Revue SNIA, n° 205, Novembre 2016
Tableau sur la modification des dispositions réglementaires relatives aux IADE - Septembre 2016.
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23. ACTUALITE DE L’ETUDE DU TETANOS CHEZ L’ADULTE, .pdf
Activité syndicales Modification des dispositions réglementaires relatives aux IADE - Septembre 2016
1. 4
ACTIVITÉSSYNDICALES
S . N . I . A . - B u l l e t i n N ° 2 0 5 - N o v e m b r e 2 0 1 6
Modification des dispositions réglementaires
relatives aux IADE - septembre 2016
R.4311-12 actuel R.4311-12 projet de modification
L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé
d’Etat, est seul habilité, à condition qu’un méde-
cin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à
tout moment, et après qu’un médecin anesthé-
siste-réanimateur a examiné le patient et établi le
protocole, à appliquer les techniques suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans
le cas où un dispositif a été mis en place par un
médecin anesthésiste-réanimateur ;
3° Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l’initiative exclusive
du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les
gestes techniques qui concourent à l’application
du protocole.
En salle de surveillance postinterventionnelle, il as-
sure les actes relevant des techniques d’anesthésie
citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en
charge de la douleur postopératoire relevant des
mêmes techniques.
Les transports sanitaires mentionnés à l’article R.
4311-10 sont réalisés en priorité par l’infirmier ou
l’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat.
L’infirmier ou l’infirmière, en cours de formation
préparant à ce diplôme, peut participer à ces
activités en présence d’un infirmier anesthésiste
diplômé d’Etat.
I. L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé
d’Etat, sous le contrôle exclusif d’un médecin
anesthésiste-réanimateur et sous réserve que
ce médecin :
1° Soit présent sur le site où sont réalisés les actes
d’anesthésie ou la surveillance postintervention-
nelle, et puisse intervenir à tout moment ;
2° Ait préalablement examiné le patient et rédigé
la stratégie anesthésique comprenant notamment
le choix et les conditions de mise en œuvre de
la technique d’anesthésie ainsi que les objectifs à
atteindre ;
est seul habilité à :
1° Pratiquer les techniques suivantes :
a) Anesthésie générale ;
b) Anesthésie loco-régionale et réinjections
dans le cas où un dispositif a été mis en place
par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
c) Réanimation peropératoire ;
2° Accomplir les soins et réaliser les gestes né-
cessaires à la mise en œuvre des techniques
mentionnées aux a), b) et c) du 1° ;
3° Assurer, en salle de surveillance postinterven-
tionnelle, les actes relevant des techniques men-
tionnées aux a) et b) du 1° ;
II. Dans le cadre des transports infirmiers inte-
rhospitaliers, l’infirmier ou l’infirmière anesthé-
siste est seul habilité à réaliser le transport des
patients stables intubés, ventilés ou sédatés.
III. L’infirmier ou l’infirmière, anesthésiste diplômé
d’Etat, sous le contrôle exclusif d’un médecin
anesthésiste-réanimateur peut intervenir sur la
prise en charge de la douleur postopératoire
en pratiquant des techniques mentionnées au
b) du 1°.
IV. Les transports sanitaires mentionnés à l’article
R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l’infir-
mier ou l’infirmier anesthésiste diplômé d’Etat.
Création de l’article R.4311-12-1
L’étudiant ou l’étudiante, préparant le diplôme
d’infirmier ou d’infirmière anesthésiste diplômé
d’Etat, peut participer aux activités mentionnées
aux articles R.4311-12 en présence d’un infirmier
ou d’une infirmière anesthésiste diplômé d’Etat.
2. 5
ACTIVITÉSSYNDICALES
S . N . I . A . - B u l l e t i n N ° 2 0 5 - N o v e m b r e 2 0 1 6
R.6312-28-1 actuel R.6312-28-1 projet de modification
Le transport infirmier interhospitalier est organisé
par les établissements de santé et réalisé soit par
leurs moyens propres agréés, soit par des conven-
tions avec des entreprises de transport sanitaire.
Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une
équipe composée d’un conducteur ou d’un pilote
titulaire du titre délivré par le ministre chargé de
la santé, et d’un infirmier qui intervient dans les
conditions prévues à l’article R. 4311-7.
Cette équipe peut être placée sous l’autorité d’un
médecin responsable d’une structure de médecine
d’urgence.
L’organisation et le fonctionnement des transports
infirmiers interhospitaliers font l’objet d’une éva-
luation annuelle.
Le transport infirmier interhospitalier est organisé
par les établissements de santé et réalisé soit par
leurs moyens propres agréés, soit par des conven-
tions avec des entreprises de transport sanitaire.
Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une
équipe composée d’un conducteur ou d’un pilote
titulaire du titre délivré par le ministre chargé de
la santé, et d’un infirmier qui intervient dans les
conditions prévues à l’article R. 4311-7.
Pour les transports infirmiers interhospitaliers
de patients stables intubés, ventilés ou sédatés,
l’infirmier composant l’équipe mentionnée à l’ali-
néa précédent est un infirmier ou une infirmière
anesthésiste diplômé d’Etat.
Cette équipe peut être placée sous l’autorité d’un
médecin responsable d’une structure de médecine
d’urgence.
L’organisation et le fonctionnement des transports
infirmiers interhospitaliers font l’objet d’une éva-
luation annuelle.
Mise en cohérence des autres articles du code de la santé publique
Article D.6124-94
L’anesthésie est réalisée sur la base d’un proto-
cole établi et mis en oeuvre sous la responsabi-
lité d’un médecin anesthésiste-réanimateur, en
tenant compte des résultats de la consultation
et de la visite préanesthésiques mentionnées à
l’article D. 6124-92.
Les moyens prévus au 2° de l’article D. 6124-91
permettent de faire bénéficier le patient :
1° D’une surveillance clinique continue ;
2° D’un matériel d’anesthésie et de suppléance
adapté au protocole anesthésique retenu.
Article D.6124-94
L’anesthésie est réalisée sur la base de la straté-
gie anesthésique établie et mis en oeuvre sous
la responsabilité d’un médecin anesthésiste-ré-
animateur, en tenant compte des résultats de
la consultation et de la visite préanesthésiques
mentionnées à l’article D. 6124-92.
Les moyens prévus au 2° de l’article D. 6124-91
permettent de faire bénéficier le patient :
1° D’une surveillance clinique continue ;
2° D’un matériel d’anesthésie et de suppléance
adapté à la stratégie anesthésique retenu.
Article D6124-102
Le protocole d’anesthésie ainsi que l’intégralité
des informations recueillies lors de l’intervention
et lors de la surveillance continue postinterven-
tionnelle sont transcrits dans un document classé
au dossier médical du patient.
Il en est de même des consignes données au
personnel qui accueille le patient dans le sec-
teur d’hospitalisation. Elles font également l’objet
d’une transmission écrite.
Article D6124-102
Le la stratégie anesthésique ainsi que l’intégralité
des informations recueillies lors de l’intervention
et lors de la surveillance continue postinterven-
tionnelle sont transcrits dans un document classé
au dossier médical du patient.
Il en est de même des consignes données au
personnel qui accueille le patient dans le sec-
teur d’hospitalisation. Elles font également l’objet
d’une transmission écrite.