EXPOSE 5 DSI 2024 Contibution Demat au Controle.ppt
Exposé - Les sanctions des procédures et des acteurs.pptx
1. CONFÉRENCE ANNUELLE DES SERVICES CENTRAUX ET
DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DES MARCHÉS PUBLICS
Présenté par:
MOHAMADOU BASSIROU
Chef de la Cellule des Requêtes et du
Contentieux
21:26:34
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie
REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work - Fatherland
-------------- --------------
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
-------------- --------------
MINISTERE DES MARCHES PUBLICS MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS
-------------- --------------
LES SANCTIONS DES PROCÉDURES ET DES ACTEURS DES MARCHÉS PUBLICS
AXÉES SUR L’EFFICACITÉ DES PROJETS PUBLICS
2. PLAN
INTRODUCTION
II - LES ACTES, PROCEDURES ET ACTEURS SANCTIONNABLES
A – LES ACTES ET PROCEDURES SUSCEPTIBLES DE SANCTION
B – LES ACTEURS DU SYSTEME SUSCEPTIBLES DE SANCTION
I - LA SANCTION CONSACREE PAR LES DECRETS DES 12 ET 20 JUIN 2018
A – LE CONCEPT ET LA FONCTION DE LA SANCTION
B – LA TYPOLOGIE DE LA SANCTION
21:26:34
III - LA TITULATURE DU POUVOIR DE SANCTION
A – LE TITULAIRE PRIMAIRE DU POUVOIR DE SANCTION
B – LES TITULAIRES SECONDAIRES DU POUVOIR DE SANCTION
IV - L’EMPLOI DE LA SANCTION
A – PAR LE MO OU LE MOD
B – PAR LE MINISTRE ET L’ACMP
V - LES TENDANCES DECISIONNELLES DE L’ACMP
A – PAR RAPPORT AU RESPECT DE L’OBLIGATION DE CONCURRENCE
B – PAR RAPPORT AU RESPECT DE L’OBLIGATION DE TRANSPARENCE
VI - LES RECOMMANDATIONS
3. INTRODUCTION
o Les marchés publics s’appréhende habituellement dans leur aspect
normal, dans le but de rendre compte du « bon fonctionnement » du
système des marchés publics,
o au-delà de leur fonctionnement normal, il est possible de les
appréhender dans leur aspect anormal, c’est-à-dire en se plaçant du point
de vue dysfonctionnel ou pathologique du système
21:26:34
o envisager la non-application du droit des marchés publics ou le non-
respect de ses dispositions, est aussi une façon pertinente d’en parler,
c’est-à-dire de faire état à la fois de son effectivité et de son efficacité.
o le droit des marchés publics peut aussi être bien décrit « en creux », au
travers des mauvaises pratiques, qu’il n’a pas pu ou su empêcher.
o le présent exposé s’intéresser plus concrètement à son effectivité et à
son efficacité, car on assiste de plus en plus à un conflit d’impératifs entre
la nécessité de respecter la règlementation des marchés publics et
l’intérêt du projet à réaliser
4. INTRODUCTION (suite et fin)
21:26:34
o un regard inquisiteur posé sur les marchés publics, conduit au constat,
que les dérives, volontaires ou non des acteurs du système des marchés
publics, les limites, les ambiguïtés, les points ou les zones d’ombres,
permettent de réaliser, ce que l’on pourrait qualifier de « portrait en
creux » du droit des marchés publics.
o Il s’agira de ramener à des lignes simples, l’option politique et
stratégique des marchés publics telle que définie par le Président de la
République, Chef de l’Etat, et la cohérence du système des marchés
discernable à l’aune de la réalisation des projets publics
5. I – LA SANCTION CONSACREE PAR LES
DECRETS DES 12 ET 20 JUIN 2018
A - Le concept et la fonction de la sanction
B - La typologie de la sanction
21:26:34
o La sanction dont il s’agit n’est pas celle relevant de l’ordre moral dont la violation
des règles engendre le regret ou le remord, ni celle relevant de l’ordre religieux
dont l’inobservation des commandements met en cause l’avenir supra terrestre de
l’individu, encore moins celle relevant des règles de bienséance dont la
méconnaissance suscite la réprobation sociale
o Il s’agit de la sanction juridique dont l’originalité ne tient pas tellement à son
existence quelle qu’elle soit, mais à son caractère de punition socialement
organisée, car à l'inverse des sanctions susmentionnées, qui sont toutes de nature
psychologique, le manquement à la règle de droit engendre une punition mettant
en mouvement l’appareil de la puissance publique (juge, procureur, commissaire,
gendarme, huissier etc.), sous peine de laisser s’instaurer l’anarchie, parce que le
rétablissement de l’ordre juridique doit venir de la force publique.
6. I – LA SANCTION CONSACREE PAR LES
DECRETS DES 12 ET 20 JUIN 2018
A - Le concept et la fonction de la sanction
B - La typologie de la sanction
21:26:34
o Elle peut être saisie dans un sens positif (récompense d’un mérite qui n’a point
été consacrée par le CMP), un sens négatif (caractère polysémique) et désigne, du
sens le plus large au sens plus strict, soit :
- un élément essentiel au caractère normatif d’une règle ;
- une mesure de contrainte accompagnant toute règle de droit ;
- une mesure de réaction à une violation de la légalité (peine, nullité, déchéance,
caducité etc.) ;
- une mesure de réaction à la violation d’une obligation.
o Elle se comprend donc comme une mesure punitive infligée par une autorité
habilitée pour l’inexécution d’un ordre, l’inobservation d’un règlement ou d’une
loi, et remplit diverses fonctions comme la rétribution, la neutralisation, la
dissuasion, la réhabilitation et la réparation. Dans le cadre des marchés publics,
seules quelques formes de sanctions dont il importe d’en dresser la typologie, ont
été consacrées.
7. I – LA SANCTION CONSACREE PAR LES
DECRETS DES 12 ET 20 JUIN 2018
A - Le concept et la fonction de la sanction
B - La typologie de la sanction
21:26:34
Il y’a lieu de distinguer :
o la sanction-exécution par laquelle le créancier d’une obligation recourt à une
exécution forcée ;
o la sanction-réparation par laquelle on vise à rétablir l’équilibre rompu par une
violation du droit ;
o la sanction-répression qui a pour but d’aller plus loin que l’équilibre détruit,
pour intimider et constituer de ce fait un obstacle plus énergique aux
manquements particulièrement graves, et
o la sanction-inhibition par laquelle l’autorité compétente paralyse l’acte juridique
ou l’action en justice, qu’entraîne le vice qui les entache
o La sanction consacrée par les textes des 12 et 20 juin 2018, n’a pas
expressément repris toutes ces formes de sanctions, par souci de réalisme. En
effet, l’Autorité exécutive exerçant sa fonction règlementaire s’est contentée de
sélectionner et d’opérer une certaine combinaison desdites sanctions, qu’on peut
classer en trois catégories :
- la sanction administrative ;
- la sanction contractuelle et
- la sanction disciplinaire.
8. I – LA SANCTION CONSACREE PAR LES
DECRETS DES 12 ET 20 JUIN 2018
A - Le concept et la fonction de la sanction
B - La typologie de la sanction
21:26:34
o La sanction administrative est celle prononcée, sans préjudice de la sanction
pénale ou civile, aussi bien par le Ministre chargé des marchés publics à l’égard de
ses collaborateurs, et l’Autorité chargée des marchés publics (ACMP) à l’égard des
acteurs du système des marchés publics, que par le Directeur Général de l’ARMP
ou les Directeurs Généraux des Entreprises Publiques (EP) à l’égard de leurs
collaborateurs (l’annulation ou la reprise d’une procédure, l’irrecevabilité pour
cause de forclusion dans le cas d’une demande d’arbitrage ou d’un recours)
o La sanction contractuelle est celle que le MO, partie au contrat, est en droit
d’infliger à son cocontractant, en raison de la violation des clauses du marché ou
de la méconnaissance des OS reçus. Bien que prévue par le CMP, ce pouvoir de
sanction existe de plein droit au profit du MO. La sanction reconnue à ce dernier
peut être pécuniaire ou coercitive.
o La sanction pécuniaire consiste en l’allocation d’une somme d’argent au
créancier de l’obligation et apparaît dans le CMP sous une double forme : la
pénalité de retard qui punit le titulaire du marché pour défaut de ponctualité (voir
les articles 166 et 167 du CMP), et l’intérêt moratoire qui punit le MO pour défaut
de paiement dans les délais fixés par le CCAP (voir l’article 168 du CMP).
9. I – LA SANCTION CONSACREE PAR LES
DECRETS DES 12 ET 20 JUIN 2018
A - Le concept et la fonction de la sanction
B - La typologie de la sanction
21:26:34
o La sanction résolutoire qui a pour fonction de mettre fin au contrat tant pour le
passé, que pour l’avenir, l’annulation du marché n’a pas été prévue par le CMP. Ce
qui ne veut pas dire qu’un contractant ne pourrait pas la mettre en œuvre. Seule
la résiliation a été prévue par le CMP. En effet, décidée par le MO du fait de la
défaillance du titulaire du marché, elle consiste à mettre un terme à la relation
contractuelle seulement pour l’avenir
o La mise en régie qui est également une espèce de sanction coercitive, ne met
pas fin au contrat. Elle est seulement une mesure prise par le MO, en vertu de
laquelle ce dernier dessaisit le titulaire du marché de l’opération d’exécution
(jusqu’à ce qu’il puisse reprendre l’exécution de la prestation) et, ou bien le
remplace, ou bien la confie à une autre entreprise aux frais et risques du titulaire
du marché défaillant
o la sanction disciplinaire qui évoque, en théorie, la violation d’un statut ou d’un
règlement intérieur commun aux membres d’un corps de métier, d’un
établissement ou d’une profession
o l’Avis de Non Objection (ANO) des bailleurs de fonds internationaux qui a pour
effet de paralyser la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et
leurs directives
10. II – LES ACTES, PROCEDURES ET
ACTEURS SANCTIONNABLES
A - Les actes et procédures susceptibles de sanction
B - Les acteurs du système susceptibles de sanction
21:26:34
o L’acte unilatéral, c’est le cas surtout de la décision d’attribution d’un marché ou
des actes détachables du contrat comme les OS.
o Les actes non décisoires ne sont pas concernés : l’avis d’appel d’offres ou les avis
techniques.
o Les actes bilatéraux ou multilatéraux, notamment le contrat ou la convention
ou même un accord de groupement
o Par rapport aux procédures sanctionnables, on distingue dans la procédure de
passation des marchés, le procédé concurrentiel de sélection du futur
cocontractant de l’administration, comme l’appel d’offres et des procédés
dérogatoires comme les procédures de gré à gré ou de régie et celle qui permet
au MO d’être dispensé de l’usage de la préqualification.
o On distingue aussi les procédures de contestation comme la demande
d’arbitrage et les recours.
o Même dans l’exécution des marchés publics, on trouve plusieurs procédures : la
résiliation, la mise en régie et la réception
11. II – LES ACTES, PROCEDURES ET
ACTEURS SANCTIONNABLES
A - Les actes et procédures susceptibles de sanction
B - Les acteurs du système susceptibles de sanction
21:26:34
o A partir de la place occupée par certains acteurs et du rôle joué par d’autres
dans la passation et l’exécution des marchés publics, il y’a donc lieu de distinguer
dans l’activité de ces marchés, des acteurs centraux et des acteurs périphériques
o Les Maîtres d’ouvrage (MO),
- centralisés (Ministres),
- déconcentrés (Gouverneurs, Préfets),
- décentralisés (Maires et Présidents des Conseils régionaux),
- diplomatiques (Ambassadeurs et Chefs des missions consulaires),
- spécialisés ( Coordonnateurs des projets) et
- marchands (Directeurs généraux des entreprises publiques).
o Les mandataires des MO (le Chef service du marché, le Maître d’œuvre et
l’Ingénieur du marché.)
o le soumissionnaire et le titulaire du marché, ainsi que ses co-traitants et sous-
traitants
o le acteurs périphériques (Présidents, Membres, Secrétaires, Rapporteurs et
Experts des CPM et des CCCMP, du Président, des Membres et du Coordonnateur
du Secrétariat Technique du CER, du personnel du SIGAMP, et des auxiliaires de
l’ARMP que sont l’Observateur indépendant et l’Auditeur indépendant).
12. III - LA TITULATURE DU POUVOIR DE
SANCTION
A - Le titulaire primaire du pouvoir de sanction
B - Les titulaires secondaires du pouvoir de sanction
21:26:34
o Président de la République, Chef de l’Etat (titulaire primaire)
- pouvoir de gouverner, qui consiste à décider des grands choix politiques
- pouvoir d’administrer qui se traduit par l’application concrète de ces choix
o Le Maître d’ouvrage (MO)
En effet, en cas de défaillance du titulaire d’un marché, le MO a compétence, soit
pour résilier unilatéralement ce marché, soit pour mettre le défaillant en régie
o Au-dessus du MO se place le Ministre chargé des marchés publics, qui dispose
aussi d’un pouvoir de sanction. Il dispose pour cela, d’une série de pouvoirs, à
savoir, le pouvoir hiérarchique qu’il exerce sur le personnel du MINMAP à travers
les ordres, les instructions et les circulaires ; le pouvoir d’organisation de ses
services selon la jurisprudence fondatrice Jamart ; et bien entendu, le pouvoir de
sanction sur ses collaborateurs.
o L’Autorité chargée des marchés publics, nantie des prérogatives permissive,
prohibitive, répressive, règlementaire, grâcieuse et arbitrale, qui en font le
« Janus » de l’administration des marchés publics au Cameroun. En effet, elle a par
exemple compétence, pour ordonner à un MO l’annulation d’une attribution
irrégulière ou la résiliation d’un marché public irrégulièrement passé, ou même
encore annuler lui-même la procédure d’appel d’offres ou de gré à gré en cause,
lorsqu’il n’a pas choisi d’ordonner sa reprise
13. III- LA TITULATURE DU POUVOIR DE
SANCTION
A - Le titulaire primaire du pouvoir de sanction
B - Les titulaires secondaires du pouvoir de sanction
21:26:34
o L’Autorité chargée des marchés publics (ACMP), nantie des prérogatives
permissive, prohibitive, répressive, règlementaire, grâcieuse et arbitrale, qui en
font le « Janus » de l’administration des marchés publics au Cameroun. En effet,
elle a par exemple compétence, pour ordonner à un MO l’annulation d’une
attribution irrégulière ou la résiliation d’un marché public irrégulièrement passé,
ou même encore annuler lui-même la procédure d’appel d’offres ou de gré à gré
en cause, lorsqu’il n’a pas choisi d’ordonner sa reprise
o L’ACMP est aussi compétente tant pour sanctionner les auteurs de mauvaises
pratiques, les litiges et les désaccords entre les agents publics, que pour
s’autosaisir et sanctionner une procédure (cf. article 50 du CMP).
o L’emploi que font les titulaires du pouvoir de sanction, suggère que l’on jette un
regard sur son exercice.
14. IV – L’EMPLOI DE LA SANCTION
A - Par le MO ou le MOD
B - Par le ministre et l’ACMP
21:26:34
Quelques notions utiles
o la délinquance légale qui détermine le nombre de sanctions prononcées par les
titulaires du pouvoir de sanction,
o la délinquance apparente qui est établie à partir des statistiques des fautes
constatées par les services de contrôle et de régulation
o la délinquance réelle qui renvoie à l’ensemble des fautes commises ou tentées à
un moment donné.
o Mais même en l’absence d’une étude statistique fiable, l’on peut constater, que
le nombre de requêtes en contestation des résiliations abusives reçues au
MINMAP, est très élevé.
o Bon nombre d’entre elles sont jugées fondées, à cause du non-respect par les
MO des préalables à la résiliation.
o Ce qui donne une idée générale de l’usage abusif que font ces derniers du
pouvoir de résiliation unilatérale qui leur est dévolu.
o Plusieurs MO ne croient pas devoir résilier les marchés pour des raisons
inavouées, alors que les conditions de la défaillance de leurs titulaires sont
réunies, on ne peut s’empêcher de conclure à une efficacité relative de cette
sanction.
15. IV – L’EMPLOI DE LA SANCTION
A - Par le MO ou le MOD
B - Par le ministre et l’ACMP
21:26:34
o Besoin de concilier la rigueur et la souplesse dans l’application de la sanction ;
o Nécessité de respecter les règles, procédures et institutions des marchés publics
avec l’intérêt du projet;
o Et pour cause, il serait sinon irréaliste, du moins contre-productif d’appliquer
strictement la règlementation, pour ne pas finalement réaliser le projet.
o le Ministre chargé des marchés publics évite autant que faire se peut de mettre
en œuvre la procédure disciplinaire pouvant déboucher sur la révocation ou le
licenciement de l’agent public en cause.
o C’est pourquoi, privilégie-t-il des lettres d’observations ou d’avertissements.
Mais lorsque la faute de l’agent concerné est particulièrement grave, il prend des
mesures énergiques conduisant à la remise du fautif à son administration
d’origine.
o Placé devant les manquements avérés des autres acteurs, l’ACMP exploite
habilement la marge de manœuvre que lui donne la règlementation, pour ne
déboucher, ni sur la paralysie du système, ni sur l’impunité des acteurs, le CMP
n’ayant pas nanti ces acteurs de l’immunité de sanction, et l’ACMP étant
persuadée que « trop de sanction tue la sanction ».
16. IV – L’EMPLOI DE LA SANCTION
A - Par le MO ou le MOD
B - Par le ministre et l’ACMP
21:26:34
o Consciente de ce que les entreprises qui constituent le gros lot du contingent
des acteurs sanctionnés sont des entités créatrices d’emplois et pourvoyeuses de
richesses, l’ACMP s’assure d’abord de la proportionnalité de sa sanction d’avec la
faute, avant de prononcer sa décision
o S’agissant de l’arbitrage, elle est assistée par un Groupe de Travail mis en place
par ses soins.
o En ce qui concerne les recours, elle est assistée par un double organe
préparatoire de ses décisions :
- l’ARMP qui instruit les litiges avant d’émettre un avis technique et
- le CER qui examine les recours avant de formuler une proposition de
mesures appropriées.
C’est dire qu’avant toute décision, l’ACMP est éclairée par deux actes
préparatoires que sont l’avis technique de l’ARMP et la proposition du CER
o Sur un tout autre plan, elle exerce une fonction gracieuse. Celle-ci la conduit, en
fonction de la condition du requérant, soit au maintien, soit à la réduction, soit à
la levée ou non des sanctions
17. V – LES TENDANCES
DECISIONNELLES DE L’ACMP
A - Par rapport au respect de l’obligation de concurrence
B - Par rapport au respect de l’obligation de transparence
21:26:34
o Chaque fois que la liberté d’accès à la commande publique et l’égalité de
traitement des candidats sont violées, l’ACMP n’hésite pas à sanctionner les
fautifs. Sa sanction va aussi bien en direction des MO, que des Présidents et
Membres des CPM;
o Elle est sévère lorsqu’un MO a pris une décision d’attribution unilatérale, c’est-à-
dire en marge d’une proposition d’attribution formulée par la CPM ;
o En plus de l’interdiction d’intervenir dans l’activité des marchés publics, parfois
l’ACMP instruit également le MO de rapporter sa décision d’attribution et/ou de
résilier le marché.
o L’ACMP est impitoyable à l’égard des MO qui ne respectent les actes de
régulation posés par l’ARMP .
o En dehors des MO, les soumissionnaires ayant produit de fausses références au
soutien de leur dossier de soumission se voient aussi interdire la participation à la
commande publique ;
o les Présidents, Membres et Secrétaires des CPM et des SCAO, convaincus d’avoir
biaisé l’analyse des offres des soumissionnaires, sont aussi sanctionnés.
18. V – LES TENDANCES
DECISIONNELLES DE L’ACMP
A - Par rapport au respect de l’obligation de concurrence
B - Par rapport au respect de l’obligation de transparence
21:26:34
o En ce qui concerne leur violation, il faut dire qu’elle porte sur les diverses étapes
de la passation du marché, en assurant une pré information des entreprises au
stade du projet de passation, une information de celles-ci au stade de la
réalisation de la procédure et une post information au stade de l’attribution du
marché.
o l’ACMP ne ménage aucun effort pour assurer le respect de leur exigence,
comme l’indiquent ses décisions instruisant les MO, qui n’ont pas cru devoir
publier l’AAO dans le JDM, ou qui n’ont pas notifié aux soumissionnaires l’additif
du DAO, même s’ils l’ont publié dans le JDM, ou encore d’annuler ou de reprendre
la procédure d’appel d’offres;
o Placé devant les MO qui se livrent la « rétention spéculative » des DAO en vue
de solliciter ultérieurement l’autorisation de gré à gré, l’ACMP les invite à se
soumettre à l’obligation de concurrence.
o Cet effort d’assainissement est aussi observé face aux actes de résiliation des
MO qui n’ont pas été précédés ;
o l’ACMP annule systématiquement les décisions d’attributions des marchés
entachées de défaut de publicité, ou les procédures d’appel d’offres émaillées par
l’opacité ou marquées par un caractère occulte dans leur conduite.
19. VI – RECOMMANDATIONS
21:26:34
o susciter un débat au sommet de l’Etat sur le rapport du citoyen à la loi lors du
conseil ministériel ou de cabinet, en vue d’arriver à un niveau général acceptable
d’obéissance aux règles et de considération des institutions des marchés publics
o Une des causes fondamentales de la lenteur dans le traitement des dossiers
réside dans le délai règlementaire irréaliste imparti aux organes chargés d’instruire
les litiges, d’examiner les recours et de prendre la décision, il conviendrait de
revoir à la hausse le temps imparti à ce traitement
o Par ailleurs la sanction infligée par l’ACMP aux entreprises résulte jusqu’ici d’une
analyse juridique débouchant sur une application mécanique de la règle de droit,
alors qu’en tant qu’un instrument de la dépense publique, les marchés publics
nécessitent aussi pour une plus grande efficacité du système, une analyse
économique dans leur appréhension
o En outre, étant donné qu’en dehors de l’existence d’un corps de règles
particulier relatif aux marchés publics, il existe aussi de facto un corps particulier
de contrôleurs et de régulateurs des marchés publics, l’Etat ne peut indéfiniment
continuer à s’offrir le luxe de faire l’économie d’un débat sur la question de sa
professionnalisation appréhendée dans sa triple dimension : professionnalité,
professionnisme et professionnalisme