3. INTRODUCTION
I. COMPOSITION DU CHST
II. ORGANISATION
III.FONCTIONNEMENT DU CHST
IV.MISSIONS DU CHST
V. TYPOLOGIE DES CHST
CONCLUSION
PLAN
4. L’organisation, les missions, et le fonctionnement des CHST sont
précisés dans le décret 94-244 du 07 mars 1994. C’est ainsi qu’il
est fait obligation à tout établissement occupant au moins 50
salariés et dans ceux dont la nature, l’agencement ou
l’équipement des locaux le justifient, de procéder à la mise en
place d’un CHST.
Par rapport au mode de désignation des membres du comité, il
ressort clairement les préoccupations du législateur de ne pas
transformer cette institution en un lieu de conflit entre
employeurs et travailleurs, au risque de déboucher sur un blocage
du fonctionnement du comité
INTRODUCTION
5. Le CHST ou CHSCT se compose de membres désignés ès
qualités (membres officiels) et de membres cooptés par
les premiers.
I. COMPOSITION DU CHST
6. Le décret 94-244 précise en son article 3 que les membres es qualités
du CHST sont :
Le chef d’établissement ou son représentant;
Le médecin du travail;
Le responsable de la sécurité.
1. Membres es qualités
7. Au delà des trois membres désignés es qualités, 3 autres
membres issus des travailleurs sont cooptés en fonction de leurs
connaissances du travail et des questions d’hygiène et de
sécurité pour un mandat de 3 ans renouvelables. Ils ont des
suppléants qui les remplacent en cas de nécessité et qui sont
désignés dans les mêmes conditions.
2. Membres cooptés
8. 1. Le chef d’établissement
Ce dernier peut se faire représenter et compte tenu du fait qu’il assume les
fonctions de président du CHST, cela suppose aussi que son représentant
dispose des mêmes prérogatives par rapport aux décisions prises en matière
d’hygiène et de sécurité.
II. ORGANISATION DU CHST
9. Il est chargé de :
Etablir les projets d’ordre du jour des réunions et de les convoquer,
Présider les réunions du CHST,
Fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission du CHST,
Etablir avec les autres membres du CHST la liste des substances et produits dangereux,
ainsi que la liste des risques réels ou potentiels,
Elaborer, en rapport avec les autres membres du CHST, un programme annuel de
prévention des risques professionnels,
Présenter au CHST un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale sur l’hygiène
et la sécurité prévalant dans l’établissement,
1. Le chef d’établissement
10. Le médecin du travail doit être obligatoirement associé à l’étude de toute
nouvelle technique de production et à la formation des secouristes pour les
locaux où sont effectués des travaux dangereux ou d’aménagements nouveaux,
et de modifications apportées aux équipements,
Afin de prévenir les risques professionnels, le médecin doit être informé de la
nature et de la composition des produits utilisés par les travailleurs, ainsi que
de leurs modalités d’emplois, des résultats de toutes les mesures et analyses
effectuées en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise.
2. Le médecin du travail
11. Il doit effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures
aux fins d’analyse et doit consacrer à sa mission en milieu de
travail, au moins le tiers de son temps de présence.
Ces attributions entre autres, placent le médecin du travail
obligatoirement au cœur de tout dispositif de santé et de sécurité y
compris le CHST.
12. La fonction et l’emploi occupés dans l’entreprise le
prédispose à être objectivement un membre du CHST.
Il peut s’agir, selon les types d’organisation interne, du
chef du service sécurité, de l’ingénieur sécurité du
Responsable QHSE ou de l’animateur sécurité.
3. Le responsable de la sécurité
13. Il est chargé:
d’assurer l’administration et le fonctionnement du CHST,
de rassembler et traiter toutes les informations relatives à la
sécurité et à la santé des travailleurs, notamment les statistiques
d’accidents et de maladies professionnelles,
de dresser les procès verbaux des réunions sous la responsabilité
du président.
3. Le responsable de la sécurité
14. Les membres cooptés sont des représentants du personnel. Le
statut de représentant du personnel n’est pas fondé sur une
formation technique, renvoyant à un corpus de connaissances,
mais sur la vocation à remplir certaines missions qui résultent d’un
mandat de représentation.
4. Les membres cooptés
15. Par conséquent, la formation de ces derniers doit donc développer
prioritairement chez eux non pas des connaissances particulières,
mais des capacités à agir dans les situations où ils vont devoir
exercer les missions définies par la loi.
De manière plus précise, il s’agit de promouvoir des capacités à
détecter et à analyser un problème, en vue d’élaborer des
propositions de solutions, ou de participer à cette élaboration
4. Les membres cooptés
16. Compte tenu de la nature de leurs missions, les délégués du
personnel peuvent assister aux réunions du CHST avec voix
consultative.
5. Acteurs à Voix Consultative
17. D’autres personnes ressources, ayant, donc la qualification
technique requise, peuvent occasionnellement participer aux
travaux du CHST, avec voix consultative, sur invitation de ses
membres : le responsable de la formation, l’infirmier du travail etc.
Mais aussi d’autres partenaires comme Inspection du travail,
CSS...
6. Les Partenaires Internes et Externes
18. Le Comité d’hygiène et de sécurité du travail est installé par
L’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale du ressort ou son
représentant.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
19. Le Comité d’hygiène et de Sécurité du Travail se réunit au moins une
fois par trimestre à l’initiative de son Président.
Il est également réuni soit à la suite de tout accident qui a entraîné
ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves.
Soit à la demande motivée de 2/3 de ses membres.
Le projet d’ordre du jour de chaque réunion du Comité d’hygiène et
de Sécurité du Travail est établi par le président et transmis aux
membres du Comité et à l’Inspection du Travail du ressort trois (03)
jours au moins avant la séance.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
20. En cas de blocage du fonctionnement du comité, ou à la
demande au moins de la moitié de ses membres, le comité
peut être convoqué par l’ Inspecteur du Travail du ressort et
siéger sous sa présidence.
Le comité peut également se réunir à l’initiative de l’Inspecteur
du travail du ressort.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
21. L’inspecteur du travail du ressort doit être prévu de toutes les
réunions du Comité d’hygiène et de Sécurité du Travail et peut y
assister ou s’y faire représenter.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
22. Le temps passé aux réunions, à la formation, aux exercices, aux enquêtes
menées après un accident du travail grave ou à la recherche de mesures
préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité est considéré
comme temps de travail et rémunéré comme tel.
Le Comité d’hygiène et de Sécurité reçoit du chef d’établissement les
informations nécessaires pour l’examen de ses missions. Les membres du
comité sont tenus au secret professionnel.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
23. Le Comité d’hygiène et de Sécurité du Travail peut faire appel à
titre consultatif au concours de toute personne qui lui paraîtrait
qualifiée ou à des organisations spécialisées dans la prévention
des risques professionnels.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
24. Le Comité d’hygiène et de Sécurité du Travail établit avec l’employeur la liste
des produits et substances dangereuses ainsi que la liste des risques réels
ou potentiels.
Les listes doivent figurer en première page du registre spécial prévu à cette
effet.
Les procès –verbaux des réunions du comité et les rapports établis par lui
dans les cas prévus à l’article 5 du présent décret sont consignés à la
diligence du Chef d’établissement sur un registre spécial.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
25. Le registre, ainsi que les statistiques d’accidents du travail et de maladies
professionnelles sont tenus en permanence à la disposition de l’Inspecteur du
Travail du ressort.
Ils doivent être également tenus pendant un jour ouvrable, par quinzaine, en
dehors des heures de travail, à la disposition des travailleurs de l’établissement
qui désirent en prendre connaissance.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
26. Si un représentant du personnel au comité constate qu’il existe une cause de
danger grave et imminent, il en avise immédiatement le chef d’établissement
ou son représentant et il consigne cet avis sur le registre prévu à cet effet.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
27. Au début de chaque année, le chef d’établissement établit avec les membres du
Comité, un programme annuel de prévention des risques professionnels à
partir des analyses desdits risques (EvRP) auxquels peuvent être exposés les
salariés de l’établissement.
Ce programme fixe la liste des mesures devant être prises au cours de l’année.
NB: Le CHST utilise l’EvRP pour mettre en place un programme
annuel de prévention
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
28. A la fin de chaque année, le chef d’établissement présente au Comité d’hygiène et
de Sécurité du Travail, un rapport écrit faisant le bilan de la situation
générale de l’hygiène et la sécurité dans son établissement et des actions qui
ont été menées au cours de l’année écoulée dans les domaines définis à l’article 5
du présent décret.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
29. Lorsque certaines des mesures prévues par le chef d’établissement ou
demandée par le Comité n’ont pas été prises au cours de l’année concernée par
le programme, le chef d’établissement doit énoncer les motifs de cette
inexécution en annexe du rapport qu’il présente au Comité.
Ce rapport doit être obligatoirement transmis à l’Inspection du Travail et de la
Sécurité Sociale du ressort.
III. FONCTIONNEMENT DU CHST
30. Le Comité d’Hygiène et de Sécurité du Travail a pour mission :
1/ De contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des
salariés de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par un
établissement extérieur y compris les travailleurs temporaires, ainsi
qu’à l’amélioration des conditions de travail ;
IV.MISSIONS DU CHST
31. 2/ De procéder ou de faire procéder à une enquête à l’occasion de chaque
accident du travail ou de chaque maladie professionnelle grave, ayant
entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou
qui aura révélé l’existence d’un danger grave à l’occasion d’une série
d’accidents répétés ou ayant atteint plusieurs travailleurs.
IV.MISSIONS DU CHST
32. 3/ De s’assurer de l’application des prescriptions législatives et réglementaires
et des consignes concernant l’hygiène et la sécurité ainsi que du bon entretien
des dispositions de protection, notamment celles relatives à la boîte de secours
prévue par l’article 163 du code du Travail.
IV. MISSIONS DU CHST
33. 4/ D‘organiser avec les services compétents et les organismes agréés, la
formation des équipes chargées des services d’incendie et de sauvetage et de
veiller à l’observation des consignes de sécurité.
IV. MISSIONS DU CHST
34. 5/. De développer le réflexe de sécurité au niveau des travailleurs et de
recueillir de leur part toute suggestion contribuant à l’amélioration de
l’hygiène, et de la sécurité des conditions de travail.
Il peut être proposé à cet effet, des actions préventives. Si l’employeur n’est
pas en mesure de les mettre en œuvre, il doit motiver sa décision.
Le Comité d’hygiène et de Sécurité du Travail est informé de toutes les
décisions d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et
de Sécurité.
IV. MISSIONS DU CHST
35. 1- Le comité inexistant
Le comité n’existe pas, soit par négligence ou par ignorance des responsables,
soit que la législation n’a rien prévu pour palier à cette situation au Sénégal.
Les dispositions du décret 94-244 permettent à l’Inspecteur du travail d’exiger
la mise sur pied d’un CHST, partout où il y a menace grave de la sécurité et de
la santé des travailleurs.
V. TYPOLOGIE DES CHST
36. Le comité est installé, mais ne fonctionne pas normalement,
ses activités sont paralysées, et il ne se réunit que d’une
façon irrégulière.
2- Le comité inopérant
37. Contrairement au comité inopérant, le comité de type
administratif se réunit régulièrement conformément à la
réglementation. Il dresse des rapports d’activités, tirés des
statistiques, dans le seul but de satisfaire les exigences de
l’Inspecteur du travail et des services de prévention de la Caisse
de Sécurité Sociale.
3- Le comité administratif
38. Comme le comité administratif, le comité technique
aussi se réunit régulièrement et effectue souvent la
visite des ateliers, mais en mettant en avant la
technique au détriment des autres aspects stratégiques
de la prévention.
4- Le comité technique
39. Certains employés considèrent que le CHST est un instrument de
revendication à la disposition des salariés. Ce qui souvent favorise
des situations conflictuelles qui peuvent être exacerbées par le
contrôle intempestif des heures de délégation des représentants
des travailleurs qu’exercent certains employeurs dans le seul souci
de limiter leur liberté de déplacement dans les services.
5- Le comité conflictuel
40. L’objectif visé par la mise sur pied d’un CHST est
d’assurer une participation de qualité à l’action de
prévention des risques professionnels.
Par conséquent l’employeur comme le travailleur doivent
être convaincus que leur intérêt commun réside dans
l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail
dans l’entreprise.
6- Le comité participatif
41. Le CHST est une instance de concertation et de décision
animée par des hommes sur la base d’une organisation
interne fonctionnant suivant des règles préétablies avec
des missions précises pour des objectifs qui sont à
l’origine de son institution.
Par rapport au mode de désignation des membres du
comité, il ressort clairement le souhait du législateur de ne
pas transformer cette institution, en un lieu de conflit
entre employeurs et travailleurs, au risque de déboucher
CONCLUSION