27/10/2011
                                                                           De Scheila BENASSAYAG




LA DIRECTIVE EUROPEENNE DES MARCHES
   D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIF 1)




    Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France
   Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
Sommaire



1   OBJECTIFS



2 PLANNING



3 LA DIRECTIVE MIF : LES PRINCIPES



3 LES IMPACTS




                 Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France
                Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
1. OBJECTIFS


La sophistication accrue des techniques et des instruments, et l’émergence des places
   alternatives aux marchés traditionnels ont conduit l’Europe à cette nouvelle
   initiative.

  3 grands objectifs :
      1) Un marché unique des activités de marchés
      2) Un environnement plus concurrentiel entre les différents systèmes de
   négociation
      3) Des clients mieux protégés

 CHAMPS D’APPLICATION:
• Entreprises d’investissement et établissements de crédit lorsqu’ils fournissent des
  services d’investissement (réception et transmission d’ordres, exécution d’ordres
  pour compte de tiers, conseil en investissement…)
• Tous les instruments financiers (valeurs mobilières, organismes de placement
  collectif, instruments financiers à terme…).



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2. PLANNING

-   Mars 2004 : Adoption de la directive MIF par le Parlement européen.

-   Avril 2004 : Adoption par le Conseil et publication de la directive MIF

-   20 juillet 2005 : La loi n° 2005-811 portant diverses dispositions d’adaptation au
    droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, habilite le
    gouvernement à transposer la directive MIF par ordonnance (article 5).

-   Septembre 2006 : Publication de la directive et du règlement portant mesures
    d’exécution de la directive MIF.

-   30 janvier 2007 : Echéance pour la transposition de la directive MIF dans les Etats
    membres.

-   1er novembre 2007 : La directive MIF entre en vigueur.




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LA DIRECTIVE MIF : LES PRINCIPES

I Un marché unique

•     Elle met en place un véritable « passeport unique »pour les entreprises
      d’investissement afin de leur permettre de travailler dans toute l’UE avec un
      minimum de formalités tout en renforçant la protection des clients vis-à-vis des
      opérateurs malhonnêtes. Sur la base d’un agrément délivré par l’état membre
      d’origine, les entreprises d’investissement peuvent opérer sur l’ensemble du
      territoire européen.

•     En outre, la directive permet aux entreprises d’investissement de traiter des
      ordres de clients an dehors des marchés réglementés.

•     Dans ce contexte, la directive cherche à rapprocher les règles nationales
      relatives à la fourniture des services d’investissement et au fonctionnement des
      bourses, le but ultime étant de créer un cadre réglementaire européen unique
      pour les valeurs mobilières

     (les titres négociables telles que les actions de sociétés et autres titres
      équivalents, les obligations et les autres titres de créance y compris les
      certificats d’actions)




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LA DIRECTIVE MIF : LES PRINCIPES

II Un environnement plus concurrentiel :
. La fin réglementaire du monopole des bourses par la mise en concurrence des
    modes d’exécution des ordres.
. Suppression de la règle de concentration des ordres sur un marché réglementé (RM):
   Dans ce contexte, pour une même transaction ,plusieurs prix peuvent coexister
    sur les systèmes de négociation :
       - marchés réglementés
       - Système multilatéral de négociation ou MTF (Multi Trading Facilites)
Un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur
de marché, qui assure la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs
   exprimés
par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la
   conclusion
de contrats.
       - Internalisation des ordres au sein des entreprises d’investissement.
       - d’où transparence et intégrité du marché



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Impacts

Impact de la MIF sur la relation banque client

   La banque est en effet soumise à de nouvelles obligations d’information et
   d’évaluation du client, en vue de lui fournir les produits les plus adaptés et
   d’assurer au mieux sa protection. Les règles de conduite à la charge de la banque
   et le niveau de protection de l’investisseur varient selon le type de client auquel la
   banque s’adresse et les services d’investissement fournis.

   1. Règles de conduite selon la typologie du client

   La directive distingue trois catégories de clients :
   la contrepartie éligible : Entreprise d’investissement, établissements de crédit,
   entreprises d’assurance, OPCVM, sociétés de gestion… pour lesquels les
   obligations d’information et de conseil ne s’appliquent pas ;
    le client professionnel : il est censé posséder la compétence nécessaire pour
   prendre ses décisions d’investissement, évaluer les risques qu’il encourt et être en
   mesure de supporter le risque de toute perte résultant de l’investissement. Les
   obligations d’information et de conseil de la banque à son égard sont plus allégées
   que celles pour les particuliers ;
    le client de détail : il bénéficie de toutes les règles de protection en termes
   d’information et de conseil ainsi que dans le traitement de ses ordres qui doivent
   être exécutés aux meilleures conditions (notamment de prix)

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Règles de conduite selon la typologie du
                      service d’investissement


-    Evaluation du niveau de connaissance et d’expérience du client en matière
     d’investissement.
    Ces obligations d’évaluation à la charge de la banque diffèrent en fonction
    du service d’investissement fourni.

    Pour un client de détail :

- lorsque la banque fournit des services de conseil en investissement et
  de gestion de portefeuille, elle doit se procurer les informations lui permettant
  d’évaluer les connaissances du client, son expérience en matière d’investissement,
  sa situation financière et ses objectifs d’investissement. Si elle n’obtient pas ces
  informations, elle doit s’abstenir de recommander des services d’investissement
  ou des instruments financiers ;




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Règles de conduite selon la typologie du
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                     service d’investissement


- Lorsque la banque fournit des services d’investissement autres que ceux cités ci-dessus
(comme l’exécution d’ordres au nom de clients ou la réception et transmission d’ordres
portant sur un ou plusieurs instruments financiers), elle doit demander au client ses
connaissances et son expérience en matière d'investissement. Si elle ne possède pas les
informations suffisantes, elle avertit le client qu’elle ne peut déterminer si le service
envisagé lui convient ;
- La banque ne peut s’exonérer de ses obligations d’évaluation du client sauf si les
conditions suivantes sont remplies :
          - le service est fourni à la demande du client,
          - il porte sur des instruments simples,
          - le client est informé que la banque n’est pas tenue d’évaluer sa compétence
pour la fourniture de ce service.




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Mif

  • 1.
    27/10/2011 De Scheila BENASSAYAG LA DIRECTIVE EUROPEENNE DES MARCHES D’INSTRUMENTS FINANCIERS (MIF 1) Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
  • 2.
    Sommaire 1 OBJECTIFS 2 PLANNING 3 LA DIRECTIVE MIF : LES PRINCIPES 3 LES IMPACTS Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
  • 3.
    1. OBJECTIFS La sophisticationaccrue des techniques et des instruments, et l’émergence des places alternatives aux marchés traditionnels ont conduit l’Europe à cette nouvelle initiative. 3 grands objectifs : 1) Un marché unique des activités de marchés 2) Un environnement plus concurrentiel entre les différents systèmes de négociation 3) Des clients mieux protégés CHAMPS D’APPLICATION: • Entreprises d’investissement et établissements de crédit lorsqu’ils fournissent des services d’investissement (réception et transmission d’ordres, exécution d’ordres pour compte de tiers, conseil en investissement…) • Tous les instruments financiers (valeurs mobilières, organismes de placement collectif, instruments financiers à terme…). Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
  • 4.
    2. PLANNING - Mars 2004 : Adoption de la directive MIF par le Parlement européen. - Avril 2004 : Adoption par le Conseil et publication de la directive MIF - 20 juillet 2005 : La loi n° 2005-811 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine des marchés financiers, habilite le gouvernement à transposer la directive MIF par ordonnance (article 5). - Septembre 2006 : Publication de la directive et du règlement portant mesures d’exécution de la directive MIF. - 30 janvier 2007 : Echéance pour la transposition de la directive MIF dans les Etats membres. - 1er novembre 2007 : La directive MIF entre en vigueur. Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
  • 5.
    LA DIRECTIVE MIF: LES PRINCIPES I Un marché unique • Elle met en place un véritable « passeport unique »pour les entreprises d’investissement afin de leur permettre de travailler dans toute l’UE avec un minimum de formalités tout en renforçant la protection des clients vis-à-vis des opérateurs malhonnêtes. Sur la base d’un agrément délivré par l’état membre d’origine, les entreprises d’investissement peuvent opérer sur l’ensemble du territoire européen. • En outre, la directive permet aux entreprises d’investissement de traiter des ordres de clients an dehors des marchés réglementés. • Dans ce contexte, la directive cherche à rapprocher les règles nationales relatives à la fourniture des services d’investissement et au fonctionnement des bourses, le but ultime étant de créer un cadre réglementaire européen unique pour les valeurs mobilières (les titres négociables telles que les actions de sociétés et autres titres équivalents, les obligations et les autres titres de créance y compris les certificats d’actions) Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
  • 6.
    LA DIRECTIVE MIF: LES PRINCIPES II Un environnement plus concurrentiel : . La fin réglementaire du monopole des bourses par la mise en concurrence des modes d’exécution des ordres. . Suppression de la règle de concentration des ordres sur un marché réglementé (RM): Dans ce contexte, pour une même transaction ,plusieurs prix peuvent coexister sur les systèmes de négociation : - marchés réglementés - Système multilatéral de négociation ou MTF (Multi Trading Facilites) Un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats. - Internalisation des ordres au sein des entreprises d’investissement. - d’où transparence et intégrité du marché Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
  • 7.
    Impacts Impact de laMIF sur la relation banque client La banque est en effet soumise à de nouvelles obligations d’information et d’évaluation du client, en vue de lui fournir les produits les plus adaptés et d’assurer au mieux sa protection. Les règles de conduite à la charge de la banque et le niveau de protection de l’investisseur varient selon le type de client auquel la banque s’adresse et les services d’investissement fournis. 1. Règles de conduite selon la typologie du client La directive distingue trois catégories de clients : la contrepartie éligible : Entreprise d’investissement, établissements de crédit, entreprises d’assurance, OPCVM, sociétés de gestion… pour lesquels les obligations d’information et de conseil ne s’appliquent pas ; le client professionnel : il est censé posséder la compétence nécessaire pour prendre ses décisions d’investissement, évaluer les risques qu’il encourt et être en mesure de supporter le risque de toute perte résultant de l’investissement. Les obligations d’information et de conseil de la banque à son égard sont plus allégées que celles pour les particuliers ; le client de détail : il bénéficie de toutes les règles de protection en termes d’information et de conseil ainsi que dans le traitement de ses ordres qui doivent être exécutés aux meilleures conditions (notamment de prix) Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
  • 8.
    Règles de conduiteselon la typologie du service d’investissement - Evaluation du niveau de connaissance et d’expérience du client en matière d’investissement. Ces obligations d’évaluation à la charge de la banque diffèrent en fonction du service d’investissement fourni. Pour un client de détail : - lorsque la banque fournit des services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille, elle doit se procurer les informations lui permettant d’évaluer les connaissances du client, son expérience en matière d’investissement, sa situation financière et ses objectifs d’investissement. Si elle n’obtient pas ces informations, elle doit s’abstenir de recommander des services d’investissement ou des instruments financiers ; Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com
  • 9.
    Règles de conduiteselon la typologie du 26/08/2011 service d’investissement - Lorsque la banque fournit des services d’investissement autres que ceux cités ci-dessus (comme l’exécution d’ordres au nom de clients ou la réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers), elle doit demander au client ses connaissances et son expérience en matière d'investissement. Si elle ne possède pas les informations suffisantes, elle avertit le client qu’elle ne peut déterminer si le service envisagé lui convient ; - La banque ne peut s’exonérer de ses obligations d’évaluation du client sauf si les conditions suivantes sont remplies : - le service est fourni à la demande du client, - il porte sur des instruments simples, - le client est informé que la banque n’est pas tenue d’évaluer sa compétence pour la fourniture de ce service. Groupe NOVENCIA – 25 Rue de Maubeuge– 75009 – PARIS – France Tél. : +33 1 44 63 53 13 – Fax : +33 1 44 63 53 14 – www.novencia.com