LF 2017 Tunisie

Riadh Aissa Mohamed
Riadh Aissa MohamedContrôleur De Gestion et Comptable industrielle à Briqueterie ESSID

قانون المالية لسنة 2017

La loi de finances pour l'exercice 2017 (LF2017) fixe le budget global de l’Etat à 32.200.000.000 dinars
contre 29.150.000.000 dinars dans la loi de finances de 2016, soit une augmentation de 10%. Le budget de
l’Etat est ainsi financé par des recettes fiscales et non fiscales à raison de 69,4% contre 73% en 2016.
Le budget de l’Etat est réservé aux dépenses de fonctionnement à concurrence de 62% (20 065 MDT) et
aux dépenses de développement pour 17% (5 421 MDT). Le service de la dette s’élève à 3 610 MDT en
principal et 2 215 MDT en intérêt.
1. IRPP & IS
§ Instauration d’une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de l’Etat de
2017 (article 48 et 49)
Sont soumis à cette contribution les entreprises et sociétés qu’elles soient soumises ou exonérées de
l’impôt sur les sociétés, ainsi que les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu dans les
catégories BIC, BNC, revenus agricoles et de pêche et revenus fonciers.
La contribution conjoncturelle exceptionnelle s’élève, selon les cas, à :
Personnes imposables Base Taux et Minima
Personnes morales soumises à
l’IS au taux de 25% ou 20%
Bénéfice pris en considération pour le
calcul de l’IS exigible en 2017
7,5%
Avec un minimum de 1 000 dinars
Personnes morales soumises à
l’IS au taux de 35%
Bénéfice pris en considération pour le
calcul de l’IS exigible en 2017
7,5%
Avec un minimum de 5 000 dinars
Personnes morales soumises à
l’IS au taux de 10%
Bénéfice pris en considération pour le
calcul de l’IS exigible en 2017
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
Sociétés exonérées de l’IS Bénéfices exonérés au titre de 2016
7,5%
Avec un minimum de 1 000 dinars
Société bénéficiant de la
déduction totale du bénéfice
provenant de l’exploitation
Bénéfice déduit totalement au titre de
2016
7,5%
Avec un minimum de 1 000 dinars
Sociétés pétrolières
Bénéfice pris en considération pour le
calcul de l’impôt pétrolier exigible en
2017
7,5%
Avec un minimum de 10 000 dinars
pour chaque concession
d’exploitation
Sociétés pétrolières non
encore entrées en exploitation
- 5 000 dinars
Personnes morales soumises
au minimum d’impôt
Minimum d’impôt exigible en 2017 50% du minium d’impôt
Personnes physiques de la
catégorie BIC ou BNC régime
réel
Revenus pris en considération pour le
calcul de l’IS exigible en 2017
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
Personnes physiques de la
catégorie BIC régime
forfaitaire
Revenus pris en considération pour le
calcul de l’IRPP exigible en 2017
7,5% avec un minimum de 25 dinars
si le chiffre d’affaires de 2016 est
inférieur à 10 000 dinars et 50 dinars
au-delà.
Entreprises exonérées
totalement de l’IR
Revenus exonérés au titre de
l’exercice 2016
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
Entreprises bénéficiant de la
déduction totale des revenus
provenant de l’exploitation
Revenus déduis au titre de l’année
2016
7,5%
Avec un minimum de 500 dinars
Personnes physique des
catégories BIC et BNC
Minimum d’impôt exigible en 2017 50% du minium d’impôt
Les sociétés soumises à l’IS au taux de 25% bénéficient de la déduction de 50% des montants
réinvestis dans les sociétés qui répondent aux conditions prévues par la règlementation.
§ Non déduction des charges payées aux résidents de paradis fiscaux (Article 34)
§ Déduction totale, de la base imposable, des dons accordées à certains bénéficiaires (Article 62)
La déduction totale des dons concerne les bénéficiaires suivants :
- L’Etat, les collectivités locales et les entreprises publiques ;
- Les familles des martyrs appartenant à l’armée, les forces de sécurité intérieure et de la
douane ;
- Les associations pour les handicapés.
§ Encouragement des sociétés à s’introduire en bourse (Article 12)
Les sociétés, soumises à l’IS au taux de 25%, qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à
la cote de la BVMT à partir du 1er
janvier 2017 bénéficient d’une réduction du taux de l’IS à 15% au lieu
du taux de 20% prévue depuis 2010. Cet avantage accordé pour 5 ans est accordé sous la condition
que le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%.
§ Révision du barème de l’IRPP (Article 14)
Le barème d’IRPP applicable pour les revenus perçus à partir du 1er
janvier 2017 est fixé comme suit :
Tranches Taux Taux effectif à la tranche supérieure
0 à 5 000 DT 0% 0%
De 5 000,001 à 20 000 DT 26% 19.50%
De 20 000.001 à 30 000 DT 28% 22.33
De 30 000,001 à 50 000 DT 32% 26.20%
Au delà 50 000 DT 35% -
Ce barème doit être appliqué dès janvier 2017 pour le calcul des retenues à la source sur salaires.
§ Fixation d’un plafond pour la déduction au titre de frais professionnels (Article 14)
La déduction des frais professionnels, fixés forfaitairement pour les salariés, à 10% du revenu après la
retenue de cotisation obligatoirede sécurité sociale, est désormais limitée à 2 000 dinars. Cette limite
doit être appliquée dès janvier 2017 pour le calcul des retenues à la source sur salaires
§ Augmentation du seuil de déduction des intérêts au titre des comptes spéciaux d'épargne CSE
(Article 13)
Les intérêts perçus au titre des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques, de la Poste
ou des emprunts obligataires sont désormais déductibles dans la limite d'un montant annuel de 5 000
dinars ou lieu de 1 500 dinars. Les intérêts provenant des comptes spéciaux d'épargne, à eux seuls,
sont déductibles à concurrence de 3 000 dinars ou lieu de 1 000 dinars.
§ Elimination de la retenue à la source sur les rétributions provisoires ou accidentelles
n’excédant pas 5 000 dinars
Toute rétribution provisoire ou accidentelle servie en sus du traitement et des indemnités régulières
par le même employeur est soumise à une retenue à la source au taux de 20%. Ces rétributions ne sont
pas soumises à la retenue à la source si le montant global net du revenu annuel n'excède pas 5 000
dinars.
§ Eclaircissement du régime d’imposition des mandataires sociaux (Article 30)
Les rémunérations et gratifications accordées aux membres des conseils d’administration, des comités
et des commissions constitués au sein des sociétés anonymes et les sociétés en commandite par
actions sont assimilés à des revenus distribués et soumis à la retenue à la source au taux de 20%, à
l’instar des jetons de présence. Ces rémunérations et gratifications sont déductibles de l’assiette
imposable à condition de les porter à la déclaration de l’employeur.
§ Octroi d’une allocation fiscale exceptionnelle aux fonctionnaires de l’Etat (Article 15)
Les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère
administratif, bénéficient d’une réduction de 50% de la retenue à la source due au titre des
augmentations salariales prévues pour l’année 2017.
2. TVA
Ne sont plus exonérés de la TVA les produits et services liés à certaines activités telles que la maîtrise de
l'énergie et les énergies renouvelables, le tourisme de transit, l’enlèvement et la transformation des
déchets par le secteur privé, les équipements de transport maritimes, etc. En outre, le tableau B Bis annexé
au code de la TVA est supprimé et une partie des produits et services y afférents est intégrée dans l’article
7 du Code.
§ Extension et réaménagement du champ d’application de la TVA (Articles 16 à 28)
Les produits suivants sont désormais soumis à la TVA au taux de 6% :
- Le sucre non additionné d'aromatisants ou de colorants y compris le sucre emballé identifié
sous la référence douanière 17.02 (I-9 bis) ; cet article bénéficietoutefois du régime de suspension
de la TVA prévue par le point 1 de l’article 75 de la loi de finances 2016 ;
- Les matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication d'équipements utilisés
dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les
équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie et dans le domaine des énergies renouvelables (I-
18 bis) ;
- Les installations nécessaires à la recherche, à la production et à la commercialisation des
énergies renouvelables (I-28) ;
- Les navires autres que ceux destinés aux activités de loisirs ou de sport ainsi que tous les
équipements destinés à être intégrés dans ces navires (I-13 bis) ;
- Les services de réparation et d’entretien des navires de transport maritime (II-15 bis) ;
- Les services liés à l’accostage des navires et le transit des touristes effectués par les sociétés
en charge de la gestion des espaces portuaires destinés au tourisme de transit (II-26) ;
- L'enlèvement et l'admission des ordures dans les décharges municipales, ainsi que leur
transformation et destruction réalisées pour le compte des collectivités locales (II-27) ;
- Une liste de produits destinés à l’agriculture et de pêche précédemment soumis au taux de
12% (I-1 bis) ;
- Les équipements de traitement de données, leurs composantes ainsi que les cartes
électroniques d’extension précédemment soumis au taux de 12% (I-2 bis) ;
- Les bobines et les couvercles en métal destinés à l’emballage des sardines (I-5 bis) ;
- Le cahier scolaire type 12, 24, 48 et 72, TP, dessin, et musique (I-12 bis) ;
- Opérations de collecte de déchets plastiques (II-28).
La TVA sur les voitures destinées au transport rural ou utilisées comme «taxi» ou «louage» et relevant
du numéro 87.03 du tarif des droits de douane a été baissée à 6% au lieu de 12%.
Les produits suivants sont désormais soumis à la TVA au taux de 18% :
- Les manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines ;
- Les cirques, ménageries et théâtres ambulants relevant des numéros 95-08 du tarif des
droits de douane ;
- La vente des engrais minéraux ou chimiques potassiques ;
- La vente des matériels et équipements importés ou fabriqués localement utilisés dans
l'artisanat ;
- La récolte des propriétés frontalières ;
- La vente des produits de la pêche tunisienne ;
- Les prestations de restaurants touristiques classés liées à la vente de produits alcoolisés ;
- Les services de formation en matière informatique.
La LF2017 prévoit l’extension de la TVA à certaines entités (ANME, AFH, ARRU, ANPE et Centres
techniques), et aux opérations suivantes (article premier code de la TVA) :
- La vente de lots de terrain effectuée par les promoteurs immobiliers à l’instar de la vente
des lots effectuée par les lotisseurs immobiliers ;
- La livraison à soi-même des immobilisations incorporelles, à l’instar de la livraison à soi-
même des immobilisations corporelles.
§ Non déduction de la TVA payée aux résidents de paradis fiscaux (Article 34)
3. RESTITUTION D’IMPOT
§ Instauration d’une amende spécifique au titre des restitutions automatique de report d’impôt
et de la TVA (Article 35)
Toute restitution indue, dans le cadre de la procédure de restitution automatique de report d’impôt ou
de la TVA, instaurée par la LF2016, induit une amende de 100% du montant du report restitué
indument.
4. INVESTISSEMENT
§ Création d’une ligne de financement pour l’encouragement de création de petits projets dans
le cadre du système de micro finance (Article 11)
Le montant de la ligne de financement est de 250 MDT dont 50 MDT réservé aux petits et moyens
agriculteurs et pêcheurs. Cette ligne sera gérée par la BTS pour le bénéfice des institutions de
microcrédits sous forme d’associations.
5. DROITS DE DOUANE & DROIT DE CONSOMMATION
§ Réduction ou annulation du droit de douane sur certains produits alimentaires et agricoles
(Article 56)
Sont concernés par cette mesure le sucre blanc et les pâtures et autres produits semblables de la
position tarifaire M121490.
§ Instauration d’une obligation de déclaration préalable d’arrivée mentionnant le contenu de la
marchandise pour orienter le contrôle douanier (Article 57)
§ Exonération de la direction générale de la douane de l’obligation de recours à un avocat en
cassation, des procédures de notification et de consignation des pénalités (Article 59)
§ Exonération des véhicules de transport d’handicapés, de l’armée, des forces de sécurité, des
droits de douane et de la protection civile des vignettes (Article 64)
6. DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
§ Instauration d’un droit d’enregistrement complémentaire sur les actes et les jugements
portant transfert de propriété, de nue-propriété et de jouissance, à titre onéreux ou sous forme
de don, d’immeubles dont la valeur est supérieure à 500 000 dinars (Article 29)
Ce droit complémentaire, applicable sur la valeur totale de l’immeuble, est égal à :
- 2% si la valeur de l’immeuble est comprise entre 500 000 et 1 000 000 dinars ;
- 4% si la valeur est supérieure à 1 000 000 dinars.
Ne sont pas soumises à ce droit complémentaire, les opérations liées aux immeubles destinés à l’usage
professionnel au profit d’entreprises soumises à l’impôt selon le régime réel ou au profit des personnes
morales ainsi que les opérations bénéficiant d’un régime d’incitation, à l'exception des terrains
individuels destinés à la construction de logement individuel et les logements acquis auprès de
promoteurs immobiliers.
7. PROCEDURES DE CONTROLE ET PENALITES
§ Prolongation de la mesure de réduction des pénalités de contrôle et de retard (Article 78)
Cette mesure instaurée par la LF2016, qui concerne les pénalités de contrôle et de retard constaté
avant le 1er
janvier 2016 et qui expire le 31 décembre 2016 est prorogée au 30 juin 2017.
§ Obligation de porter le matricule fiscal sur tous les documents produits par les professions
libérales (Article 31)
A partir du 1er
avril 2017, les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des
professions non commerciales (BNC) doivent mentionner leur matricule fiscal sur tous les documents
relatifs à l’exercice de leurs travaux, à l’exception des ordonnances médicales, sous peine
d’irrecevabilitéde ces documents et d’une amende de 250 dinars à 10 000 par infraction.
§ Obligation de mention dans les factures des cliniques de toutes les prestations réalisées
(Article 31)
Les cliniques sont désormais appelées à :
- Mentionner dans leurs factures toutes les prestations sanitaires, médicales et paramédicales
réalisées directement ou par d’autres intervenants ;
- Appliquer la procédure de retenue à la source sur les paiements réalisés au titre des
prestations réalisées par les différents intervenants ;
- Communiquer à l’administration fiscale selon un modèle, dans les quinze jours qui suivent
chaque semestre, une liste des prestations réalisées par les professionnels libéraux mentionnant
leur identité, leur matricule fiscal, la nature des prestations et les montants.
§ Communication d’informations sur les opérations réalisées sur les immeubles et fonds de
commerce (Article 32)
Les rédacteurs d’actes de transfert d’immeubles ou de fonds de commerce doivent communiquer,
dans les 15 jours qui suivent chaque trimestre, au centre régional de contrôle des impôts compétent,
une liste des actes rédigés selon un modèle mentionnant l’identité des contractants, leur matricule
fiscal ou carte d’identité nationale, le prix, l’adresse et le numéro du titre, le cas échéant.
Le non-respect de cette obligation expose le défaillant à une amende de 10 dinars par renseignement
manquant.
§ Création d’une brigade d’investigation et de lutte contre l’évasion fiscale (Article 33)
Une brigade d’investigation et de lutte contre l’évasion fiscale (BILCEF) est créée au sein de la direction
générale des impôts, agissant sous la tutelle des Procureurs Généraux des Cours d’Appel.
Les agents de la BILCEF peuvent se charger spontanément des investigations sur les crimes fiscaux,
contrôler les marchandises sur la route publique, fouiller les véhicules et mener toute investigation sur
ordre des Procureurs de la République.
L’ouverture d’une procédure de contrôle approfondie ne fait pas obstacleaux interventions de la
BILCEF.
§ Simplification de la procédure de levée du secret bancaire (Article 37)
La procédure de levée de secret bancaire instaurée par la LFC2014 est allégée. Désormais,
l’autorisation du juge n’est plus applicable, ni la condition de soumettre le contribuable à un contrôle
approfondi pour l’activation de la procédure.
Les services fiscaux peuvent demander, dans le cadre de la procédure de contrôle préliminaire ou
approfondi, les numéros de comptes et les informations sur les contrats d’assurance.
La communication des relevés et des montants épargnés se fait sur demande du directeur général des
impôts, du directeur de la BILCEF, du directeur des grandes entreprises et des présidents des centres
de contrôle des impôts.
§ Possibilité d’appliquer l’évaluation forfaitaire des éléments de train de vie dans la procédure
de contrôle préliminaire (Article 40)
L’administration fiscale peut demander des informations sur les éléments de train de vie et en tenir
compte pour le réajustement de la situation fiscale, dans la cadre de la procédure de contrôle
préliminaire.
§ Communication de listes et données sur supports électroniques intelligibles (Article 41)
Les contribuables soumis au régime réel peuvent communiquer à l’administration fiscale les listes et
relevés sur supports électroniques intelligibles. Pour certaines activités fixées par arrêté, l’utilisation des
supports électroniques intelligibles est dorénavant obligatoire.
Un canevas fiscal unique sera adopté pour les assujettis à la tenue d'une comptabilité conformeà la
législation comptable des entreprises.
§ Déclaration des éléments de train de vie (Article 42)
La déclaration annuelle des revenus de personnes physiques comportera désormais un état des
éléments de train de vie pour le contribuable concerné et les personnes sous leur tutorat.
§ Clarification de la pénalité instaurée pour défaut de déclaration en ligne (Article 43)
Le défaut de déclaration en ligne par les personnes concernées entraine une amende s’élevant à 0,1%
du montant exigible en principal, avec un minimum de 200 dinars et un maximum de 2 000 dinars.
§ Création de commissions de conciliation (Article 44 et 45)
Les commissions de conciliation remplacent les commissions d'encadrement du contrôle fiscal ; et une
commission nationale de conciliation est créée.
Les commissions de conciliation donnent leur avis sur les dossiers de contrôle fiscal préliminaire ou
approfondi avant l’émission de la décision de taxation d’office.
Les commissions de conciliation se chargent de la phase de conciliation qui ne fait plus partie de la
procédure judiciaire.
§ Suspension des délais de contrôle en cas de retard de communication de la comptabilité
(Article 47)
En cas de non présentation de la comptabilité, les délais de contrôle sont retardés sans que
l’ajournement ne dépasse 30 jours.
8. TAXES DE CIRCULATION
§ Conditionner le paiement des vignettes aux paiements des amendes routières (Article 53)
Cette mesure est assortie d’une souplesse : en cas de multiplication des amendes, les 3 premières sont
exigibles et les autres sont rééchelonnés jusqu’à la fin de l’année concernée.
§ Abandon du droit de circulation de 30 DT sur les voitures étrangères (Article 73)
9. AUTRES MESURES
§ Extension de la taxe appliquée sur les voyages internationaux par avion aux voyages
maritimes (Article 52)
§ Mise à jour de la valeur des colis soumis au droit forfaitaire de 200 à 2 000 DT (Article 58)
§ Mise en place d’une ligne de crédit de 200 MDT pour le financement du premier logement
destinée à la classe moyenne (Article 61)
§ Prise en charge, de janvier 2017 à décembre 2021, de la cotisation patronale de sécurité
sociale au profit des entreprises de la presse écrite ayant subi une baisse du chiffre d’affaires de
30% et qui conservent la totalité des emplois existants (Article 68)
§ Instauration d’un droit complémentaire de mutations de véhicules usagés, allant de 50 à 200
dinars, en fonction de l’âge et la puissance des véhicules (Article 75)
§ Report du délai limité de dépôt de la déclaration d’employeur du 28 février au 30 avril (Article
77)

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LF 2017 Tunisie

  • 1. La loi de finances pour l'exercice 2017 (LF2017) fixe le budget global de l’Etat à 32.200.000.000 dinars contre 29.150.000.000 dinars dans la loi de finances de 2016, soit une augmentation de 10%. Le budget de l’Etat est ainsi financé par des recettes fiscales et non fiscales à raison de 69,4% contre 73% en 2016. Le budget de l’Etat est réservé aux dépenses de fonctionnement à concurrence de 62% (20 065 MDT) et aux dépenses de développement pour 17% (5 421 MDT). Le service de la dette s’élève à 3 610 MDT en principal et 2 215 MDT en intérêt. 1. IRPP & IS § Instauration d’une contribution conjoncturelle exceptionnelle au profit du budget de l’Etat de 2017 (article 48 et 49) Sont soumis à cette contribution les entreprises et sociétés qu’elles soient soumises ou exonérées de l’impôt sur les sociétés, ainsi que les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu dans les catégories BIC, BNC, revenus agricoles et de pêche et revenus fonciers. La contribution conjoncturelle exceptionnelle s’élève, selon les cas, à : Personnes imposables Base Taux et Minima Personnes morales soumises à l’IS au taux de 25% ou 20% Bénéfice pris en considération pour le calcul de l’IS exigible en 2017 7,5% Avec un minimum de 1 000 dinars Personnes morales soumises à l’IS au taux de 35% Bénéfice pris en considération pour le calcul de l’IS exigible en 2017 7,5% Avec un minimum de 5 000 dinars Personnes morales soumises à l’IS au taux de 10% Bénéfice pris en considération pour le calcul de l’IS exigible en 2017 7,5% Avec un minimum de 500 dinars Sociétés exonérées de l’IS Bénéfices exonérés au titre de 2016 7,5% Avec un minimum de 1 000 dinars Société bénéficiant de la déduction totale du bénéfice provenant de l’exploitation Bénéfice déduit totalement au titre de 2016 7,5% Avec un minimum de 1 000 dinars Sociétés pétrolières Bénéfice pris en considération pour le calcul de l’impôt pétrolier exigible en 2017 7,5% Avec un minimum de 10 000 dinars pour chaque concession d’exploitation
  • 2. Sociétés pétrolières non encore entrées en exploitation - 5 000 dinars Personnes morales soumises au minimum d’impôt Minimum d’impôt exigible en 2017 50% du minium d’impôt Personnes physiques de la catégorie BIC ou BNC régime réel Revenus pris en considération pour le calcul de l’IS exigible en 2017 7,5% Avec un minimum de 500 dinars Personnes physiques de la catégorie BIC régime forfaitaire Revenus pris en considération pour le calcul de l’IRPP exigible en 2017 7,5% avec un minimum de 25 dinars si le chiffre d’affaires de 2016 est inférieur à 10 000 dinars et 50 dinars au-delà. Entreprises exonérées totalement de l’IR Revenus exonérés au titre de l’exercice 2016 7,5% Avec un minimum de 500 dinars Entreprises bénéficiant de la déduction totale des revenus provenant de l’exploitation Revenus déduis au titre de l’année 2016 7,5% Avec un minimum de 500 dinars Personnes physique des catégories BIC et BNC Minimum d’impôt exigible en 2017 50% du minium d’impôt Les sociétés soumises à l’IS au taux de 25% bénéficient de la déduction de 50% des montants réinvestis dans les sociétés qui répondent aux conditions prévues par la règlementation. § Non déduction des charges payées aux résidents de paradis fiscaux (Article 34) § Déduction totale, de la base imposable, des dons accordées à certains bénéficiaires (Article 62) La déduction totale des dons concerne les bénéficiaires suivants : - L’Etat, les collectivités locales et les entreprises publiques ; - Les familles des martyrs appartenant à l’armée, les forces de sécurité intérieure et de la douane ; - Les associations pour les handicapés. § Encouragement des sociétés à s’introduire en bourse (Article 12) Les sociétés, soumises à l’IS au taux de 25%, qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la BVMT à partir du 1er janvier 2017 bénéficient d’une réduction du taux de l’IS à 15% au lieu
  • 3. du taux de 20% prévue depuis 2010. Cet avantage accordé pour 5 ans est accordé sous la condition que le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%. § Révision du barème de l’IRPP (Article 14) Le barème d’IRPP applicable pour les revenus perçus à partir du 1er janvier 2017 est fixé comme suit : Tranches Taux Taux effectif à la tranche supérieure 0 à 5 000 DT 0% 0% De 5 000,001 à 20 000 DT 26% 19.50% De 20 000.001 à 30 000 DT 28% 22.33 De 30 000,001 à 50 000 DT 32% 26.20% Au delà 50 000 DT 35% - Ce barème doit être appliqué dès janvier 2017 pour le calcul des retenues à la source sur salaires. § Fixation d’un plafond pour la déduction au titre de frais professionnels (Article 14) La déduction des frais professionnels, fixés forfaitairement pour les salariés, à 10% du revenu après la retenue de cotisation obligatoirede sécurité sociale, est désormais limitée à 2 000 dinars. Cette limite doit être appliquée dès janvier 2017 pour le calcul des retenues à la source sur salaires § Augmentation du seuil de déduction des intérêts au titre des comptes spéciaux d'épargne CSE (Article 13) Les intérêts perçus au titre des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques, de la Poste ou des emprunts obligataires sont désormais déductibles dans la limite d'un montant annuel de 5 000 dinars ou lieu de 1 500 dinars. Les intérêts provenant des comptes spéciaux d'épargne, à eux seuls, sont déductibles à concurrence de 3 000 dinars ou lieu de 1 000 dinars. § Elimination de la retenue à la source sur les rétributions provisoires ou accidentelles n’excédant pas 5 000 dinars Toute rétribution provisoire ou accidentelle servie en sus du traitement et des indemnités régulières par le même employeur est soumise à une retenue à la source au taux de 20%. Ces rétributions ne sont pas soumises à la retenue à la source si le montant global net du revenu annuel n'excède pas 5 000 dinars. § Eclaircissement du régime d’imposition des mandataires sociaux (Article 30)
  • 4. Les rémunérations et gratifications accordées aux membres des conseils d’administration, des comités et des commissions constitués au sein des sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont assimilés à des revenus distribués et soumis à la retenue à la source au taux de 20%, à l’instar des jetons de présence. Ces rémunérations et gratifications sont déductibles de l’assiette imposable à condition de les porter à la déclaration de l’employeur. § Octroi d’une allocation fiscale exceptionnelle aux fonctionnaires de l’Etat (Article 15) Les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, bénéficient d’une réduction de 50% de la retenue à la source due au titre des augmentations salariales prévues pour l’année 2017. 2. TVA Ne sont plus exonérés de la TVA les produits et services liés à certaines activités telles que la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables, le tourisme de transit, l’enlèvement et la transformation des déchets par le secteur privé, les équipements de transport maritimes, etc. En outre, le tableau B Bis annexé au code de la TVA est supprimé et une partie des produits et services y afférents est intégrée dans l’article 7 du Code. § Extension et réaménagement du champ d’application de la TVA (Articles 16 à 28) Les produits suivants sont désormais soumis à la TVA au taux de 6% : - Le sucre non additionné d'aromatisants ou de colorants y compris le sucre emballé identifié sous la référence douanière 17.02 (I-9 bis) ; cet article bénéficietoutefois du régime de suspension de la TVA prévue par le point 1 de l’article 75 de la loi de finances 2016 ; - Les matières premières et produits semi-finis servant à la fabrication d'équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie ou dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que les équipements utilisés dans la maîtrise de l'énergie et dans le domaine des énergies renouvelables (I- 18 bis) ; - Les installations nécessaires à la recherche, à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables (I-28) ; - Les navires autres que ceux destinés aux activités de loisirs ou de sport ainsi que tous les équipements destinés à être intégrés dans ces navires (I-13 bis) ; - Les services de réparation et d’entretien des navires de transport maritime (II-15 bis) ; - Les services liés à l’accostage des navires et le transit des touristes effectués par les sociétés en charge de la gestion des espaces portuaires destinés au tourisme de transit (II-26) ; - L'enlèvement et l'admission des ordures dans les décharges municipales, ainsi que leur transformation et destruction réalisées pour le compte des collectivités locales (II-27) ;
  • 5. - Une liste de produits destinés à l’agriculture et de pêche précédemment soumis au taux de 12% (I-1 bis) ; - Les équipements de traitement de données, leurs composantes ainsi que les cartes électroniques d’extension précédemment soumis au taux de 12% (I-2 bis) ; - Les bobines et les couvercles en métal destinés à l’emballage des sardines (I-5 bis) ; - Le cahier scolaire type 12, 24, 48 et 72, TP, dessin, et musique (I-12 bis) ; - Opérations de collecte de déchets plastiques (II-28). La TVA sur les voitures destinées au transport rural ou utilisées comme «taxi» ou «louage» et relevant du numéro 87.03 du tarif des droits de douane a été baissée à 6% au lieu de 12%. Les produits suivants sont désormais soumis à la TVA au taux de 18% : - Les manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines ; - Les cirques, ménageries et théâtres ambulants relevant des numéros 95-08 du tarif des droits de douane ; - La vente des engrais minéraux ou chimiques potassiques ; - La vente des matériels et équipements importés ou fabriqués localement utilisés dans l'artisanat ; - La récolte des propriétés frontalières ; - La vente des produits de la pêche tunisienne ; - Les prestations de restaurants touristiques classés liées à la vente de produits alcoolisés ; - Les services de formation en matière informatique. La LF2017 prévoit l’extension de la TVA à certaines entités (ANME, AFH, ARRU, ANPE et Centres techniques), et aux opérations suivantes (article premier code de la TVA) : - La vente de lots de terrain effectuée par les promoteurs immobiliers à l’instar de la vente des lots effectuée par les lotisseurs immobiliers ; - La livraison à soi-même des immobilisations incorporelles, à l’instar de la livraison à soi- même des immobilisations corporelles. § Non déduction de la TVA payée aux résidents de paradis fiscaux (Article 34) 3. RESTITUTION D’IMPOT
  • 6. § Instauration d’une amende spécifique au titre des restitutions automatique de report d’impôt et de la TVA (Article 35) Toute restitution indue, dans le cadre de la procédure de restitution automatique de report d’impôt ou de la TVA, instaurée par la LF2016, induit une amende de 100% du montant du report restitué indument. 4. INVESTISSEMENT § Création d’une ligne de financement pour l’encouragement de création de petits projets dans le cadre du système de micro finance (Article 11) Le montant de la ligne de financement est de 250 MDT dont 50 MDT réservé aux petits et moyens agriculteurs et pêcheurs. Cette ligne sera gérée par la BTS pour le bénéfice des institutions de microcrédits sous forme d’associations. 5. DROITS DE DOUANE & DROIT DE CONSOMMATION § Réduction ou annulation du droit de douane sur certains produits alimentaires et agricoles (Article 56) Sont concernés par cette mesure le sucre blanc et les pâtures et autres produits semblables de la position tarifaire M121490. § Instauration d’une obligation de déclaration préalable d’arrivée mentionnant le contenu de la marchandise pour orienter le contrôle douanier (Article 57) § Exonération de la direction générale de la douane de l’obligation de recours à un avocat en cassation, des procédures de notification et de consignation des pénalités (Article 59) § Exonération des véhicules de transport d’handicapés, de l’armée, des forces de sécurité, des droits de douane et de la protection civile des vignettes (Article 64) 6. DROIT D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE § Instauration d’un droit d’enregistrement complémentaire sur les actes et les jugements portant transfert de propriété, de nue-propriété et de jouissance, à titre onéreux ou sous forme de don, d’immeubles dont la valeur est supérieure à 500 000 dinars (Article 29) Ce droit complémentaire, applicable sur la valeur totale de l’immeuble, est égal à : - 2% si la valeur de l’immeuble est comprise entre 500 000 et 1 000 000 dinars ; - 4% si la valeur est supérieure à 1 000 000 dinars. Ne sont pas soumises à ce droit complémentaire, les opérations liées aux immeubles destinés à l’usage professionnel au profit d’entreprises soumises à l’impôt selon le régime réel ou au profit des personnes morales ainsi que les opérations bénéficiant d’un régime d’incitation, à l'exception des terrains
  • 7. individuels destinés à la construction de logement individuel et les logements acquis auprès de promoteurs immobiliers. 7. PROCEDURES DE CONTROLE ET PENALITES § Prolongation de la mesure de réduction des pénalités de contrôle et de retard (Article 78) Cette mesure instaurée par la LF2016, qui concerne les pénalités de contrôle et de retard constaté avant le 1er janvier 2016 et qui expire le 31 décembre 2016 est prorogée au 30 juin 2017. § Obligation de porter le matricule fiscal sur tous les documents produits par les professions libérales (Article 31) A partir du 1er avril 2017, les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (BNC) doivent mentionner leur matricule fiscal sur tous les documents relatifs à l’exercice de leurs travaux, à l’exception des ordonnances médicales, sous peine d’irrecevabilitéde ces documents et d’une amende de 250 dinars à 10 000 par infraction. § Obligation de mention dans les factures des cliniques de toutes les prestations réalisées (Article 31) Les cliniques sont désormais appelées à : - Mentionner dans leurs factures toutes les prestations sanitaires, médicales et paramédicales réalisées directement ou par d’autres intervenants ; - Appliquer la procédure de retenue à la source sur les paiements réalisés au titre des prestations réalisées par les différents intervenants ; - Communiquer à l’administration fiscale selon un modèle, dans les quinze jours qui suivent chaque semestre, une liste des prestations réalisées par les professionnels libéraux mentionnant leur identité, leur matricule fiscal, la nature des prestations et les montants. § Communication d’informations sur les opérations réalisées sur les immeubles et fonds de commerce (Article 32) Les rédacteurs d’actes de transfert d’immeubles ou de fonds de commerce doivent communiquer, dans les 15 jours qui suivent chaque trimestre, au centre régional de contrôle des impôts compétent, une liste des actes rédigés selon un modèle mentionnant l’identité des contractants, leur matricule fiscal ou carte d’identité nationale, le prix, l’adresse et le numéro du titre, le cas échéant. Le non-respect de cette obligation expose le défaillant à une amende de 10 dinars par renseignement manquant. § Création d’une brigade d’investigation et de lutte contre l’évasion fiscale (Article 33) Une brigade d’investigation et de lutte contre l’évasion fiscale (BILCEF) est créée au sein de la direction générale des impôts, agissant sous la tutelle des Procureurs Généraux des Cours d’Appel.
  • 8. Les agents de la BILCEF peuvent se charger spontanément des investigations sur les crimes fiscaux, contrôler les marchandises sur la route publique, fouiller les véhicules et mener toute investigation sur ordre des Procureurs de la République. L’ouverture d’une procédure de contrôle approfondie ne fait pas obstacleaux interventions de la BILCEF. § Simplification de la procédure de levée du secret bancaire (Article 37) La procédure de levée de secret bancaire instaurée par la LFC2014 est allégée. Désormais, l’autorisation du juge n’est plus applicable, ni la condition de soumettre le contribuable à un contrôle approfondi pour l’activation de la procédure. Les services fiscaux peuvent demander, dans le cadre de la procédure de contrôle préliminaire ou approfondi, les numéros de comptes et les informations sur les contrats d’assurance. La communication des relevés et des montants épargnés se fait sur demande du directeur général des impôts, du directeur de la BILCEF, du directeur des grandes entreprises et des présidents des centres de contrôle des impôts. § Possibilité d’appliquer l’évaluation forfaitaire des éléments de train de vie dans la procédure de contrôle préliminaire (Article 40) L’administration fiscale peut demander des informations sur les éléments de train de vie et en tenir compte pour le réajustement de la situation fiscale, dans la cadre de la procédure de contrôle préliminaire. § Communication de listes et données sur supports électroniques intelligibles (Article 41) Les contribuables soumis au régime réel peuvent communiquer à l’administration fiscale les listes et relevés sur supports électroniques intelligibles. Pour certaines activités fixées par arrêté, l’utilisation des supports électroniques intelligibles est dorénavant obligatoire. Un canevas fiscal unique sera adopté pour les assujettis à la tenue d'une comptabilité conformeà la législation comptable des entreprises. § Déclaration des éléments de train de vie (Article 42) La déclaration annuelle des revenus de personnes physiques comportera désormais un état des éléments de train de vie pour le contribuable concerné et les personnes sous leur tutorat. § Clarification de la pénalité instaurée pour défaut de déclaration en ligne (Article 43) Le défaut de déclaration en ligne par les personnes concernées entraine une amende s’élevant à 0,1% du montant exigible en principal, avec un minimum de 200 dinars et un maximum de 2 000 dinars. § Création de commissions de conciliation (Article 44 et 45)
  • 9. Les commissions de conciliation remplacent les commissions d'encadrement du contrôle fiscal ; et une commission nationale de conciliation est créée. Les commissions de conciliation donnent leur avis sur les dossiers de contrôle fiscal préliminaire ou approfondi avant l’émission de la décision de taxation d’office. Les commissions de conciliation se chargent de la phase de conciliation qui ne fait plus partie de la procédure judiciaire. § Suspension des délais de contrôle en cas de retard de communication de la comptabilité (Article 47) En cas de non présentation de la comptabilité, les délais de contrôle sont retardés sans que l’ajournement ne dépasse 30 jours. 8. TAXES DE CIRCULATION § Conditionner le paiement des vignettes aux paiements des amendes routières (Article 53) Cette mesure est assortie d’une souplesse : en cas de multiplication des amendes, les 3 premières sont exigibles et les autres sont rééchelonnés jusqu’à la fin de l’année concernée. § Abandon du droit de circulation de 30 DT sur les voitures étrangères (Article 73) 9. AUTRES MESURES § Extension de la taxe appliquée sur les voyages internationaux par avion aux voyages maritimes (Article 52) § Mise à jour de la valeur des colis soumis au droit forfaitaire de 200 à 2 000 DT (Article 58) § Mise en place d’une ligne de crédit de 200 MDT pour le financement du premier logement destinée à la classe moyenne (Article 61) § Prise en charge, de janvier 2017 à décembre 2021, de la cotisation patronale de sécurité sociale au profit des entreprises de la presse écrite ayant subi une baisse du chiffre d’affaires de 30% et qui conservent la totalité des emplois existants (Article 68) § Instauration d’un droit complémentaire de mutations de véhicules usagés, allant de 50 à 200 dinars, en fonction de l’âge et la puissance des véhicules (Article 75) § Report du délai limité de dépôt de la déclaration d’employeur du 28 février au 30 avril (Article 77)