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Corporate Tax Update 2012

Olivier Van Bauwel – Associé
Nicolas Lambert de Rouvroit – Director
Grégoire Mahaux - Senior Manager
Table des Matières


►   DCR
    ►    Plafond 3% (Loi)
    ►    Fin des reports (à venir)
    ►    Abus potentiels
    ►    Sociétés en liquidation
    ►    Etablissement étranger d‟une société belge: droit européen
►   Voitures de société : nouvelles mesures et jurisprudence
    ►    IPP
    ►    Frais professionnels
    ►    Sociétés
    ►    IPM
    ►    Jurisprudence

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Table des Matières (Suite)


►   Frais professionnels
    ►    Ratio dettes/fonds propres
    ►    Modification article 56 CIR
    ►    Amortissements
    ►    Recours à une société de management
    ►    Assurance RC administrateurs
►   Plus-values sur actions à l‟I.soc
    ►    Condition nouvelle
    ►    Exclusion sectorielle
    ►    Constitution d‟usufruit




Page 3                             Corporate Tax Update 2012
Table des Matières (Suite)


►   Autres ATN, avantages sociaux
    ►    ATN chauffage, électricité et logement
    ►    Stock options
    ►    Bénéficiaire d‟un ATN
    ►    Calcul de ATN
    ►    Chèques-repas
►   Lutte contre évasion fiscale: art. 344 §1er CIR
►   Changement de contrôle sur les sociétés




Page 4                         Corporate Tax Update 2012
Table des Matières (Suite)


►   Taxation étalée – condition de remploi
►   Cotisations sur commissions secrètes
►   RDT - reports
►   Revenus mobiliers
    ►    Déclaration des revenus mobiliers à l‟IPP
    ►    Déclaration des comptes à l‟étranger




Page 5                         Corporate Tax Update 2012
Table des Matières (Suite)


►   Mesures à venir
    ►    IPP: fin des abattements
    ►    Assurances du 2ème pilier




Page 6                        Corporate Tax Update 2012
Modifications légales récentes et à venir


►   Loi 28 décembre 2011, MB 30 décembre 2011, 4ème
    édition
►   Loi 29 mars 2012, MB 06 avril 2012, 3ème édition
►   A venir : avant-projet de loi programme et ce qui a été
    annoncé dans la note gouvernementale




Page 7                   Corporate Tax Update 2012
Déduction pour Capital à Risque (DCR)


►   DCR permet de déduire du bénéfice imposable, un
    pourcentage des fonds propres comptables au début de
    la période, corrigés en fonction de critères fixés par loi
►   Pourcentage: doit évoluer en fonction de l‟évolution des
    OLO à 10 ans de l‟Etat belge
►   Taux plafond: 6,50%, sauf dérogation par AR délibéré en
    Conseil des Ministres – Art 205 CIR - (3,80% pour les
    exercices d‟imposition 2011 et 2012)




Page 8                   Corporate Tax Update 2012
DCR


►   Le taux plafond est ramené à 3% et on supprime la
    possibilité de dérogation par AR délibéré en Conseil des
    Ministres – Art. 205quater, § 5 CIR
►   Majoration de 0,50% pour les PME subsiste
►   Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013
►   Sans plafond, le taux serait de 4,191% - 4,691%




Page 9                   Corporate Tax Update 2012
DCR
Avant-projet de loi

►   Actuellement
    ► DCR non utilisée à cause de bénéfices insuffisants:
       report sur les 7 périodes imposables suivantes
       (Art. 205quinquies CIR)
    ► Fisc admet qu‟on impute d‟abord les DCR les plus
       anciennes
►   Exemple
    ► DCR pour 2010: 1.000; bénéfice: 800; report 200
       jusqu‟en 2017 (période imposable = année calendrier)
    ► Si en 2011, il y a une DCR de 1.000 et un bénéfice de
       800, imputation de 200 de DCR de 2010 et report de
       400 DCR de 2011 jusqu‟en 2018
Page 10                 Corporate Tax Update 2012
DCR
Avant-projet de loi

►   Prévu:
    1.    Supprimer le report de la DCR pour insuffisance de bénéfices à
          partir de exercice d‟imposition 2013
    2.    Stock existant de DCR: reste utilisable dans le délai de 7
          périodes imposables, mais comme toute dernière opération dans
          la déclaration I.Soc. (après déduction des pertes fiscales
          reportées) => davantage de risque d‟atteindre l‟expiration de la
          période de 7 périodes imposables




Page 11                        Corporate Tax Update 2012
DCR
Avant-projet de loi
    3.     Limitation de utilisation du stock en report: lorsqu‟une DCR en
           report est utilisable: utilisation sans limite pour le 1er million EUR;
           solde: utilisation de maximum 60% de base imposable résiduelle;
           report de partie DCR non utilisée à cause de cette limite est
           prolongé de façon illimitée dans le temps
          ► Exemple
             ► DCR en report de 2011: 1,6 million EUR (jusque 2018)
             ► Jusque 2017: pas de bénéfice
             ► En 2017, il y a un bénéfice avant imputation DCR en report
                  de 1,5 million
             ► Imputation de DCR de 2011: 1,0 million + (0,50 million x
                  60% = 0,30 million) = 1,30 million et report prolongé (sans
                  limite de temps) de 0,20 million EUR; 0,10 million reste en
                  report jusqu‟en 2018 seulement



Page 12                           Corporate Tax Update 2012
DCR
Abus

►   Circulaire 20 juin 2011: identification de 2 abus possibles
    en matière de DCR
    ►     Une société effectue un apport en cash et puis emprunte très vite
          un montant très proche => déduction des intérêts chez emprunteur
          et application DCR chez prêteur qui voit ses fonds propres gonflés
          par augmentation de capital;
    ►     Une société vend ses participations (avec plus-value exonérée) et
          inscrit le prix en créances => acheteur déduit ses intérêts, vendeur
          voit ses fonds propres augmentés et ne doit plus corriger ses
          fonds propres de valeur fiscale nette de ses participations pour le
          calcul de DCR
    ►     Chaque cas: examiner les circonstances et s‟il n‟y a pas
          avantages anormaux ou bénévoles (taux, conditions paiement, …)


Page 13                         Corporate Tax Update 2012
DCR
Sociétés en liquidation

►   Sociétés en liquidation restent éligibles au bénéfice de
    DCR; en cas d‟avances consenties aux actionnaires par
    fractions successives, avances effectuées doivent
    toujours être déduites des fonds propres pour calcul de
    DCR, quel que soit le mode de comptabilisation
►   2 modes de comptabilisation (selon CNC) : comme
    créance à actif du bilan (pas impact sur fonds propres
    comptables) ou à compte débiteur ad hoc des fonds
    propres (compte 19: « avances sur répartition »)
►   Circulaire 1 juin 2011



Page 14                  Corporate Tax Update 2012
DCR
Sociétés avec établissement stable étranger

►   Si société belge a établissement stable dans un pays
    avec CPDI, actif net comptable des éléments affectés à
    cet ES doit être porté en diminution des fonds propres de
    société pour calcul de DCR (art. 205ter, § 2, alinéa 2
    CIR); logique du législateur: ces éléments ne concourent
    pas à former du bénéfice imposable en Belgique car
    revenus de ces ES = exonérés par CPDI
►   Tribunal Anvers pose une question préjudicielle à CJUE
    sur compatibilité de cette règle avec liberté
    d‟établissement garantie par droit européen (Argenta)



Page 15                  Corporate Tax Update 2012
DCR
Sociétés avec établissement stable étranger

►   Déjà une mise en demeure de février 2009 de la
    Commission européenne à ce sujet à laquelle Belgique a
    répondu: pas de suites




Page 16                 Corporate Tax Update 2012
ATN - Voiture


►   Jusqu‟au 31 décembre 2011: évaluation forfaitaire basée
    ►     Emission CO2 (g/km parcouru) véhicule
    ►     Kilométrage privé – forfait de 5.000 ou 7.500 km
    ►     Coefficient indexé annuellement en fonction de la motorisation
          (diesel/ autres combustibles fossiles): 0,00237 EUR / 0,00216
          EUR (2011) – Hybride électrique?
    ►     Minimum absolu: 500 EUR / an (pur électrique)
►   ATN ainsi calculé: diminué de intervention éventuelle du
    bénéficiaire
►   Art. 36, al. 2 CIR, 18 ARexCIR et circulaire 05/02/2004




Page 17                         Corporate Tax Update 2012
ATN - Voiture


►   Possible de considérer une partie de ATN comme une
    intervention de employeur dans déplacements
    domicile/lieu de travail – pour travailleurs seulement:
    suppose application charges professionnelles forfaitaires
    (pas réelles) – plafond: 370 EUR (2012) (art. 38, § 10
    CIR)
    Intervention constitue avantage social exonéré pour le
    bénéficiaire




Page 18                  Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


►   Evaluation forfaitaire transférée dans le CIR: art.36, § 2
    CIR (art. 39 Loi)
►   Véhicules visés: pas de changement: voitures- voitures
    mixtes – minibus et “fausses” camionnettes
►   Nouvelle formule de calcul ATN forfaitaire
    (valeur catalogue x 6/7èmes) x pourcentage CO2
►   Kilométrage privé: élément irrélevant




Page 19                   Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


►   Valeur catalogue: valeur catalogue = prix catalogue du
    véhicule à l‟état neuf lors d‟une vente à un particulier,
    options et TVA réellement payée comprises, sans tenir
    compte de remises etc.
►   Valeur catalogue du véhicule, acquis neuf ou occasion,
    est multipliée par un pourcentage pour tenir compte de
    vétusté à partir du 13ème mois: point départ: 1ère
    immatriculation du véhicule




Page 20                   Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


 Période écoulée depuis la 1ère          Pourcentage de la valeur catalogue
 immatriculation (un mois entamé         à prendre en considération lors du
 compte pour un mois entier)             calcul de ATN
De 0 à 12 mois                           100%
De 13 à 24 mois                          94%
De 25 à 36 mois                          88%
De 37 à 48 mois                          82%
De 49 à 60 mois                          76%
A partir du 61ème mois                   70%




Page 21                     Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


►   Pourcentage CO2 : varie en fonction des émissions de
    CO2(g/km)
    ►     Pourcentage de base de 5,50% pour émission de référence
          variant en fonction de motorisation (diesel/ autres combustibles
          fossiles)
    ►     95g diesel / 115g autres motorisations – Hybride électrique?
    ►     Pourcentage de base augmenté ou diminué selon émission réelle
          CO2; 0,10% par g CO2 /km en plus ou moins; plafond 18% - Seuil
          4%
►   Minimum absolu: 820 EUR /an à indexer
    (pour 2012: 1.200 EUR) – électrique pur



Page 22                        Corporate Tax Update 2012
ATN - Voiture


►   ATN ainsi calculé est diminué de intervention du
    bénéficiaire
►   Seules données de DIV sur émission de CO2 sont prises
    en considération
►   Si pas de données sur émission CO2 à DIV (uniquement
    ce cas)
    ►     Diesel: 195g (15,50%)
    ►     Autres motorisations: 205g (14,50%)




Page 23                       Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


►   Emission de CO2 de référence est adaptée chaque année
    par AR, en fonction variation émission moyenne CO2 de
    N-1 (selon nouvelles immatriculations) par rapport à
    émission moyenne CO2 de 2011 (nouvelles
    immatriculations)
►    Formule: ATN forfaitaire (1ère année) =
    ►     Diesel: [Valeur catalogue x 6/7èmes] x [(g CO2 réels – 95) x 0,001
          + 0,055]
    ►     Autres: [Valeur catalogue x 6/7èmes] x [(g CO2 réels – 115) x
          0,001 + 0,055]
    ►     Appliquer seuil, plafond et minimum absolu
    ►     Après 12 mois, il faudra d‟abord multiplier la valeur catalogue par
          le pourcentage de vétusté

Page 24                         Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture – Exemples – 1ère année


          Marque             Moteur         CO2               Valeur Cat. 7/7
          Peugeot 508 SW     Diesel         130g              36.044,00 EUR
          BMW 520d           Diesel         130g              49.266,00 EUR
          Lexus CT200h       Essence        87g               40.008,00 EUR
          Toyota IQ 1,0      Essence        99g               12.490,00 EUR


          Marque           2011 (7.500 Km)                  2012        +/-
          Peugeot             2.310,75                2.780,54        20,33%
          BMW 520d            2.310,75                3.801,52        64,50%
          Lexus CT 200h       1.409,40            1.371,70 (4%) - 2,67%
          Toyota IQ 1,0       1.603,80              1.200,00       -
                                                  (4% = 428,22) 25,18%

Page 25                         Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


►   Faiblesses nouveau régime:
    ►     Imprécision et influence des éléments comportementaux
►   Imprécision: valeur catalogue du véhicule
    ►     Notion inconnue; relève seulement de art. 36, § 2 CIR; aucune
          obligation pour constructeur / importateur de déposer une liste de
          prix officiels; il n‟y a pas de prix catalogue juridiquement objectif;
    ►     TP: ministre a reconnu qu‟on ne peut imposer la mention d‟une
          valeur catalogue sur la facture et difficulté de déterminer celle-ci
    ►     Prix catalogue = un prix théorique dans une vente idéale à un
          particulier d‟un véhicule neuf, options comprises (prix théoriques)
          sans tenir compte des remises, … majorée de TVA facturée (lors
          de la vente)



Page 26                           Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


    ►     Valeur catalogue : au moment de 1ère immatriculation; quid des
          « ancêtres »; véhicules d‟occasion: comment retrouver le prix
          catalogue après quelques années (changements de modèles,
          adaptations tarifaires, …)
    ►     Seul prix catalogue belge est pris en considération; quid des
          voitures qui ne sont pas/n‟ont jamais été commercialisées en
          Belgique
    ►     Option selon ministre: aménagements supplémentaires pouvant
          être sélectionnés par n‟importe qui à partir offre particulière: vise
          pas les aménagements pour handicapé mais bien pour le LPG




Page 27                           Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture

    ►     Difficulté de connaître le prix catalogue dans une vente à un
          particulier pour des séries limitées réservées “entreprises”
    ►     En cas d‟achat d‟une voiture d‟occasion sans mention TVA sur
          facture (régime de la marge): on considérera qu‟il y a pas de
          « TVA réellement payée »
    ►     La même valeur catalogue sera applicable au même véhicule, qu‟il
          soit acheté neuf, d‟occasion, pour un leasing, …
    ►     1ère immatriculation: en Belgique ou à l‟étranger




Page 28                        Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


►   Eléments comportementaux: par son choix, contribuable
    peut influencer 2 principaux éléments du calcul de ATN
    forfaitaire: émission CO2 et valeur catalogue =>
    rendement budgétaire compromis (impact sur TVA)
►   Entrée en vigueur: ATN attribués à partir de 01/01/2012 et
    exercice d‟imposition 2013
►   Pour la décote d‟ancienneté, on en tient compte en
    matière de précompte professionnel qu‟à partir du 01 mai
    2012




Page 29                  Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


►   FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration
    ►     Prise en charge d‟une option directement par le bénéficiaire
          (paiement au concessionnaire ou au donneur en leasing ou à
          employeur): doit être exclue (y compris TVA y afférente) de valeur
          catalogue; contredit par déclarations du ministre en commission:
          rien est changé => intervention du bénéficiaire doit être portée en
          diminution de l‟ATN forfaitaire?
    ►     Exonération d‟une partie de ATN pour intervention de employeur
          dans frais déplacement domicile/lieu de travail (avantage social en
          nature) pour maximum 370 EUR: d‟abord plus permise (parce que
          selon Administration, l‟ATN ne dépend plus des Km parcourus!!);
          ensuite permis sauf si le véhicule peut être utilisé à des fins
          privées mais pas pour déplacements domicile – lieu de travail !!



Page 30                         Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


►   FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration (suite)
    ►     Quid de intervention du travailleur en cas de dégâts? Selon
          Administration, on en tient pas compte; semble >< au texte légal
          car dans ce cas, mise à disposition est plus gratuite et il y a
          intervention du bénéficiaire (même si occasionnelle) et elle doit
          être déduite de ATN (art 36, § 2, alinéa 9 CIR)
    ►     TVA sur la réduction consentie doit être intégrée dans valeur
          catalogue; nouveau texte et TP sont clairs: seule TVA réellement
          payée = ajoutée au prix catalogue pour former la valeur catalogue.




Page 31                         Corporate Tax Update 2012
ATN – Voiture


►   FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration (suite)
    ►     Si utilisation privée du véhicule mis à disposition est limitée (p. ex.
          seulement pour déplacements domicile/lieu de travail), pour fisc
          cela a aucun impact sur valeur forfaitaire ATN; position douteuse
          car il n‟y a que partiellement mise à disposition gratuite du
          véhicule à des fins personnelles => ATN partiel; problème de
          constitutionnalité (respect du principe d‟égalité et de légalité)




Page 32                           Corporate Tax Update 2012
Frais professionnels : déplacement
domicile/lieu de travail

►   Déplacements domicile – lieu de travail : déplacements
    professionnels dont coût incombe au travailleur / dirigeant
    d‟entreprise => coût = déductible dans son chef et pas
    dans chef de employeur / société
►   Evaluation forfaitaire: 0,15 EUR/km parcouru
    (art. 66,§ 5 CIR)
►   Peut être déduit pour Km parcourus avec voiture de
    société pour laquelle un ATN voiture existe.
►   Nouveau plafond: total du forfait déduit ≤ ATN voiture,
    majoré de intervention éventuelle bénéficiaire



Page 33                  Corporate Tax Update 2012
Frais professionnels : déplacement
domicile/lieu de travail

►   Utilisation du forfait de 0,15 EUR/km suppose l‟utilisation
    des charges professionnelles réelles et pas les charges
    forfaitaires => plus possible de considérer une partie de
    ATN comme avantage social exonéré (intervention
    employeur dans déplacements domicile/lieu de travail)
►   Intérêt de cette déduction dès que total déductible >
    charges forfaitaires applicables (varie selon revenus
    professionnels)
    ►     Plafond des charges forfaitaires = 3.790 EUR travailleur et 2.280
          EUR dirigeant d‟entreprise.
    ►     => Possible que ATN voiture dépasse ces montants
    ►     3.790 EUR à 0,15 EUR = trajet de 57,50 Km, 2 fois / jour sur 220
          jours
Page 34                         Corporate Tax Update 2012
Frais professionnels : déplacement
domicile/lieu de travail

►   Entrée en vigueur: ATN attribués à partir de 01/01/2012




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ATN – Voiture – Sociétés


►   DNA supplémentaire à l‟I.Soc.: art. 198, al. 1er, 9° CIR:
    voitures qui génèrent un ATN: 17% de ATN réel
    (ATN forfaitaire – intervention du bénéficiaire)
►   Pas une vraie DNA car correspond à aucune dépense
►    Art. 198bis CIR demeure intact =>
    ►     1ère série DNA: déduction frais de voiture selon émission CO2
          (de 100% à 50%) – Carburant: DNA de 25%
    ►     2ème DNA: 17% de ATN




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ATN – Voiture – Sociétés


►   De la base de calcul de 1ère série DNA, on peut déduire
    ATN => si ATN augmente, DNA 1ère série diminuent
►   Exemple: frais : 10.000 EUR; carburant: 1.000 EUR; ATN
    2011: 2.044,00 EUR devient en 2012: 2.317,50 EUR;
    diesel: 115g CO2 => DNA 20%
                                          2011               2012
          Frais DNA (20%)                2.000               2.000
          ATN: 70% x 20%                  -286               -324
          Carburant: DNA (25%)            250                250
          ATN: 30% x 25%                  -153               -174
          Nouvelle DNA: ATN x 17%            /               394
          DNA                            1.811               2.146

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ATN – Voiture – Sociétés


►   Cette DNA de 17% est un bénéfice imposable minimum:
    on ne peut y imputer aucune libéralité, DPI, déduction
    RDT, déduction pour revenus de brevets, DCR, déduction
    pour pertes antérieures ou de l‟exercice – Art. 207, al. 2
    CIR
►   Pour RDT, compatibilité avec directive mère-filiale sur
    dividendes?
►   Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012




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ATN – Voiture – Sociétés


►   IPM : pour les assujettis spéciaux (désignés par l‟art. 180
    CIR) ou les associations sans but lucratif (principalement
    ASBL), il y a des dépenses qui sont imposées au taux de
    33% + CCC (primes excédentaires d‟assurance de
    groupe) – Art. 223 et 225 CIR
►   Loi y ajoute la nouvelle DNA de 17%
►   Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012




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ATN – Voiture – Sociétés


►   Même règle sur la DNA minimum de 17% est transposée
    à l‟INR/PM – Art. 234, al. 1er, 6° et 247 CIR
►   Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012




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DNA Voiture: déduction de ATN et de
intervention du bénéficiaire

►   Frais de voiture = partiellement déductibles en fonction de
    émission de CO2 (art. 198bis CIR – 1ère série DNA)
►   De base de calcul de 1ère série DNA, on déduit ATN
    forfaitaire
►   Quand intervention bénéficiaire, diminue ATN; pratique:
    on déduit aussi intervention bénéficiaire de base de calcul
    de 1ère série DNA – Anvers, 24 novembre 2009:
    intervention du bénéficiaire ≠ déductible de base de calcul
    de 1ère série DNA
►   Revirement de jurisprudence: Anvers 17 mai 2011 avalise
    la pratique


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Frais professionnels
Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc.

►   Actuellement: un ratio de 7 (dettes) pour 1 (fonds propres)
    pour intérêts payés à certains bénéficiaires imposés
    anormalement sur revenus de espèce; au delà, intérêts
    ne sont plus déductibles (article 198, alinéa 1er, 11°
    {ancien} CIR)
►   Nouveau texte légal: si le total des emprunts dépasse 5
    fois les fonds propres, intérêts payés sont une DNA dans
    la mesure du dépassement si bénéficiaire effectif est
    « anormalement » imposé ou un membre du même
    groupe que débiteur (article 198, alinéa 1er, 11° {nouveau}
    CIR, alinéas 5 à 8 {nouveaux} de article 198 CIR)


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Frais professionnels
Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc.

►   Définitions
    ►     Emprunts: notion usuelle (ne comprend pas, p.ex. dettes
          commerciales); on ne tient pas compte des obligations et autres
          emprunts par appel public à épargne (même souscrits par
          bénéficiaires visés par Projet) et emprunts auprès certains
          « établissements financiers » (renvoi à article 56, § 2, 2° CIR)
    ►     Fonds propres: notion fiscale: réserves taxées au début de
          période imposable et capital libéré (pro fisco v. art. 184 CIR;
          possible assimilation à du capital libéré de certaines primes
          émission) en fin de période imposable; pour ASBL (personnes
          morales visées par Loi 27 juin 1921) etc. assujetties à l‟I.Soc., le
          capital libéré correspond aux fonds associatifs figurant au bilan;
          assimilation de certaines réserves exonérées à des réserves
          taxées lorsque constituées en cas d‟opération de restructuration
          exonérée (fusion mère-filiale)
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Frais professionnels
Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc.

►   Définitions (suite)
    ►     Bénéficiaires « anormalement imposés »: bénéficiaires non
          assujettis à un ISR ou assujettis à ISR mais soumis sur les intérêts
          à un régime notablement plus avantageux que régime de droit
          commun belge
    ►     Membres du groupe: renvoi à article 11 Code des sociétés
          (sociétés qui contrôlent ou que contrôle le débiteur; sociétés avec
          qui il y a consortium; sociétés « sœurs » au sens large)
    ►     Bénéficiaire effectif: on vise tant les paiements directs que
          indirects (back-to-back)




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Frais professionnels
Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc.

►   Exceptions: la règle s‟applique pas
    ►     Sociétés de leasing mobilier (renvoi article 2 AR n° 55
          10/11/1967), sociétés dont activité principale est leasing
          immobilier ou factoring, “et cela au sein du secteur financier”, dans
          mesure des emprunts effectivement utilisés pour exercice de
          activité de leasing ou factoring (condition affectation des capitaux
          empruntés); secteur financier: selon exposé des motifs: sociétés
          soumises en permanence au contrôle prudentiel de BNB et FSMA
          (Autorité des services et marchés financiers)
    ►     Sociétés dont activité principale est réalisation d‟un projet de
          partenariat public-privé suite à mise en concurrence conforme à
          législation en matière de marchés publics




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Frais professionnels
Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc.

►   Règles anti-abus
    ►     Règle nouvelle empêche pas application des autres règles: art. 55
          CIR (taux conforme au marché), art. 54 CIR (emprunt à des
          paradis fiscaux) et, selon projet exposé des motifs, art. 49 CIR
          (lien nécessaire avec exercice de activité conforme à objet social)
          ou encore 344 CIR (règle anti-abus générale)
    ►     Si un emprunt est garanti par un tiers ou que tiers fournit les
          moyens au créancier pour prêter, et que ce tiers subit totalement
          ou partiellement risques liés aux emprunts, et que cette garantie
          ou cet octroi de moyens a comme objectif principal évasion fiscale,
          alors tiers sera réputé être bénéficiaire réel des intérêts de cet
          emprunt




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Frais professionnels
Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc.

►   Commentaires
    ►     Emprunts à prendre en considération pour le dépassement du
          ratio 5/1: selon l‟exposé des motifs, seulement emprunts auprès
          de bénéficiaires d‟intérêts visés par la loi.
          Rappel: dirigeants et actionnaires personnes physiques: déjà un
          ratio 1/1 avec requalification intérêts excédentaires en dividendes
          en cas de dépassement
    ►     Calcul du dépassement: se fera probablement au jour le jour




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Frais professionnels
Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc.
    ►     Fonds propres minimum: capital libéré (cas si réserves taxées
          négatives)
    ►     Pas d‟impact sur la qualification des revenus en intérêts => pas
          d‟impact en matière de Pr.M.: retenue du Pr.M. pour intérêts (sauf
          exonérations prévues par législation et/ou règles internationales
          ou supranationales)
    ►     Pas >< à directive sur Intérêts et Redevances (ni aux règles
          européennes)




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Frais professionnels
Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc.

►   Impact: pour groupes ayant une société de financement
    interne / cash pooling
►   Entrée en vigueur: date à fixer par AR et au plus tard le
    1er juillet 2012




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Frais professionnels
Modification article 56 CIR

►   Article 55 CIR: intérêts = déductibles s‟ils = conformes au
    taux du marché, compte tenu des spécificités du prêt et
    des caractéristiques du débiteur; taux du marché = celui
    au jour où sommes reçues commencent à porter intérêts
    ou si le taux est variable, les taux successivement
    appliqués au cours du contrat
►   Article 56, § 2, 2° CIR présume que si le prêteur répond à
    certaines caractéristiques, taux = toujours présumé être
    conforme au taux du marché; prêteurs visés = des
    établissements de crédit et institutions financières belges



Page 50                  Corporate Tax Update 2012
Frais professionnels
Modification article 56 CIR

►   Article 56 CIR = adapté; établissements de crédit et
    institutions financières de l‟EEE = désormais visés;
    présomption conformité au taux du marché joue plus si
    débiteur et établissement visé à art. 56, § 2, 2° CIR
    appartiennent au même groupe (référence au Code des
    sociétés ou disposition analogue d‟un pays de l‟EEE)




Page 51                 Corporate Tax Update 2012
Frais professionnels
Amortissements
►   Peut-on amortir un bien l‟année de son aliénation? Selon Trib.
    Louvain, 09 septembre 2011, un amortissement = déductible
    uniquement si contribuable = en possession de actif au
    moment de amortissement; ce cas, une société avait vendu 3
    camions en cours d‟exercice et voulait pratiquer un
    amortissement prorata temporis à clôture de exercice; juge
    refuse => réduction de la plus-value immunisée . Quid si
    société avait pratiqué ses amortissements de façon mensuelle
►   Gand 16 octobre 2010; pas d‟amortissements sur les antiquités
    et biens destinés à être peu utilisés car précieux: tableaux,
    vases et service Val-St-Lambert, service en porcelaine de
    Limoges, service de couverts en argent, tapis persans



Page 52                   Corporate Tax Update 2012
Frais professionnels
Recours à une société de management

►   Anvers, 22 novembre 2011; une société conclut un
    contrat de management avec une autre société; fisc
    conteste pas réalité du contrat, ni des prestations mais
    rejette une partie des indemnités de gestion car société
    de management coûte (plus de 3 fois) plus cher que (ex)
    administrateur délégué; Cour refuse car fisc porte un
    jugement opportunité ce qui lui est interdit
►   Trib. Hasselt, 02 mars 2011; même cas et même
    conclusion




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Frais professionnels
Recours à une société de management

►   Gand, 27 avril 2010; 2 administrateurs créent leurs SPRL
    et facturent leurs prestations via les SPRL; SPRL =
    nommées administrateurs ultérieurement; prestations ≠
    contestées par fisc mais rejet pour période où SPRL ≠
    encore nommées administrateurs

    Cour donne raison au fisc car pas de contrat de
    prestations pour cette période et personnes physiques ne
    pouvaient pas exercer mandat au nom des SPRL avant
    qu‟elles = nommées




Page 54                 Corporate Tax Update 2012
Frais professionnels
Assurance responsabilité professionnelle

►   Anvers 08 février 2011; fisc rejette déduction d‟une prime
    assurance RC payée par une société relative à ses
    administrateurs; selon fisc, assurance protège
    administrateurs et non société elle-même

    Cour ≠ accord, assurance protège d‟abord société et son
    patrimoine => prime = déductible




Page 55                  Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc.


►   Les plus-values réalisées sur actions dont dividendes sont
    éligibles au régime des RDT (conditions qualitatives) sont
    exonérées (art. 192 CIR); corollaire est non-déduction des
    moins-values et réductions de valeur sur toutes les
    actions
►   Pas de conditions quantitatives (détention d‟une quantité
    minimum - durée minimum de détention)
►   Loi 29 mars 2012: prévoit une condition nouvelle et une
    exclusion sectorielle




Page 56                  Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition
nouvelle

►   Condition nouvelle: exonération de plus-value si action a
    été détenue en pleine propriété de façon ininterrompue
    pendant au moins un an; régime des moins-values et
    réductions de valeur: inchangé
►   Lorsque actions sur lesquelles plus-value est réalisée ont
    été acquises à occasion d‟une fusion, scission ou apport
    de branche d‟activité ou d‟universalité fiscalement neutre,
    durée un an se calcule à partir de acquisition des actions
    échangées à cette occasion
    ►     Logique en cas de fusion ou scission: actionnaire de absorbée
          échange actions de absorbée contre des actions de absorbantes



Page 57                        Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition
nouvelle
    ►     Pas logique en cas d‟apport de branche d‟activité ou d‟universalité:
          c‟est apporteur qui reçoit actions nouvelles et pas son actionnaire
    ►     En commission, ministre déclare que dans ce cas, date
          d‟acquisition des actions est la date de opération apport de
          branche ou universalité
    ►     Interprétation logique mais en contradiction avec le texte légal !




Page 58                         Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition
nouvelle (projet)

►   Plus-values imposables parce que actions détenues
    moins un an (ininterrompu) sont imposées à taux spécial
    de 25% (+ CCC de 3%); plus-values taxables pour une
    autre raison le sont au taux ordinaire
►   Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013 ainsi que
    plus-values réalisées à partir du 28/11/2011 au cours de
    exercice d‟imposition (2012) clôturé au plus tôt à date de
    publication au Moniteur Belge (06 avril 2012); toute
    modification de date de clôture à partir du 28/11/2011 est
    sans effet sur application de la règle



Page 59                  Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition
nouvelle

►   Commentaires
    ►     Introduction d‟un taux particulier sur plus-values réalisées sur
          actions détenues moins un an a pas effet sur détermination base
          imposable; on peut toujours imputer les intérêts notionnels, pertes
          antérieure etc. (v. déclaration en commission)
    ►     Quid de ordre d‟imputation des éléments imputables sur bénéfice
          imposable et des plus-values imposables à taux particulier:
          imputation prioritaire sur bénéfice imposable à taux ordinaire et
          solde (éventuel) sur plus-values imposables à taux particulier
          (logique de texte) ou imputation proportionnelle?
    ►     Exemple: bénéfice ordinaire: 40 et (en plus) plus-values
          imposables au taux particulier de 20 (1/3 du total des bénéfices);
          perte reportée à imputer de 30: tout sur les 40 ou une quote-part
          proportionnelle des pertes (1/3 de 30 = 10) sur les 20 de plus-
          values imposables à taux particulier?
Page 60                         Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition
nouvelle

►   Quid des actions acquises à des moments différents: si
    individualisables, pas de problème; si fongibles (actions
    cotées), quelle méthode: au choix ? (FIFO, LIFO, PMP)




Page 61                  Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion


►   Exclusion sectorielle: exonération ne s‟applique pas aux
    “sociétés de trading” pour les actions appartenant à leur
    portefeuille commercial (quelle que soit durée de
    détention)
►   Sociétés de trading: renvoi aux sociétés visées par un AR
    (23/09/1992 relatif aux comptes annuels des
    établissements de crédit, etc.): principalement les
    banques (sauf B-post), des entreprises dont l‟activité
    habituelle est fournir des services d‟investissement à titre
    professionnel ou exercer des activités d‟investissement, et
    les entreprises dont activité habituelle est la gestion de
    portefeuilles (à titre professionnel) d‟OPC

Page 62                  Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion


►   Portefeuille commercial: renvoi au même AR 23/09/1992
    relatif aux comptes annuels des établissements de crédit,
    etc.: titres (à revenus fixes comme à revenus variables)
    acquis dans le cadre d‟une émission en vue du placement
    auprès de tiers et titres acquis en vue de revente à court
    terme (normalement durée < 6 mois)
►   Philosophie du nouveau régime: traiter ces actions
    comme des marchandises en stock =>
    ►     Plus-values: imposées comme un revenu ordinaire, au taux
          ordinaire
    ►     Moins-values et réductions de valeur (justifiées): pas de DNA



Page 63                         Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion


►   Règles particulières pour les plus-values (fussent-elles
    latentes) et les moins-values (fussent-elles latentes) sur
    les actions des sociétés de trading transférées vers ou à
    partir du portefeuille commercial (transferts internes p.ex.
    vers portefeuille de placement): on fait comme s‟il y avait
    aliénation et on exonère, taxe, déduit ou passe en DNA
    selon le cas
►   Règles particulières de calcul des plus-values et moins-
    values pour les actions ou parts détenues par sociétés de
    trading au 31 décembre 2011 et concernées par ces
    nouvelles règles


Page 64                   Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion


►   Même que pour la condition nouvelle
►   Toute modification de date de clôture à partir du
    28/11/2011 est sans effet




Page 65                  Corporate Tax Update 2012
Plus-values sur actions: I.Soc.
Constitution d’usufruit

►   Cass., 16 décembre 2011, a admis que exonération des
    plus-values réalisées sur actions pouvait s‟appliquer
    lorsque plus-value était réalisée à l‟occasion de
    constitution d‟un usufruit sur actions
►   Aujourd‟hui: attention nouvel art. 344, § 1er CIR




Page 66                 Corporate Tax Update 2012
ATN: chauffage – électricité
AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011)

►   Augmentation des ATN chauffage et électricité accordés
    aux dirigeants d‟entreprise et au personnel de direction
    (ARexCIR: art. 18 § 3, 4)
      ►   Chauffage: de 1.480 (2011) à 1.820 EUR (2012) (1.245 EUR
          avant indexation)
      ►   Electricité (autre que pour le chauffage): de 740 (2011) à 910
          EUR (2012) (620 EUR avant indexation)
►   Montants seront annuellement indexés de façon
    automatique (selon art. 178, § 3, 2° et § 7 CIR)




Page 67                        Corporate Tax Update 2012
ATN: chauffage – électricité
AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011)

►   Augmentation des ATN chauffage et électricité accordés
    aux bénéficiaires autres que dirigeants d‟entreprise et au
    personnel de direction (ARexCIR: art. 18 § 3, 4)
    ►     Chauffage: de 740 (2011) à 820 EUR (2012) (560 EUR avant
          indexation)
    ►     Electricité (autre que pour le chauffage): de 370 (2011) à 410 EUR
          (2012) (280 EUR avant indexation)
►   Montants seront annuellement indexés de façon
    automatique (selon art. 178, § 3, 2° et § 7 CIR)




Page 68                         Corporate Tax Update 2012
ATN: logement
AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011)

►   Pour logements dont le RC de base > 745 EUR,
    actuellement ATN = RC indexé x 200/60èmes
►   ATN devient RC indexé x 380/60èmes
►   Autres règles: inchangées




Page 69                Corporate Tax Update 2012
Stock options


►   Options sur actions attribuées et acceptées
    conformément à Loi 26/03/1999, font l‟objet d‟une
    évaluation forfaitaire - aboutit à évaluer l‟avantage
    imposable sur base d‟un taux pivot de 15% (avec
    majorations possibles) du sous-jacent (action sur laquelle
    option porte): taux pivot devient 18%
►   Taux réduit de moitié devient 9%
►   Entrée en vigueur: options sur actions offertes à partir du
    01 janvier 2012




Page 70                  Corporate Tax Update 2012
Avantage de toute nature: bénéficiaire


►   Situation: société prend une voiture en leasing financier
    => à fin du leasing, voiture peut être achetée pour un prix
    < à valeur de marché; société lève pas option mais
    compagne de administrateur achète voiture à prix de
    option
►   Fisc: administrateur a bénéficié d‟un ATN (=> risque de
    cotisation sur commissions secrètes). Cour appel Liège
    donne raison au fisc
►   Cass. 17 mars 2011: casse Liège car fisc a pas prouvé
    que dirigeant a personnellement bénéficié de avantage;
    pour Cass., question de preuve qui pèse sur fisc


Page 71                   Corporate Tax Update 2012
Avantage de toute nature: bénéficiaire


►   Différentes situation où principe de cet arrêt pourrait être
    appliqué (voyages de motivation p.ex.)
►   !! Dans un tel cas, si pas ATN dans chef du dirigeant,
    octroi d‟un avantage anormal ou bénévole par la société
    au bénéficiaire de avantage pour qui c‟ ≠ un revenu
    professionnel
►   Fisc refuse de s‟incliner : selon ministre, c‟est un arrêt
    circonstancié et dont portée = limitée
►   Gand, 08 novembre 2011: même raisonnement que Cass.




Page 72                  Corporate Tax Update 2012
Avantage de toute nature: calcul


►   Egalement une situation de voiture en fin de leasing
    financier avec une option très basse et la voiture achetée
    par le dirigeant et non la société
►   Le fisc calcule l‟ATN uniquement sur base de revues
    spécialisées (âge)
►   Anvers, 07 juin 2011: il faut tenir compte des spécificités
    du véhicule, kilométrage, état, etc.




Page 73                   Corporate Tax Update 2012
Avantages sociaux: chèques-repas


►   Intervention patronale dans coût des chèques-repas = un
    avantage social exonéré pour travailleur (dirigeant) si
    conditions = respectées
►   Circulaire dd 2 septembre 2011 rappelle que conditions
    fiscales = alignées sur conditions de l‟exonération des
    cotisations sociales, y compris sur nombre de chèques-
    repas à octroyer et mode de calcul du “nombre de
    journées de travail effectivement fournies”
►   Seuls les chèques-repas excédentaires = rémunération




Page 74                 Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   Article 344, § 1er CIR: qualification juridique d‟un acte ou
    une suite actes (réalisant même opération) pas opposable
    à administration contributions directes si elle constate que
    qualification a pour but éviter impôt sauf si contribuable
    prouve que qualification répond à des besoins légitimes
    de caractère économique ou financier
►   Si preuve de l‟administration et absence de contre-preuve
    du contribuable, fisc peut modifier pro fisco qualification
    juridique et taxer selon nouvelle qualification




Page 75                   Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   Cass.: faut que conséquences juridiques (non fiscales) de
    nouvelle qualification = analogues à celles de ancienne
►   Exemple
    ►     Un dirigeant entreprise vend usufruit (15 ans) d‟un immeuble
          détenu depuis au moins 10 ans à sa société => pas d‟impôts
    ►     Fisc: bail sur 15 ans avec loyer payé de façon anticipative =>
          imposition
    ►     Jurisprudence: les conséquences juridiques d‟un bail sont pas
          analogues à celles d‟un usufruit
►   Article 344, § 1er CIR: tigre de papier? Selon Ministre,
    cette mesure était devenue impraticable



Page 76                         Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   Nouveau texte : acte juridique ou un ensemble actes juridiques
    (réalisant même opération) = pas opposable à administration si
    elle démontre (par tout moyen de preuve sauf serment) et à la
    lumière de circonstances objectives qu‟il y a abus fiscal
►   Il y a abus fiscal si acte ou ensemble actes tend à réaliser
    ►     « une opération par laquelle il (le contribuable) se place, en violation
          des objectifs d‟une disposition du présent Code ou de ses arrêtés
          (d‟exécution) (…) en dehors du champ d‟application de cette
          disposition; ou »
    ►     « une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par
          une disposition du présent Code ou de ses arrêtés (d‟exécution) (…)
          dont l‟octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont
          le but essentiel est l‟obtention de cet avantage.»



Page 77                            Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   Contribuable peut prouver que son choix se justifie par
    d‟autres motifs que la volonté d‟éviter les impôts sur les
    revenus
►   Défaut de preuve contraire: fisc peut établir et calculer
    l‟impôt avec un prélèvement conforme à l‟objectif de la loi
    fiscale comme si abus a pas eu lieu
►   Plus besoin que effets juridiques de qualification fiscale
    retenue pour établir et calculer impôt soient identiques ou
    analogues à ceux de qualification initiale donnée par
    parties



Page 78                  Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   But: selon exposé des motifs = toucher les opérations
    purement artificielles à vocation exclusivement fiscale
    sans objectif ou réalité économique ; mais fisc ne doit pas
    prouver élément intentionnel (purement subjectif)
    d‟évitement de impôt : fisc doit seulement prouver l‟abus
    fiscal selon la définition de article 344, § 1er CIR
    (éléments objectifs); selon exposé des motifs, choix de la
    voie la moins imposée subsiste
►   Système preuve / contre-preuve = maintenu: pour 344, §
    1er CIR, contribuable doit prouver un motif non fiscal (par
    rapport à la matière des impôts sur les revenus)


Page 79                  Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   Motif autre que fiscal qui permet d‟écarter l‟application de
    la règle doit être réel; !! Des motifs non fiscaux « tellement
    insignifiants » ne permettront pas écarter la règle:
    ►     Motifs non fiscaux non spécifiques pour opération mais si
          généraux que toujours présents pour opérations du même type;
    ►     Motifs non fiscaux spécifiques mais tellement limités qu‟une
          personne raisonnable ne réaliserait pas une telle opération
          seulement pour de tels motifs
    ►     Aussi une référence d‟inspiration à la jurisprudence de la Cour de
          UE, en matière de TVA (but essentiel = recherche d‟un avantage
          illégitime) ou de fusion




Page 80                         Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   TP ont souligné la difficulté de connaître les “objectifs” de
    la disposition du CIR ou de l‟arrêté d‟exécution; cela
    devrait découler des TP. Quid si AR sans Rapport au Roi:
    ministre a pas répondu à question
►   Inopposabilité porte sur acte juridique ou ensembles actes
    juridiques: fisc ne doit rien y substituer
►   Application de art. 344, § 1er CIR ≠ une clause résolutoire
    expresse légale entre parties mais parties peuvent
    contractuellement prévoir une telle clause => si elle est
    appliquée, acte devient sans effets, y compris fiscaux



Page 81                   Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   Acte peut être inopposable à l‟égard d‟une seule partie ou
    de plusieurs: à apprécier au cas par cas;
►   Acte ayant généré des effets fiscaux en ISR et dans
    autres branches fiscales (ex. droits d‟enregistrement),
    peut être inopposable en ISR mais pas dans autre droit
    fiscal: à apprécier au cas par cas
►   Selon ministre, règle devrait s‟étendre aux dispositions
    particulières: texte légal n‟envisage l‟abus fiscal que par
    rapport au CIR et à ses arrêtés d‟exécution




Page 82                  Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   Exemples de constructions artificielles: établissement à
    l‟étranger n‟exerçant aucune activité économique; société
    écran ou boîte aux lettres;
►   Pour ministre, texte = clair et ne nécessite pas
    interprétation !!!
►   La simple création d‟une société (de management) ne
    peut être constitutif d‟abus fiscal: ministre n‟a pas démenti




Page 83                   Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   Recours aux rulings est maintenu => risque de
    développement d‟un droit prétorien ? Exposé des motifs
    précise que SDA ne peut se prononcer sur la (non)
    application de art. 344, § 1er CIR mais bien sur existence
    de motifs non fiscaux justifiant l‟acte juridique dont
    question
►   Ensemble d‟actes juridiques: vise également une
    décomposition artificielle d‟une opération s‟étalant sur
    plusieurs années; administration pourra ainsi reconstituer
    opération à imposer mais il faudra prouver unicité
    d‟intention (dès début, tous actes forment une chaîne
    indivisible)

Page 84                  Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   Selon, exposé des motifs, tant opérations effectuées dans
    cadre de patrimoine privé que dans sphère économique
    sont visées
►   Mêmes modifications sont introduites en droits
    d‟enregistrement et de succession (art 18, § 2 CDE et
    106, alinéa 2 CDS)
►   Nouveau texte sera pas applicable pour le Pr.I. en
    Flandre; ancien texte demeure




Page 85                 Corporate Tax Update 2012
Article 344, § 1er CIR


►   Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013 et actes ou
    ensemble d‟actes posés au cours d‟une période
    imposable clôturée au plus tôt à date de publication au
    Moniteur Belge et se rattachant à exercice d‟imposition
    2012
►   Modification de la date de clôture effectuée après
    28/11/2011 est sans effet sur application de la règle
►   Droits d‟enregistrement et de succession: actes juridiques
    réalisant une seule opération posés à partir du 1er jour du
    2ème mois suivant celui de publication au Moniteur Belge
    (1er juin)


Page 86                  Corporate Tax Update 2012
Transfert d’actions et changement de
contrôle

►   Tribunal de Gand, 25 janvier 2011
    ►     Société active dans le secteur de la plongée
    ►     L‟activité s‟arrête par accident : entre 2001 et 2004, la société est
          une société dormante. Il n‟y a donc aucune activité qui puisse être
          continuée
    ►     Le cessionnaire change d‟ailleurs d‟activité
    ►     Les anciennes pertes sont rejetées
►   Contra
    ►     Gand, 9 septembre 2008 : reprise de la société pour
          l‟emplacement commercial
    ►     Anvers 26 octobre 2010 : ancienne activité est reprise et une
          nouvelle est ajoutée


Page 87                          Corporate Tax Update 2012
Transfert d’actions et changement de
contrôle

►   Tribunal de Mons, 23 juin 2011
    ►     Société exploitant un restaurant: le fonds de commerce et le stock
          sont vendus
    ►     Ensuite les actions sont transférées
    ►     Ceux qui reprennent vont également exploités un restaurant mais
          à un autre endroit et sous un nom différent
    ►     D‟après le tribunal, au moment de la reprise, la société était vide et
          n‟avait plus aucune substance pour développer une nouvelle
          activité. Le changement de contrôle a donc une motivation
          exclusivement fiscale




Page 88                          Corporate Tax Update 2012
Transfert d’actions et changement de
contrôle
►   EASDAQ SA exploitait un marché des actions technologiques
►   Elle disposait d‟une plateforme de haute technologie pour
    l‟échange d‟actions
►   NASDAQ (propriétaire) veut démanteler le EASDAQ (le
    personnel est renvoyé)
►   Un investisseur de capital-risque rachète les actions et remet la
    société sur pieds, sous un autre nom et avec d‟autres activités
    mais avec la même plateforme
►   Tribunal de Louvain 1 octobre 2010: le changement de contrôle
    répond à des besoins légitimes de caractère financier ou
    économique
    ►     Bien que l‟activité ait changé, la motivation de la reprise était bien
          l‟exploitation de la plateforme



Page 89                            Corporate Tax Update 2012
Plus-values – Obligation de remploi de
l’article 47 CIR 92

►   Le remploi en nue propriété ne convient en principe pas
►   Décision anticipée
    ►     Plus-values en 2008
    ►     Acquisition en nue-propriété en 2009 (usufruit pour le conjoint)
    ►     2010 : le conjoint renonce à l‟usufruit (mais conclut un bail sur le
          bien pour une durée équivalente à celle de l‟usufruit)
    ►     Le Service des Décisions Anticipées estime que le renoncement à
          l‟usufruit implique que la société sera pleine propriétaire du bien
          dans le délai de remploi et que le remploi est valable
    ►     Décision 2010.298, 14 décembre 2010




Page 90                          Corporate Tax Update 2012
Plus-values – Obligation de remploi de
l’article 47 CIR 92

►   Remploi en usufruit sur des biens mobiliers
►   Remploi sur des biens immobiliers: le délai est allongé à 5
    ans
►   D‟après le fisc la prolongation du délai ne vaut pas si le
    remploi se fait sur l‟usufruit d‟un bien immobilier, mais
    uniquement en pleine propriété
►   Tribunal de Bruges: condition de pleine propriété n‟est
    pas dans la loi. Egalement 5 ans pour un usufruit




Page 91                  Corporate Tax Update 2012
Plus-value – Obligation de remploi de
l’article 47 CIR 92

►   Montant de l‟indemnisation doit être porté à l‟actif pour un
    bien matériel ou immatériel et amortissable.
►   Remploi dans un bâtiment avec un terrain  valeur du
    terrain ne peut pas être en prise en compte
►   Tribunal de Gand, 29 mars 2011




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Plus-value – Obligation de remploi de
l’article 47 CIR 92

►   Le remploi doit avoir lieu en Belgique
►   La commission européenne émet pour de justes motif un
    avis (6 avril 2011)
►   Loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales
    et diverses étend l‟application à un réinvestissement dans
    l‟espace économique européen




Page 93                  Corporate Tax Update 2012
Plus-value – Obligation de remploi de
l’article 47 CIR 92

►   Remploi par une fusion fiscalement neutre
►   Tribunal de Gand
    ►     Vente des biens immobiliers en 2002
    ►     La société ayant l‟obligation de remploi absorbe une autre société
          par une fusion exonérée en 2004
    ►     La société absorbée détenait un immeuble que la société
          absorbante considère comme remploi
    ►     Tribunal de Gand le 25 octobre 2011: la neutralité fiscale de
          l‟apport résultant de la fusion ne s‟oppose pas à ce que le bien
          apporté qualifie comme remploi au sens de l‟article 47 CIR




Page 94                         Corporate Tax Update 2012
Plus-value – Obligation de remploi de
l’article 47 CIR 92

►   L‟étalement de l‟imposition des plus-values est possible
    en cas de réalisation volontaire (dans ce cas) sur les
    actifs incorporels qui ont eu durant plus de 5 ans la nature
    d‟actifs immobilisés à condition que leur amortissement ait
    été fiscalement admis.
►   Cour d‟appel de Gand
    ►     Affaire X est reprise et un goodwill est payé
    ►     Le goodwill est amorti
    ►     Affaire est à nouveau cédée, à nouveau avec un goodwill
    ►     La société cédante demande la taxation étalée de la plus-value
    ►     Refusé par Gand (21 septembre 2010) car il s‟agit d‟un goodwill
          nouveau


Page 95                         Corporate Tax Update 2012
Lutte contre la fraude fiscale
Cotisation sur commission secrète

►   Déclaration sur fiches: 309% si pas de fiches
►   Tolérence administrative (passé): pas d‟application des
    309%
    ►     Qualification en tant que dépenses non admises
    ►     Enregistrement sur le compte courant du bénéficiaire (post factum)




Page 96                         Corporate Tax Update 2012
Lutte contre la fraude fiscale
Cotisation sur commission secrète

►   Instruction interne (27 juillet 2011): application stricte des
    309% à moins que
    ►     ATN est mentionné sur fiche et dans la déclaration du bénéficiaire
    ►     ATN est mentionné dans la déclaration du bénéficiaire, même si il
          n‟est pas repris sur fiche; ou
    ►     Le bénéficiaire paie la valeur facturée de l‟ATN ou la valeur de
          l‟ATN est reprise sur le compte courant du bénéficiaire l‟année ou
          l‟avantage est accordé




Page 97                         Corporate Tax Update 2012
Lutte contre la fraude fiscale
Cotisation sur commission secrète

►   Addendum à l‟instruction interne du 27 juillet 201: période
    transitoire jusqu‟au 30 juin 2012
    ►     ATN forfaitaire + GSM
          ►   L‟administration peut s‟abstenir d‟appliquer les cotisations sur ces ATN
              qui ne sont pas (ou pas suffisamment) communiqués à la condition
              qu‟ils soient venus à sa connaissance lors d‟un contrôle entamé avant
              le 1er juillet 2012 et qu‟ils puissent encore être taxés dans le chef du
              bénéficiaire
    ►     Autres ATN (et les ATN ci-dessus qui ne sont pas découverts
          avant le 1et juillet 2012)
          ►   Application de la cotisation sur commissions secrètes sauf déclaration
              spontanée avant le 1er juillet 2012




Page 98                            Corporate Tax Update 2012
Lutte contre la fraude fiscale
Cotisation sur commission secrète
►   Addendum à l‟instruction interne du 27 juillet 2011: Application
    stricte des 309% à partir du 1er juillet 2012
    ►     Pas d‟ATN si enregistrement au débit du compte courant l‟année de
          l‟attribution de l‟avantage de toute nature
    ►     N‟est plus accepté: pas délibérément repris sur fiches et des données
          résumées jusqu‟au contrôle et ensuite enregistrement sur le compte-
          courant
    ►     Eléments qui sont pris en compte pour l‟application de la cotisation:
          ►   Bonne foi du contribuable (pas de fiche par oubli ou par erreur)
          ►   Caractère exceptionnel du non établissement de fiches et importance
              relative de l‟erreur
    ►     Nouvelle tolérance administrative: pas d‟application des 309% quand
          qualification raisonnable (mais fausse) de l‟avantage comme
          avantage social ou avantage à caractère culturel si les sommes sont
          imposées dans le chef des bénéficiaires dans les délais légaux

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Revenus définitivements taxés


►   Surplus de RDT après une fusion fiscalement neutre
►   Ruling nr. 2011.152 du 10 mai 2011
►   Report du surplus de RDT de la société absorbée vers la
    société absorbante est possible
►   Ressemble à la réglementation concernant la
    récupération des pertes fiscales: limitation de la
    récupération en fonction de la valeur fiscale nette des
    sociétés impliquées




Page 100                Corporate Tax Update 2012
Revenus définitivements taxés


►   Surplus de RDT de pays tiers
►   Anvers 22/11/2011 => Question préjudicielle à la Cour de
    justice
►   Il y a-t-il une violation du principe d'égalité en raison de la
    limitation des reports RDT aux dividendes des filiales
    situées dans un État membre de l'UE (donc pas pour les
    pays tiers) (procédure en cours)




Page 101                   Corporate Tax Update 2012
Revenus définitivements taxés


►   Modification suites à la loi contenant des dispositions
    diverses du 14 avril 2011
►   Condition que les actions qui procurent des dividendes
    ont la nature d‟immobilisation financière, supprimée en
    raison du conflit avec la directive Mère-Fille: entrée en
    vigueur le 1/1/2011
►   Modification de l‟art. 205, §3 CIR 92 concernant le report
    => Référence à la société filiale “établie dans un Etat
    membre de l‟Union Européenne” est supprimée. Dans le §
    2, 2e alinéa du même article on fait maintenant référence
    à “une société établie dans un pays membre de l‟Espace
    Economique Européen” (entré en vigueur le 1/1/2011)

Page 102                 Corporate Tax Update 2012
Revenus définitivements taxés


►   Changement au niveau législatif
►   Modification de l‟article 205, §3 CIR 92 => Référence à
    „société fille de l‟UE‟ est supprimée pour l‟application de la
    détermination de la limitation de la déduction. Au § 2, 2e
    alinéa du même article on fait maintenant référence à
    “une société établie dans un pays membre de l‟espace
    économique européen” (entré en vigueur le 1/1/2011)




Page 103                  Corporate Tax Update 2012
Revenus définitivements taxés


►   Exception relative à la participation minimale et à la
    période de détention minimale est étendue au-delà de la
    fusion mère-fille telle que visée à l‟article 211, §2, 3e
    alinéa CIR 92, aux “dispositions ayant un effet similaire
    dans un autre Etat de l‟EEE‟ (entrée en vigueur le
    1/1/2011)




Page 104                 Corporate Tax Update 2012
Revenus définitivements taxés


►   Anvers 18 janvier 2011 => limitation de la déductibilité à
    95% (art. 204, 2e alinéa CIR92) n‟est pas contraire à la
    directive Mère-Fille
►   Anvers 21 février 2012 => l‟interdiction de déduction pour
    RDT sur la partie du résultat qui provient d‟avantages
    anormaux et bénévoles n‟est pas contraire à directive
    Mère-Fille, à condition que la partie qui n‟a pas été
    déduite reste reportable




Page 105                 Corporate Tax Update 2012
Revenus mobiliers


►   Introduction d‟un nouveau taux de précompte mobilier de
    21% pour les intérêts et certains dividendes et de la
    cotisation supplémentaire à l‟IPP de 4%: pas de
    commentaires
►   Entrée en vigueur: revenus attribués ou mis en paiement
    à partir du 01/01/2012




Page 106                Corporate Tax Update 2012
Revenus mobiliers : déclaration


►   Fin du précompte mobilier libératoire: art. 313 CIR est
    modifié. Sauf pour les revenus mobiliers exonérés,
    obligation de déclarer tous les revenus mobiliers et
    revenus divers à caractère mobilier sauf les intérêts et
    dividendes soumis au taux distinct de 21% et qui ont subi
    la cotisation de 4% par voie de retenue-source
    ►      Dans ce cas, précompte mobilier et cotisation supplémentaire sont
           définitifs
►   Sinon: revenus précomptés à 25%, 15% ou 10% doivent
    être déclarés, même si pas soumis à cotisation
    supplémentaire


Page 107                        Corporate Tax Update 2012
Revenus mobiliers: déclaration


►   Revenus exonérés de Pr.M mais soumis à un taux de
    21%: si pas de retenue-source de cotisation
    supplémentaire, imposition à 21% (+ éventuellement 4%);
    si retenue-source de la cotisation supplémentaire, pas
    d‟obligation de déclaration => cotisation = seul IPP
►   Problème: élargissement de la base de IPP/Com pour
    revenus d‟origine belge et revenus étrangers encaissés
    via un intermédiaire belge – modification législative
    prévue par avant-projet de loi




Page 108                Corporate Tax Update 2012
Revenus mobiliers: déclaration


►   Entrée en vigueur: revenus attribués ou mis en paiement
    à partir du 01 janvier 2012




Page 109                Corporate Tax Update 2012
Déclaration des comptes à l’étranger


►   Actuellement: à IPP, obligation de déclarer existence de
    compte(s) à l‟étranger et pays
►   Loi prévoit obligation de déclarer au plus tard en même
    temps que l‟introduction de déclaration à I‟IPP, numéros
    des comptes à l‟étranger au point de contact central
    organisé au sein de BNB (à qui banques doivent déclarer
    les numéros des comptes en Belgique); déclaration devra
    être confirmée dans la déclaration à IPP
►   Entrées en vigueur: exercice d‟imposition 2012 sauf pour
    confirmation dans déclaration à IPP: exercice 2013



Page 110                Corporate Tax Update 2012
Mesures à venir – IPP- fin des abattements


►   Abattement: réduction du revenu imposable = > avantage
    fiscal équivaut à réduction d‟impôt au taux marginal (+
    IPP/Com); exemple: abattement de 1.000 si taux marginal
    est 50% avec IPP/Com de 7% = avantage fiscal de 535
►   Pour 2012, taux marginal est 50% (à majorer de
    IPP/Com) à partir de 36.300 EUR
►   Prévu: remplacer les abattements par réduction d‟impôt
    de 45% (+ IPP/Com); sauf pour rentes alimentaires
    (abattement de 80% de rente payée)




Page 111                Corporate Tax Update 2012
Mesures à venir – IPP- fin des abattements


►   Si actuellement taux marginal de 50% et IPP/Com de 7%,
    perte de 5,35%
►   Concerne: libéralités, frais de garde d‟enfants, de
    rémunérations des domestiques, déduction pour
    habitation unique etc. (art. 104 CIR)




Page 112               Corporate Tax Update 2012
Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier


►   Primes finançant un engagement du 2ème pilier
    (assurance de groupe le plus souvent) sont déductibles
    dans limite de règle des 80%

    PEL < (80% DRABN –PL) x N/40

    où
    ►      PEL: pension extra légale financée exprimée en rente annuelle
    ►      PL: pension légale (évaluation forfaitaire)
    ►      N: carrière dans l‟entreprise pouvant être prise en considération (y
           compris assimilations et rattrapages)
    ►      DRABN: dernière rémunération annuelle brute normale


Page 113                          Corporate Tax Update 2012
Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier


►   Prévu
    ►      Remplacer la DRABN par une moyenne des dernières
           rémunérations
    ►      Plafond supplémentaire: PEL financée < 104.765 EUR / an (à
           indexer)




Page 114                        Corporate Tax Update 2012
Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier


►   Actuellement, dans cas limités, possible de faire une
    promesse de pension et de faire un financement interne
    (provision)
►   Prévu: provision interne interdite et obligation
    d‟externaliser (assureur ou fonds de pension) pour avenir
    => taxe de 4,40% sera due sur les primes
►   Pour les provisions existantes à fin 2011, pas obligation
    externaliser mais si c‟est fait, taxe de 1,75% dont
    paiement peut être étalé sur 3 ans




Page 115                 Corporate Tax Update 2012
Ernst & Young                                         Olivier Van Bauwel

                                                      Tel.:     +32 2 774 91 00
Assurance | Tax | Transactions | Advisory             Email:    olivier.van.bauwel@be.ey.com

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All rights reserved.


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transaction and advisory services. Worldwide, our
152,000 people are united by our shared values
and an unwavering commitment to quality. We
make a difference by helping our people, our
clients and our wider communities achieve their
potential.

Ernst & Young refers to the global organization of
member firms of Ernst & Young Global Limited,
each of which is a separate legal entity.
Ernst & Young Global Limited, a UK company
limited by guarantee, does not provide services to
clients.

For more information about our organization,
please visit www.ey.com/be.
Follow us: twitter.com/EY_Belgium




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Corporate tax update - french

  • 1. Corporate Tax Update 2012 Olivier Van Bauwel – Associé Nicolas Lambert de Rouvroit – Director Grégoire Mahaux - Senior Manager
  • 2. Table des Matières ► DCR ► Plafond 3% (Loi) ► Fin des reports (à venir) ► Abus potentiels ► Sociétés en liquidation ► Etablissement étranger d‟une société belge: droit européen ► Voitures de société : nouvelles mesures et jurisprudence ► IPP ► Frais professionnels ► Sociétés ► IPM ► Jurisprudence Page 2 Corporate Tax Update 2012
  • 3. Table des Matières (Suite) ► Frais professionnels ► Ratio dettes/fonds propres ► Modification article 56 CIR ► Amortissements ► Recours à une société de management ► Assurance RC administrateurs ► Plus-values sur actions à l‟I.soc ► Condition nouvelle ► Exclusion sectorielle ► Constitution d‟usufruit Page 3 Corporate Tax Update 2012
  • 4. Table des Matières (Suite) ► Autres ATN, avantages sociaux ► ATN chauffage, électricité et logement ► Stock options ► Bénéficiaire d‟un ATN ► Calcul de ATN ► Chèques-repas ► Lutte contre évasion fiscale: art. 344 §1er CIR ► Changement de contrôle sur les sociétés Page 4 Corporate Tax Update 2012
  • 5. Table des Matières (Suite) ► Taxation étalée – condition de remploi ► Cotisations sur commissions secrètes ► RDT - reports ► Revenus mobiliers ► Déclaration des revenus mobiliers à l‟IPP ► Déclaration des comptes à l‟étranger Page 5 Corporate Tax Update 2012
  • 6. Table des Matières (Suite) ► Mesures à venir ► IPP: fin des abattements ► Assurances du 2ème pilier Page 6 Corporate Tax Update 2012
  • 7. Modifications légales récentes et à venir ► Loi 28 décembre 2011, MB 30 décembre 2011, 4ème édition ► Loi 29 mars 2012, MB 06 avril 2012, 3ème édition ► A venir : avant-projet de loi programme et ce qui a été annoncé dans la note gouvernementale Page 7 Corporate Tax Update 2012
  • 8. Déduction pour Capital à Risque (DCR) ► DCR permet de déduire du bénéfice imposable, un pourcentage des fonds propres comptables au début de la période, corrigés en fonction de critères fixés par loi ► Pourcentage: doit évoluer en fonction de l‟évolution des OLO à 10 ans de l‟Etat belge ► Taux plafond: 6,50%, sauf dérogation par AR délibéré en Conseil des Ministres – Art 205 CIR - (3,80% pour les exercices d‟imposition 2011 et 2012) Page 8 Corporate Tax Update 2012
  • 9. DCR ► Le taux plafond est ramené à 3% et on supprime la possibilité de dérogation par AR délibéré en Conseil des Ministres – Art. 205quater, § 5 CIR ► Majoration de 0,50% pour les PME subsiste ► Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013 ► Sans plafond, le taux serait de 4,191% - 4,691% Page 9 Corporate Tax Update 2012
  • 10. DCR Avant-projet de loi ► Actuellement ► DCR non utilisée à cause de bénéfices insuffisants: report sur les 7 périodes imposables suivantes (Art. 205quinquies CIR) ► Fisc admet qu‟on impute d‟abord les DCR les plus anciennes ► Exemple ► DCR pour 2010: 1.000; bénéfice: 800; report 200 jusqu‟en 2017 (période imposable = année calendrier) ► Si en 2011, il y a une DCR de 1.000 et un bénéfice de 800, imputation de 200 de DCR de 2010 et report de 400 DCR de 2011 jusqu‟en 2018 Page 10 Corporate Tax Update 2012
  • 11. DCR Avant-projet de loi ► Prévu: 1. Supprimer le report de la DCR pour insuffisance de bénéfices à partir de exercice d‟imposition 2013 2. Stock existant de DCR: reste utilisable dans le délai de 7 périodes imposables, mais comme toute dernière opération dans la déclaration I.Soc. (après déduction des pertes fiscales reportées) => davantage de risque d‟atteindre l‟expiration de la période de 7 périodes imposables Page 11 Corporate Tax Update 2012
  • 12. DCR Avant-projet de loi 3. Limitation de utilisation du stock en report: lorsqu‟une DCR en report est utilisable: utilisation sans limite pour le 1er million EUR; solde: utilisation de maximum 60% de base imposable résiduelle; report de partie DCR non utilisée à cause de cette limite est prolongé de façon illimitée dans le temps ► Exemple ► DCR en report de 2011: 1,6 million EUR (jusque 2018) ► Jusque 2017: pas de bénéfice ► En 2017, il y a un bénéfice avant imputation DCR en report de 1,5 million ► Imputation de DCR de 2011: 1,0 million + (0,50 million x 60% = 0,30 million) = 1,30 million et report prolongé (sans limite de temps) de 0,20 million EUR; 0,10 million reste en report jusqu‟en 2018 seulement Page 12 Corporate Tax Update 2012
  • 13. DCR Abus ► Circulaire 20 juin 2011: identification de 2 abus possibles en matière de DCR ► Une société effectue un apport en cash et puis emprunte très vite un montant très proche => déduction des intérêts chez emprunteur et application DCR chez prêteur qui voit ses fonds propres gonflés par augmentation de capital; ► Une société vend ses participations (avec plus-value exonérée) et inscrit le prix en créances => acheteur déduit ses intérêts, vendeur voit ses fonds propres augmentés et ne doit plus corriger ses fonds propres de valeur fiscale nette de ses participations pour le calcul de DCR ► Chaque cas: examiner les circonstances et s‟il n‟y a pas avantages anormaux ou bénévoles (taux, conditions paiement, …) Page 13 Corporate Tax Update 2012
  • 14. DCR Sociétés en liquidation ► Sociétés en liquidation restent éligibles au bénéfice de DCR; en cas d‟avances consenties aux actionnaires par fractions successives, avances effectuées doivent toujours être déduites des fonds propres pour calcul de DCR, quel que soit le mode de comptabilisation ► 2 modes de comptabilisation (selon CNC) : comme créance à actif du bilan (pas impact sur fonds propres comptables) ou à compte débiteur ad hoc des fonds propres (compte 19: « avances sur répartition ») ► Circulaire 1 juin 2011 Page 14 Corporate Tax Update 2012
  • 15. DCR Sociétés avec établissement stable étranger ► Si société belge a établissement stable dans un pays avec CPDI, actif net comptable des éléments affectés à cet ES doit être porté en diminution des fonds propres de société pour calcul de DCR (art. 205ter, § 2, alinéa 2 CIR); logique du législateur: ces éléments ne concourent pas à former du bénéfice imposable en Belgique car revenus de ces ES = exonérés par CPDI ► Tribunal Anvers pose une question préjudicielle à CJUE sur compatibilité de cette règle avec liberté d‟établissement garantie par droit européen (Argenta) Page 15 Corporate Tax Update 2012
  • 16. DCR Sociétés avec établissement stable étranger ► Déjà une mise en demeure de février 2009 de la Commission européenne à ce sujet à laquelle Belgique a répondu: pas de suites Page 16 Corporate Tax Update 2012
  • 17. ATN - Voiture ► Jusqu‟au 31 décembre 2011: évaluation forfaitaire basée ► Emission CO2 (g/km parcouru) véhicule ► Kilométrage privé – forfait de 5.000 ou 7.500 km ► Coefficient indexé annuellement en fonction de la motorisation (diesel/ autres combustibles fossiles): 0,00237 EUR / 0,00216 EUR (2011) – Hybride électrique? ► Minimum absolu: 500 EUR / an (pur électrique) ► ATN ainsi calculé: diminué de intervention éventuelle du bénéficiaire ► Art. 36, al. 2 CIR, 18 ARexCIR et circulaire 05/02/2004 Page 17 Corporate Tax Update 2012
  • 18. ATN - Voiture ► Possible de considérer une partie de ATN comme une intervention de employeur dans déplacements domicile/lieu de travail – pour travailleurs seulement: suppose application charges professionnelles forfaitaires (pas réelles) – plafond: 370 EUR (2012) (art. 38, § 10 CIR) Intervention constitue avantage social exonéré pour le bénéficiaire Page 18 Corporate Tax Update 2012
  • 19. ATN – Voiture ► Evaluation forfaitaire transférée dans le CIR: art.36, § 2 CIR (art. 39 Loi) ► Véhicules visés: pas de changement: voitures- voitures mixtes – minibus et “fausses” camionnettes ► Nouvelle formule de calcul ATN forfaitaire (valeur catalogue x 6/7èmes) x pourcentage CO2 ► Kilométrage privé: élément irrélevant Page 19 Corporate Tax Update 2012
  • 20. ATN – Voiture ► Valeur catalogue: valeur catalogue = prix catalogue du véhicule à l‟état neuf lors d‟une vente à un particulier, options et TVA réellement payée comprises, sans tenir compte de remises etc. ► Valeur catalogue du véhicule, acquis neuf ou occasion, est multipliée par un pourcentage pour tenir compte de vétusté à partir du 13ème mois: point départ: 1ère immatriculation du véhicule Page 20 Corporate Tax Update 2012
  • 21. ATN – Voiture Période écoulée depuis la 1ère Pourcentage de la valeur catalogue immatriculation (un mois entamé à prendre en considération lors du compte pour un mois entier) calcul de ATN De 0 à 12 mois 100% De 13 à 24 mois 94% De 25 à 36 mois 88% De 37 à 48 mois 82% De 49 à 60 mois 76% A partir du 61ème mois 70% Page 21 Corporate Tax Update 2012
  • 22. ATN – Voiture ► Pourcentage CO2 : varie en fonction des émissions de CO2(g/km) ► Pourcentage de base de 5,50% pour émission de référence variant en fonction de motorisation (diesel/ autres combustibles fossiles) ► 95g diesel / 115g autres motorisations – Hybride électrique? ► Pourcentage de base augmenté ou diminué selon émission réelle CO2; 0,10% par g CO2 /km en plus ou moins; plafond 18% - Seuil 4% ► Minimum absolu: 820 EUR /an à indexer (pour 2012: 1.200 EUR) – électrique pur Page 22 Corporate Tax Update 2012
  • 23. ATN - Voiture ► ATN ainsi calculé est diminué de intervention du bénéficiaire ► Seules données de DIV sur émission de CO2 sont prises en considération ► Si pas de données sur émission CO2 à DIV (uniquement ce cas) ► Diesel: 195g (15,50%) ► Autres motorisations: 205g (14,50%) Page 23 Corporate Tax Update 2012
  • 24. ATN – Voiture ► Emission de CO2 de référence est adaptée chaque année par AR, en fonction variation émission moyenne CO2 de N-1 (selon nouvelles immatriculations) par rapport à émission moyenne CO2 de 2011 (nouvelles immatriculations) ► Formule: ATN forfaitaire (1ère année) = ► Diesel: [Valeur catalogue x 6/7èmes] x [(g CO2 réels – 95) x 0,001 + 0,055] ► Autres: [Valeur catalogue x 6/7èmes] x [(g CO2 réels – 115) x 0,001 + 0,055] ► Appliquer seuil, plafond et minimum absolu ► Après 12 mois, il faudra d‟abord multiplier la valeur catalogue par le pourcentage de vétusté Page 24 Corporate Tax Update 2012
  • 25. ATN – Voiture – Exemples – 1ère année Marque Moteur CO2 Valeur Cat. 7/7 Peugeot 508 SW Diesel 130g 36.044,00 EUR BMW 520d Diesel 130g 49.266,00 EUR Lexus CT200h Essence 87g 40.008,00 EUR Toyota IQ 1,0 Essence 99g 12.490,00 EUR Marque 2011 (7.500 Km) 2012 +/- Peugeot 2.310,75 2.780,54 20,33% BMW 520d 2.310,75 3.801,52 64,50% Lexus CT 200h 1.409,40 1.371,70 (4%) - 2,67% Toyota IQ 1,0 1.603,80 1.200,00 - (4% = 428,22) 25,18% Page 25 Corporate Tax Update 2012
  • 26. ATN – Voiture ► Faiblesses nouveau régime: ► Imprécision et influence des éléments comportementaux ► Imprécision: valeur catalogue du véhicule ► Notion inconnue; relève seulement de art. 36, § 2 CIR; aucune obligation pour constructeur / importateur de déposer une liste de prix officiels; il n‟y a pas de prix catalogue juridiquement objectif; ► TP: ministre a reconnu qu‟on ne peut imposer la mention d‟une valeur catalogue sur la facture et difficulté de déterminer celle-ci ► Prix catalogue = un prix théorique dans une vente idéale à un particulier d‟un véhicule neuf, options comprises (prix théoriques) sans tenir compte des remises, … majorée de TVA facturée (lors de la vente) Page 26 Corporate Tax Update 2012
  • 27. ATN – Voiture ► Valeur catalogue : au moment de 1ère immatriculation; quid des « ancêtres »; véhicules d‟occasion: comment retrouver le prix catalogue après quelques années (changements de modèles, adaptations tarifaires, …) ► Seul prix catalogue belge est pris en considération; quid des voitures qui ne sont pas/n‟ont jamais été commercialisées en Belgique ► Option selon ministre: aménagements supplémentaires pouvant être sélectionnés par n‟importe qui à partir offre particulière: vise pas les aménagements pour handicapé mais bien pour le LPG Page 27 Corporate Tax Update 2012
  • 28. ATN – Voiture ► Difficulté de connaître le prix catalogue dans une vente à un particulier pour des séries limitées réservées “entreprises” ► En cas d‟achat d‟une voiture d‟occasion sans mention TVA sur facture (régime de la marge): on considérera qu‟il y a pas de « TVA réellement payée » ► La même valeur catalogue sera applicable au même véhicule, qu‟il soit acheté neuf, d‟occasion, pour un leasing, … ► 1ère immatriculation: en Belgique ou à l‟étranger Page 28 Corporate Tax Update 2012
  • 29. ATN – Voiture ► Eléments comportementaux: par son choix, contribuable peut influencer 2 principaux éléments du calcul de ATN forfaitaire: émission CO2 et valeur catalogue => rendement budgétaire compromis (impact sur TVA) ► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir de 01/01/2012 et exercice d‟imposition 2013 ► Pour la décote d‟ancienneté, on en tient compte en matière de précompte professionnel qu‟à partir du 01 mai 2012 Page 29 Corporate Tax Update 2012
  • 30. ATN – Voiture ► FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration ► Prise en charge d‟une option directement par le bénéficiaire (paiement au concessionnaire ou au donneur en leasing ou à employeur): doit être exclue (y compris TVA y afférente) de valeur catalogue; contredit par déclarations du ministre en commission: rien est changé => intervention du bénéficiaire doit être portée en diminution de l‟ATN forfaitaire? ► Exonération d‟une partie de ATN pour intervention de employeur dans frais déplacement domicile/lieu de travail (avantage social en nature) pour maximum 370 EUR: d‟abord plus permise (parce que selon Administration, l‟ATN ne dépend plus des Km parcourus!!); ensuite permis sauf si le véhicule peut être utilisé à des fins privées mais pas pour déplacements domicile – lieu de travail !! Page 30 Corporate Tax Update 2012
  • 31. ATN – Voiture ► FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration (suite) ► Quid de intervention du travailleur en cas de dégâts? Selon Administration, on en tient pas compte; semble >< au texte légal car dans ce cas, mise à disposition est plus gratuite et il y a intervention du bénéficiaire (même si occasionnelle) et elle doit être déduite de ATN (art 36, § 2, alinéa 9 CIR) ► TVA sur la réduction consentie doit être intégrée dans valeur catalogue; nouveau texte et TP sont clairs: seule TVA réellement payée = ajoutée au prix catalogue pour former la valeur catalogue. Page 31 Corporate Tax Update 2012
  • 32. ATN – Voiture ► FAQ sur ATN: opinions de l‟Administration (suite) ► Si utilisation privée du véhicule mis à disposition est limitée (p. ex. seulement pour déplacements domicile/lieu de travail), pour fisc cela a aucun impact sur valeur forfaitaire ATN; position douteuse car il n‟y a que partiellement mise à disposition gratuite du véhicule à des fins personnelles => ATN partiel; problème de constitutionnalité (respect du principe d‟égalité et de légalité) Page 32 Corporate Tax Update 2012
  • 33. Frais professionnels : déplacement domicile/lieu de travail ► Déplacements domicile – lieu de travail : déplacements professionnels dont coût incombe au travailleur / dirigeant d‟entreprise => coût = déductible dans son chef et pas dans chef de employeur / société ► Evaluation forfaitaire: 0,15 EUR/km parcouru (art. 66,§ 5 CIR) ► Peut être déduit pour Km parcourus avec voiture de société pour laquelle un ATN voiture existe. ► Nouveau plafond: total du forfait déduit ≤ ATN voiture, majoré de intervention éventuelle bénéficiaire Page 33 Corporate Tax Update 2012
  • 34. Frais professionnels : déplacement domicile/lieu de travail ► Utilisation du forfait de 0,15 EUR/km suppose l‟utilisation des charges professionnelles réelles et pas les charges forfaitaires => plus possible de considérer une partie de ATN comme avantage social exonéré (intervention employeur dans déplacements domicile/lieu de travail) ► Intérêt de cette déduction dès que total déductible > charges forfaitaires applicables (varie selon revenus professionnels) ► Plafond des charges forfaitaires = 3.790 EUR travailleur et 2.280 EUR dirigeant d‟entreprise. ► => Possible que ATN voiture dépasse ces montants ► 3.790 EUR à 0,15 EUR = trajet de 57,50 Km, 2 fois / jour sur 220 jours Page 34 Corporate Tax Update 2012
  • 35. Frais professionnels : déplacement domicile/lieu de travail ► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir de 01/01/2012 Page 35 Corporate Tax Update 2012
  • 36. ATN – Voiture – Sociétés ► DNA supplémentaire à l‟I.Soc.: art. 198, al. 1er, 9° CIR: voitures qui génèrent un ATN: 17% de ATN réel (ATN forfaitaire – intervention du bénéficiaire) ► Pas une vraie DNA car correspond à aucune dépense ► Art. 198bis CIR demeure intact => ► 1ère série DNA: déduction frais de voiture selon émission CO2 (de 100% à 50%) – Carburant: DNA de 25% ► 2ème DNA: 17% de ATN Page 36 Corporate Tax Update 2012
  • 37. ATN – Voiture – Sociétés ► De la base de calcul de 1ère série DNA, on peut déduire ATN => si ATN augmente, DNA 1ère série diminuent ► Exemple: frais : 10.000 EUR; carburant: 1.000 EUR; ATN 2011: 2.044,00 EUR devient en 2012: 2.317,50 EUR; diesel: 115g CO2 => DNA 20% 2011 2012 Frais DNA (20%) 2.000 2.000 ATN: 70% x 20% -286 -324 Carburant: DNA (25%) 250 250 ATN: 30% x 25% -153 -174 Nouvelle DNA: ATN x 17% / 394 DNA 1.811 2.146 Page 37 Corporate Tax Update 2012
  • 38. ATN – Voiture – Sociétés ► Cette DNA de 17% est un bénéfice imposable minimum: on ne peut y imputer aucune libéralité, DPI, déduction RDT, déduction pour revenus de brevets, DCR, déduction pour pertes antérieures ou de l‟exercice – Art. 207, al. 2 CIR ► Pour RDT, compatibilité avec directive mère-filiale sur dividendes? ► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012 Page 38 Corporate Tax Update 2012
  • 39. ATN – Voiture – Sociétés ► IPM : pour les assujettis spéciaux (désignés par l‟art. 180 CIR) ou les associations sans but lucratif (principalement ASBL), il y a des dépenses qui sont imposées au taux de 33% + CCC (primes excédentaires d‟assurance de groupe) – Art. 223 et 225 CIR ► Loi y ajoute la nouvelle DNA de 17% ► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012 Page 39 Corporate Tax Update 2012
  • 40. ATN – Voiture – Sociétés ► Même règle sur la DNA minimum de 17% est transposée à l‟INR/PM – Art. 234, al. 1er, 6° et 247 CIR ► Entrée en vigueur: ATN attribués à partir du 01/01/2012 Page 40 Corporate Tax Update 2012
  • 41. DNA Voiture: déduction de ATN et de intervention du bénéficiaire ► Frais de voiture = partiellement déductibles en fonction de émission de CO2 (art. 198bis CIR – 1ère série DNA) ► De base de calcul de 1ère série DNA, on déduit ATN forfaitaire ► Quand intervention bénéficiaire, diminue ATN; pratique: on déduit aussi intervention bénéficiaire de base de calcul de 1ère série DNA – Anvers, 24 novembre 2009: intervention du bénéficiaire ≠ déductible de base de calcul de 1ère série DNA ► Revirement de jurisprudence: Anvers 17 mai 2011 avalise la pratique Page 41 Corporate Tax Update 2012
  • 42. Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Actuellement: un ratio de 7 (dettes) pour 1 (fonds propres) pour intérêts payés à certains bénéficiaires imposés anormalement sur revenus de espèce; au delà, intérêts ne sont plus déductibles (article 198, alinéa 1er, 11° {ancien} CIR) ► Nouveau texte légal: si le total des emprunts dépasse 5 fois les fonds propres, intérêts payés sont une DNA dans la mesure du dépassement si bénéficiaire effectif est « anormalement » imposé ou un membre du même groupe que débiteur (article 198, alinéa 1er, 11° {nouveau} CIR, alinéas 5 à 8 {nouveaux} de article 198 CIR) Page 42 Corporate Tax Update 2012
  • 43. Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Définitions ► Emprunts: notion usuelle (ne comprend pas, p.ex. dettes commerciales); on ne tient pas compte des obligations et autres emprunts par appel public à épargne (même souscrits par bénéficiaires visés par Projet) et emprunts auprès certains « établissements financiers » (renvoi à article 56, § 2, 2° CIR) ► Fonds propres: notion fiscale: réserves taxées au début de période imposable et capital libéré (pro fisco v. art. 184 CIR; possible assimilation à du capital libéré de certaines primes émission) en fin de période imposable; pour ASBL (personnes morales visées par Loi 27 juin 1921) etc. assujetties à l‟I.Soc., le capital libéré correspond aux fonds associatifs figurant au bilan; assimilation de certaines réserves exonérées à des réserves taxées lorsque constituées en cas d‟opération de restructuration exonérée (fusion mère-filiale) Page 43 Corporate Tax Update 2012
  • 44. Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Définitions (suite) ► Bénéficiaires « anormalement imposés »: bénéficiaires non assujettis à un ISR ou assujettis à ISR mais soumis sur les intérêts à un régime notablement plus avantageux que régime de droit commun belge ► Membres du groupe: renvoi à article 11 Code des sociétés (sociétés qui contrôlent ou que contrôle le débiteur; sociétés avec qui il y a consortium; sociétés « sœurs » au sens large) ► Bénéficiaire effectif: on vise tant les paiements directs que indirects (back-to-back) Page 44 Corporate Tax Update 2012
  • 45. Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Exceptions: la règle s‟applique pas ► Sociétés de leasing mobilier (renvoi article 2 AR n° 55 10/11/1967), sociétés dont activité principale est leasing immobilier ou factoring, “et cela au sein du secteur financier”, dans mesure des emprunts effectivement utilisés pour exercice de activité de leasing ou factoring (condition affectation des capitaux empruntés); secteur financier: selon exposé des motifs: sociétés soumises en permanence au contrôle prudentiel de BNB et FSMA (Autorité des services et marchés financiers) ► Sociétés dont activité principale est réalisation d‟un projet de partenariat public-privé suite à mise en concurrence conforme à législation en matière de marchés publics Page 45 Corporate Tax Update 2012
  • 46. Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Règles anti-abus ► Règle nouvelle empêche pas application des autres règles: art. 55 CIR (taux conforme au marché), art. 54 CIR (emprunt à des paradis fiscaux) et, selon projet exposé des motifs, art. 49 CIR (lien nécessaire avec exercice de activité conforme à objet social) ou encore 344 CIR (règle anti-abus générale) ► Si un emprunt est garanti par un tiers ou que tiers fournit les moyens au créancier pour prêter, et que ce tiers subit totalement ou partiellement risques liés aux emprunts, et que cette garantie ou cet octroi de moyens a comme objectif principal évasion fiscale, alors tiers sera réputé être bénéficiaire réel des intérêts de cet emprunt Page 46 Corporate Tax Update 2012
  • 47. Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Commentaires ► Emprunts à prendre en considération pour le dépassement du ratio 5/1: selon l‟exposé des motifs, seulement emprunts auprès de bénéficiaires d‟intérêts visés par la loi. Rappel: dirigeants et actionnaires personnes physiques: déjà un ratio 1/1 avec requalification intérêts excédentaires en dividendes en cas de dépassement ► Calcul du dépassement: se fera probablement au jour le jour Page 47 Corporate Tax Update 2012
  • 48. Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Fonds propres minimum: capital libéré (cas si réserves taxées négatives) ► Pas d‟impact sur la qualification des revenus en intérêts => pas d‟impact en matière de Pr.M.: retenue du Pr.M. pour intérêts (sauf exonérations prévues par législation et/ou règles internationales ou supranationales) ► Pas >< à directive sur Intérêts et Redevances (ni aux règles européennes) Page 48 Corporate Tax Update 2012
  • 49. Frais professionnels Ratio dettes-fonds propres à l’I.Soc. ► Impact: pour groupes ayant une société de financement interne / cash pooling ► Entrée en vigueur: date à fixer par AR et au plus tard le 1er juillet 2012 Page 49 Corporate Tax Update 2012
  • 50. Frais professionnels Modification article 56 CIR ► Article 55 CIR: intérêts = déductibles s‟ils = conformes au taux du marché, compte tenu des spécificités du prêt et des caractéristiques du débiteur; taux du marché = celui au jour où sommes reçues commencent à porter intérêts ou si le taux est variable, les taux successivement appliqués au cours du contrat ► Article 56, § 2, 2° CIR présume que si le prêteur répond à certaines caractéristiques, taux = toujours présumé être conforme au taux du marché; prêteurs visés = des établissements de crédit et institutions financières belges Page 50 Corporate Tax Update 2012
  • 51. Frais professionnels Modification article 56 CIR ► Article 56 CIR = adapté; établissements de crédit et institutions financières de l‟EEE = désormais visés; présomption conformité au taux du marché joue plus si débiteur et établissement visé à art. 56, § 2, 2° CIR appartiennent au même groupe (référence au Code des sociétés ou disposition analogue d‟un pays de l‟EEE) Page 51 Corporate Tax Update 2012
  • 52. Frais professionnels Amortissements ► Peut-on amortir un bien l‟année de son aliénation? Selon Trib. Louvain, 09 septembre 2011, un amortissement = déductible uniquement si contribuable = en possession de actif au moment de amortissement; ce cas, une société avait vendu 3 camions en cours d‟exercice et voulait pratiquer un amortissement prorata temporis à clôture de exercice; juge refuse => réduction de la plus-value immunisée . Quid si société avait pratiqué ses amortissements de façon mensuelle ► Gand 16 octobre 2010; pas d‟amortissements sur les antiquités et biens destinés à être peu utilisés car précieux: tableaux, vases et service Val-St-Lambert, service en porcelaine de Limoges, service de couverts en argent, tapis persans Page 52 Corporate Tax Update 2012
  • 53. Frais professionnels Recours à une société de management ► Anvers, 22 novembre 2011; une société conclut un contrat de management avec une autre société; fisc conteste pas réalité du contrat, ni des prestations mais rejette une partie des indemnités de gestion car société de management coûte (plus de 3 fois) plus cher que (ex) administrateur délégué; Cour refuse car fisc porte un jugement opportunité ce qui lui est interdit ► Trib. Hasselt, 02 mars 2011; même cas et même conclusion Page 53 Corporate Tax Update 2012
  • 54. Frais professionnels Recours à une société de management ► Gand, 27 avril 2010; 2 administrateurs créent leurs SPRL et facturent leurs prestations via les SPRL; SPRL = nommées administrateurs ultérieurement; prestations ≠ contestées par fisc mais rejet pour période où SPRL ≠ encore nommées administrateurs Cour donne raison au fisc car pas de contrat de prestations pour cette période et personnes physiques ne pouvaient pas exercer mandat au nom des SPRL avant qu‟elles = nommées Page 54 Corporate Tax Update 2012
  • 55. Frais professionnels Assurance responsabilité professionnelle ► Anvers 08 février 2011; fisc rejette déduction d‟une prime assurance RC payée par une société relative à ses administrateurs; selon fisc, assurance protège administrateurs et non société elle-même Cour ≠ accord, assurance protège d‟abord société et son patrimoine => prime = déductible Page 55 Corporate Tax Update 2012
  • 56. Plus-values sur actions: I.Soc. ► Les plus-values réalisées sur actions dont dividendes sont éligibles au régime des RDT (conditions qualitatives) sont exonérées (art. 192 CIR); corollaire est non-déduction des moins-values et réductions de valeur sur toutes les actions ► Pas de conditions quantitatives (détention d‟une quantité minimum - durée minimum de détention) ► Loi 29 mars 2012: prévoit une condition nouvelle et une exclusion sectorielle Page 56 Corporate Tax Update 2012
  • 57. Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle ► Condition nouvelle: exonération de plus-value si action a été détenue en pleine propriété de façon ininterrompue pendant au moins un an; régime des moins-values et réductions de valeur: inchangé ► Lorsque actions sur lesquelles plus-value est réalisée ont été acquises à occasion d‟une fusion, scission ou apport de branche d‟activité ou d‟universalité fiscalement neutre, durée un an se calcule à partir de acquisition des actions échangées à cette occasion ► Logique en cas de fusion ou scission: actionnaire de absorbée échange actions de absorbée contre des actions de absorbantes Page 57 Corporate Tax Update 2012
  • 58. Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle ► Pas logique en cas d‟apport de branche d‟activité ou d‟universalité: c‟est apporteur qui reçoit actions nouvelles et pas son actionnaire ► En commission, ministre déclare que dans ce cas, date d‟acquisition des actions est la date de opération apport de branche ou universalité ► Interprétation logique mais en contradiction avec le texte légal ! Page 58 Corporate Tax Update 2012
  • 59. Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle (projet) ► Plus-values imposables parce que actions détenues moins un an (ininterrompu) sont imposées à taux spécial de 25% (+ CCC de 3%); plus-values taxables pour une autre raison le sont au taux ordinaire ► Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013 ainsi que plus-values réalisées à partir du 28/11/2011 au cours de exercice d‟imposition (2012) clôturé au plus tôt à date de publication au Moniteur Belge (06 avril 2012); toute modification de date de clôture à partir du 28/11/2011 est sans effet sur application de la règle Page 59 Corporate Tax Update 2012
  • 60. Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle ► Commentaires ► Introduction d‟un taux particulier sur plus-values réalisées sur actions détenues moins un an a pas effet sur détermination base imposable; on peut toujours imputer les intérêts notionnels, pertes antérieure etc. (v. déclaration en commission) ► Quid de ordre d‟imputation des éléments imputables sur bénéfice imposable et des plus-values imposables à taux particulier: imputation prioritaire sur bénéfice imposable à taux ordinaire et solde (éventuel) sur plus-values imposables à taux particulier (logique de texte) ou imputation proportionnelle? ► Exemple: bénéfice ordinaire: 40 et (en plus) plus-values imposables au taux particulier de 20 (1/3 du total des bénéfices); perte reportée à imputer de 30: tout sur les 40 ou une quote-part proportionnelle des pertes (1/3 de 30 = 10) sur les 20 de plus- values imposables à taux particulier? Page 60 Corporate Tax Update 2012
  • 61. Plus-values sur actions: I.Soc. – Condition nouvelle ► Quid des actions acquises à des moments différents: si individualisables, pas de problème; si fongibles (actions cotées), quelle méthode: au choix ? (FIFO, LIFO, PMP) Page 61 Corporate Tax Update 2012
  • 62. Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion ► Exclusion sectorielle: exonération ne s‟applique pas aux “sociétés de trading” pour les actions appartenant à leur portefeuille commercial (quelle que soit durée de détention) ► Sociétés de trading: renvoi aux sociétés visées par un AR (23/09/1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, etc.): principalement les banques (sauf B-post), des entreprises dont l‟activité habituelle est fournir des services d‟investissement à titre professionnel ou exercer des activités d‟investissement, et les entreprises dont activité habituelle est la gestion de portefeuilles (à titre professionnel) d‟OPC Page 62 Corporate Tax Update 2012
  • 63. Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion ► Portefeuille commercial: renvoi au même AR 23/09/1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, etc.: titres (à revenus fixes comme à revenus variables) acquis dans le cadre d‟une émission en vue du placement auprès de tiers et titres acquis en vue de revente à court terme (normalement durée < 6 mois) ► Philosophie du nouveau régime: traiter ces actions comme des marchandises en stock => ► Plus-values: imposées comme un revenu ordinaire, au taux ordinaire ► Moins-values et réductions de valeur (justifiées): pas de DNA Page 63 Corporate Tax Update 2012
  • 64. Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion ► Règles particulières pour les plus-values (fussent-elles latentes) et les moins-values (fussent-elles latentes) sur les actions des sociétés de trading transférées vers ou à partir du portefeuille commercial (transferts internes p.ex. vers portefeuille de placement): on fait comme s‟il y avait aliénation et on exonère, taxe, déduit ou passe en DNA selon le cas ► Règles particulières de calcul des plus-values et moins- values pour les actions ou parts détenues par sociétés de trading au 31 décembre 2011 et concernées par ces nouvelles règles Page 64 Corporate Tax Update 2012
  • 65. Plus-values sur actions: I.Soc. – Exclusion ► Même que pour la condition nouvelle ► Toute modification de date de clôture à partir du 28/11/2011 est sans effet Page 65 Corporate Tax Update 2012
  • 66. Plus-values sur actions: I.Soc. Constitution d’usufruit ► Cass., 16 décembre 2011, a admis que exonération des plus-values réalisées sur actions pouvait s‟appliquer lorsque plus-value était réalisée à l‟occasion de constitution d‟un usufruit sur actions ► Aujourd‟hui: attention nouvel art. 344, § 1er CIR Page 66 Corporate Tax Update 2012
  • 67. ATN: chauffage – électricité AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011) ► Augmentation des ATN chauffage et électricité accordés aux dirigeants d‟entreprise et au personnel de direction (ARexCIR: art. 18 § 3, 4) ► Chauffage: de 1.480 (2011) à 1.820 EUR (2012) (1.245 EUR avant indexation) ► Electricité (autre que pour le chauffage): de 740 (2011) à 910 EUR (2012) (620 EUR avant indexation) ► Montants seront annuellement indexés de façon automatique (selon art. 178, § 3, 2° et § 7 CIR) Page 67 Corporate Tax Update 2012
  • 68. ATN: chauffage – électricité AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011) ► Augmentation des ATN chauffage et électricité accordés aux bénéficiaires autres que dirigeants d‟entreprise et au personnel de direction (ARexCIR: art. 18 § 3, 4) ► Chauffage: de 740 (2011) à 820 EUR (2012) (560 EUR avant indexation) ► Electricité (autre que pour le chauffage): de 370 (2011) à 410 EUR (2012) (280 EUR avant indexation) ► Montants seront annuellement indexés de façon automatique (selon art. 178, § 3, 2° et § 7 CIR) Page 68 Corporate Tax Update 2012
  • 69. ATN: logement AR 23/02/2011 (MB 28/02/2011) ► Pour logements dont le RC de base > 745 EUR, actuellement ATN = RC indexé x 200/60èmes ► ATN devient RC indexé x 380/60èmes ► Autres règles: inchangées Page 69 Corporate Tax Update 2012
  • 70. Stock options ► Options sur actions attribuées et acceptées conformément à Loi 26/03/1999, font l‟objet d‟une évaluation forfaitaire - aboutit à évaluer l‟avantage imposable sur base d‟un taux pivot de 15% (avec majorations possibles) du sous-jacent (action sur laquelle option porte): taux pivot devient 18% ► Taux réduit de moitié devient 9% ► Entrée en vigueur: options sur actions offertes à partir du 01 janvier 2012 Page 70 Corporate Tax Update 2012
  • 71. Avantage de toute nature: bénéficiaire ► Situation: société prend une voiture en leasing financier => à fin du leasing, voiture peut être achetée pour un prix < à valeur de marché; société lève pas option mais compagne de administrateur achète voiture à prix de option ► Fisc: administrateur a bénéficié d‟un ATN (=> risque de cotisation sur commissions secrètes). Cour appel Liège donne raison au fisc ► Cass. 17 mars 2011: casse Liège car fisc a pas prouvé que dirigeant a personnellement bénéficié de avantage; pour Cass., question de preuve qui pèse sur fisc Page 71 Corporate Tax Update 2012
  • 72. Avantage de toute nature: bénéficiaire ► Différentes situation où principe de cet arrêt pourrait être appliqué (voyages de motivation p.ex.) ► !! Dans un tel cas, si pas ATN dans chef du dirigeant, octroi d‟un avantage anormal ou bénévole par la société au bénéficiaire de avantage pour qui c‟ ≠ un revenu professionnel ► Fisc refuse de s‟incliner : selon ministre, c‟est un arrêt circonstancié et dont portée = limitée ► Gand, 08 novembre 2011: même raisonnement que Cass. Page 72 Corporate Tax Update 2012
  • 73. Avantage de toute nature: calcul ► Egalement une situation de voiture en fin de leasing financier avec une option très basse et la voiture achetée par le dirigeant et non la société ► Le fisc calcule l‟ATN uniquement sur base de revues spécialisées (âge) ► Anvers, 07 juin 2011: il faut tenir compte des spécificités du véhicule, kilométrage, état, etc. Page 73 Corporate Tax Update 2012
  • 74. Avantages sociaux: chèques-repas ► Intervention patronale dans coût des chèques-repas = un avantage social exonéré pour travailleur (dirigeant) si conditions = respectées ► Circulaire dd 2 septembre 2011 rappelle que conditions fiscales = alignées sur conditions de l‟exonération des cotisations sociales, y compris sur nombre de chèques- repas à octroyer et mode de calcul du “nombre de journées de travail effectivement fournies” ► Seuls les chèques-repas excédentaires = rémunération Page 74 Corporate Tax Update 2012
  • 75. Article 344, § 1er CIR ► Article 344, § 1er CIR: qualification juridique d‟un acte ou une suite actes (réalisant même opération) pas opposable à administration contributions directes si elle constate que qualification a pour but éviter impôt sauf si contribuable prouve que qualification répond à des besoins légitimes de caractère économique ou financier ► Si preuve de l‟administration et absence de contre-preuve du contribuable, fisc peut modifier pro fisco qualification juridique et taxer selon nouvelle qualification Page 75 Corporate Tax Update 2012
  • 76. Article 344, § 1er CIR ► Cass.: faut que conséquences juridiques (non fiscales) de nouvelle qualification = analogues à celles de ancienne ► Exemple ► Un dirigeant entreprise vend usufruit (15 ans) d‟un immeuble détenu depuis au moins 10 ans à sa société => pas d‟impôts ► Fisc: bail sur 15 ans avec loyer payé de façon anticipative => imposition ► Jurisprudence: les conséquences juridiques d‟un bail sont pas analogues à celles d‟un usufruit ► Article 344, § 1er CIR: tigre de papier? Selon Ministre, cette mesure était devenue impraticable Page 76 Corporate Tax Update 2012
  • 77. Article 344, § 1er CIR ► Nouveau texte : acte juridique ou un ensemble actes juridiques (réalisant même opération) = pas opposable à administration si elle démontre (par tout moyen de preuve sauf serment) et à la lumière de circonstances objectives qu‟il y a abus fiscal ► Il y a abus fiscal si acte ou ensemble actes tend à réaliser ► « une opération par laquelle il (le contribuable) se place, en violation des objectifs d‟une disposition du présent Code ou de ses arrêtés (d‟exécution) (…) en dehors du champ d‟application de cette disposition; ou » ► « une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou de ses arrêtés (d‟exécution) (…) dont l‟octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l‟obtention de cet avantage.» Page 77 Corporate Tax Update 2012
  • 78. Article 344, § 1er CIR ► Contribuable peut prouver que son choix se justifie par d‟autres motifs que la volonté d‟éviter les impôts sur les revenus ► Défaut de preuve contraire: fisc peut établir et calculer l‟impôt avec un prélèvement conforme à l‟objectif de la loi fiscale comme si abus a pas eu lieu ► Plus besoin que effets juridiques de qualification fiscale retenue pour établir et calculer impôt soient identiques ou analogues à ceux de qualification initiale donnée par parties Page 78 Corporate Tax Update 2012
  • 79. Article 344, § 1er CIR ► But: selon exposé des motifs = toucher les opérations purement artificielles à vocation exclusivement fiscale sans objectif ou réalité économique ; mais fisc ne doit pas prouver élément intentionnel (purement subjectif) d‟évitement de impôt : fisc doit seulement prouver l‟abus fiscal selon la définition de article 344, § 1er CIR (éléments objectifs); selon exposé des motifs, choix de la voie la moins imposée subsiste ► Système preuve / contre-preuve = maintenu: pour 344, § 1er CIR, contribuable doit prouver un motif non fiscal (par rapport à la matière des impôts sur les revenus) Page 79 Corporate Tax Update 2012
  • 80. Article 344, § 1er CIR ► Motif autre que fiscal qui permet d‟écarter l‟application de la règle doit être réel; !! Des motifs non fiscaux « tellement insignifiants » ne permettront pas écarter la règle: ► Motifs non fiscaux non spécifiques pour opération mais si généraux que toujours présents pour opérations du même type; ► Motifs non fiscaux spécifiques mais tellement limités qu‟une personne raisonnable ne réaliserait pas une telle opération seulement pour de tels motifs ► Aussi une référence d‟inspiration à la jurisprudence de la Cour de UE, en matière de TVA (but essentiel = recherche d‟un avantage illégitime) ou de fusion Page 80 Corporate Tax Update 2012
  • 81. Article 344, § 1er CIR ► TP ont souligné la difficulté de connaître les “objectifs” de la disposition du CIR ou de l‟arrêté d‟exécution; cela devrait découler des TP. Quid si AR sans Rapport au Roi: ministre a pas répondu à question ► Inopposabilité porte sur acte juridique ou ensembles actes juridiques: fisc ne doit rien y substituer ► Application de art. 344, § 1er CIR ≠ une clause résolutoire expresse légale entre parties mais parties peuvent contractuellement prévoir une telle clause => si elle est appliquée, acte devient sans effets, y compris fiscaux Page 81 Corporate Tax Update 2012
  • 82. Article 344, § 1er CIR ► Acte peut être inopposable à l‟égard d‟une seule partie ou de plusieurs: à apprécier au cas par cas; ► Acte ayant généré des effets fiscaux en ISR et dans autres branches fiscales (ex. droits d‟enregistrement), peut être inopposable en ISR mais pas dans autre droit fiscal: à apprécier au cas par cas ► Selon ministre, règle devrait s‟étendre aux dispositions particulières: texte légal n‟envisage l‟abus fiscal que par rapport au CIR et à ses arrêtés d‟exécution Page 82 Corporate Tax Update 2012
  • 83. Article 344, § 1er CIR ► Exemples de constructions artificielles: établissement à l‟étranger n‟exerçant aucune activité économique; société écran ou boîte aux lettres; ► Pour ministre, texte = clair et ne nécessite pas interprétation !!! ► La simple création d‟une société (de management) ne peut être constitutif d‟abus fiscal: ministre n‟a pas démenti Page 83 Corporate Tax Update 2012
  • 84. Article 344, § 1er CIR ► Recours aux rulings est maintenu => risque de développement d‟un droit prétorien ? Exposé des motifs précise que SDA ne peut se prononcer sur la (non) application de art. 344, § 1er CIR mais bien sur existence de motifs non fiscaux justifiant l‟acte juridique dont question ► Ensemble d‟actes juridiques: vise également une décomposition artificielle d‟une opération s‟étalant sur plusieurs années; administration pourra ainsi reconstituer opération à imposer mais il faudra prouver unicité d‟intention (dès début, tous actes forment une chaîne indivisible) Page 84 Corporate Tax Update 2012
  • 85. Article 344, § 1er CIR ► Selon, exposé des motifs, tant opérations effectuées dans cadre de patrimoine privé que dans sphère économique sont visées ► Mêmes modifications sont introduites en droits d‟enregistrement et de succession (art 18, § 2 CDE et 106, alinéa 2 CDS) ► Nouveau texte sera pas applicable pour le Pr.I. en Flandre; ancien texte demeure Page 85 Corporate Tax Update 2012
  • 86. Article 344, § 1er CIR ► Entrée en vigueur: exercice d‟imposition 2013 et actes ou ensemble d‟actes posés au cours d‟une période imposable clôturée au plus tôt à date de publication au Moniteur Belge et se rattachant à exercice d‟imposition 2012 ► Modification de la date de clôture effectuée après 28/11/2011 est sans effet sur application de la règle ► Droits d‟enregistrement et de succession: actes juridiques réalisant une seule opération posés à partir du 1er jour du 2ème mois suivant celui de publication au Moniteur Belge (1er juin) Page 86 Corporate Tax Update 2012
  • 87. Transfert d’actions et changement de contrôle ► Tribunal de Gand, 25 janvier 2011 ► Société active dans le secteur de la plongée ► L‟activité s‟arrête par accident : entre 2001 et 2004, la société est une société dormante. Il n‟y a donc aucune activité qui puisse être continuée ► Le cessionnaire change d‟ailleurs d‟activité ► Les anciennes pertes sont rejetées ► Contra ► Gand, 9 septembre 2008 : reprise de la société pour l‟emplacement commercial ► Anvers 26 octobre 2010 : ancienne activité est reprise et une nouvelle est ajoutée Page 87 Corporate Tax Update 2012
  • 88. Transfert d’actions et changement de contrôle ► Tribunal de Mons, 23 juin 2011 ► Société exploitant un restaurant: le fonds de commerce et le stock sont vendus ► Ensuite les actions sont transférées ► Ceux qui reprennent vont également exploités un restaurant mais à un autre endroit et sous un nom différent ► D‟après le tribunal, au moment de la reprise, la société était vide et n‟avait plus aucune substance pour développer une nouvelle activité. Le changement de contrôle a donc une motivation exclusivement fiscale Page 88 Corporate Tax Update 2012
  • 89. Transfert d’actions et changement de contrôle ► EASDAQ SA exploitait un marché des actions technologiques ► Elle disposait d‟une plateforme de haute technologie pour l‟échange d‟actions ► NASDAQ (propriétaire) veut démanteler le EASDAQ (le personnel est renvoyé) ► Un investisseur de capital-risque rachète les actions et remet la société sur pieds, sous un autre nom et avec d‟autres activités mais avec la même plateforme ► Tribunal de Louvain 1 octobre 2010: le changement de contrôle répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique ► Bien que l‟activité ait changé, la motivation de la reprise était bien l‟exploitation de la plateforme Page 89 Corporate Tax Update 2012
  • 90. Plus-values – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Le remploi en nue propriété ne convient en principe pas ► Décision anticipée ► Plus-values en 2008 ► Acquisition en nue-propriété en 2009 (usufruit pour le conjoint) ► 2010 : le conjoint renonce à l‟usufruit (mais conclut un bail sur le bien pour une durée équivalente à celle de l‟usufruit) ► Le Service des Décisions Anticipées estime que le renoncement à l‟usufruit implique que la société sera pleine propriétaire du bien dans le délai de remploi et que le remploi est valable ► Décision 2010.298, 14 décembre 2010 Page 90 Corporate Tax Update 2012
  • 91. Plus-values – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Remploi en usufruit sur des biens mobiliers ► Remploi sur des biens immobiliers: le délai est allongé à 5 ans ► D‟après le fisc la prolongation du délai ne vaut pas si le remploi se fait sur l‟usufruit d‟un bien immobilier, mais uniquement en pleine propriété ► Tribunal de Bruges: condition de pleine propriété n‟est pas dans la loi. Egalement 5 ans pour un usufruit Page 91 Corporate Tax Update 2012
  • 92. Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Montant de l‟indemnisation doit être porté à l‟actif pour un bien matériel ou immatériel et amortissable. ► Remploi dans un bâtiment avec un terrain  valeur du terrain ne peut pas être en prise en compte ► Tribunal de Gand, 29 mars 2011 Page 92 Corporate Tax Update 2012
  • 93. Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Le remploi doit avoir lieu en Belgique ► La commission européenne émet pour de justes motif un avis (6 avril 2011) ► Loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses étend l‟application à un réinvestissement dans l‟espace économique européen Page 93 Corporate Tax Update 2012
  • 94. Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► Remploi par une fusion fiscalement neutre ► Tribunal de Gand ► Vente des biens immobiliers en 2002 ► La société ayant l‟obligation de remploi absorbe une autre société par une fusion exonérée en 2004 ► La société absorbée détenait un immeuble que la société absorbante considère comme remploi ► Tribunal de Gand le 25 octobre 2011: la neutralité fiscale de l‟apport résultant de la fusion ne s‟oppose pas à ce que le bien apporté qualifie comme remploi au sens de l‟article 47 CIR Page 94 Corporate Tax Update 2012
  • 95. Plus-value – Obligation de remploi de l’article 47 CIR 92 ► L‟étalement de l‟imposition des plus-values est possible en cas de réalisation volontaire (dans ce cas) sur les actifs incorporels qui ont eu durant plus de 5 ans la nature d‟actifs immobilisés à condition que leur amortissement ait été fiscalement admis. ► Cour d‟appel de Gand ► Affaire X est reprise et un goodwill est payé ► Le goodwill est amorti ► Affaire est à nouveau cédée, à nouveau avec un goodwill ► La société cédante demande la taxation étalée de la plus-value ► Refusé par Gand (21 septembre 2010) car il s‟agit d‟un goodwill nouveau Page 95 Corporate Tax Update 2012
  • 96. Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète ► Déclaration sur fiches: 309% si pas de fiches ► Tolérence administrative (passé): pas d‟application des 309% ► Qualification en tant que dépenses non admises ► Enregistrement sur le compte courant du bénéficiaire (post factum) Page 96 Corporate Tax Update 2012
  • 97. Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète ► Instruction interne (27 juillet 2011): application stricte des 309% à moins que ► ATN est mentionné sur fiche et dans la déclaration du bénéficiaire ► ATN est mentionné dans la déclaration du bénéficiaire, même si il n‟est pas repris sur fiche; ou ► Le bénéficiaire paie la valeur facturée de l‟ATN ou la valeur de l‟ATN est reprise sur le compte courant du bénéficiaire l‟année ou l‟avantage est accordé Page 97 Corporate Tax Update 2012
  • 98. Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète ► Addendum à l‟instruction interne du 27 juillet 201: période transitoire jusqu‟au 30 juin 2012 ► ATN forfaitaire + GSM ► L‟administration peut s‟abstenir d‟appliquer les cotisations sur ces ATN qui ne sont pas (ou pas suffisamment) communiqués à la condition qu‟ils soient venus à sa connaissance lors d‟un contrôle entamé avant le 1er juillet 2012 et qu‟ils puissent encore être taxés dans le chef du bénéficiaire ► Autres ATN (et les ATN ci-dessus qui ne sont pas découverts avant le 1et juillet 2012) ► Application de la cotisation sur commissions secrètes sauf déclaration spontanée avant le 1er juillet 2012 Page 98 Corporate Tax Update 2012
  • 99. Lutte contre la fraude fiscale Cotisation sur commission secrète ► Addendum à l‟instruction interne du 27 juillet 2011: Application stricte des 309% à partir du 1er juillet 2012 ► Pas d‟ATN si enregistrement au débit du compte courant l‟année de l‟attribution de l‟avantage de toute nature ► N‟est plus accepté: pas délibérément repris sur fiches et des données résumées jusqu‟au contrôle et ensuite enregistrement sur le compte- courant ► Eléments qui sont pris en compte pour l‟application de la cotisation: ► Bonne foi du contribuable (pas de fiche par oubli ou par erreur) ► Caractère exceptionnel du non établissement de fiches et importance relative de l‟erreur ► Nouvelle tolérance administrative: pas d‟application des 309% quand qualification raisonnable (mais fausse) de l‟avantage comme avantage social ou avantage à caractère culturel si les sommes sont imposées dans le chef des bénéficiaires dans les délais légaux Page 99 Corporate Tax Update 2012
  • 100. Revenus définitivements taxés ► Surplus de RDT après une fusion fiscalement neutre ► Ruling nr. 2011.152 du 10 mai 2011 ► Report du surplus de RDT de la société absorbée vers la société absorbante est possible ► Ressemble à la réglementation concernant la récupération des pertes fiscales: limitation de la récupération en fonction de la valeur fiscale nette des sociétés impliquées Page 100 Corporate Tax Update 2012
  • 101. Revenus définitivements taxés ► Surplus de RDT de pays tiers ► Anvers 22/11/2011 => Question préjudicielle à la Cour de justice ► Il y a-t-il une violation du principe d'égalité en raison de la limitation des reports RDT aux dividendes des filiales situées dans un État membre de l'UE (donc pas pour les pays tiers) (procédure en cours) Page 101 Corporate Tax Update 2012
  • 102. Revenus définitivements taxés ► Modification suites à la loi contenant des dispositions diverses du 14 avril 2011 ► Condition que les actions qui procurent des dividendes ont la nature d‟immobilisation financière, supprimée en raison du conflit avec la directive Mère-Fille: entrée en vigueur le 1/1/2011 ► Modification de l‟art. 205, §3 CIR 92 concernant le report => Référence à la société filiale “établie dans un Etat membre de l‟Union Européenne” est supprimée. Dans le § 2, 2e alinéa du même article on fait maintenant référence à “une société établie dans un pays membre de l‟Espace Economique Européen” (entré en vigueur le 1/1/2011) Page 102 Corporate Tax Update 2012
  • 103. Revenus définitivements taxés ► Changement au niveau législatif ► Modification de l‟article 205, §3 CIR 92 => Référence à „société fille de l‟UE‟ est supprimée pour l‟application de la détermination de la limitation de la déduction. Au § 2, 2e alinéa du même article on fait maintenant référence à “une société établie dans un pays membre de l‟espace économique européen” (entré en vigueur le 1/1/2011) Page 103 Corporate Tax Update 2012
  • 104. Revenus définitivements taxés ► Exception relative à la participation minimale et à la période de détention minimale est étendue au-delà de la fusion mère-fille telle que visée à l‟article 211, §2, 3e alinéa CIR 92, aux “dispositions ayant un effet similaire dans un autre Etat de l‟EEE‟ (entrée en vigueur le 1/1/2011) Page 104 Corporate Tax Update 2012
  • 105. Revenus définitivements taxés ► Anvers 18 janvier 2011 => limitation de la déductibilité à 95% (art. 204, 2e alinéa CIR92) n‟est pas contraire à la directive Mère-Fille ► Anvers 21 février 2012 => l‟interdiction de déduction pour RDT sur la partie du résultat qui provient d‟avantages anormaux et bénévoles n‟est pas contraire à directive Mère-Fille, à condition que la partie qui n‟a pas été déduite reste reportable Page 105 Corporate Tax Update 2012
  • 106. Revenus mobiliers ► Introduction d‟un nouveau taux de précompte mobilier de 21% pour les intérêts et certains dividendes et de la cotisation supplémentaire à l‟IPP de 4%: pas de commentaires ► Entrée en vigueur: revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01/01/2012 Page 106 Corporate Tax Update 2012
  • 107. Revenus mobiliers : déclaration ► Fin du précompte mobilier libératoire: art. 313 CIR est modifié. Sauf pour les revenus mobiliers exonérés, obligation de déclarer tous les revenus mobiliers et revenus divers à caractère mobilier sauf les intérêts et dividendes soumis au taux distinct de 21% et qui ont subi la cotisation de 4% par voie de retenue-source ► Dans ce cas, précompte mobilier et cotisation supplémentaire sont définitifs ► Sinon: revenus précomptés à 25%, 15% ou 10% doivent être déclarés, même si pas soumis à cotisation supplémentaire Page 107 Corporate Tax Update 2012
  • 108. Revenus mobiliers: déclaration ► Revenus exonérés de Pr.M mais soumis à un taux de 21%: si pas de retenue-source de cotisation supplémentaire, imposition à 21% (+ éventuellement 4%); si retenue-source de la cotisation supplémentaire, pas d‟obligation de déclaration => cotisation = seul IPP ► Problème: élargissement de la base de IPP/Com pour revenus d‟origine belge et revenus étrangers encaissés via un intermédiaire belge – modification législative prévue par avant-projet de loi Page 108 Corporate Tax Update 2012
  • 109. Revenus mobiliers: déclaration ► Entrée en vigueur: revenus attribués ou mis en paiement à partir du 01 janvier 2012 Page 109 Corporate Tax Update 2012
  • 110. Déclaration des comptes à l’étranger ► Actuellement: à IPP, obligation de déclarer existence de compte(s) à l‟étranger et pays ► Loi prévoit obligation de déclarer au plus tard en même temps que l‟introduction de déclaration à I‟IPP, numéros des comptes à l‟étranger au point de contact central organisé au sein de BNB (à qui banques doivent déclarer les numéros des comptes en Belgique); déclaration devra être confirmée dans la déclaration à IPP ► Entrées en vigueur: exercice d‟imposition 2012 sauf pour confirmation dans déclaration à IPP: exercice 2013 Page 110 Corporate Tax Update 2012
  • 111. Mesures à venir – IPP- fin des abattements ► Abattement: réduction du revenu imposable = > avantage fiscal équivaut à réduction d‟impôt au taux marginal (+ IPP/Com); exemple: abattement de 1.000 si taux marginal est 50% avec IPP/Com de 7% = avantage fiscal de 535 ► Pour 2012, taux marginal est 50% (à majorer de IPP/Com) à partir de 36.300 EUR ► Prévu: remplacer les abattements par réduction d‟impôt de 45% (+ IPP/Com); sauf pour rentes alimentaires (abattement de 80% de rente payée) Page 111 Corporate Tax Update 2012
  • 112. Mesures à venir – IPP- fin des abattements ► Si actuellement taux marginal de 50% et IPP/Com de 7%, perte de 5,35% ► Concerne: libéralités, frais de garde d‟enfants, de rémunérations des domestiques, déduction pour habitation unique etc. (art. 104 CIR) Page 112 Corporate Tax Update 2012
  • 113. Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier ► Primes finançant un engagement du 2ème pilier (assurance de groupe le plus souvent) sont déductibles dans limite de règle des 80% PEL < (80% DRABN –PL) x N/40 où ► PEL: pension extra légale financée exprimée en rente annuelle ► PL: pension légale (évaluation forfaitaire) ► N: carrière dans l‟entreprise pouvant être prise en considération (y compris assimilations et rattrapages) ► DRABN: dernière rémunération annuelle brute normale Page 113 Corporate Tax Update 2012
  • 114. Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier ► Prévu ► Remplacer la DRABN par une moyenne des dernières rémunérations ► Plafond supplémentaire: PEL financée < 104.765 EUR / an (à indexer) Page 114 Corporate Tax Update 2012
  • 115. Mesures à venir - Assurances du 2ème pilier ► Actuellement, dans cas limités, possible de faire une promesse de pension et de faire un financement interne (provision) ► Prévu: provision interne interdite et obligation d‟externaliser (assureur ou fonds de pension) pour avenir => taxe de 4,40% sera due sur les primes ► Pour les provisions existantes à fin 2011, pas obligation externaliser mais si c‟est fait, taxe de 1,75% dont paiement peut être étalé sur 3 ans Page 115 Corporate Tax Update 2012
  • 116. Ernst & Young Olivier Van Bauwel Tel.: +32 2 774 91 00 Assurance | Tax | Transactions | Advisory Email: olivier.van.bauwel@be.ey.com 2012 Ernst & Young Transaction Advisory Services All rights reserved. About Ernst & Young Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. Worldwide, our 152,000 people are united by our shared values and an unwavering commitment to quality. We make a difference by helping our people, our clients and our wider communities achieve their potential. Ernst & Young refers to the global organization of member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients. For more information about our organization, please visit www.ey.com/be. Follow us: twitter.com/EY_Belgium Page 116 Corporate Tax Update 2012