finances pour l’année 2016 se fixe les objectifs prioritaires
suivants :
5
Taux de croissance
3% du PIB
Déficit budgétaire
3,5% du PIB
cours moyen du gaz
butane
450 $ US la tonne
le cours moyen de pétrole
61 $US le baril
la production céréalière
prévisionnelle
70 millions de quintaux
le taux d’inflation
1,7% du PIB
Dans le but de réaliser les objectifs à court terme le gouvernement table sur :
Sous certaines
hypothèses
6
Les données chiffrées du projet de loi de Finances pour l'année 2016, se
présentent comme suit:
I – STRUCTURE DU BUDGET DE L’ETAT
Composantes Dépenses Recettes
Le budget général 273 035 726 000 207 151 541 000
Les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) 3 006 217 000 3 006 217 000
Les comptes spéciaux du Trésor 66 707 655 000 78 936 483 000
l’amortissement de la dette publique à moyen et LT 40 907 378 000 70 500 000 000
Total 383 656 976 000 359 594 241 000
Soit un besoin de financement de 24 062 735 000 DH
7
I – STRUCTURE DU BUDGET DE L’ETAT (suite)
Les dépenses du budget général sont ainsi réparties :
Composantes Montant %
Dépenses de fonctionnement 183 358 974 000 67%
Dépenses d’investissement 61 392 142 000 22%
Dépenses de la dette amortissable et de la dette flottante 28 284 610 000 10%
Total 273 035 726 000 100%
Les recettes du budget général sont ainsi réparties :
Composantes Montant %
Impôts directs et taxes assimilées 85 504 000 000 41%
Droits de douane 80 948 000 000 39%
Impôts indirects 7 980 100 000 4%
Droits d’enregistrement et de timbre 17 285 800 000 8%
Produits et revenus du domaine 349 500 000 0%
Produits des monopoles et exploitations et des
participations financières de l’Etat
8 330 365 000 4%
Recettes d’emprunt, dons et legs 1 296 000 000 1%
Produits de cession des participations de l’Etat - - - 0%
Autres recettes 5 457 776 000 3%
Total 207 151 541 000 100%
Dispositions spécifiques à l’Impôt sur les sociétés
Dispositions spécifiques à l’Impôt sur le Revenu
Dispositions spécifiques à la TVA
Dispositions spécifiques aux Droits d’enregistrement et de timbre
Dispositions communes
Nouvelles dispositions fiscales proposées
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
MESURES SPÉCIFIQUES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
3 - Clarification de la rédaction relative aux acomptes dus au titre de l’exercice
en cours pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale
ou totalement exonérées de l’IS.
4 - Institution d’un barème proportionnel en matière d’impôt sur les sociétés
selon des tranches de bénéfices
1 - Application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de
l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains
organismes
2 - Remplacement des termes "au prorata du chiffre d’affaires offshore
correspondant aux prestations de services exonérées par "au prorata du
bénéfice correspondant à l’activité éligible à l’imposition forfaitaire pour les
sociétés holding offshore..
LES MESURES SPÉCIFIQUES À L’IS SONT AU NOMBRE DE CINQ:
5 - Suppression de l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS
1 - Application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de
l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes
Disposition
proposée
• Il est proposé d’appliquer l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de l’exonération des
plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes (la Fondation Lalla
Salma de prévention, les sociétés non résidentes, la BID, la BAD, la SFI, l’Agence Bayt Mal Al
Quods Acharif, les OPCVM, les FPCT, les OPCR ). (Articles 6-I-A-30° et 164-IV du CGI)
Disposition
actuelle
• Il est rappelé que la LF 2010 avait exclu de l’abattement de 100% des dividendes perçus et de
l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières, toutes les personnes visées à
l’article 6-I du CGI bénéficiant de l’exonération totale d’IS à l’exclusion de sociétés non
résidentes, la BID, la BAD, la SFI, l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, les OPCVM, les FPCT,
les OPCR
Objectif
• Aligner la position déjà prévue au niveau de la note circulaire de 2010 aux dispositions du CGI.
• La Note circulaire n° 718 de la LF 2010 avait déjà prévu le maintien des avantages fiscaux à
certains organismes dont l’activité principale consiste à percevoir ces produits.
1- Application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de
l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes
Rappel des dispositions de la Note circulaire n° 718 (LF 2010)
Dans le cadre de l’harmonisation avec le régime fiscal applicable aux produits de placements à revenu
fixe perçus par les organismes visés à l’article 6-I-A du C.G.I. précité, la loi de finances pour l’année 2010
a précisé dans le paragraphe IV de l’article 164 du C.G.I, relatif à l’octroi des avantages fiscaux, que
lesdits organismes sont exclus du bénéficie de :
• l’abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés revenant
auxdits organismes, prévu par les dispositions de l’article 6 (I- C- 1°) du C.G.I. ;
• l’exonération de la plus-value sur cession de valeurs mobilières, réalisée par lesdits organismes.
Ainsi, les organismes visés à l’article 6-I-A du C.G.I. deviennent imposables à l'impôt sur les sociétés dans
les conditions de droit commun au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
qu'ils perçoivent et des plus-values sur cession de valeurs mobilières qu'ils réalisent.
Il y a lieu de préciser que les organismes visés à l’article 6 (I- A- 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18°)
du C.G.I. dont l'activité principale consiste à percevoir des produits des actions, parts sociales et
revenus assimilés et à réaliser des plus-values sur cession de valeurs mobilières, ne sont pas
concernés par les nouvelles dispositions introduites par la loi de finances pour l’année 2010 dans le
paragraphe IV de l’article 164 du C.G.I. précité.
2 - Remplacement des termes « au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux
prestations de services exonérées » par « au prorata du bénéfice correspondant à l’activité
éligible à l’imposition forfaitaire » pour les sociétés holding offshore
Disposition
proposée
• Remplacer les termes "au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux
prestations de services exonérées par "au prorata du bénéfice correspondant à
l’activité éligible à l’imposition forfaitaire pour les sociétés holding offshore.
(Articles 6-I-C-1°)
• les dividendes distribués à leurs actionnaires par les sociétés holding offshore régies
par la loi n° 58-90 précitée, au prorata des bénéfices correspondant à l’activité éligible à
l’impôt forfaitaire prévu à l’article 19 -III-C du CGI et dans les conditions prévues à
l’article 7-VIII du CGI;
Disposition
actuelle
• Actuellement les disposition des articles 6 et 19 du CGI prévoient que les dividendes
distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés au prorata
du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées.
Objectif
• Cette mesure vise la clarification de la rédaction actuelle au niveau du CGI. En effet, ces
holdings ne sont pas exonérés mais plutôt soumis à une imposition forfaitaire.
2 - Remplacement des termes "au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux
prestations de services exonérées par "au prorata du bénéfice correspondant à l’activité
éligible à l’imposition forfaitaire pour les sociétés holding offshore
- Commentaires:
1- Lourdeur dans la gestion comptable des opérations réalisées avec les résidents et les
non résidents, par les holding offshore;
2- Encourager l’investissement étranger au détriment de l’investissement national;
3- Pénaliser les investisseurs marocains (Personnes Morales) dûment autorisés par
l’Office de change qui participent dans les holdings offshore;
4- En cas de distribution de dividendes concernant plusieurs exercices : la ventilation est
faite au prorata de l’exercice en cours ou des exercices précédents ?
5- Tenir compte des conventions fiscales.
3 - Clarification de la rédaction relative aux acomptes dus au titre de l’exercice en cours
pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale
ou totalement exonérées de l’IS
Disposition
proposée
• Pour la liquidation des acomptes au titre de l’exercice en cours, il y a lieu de se référer
à l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en appliquant les taux
d’imposition en vigueur au titre de l’exercice en cours. (article 170 III du CGI).
Disposition
actuelle
• Actuellement, les acomptes dus au titre de l’exercice en cours sont déterminés d’après
l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l’absence de toute exonération.
• Cette rédaction implique le calcul des acomptes suivant les conditions du droit commun
même pour les entreprises passant de l’exonération totale au taux réduit.
Objectif
• Clarifier des dispositions du CGI et instaurer l’équité fiscale entre les contribuables.
4- Institution d’un barème proportionnel en matière d’impôt sur les sociétés selon
des tranches de bénéfices nets
Disposition
proposée
•Il est proposé d’instituer le barème des taux proportionnels suivants:
• 10% pour la tranche du bénéfice net inférieur ou égal à 300.000 DHS;
• 20% pour la tranche du bénéfice net supérieur à 300.000 DHS et inférieur ou égal à 1
million DHS;
• 30% pour la tranche du bénéfice net supérieur à 1 million DHS et inférieur ou égal à 5
millions DHS;
• 31% pour la tranche du bénéfice net supérieure à 5 millions DHS;
•Etant précisé que le secteur financier demeure imposable au taux de 37%.
Disposition
actuelle
• Actuellement l’article 19-I-A du CGI précise que le taux de l’impôt sur les sociétés est
fixé à 30% sauf pour les sociétés soumises à l’IS dont le résultat fiscal ne dépasse pas
300 000 DHs où le taux d’imposition est de 10%.
Objectif
• Elle vise d’établir une imposition qui tient compte du niveau du bénéfice des entreprises qui
parait plus juste et équitable économiquement.
4 - Institution d’un barème proportionnel en matière d’impôt sur les sociétés selon
des tranches de bénéfices nets
Commentaires:
1- A clarifier la notion de « Bénéfice net » : Résultat net comptable ou Résultat net
fiscal ?
2- Proposition d’un Barème progressif et cumulatif ou Application des sommes à
déduire comme l’IR;
3- Traitement à réserver pour le cas des sociétés exportatrices dont une partie est
imposée au taux réduit et une autre au taux du droit commun ?
Disposition
proposée
• Proposition de supprimer purement et simplement le mécanisme d’imputation de la
cotisation minimale (Articles 144-1-E et 170-III du CGI).
Disposition
actuelle
• Actuellement, l’article 144 du CGI prévoit que la cotisation minimale acquittée au
titre d’un exercice déficitaire, ainsi que la cotisation minimale qui excède le
montant de l’IS acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le
montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au
titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice
déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de
l’impôt.
Objectif
• Cette mesure a pour but de consacrer le principe de minimum d’imposition acquis
définitivement au Trésor,
5 - Suppression de l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
À L’IMPÔT SUR LE REVENU
MESURES SPÉCIFIQUES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
1 - Institution d’un régime fiscal spécifique au produit «Ijara
Mountahia Bitamlik » ( IMB )
2 - Institution d’une dispense de déclaration annuelle de revenu
global pour les contribuables disposant uniquement d’un revenu
professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire
3 - Relèvement de la période de vacance de 6 mois à une année
pour le bénéfice de l’exonération de l’IR au titre du profit résultant
de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale
4 - Suppression des dispositions relatives au bénéfice de la
déduction des intérêts de prêt pour l’acquisition d’un logement
destiné à l’habitation principale dans le cadre de l’indivision.
LES MESURES SPÉCIFIQUES À L’IR SONT AU NOMBRE DE SEPT :
MESURES SPÉCIFIQUES À L’IMPÔT SUR LE REVENU (Suite)
6 - Abattement de 40% aux revenus fonciers des propriétés
agricoles
7 - Changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de
revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net
réel ou celui du résultat net simplifié
5 - Changement du mode de recouvrement de l’impôt dû par les
contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est
déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat
net simplifié et par ceux exerçant des professions libérales
Disposition
proposée
• Il est proposé d’accorder aux contribuables ayant conclu des contrats «Ijara Mountahia
Bitamlik» en vue d’acquérir des logements destinés à leur habitation principale le bénéfice
de:
•La déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative payée dans le
cadre d’un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik»;
•La déductibilité du revenu salarial du montant du coût d’acquisition et de la marge locative payée
pour l’acquisition d’un logement social destiné à l’habitation principale;
•L’exonération du profit résultant de la cession du logement destiné à l’habitation principale en cas de
cofinancement par un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» ;
•La prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge locative payée dans le cadre du
Contrat « IMB », en cas de cession d’un bien immobilier acquis dans le cadre dudit contrat ;
• (Articles 28-II; 59-V; 63-II-B; 65-II du CGI).
Disposition
actuelle
• Régime fiscal applicable uniquement aux contrats de Mourabaha ;
Objectif
• Encourager l’acquisition des logements destinés à l’habitation principale et financés par le
contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » ;
1 - Institution d’un régime fiscal spécifique au produit «Ijara Mountahia Bitamlik» (IMB)
Disposition
proposée
• il est proposé de dispenser les contribuables disposant uniquement des revenus
professionnels déterminés selon le régime du forfait de souscrire leur déclaration annuelle
suivant certaines conditions (Article 86 du CGI).
Disposition
actuelle
• Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels déterminés selon le
régime du forfait sont tenus d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou de remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts, avant le 1er mars de chaque
année, une déclaration de leur revenu global de l’année précédente. (Article 86 du CGI)
Objectif
• Alléger la gestion administrative des dossiers.
2 - Dispense de déclaration annuelle de revenu global pour les
contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé
d’après le régime du bénéfice forfaitaire
2 - Dispense de déclaration annuelle de revenu global pour les
contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé
d’après le régime du bénéfice forfaitaire
Les conditions de dispense :
• Les contribuables imposés sur la base du bénéfice minimum prévu à l’article
42 et dont le montant de l’impôt émis en principal au titre dudit bénéfice est
inférieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams ;
• La dispense de la déclaration annuelle du revenu professionnel reste
applicable tant que le contribuable exerce la même activité professionnelle et
tant que le bénéfice forfaitaire résultant de l’exercice de ladite activité est
inférieur au bénéfice minimum prévu à l’article 42 ;
• Cette dispense s’applique à compter de l’année suivant celle au cours de
laquelle ledit impôt est émis ;
• Pour les nouveaux contribuables, cette dispense n’est accordée qu’à compter
de la deuxième année suivant celle du début de l’activité.
2 - Dispense de déclaration annuelle de revenu global pour les
contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé
d’après le régime du bénéfice forfaitaire
Commentaires:
1- risque d’utilisation abusive du pouvoir discrétionnaire de l’administration ;
2- Risque de sur-taxation des contribuables en cas de modification des bases
d’imposition notamment les coefficients et/ ou valeur locative ;
Disposition
proposée
• Il est proposé de relever le délai de vacance précité de 6 mois à une année pour le bénéfice de
l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation
principale. (Article 63-II-B) ;
• La période d’occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte
pour le calcul de la période précitée pour le bénéfice de l’exonération susvisée ;
• Cette disposition concerne également les logements acquis par voie de «Ijara Mountahia
Bitamlik».
Disposition
actuelle
• Actuellement les dispositions de l’article 63 du CGI prévoient l’exonération de l’IR au titre
du profit résultant de la cession de logement destiné à titre d’habitation principale occupé à
titre d’habitation principale depuis au moins 6 ans au jour de ladite cession. Toutefois, une
période de six (6) mois à compter de la date de la vacance du logement est accordée au
contribuable pour la réalisation de l’opération de cession.
Objectif
• La période de 6 mois est jugée insuffisante pour permettre au contribuable de céder le bien
en question et bénéficier de l’exonération relative à l’habitation principale.
3 - Relèvement de la période de vacance de 6 mois à une année pour le bénéfice de
l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession d’un logement destiné
à l’habitation principale
Disposition
proposée
• Il est proposé d’abroger les dispositions relatives à la limitation du bénéfice de la déduction
des intérêts des prêts en cas d’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale
dans le cadre de l’indivision. l’article 28- II du C.G.I
Disposition
actuelle
• Actuellement, en cas d’acquisition de logements dans le cadre de l’indivision, les
dispositions de l’article 28- II du C.G.I prévoient la déductibilité du montant des intérêts ou
du montant de la rémunération convenue d’avance, dans la limite de 10% du revenu global
imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quotepart dans l’habitation
principale.
Objectif
• Permettre la déductibilité totale desdits intérêts par le contribuable ayant contracté la
totalité du prêt pour l’acquisition de son habitation principale sans tenir de sa quotepart
dans l’indivision.
4 - Suppression des dispositions relatives à la limitation du bénéfice de la déduction des
intérêts de prêt pour l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation
principale dans le cadre d’indivision
Disposition
proposée
• Il est proposé de modifier le mode de recouvrement de l’impôt émis par voie de rôle par le
recouvrement par voie de paiement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale.
• Population concernée : les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles et
les contribuables exerçant des professions libérales fixées par le décret n° 2-15-97 du 31 mars
2015.
• L’impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime
forfaitaire demeure recouvré par voie de rôle. (Articles 173-I et 175-I du CGI).
Disposition
actuelle
• Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles sont
imposés, à l’impôt sur le revenu, par voie de rôle suite à la souscription de leur déclaration
de revenu global, y compris les contribuables exerçant des professions libérales fixées par
le décret n° 2-15-97 du 31 mars 2015 et qui sont tenus de télé déclarer et de télé payer.
Objectif
• Accélération du recouvrement de l’impôt par le mise en place du paiement spontané au lieu
de l’imposition par voie de rôle.
5 - Changement du mode de recouvrement de l’impôt dû par les contribuables dont
le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du RNR
ou celui du RNS et par ceux exerçant des professions libérales
Disposition
proposée
• il est proposé d’étendre le bénéfice de l’abattement de 40% aux revenus fonciers
agricoles. (Article 64-III du CGI)
Disposition
actuelle
• Actuellement, les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et
des constructions de toute nature, bénéficient de l’abattement de 40% pour la
détermination de la base imposable. Toutefois, les revenus provenant de la location
des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y
attachés sont imposables sans le bénéfice de l’abattement précité.
Objectif
• En vue d’harmoniser le traitement fiscal applicable aux revenus locatifs.
6 - Abattement de 40% aux revenus fonciers des propriétés agricoles
Disposition
proposée
• Il est proposé de modifier le dernier délai pour le dépôt de la déclaration desdits contribuables en
retenant le 1er Mai de chaque année.
• Suite à la proposition précitée, il est proposé prévoir le même délai, soit le 1er mai de chaque
année, en cas d’option au Régime RNS, par les contribuables soumis au régime du bénéfice
forfaitaire. (Articles 44-I et 82-I du CGI)
Disposition
actuelle
• Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du
résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de déposer leur déclaration de revenu
global au titre desdits revenus avant le 1er avril de chaque année.
• Pour l’option au régime RNS par les contribuables soumis au Bénéfice Forfaitaire, le dernier délai
pour l’option était le 1er avril.
Objectif
• Afin d’alléger la charge administrative et les files d’attente lors de dépôt des déclarations fiscales
annuelles.
7 - Changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels
déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
MESURES SPÉCIFIQUES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
1 - Application du taux de 20% aux opérations de transport
ferroviaire ;
2 - Exonération à l’importation des aéronefs ;
3 - Recouvrement d’office pour non respect des conditions
d’exonération de la TVA du logement social ;
4 - Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens
d’investissement ;
5 - Institution d’’un régime spécifique de taxation concernant les
activités relevant du secteur de l’agro-industrie ;
LES MESURES SPÉCIFIQUES À LA TVA SONT AU NOMBRE DE DIX:
7 - Harmonisation du taux de la TVA à l’importation de l’orge et du
maïs;
8 - Harmonisation du taux applicable à l’acquisition d’habitation
personnelle par voie de « ijara mountahia bitamlik (IMB)» immobilière;
9 - Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d’occasion;
10 - Suppression de l’accord préalable pour la détermination du prorata
de déduction.
6 - Révision du tarif de la contribution sociale de solidarité sur les
livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle ;
MESURES SPÉCIFIQUES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (Suite)
Disposition
proposée
• il est proposé d’appliquer, à compter du 1er janvier 2016, le taux normal de 20% aux
opérations de transport ferroviaire (Article 99-3° du CGI)
Disposition
actuelle
• Actuellement, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises (routier et
ferroviaire) sont soumises au taux de 14% avec droit à déduction, conformément aux
dispositions de l’article 99-3° -a) du C.G.I.
Objectif
• Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression de la situation du butoir dont
souffre l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) de l’ordre de 2,6 milliards de dirhams.
1 - Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire
1 - Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire
Commentaire:
- Les sociétés exploitant les tramway Rabat et Casablanca sont-elles
concernées?
2 - Exonération à l’importation des aéronefs
Disposition
proposée
• Il est proposé d’exonérer de la TVA, les importations d’aéronefs employés dans
les services internationaux de transport aérien régulier ainsi que le matériel et
les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs. (Article 121 du
CGI)
Disposition
actuelle
• Actuellement, les opérations d’importation des aéronefs sont soumises à la TVA
au taux de 20% en application des dispositions de l’article 121 du CGI.
Objectif
• Dans un souci d’harmonisation du traitement fiscal réservé en matière de TVA
aux aéronefs avec celui appliqué sur le plan international.
3 - Instauration d’une procédure de recouvrement d’office pour non respect
des conditions d’exonération de la TVA du logement social
Disposition
proposée
• il est proposé de prévoir une procédure de recouvrement d’office, par état de
produit, de la dite avance de TVA, en cas de défaut de présentation des documents
justifiant l’habitation principale par l’acquéreur au terme de la quatrième année
suivant la date d’acquisition. (Article 93-I du CGI)
Disposition
actuelle
• Actuellement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement
social exonéré en vertu de l’article 92-28° du CGI, est versé au bénéfice de
l’acquéreur dudit logement à titre d’habitation principale dans les conditions prévues
à l’article 93-I dudit CGI.
Objectif
• Lutter contre la fraude fiscale.
Disposition
proposée
• Il est proposé d’entamer le processus de généralisation du remboursement de TVA en
procédant dans un premier temps au remboursement de la TVA sur les biens
d’investissement acquis à compter du 1er janvier 2016. à l’exclusion des établissements et
sociétés publics, dont les déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe
non imputable, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre
des biens d’investissement à l’exception du matériel et mobilier du bureau et des
véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de
transport public ou de transport collectif du personnel.(Article 103 Bis du CGI).
• Il y a lieu de préciser que l’exonération de la TVA des biens d’investissement de 36 mois
accordée aux entreprises nouvellement créées demeure applicable,
Disposition
actuelle
• Actuellement, le remboursement de la TVA est accordé aux contribuables réalisant des
opérations exonérées ou en suspension de taxe en vertu des dispositions des articles 92 et 94
du CGI.
Objectif
• Dans le cadre de la réforme de la TVA et la mise en œuvre des recommandations des assises
nationales sur la fiscalité visant la suppression des situations de crédit de taxe non
remboursable,
4 - Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d’investissement
4 - Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d’investissement
Modalités de la nouvelle disposition :
• Les modalités d’application du remboursement précité sont fixées par voie réglementaire.
• La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts,
dont relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre
d’affaires fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement.
• Le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet d’imputation.
Les contribuables sont tenus de procéder à l’annulation dudit crédit sur la déclaration du chiffre
d’affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe donnant
lieu au remboursement.
• Ouvre droit au remboursement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d’achat dont le paiement
est intervenu au cours du trimestre.
• Les remboursements de crédit de taxe afférent aux biens d’investissement sont liquidés, dans un délai
de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande de remboursement, dans la limite du
montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits biens d’investissement.
• Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne
déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordre de remboursement.
4 - Généralisation du remboursement de la TVA grevant
les biens d’investissement
Commentaires:
1- Clarification de la notion des biens d’investissements:
- Les investissements corporel et les autres charges connexes (Frais d’approche)
sont-ils concernés;
- Les investissements incorporels (Fonds de commerce, droit au bail,
achalandage…).
2- Radier le crédit de la taxe de la déclaration alors que la TVA n’est pas encore
remboursée peut pénaliser la trésorerie du contribuable;
5 - Institution d’un régime spécifique de taxation concernant les
activités relevant du secteur de l’agro-industrie
Disposition
proposée
• Il est proposé de prévoir un mécanisme permettant le droit à récupération de la
taxe sur la valeur ajoutée non apparente sur les achats des produits agricoles
non transformés.
Disposition
actuelle
• Actuellement, le secteur agroalimentaire supporte la TVA sans aucune possibilité
de déduction de la TVA grevant certains intrants dans la mesure où les produits
agricoles à l’état naturel sont hors champ d’application.
Objectif
• Permettre la récupération de la TVA sur les intrants d’origine agricole en vue de
limiter la taxation à la valeur ajoutée réelle.
5 - Institution d’un régime spécifique de taxation concernant les
activités relevant du secteur de l’agro-industrie
Par dérogation aux dispositions des articles 101 et 104, ouvre droit à déduction la taxe non apparente sur le
prix d’achat des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production
agroalimentaire vendue localement.
Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d’un pourcentage de récupération calculé
par l’assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l’exercice précédent comme suit :
• au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés, augmenté du
stock initial et diminué du stock final ;
• au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés toute taxe
comprise.
Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de l’année
suivante.
Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué au chiffre d’affaires du mois ou du trimestre de l’année
suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non apparente.
Cette base est soumise au même taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit agricole
transformé.
6 - Révision du tarif de la contribution sociale de solidarité sur les
livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle
Disposition
proposée
• Il est proposé de remplacer le tarif fixe de 60 dirhams par un tarif progressif qui
prend en considération les facultés contributives des différentes catégories concernées
par la livraison à soi-même de construction, tout en conservant l’exonération pour les
superficies qui n’excèdent pas 150 mètres carré couverts. (Articles 275 et 276 du
CGI)
Disposition
actuelle
• Actuellement, les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, dont
la superficie est supérieure à 300 m2, sont soumises à la contribution sociale de
solidarité fixée à 60 dirhams le mètre carré couvert par unité de logement.
Objectif
• Dans un objectif d’équité fiscale.
Tranche en m² Tarif en dh
0 à 150 0
151 à 200 50
201 à 250 80
251 à 300 100
301 à 400 240
401 à 500 300
>500 400
Le tarif progressif proposé se présente comme suit :
Disposition
proposée
• il est proposé d’ appliquer un taux unique de 10% sur l’importation de l’orge et du maïs quelle
que soit la destination. (Article 121-2° et 123-1° du CGI)
Disposition
actuelle
• Actuellement, trois taux différents sont appliqués à l’importation de l’orge et du maïs :
• 0% lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation humaine ;
• 10% lorsqu’ils sont destinés à la fabrication de l’alimentation animale ;
• 20% dans tous les autres cas.
Objectif
• Éviter le risque évident du détournement de l’utilisation à laquelle lesdits produits sont initialement
destinés.
7 - Harmonisation du taux de la TVA à l’importation de l’orge et du maïs
8 - Harmonisation du taux applicable à l’acquisition d’habitation
personnelle par voie de « ijara mountahia bitamlik » immobilière
Disposition
proposée
• il est proposé d’accorder le même traitement fiscal réservé au produit « Mourabaha » à
celui d’« Ijara Mountahia Bitamlik » immobilière.
• Ainsi, l’acquisition d’une habitation personnelle, par voie de « ijara mountahia bitamlik»
immobilière, par des personnes physiques est passible de la TVA au même taux
de 10%, applicable aux contrats « Mourabaha ». (Articles 96-8° et 99-2° du CGI).
Disposition
actuelle
• Aucune mesure n’est prévue en la matière.
Objectif
• Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’Harmonisation du traitement fiscal réservé au
contrats «morabaha» avec celui «Ijara Mountahia Bitamlik».
9 - Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d’occasion
Disposition
proposée
• Il est proposé d’imposer à la taxe sur la valeur ajoutée les biens mobiliers
d’occasion cédés corrélativement à la vente du fonds de commerce.
(Article 89-I-8° du CGI) : « …les opérations d’échange ainsi que les cessions
de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente
de fonds de commerce effectuées par les assujettis. »
Disposition
actuelle
• Actuellement, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée: les opérations d'échange
et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce
effectué par les assujettis.
Objectif
• Harmonisation du traitement des biens d’occasion en matière de TVA.
9 - Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d’occasion
Commentaires:
Sort à réserver aux biens d’occasion (immobilisés) cédés corrélativement au fonds de
commerce et acquis avant le 1er janvier 2013.
10 - Suppression de l’accord préalable pour la détermination du prorata de déduction
Disposition
proposée
• Il est proposé de supprimer l’obligation d’avoir l’accord préalable de l’administration
pour déterminer le prorata de déduction dans la mesure où le contribuable qui opte
pour la séparation des activités qu’il exerce, dans un souci de transparence
comptable et fiscale, déclare annuellement, sous sa propre responsabilité, le prorata
adopté.
• Par conséquent, il est proposé, à compter du 1er janvier 2016, d’abroger l’article 97
et de modifier les dispositions des articles 104 et 118 du CGI.
Disposition
actuelle
• Actuellement l’article 104 du CGI prévoit que lorsque les entreprises englobent des
secteurs d’activité réglementés différemment au regard de la taxe sur la valeur
ajoutée, la détermination du prorata annuel de déduction peut être effectuée
distinctement pour chaque secteur après accord de l’administration fiscale.
Objectif
• dans un souci de transparence comptable et fiscale.
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
&
À LA VIGNETTE AUTOMOBILES (TSAVA)
MESURES SPÉCIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET À LA VIGNETTE
AUTOMOBILES (TSAVA)
1 - Exonération des opérations d’attribution des terres collectives
situées dans le périmètre d’irrigation ;
2 - Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte
pour les acquisitions de terrains à construire ;
3 - Harmonisation du régime fiscal applicable aux contrats dits
«Ijara Mountahia Bitamlik» ;
4 - Réduction de la base imposable des actes constatant certaines
locations par bail emphytéotique ;
5 - Dématérialisation du recouvrement de la vignette automobile ;
LES MESURES SPÉCIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET À LA VIGNETTE
AUTOMOBILES SONT AU NOMBRE DE CINQ:
1 - Exonération des opérations d’attribution des terres collectives
situées dans le périmètre d’irrigation
Il est proposé d’accorder l’exonération des droits d’enregistrement aux
opérations d’attribution de lots effectuées conformément aux dispositions du
Dahir 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives
situées dans le périmètre d’irrigation.(Article 129-III-17° du CGI)
2 - Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions
de terrains à construire
Disposition
proposée
•Il est proposé de limiter le tarif réduit de 4% pour l’acquisition des terrains nus ou
comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation
d'opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation,
commercial, professionnel « ou administratif
•. (Article 133-I-F-2° du CGI) dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte,
sous réserve des conditions prévues à l’article 134-I.
Disposition
actuelle
• Actuellement, L'acquisition à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des
constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de
lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel
ou administratif, sous réserve des conditions prévues à l’article 134-I.
Objectif
• La mesure s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation des dispositions du CGI (Cf:
l’article 63 (II- B) du C.G.I. qui prévoit l’exonération de l’impôt sur le revenu, au titre du
profit réalisé sur la cession d’immeubles occupés à titre d’habitation principale dans la
limite de 5 fois la superficie couverte des terrains sur lesquels ces immeubles sont
édifiés).
3 - Clarification du régime fiscal applicable aux contrats dits « Ijara Mountahia Bitamlik »
Disposition
proposée
•Il est proposé de prévoir pour les contrats « Ijara Mountahia Bitamlik » le même traitement
fiscal que celui appliqué pour les contrats « mourabaha ». (Articles 131-1° et 135-13° du CGI)
Disposition
actuelle
•Actuellement, le C.G.I. prévoit un traitement fiscal identique pour les acquisitions
d’immeubles ou de fonds de commerce, quel que soit le mode de financement desdites
acquisitions : par crédit classique, par contrat de « mourabaha » ou par crédit-bail
immobilier.
•Ce traitement fiscal consiste en l’application des droits une seule fois, sur la base du prix
d’acquisition :
•par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ;
•ou par les établissements financiers, en cas de recours à la « mourabaha » ou au crédit-bail
immobilier.
Objectif
•Dans le but de la consécration de la neutralité fiscale et en harmonisation avec les mesures
prévues en matière d’impôt sur le revenu.
4 - Réduction de la base imposable des actes constatant certaines
locations par bail emphytéotique
Disposition
proposée
• Il est proposé de réduire la base imposable des droits d’enregistrement applicable aux
baux emphytéotiques portant sur les terrains domaniaux.
• A cet effet, il est proposé de réduire la base imposable actuelle fixée à vingt (20) fois le
prix annuel des loyers et de la ramener à une base déterminée par le montant des loyers
d’une seule année, et ce pour les baux emphytéotiques portant sur les terrains
domaniaux destinés à la réalisation de projets d’investissement industriel ou agricole.
(Article 131-19° du CGI)
Disposition
actuelle
• la base imposable actuelle fixée à vingt (20) fois le prix annuel des loyers.
Objectif
• Dans le cadre de l’accompagnement des politiques sectorielles du gouvernement dans le
domaine industriel ou agricole, notamment le plan Maroc vert, et afin d’encourager la
réalisation des projets investissements sur les terrains domaniaux.
5 - Dématérialisation du recouvrement de la vignette automobile
Disposition
proposée
• Il proposé de dématérialiser le processus de recouvrement de la vignette et assurer le
paiement par voie électronique par l’intermédiaire des banques et autres organismes
selon les modalités fixées par voie réglementaire. (Articles 179-III, 261,262,263,264,265
et 266 du CGI)
Disposition
actuelle
• Actuellement et en vertu des dispositions de l’article 179- III du C.G.I., la vignette auto est
acquittée :
• auprès du receveur de l’administration fiscale ou autre comptable public ;
• et auprès d’autres organismes, notamment les agents d’assurances automobiles et les
agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Objectif
•Alléger la charge et le coût de la gestion administrative.
DISPOSITIONS COMMUNES
DISPOSITIONS COMMUNES
1 - Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement
peut être effectué en espèce à 10 000 Dhs par jour et par fournisseur;
2 - Exonération au titre de l’IS, de la TVA et des D.E à la Fondation Lalla
Salma de prévention et traitement des cancers ;
3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) ;
4 - Révision du régime des sanctions ;
5 - Institution d’une dérogation aux règles de prescription ;
LES DISPOSITIONS COMMUNES SONT AU NOMBRE DE TREIZE:
DISPOSITIONS COMMUNES (Suite)
6 - Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations
Rectificatives ;
7 - Renforcement du Droit de communication ;
8 - Obligations des contribuables en matière d’indications à porter sur le
document professionnel constatant la prestation ;
9 - Réduction de la durée de vérification sur place ;
10 - Généralisation de la télé déclaration et télépaiement ;
DISPOSITIONS COMMUNES (Suite)
11 - Obligation de mentionner l’ICE sur les factures, documents
comptables et déclarations fiscales ;
12 - Compléter le caractère de « régularité » par le critère « d’effectivité »
de l’objet de la pièce de dépense ;
13 - Renforcement des droits du contribuable ;
1 - Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué
en espèce à 10 000 Dhs par jour et par fournisseur;
Disposition
proposée
• Il est proposé de plafonner le montant des charges déductibles dont le règlement peut
être effectué en espèces à 10 000 Dhs par jour et par fournisseur. (Article 11 - II du
CGI)
• La même disposition concerne également la TVA.
Disposition
actuelle
• Actuellement à l’article 11–II du CGI n’admet en déduction que 50% des charges
facturées dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 DH et dont le règlement est
effectué en espèce.
Objectif
• Cette mesure vise à lutter contre la pratique frauduleuse de fractionnement des factures
pour éviter le paiement par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen
magnétique de paiement, virement bancaire ou procédé électronique lorsque le montant
facturé est égal ou supérieur à 10 000 DH.
Commentaires:
Pour la maîtrise de la chaîne en amont, le même raisonnement devrait être adopté
pour le cas de ventes en espèces dont le montant dépasse 20 000 Dhs par jour et par
client.
1 - Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué
en espèce à 10 000 Dhs par jour et par fournisseur (Suite)
2 - Exonération au titre de l’IS, de la TVA et des D.E à la
Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers
Disposition
proposée
• Il est proposé d’exonérer de la TVA les biens d’équipement, matériels et outillages acquis
par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, destinés à être utilisés
par ladite fondation dans le cadre de son objet statutaire.
• Il est proposé d’exonérer de l’IS et des D.E la Fondation Lalla Salma de prévention et
traitement des cancers (Articles 92-I-46°; 123-45°; 129-III-10° du CGI).
Disposition
actuelle
• Cette mesure est accordée à l’instar de l’exonération de la TVA accordée aux associations
sans but lucratif.
• Cette mesure est accordée à l’instar de la Ligue Nationale de lutte contre les maladies
cardio- vasculaires, la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, la Fondation Cheikh
Zaid Ibn Soltan et la Fondation Cheikh kalifa Ibn Zaid.
Objectif
•Unifier le traitement fiscal pour toutes les fondations travaillant dans le domaine de la santé.
3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF)
Les nouvelles mesures visent à rationaliser le travail des différentes commissions de recours fiscal.
Ainsi, les commissions locales de taxation (CLT) connaissent désormais des réclamations dans
les cas suivants :
 Rectifications en matière de revenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux
mobiliers et des droits d'enregistrement et de timbres;
 Vérification de comptabilité des contribuables dont le CA déclaré au compte de produits et
charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à 10
millions de DH.
L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CLT et la transmet avec les documents relatifs aux actes
de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer. Cette requête définit l'objet
du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et
documents précités à la CLT, à compter de la date de notification du pourvoi du contribuable. A
défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures
à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) (Suite 1)
Le secrétaire rapporteur informe les deux parties de la date à laquelle la CLT tient sa réunion,
30 jours au moins avant.
La commission doit statuer dans un délai de 12 mois à compter de la date de la réception de
la requête et des documents transmis par l'administration. Lorsqu'à l'expiration du délai précité
la CLT n'a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur en informe les parties dans les 2 mois
suivant la date d'expiration dudit délai.
Un délai maximum de 2 mois est fixé pour la communication par l'administration de la requête et
documents à la CNRF à compter de la date de réception de la lettre d'information. A défaut de
communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à
celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les
commissions locales.
3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) (Suite2)
Quant à la Commission nationale du recours fiscal (CNRF), elle est compétente pour examiner les recours
relatifs :
 à l'examen d'ensemble de la situation fiscale des contribuables, quel que soit le CA déclaré;
 aux vérifications de comptabilité lorsque le CA déclaré au compte de produits et charges, au titre de l'un
des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à 10 millions de DH.
Sont également adressés à la CNRF, les recours pour lesquels les CLT n'ont pas pris de décision dans le
délai de 12 mois.
Le recours du contribuable devant la CNRF est présenté sous forme de requête adressée à l'inspecteur.
L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CNRF et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la
procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.
3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) (Suite 3)
Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.
Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et
documents, à compter de la date de notification à l'administration du pourvoi du contribuable. A défaut de
communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles
déclarées ou acceptées par le contribuable.
La CNRF informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, 30 jours au moins avant cette
date.
La commission doit statuer dans un délai de 12 mois, à compter de la date de la réception de la requête et
des documents transmis par l'administration.
Articles 220-IV, V, VIII, 221-II, 225 et 226 du CGI
3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) (Suite 3)
Commentaire:
En cas de fractionnement de la procédure sur deux avis de vérifications dont le 1er
porte sur un exercice de moins de 10 Mdhs de CA et le deuxième avis de vérification
porte sur des exercices dont l’un dépasse 10 Mdhs de CA ;
La vérification correspondant au 1er avis sera examinée par la CLT; alors que la
vérification concernant le deuxième avis sera examinée par la CNRF;
4 - Révision du régime des sanctions
Les mesures d’allégement des sanctions :
 Réduction de la majoration de 15% à 5%, en cas de déclaration avec un retard ne
dépassant pas 30 jours.
 Réduction de la pénalité de 10% à 5%, en cas de paiement dans un délai de retard ne
dépassant pas 30 jours.
 Réduction de la majoration de 15% à 5% sur les droits complémentaires dus, en cas de
dépôt d’une manière spontanée d’une déclaration rectificative hors délai légal.
 Institution d’une sanction spécifique à la télé déclaration et au télépaiement, 1% sur les
droits dus avec un minimum de 1 000 dhs, au lieu de la majoration de 15%.
4 - Révision du régime des sanctions (suite 1 )
Les mesures d’aggravation des sanctions:
 AUGMENTATION DE LA MAJORATION DE 15% À 20% EN CAS DE TAXATION D’OFFICE
Article 184 Sanctions pour défaut ou retard dans les dépôts des déclarations du résultat fiscal, des
plus-values, Du revenu global, des profits immobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et
conventions
Des majorations de 5%, 15% et 20% sont applicables en matière de déclaration du résultat fiscal, des
plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers, du chiffre
d’affaires et des actes et conventions, dans les cas suivants :
……
– 20%, dans le cas d’imposition d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète
ou insuffisante ;
4 - Révision du régime des sanctions (suite 2 )
Les mesures d’aggravation des sanctions:
 AUGMENTATION DE LA MAJORATION DE 15% À 20% OU 30%, EN CAS DE RECTIFICATION DES
BASES IMPOSABLES
Article 186 – Sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable
Une majoration de 20% (au lieu de 15 %) est applicable :
1°- en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiffre d’affaires d’un exercice comptable ou des
profits immobiliers et des profits de capitaux mobiliers ;
2°- En cas de rectification d'un résultat déficitaire, tant que le déficit n'est pas résorbé ;
3°- A toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive,
toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice d’exonération ou de
remboursement ;
4°- Aux insuffisances de prix ou d’évaluation constatées dans les actes et conventions, en application de
l’article 220 ci-dessous.
La majoration de 20% est calculée sur le montant :
– des droits correspondant à cette rectification ;
– de toute réintégration affectant le résultat déficitaire.
Toutefois, le taux de la majoration de 20% précitée est porté à 30% pour les contribuables soumis à la taxe
sur la valeur ajoutée et à l’obligation de retenue à la source visée aux articles 116, 117 et 156 à 160.
4 - Révision du régime des sanctions (suite 3 )
Les mesures d’aggravation des sanctions:
 AUGMENTATION DE LA PÉNALITÉ DE RECOUVREMENT DE 10% À 20% POUR LES COLLECTEURS
D’IMPÔT DÉFAILLANTS (TVA ET RETENUS À LA SOURCE) :
Article 208 Sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes
…
La pénalité de 10% est :
– ramenée à 5%, si le paiement des droits dus est effectué dans un délai de retard ne dépassant pas 30
jours ;
– portée à 20%, en cas de défaut de versement ou de versement hors délai du montant de la taxe sur la
valeur ajoutée due ou des droits retenus à la source, visés aux articles 100, 111, 116, 117 et 156 à 160 .
4 - Révision du régime des sanctions (suite 4 )
Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude caractérisée et simplification de leur
procédure d’application.
Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le CGI, est punie d’une peine
d’emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinquante mille
(50.000) dirhams, toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou
au paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise l’un
des moyens suivants :
• Production d’écritures comptables fausses ou fictives ;
• Vente sans factures de manière répétitive et délivrance ou production de factures
fausses ou fictives ;
• Présentation de factures ou pièces justificatives fictives et soustraction ou destruction de
pièces comptables légalement exigibles ;
• Dissimulation de prix d’achat ou de vente ou dissimulation de tout ou partie de l’actif de
l’entreprise ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son
insolvabilité ;
• Absence de déclarations relatives aux activités professionnelles exercées pendant une
période dépassant quatre (4) ans.
L’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans les formes prévues à l’article 231.
4 - Révision du régime des sanctions (suite 5 )
Procédure pour l’application des sanctions pénales aux infractions sociales (article 231
du CGI) :
Les infractions prévues à l’article 192 du CGI sont constatées par procès-verbal établi par
un agent de l’administration fiscale (au lieu de deux agents) ayant au moins le grade
d'inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la
législation en vigueur.
Quel que soit le statut juridique du contribuable, la peine d'emprisonnement prévue à l’article
visé à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la personne physique qui a
commis l'infraction ou à l'encontre de tout responsable, s'il est prouvé que l'infraction a été
commise sur ses instructions et avec son accord.
Est passible de la même peine, toute personne convaincue d'avoir participé à l'accomplissement
des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution.
Les infractions prévues à l’article 192 du CGI ne peuvent être constatées que lors d'un contrôle
fiscal.
Le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut, après
constatation des infractions visées ci-dessus, saisir de la plainte tendant à l'application des
sanctions pénales prévues à l’article 192 ci-dessus, le procureur du Roi compétent à raison du
lieu de l'infraction.
Le procureur du Roi doit saisir de la plainte le juge d’instruction.
4 - Révision du régime des sanctions (suite 5 )
 Anciennes dispositions concernant la procédure pour l’application des
sanctions pénales aux infractions sociales :
La plainte tendant à l'application des sanctions prévues audit article 192 doit au préalable, être
présentée par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, à titre
consultatif, à l'avis d'une commission des infractions fiscales présidée par un magistrat et
comprenant deux représentants de l'administration fiscale et deux représentants des
contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus
représentatives. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du Premier
ministre.
Après consultation de la commission précitée, le ministre des finances ou la personne
déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte tendant à l'application des sanctions
pénales prévues à l’article 192 ci-dessus, le procureur du Roi compétent à raison du lieu de
l'infraction.
4 - Révision du régime des sanctions
Commentaires :
• Les faits signalés dans l’article 192 du CGI sont dans la pratique souvent invoqués
par les inspecteurs lors d’un contrôle fiscal et notamment pour rejeter la valeur
probante de la comptabilité (article 213 du CGI).
• Suite à un contrôle fiscal constatant certains faits signalés dans l’article 192 du CGI
et signature d’un accord avec l’administration, le contribuable reconnaîtra
implicitement ces infractions et pourrait engager sa responsabilité pénale.
• Les enjeux financiers de la fraude fiscale ne sont pas pris en considération (impact
sur le Trésor) : de simples faits ayant des montants dérisoires peuvent engager la
responsabilité du contribuable.
5 - Institution d’une dérogation aux règles de prescription
Disposition
proposée
• il est proposé de renforcer le dispositif juridique permettant de déceler et de régulariser la
situation des personnes qui usent des manœuvre frauduleuses pour échapper à l’impôt,
notamment ceux qui exercent une activité depuis une longue période sans être identifiés
fiscalement.
• Ainsi, la mesure proposée permet l’émission des droits dus ainsi que la pénalité et les
majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables qui n’ont pas souscrit de
déclaration, même si le délai de prescription de 4 ans a expiré, à condition que ce délai
ne dépasse pas dix (10) ans. (Article 232-VIII-15° du CGI)
Disposition
actuelle
• Actuellement le délai de prescription est de 4 ans.
Objectif
•Pour permettre à l’administration de se doter des moyens nécessaires pour lutter contre la fraude et
l’évasion fiscale.
6 - Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations rectificatives
Pour permettre la rectification des erreurs matérielles constatées dans les
déclarations fiscales, le PLF prévoit l'institution d'une procédure simplifiée
permettant aux contribuables de déposer des déclarations rectificatives (article
221bis).
Ainsi, lorsque l'administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations
souscrites, elle invite le contribuable à souscrire une déclaration rectificative
dans un délai de 30 jours.
Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs, il doit déposer une déclaration
rectificative dans le délai de 30 jours. S'il ne dépose pas la déclaration rectificative
dans le délai ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est
poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228 II du CGI.
6 - Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations rectificatives (Suite)
La déclaration rectificative doit être établie sur l'imprimé-modèle de l'administration et
elle est prise en considération, sans préjudice de l'application des dispositions relatives
au droit de contrôle de l'impôt pour toute la période non couverte par la prescription.
Lorsque l'administration constate que les CA réalisés par les contribuables
soumis à l'IR selon le régime du bénéfice forfaitaire ou celui de l'auto-entrepreneur
dépassent pendant deux années consécutives les limites desdits régimes, ils sont
invités à déposer des déclarations rectificatives selon le régime qui leur est applicable
dans un délai de 30 jours.
Lorsque l'administration estime que toutes rectifications introduites dans le délai sont
insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans
ce délai, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228 II
du CGI.
6 - Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations rectificatives (Suite)
Commentaire:
Après avoir épuisé le délai de 30 jours accordé au contribuable, il y a lieu de préciser
le délai de réponse ou de poursuite de la procédure suivant les dispositions de l’article
228 II du CGI, accordé à l’administration.
7 - Renforcement du Droit de communication
Les mesures proposées visent l’amélioration du dispositif actuel régissant le droit de
communication prévu à l’article 214 du CGI et ce, dans le cadre de la vision
stratégique de la DGI, visant le renforcement de l’action des services d’assiette et de
contrôle fiscal en leur permettant l’accès à des informations fiables et exploitables à
travers :
 L’institution de l’obligation de réponse du contribuable dans un délai de 30 jours
suivant la date de réception de la demande de communication d’informations
envoyée par l’administration.
 La clarification de la nature des renseignements ou des documents demandés
ainsi que leur forme, mode ou support.
 l’application d’une astreinte de cinq cent (500) dirhams par jour de retard, dans la
limite de cinquante mille (50.000) dirhams, aux personnes qui ne communiquent
pas les informations demandées par l’administration (Art 185 et 214 du CGI).
7 - Renforcement du Droit de communication
Commentaires :
• Parfois le retard dans la formulation de la réponse du contribuable est dû au
contenu important des documents et informations demandés par l’administration;
• Nécessité d’encadrer le recours au droit de communication;
• Atteinte aux garanties des contribuables : exercer le droit de communication en
dehors de la vérification fiscale.
8 - Obligations des contribuables en matière d’indications à porter sur le document
professionnel constatant la prestation
Disposition
proposée
• il est proposé de compléter l’article 145 du CGI par une disposition spécifique invitant les
contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant de mentionner sur tout document
remis à leurs clients ou à des tiers en plus des indications d’ordre professionnel, le
numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le
numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle.
Disposition
actuelle
• Actuellement, il est fait obligation aux contribuables soumis à L’IS, l’IR et la TVA de
mentionner sur les documents remis à leurs clients, en plus des indications habituelles
d’ordre commercial, d’autres informations ayant trait à leur identité fiscale, à la nature des
marchandises ou des services rendus, le montant.
Objectif
• Cette mesure s’inscrit dans un souci d’équité et de transparence fiscale.
9 - Réduction de la durée de vérification sur place pour les contribuables qui présentent
à l’administration fiscale leur comptabilité
Disposition
proposée
• il est proposé de réduire les durées de vérification comme suit :
• de six (6) mois à trois (3) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires
est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée.
• de douze (12) mois à six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre
d’affaires est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur
ajoutée. (Article 212-I du CGI).
Disposition
actuelle
• Actuellement l’article 212-I prévoit des durées de vérification de 6 ou 12 mois selon
l’importance du chiffre d’affaires (Jusqu’à 50 millions DH de CA la durée est de 6 mois et
au-delà de 50 Millions DH de CA, la durée est de 12 mois).
Objectif
• Dans un souci d’améliorer l’efficacité et l’efficience du contrôle sur place.
9 - Réduction de la durée de vérification sur place pour les contribuables qui présentent
à l’administration fiscale leur comptabilité
Commentaires:
• La durée de vérification est définie par rapport à un avis de vérification.
• En cas de notification de plusieurs avis de vérification au titre de la même période
ou des avis de vérifications pour des périodes successives.
• L’impact du non respect par l’inspecteur de la durée de la vérification n’étant pas
précisé.
10 - Généralisation de la télé déclaration et télépaiement à partir de la LDF 2017,
avec l’octroi de la possibilité d’option à tous les contribuables à partir de 2017
Institution de l’obligation de la télé-déclaration et du télépaiement à tous les
contribuables quel que soit leur chiffre d’affaires, à partir du 1er janvier 2017 à
l’exclusion de celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice
forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI. Les conditions de cette généralisation seront
fixées par voie réglementaire. (Articles 155-I et 169-I du CGI).
10 - Généralisation de la télé déclaration et télépaiement à partir de la LDF 2017,
avec l’octroi de la possibilité d’option à tous les contribuables à partir de 2017
Commentaires:
• Synchroniser les formalités d’inscription aux procédés de télé-déclaration
et télépaiement avec les formalités de création d’entreprises.
• Accorder un certain délai pour la mise en place de la procédure pour les nouvelles
entreprises afin de procéder au dépôt des déclarations par procédé électronique.
11 - Obligation de mentionner l’ICE sur les factures, documents
comptables et déclarations fiscales
Disposition
proposée
• Il est proposé d’instituer l’obligation pour les contribuables disposant d’un identifiant
commun de l’entreprise (ICE) de le mentionner sur les factures ou pièces en tenant lieu et
sur les déclarations fiscales. (Article 145-III du CGI)
Disposition
actuelle
• Le décret n° 2-11-63 du 20 mai 2011 portant création de l’ICE prévoit que le dit identifiant
est utilisé par les différentes administrations dans leurs formulaires et leurs systèmes
informatisés qui concernent l’identification, le recensement et le traitement des données
relatives à une entreprise.
Objectif
• Harmoniser et unifier l’identification des entités économiques (personne physique ou
morale et tout autre établissement ) en adoptant le même identifiant auprès de l’ensemble
des administrations publiques (registre de commerce, CNSS, DGI, etc).
• Reconnaître avec certitude une entité économique avec un seul identifiant.
11 - Obligation de mentionner l’ICE sur les factures, documents
comptables et déclarations fiscales
Commentaire:
L’obligation ne concerne bien évidemment que les contribuables disposant d’un ICE !
12 - Compléter le caractère de « régularité » par le critère « d’effectivité » de
l’objet de la pièce de dépense
Disposition
proposée
• La délivrance d’une facture doit correspondre à une livraison de biens ou une prestation de
services réelle (l’article 146 du CGI).
• « Tout achat de biens ou services par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la
taxe professionnelle doit être réellement réalisé et doit être justifié par une facture
régulière et sincère ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé ».
Disposition
actuelle
• Actuellement, les dispositions de l’article 146 prévoient que toute opération d’achat de
biens ou services effectuée par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe
professionnelle doit être justifiée par une facture régulière, sans mention d’une
quelconque condition relative au caractère effectif de la réalisation de ladite opération.
Objectif
• Lutter contre la facturation de complaisance.
12 - Compléter le caractère de « régularité » par le critère « d’effectivité » de
l’objet de la pièce de dépense
Commentaires :
• Comment établir la preuve de l’effectivité ? Par des documents accompagnant la
facture (BL, BR, PV, BC, Contrat, etc) ou par une attestation délivrée par le
fournisseur ?
• Comment le contribuable pourrait-il se protéger contre un éventuel usage abusif
de ce pouvoir alloué à l’administration ?
13 - Renforcement des droits du contribuable
Le Projet de loi de finance prévoit que la procédure de rectification est frappée de
nullité en cas de défaut:
- D’envoi aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte du
contribuable dans le délai ;
- De notification de la réponse de l’inspecteur aux observations des
contribuables dans le délai.
Toutefois, les cas de nullité ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la
première fois devant la CNRF ou devant la CLT.
AUTRES DISPOSITIONS
92
Suppression de la contribution sociale de solidarité
Disposition
proposée
• Le projet de la loi de fiances 2016 n’a pas reconduit la mesure relative à la contribution de
solidarité sociale instituée par la loi la LF 2012 et qui a été reconduite par les LF 2013
pour une durée de trois (3) exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013.
titre III du CGI
Disposition
actuelle
• L’article 9 de la loi de finances pour l’année 2012 avait institué une contribution destinée à
alimenter un compte d’affectation spécial intitulé "Fonds d’appui à la cohésion sociale",
créé par l’article 18 de la même loi de finances. Pour une durée d’une année qui a expiré
au 31 décembre 2012 qui a été reconduite par les LF 2013 pour une durée de trois (3)
exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Objectif

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Maroc - Projet Loi de finances 2016

  • 1. PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS FISCALES INSÉRÉES DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES N° 70-15 POUR L’ANNÉE BUDGÉTAIRE 2016
  • 2. I. INTRODUCTION II. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS III. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES L’IMPÔT SUR LE REVENU IV. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA TVA V. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRES VI. DISPOSITIONS COMMUNES VII. AUTRES DISPOSITIONS SOMMAIRE
  • 4. 4  La consolidation des bases d'une croissance économique équilibrée poursuivant le soutien de la demande et l’encouragement de l'offre à travers, la stimulation de l’industrialisation, la promotion de l'investissement privé, le soutien à l'entreprise et l’accélération des plans sectoriels ;  Le renforcement des piliers d'un développement économique intégré qui diminue les disparités sociales et spatiales et offre des opportunités d’emploi décent ;  L’accélération de la mise en œuvre de la régionalisation et de la cadence des grandes réformes structurantes ;  La mise en œuvre de la réforme de la Loi Organique relative à la Loi des Finances (LOF) et la poursuite des efforts pour la récupération progressive des équilibres macro-économiques. Le projet de loi de finances pour l’année 2016 se fixe les objectifs prioritaires suivants :
  • 5. 5 Taux de croissance 3% du PIB Déficit budgétaire 3,5% du PIB cours moyen du gaz butane 450 $ US la tonne le cours moyen de pétrole 61 $US le baril la production céréalière prévisionnelle 70 millions de quintaux le taux d’inflation 1,7% du PIB Dans le but de réaliser les objectifs à court terme le gouvernement table sur : Sous certaines hypothèses
  • 6. 6 Les données chiffrées du projet de loi de Finances pour l'année 2016, se présentent comme suit: I – STRUCTURE DU BUDGET DE L’ETAT Composantes Dépenses Recettes Le budget général 273 035 726 000 207 151 541 000 Les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA) 3 006 217 000 3 006 217 000 Les comptes spéciaux du Trésor 66 707 655 000 78 936 483 000 l’amortissement de la dette publique à moyen et LT 40 907 378 000 70 500 000 000 Total 383 656 976 000 359 594 241 000 Soit un besoin de financement de 24 062 735 000 DH
  • 7. 7 I – STRUCTURE DU BUDGET DE L’ETAT (suite) Les dépenses du budget général sont ainsi réparties : Composantes Montant % Dépenses de fonctionnement 183 358 974 000 67% Dépenses d’investissement 61 392 142 000 22% Dépenses de la dette amortissable et de la dette flottante 28 284 610 000 10% Total 273 035 726 000 100% Les recettes du budget général sont ainsi réparties : Composantes Montant % Impôts directs et taxes assimilées 85 504 000 000 41% Droits de douane 80 948 000 000 39% Impôts indirects 7 980 100 000 4% Droits d’enregistrement et de timbre 17 285 800 000 8% Produits et revenus du domaine 349 500 000 0% Produits des monopoles et exploitations et des participations financières de l’Etat 8 330 365 000 4% Recettes d’emprunt, dons et legs 1 296 000 000 1% Produits de cession des participations de l’Etat - - - 0% Autres recettes 5 457 776 000 3% Total 207 151 541 000 100%
  • 8. Dispositions spécifiques à l’Impôt sur les sociétés Dispositions spécifiques à l’Impôt sur le Revenu Dispositions spécifiques à la TVA Dispositions spécifiques aux Droits d’enregistrement et de timbre Dispositions communes Nouvelles dispositions fiscales proposées
  • 10. MESURES SPÉCIFIQUES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS 3 - Clarification de la rédaction relative aux acomptes dus au titre de l’exercice en cours pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ou totalement exonérées de l’IS. 4 - Institution d’un barème proportionnel en matière d’impôt sur les sociétés selon des tranches de bénéfices 1 - Application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes 2 - Remplacement des termes "au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées par "au prorata du bénéfice correspondant à l’activité éligible à l’imposition forfaitaire pour les sociétés holding offshore.. LES MESURES SPÉCIFIQUES À L’IS SONT AU NOMBRE DE CINQ: 5 - Suppression de l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS
  • 11. 1 - Application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes Disposition proposée • Il est proposé d’appliquer l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes (la Fondation Lalla Salma de prévention, les sociétés non résidentes, la BID, la BAD, la SFI, l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, les OPCVM, les FPCT, les OPCR ). (Articles 6-I-A-30° et 164-IV du CGI) Disposition actuelle • Il est rappelé que la LF 2010 avait exclu de l’abattement de 100% des dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières, toutes les personnes visées à l’article 6-I du CGI bénéficiant de l’exonération totale d’IS à l’exclusion de sociétés non résidentes, la BID, la BAD, la SFI, l’Agence Bayt Mal Al Quods Acharif, les OPCVM, les FPCT, les OPCR Objectif • Aligner la position déjà prévue au niveau de la note circulaire de 2010 aux dispositions du CGI. • La Note circulaire n° 718 de la LF 2010 avait déjà prévu le maintien des avantages fiscaux à certains organismes dont l’activité principale consiste à percevoir ces produits.
  • 12. 1- Application de l’abattement de 100% aux dividendes perçus et de l’exonération des plus-values sur cession de valeurs mobilières pour certains organismes Rappel des dispositions de la Note circulaire n° 718 (LF 2010) Dans le cadre de l’harmonisation avec le régime fiscal applicable aux produits de placements à revenu fixe perçus par les organismes visés à l’article 6-I-A du C.G.I. précité, la loi de finances pour l’année 2010 a précisé dans le paragraphe IV de l’article 164 du C.G.I, relatif à l’octroi des avantages fiscaux, que lesdits organismes sont exclus du bénéficie de : • l’abattement de 100% sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés revenant auxdits organismes, prévu par les dispositions de l’article 6 (I- C- 1°) du C.G.I. ; • l’exonération de la plus-value sur cession de valeurs mobilières, réalisée par lesdits organismes. Ainsi, les organismes visés à l’article 6-I-A du C.G.I. deviennent imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au titre des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés qu'ils perçoivent et des plus-values sur cession de valeurs mobilières qu'ils réalisent. Il y a lieu de préciser que les organismes visés à l’article 6 (I- A- 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° et 18°) du C.G.I. dont l'activité principale consiste à percevoir des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et à réaliser des plus-values sur cession de valeurs mobilières, ne sont pas concernés par les nouvelles dispositions introduites par la loi de finances pour l’année 2010 dans le paragraphe IV de l’article 164 du C.G.I. précité.
  • 13. 2 - Remplacement des termes « au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées » par « au prorata du bénéfice correspondant à l’activité éligible à l’imposition forfaitaire » pour les sociétés holding offshore Disposition proposée • Remplacer les termes "au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées par "au prorata du bénéfice correspondant à l’activité éligible à l’imposition forfaitaire pour les sociétés holding offshore. (Articles 6-I-C-1°) • les dividendes distribués à leurs actionnaires par les sociétés holding offshore régies par la loi n° 58-90 précitée, au prorata des bénéfices correspondant à l’activité éligible à l’impôt forfaitaire prévu à l’article 19 -III-C du CGI et dans les conditions prévues à l’article 7-VIII du CGI; Disposition actuelle • Actuellement les disposition des articles 6 et 19 du CGI prévoient que les dividendes distribués par les sociétés holding offshore à leurs actionnaires sont exonérés au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées. Objectif • Cette mesure vise la clarification de la rédaction actuelle au niveau du CGI. En effet, ces holdings ne sont pas exonérés mais plutôt soumis à une imposition forfaitaire.
  • 14. 2 - Remplacement des termes "au prorata du chiffre d’affaires offshore correspondant aux prestations de services exonérées par "au prorata du bénéfice correspondant à l’activité éligible à l’imposition forfaitaire pour les sociétés holding offshore - Commentaires: 1- Lourdeur dans la gestion comptable des opérations réalisées avec les résidents et les non résidents, par les holding offshore; 2- Encourager l’investissement étranger au détriment de l’investissement national; 3- Pénaliser les investisseurs marocains (Personnes Morales) dûment autorisés par l’Office de change qui participent dans les holdings offshore; 4- En cas de distribution de dividendes concernant plusieurs exercices : la ventilation est faite au prorata de l’exercice en cours ou des exercices précédents ? 5- Tenir compte des conventions fiscales.
  • 15. 3 - Clarification de la rédaction relative aux acomptes dus au titre de l’exercice en cours pour les sociétés exonérées temporairement de la cotisation minimale ou totalement exonérées de l’IS Disposition proposée • Pour la liquidation des acomptes au titre de l’exercice en cours, il y a lieu de se référer à l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en appliquant les taux d’imposition en vigueur au titre de l’exercice en cours. (article 170 III du CGI). Disposition actuelle • Actuellement, les acomptes dus au titre de l’exercice en cours sont déterminés d’après l’impôt ou la cotisation minimale qui auraient été dus en l’absence de toute exonération. • Cette rédaction implique le calcul des acomptes suivant les conditions du droit commun même pour les entreprises passant de l’exonération totale au taux réduit. Objectif • Clarifier des dispositions du CGI et instaurer l’équité fiscale entre les contribuables.
  • 16. 4- Institution d’un barème proportionnel en matière d’impôt sur les sociétés selon des tranches de bénéfices nets Disposition proposée •Il est proposé d’instituer le barème des taux proportionnels suivants: • 10% pour la tranche du bénéfice net inférieur ou égal à 300.000 DHS; • 20% pour la tranche du bénéfice net supérieur à 300.000 DHS et inférieur ou égal à 1 million DHS; • 30% pour la tranche du bénéfice net supérieur à 1 million DHS et inférieur ou égal à 5 millions DHS; • 31% pour la tranche du bénéfice net supérieure à 5 millions DHS; •Etant précisé que le secteur financier demeure imposable au taux de 37%. Disposition actuelle • Actuellement l’article 19-I-A du CGI précise que le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à 30% sauf pour les sociétés soumises à l’IS dont le résultat fiscal ne dépasse pas 300 000 DHs où le taux d’imposition est de 10%. Objectif • Elle vise d’établir une imposition qui tient compte du niveau du bénéfice des entreprises qui parait plus juste et équitable économiquement.
  • 17. 4 - Institution d’un barème proportionnel en matière d’impôt sur les sociétés selon des tranches de bénéfices nets Commentaires: 1- A clarifier la notion de « Bénéfice net » : Résultat net comptable ou Résultat net fiscal ? 2- Proposition d’un Barème progressif et cumulatif ou Application des sommes à déduire comme l’IR; 3- Traitement à réserver pour le cas des sociétés exportatrices dont une partie est imposée au taux réduit et une autre au taux du droit commun ?
  • 18. Disposition proposée • Proposition de supprimer purement et simplement le mécanisme d’imputation de la cotisation minimale (Articles 144-1-E et 170-III du CGI). Disposition actuelle • Actuellement, l’article 144 du CGI prévoit que la cotisation minimale acquittée au titre d’un exercice déficitaire, ainsi que la cotisation minimale qui excède le montant de l’IS acquitté au titre d’un exercice donné, sont imputées sur le montant de l’impôt qui excède celui de la cotisation minimale exigible au titre des exercices suivants jusqu’au troisième exercice qui suit l’exercice déficitaire ou celui au titre duquel le montant de ladite cotisation excède celui de l’impôt. Objectif • Cette mesure a pour but de consacrer le principe de minimum d’imposition acquis définitivement au Trésor, 5 - Suppression de l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS
  • 20. MESURES SPÉCIFIQUES À L’IMPÔT SUR LE REVENU 1 - Institution d’un régime fiscal spécifique au produit «Ijara Mountahia Bitamlik » ( IMB ) 2 - Institution d’une dispense de déclaration annuelle de revenu global pour les contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire 3 - Relèvement de la période de vacance de 6 mois à une année pour le bénéfice de l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale 4 - Suppression des dispositions relatives au bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale dans le cadre de l’indivision. LES MESURES SPÉCIFIQUES À L’IR SONT AU NOMBRE DE SEPT :
  • 21. MESURES SPÉCIFIQUES À L’IMPÔT SUR LE REVENU (Suite) 6 - Abattement de 40% aux revenus fonciers des propriétés agricoles 7 - Changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié 5 - Changement du mode de recouvrement de l’impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié et par ceux exerçant des professions libérales
  • 22. Disposition proposée • Il est proposé d’accorder aux contribuables ayant conclu des contrats «Ijara Mountahia Bitamlik» en vue d’acquérir des logements destinés à leur habitation principale le bénéfice de: •La déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la marge locative payée dans le cadre d’un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik»; •La déductibilité du revenu salarial du montant du coût d’acquisition et de la marge locative payée pour l’acquisition d’un logement social destiné à l’habitation principale; •L’exonération du profit résultant de la cession du logement destiné à l’habitation principale en cas de cofinancement par un contrat «Ijara Mountahia Bitamlik» ; •La prise en considération pour le calcul du profit foncier de la marge locative payée dans le cadre du Contrat « IMB », en cas de cession d’un bien immobilier acquis dans le cadre dudit contrat ; • (Articles 28-II; 59-V; 63-II-B; 65-II du CGI). Disposition actuelle • Régime fiscal applicable uniquement aux contrats de Mourabaha ; Objectif • Encourager l’acquisition des logements destinés à l’habitation principale et financés par le contrat « Ijara Mountahia Bitamlik » ; 1 - Institution d’un régime fiscal spécifique au produit «Ijara Mountahia Bitamlik» (IMB)
  • 23. Disposition proposée • il est proposé de dispenser les contribuables disposant uniquement des revenus professionnels déterminés selon le régime du forfait de souscrire leur déclaration annuelle suivant certaines conditions (Article 86 du CGI). Disposition actuelle • Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du forfait sont tenus d’adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou de remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration de leur revenu global de l’année précédente. (Article 86 du CGI) Objectif • Alléger la gestion administrative des dossiers. 2 - Dispense de déclaration annuelle de revenu global pour les contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire
  • 24. 2 - Dispense de déclaration annuelle de revenu global pour les contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire Les conditions de dispense : • Les contribuables imposés sur la base du bénéfice minimum prévu à l’article 42 et dont le montant de l’impôt émis en principal au titre dudit bénéfice est inférieur ou égal à cinq mille (5.000) dirhams ; • La dispense de la déclaration annuelle du revenu professionnel reste applicable tant que le contribuable exerce la même activité professionnelle et tant que le bénéfice forfaitaire résultant de l’exercice de ladite activité est inférieur au bénéfice minimum prévu à l’article 42 ; • Cette dispense s’applique à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle ledit impôt est émis ; • Pour les nouveaux contribuables, cette dispense n’est accordée qu’à compter de la deuxième année suivant celle du début de l’activité.
  • 25. 2 - Dispense de déclaration annuelle de revenu global pour les contribuables disposant uniquement d’un revenu professionnel déterminé d’après le régime du bénéfice forfaitaire Commentaires: 1- risque d’utilisation abusive du pouvoir discrétionnaire de l’administration ; 2- Risque de sur-taxation des contribuables en cas de modification des bases d’imposition notamment les coefficients et/ ou valeur locative ;
  • 26. Disposition proposée • Il est proposé de relever le délai de vacance précité de 6 mois à une année pour le bénéfice de l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale. (Article 63-II-B) ; • La période d’occupation dudit bien par le contribuable, en tant que locataire, est prise en compte pour le calcul de la période précitée pour le bénéfice de l’exonération susvisée ; • Cette disposition concerne également les logements acquis par voie de «Ijara Mountahia Bitamlik». Disposition actuelle • Actuellement les dispositions de l’article 63 du CGI prévoient l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession de logement destiné à titre d’habitation principale occupé à titre d’habitation principale depuis au moins 6 ans au jour de ladite cession. Toutefois, une période de six (6) mois à compter de la date de la vacance du logement est accordée au contribuable pour la réalisation de l’opération de cession. Objectif • La période de 6 mois est jugée insuffisante pour permettre au contribuable de céder le bien en question et bénéficier de l’exonération relative à l’habitation principale. 3 - Relèvement de la période de vacance de 6 mois à une année pour le bénéfice de l’exonération de l’IR au titre du profit résultant de la cession d’un logement destiné à l’habitation principale
  • 27. Disposition proposée • Il est proposé d’abroger les dispositions relatives à la limitation du bénéfice de la déduction des intérêts des prêts en cas d’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale dans le cadre de l’indivision. l’article 28- II du C.G.I Disposition actuelle • Actuellement, en cas d’acquisition de logements dans le cadre de l’indivision, les dispositions de l’article 28- II du C.G.I prévoient la déductibilité du montant des intérêts ou du montant de la rémunération convenue d’avance, dans la limite de 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, à concurrence de sa quotepart dans l’habitation principale. Objectif • Permettre la déductibilité totale desdits intérêts par le contribuable ayant contracté la totalité du prêt pour l’acquisition de son habitation principale sans tenir de sa quotepart dans l’indivision. 4 - Suppression des dispositions relatives à la limitation du bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour l’acquisition d’un logement destiné à l’habitation principale dans le cadre d’indivision
  • 28. Disposition proposée • Il est proposé de modifier le mode de recouvrement de l’impôt émis par voie de rôle par le recouvrement par voie de paiement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale. • Population concernée : les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles et les contribuables exerçant des professions libérales fixées par le décret n° 2-15-97 du 31 mars 2015. • L’impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime forfaitaire demeure recouvré par voie de rôle. (Articles 173-I et 175-I du CGI). Disposition actuelle • Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricoles sont imposés, à l’impôt sur le revenu, par voie de rôle suite à la souscription de leur déclaration de revenu global, y compris les contribuables exerçant des professions libérales fixées par le décret n° 2-15-97 du 31 mars 2015 et qui sont tenus de télé déclarer et de télé payer. Objectif • Accélération du recouvrement de l’impôt par le mise en place du paiement spontané au lieu de l’imposition par voie de rôle. 5 - Changement du mode de recouvrement de l’impôt dû par les contribuables dont le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime du RNR ou celui du RNS et par ceux exerçant des professions libérales
  • 29. Disposition proposée • il est proposé d’étendre le bénéfice de l’abattement de 40% aux revenus fonciers agricoles. (Article 64-III du CGI) Disposition actuelle • Actuellement, les revenus provenant de la location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature, bénéficient de l’abattement de 40% pour la détermination de la base imposable. Toutefois, les revenus provenant de la location des propriétés agricoles y compris les constructions et le matériel fixes et mobiles y attachés sont imposables sans le bénéfice de l’abattement précité. Objectif • En vue d’harmoniser le traitement fiscal applicable aux revenus locatifs. 6 - Abattement de 40% aux revenus fonciers des propriétés agricoles
  • 30. Disposition proposée • Il est proposé de modifier le dernier délai pour le dépôt de la déclaration desdits contribuables en retenant le 1er Mai de chaque année. • Suite à la proposition précitée, il est proposé prévoir le même délai, soit le 1er mai de chaque année, en cas d’option au Régime RNS, par les contribuables soumis au régime du bénéfice forfaitaire. (Articles 44-I et 82-I du CGI) Disposition actuelle • Actuellement, les contribuables disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié sont tenus de déposer leur déclaration de revenu global au titre desdits revenus avant le 1er avril de chaque année. • Pour l’option au régime RNS par les contribuables soumis au Bénéfice Forfaitaire, le dernier délai pour l’option était le 1er avril. Objectif • Afin d’alléger la charge administrative et les files d’attente lors de dépôt des déclarations fiscales annuelles. 7 - Changement du délai de dépôt de déclaration des titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié
  • 31. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
  • 32. MESURES SPÉCIFIQUES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 1 - Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire ; 2 - Exonération à l’importation des aéronefs ; 3 - Recouvrement d’office pour non respect des conditions d’exonération de la TVA du logement social ; 4 - Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d’investissement ; 5 - Institution d’’un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l’agro-industrie ; LES MESURES SPÉCIFIQUES À LA TVA SONT AU NOMBRE DE DIX:
  • 33. 7 - Harmonisation du taux de la TVA à l’importation de l’orge et du maïs; 8 - Harmonisation du taux applicable à l’acquisition d’habitation personnelle par voie de « ijara mountahia bitamlik (IMB)» immobilière; 9 - Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d’occasion; 10 - Suppression de l’accord préalable pour la détermination du prorata de déduction. 6 - Révision du tarif de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle ; MESURES SPÉCIFIQUES À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (Suite)
  • 34. Disposition proposée • il est proposé d’appliquer, à compter du 1er janvier 2016, le taux normal de 20% aux opérations de transport ferroviaire (Article 99-3° du CGI) Disposition actuelle • Actuellement, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises (routier et ferroviaire) sont soumises au taux de 14% avec droit à déduction, conformément aux dispositions de l’article 99-3° -a) du C.G.I. Objectif • Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression de la situation du butoir dont souffre l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) de l’ordre de 2,6 milliards de dirhams. 1 - Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire
  • 35. 1 - Application du taux de 20% aux opérations de transport ferroviaire Commentaire: - Les sociétés exploitant les tramway Rabat et Casablanca sont-elles concernées?
  • 36. 2 - Exonération à l’importation des aéronefs Disposition proposée • Il est proposé d’exonérer de la TVA, les importations d’aéronefs employés dans les services internationaux de transport aérien régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs. (Article 121 du CGI) Disposition actuelle • Actuellement, les opérations d’importation des aéronefs sont soumises à la TVA au taux de 20% en application des dispositions de l’article 121 du CGI. Objectif • Dans un souci d’harmonisation du traitement fiscal réservé en matière de TVA aux aéronefs avec celui appliqué sur le plan international.
  • 37. 3 - Instauration d’une procédure de recouvrement d’office pour non respect des conditions d’exonération de la TVA du logement social Disposition proposée • il est proposé de prévoir une procédure de recouvrement d’office, par état de produit, de la dite avance de TVA, en cas de défaut de présentation des documents justifiant l’habitation principale par l’acquéreur au terme de la quatrième année suivant la date d’acquisition. (Article 93-I du CGI) Disposition actuelle • Actuellement, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au logement social exonéré en vertu de l’article 92-28° du CGI, est versé au bénéfice de l’acquéreur dudit logement à titre d’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 93-I dudit CGI. Objectif • Lutter contre la fraude fiscale.
  • 38. Disposition proposée • Il est proposé d’entamer le processus de généralisation du remboursement de TVA en procédant dans un premier temps au remboursement de la TVA sur les biens d’investissement acquis à compter du 1er janvier 2016. à l’exclusion des établissements et sociétés publics, dont les déclarations du chiffre d’affaires ont fait apparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’investissement à l’exception du matériel et mobilier du bureau et des véhicules de transport de personnes autres que ceux utilisés pour les besoins de transport public ou de transport collectif du personnel.(Article 103 Bis du CGI). • Il y a lieu de préciser que l’exonération de la TVA des biens d’investissement de 36 mois accordée aux entreprises nouvellement créées demeure applicable, Disposition actuelle • Actuellement, le remboursement de la TVA est accordé aux contribuables réalisant des opérations exonérées ou en suspension de taxe en vertu des dispositions des articles 92 et 94 du CGI. Objectif • Dans le cadre de la réforme de la TVA et la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur la fiscalité visant la suppression des situations de crédit de taxe non remboursable, 4 - Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d’investissement
  • 39. 4 - Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d’investissement Modalités de la nouvelle disposition : • Les modalités d’application du remboursement précité sont fixées par voie réglementaire. • La demande de remboursement doit être déposée trimestriellement auprès du service local des impôts, dont relève l’assujetti, au cours du mois qui suit le trimestre au cours duquel la déclaration du chiffre d’affaires fait apparaitre un crédit de taxe non imputable au titre des biens d’investissement. • Le crédit de taxe déductible demandé en remboursement ne doit pas faire l’objet d’imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l’annulation dudit crédit sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre qui suit le trimestre ayant dégagé un crédit de taxe donnant lieu au remboursement. • Ouvre droit au remboursement la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures d’achat dont le paiement est intervenu au cours du trimestre. • Les remboursements de crédit de taxe afférent aux biens d’investissement sont liquidés, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt de la demande de remboursement, dans la limite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur lesdits biens d’investissement. • Les remboursements liquidés font l’objet de décisions du ministre chargé des finances ou de la personne déléguée par lui à cet effet et donnent lieu à l’établissement d’ordre de remboursement.
  • 40. 4 - Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d’investissement Commentaires: 1- Clarification de la notion des biens d’investissements: - Les investissements corporel et les autres charges connexes (Frais d’approche) sont-ils concernés; - Les investissements incorporels (Fonds de commerce, droit au bail, achalandage…). 2- Radier le crédit de la taxe de la déclaration alors que la TVA n’est pas encore remboursée peut pénaliser la trésorerie du contribuable;
  • 41. 5 - Institution d’un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l’agro-industrie Disposition proposée • Il est proposé de prévoir un mécanisme permettant le droit à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée non apparente sur les achats des produits agricoles non transformés. Disposition actuelle • Actuellement, le secteur agroalimentaire supporte la TVA sans aucune possibilité de déduction de la TVA grevant certains intrants dans la mesure où les produits agricoles à l’état naturel sont hors champ d’application. Objectif • Permettre la récupération de la TVA sur les intrants d’origine agricole en vue de limiter la taxation à la valeur ajoutée réelle.
  • 42. 5 - Institution d’un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l’agro-industrie Par dérogation aux dispositions des articles 101 et 104, ouvre droit à déduction la taxe non apparente sur le prix d’achat des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production agroalimentaire vendue localement. Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d’un pourcentage de récupération calculé par l’assujetti à partir des opérations réalisées au cours de l’exercice précédent comme suit : • au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non transformés, augmenté du stock initial et diminué du stock final ; • au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles transformés toute taxe comprise. Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non apparente à récupérer au titre de l’année suivante. Le pourcentage ainsi déterminé est appliqué au chiffre d’affaires du mois ou du trimestre de l’année suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non apparente. Cette base est soumise au même taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au produit agricole transformé.
  • 43. 6 - Révision du tarif de la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle Disposition proposée • Il est proposé de remplacer le tarif fixe de 60 dirhams par un tarif progressif qui prend en considération les facultés contributives des différentes catégories concernées par la livraison à soi-même de construction, tout en conservant l’exonération pour les superficies qui n’excèdent pas 150 mètres carré couverts. (Articles 275 et 276 du CGI) Disposition actuelle • Actuellement, les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle, dont la superficie est supérieure à 300 m2, sont soumises à la contribution sociale de solidarité fixée à 60 dirhams le mètre carré couvert par unité de logement. Objectif • Dans un objectif d’équité fiscale. Tranche en m² Tarif en dh 0 à 150 0 151 à 200 50 201 à 250 80 251 à 300 100 301 à 400 240 401 à 500 300 >500 400 Le tarif progressif proposé se présente comme suit :
  • 44. Disposition proposée • il est proposé d’ appliquer un taux unique de 10% sur l’importation de l’orge et du maïs quelle que soit la destination. (Article 121-2° et 123-1° du CGI) Disposition actuelle • Actuellement, trois taux différents sont appliqués à l’importation de l’orge et du maïs : • 0% lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation humaine ; • 10% lorsqu’ils sont destinés à la fabrication de l’alimentation animale ; • 20% dans tous les autres cas. Objectif • Éviter le risque évident du détournement de l’utilisation à laquelle lesdits produits sont initialement destinés. 7 - Harmonisation du taux de la TVA à l’importation de l’orge et du maïs
  • 45. 8 - Harmonisation du taux applicable à l’acquisition d’habitation personnelle par voie de « ijara mountahia bitamlik » immobilière Disposition proposée • il est proposé d’accorder le même traitement fiscal réservé au produit « Mourabaha » à celui d’« Ijara Mountahia Bitamlik » immobilière. • Ainsi, l’acquisition d’une habitation personnelle, par voie de « ijara mountahia bitamlik» immobilière, par des personnes physiques est passible de la TVA au même taux de 10%, applicable aux contrats « Mourabaha ». (Articles 96-8° et 99-2° du CGI). Disposition actuelle • Aucune mesure n’est prévue en la matière. Objectif • Cette mesure s’inscrit dans le cadre de l’Harmonisation du traitement fiscal réservé au contrats «morabaha» avec celui «Ijara Mountahia Bitamlik».
  • 46. 9 - Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d’occasion Disposition proposée • Il est proposé d’imposer à la taxe sur la valeur ajoutée les biens mobiliers d’occasion cédés corrélativement à la vente du fonds de commerce. (Article 89-I-8° du CGI) : « …les opérations d’échange ainsi que les cessions de marchandises et des biens mobiliers d’occasion corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis. » Disposition actuelle • Actuellement, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée: les opérations d'échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectué par les assujettis. Objectif • Harmonisation du traitement des biens d’occasion en matière de TVA.
  • 47. 9 - Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d’occasion Commentaires: Sort à réserver aux biens d’occasion (immobilisés) cédés corrélativement au fonds de commerce et acquis avant le 1er janvier 2013.
  • 48. 10 - Suppression de l’accord préalable pour la détermination du prorata de déduction Disposition proposée • Il est proposé de supprimer l’obligation d’avoir l’accord préalable de l’administration pour déterminer le prorata de déduction dans la mesure où le contribuable qui opte pour la séparation des activités qu’il exerce, dans un souci de transparence comptable et fiscale, déclare annuellement, sous sa propre responsabilité, le prorata adopté. • Par conséquent, il est proposé, à compter du 1er janvier 2016, d’abroger l’article 97 et de modifier les dispositions des articles 104 et 118 du CGI. Disposition actuelle • Actuellement l’article 104 du CGI prévoit que lorsque les entreprises englobent des secteurs d’activité réglementés différemment au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du prorata annuel de déduction peut être effectuée distinctement pour chaque secteur après accord de l’administration fiscale. Objectif • dans un souci de transparence comptable et fiscale.
  • 49. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT & À LA VIGNETTE AUTOMOBILES (TSAVA)
  • 50. MESURES SPÉCIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET À LA VIGNETTE AUTOMOBILES (TSAVA) 1 - Exonération des opérations d’attribution des terres collectives situées dans le périmètre d’irrigation ; 2 - Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains à construire ; 3 - Harmonisation du régime fiscal applicable aux contrats dits «Ijara Mountahia Bitamlik» ; 4 - Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique ; 5 - Dématérialisation du recouvrement de la vignette automobile ; LES MESURES SPÉCIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET À LA VIGNETTE AUTOMOBILES SONT AU NOMBRE DE CINQ:
  • 51. 1 - Exonération des opérations d’attribution des terres collectives situées dans le périmètre d’irrigation Il est proposé d’accorder l’exonération des droits d’enregistrement aux opérations d’attribution de lots effectuées conformément aux dispositions du Dahir 1-69-30 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux terres collectives situées dans le périmètre d’irrigation.(Article 129-III-17° du CGI)
  • 52. 2 - Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains à construire Disposition proposée •Il est proposé de limiter le tarif réduit de 4% pour l’acquisition des terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel « ou administratif •. (Article 133-I-F-2° du CGI) dans la limite de cinq (5) fois la superficie couverte, sous réserve des conditions prévues à l’article 134-I. Disposition actuelle • Actuellement, L'acquisition à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif, sous réserve des conditions prévues à l’article 134-I. Objectif • La mesure s’inscrit dans le cadre de l’harmonisation des dispositions du CGI (Cf: l’article 63 (II- B) du C.G.I. qui prévoit l’exonération de l’impôt sur le revenu, au titre du profit réalisé sur la cession d’immeubles occupés à titre d’habitation principale dans la limite de 5 fois la superficie couverte des terrains sur lesquels ces immeubles sont édifiés).
  • 53. 3 - Clarification du régime fiscal applicable aux contrats dits « Ijara Mountahia Bitamlik » Disposition proposée •Il est proposé de prévoir pour les contrats « Ijara Mountahia Bitamlik » le même traitement fiscal que celui appliqué pour les contrats « mourabaha ». (Articles 131-1° et 135-13° du CGI) Disposition actuelle •Actuellement, le C.G.I. prévoit un traitement fiscal identique pour les acquisitions d’immeubles ou de fonds de commerce, quel que soit le mode de financement desdites acquisitions : par crédit classique, par contrat de « mourabaha » ou par crédit-bail immobilier. •Ce traitement fiscal consiste en l’application des droits une seule fois, sur la base du prix d’acquisition : •par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ; •ou par les établissements financiers, en cas de recours à la « mourabaha » ou au crédit-bail immobilier. Objectif •Dans le but de la consécration de la neutralité fiscale et en harmonisation avec les mesures prévues en matière d’impôt sur le revenu.
  • 54. 4 - Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique Disposition proposée • Il est proposé de réduire la base imposable des droits d’enregistrement applicable aux baux emphytéotiques portant sur les terrains domaniaux. • A cet effet, il est proposé de réduire la base imposable actuelle fixée à vingt (20) fois le prix annuel des loyers et de la ramener à une base déterminée par le montant des loyers d’une seule année, et ce pour les baux emphytéotiques portant sur les terrains domaniaux destinés à la réalisation de projets d’investissement industriel ou agricole. (Article 131-19° du CGI) Disposition actuelle • la base imposable actuelle fixée à vingt (20) fois le prix annuel des loyers. Objectif • Dans le cadre de l’accompagnement des politiques sectorielles du gouvernement dans le domaine industriel ou agricole, notamment le plan Maroc vert, et afin d’encourager la réalisation des projets investissements sur les terrains domaniaux.
  • 55. 5 - Dématérialisation du recouvrement de la vignette automobile Disposition proposée • Il proposé de dématérialiser le processus de recouvrement de la vignette et assurer le paiement par voie électronique par l’intermédiaire des banques et autres organismes selon les modalités fixées par voie réglementaire. (Articles 179-III, 261,262,263,264,265 et 266 du CGI) Disposition actuelle • Actuellement et en vertu des dispositions de l’article 179- III du C.G.I., la vignette auto est acquittée : • auprès du receveur de l’administration fiscale ou autre comptable public ; • et auprès d’autres organismes, notamment les agents d’assurances automobiles et les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Objectif •Alléger la charge et le coût de la gestion administrative.
  • 57. DISPOSITIONS COMMUNES 1 - Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèce à 10 000 Dhs par jour et par fournisseur; 2 - Exonération au titre de l’IS, de la TVA et des D.E à la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers ; 3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) ; 4 - Révision du régime des sanctions ; 5 - Institution d’une dérogation aux règles de prescription ; LES DISPOSITIONS COMMUNES SONT AU NOMBRE DE TREIZE:
  • 58. DISPOSITIONS COMMUNES (Suite) 6 - Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations Rectificatives ; 7 - Renforcement du Droit de communication ; 8 - Obligations des contribuables en matière d’indications à porter sur le document professionnel constatant la prestation ; 9 - Réduction de la durée de vérification sur place ; 10 - Généralisation de la télé déclaration et télépaiement ;
  • 59. DISPOSITIONS COMMUNES (Suite) 11 - Obligation de mentionner l’ICE sur les factures, documents comptables et déclarations fiscales ; 12 - Compléter le caractère de « régularité » par le critère « d’effectivité » de l’objet de la pièce de dépense ; 13 - Renforcement des droits du contribuable ;
  • 60. 1 - Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèce à 10 000 Dhs par jour et par fournisseur; Disposition proposée • Il est proposé de plafonner le montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèces à 10 000 Dhs par jour et par fournisseur. (Article 11 - II du CGI) • La même disposition concerne également la TVA. Disposition actuelle • Actuellement à l’article 11–II du CGI n’admet en déduction que 50% des charges facturées dont le montant est égal ou supérieur à 10 000 DH et dont le règlement est effectué en espèce. Objectif • Cette mesure vise à lutter contre la pratique frauduleuse de fractionnement des factures pour éviter le paiement par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire ou procédé électronique lorsque le montant facturé est égal ou supérieur à 10 000 DH.
  • 61. Commentaires: Pour la maîtrise de la chaîne en amont, le même raisonnement devrait être adopté pour le cas de ventes en espèces dont le montant dépasse 20 000 Dhs par jour et par client. 1 - Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèce à 10 000 Dhs par jour et par fournisseur (Suite)
  • 62. 2 - Exonération au titre de l’IS, de la TVA et des D.E à la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers Disposition proposée • Il est proposé d’exonérer de la TVA les biens d’équipement, matériels et outillages acquis par la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers, destinés à être utilisés par ladite fondation dans le cadre de son objet statutaire. • Il est proposé d’exonérer de l’IS et des D.E la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers (Articles 92-I-46°; 123-45°; 129-III-10° du CGI). Disposition actuelle • Cette mesure est accordée à l’instar de l’exonération de la TVA accordée aux associations sans but lucratif. • Cette mesure est accordée à l’instar de la Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardio- vasculaires, la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, la Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan et la Fondation Cheikh kalifa Ibn Zaid. Objectif •Unifier le traitement fiscal pour toutes les fondations travaillant dans le domaine de la santé.
  • 63. 3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) Les nouvelles mesures visent à rationaliser le travail des différentes commissions de recours fiscal. Ainsi, les commissions locales de taxation (CLT) connaissent désormais des réclamations dans les cas suivants :  Rectifications en matière de revenus et profits fonciers, de revenus et profits de capitaux mobiliers et des droits d'enregistrement et de timbres;  Vérification de comptabilité des contribuables dont le CA déclaré au compte de produits et charges, au titre de chaque exercice de la période non prescrite vérifiée, est inférieur à 10 millions de DH. L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CLT et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer. Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués. Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et documents précités à la CLT, à compter de la date de notification du pourvoi du contribuable. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.
  • 64. 3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) (Suite 1) Le secrétaire rapporteur informe les deux parties de la date à laquelle la CLT tient sa réunion, 30 jours au moins avant. La commission doit statuer dans un délai de 12 mois à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l'administration. Lorsqu'à l'expiration du délai précité la CLT n'a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur en informe les parties dans les 2 mois suivant la date d'expiration dudit délai. Un délai maximum de 2 mois est fixé pour la communication par l'administration de la requête et documents à la CNRF à compter de la date de réception de la lettre d'information. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que le recours devant les commissions locales.
  • 65. 3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) (Suite2) Quant à la Commission nationale du recours fiscal (CNRF), elle est compétente pour examiner les recours relatifs :  à l'examen d'ensemble de la situation fiscale des contribuables, quel que soit le CA déclaré;  aux vérifications de comptabilité lorsque le CA déclaré au compte de produits et charges, au titre de l'un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à 10 millions de DH. Sont également adressés à la CNRF, les recours pour lesquels les CLT n'ont pas pris de décision dans le délai de 12 mois. Le recours du contribuable devant la CNRF est présenté sous forme de requête adressée à l'inspecteur. L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CNRF et la transmet avec les documents relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer.
  • 66. 3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) (Suite 3) Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués. Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes et documents, à compter de la date de notification à l'administration du pourvoi du contribuable. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable. La CNRF informe les deux parties de la date à laquelle elle tient sa réunion, 30 jours au moins avant cette date. La commission doit statuer dans un délai de 12 mois, à compter de la date de la réception de la requête et des documents transmis par l'administration. Articles 220-IV, V, VIII, 221-II, 225 et 226 du CGI
  • 67. 3 - Simplification des recours devant les commissions (CLT et CNRF) (Suite 3) Commentaire: En cas de fractionnement de la procédure sur deux avis de vérifications dont le 1er porte sur un exercice de moins de 10 Mdhs de CA et le deuxième avis de vérification porte sur des exercices dont l’un dépasse 10 Mdhs de CA ; La vérification correspondant au 1er avis sera examinée par la CLT; alors que la vérification concernant le deuxième avis sera examinée par la CNRF;
  • 68. 4 - Révision du régime des sanctions Les mesures d’allégement des sanctions :  Réduction de la majoration de 15% à 5%, en cas de déclaration avec un retard ne dépassant pas 30 jours.  Réduction de la pénalité de 10% à 5%, en cas de paiement dans un délai de retard ne dépassant pas 30 jours.  Réduction de la majoration de 15% à 5% sur les droits complémentaires dus, en cas de dépôt d’une manière spontanée d’une déclaration rectificative hors délai légal.  Institution d’une sanction spécifique à la télé déclaration et au télépaiement, 1% sur les droits dus avec un minimum de 1 000 dhs, au lieu de la majoration de 15%.
  • 69. 4 - Révision du régime des sanctions (suite 1 ) Les mesures d’aggravation des sanctions:  AUGMENTATION DE LA MAJORATION DE 15% À 20% EN CAS DE TAXATION D’OFFICE Article 184 Sanctions pour défaut ou retard dans les dépôts des déclarations du résultat fiscal, des plus-values, Du revenu global, des profits immobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et conventions Des majorations de 5%, 15% et 20% sont applicables en matière de déclaration du résultat fiscal, des plus-values, du revenu global, des profits immobiliers, des profits de capitaux mobiliers, du chiffre d’affaires et des actes et conventions, dans les cas suivants : …… – 20%, dans le cas d’imposition d’office pour défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante ;
  • 70. 4 - Révision du régime des sanctions (suite 2 ) Les mesures d’aggravation des sanctions:  AUGMENTATION DE LA MAJORATION DE 15% À 20% OU 30%, EN CAS DE RECTIFICATION DES BASES IMPOSABLES Article 186 – Sanctions applicables en cas de rectification de la base imposable Une majoration de 20% (au lieu de 15 %) est applicable : 1°- en cas de rectification du résultat bénéficiaire ou du chiffre d’affaires d’un exercice comptable ou des profits immobiliers et des profits de capitaux mobiliers ; 2°- En cas de rectification d'un résultat déficitaire, tant que le déficit n'est pas résorbé ; 3°- A toute omission, insuffisance ou minoration de recettes ou d’opérations taxables, toute déduction abusive, toute manœuvre tendant à obtenir indûment le bénéfice d’exonération ou de remboursement ; 4°- Aux insuffisances de prix ou d’évaluation constatées dans les actes et conventions, en application de l’article 220 ci-dessous. La majoration de 20% est calculée sur le montant : – des droits correspondant à cette rectification ; – de toute réintégration affectant le résultat déficitaire. Toutefois, le taux de la majoration de 20% précitée est porté à 30% pour les contribuables soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et à l’obligation de retenue à la source visée aux articles 116, 117 et 156 à 160.
  • 71. 4 - Révision du régime des sanctions (suite 3 ) Les mesures d’aggravation des sanctions:  AUGMENTATION DE LA PÉNALITÉ DE RECOUVREMENT DE 10% À 20% POUR LES COLLECTEURS D’IMPÔT DÉFAILLANTS (TVA ET RETENUS À LA SOURCE) : Article 208 Sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes … La pénalité de 10% est : – ramenée à 5%, si le paiement des droits dus est effectué dans un délai de retard ne dépassant pas 30 jours ; – portée à 20%, en cas de défaut de versement ou de versement hors délai du montant de la taxe sur la valeur ajoutée due ou des droits retenus à la source, visés aux articles 100, 111, 116, 117 et 156 à 160 .
  • 72. 4 - Révision du régime des sanctions (suite 4 ) Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude caractérisée et simplification de leur procédure d’application. Indépendamment des sanctions fiscales édictées par le CGI, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) dirhams, toute personne qui, en vue de se soustraire à sa qualité de contribuable ou au paiement de l’impôt ou en vue d’obtenir des déductions ou remboursements indus, utilise l’un des moyens suivants : • Production d’écritures comptables fausses ou fictives ; • Vente sans factures de manière répétitive et délivrance ou production de factures fausses ou fictives ; • Présentation de factures ou pièces justificatives fictives et soustraction ou destruction de pièces comptables légalement exigibles ; • Dissimulation de prix d’achat ou de vente ou dissimulation de tout ou partie de l’actif de l’entreprise ou augmentation frauduleuse de son passif en vue d’organiser son insolvabilité ; • Absence de déclarations relatives aux activités professionnelles exercées pendant une période dépassant quatre (4) ans. L’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans les formes prévues à l’article 231.
  • 73. 4 - Révision du régime des sanctions (suite 5 ) Procédure pour l’application des sanctions pénales aux infractions sociales (article 231 du CGI) : Les infractions prévues à l’article 192 du CGI sont constatées par procès-verbal établi par un agent de l’administration fiscale (au lieu de deux agents) ayant au moins le grade d'inspecteur, spécialement commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. Quel que soit le statut juridique du contribuable, la peine d'emprisonnement prévue à l’article visé à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la personne physique qui a commis l'infraction ou à l'encontre de tout responsable, s'il est prouvé que l'infraction a été commise sur ses instructions et avec son accord. Est passible de la même peine, toute personne convaincue d'avoir participé à l'accomplissement des faits précités, assisté ou conseillé les parties dans leur exécution. Les infractions prévues à l’article 192 du CGI ne peuvent être constatées que lors d'un contrôle fiscal. Le ministre chargé des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut, après constatation des infractions visées ci-dessus, saisir de la plainte tendant à l'application des sanctions pénales prévues à l’article 192 ci-dessus, le procureur du Roi compétent à raison du lieu de l'infraction. Le procureur du Roi doit saisir de la plainte le juge d’instruction.
  • 74. 4 - Révision du régime des sanctions (suite 5 )  Anciennes dispositions concernant la procédure pour l’application des sanctions pénales aux infractions sociales : La plainte tendant à l'application des sanctions prévues audit article 192 doit au préalable, être présentée par le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, à titre consultatif, à l'avis d'une commission des infractions fiscales présidée par un magistrat et comprenant deux représentants de l'administration fiscale et deux représentants des contribuables choisis sur des listes présentées par les organisations professionnelles les plus représentatives. Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du Premier ministre. Après consultation de la commission précitée, le ministre des finances ou la personne déléguée par lui à cet effet, peut saisir de la plainte tendant à l'application des sanctions pénales prévues à l’article 192 ci-dessus, le procureur du Roi compétent à raison du lieu de l'infraction.
  • 75. 4 - Révision du régime des sanctions Commentaires : • Les faits signalés dans l’article 192 du CGI sont dans la pratique souvent invoqués par les inspecteurs lors d’un contrôle fiscal et notamment pour rejeter la valeur probante de la comptabilité (article 213 du CGI). • Suite à un contrôle fiscal constatant certains faits signalés dans l’article 192 du CGI et signature d’un accord avec l’administration, le contribuable reconnaîtra implicitement ces infractions et pourrait engager sa responsabilité pénale. • Les enjeux financiers de la fraude fiscale ne sont pas pris en considération (impact sur le Trésor) : de simples faits ayant des montants dérisoires peuvent engager la responsabilité du contribuable.
  • 76. 5 - Institution d’une dérogation aux règles de prescription Disposition proposée • il est proposé de renforcer le dispositif juridique permettant de déceler et de régulariser la situation des personnes qui usent des manœuvre frauduleuses pour échapper à l’impôt, notamment ceux qui exercent une activité depuis une longue période sans être identifiés fiscalement. • Ainsi, la mesure proposée permet l’émission des droits dus ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes, dont sont redevables les contribuables qui n’ont pas souscrit de déclaration, même si le délai de prescription de 4 ans a expiré, à condition que ce délai ne dépasse pas dix (10) ans. (Article 232-VIII-15° du CGI) Disposition actuelle • Actuellement le délai de prescription est de 4 ans. Objectif •Pour permettre à l’administration de se doter des moyens nécessaires pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
  • 77. 6 - Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations rectificatives Pour permettre la rectification des erreurs matérielles constatées dans les déclarations fiscales, le PLF prévoit l'institution d'une procédure simplifiée permettant aux contribuables de déposer des déclarations rectificatives (article 221bis). Ainsi, lorsque l'administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations souscrites, elle invite le contribuable à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de 30 jours. Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs, il doit déposer une déclaration rectificative dans le délai de 30 jours. S'il ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228 II du CGI.
  • 78. 6 - Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations rectificatives (Suite) La déclaration rectificative doit être établie sur l'imprimé-modèle de l'administration et elle est prise en considération, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit de contrôle de l'impôt pour toute la période non couverte par la prescription. Lorsque l'administration constate que les CA réalisés par les contribuables soumis à l'IR selon le régime du bénéfice forfaitaire ou celui de l'auto-entrepreneur dépassent pendant deux années consécutives les limites desdits régimes, ils sont invités à déposer des déclarations rectificatives selon le régime qui leur est applicable dans un délai de 30 jours. Lorsque l'administration estime que toutes rectifications introduites dans le délai sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de l’article 228 II du CGI.
  • 79. 6 - Institution d’une procédure pour le dépôt des déclarations rectificatives (Suite) Commentaire: Après avoir épuisé le délai de 30 jours accordé au contribuable, il y a lieu de préciser le délai de réponse ou de poursuite de la procédure suivant les dispositions de l’article 228 II du CGI, accordé à l’administration.
  • 80. 7 - Renforcement du Droit de communication Les mesures proposées visent l’amélioration du dispositif actuel régissant le droit de communication prévu à l’article 214 du CGI et ce, dans le cadre de la vision stratégique de la DGI, visant le renforcement de l’action des services d’assiette et de contrôle fiscal en leur permettant l’accès à des informations fiables et exploitables à travers :  L’institution de l’obligation de réponse du contribuable dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de la demande de communication d’informations envoyée par l’administration.  La clarification de la nature des renseignements ou des documents demandés ainsi que leur forme, mode ou support.  l’application d’une astreinte de cinq cent (500) dirhams par jour de retard, dans la limite de cinquante mille (50.000) dirhams, aux personnes qui ne communiquent pas les informations demandées par l’administration (Art 185 et 214 du CGI).
  • 81. 7 - Renforcement du Droit de communication Commentaires : • Parfois le retard dans la formulation de la réponse du contribuable est dû au contenu important des documents et informations demandés par l’administration; • Nécessité d’encadrer le recours au droit de communication; • Atteinte aux garanties des contribuables : exercer le droit de communication en dehors de la vérification fiscale.
  • 82. 8 - Obligations des contribuables en matière d’indications à porter sur le document professionnel constatant la prestation Disposition proposée • il est proposé de compléter l’article 145 du CGI par une disposition spécifique invitant les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant de mentionner sur tout document remis à leurs clients ou à des tiers en plus des indications d’ordre professionnel, le numéro d’identification fiscale attribué par le service local des impôts ainsi que le numéro d’article d’imposition à la taxe professionnelle. Disposition actuelle • Actuellement, il est fait obligation aux contribuables soumis à L’IS, l’IR et la TVA de mentionner sur les documents remis à leurs clients, en plus des indications habituelles d’ordre commercial, d’autres informations ayant trait à leur identité fiscale, à la nature des marchandises ou des services rendus, le montant. Objectif • Cette mesure s’inscrit dans un souci d’équité et de transparence fiscale.
  • 83. 9 - Réduction de la durée de vérification sur place pour les contribuables qui présentent à l’administration fiscale leur comptabilité Disposition proposée • il est proposé de réduire les durées de vérification comme suit : • de six (6) mois à trois (3) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires est inférieur ou égal à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. • de douze (12) mois à six (6) mois pour les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires est supérieur à cinquante (50) millions de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. (Article 212-I du CGI). Disposition actuelle • Actuellement l’article 212-I prévoit des durées de vérification de 6 ou 12 mois selon l’importance du chiffre d’affaires (Jusqu’à 50 millions DH de CA la durée est de 6 mois et au-delà de 50 Millions DH de CA, la durée est de 12 mois). Objectif • Dans un souci d’améliorer l’efficacité et l’efficience du contrôle sur place.
  • 84. 9 - Réduction de la durée de vérification sur place pour les contribuables qui présentent à l’administration fiscale leur comptabilité Commentaires: • La durée de vérification est définie par rapport à un avis de vérification. • En cas de notification de plusieurs avis de vérification au titre de la même période ou des avis de vérifications pour des périodes successives. • L’impact du non respect par l’inspecteur de la durée de la vérification n’étant pas précisé.
  • 85. 10 - Généralisation de la télé déclaration et télépaiement à partir de la LDF 2017, avec l’octroi de la possibilité d’option à tous les contribuables à partir de 2017 Institution de l’obligation de la télé-déclaration et du télépaiement à tous les contribuables quel que soit leur chiffre d’affaires, à partir du 1er janvier 2017 à l’exclusion de celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice forfaitaire prévu à l’article 40 du CGI. Les conditions de cette généralisation seront fixées par voie réglementaire. (Articles 155-I et 169-I du CGI).
  • 86. 10 - Généralisation de la télé déclaration et télépaiement à partir de la LDF 2017, avec l’octroi de la possibilité d’option à tous les contribuables à partir de 2017 Commentaires: • Synchroniser les formalités d’inscription aux procédés de télé-déclaration et télépaiement avec les formalités de création d’entreprises. • Accorder un certain délai pour la mise en place de la procédure pour les nouvelles entreprises afin de procéder au dépôt des déclarations par procédé électronique.
  • 87. 11 - Obligation de mentionner l’ICE sur les factures, documents comptables et déclarations fiscales Disposition proposée • Il est proposé d’instituer l’obligation pour les contribuables disposant d’un identifiant commun de l’entreprise (ICE) de le mentionner sur les factures ou pièces en tenant lieu et sur les déclarations fiscales. (Article 145-III du CGI) Disposition actuelle • Le décret n° 2-11-63 du 20 mai 2011 portant création de l’ICE prévoit que le dit identifiant est utilisé par les différentes administrations dans leurs formulaires et leurs systèmes informatisés qui concernent l’identification, le recensement et le traitement des données relatives à une entreprise. Objectif • Harmoniser et unifier l’identification des entités économiques (personne physique ou morale et tout autre établissement ) en adoptant le même identifiant auprès de l’ensemble des administrations publiques (registre de commerce, CNSS, DGI, etc). • Reconnaître avec certitude une entité économique avec un seul identifiant.
  • 88. 11 - Obligation de mentionner l’ICE sur les factures, documents comptables et déclarations fiscales Commentaire: L’obligation ne concerne bien évidemment que les contribuables disposant d’un ICE !
  • 89. 12 - Compléter le caractère de « régularité » par le critère « d’effectivité » de l’objet de la pièce de dépense Disposition proposée • La délivrance d’une facture doit correspondre à une livraison de biens ou une prestation de services réelle (l’article 146 du CGI). • « Tout achat de biens ou services par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être réellement réalisé et doit être justifié par une facture régulière et sincère ou toute autre pièce probante établie au nom de l’intéressé ». Disposition actuelle • Actuellement, les dispositions de l’article 146 prévoient que toute opération d’achat de biens ou services effectuée par un contribuable auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être justifiée par une facture régulière, sans mention d’une quelconque condition relative au caractère effectif de la réalisation de ladite opération. Objectif • Lutter contre la facturation de complaisance.
  • 90. 12 - Compléter le caractère de « régularité » par le critère « d’effectivité » de l’objet de la pièce de dépense Commentaires : • Comment établir la preuve de l’effectivité ? Par des documents accompagnant la facture (BL, BR, PV, BC, Contrat, etc) ou par une attestation délivrée par le fournisseur ? • Comment le contribuable pourrait-il se protéger contre un éventuel usage abusif de ce pouvoir alloué à l’administration ?
  • 91. 13 - Renforcement des droits du contribuable Le Projet de loi de finance prévoit que la procédure de rectification est frappée de nullité en cas de défaut: - D’envoi aux intéressés de l’avis de vérification et/ou de la charte du contribuable dans le délai ; - De notification de la réponse de l’inspecteur aux observations des contribuables dans le délai. Toutefois, les cas de nullité ne peuvent être soulevés par le contribuable pour la première fois devant la CNRF ou devant la CLT.
  • 93. Suppression de la contribution sociale de solidarité Disposition proposée • Le projet de la loi de fiances 2016 n’a pas reconduit la mesure relative à la contribution de solidarité sociale instituée par la loi la LF 2012 et qui a été reconduite par les LF 2013 pour une durée de trois (3) exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013. titre III du CGI Disposition actuelle • L’article 9 de la loi de finances pour l’année 2012 avait institué une contribution destinée à alimenter un compte d’affectation spécial intitulé "Fonds d’appui à la cohésion sociale", créé par l’article 18 de la même loi de finances. Pour une durée d’une année qui a expiré au 31 décembre 2012 qui a été reconduite par les LF 2013 pour une durée de trois (3) exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013. Objectif