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CCN Négoce de l’ameublement – accord fixation 6 jours CP 1/3
CCN DU NEGOCE DE L’AMEUBLEMENT
ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LES ENTREPRISES DE
MOINS DE 50 SALARIES
Préambule :
Le présent accord a pour finalité la mise en œuvre des dispositions relatives à la prise des
congés payés des salariés concernés dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-
323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée
du travail et de jours de repos.
Dans un contexte économique extrêmement difficile dû à la pandémie « COVID-19 » et
aux restrictions d’ouverture et d’activité des entreprises du secteur du Négoce de
l’Ameublement, les parties au présent accord ont souhaité afficher leur solidarité et leur
détermination à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement spécifiques tenant
compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises de la branche.
Ainsi le présent accord s’applique seulement aux entreprises de moins de 50 salariés.
Il permet aux salariés concernés de bénéficier pour la période de congé concernée de la
rémunération attachée au régime des congés payés plus favorable que le régime de
l’activité partielle ; il permet aux entreprises d’assurer la plus grande disponibilité des
salariés au moment de la reprise et de la relance indispensable de l’activité.
Les parties signataires incitent ces entreprises à rechercher à leur niveau, en concertation
avec les institutions représentatives du personnel, les conditions et les contreparties les
plus adaptées à la situation spécifique de l’entreprise à l’égard des salariés.
A défaut d'accord, elles peuvent recourir de manière directe aux dispositions prévues dans
le cadre du présent accord.
Article 1 – Principe
Conformément au texte précité, l'employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise
d'une partie des congés payés, sans avoir à respecter le délai de prévenance prévu par
l’article L.3141-16-2° du code du travail et ce dans la limite de 6 jours ouvrables
correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés :
- ayant acquis moins de 10 jours de congés payés à la date de signature du présent
accord
- pour lesquels auront été imposés des jours de RTT, des jours de repos pris sur le
compte épargne-temps ou dans le cadre du dispositif de forfait jours, conformément
aux dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance susvisée.
- qui ont poursuivi sous la forme du télétravail leur activité habituelle.
Article 2 – Modalités
Ces congés peuvent être fixés soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité
partielle des salariés concernés ou même en l'absence d'une telle situation.
Une information sera faite par tout moyen écrit au CSE quand il existe, préalablement à la
mise en œuvre du présent accord.
CCN Négoce de l’ameublement – accord fixation 6 jours CP 2/3
Chaque salarié sera informé par tout moyen écrit, moyennant un délai de prévenance de
sept jours francs, de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jour concerné,
étant précisé que cette faculté donnée à l'employeur peut lui permettre de fractionner en
plusieurs fois et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise des dits congés.
Le nombre de jours de congés posés et pris par les salariés pendant la période de fermeture
des magasins liée à l’état d’urgence sanitaire, seront déduits des jours à fixer par
l’employeur.
Pour les salariés conjoints ou pacsés ou en concubinage travaillant dans la même
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- Et enfin la prise des congés payés acquis au titre de la dernière période
d’acquisition, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.
La décision de l’employeur relative à la fixation des congés payés objets du présent accord,
doit être prise avant le 31 août 2020.
Article 3 – Contreparties
L'employeur qui fait application du présent accord, accordera aux salariés concernés 1 jour
de congé payé supplémentaire, qui sera à prendre sur l’année civile 2021.
Si le salarié a quitté l’entreprise avant d’avoir pu bénéfic ier de cette contrepartie, il
percevra l’indemnité compensatrice correspondante à cette journée.
Article 4 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée
venant à échéance au 31 octobre 2020.
Les parties conviennent de se revoir avant le 15 septembre pour la nécessité de reconduire
les dispositions du présent accord jusqu’à la fin de l’année 2020.
Article 5 – Publicité et formalités de dépôt
Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales
représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d’exempla ires
pour qu’un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de
dépôt prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées
par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 27 avril 2020
Signataires
Entre :
- La Fédération nationale du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement
de la Maison (FNAEM) - 133, rue de la Roquette – 75011 PARIS
D’une part,
Et
CCN Négoce de l’ameublement – accord fixation 6 jours CP 3/3
- La Fédération des Services C.F.D.T. Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508
PANTIN CEDEX
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IDCC 1880 congés coronavirus

  • 1. CCN Négoce de l’ameublement – accord fixation 6 jours CP 1/3 CCN DU NEGOCE DE L’AMEUBLEMENT ACCORD RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIES Préambule : Le présent accord a pour finalité la mise en œuvre des dispositions relatives à la prise des congés payés des salariés concernés dans le cadre de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020- 323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Dans un contexte économique extrêmement difficile dû à la pandémie « COVID-19 » et aux restrictions d’ouverture et d’activité des entreprises du secteur du Négoce de l’Ameublement, les parties au présent accord ont souhaité afficher leur solidarité et leur détermination à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement spécifiques tenant compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises de la branche. Ainsi le présent accord s’applique seulement aux entreprises de moins de 50 salariés. Il permet aux salariés concernés de bénéficier pour la période de congé concernée de la rémunération attachée au régime des congés payés plus favorable que le régime de l’activité partielle ; il permet aux entreprises d’assurer la plus grande disponibilité des salariés au moment de la reprise et de la relance indispensable de l’activité. Les parties signataires incitent ces entreprises à rechercher à leur niveau, en concertation avec les institutions représentatives du personnel, les conditions et les contreparties les plus adaptées à la situation spécifique de l’entreprise à l’égard des salariés. A défaut d'accord, elles peuvent recourir de manière directe aux dispositions prévues dans le cadre du présent accord. Article 1 – Principe Conformément au texte précité, l'employeur pourra fixer ou modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, sans avoir à respecter le délai de prévenance prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail et ce dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, ou à prendre par anticipation. Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés : - ayant acquis moins de 10 jours de congés payés à la date de signature du présent accord - pour lesquels auront été imposés des jours de RTT, des jours de repos pris sur le compte épargne-temps ou dans le cadre du dispositif de forfait jours, conformément aux dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance susvisée. - qui ont poursuivi sous la forme du télétravail leur activité habituelle. Article 2 – Modalités Ces congés peuvent être fixés soit préalablement, soit postérieurement à la mise en activité partielle des salariés concernés ou même en l'absence d'une telle situation. Une information sera faite par tout moyen écrit au CSE quand il existe, préalablement à la mise en œuvre du présent accord.
  • 2. CCN Négoce de l’ameublement – accord fixation 6 jours CP 2/3 Chaque salarié sera informé par tout moyen écrit, moyennant un délai de prévenance de sept jours francs, de la date fixée de prise des congés payés et du nombre de jour concerné, étant précisé que cette faculté donnée à l'employeur peut lui permettre de fractionner en plusieurs fois et dans la limite des 6 jours ouvrables autorisés, la prise des dits congés. Le nombre de jours de congés posés et pris par les salariés pendant la période de fermeture des magasins liée à l’état d’urgence sanitaire, seront déduits des jours à fixer par l’employeur. Pour les salariés conjoints ou pacsés ou en concubinage travaillant dans la même entreprise, l’employeur fixera lesdits jours de congés en même temps. Par ordre de priorité, l’employeur choisit : - D’abord la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente, - Puis la prise de jours de congés conventionnels acquis (congé d’ancienneté…) - Et enfin la prise des congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition, ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation. La décision de l’employeur relative à la fixation des congés payés objets du présent accord, doit être prise avant le 31 août 2020. Article 3 – Contreparties L'employeur qui fait application du présent accord, accordera aux salariés concernés 1 jour de congé payé supplémentaire, qui sera à prendre sur l’année civile 2021. Si le salarié a quitté l’entreprise avant d’avoir pu bénéfic ier de cette contrepartie, il percevra l’indemnité compensatrice correspondante à cette journée. Article 4 - Date d'effet – Durée Le présent accord prendra effet dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 octobre 2020. Les parties conviennent de se revoir avant le 15 septembre pour la nécessité de reconduire les dispositions du présent accord jusqu’à la fin de l’année 2020. Article 5 – Publicité et formalités de dépôt Le texte du présent accord a été notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application. Il est établi en suffisamment d’exempla ires pour qu’un original soit remis à chaque organisation signataire, et que les formalités de dépôt prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail puissent être effectuées par la partie la plus diligente. Fait à Paris, le 27 avril 2020 Signataires Entre : - La Fédération nationale du Négoce de l’Ameublement et de l’Equipement de la Maison (FNAEM) - 133, rue de la Roquette – 75011 PARIS D’une part, Et
  • 3. CCN Négoce de l’ameublement – accord fixation 6 jours CP 3/3 - La Fédération des Services C.F.D.T. Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN CEDEX - La Fédération Commerces, Services et Forces de Vente CSFV/CFTC 34, Quai de la Loire – 75019 PARIS D’autre part,