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ACCORD AUTONOME
PORTANT SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9.2 PRIME D’ANCIENNETE
DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES FLEURISTES, DE LA VENTE ET
DES SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS
Préambule
Vu l’Avenant n°12 à la Convention collective nationale susvisée signé le 7 avril 2016 et
étendu par arrêté ministériel du 10 novembre 2016 (JO du 17/11/2016), relatif à son champ
d’application professionnel, déterminant que le secteur 3 « Services aux animaux familiers »
de la branche vise notamment toutes les entreprises, établissements ou associations dont
l’activité principale repose sur l’accomplissement de services de secours et protection,
capture, hébergement, entretien et placement d’animaux en vue de leur adoption ;
Vu l’article 9.2 de la Convention collective nationale des Fleuristes, de la vente et des
services des animaux familiers qui prévoit les conditions générales et particulières de calcul
et d’attribution d’une prime d’ancienneté pour les salariés de la branche à partir de 3 ans de
présence effective dans l’entreprise ;
Les partenaires sociaux de la Branche, soucieux de tenir compte des difficultés spécifiques
de mise en conformité rencontrées par les associations définies à l’article 1 ci-dessous,
tenues désormais, par l’avenant n°12 étendu, d’appliquer la Convention collective nationale
des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, ont décidé de mettre en
place des dispositions à caractère transitoire pour étaler dans le temps l’application de la
prime d’ancienneté telle que définie à l’article 9.2 de ladite convention, afin de ne pas
mettre en péril l’équilibre financier de ces associations.
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord concerne les associations, employant au moins un(e) salarié (e ), ayant pour
objet la protection des animaux, ou un objet autre que la protection des animaux mais entrant dans
au moins une des activités du Secteur 3 de la Branche Fleuristes, Vente et Services des animaux
familiers, tel que défini à l’article 1 de l’Avenant n°12 du 07/04/2016 étendu, notamment
celles dont l’activité principale repose sur l’accomplissement de services de secours et
protection, capture, hébergement, entretien et placement d’animaux en vue de leur
adoption.
Article 2 : Modalités transitoires d’application de l’article 9.2 Prime d’ancienneté
Les associations visées à l’article 1 ci-dessus sont tenues d’octroyer à leurs salariés une prime
d’ancienneté dans les conditions suivantes :
- A compter de la date d’application de l’avenant n°12 du 7 avril 2016, soit le
lendemain du jour suivant la parution de son arrêté d’extension au journal officiel, en
l’espèce à compter du 18 novembre 2016 ;
- L’ancienneté à prendre en compte est l’ancienneté acquise par chaque salarié, à
cette date, au service du même employeur ;
- Les primes d’ancienneté sont calculées, comme prévues par l’article 9.2 de la
convention collective nationale, sur le salaire minimum de l’emploi occupé par
chaque salarié ;
Afin d’assurer une progressivité d’application du régime de la prime d’ancienneté
conventionnelle, il est prévu les dispositions suivantes :
- Les pourcentages déterminés à l’article 9.2 de la convention collective, sur la base
desquels sont calculées les primes d’ancienneté des salariés, évolueront par tiers sur
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Ces dispositions s’appliquent pour les salarié(e)s dont le salaire réel est égal au salaire
minimum conventionnel, sans être inférieur au montant du SMIC.
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ayant une ancienneté de 9 ans calculée au 18 novembre 2016. L’article 9.2 de la convention
collective nationale prévoit dans ce cas, une prime d’ancienneté de 9% calculés sur le salaire
minimum de l’emploi. En conséquence, compte-tenu des dispositions transitoires définies par
le présent avenant, le salarié percevra :
- La 1ère
année de versement : 3% calculés sur le salaire minimum de l’emploi,
- La 2ème
année : 6% calculés sur le salaire minimum de l’emploi,
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année : 9% calculés sur le salaire minimum de l’emploi,
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année, le salarié ayant alors 12 ans d’ancienneté, percevra
automatiquement, comme prévu à l’article 9.2 de la convention collective, 12%
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Lorsqu’une association, telle que définie à l’article 1 ci-dessus, appliquait, avant le 18
novembre 2016, la convention collective nationale des Fleuristes, de la vente et des services
des animaux familiers, les dispositions transitoires ci-dessus ne s’appliquent pas.
Lorsqu’une association, telle que définie à l’article 1 ci-dessus, octroyait, avant le 18
novembre 2016, une prime d’ancienneté plus favorable que les dispositions
conventionnelles de l’article 9.2 de la convention collective nationale, elle continue à
s’appliquer, sans toutefois de cumul possible ni avec l’article 9.2 de la convention collective
ni avec les dispositions transitoires ci-dessus.
Il est ici rappelé que la prime d’ancienneté doit être indiquée sur une ligne à part du bulletin
de salaire de chaque salarié concerné.
Article 3 : Dispositions finales. Date d’entrée en vigueur- Durée- Révision et dénonciation.
Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu’énoncées à l’article L.2232-6 du
code du travail, le présent accord fera l’objet de la procédure relative au dépôt et à la
demande d’extension conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de TROIS ANS et entrera en
vigueur à sa date de signature.
Il peut être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur.
Les parties signataires s’engagent à faire un bilan de l’application du présent avenant à
l’issue de la 1ère
année de son application.
FAIT A PARIS, le 30 juin 2017
Pour le collège "employeurs":
UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE SERVICES
DES ANIMAUX FAMILIERS (UNSSAC)
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IDCC 1978 Accord autonome prime d anciennete

  • 1. ACCORD AUTONOME PORTANT SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 9.2 PRIME D’ANCIENNETE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES FLEURISTES, DE LA VENTE ET DES SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS Préambule Vu l’Avenant n°12 à la Convention collective nationale susvisée signé le 7 avril 2016 et étendu par arrêté ministériel du 10 novembre 2016 (JO du 17/11/2016), relatif à son champ d’application professionnel, déterminant que le secteur 3 « Services aux animaux familiers » de la branche vise notamment toutes les entreprises, établissements ou associations dont l’activité principale repose sur l’accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d’animaux en vue de leur adoption ; Vu l’article 9.2 de la Convention collective nationale des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers qui prévoit les conditions générales et particulières de calcul et d’attribution d’une prime d’ancienneté pour les salariés de la branche à partir de 3 ans de présence effective dans l’entreprise ; Les partenaires sociaux de la Branche, soucieux de tenir compte des difficultés spécifiques de mise en conformité rencontrées par les associations définies à l’article 1 ci-dessous, tenues désormais, par l’avenant n°12 étendu, d’appliquer la Convention collective nationale des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, ont décidé de mettre en place des dispositions à caractère transitoire pour étaler dans le temps l’application de la prime d’ancienneté telle que définie à l’article 9.2 de ladite convention, afin de ne pas mettre en péril l’équilibre financier de ces associations. Article 1 : Champ d’application du présent accord Le présent accord concerne les associations, employant au moins un(e) salarié (e ), ayant pour objet la protection des animaux, ou un objet autre que la protection des animaux mais entrant dans au moins une des activités du Secteur 3 de la Branche Fleuristes, Vente et Services des animaux familiers, tel que défini à l’article 1 de l’Avenant n°12 du 07/04/2016 étendu, notamment celles dont l’activité principale repose sur l’accomplissement de services de secours et protection, capture, hébergement, entretien et placement d’animaux en vue de leur adoption.
  • 2. Article 2 : Modalités transitoires d’application de l’article 9.2 Prime d’ancienneté Les associations visées à l’article 1 ci-dessus sont tenues d’octroyer à leurs salariés une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes : - A compter de la date d’application de l’avenant n°12 du 7 avril 2016, soit le lendemain du jour suivant la parution de son arrêté d’extension au journal officiel, en l’espèce à compter du 18 novembre 2016 ; - L’ancienneté à prendre en compte est l’ancienneté acquise par chaque salarié, à cette date, au service du même employeur ; - Les primes d’ancienneté sont calculées, comme prévues par l’article 9.2 de la convention collective nationale, sur le salaire minimum de l’emploi occupé par chaque salarié ; Afin d’assurer une progressivité d’application du régime de la prime d’ancienneté conventionnelle, il est prévu les dispositions suivantes : - Les pourcentages déterminés à l’article 9.2 de la convention collective, sur la base desquels sont calculées les primes d’ancienneté des salariés, évolueront par tiers sur 3 ans pour atteindre ensuite le pourcentage conventionnellement fixé. Ces dispositions s’appliquent pour les salarié(e)s dont le salaire réel est égal au salaire minimum conventionnel, sans être inférieur au montant du SMIC. Pour exemple : soit un(e) salarié(e) d’une association telle que définie à l’article 1 ci-dessus, ayant une ancienneté de 9 ans calculée au 18 novembre 2016. L’article 9.2 de la convention collective nationale prévoit dans ce cas, une prime d’ancienneté de 9% calculés sur le salaire minimum de l’emploi. En conséquence, compte-tenu des dispositions transitoires définies par le présent avenant, le salarié percevra : - La 1ère année de versement : 3% calculés sur le salaire minimum de l’emploi, - La 2ème année : 6% calculés sur le salaire minimum de l’emploi, - La 3ème année : 9% calculés sur le salaire minimum de l’emploi, - A partir de la 4ème année, le salarié ayant alors 12 ans d’ancienneté, percevra automatiquement, comme prévu à l’article 9.2 de la convention collective, 12% calculés sur le salaire minimum de l’emploi. Lorsqu’une association, telle que définie à l’article 1 ci-dessus, appliquait, avant le 18 novembre 2016, la convention collective nationale des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, les dispositions transitoires ci-dessus ne s’appliquent pas.
  • 3. Lorsqu’une association, telle que définie à l’article 1 ci-dessus, octroyait, avant le 18 novembre 2016, une prime d’ancienneté plus favorable que les dispositions conventionnelles de l’article 9.2 de la convention collective nationale, elle continue à s’appliquer, sans toutefois de cumul possible ni avec l’article 9.2 de la convention collective ni avec les dispositions transitoires ci-dessus. Il est ici rappelé que la prime d’ancienneté doit être indiquée sur une ligne à part du bulletin de salaire de chaque salarié concerné. Article 3 : Dispositions finales. Date d’entrée en vigueur- Durée- Révision et dénonciation. Sous réserve du respect des conditions de validité telles qu’énoncées à l’article L.2232-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet de la procédure relative au dépôt et à la demande d’extension conformément aux dispositions légales en vigueur. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de TROIS ANS et entrera en vigueur à sa date de signature. Il peut être révisé ou dénoncé selon les conditions légales en vigueur. Les parties signataires s’engagent à faire un bilan de l’application du présent avenant à l’issue de la 1ère année de son application. FAIT A PARIS, le 30 juin 2017 Pour le collège "employeurs": UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS (UNSSAC) 17, rue Janssen 75 019 Paris Pour le collège "salariés" : FEC FO 28, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS FGTA FO 7, passage Tenaille 75014 PARIS FS CFDT Tour Essor 14, rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex CFTC CSFV Force de Vente 34, quai de Loire 75019 PARIS