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© Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement G 4 202 − 1
Étude d’impact des ICPE
Mesures compensatoires
par Jean-Louis SEVEQUE
Docteur en géochimie
Consultant
Expert judiciaire près la cour d’appel d’Amiens
e fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environ-
nement (ICPE) implique l’existence d’impacts sur l’environnement, tels qu’ils
ont été décrits dans le premier volet de l’étude d’impact. Les installations seront
alors conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans l’environ-
nement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le dévelop-
pement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des
quantités rejetées.
Après avoir évalué les effets directs ou indirects, temporaires et permanents
de l’installation sur l’environnement, deuxième volet de l’étude d’impact,
l’exploitant doit donc décrire les mesures compensatoires qu’il envisage de
prendre, pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de
l’installation.
1. Objectif de l’étude................................................................................... G 4 202 - 2
2. Mesures prises pour la protection de l’environnement ................ — 2
2.1 Protection du paysage................................................................................. — 3
2.2 Protection de la faune et la flore ................................................................ — 3
2.3 Protection des biens matériels et du patrimoine culturel ........................ — 3
2.4 Protection de la ressource agricole............................................................ — 3
3. Prévention de la pollution de l’eau..................................................... — 4
3.1 Protection des eaux souterraines............................................................... — 4
3.2 Protection des eaux superficielles.............................................................. — 7
3.3 Prélèvements et consommation d’eau ...................................................... — 8
4. Prévention de la pollution de l’air....................................................... — 9
4.1 Stockages ..................................................................................................... — 10
4.2 Rejets à l’atmosphère.................................................................................. — 10
5. Prévention du bruit et des vibrations ................................................ — 15
5.1 Bruit .............................................................................................................. — 15
5.2 Vibrations ..................................................................................................... — 17
6. Élimination des déchets et des résidus d’exploitation ................. — 17
7. Lutte contre les inconvénients liés au trafic routier ..................... — 20
7.1 Augmentation du trafic ............................................................................... — 20
7.2 Sécurité du trafic.......................................................................................... — 20
7.3 Augmentation du bruit................................................................................ — 21
7.4 Qualité de l’air.............................................................................................. — 21
8. Conditions de remise en état du site ................................................. — 21
8.1 Réglementation............................................................................................ — 21
8.2 Contenu de la remise en état du site ......................................................... — 22
Références bibliographiques ......................................................................... — 24
L
ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE ______________________________________________________________________________________________________________
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G 4 202 − 2 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement
Cet article est le troisième et dernier volet concernant l’étude d’impact des ICPE qui
comprend :
— G 4 200 - « Étude d’impact des ICPE. État initial » ;
— G 4 201 - « Étude d’impact des ICPE. Effet de l’installation » ;
— G 4 202 - « Étude d’impact des ICPE. Mesures compensatoires ».
Ces articles sont complétés par un fascicule de documentation :
— G 4 203 - « Étude d’impact des ICPE. « Pour en savoir plus ».
Pour de plus amples renseignements, le lecteur pourra consulter les différentes rubriques du
traité Environnement, en particulier la rubrique « Thèmes environnementaux » et le CD-Rom
Environnement [4].
1. Objectif de l’étude
Ce dernier volet de l’étude d’impact des ICPE regroupe différents
points qu’il convient d’aborder pour conclure la première partie du
dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation
classée pour la protection de l’environnement :
— les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer,
limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation
ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures
font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement
et d’exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi
que les performances attendues, notamment en ce qui concerne
la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des
eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l’élimination des
déchets et résidus d’exploitation, les conditions d’apport à l’instal-
lation des matières destinées à y être traitées et du transport des
produits fabriqués. On y expose les mesures prises par l’entreprise
pour remédier, compenser voire annuler les impacts que peuvent
avoir ses activités sur l’environnement si de telles mesures n’étaient
pas mises en œuvre ainsi que les aménagements à mettre en place
et les mesures à prendre afin de préserver les intérêts énoncés
dans l’article L. 511-1 du code de l’Environnement (anciennement
article 1er de la loi no 78-663 du 19 juillet 1976 relative aux installa-
tions classées pour la protection de l’environnement) ;
— les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des
préoccupations de l’environnement, parmi les solutions envisagées,
le projet présenté a été retenu ;
— les conditions de remise en état du site à la fin de l’exploi-
tation ;
— pour les installations appartenant aux catégories fixées par
décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets
de l’installation sur l’environnement mentionnant les difficultés
éventuelles rencontrées pour établir cette évaluation. C’est dans
cette partie que l’on sera amené à positionner l’impact résiduel des
activités vis-à-vis de la réglementation, positionnement qui visera
à démontrer la parfaite (ou quasi parfaite) conformité et qui sera
repris dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter qui sera
délivré par le préfet du département. En tout premier lieu, l’exploi-
tant devra lister l’ensemble des exigences légales qui lui sont appli-
cables, exigences déterminées sur la base du tableau des rubriques
des ICPE qui a été renseigné lors de l’analyse de l’état initial (cf. arti-
cle [G 4 200]). D’une manière générale, les prescriptions seront les
suivantes :
• pour toutes les activités soumises à autorisation, c’est l’arrêté
intégré modifié du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des
installations classées pour la protection de l’environnement sou-
mises à autorisation qui s’imposera à l’installation (cf. encadré) ;
• pour toutes les installations soumises à déclaration, et pour
les installations non classées, ce sont les arrêtés ministériels de
prescription générale qui précisent les conditions d’exploitation
ou, lorsqu’ils ne sont pas encore parus, les arrêtés types.
Il convient aussi de signaler ici que nombre de dispositions à
prendre sont décrites dans des circulaires d’application qui, bien
que n’ayant pas de valeur légale puisque destinées uniquement
aux services administratifs compétents, peuvent utilement servir
de guide pour décrire et mettre en œuvre les mesures compensa-
toires. Mais il faut garder à l’esprit la règle suivante :
2. Mesures prises
pour la protection
de l’environnement
l’exploitant d’une installation classée pour la protection de
l’environnement doit prendre toutes les dispositions néces-
saires dans la conception, la construction et l’exploitation de ses
installations pour limiter les risques de pollution, accidentelle ou
non, de l’air, des eaux ou des sols.
Arrêté intégré modifié du 2 février 1998 (extraits)
Art. 1 – Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélè-
vements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation, à l’exclusion :
— des installations de combustion visées par l’arrêté du 20 juin 1975
et par l’arrêté du 27 juin 1990, et n’appartenant pas à une raffinerie de
produits pétroliers, et des turbines à moteur ;
— des carrières et des installations de premier traitement des maté-
riaux de carrières ;
— des cimenteries ;
— des papeteries ;
— des verreries et cristalleries ;
— des installations de traitement (incinération, compostage...), stoc-
kage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ;
— des établissements d’élevage ;
— des installations d’incinération de cadavres d’animaux de
compagnie ;
— des ateliers de traitement de surface ;
— des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation,
conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à
20 000 hL/an) de la nomenclature des installations classées pour la pro-
tection de l’environnement.
Ce sont les différents thèmes abordés dans l’analyse de l’état
initial du site et de son environnement [G 4 200] et lors de l’ana-
lyse des effets directs ou indirects, permanents ou transitoires
de l’installation sur l’environnement [G 4 201] que l’on doit
retrouver ici dans l’étude des mesures compensatoires à
prendre par l’exploitant d’une ICPE. Le lecteur s’y reportera
donc.
______________________________________________________________________________________________________________ ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE
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2.1 Protection du paysage
■ Concernant l’esthétique des infrastructures, et comme on l’a vu
dans l’article [G 4 201], si l’exploitant est dans une démarche de
régularisation administrative, sans nouvelle construction, le dossier
ne requiert pas de description de mesures compensatoires visant à
intégrer l’existant dans le paysage.
Dans le cas de construction nouvelle, on s’attachera à démontrer
que les nouvelles installations s’intègrent par rapport à l’existant.
Ce sont avant tout les différentes obligations qui seront liées au
permis de construire qui limiteront les effets des bâtiments sur
l’environnement local. Ainsi, les bâtiments seront construits dans
un style architectural visant à la plus grande intégration possible
dans l’environnement local, tout en satisfaisant aux besoins de
l’exploitation. Les hauteurs des constructions seront calculées afin
d’être en harmonie avec le paysage.
Dans tous les cas, ces mesures compensatoires seront décrites
dans le dossier élaboré par l’architecte pour la demande de permis
de construire. Il suffira en principe de reprendre les éléments pré-
sents dans ce dossier pour les intégrer dans le dossier de demande
d’autorisation d’exploiter.
■ Concernant l’impact pendant l’exploitation et les mesures
compensatoires à prendre pour le minimiser, rien ne vaut un
schéma décrivant, en vue éloignée et en vue rapprochée, les modi-
fications visuelles apportées par les différents stockages de l’entre-
prise, facilement visibles depuis l’extérieur de l’emprise du site. En
l’absence de stockages à l’extérieur, les mesures compensatoires ne
s’imposent pas. À l’inverse, dans certains cas, il sera envisagé un
rideau d’arbres pour limiter l’impact sur le paysage, ou encore la
construction de digues végétalisées.
Il convient de rappeler à ce sujet que certaines obligations exis-
tent au niveau réglementaire, et que certaines mesures compen-
satoires devront nécessairement être prises pour satisfaire ces
obligations.
En conclusion, il faut préciser dans le dossier de demande que
l’exploitant prendra les dispositions appropriées qui permettent
d’intégrer l’installation dans le paysage, que l’ensemble des instal-
lations ainsi que les abords de l’entreprise seront maintenus pro-
pres et entretenus en permanence (peinture...), les émissaires de
rejet et leur périphérie faisant l’objet d’un soin particulier (plan-
tations, engazonnement...).
2.2 Protection de la faune et la flore
Dans le cas où il n’y a aucune construction nouvelle, il est pro-
bable que l’impact sur la faune et la flore n’existe pas (ou plus) et
que des mesures compensatoires ne sont donc pas nécessaires.
Dans le cas d’une nouvelle installation, l’existence d’un ou plu-
sieurs impacts peut entraîner la nécessaire mise en place de mesu-
res compensatoires pouvant être lourdes : il s’agit le plus souvent
de reconstituer un habitat pour permettre à la faune et à la flore de
continuer à perdurer.
Il convient aussi, par exemple pour certaines industries de
l’agroalimentaire, que des mesures compensatoires soient prises
en cas d’activité de nature à favoriser la prolifération de certains
rongeurs et autres nuisibles.
2.3 Protection des biens matériels
et du patrimoine culturel
■ Lorsque la dégradation des biens matériels est due à des émis-
sions atmosphériques (par exemple, acides) qui peuvent avoir un
impact sur la pérennité des maisons, on renverra utilement au cha-
pitre relatif aux mesures compensatoires prises pour la protection
de l’air (cf. § 4) qui tendront à montrer que l’impact sur les biens
matériels est minime, voire nul.
■ Lorsque la dépréciation du patrimoine des riverains due à
l’implantation d’une nouvelle unité industrielle peut rendre plus dif-
ficile la vente d’un bien, ou lorsque la vente ne peut se faire qu’à un
niveau inférieur à celui du marché immobilier communément
admis, la mise en œuvre de mesures compensatoires est très déli-
cate et nécessite un traitement au cas par cas. Il est évident que,
dans certains cas, et en fonction de la localisation et de la nature du
projet, la meilleure solution consiste à avoir une maîtrise foncière
globale des terrains entourant l’emprise du site. Cette maîtrise per-
met en même temps de limiter l’impact d’un accident sur le voisi-
nage et de s’affranchir de l’impact du projet sur les biens matériels.
■ Concernant le patrimoine culturel (cf. [G 4 201]), ce sont les ser-
vices des sites archéologiques et des monuments protégés au titre
des monuments historiques qui imposeront d’éventuelles mesures
compensatoires qu’il conviendra d’intégrer dans le dossier d’étude
d’impact de la demande d’autorisation des ICPE.
2.4 Protection de la ressource agricole
Les seules mesures compensatoires à prendre concernent le cas
où l’implantation d’une nouvelle installation peut porter atteinte à
la vocation agricole des environs du site. Ces mesures sont géné-
Exemple : la contrainte imposée peut consister à ne pas perturber
la vision du site dont le relief de plaine n’est structuré qu’épisodi-
quement par des alignements ou massifs végétaux, ainsi que par des
petits bois. À l’inverse, si la nouvelle installation se trouve dans une
zone industrielle, les contraintes sont plus faibles, les mesures
compensatoires alors peu importantes.
Exemple : un écran végétal peut être imposé par le plan d’occu-
pation des sols (aujourd’hui plan local d’urbanisme) ou encore par des
prescriptions générales liées à l’activité exercée sur le site. De la même
façon, une clôture entourant tout le site est obligatoire pour limiter les
intrusions, cette clôture devant avoir une hauteur minimale et, parfois,
des caractéristiques spécifiques. Ces obligations servent aussi dans
certains cas, au-delà de l’intégration paysagère du site dans son envi-
ronnement, à limiter l’impact sonore de l’activité. Une haie vivace peut
ainsi parfaitement satisfaire ces exigences légales.
Exemple : un futur exploitant décide d’installer sa nouvelle unité de
production à l’écart d’une agglomération pour des raisons de sécurité,
d’une part, et parce que l’activité génère du bruit difficilement suppor-
table par un proche voisinage. Il se porte donc acquéreur, par exemple,
d’une surface agricole et, après modification éventuelle du POS,
construit son unité de production. Il procède alors à l’arrachage de
haies divisant la surface qu’il vient d’acquérir, au rebouchage d’une
petite mare située à quelques dizaines de mètres d’un petit bois pour y
installer son parking, mais ne touche pas au petit bois pour laisser un
écran visuel entre son installation et les premières habitations situées
à quelques centaines de mètres. Dès lors, il lui faut prendre des
mesures compensatoires.
Les haies arborées, bandes boisées et haies bocagères constituent
des milieux d’une grande richesse, attirant mammifères, reptiles,
amphibiens, oiseaux et insectes, autant d’espèces qui peuvent être
protégées : il convient alors de reconstituer l’habitat pour ces espèces.
De la même façon, la petite mare peu profonde, aux berges en pente
douce, peut constituer un ensemble écologique exemplaire pouvant
abriter de très nombreuses espèces animales. De fait, cette petite
mare sert de lieu de reproduction à plusieurs couples de tritons crêtés,
espèce protégée par un arrêté de biotope qui occupe la mare à la fin du
printemps et pendant l’été et qui, durant l’hiver, retourne dans le bois.
Il convient là aussi de reconstituer cette petite mare qui doit être colo-
nisée par les tritons crêtés. La figure 1 présente un cas réel de propo-
sition de réaménagement écologique, décrit dans le détail dans le
dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE ______________________________________________________________________________________________________________
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G 4 202 − 4 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement
ralement inscrites dans la loi, notamment la nouvelle loi d’orien-
tation agricole du 9 juillet 1999 qui a apporté certaines dispositions
nouvelles en matière d’urbanisme. Il s’agira donc ici de déterminer
comment le projet industriel s’inscrit, au niveau départemental,
dans la politique agricole commune, et qu’elles sont les obligations
afférentes.
3. Prévention de la pollution
de l’eau
Ce chapitre de l’étude d’impact expose les mesures prises par
l’exploitant pour remédier, compenser, voire annuler les impacts
que pourrait avoir le projet sur le compartiment environnemental
eau, si de telles mesures n’étaient pas prises, afin de préserver les
intérêts énoncés dans l’article 1er de la loi no 76-663 du
19 juillet 1976 relative aux ICPE.
La protection des eaux souterraines et de surface, ainsi que la
conservation de la ressource en eau potable sont un objectif
majeur lors de l’aménagement et de l’exploitation d’une ICPE.
Ainsi, afin d’éviter tout risque de pollution de l’eau (de nature chi-
mique et/ou biologique), il est nécessaire, en vue de minimiser
voire d’annuler les impacts, de procéder à une gestion rigoureuse
des stockages de matières dangereuses, des eaux usées, des eaux
vannes, des eaux de pluie, des eaux d’incendie.
3.1 Protection des eaux souterraines
3.1.1 Stockages
■ Produits et matières dangereuses
● Il convient ici de décrire l’ensemble des mesures relatives,
d’une part, aux rétentions à placer sous les stockages de produits et
matières dangereuses et, d’autre part, aux dispositions prises pour
éviter l’infiltration d’eau polluée dans les sols susceptible de
contaminer les eaux souterraines.
Ainsi, les mesures compensatoires devront démontrer que tout
stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux
ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume
est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
— 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
— 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure
ou égale à 250 L (fût pétrolier, par exemple), la capacité de réten-
tion est au moins égale à :
— dans le cas de liquides inflammables (à l’exception des lubri-
fiants), 50 % de la capacité totale des fûts ;
— dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
— dans tous les cas, 800 L minimum ou égale à la capacité totale
lorsque celle-ci est inférieure à 800 L.
La description des mesures compensatoires devra tenir compte
du fait que la capacité de rétention doit être étanche aux produits
Figure 1 – Exemple de propositions
d’aménagements écologiques
Zone à réaménager
écologiquement
Talus à réaménager
en haies
Microfalaise
pour hirondelles
de rivage
Souterrain artificiel
pour hivernage des
chauves-souris
Haie Verger
Mares
à batraciens
Mares d'intérêt paysager,
floristique et faunistique
Prairie
humide
Prairie
sèche
Ancien verger
(hors site)
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qu’elle pourrait contenir et résistante à l’action physique et
chimique des fluides. Il en sera de même pour son dispositif
d’obturation qui sera maintenu constamment fermé.
On précisera aussi que les produits récupérés en cas d’accident
ne seront rejetés que dans des conditions conformes à la régle-
mentation ou seront éliminés comme les déchets.
Pour conclure, le dossier précisera que les réservoirs ou réci-
pients contenant des produits incompatibles (par exemple, une
base forte et de l’acide fort, ou encore de l’eau de javel et de
l’acide) ne seront pas associés à une même rétention.
● Les mesures compensatoires pour la protection des eaux sou-
terraines ne se limitent pas aux seules aires de stockage. Il convient
d’y intégrer les aires de chargement et de déchargement de véhi-
cules citernes qui doivent être étanches et reliées à des rétentions
dimensionnées selon les mêmes règles que précédemment.
● De la même façon, on doit décrire les conditions de transport
des produits à l’intérieur de l’établissement, transport qui doit être
effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renver-
sement accidentel des emballages (arrimage des fûts...) ou les
écoulements (chariots équipés de rétention). Enfin, le stockage et
la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou
liquides (ou liquéfiés) seront effectués sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
■ Déchets
Dans les entreprises, en général, des dispositions sont prises
pour le stockage de matières premières et de produits finis afin
d’éviter une pollution des sols et des eaux souterraines. Mais il
arrive fréquemment qu’aucune disposition ne soit prise pour le
stockage des déchets.
Pourtant, le stockage des déchets susceptibles de contenir des
produits polluants doit être réalisé sur des aires étanches et amé-
nagées pour la récupération des eaux de ruissellement. Il est, de
fait, évident que des fûts d’huiles usagées ne peuvent en aucun cas
être entreposés au bout de l’usine (sur une pelouse par exemple),
en attendant la quantité requise pour l’enlèvement.
■ Conclusion
On le voit, tout produit dangereux pour l’environnement doit
être transporté, stocké et manipulé sur des aires dédiées prévenant
l’écoulement dans les sols et, à terme, une pollution des eaux
souterraines. Pour être certain de décrire toutes les mesures
compensatoires requises, le rédacteur du dossier de demande
d’autorisation pourra utiliser des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des produits dangereux présents
dans l’installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans
le code du Travail permettent de satisfaire à ce besoin, tout en rap-
pelant qu’il s’agit, là aussi, d’une obligation.
3.1.2 Eaux usées
Les eaux usées ou les effluents industriels ne doivent en aucun
cas polluer les eaux souterraines. Ainsi, la première mesure
compensatoire à énoncer clairement est qu’il n’existe, sur le site,
aucun rejet direct ou indirect, dans la nappe d’eau, de substances
dangereuses dont le chimisme aurait pu changer entre le prélève-
ment et la réinjection. La pollution des eaux souterraines peut
aussi se produire à partir des canalisations. Ainsi, parmi les mesu-
res compensatoires, il sera précisé que les effluents aqueux rejetés
par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les
réseaux d’égouts ou d’y dégager des produits toxiques ou inflam-
mables éventuellement par mélange avec d’autres effluents. De
même, et dès lors que les eaux usées aboutissent dans une station
d’épuration communale, on précisera que les effluents ne
contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonction-
nement de la station [11] [14].
À ce stade, il conviendra de décrire le fonctionnement de l’ins-
tallation de traitement des eaux usées avant rejet de l’industriel
concerné, en spécifiant la qualité des rejets qui devront être
comparés aux exigences réglementaires existantes.
Pour certaines entreprises dont l’activité demande des systèmes
de traitement des effluents de grande capacité ou beaucoup de
place pour le traitement (en général les entreprises grosses
consommatrices d’eau), il conviendra, dans la liste des mesures
compensatoires, de préciser que les installations de traitement
seront conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au
minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne
peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est
susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites
imposées, l’exploitant expliquera les dispositions nécessaires qu’il
compte prendre pour diminuer la pollution émise en réduisant ou
arrêtant si besoin les fabrications concernées.
3.1.3 Eaux vannes
Les eaux vannes sont constituées des eaux des toilettes, lavabos
et douches. Si les eaux vannes sont rejetées dans un collecteur
dont la destination finale est une station d’épuration, il n’y a pas
d’autre mesure compensatoire à prendre pour préserver les eaux
souterraines. Dans le cas contraire, le site doit disposer d’un sys-
tème d’épuration individuel autonome, généralement une ou plu-
sieurs fosses septiques.
Remarque importante : le béton simple n’est pas étanche aux
hydrocarbures. Il convient de le rendre imperméable en y incor-
porant un adjuvant ou de le recouvrir d’une couche de peinture
type époxyde pour en obturer les pores de surface lorsque la
capacité de rétention doit contenir des produits hydrocarbonés.
On rappelle que le stockage des liquides inflammables, ainsi
que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans
des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés. Dans ce cas, il
conviendra de donner une description détaillée des mesures
prises, notamment le fait que la cuve enterrée sera une cuve à
double peau avec système de détection antifuite. Enfin, l’exploi-
tant précisera qu’il dispose de réserves suffisantes de produits
ou matières consommables utilisés de manière courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement
tels que produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits
absorbants...
Exemple : l’exploitant devra préciser que son installation de trai-
tement est conçue de manière à faire face aux variations de débit, de
température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à
l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations et ce, en tenant
compte des valeurs limites imposées au rejet par la réglementation. Il
indiquera, bien entendu, que le procédé de traitement n’est pas sus-
ceptible de conduire à un transfert de pollution. L’installation de trai-
tement sera correctement entretenue. Les principaux paramètres
permettant de s’assurer de sa bonne marche seront mesurés périodi-
quement et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme.
Les résultats de ces mesures seront portés sur un registre (éventuel-
lement informatisé) et tenu à la disposition de l’inspection des instal-
lations classées.
Notons que la description de l’installation de traitement
pourra être faite soit dans le chapitre de la protection des eaux
souterraines, soit dans celui sur la préservation des eaux de sur-
face, en fonction de l’exutoire des rejets.
ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE ______________________________________________________________________________________________________________
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G 4 202 − 6 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement
Dans ce cas, la réglementation qui s’applique est l’arrêté du
6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux sys-
tèmes d’assainissement non collectifs.
Au-delà de la description du système d’assainissement permet-
tant de satisfaire les obligations légales, on précisera dans les
mesures compensatoires que le dispositif d’assainissement non
collectif est entretenu régulièrement de manière à assurer :
— le bon état des installations et des ouvrages, notamment des
dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des
dispositifs de dégraissage ;
— le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épura-
tion ;
— l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur
de la fosse toutes eaux.
On indiquera aussi que les installations et ouvrages seront
vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire, et que les vidan-
ges de boues et de matières flottantes seront effectuées (sauf cir-
constances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou
à l’occupation de l’immeuble et dûment justifiées par le construc-
teur ou l’occupant) :
• au moins tous les quatre ans dans le cas d’une fosse toutes eaux
ou d’une fosse septique ;
• au moins tous les ans dans le cas d’une installation d’épuration
biologique à cultures fixées ;
• au moins tous les six mois dans le cas d’une installation d’épu-
ration biologique à boues activées.
3.1.4 Eaux pluviales
Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux
pluviales (et les eaux non polluées, s’il y en a) des diverses caté-
gories d’eaux polluées (eaux usées, eaux vannes). Au-delà de
l’obligation légale de disposer d’un plan à jour des réseaux de col-
lecte des effluents, tenu à la disposition de l’inspection des instal-
lations classées ainsi que des services d’incendie et de secours, ce
plan doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de bran-
chement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure,
vannes manuelles et automatiques.
Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires
de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres
surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque par-
ticulier d’entraînement de pollution par lessivage, la mesure
compensatoire sera la réalisation d’un réseau de collecte des eaux
pluviales qui sera aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bas-
sin(s) de confinement capable(s) d’en recueillir le premier flot. Les
eaux ainsi collectées ne pourront être rejetées au milieu récepteur
qu’après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement
approprié ; leur rejet sera étalé dans le temps pour, d’une part, res-
pecter les valeurs limites en concentration fixées par le « futur
arrêté préfectoral » et, d’autre part, occasionner une perturbation
du milieu récepteur la plus faible possible.
Nota : on entend par futur arrêté préfectoral, celui qui sera obtenu par l’exploitant suite
au dépôt et à l’instruction de son dossier de demande d’autorisation.
En général, les eaux de pluies ont peu d’influence sur les eaux
souterraines, sauf si le site n’est pas rendu imperméable.
3.1.5 Eaux d’extinction d’incendie
Ce paragraphe est en relation directe avec l’étude des dangers
(cf. article [G 4 210] Étude des dangers des ICPE ) et, plus spécifi-
quement, avec les calculs qui ont été réalisés pour déterminer la
quantité d’eau qui sera utilisée pour éteindre un incendie lors de
l’évaluation des risques d’incendie.
De fait, une étude de danger démontre qu’en cas d’accident, tel
qu’un incendie, il peut y avoir pollution si les eaux d’extinction
d’incendie s’infiltrent dans le sol ou atteignent les eaux de surface.
On devra donc décrire, comme mesure compensatoire, le dispo-
sitif prévu pour collecter les eaux d’extinction d’incendie aux fins
d’analyses avant rejet éventuel vers le milieu extérieur.
■ Ce dispositif sera un bassin de confinement ou tout autre dispo-
sitif équivalent (cf. article [G 4 210] concernant l’étude des dangers).
En l’absence d’éléments justificatifs, la réglementation prévoit
que le volume de ce bassin sera au moins égal à 5 m3 par tonne
de produits susceptibles d’être stockés dans un même empla-
cement, et donc susceptibles d’être la proie des flammes.
Nota : on rappelle, à ce propos, qu’à l’intérieur de l’établissement les fûts, réservoirs et
autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et les sym-
boles de danger conformément, s’il y a lieu, à la réglementation relative à l’étiquetage des
substances et préparations chimiques dangereuses [5].
Un plan de géomètre joint au dossier permettra de montrer le
sens d’écoulement des eaux d’incendie vers le bassin de confine-
ment ou toute rétention déportée. Il convient bien entendu de pré-
ciser que les organes de commande nécessaires à la mise en
service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes cir-
constances, et donc que ces organes font l’objet de vérification
périodique.
■ D’autres solutions existent pour contenir les eaux d’incendie,
notamment lorsque l’entreprise ne dispose pas de place suffisante
pour un bassin de confinement ou que le volume d’eau à retenir
dépasse largement les capacités « classiques » de cuves enterrées.
Il s’agit de dispositifs qui viennent obturer les passages, tels les pas-
sages de portes, et créent ainsi un bassin de confinement avec le
bâtiment lui-même. Il faut alors que le bâtiment soit résistant au feu
(y compris la toiture) pour que, éventuellement, les services incen-
die puissent pénétrer dans le bâtiment et éteindre le feu. Il faut aussi
On rappelle que, par assainissement non collectif, on désigne
tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétrai-
tement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées
domestiques des immeubles non raccordés au réseau public
d’assainissement.
Les ouvrages de traitement des eaux vannes et les regards
devront donc être accessibles pour assurer leur entretien et leur
contrôle.
On pourra alors renvoyer la description des mesures
compensatoires au chapitre sur la protection des eaux de sur-
face qui sont les plus sensibles aux eaux pluviales car
constituant généralement le milieu récepteur.
Exemples : incendie d’une fabrique de produits chimiques
À Creuzier-le-Vieux (03), le 9 mai 2000, un incendie embrase une
usine de colles, mastics et adhésifs.
Un atelier de 2 000 m2 de production de colles thermofusibles abri-
tant matières premières (acétate d’éthyle, résines époxydes, polymer-
captans, etc.) et produits finis est détruit. À la suite d’une confusion sur
la nature des réseaux (eaux vannes / eaux pluviales), les eaux
d’extinction se déverseront plusieurs heures dans l’Allier avant d’être
bloquées par un ballon mis en place par les pompiers, l’usine ne dispo-
sant pas de l’équipement nécessaire.
Plus récemment, le 2 avril 2001, à Gondecourt (59), dans une usine
de fabrication de peintures et de solvants, un incendie se déclare sur
une piste de manutention de produits inflammables alimentant un ate-
lier de vernis cellulosique et se propage aux trois bâtiments voisins où
sont entreposés les pigments (mélanges de sulfochromate de plomb
et de chromomolybdate de plomb). Les pompiers, qui disposent d’une
ressource en eau insuffisante, doivent protéger les autres bâtiments et
les dépôts de solvants ; ils mettront plus de deux heures à circonscrire
l’incendie. Les eaux d’extinction, chargées en pigments et non
confinées, rejoignent le canal de la Deule. Deux obturateurs seront
placés tardivement sur les canalisations de rejet des eaux pluviales.
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que le bas des murs du bâtiment soit totalement étanche et résistant
aux agressions des eaux d’incendie pour jouer un rôle de
confinement.
3.2 Protection des eaux superficielles
La réalisation du dossier sur la protection des eaux souterraines
par la mise en place de mesures compensatoires permet de couvrir
pratiquement toutes les situations que l’on peut rencontrer pour la
protection des eaux de surface et énumérées dans l’article
[G 4 201]. Tous les rejets cités peuvent engendrer une contami-
nation du réseau superficiel, mais aussi une contamination des
eaux souterraines dès lors qu’il existe une possibilité d’infiltration
dans le sol.
Les mesures compensatoires à prendre pour éviter le déver-
sement accidentel de produits toxiques dans le réseau hydrogra-
phique seront celles décrites au paragraphe 3.1.1 pour les eaux
souterraines. Il en sera de même en ce qui concerne les eaux plu-
viales ayant circulé sur les toits et sur les voiries (§ 3.1.4) et les
eaux d’incendie (§ 3.1.5).
La réglementation précise que les dispositions à prendre dans
l’arrêté préfectoral d’autorisation fixant le débit maximal journalier
du (ou des) rejet(s) dans les eaux superficielles et la qualité de ces
rejets s’appliquent aussi aux rejets d’eaux pluviales canalisés
(cf. § 3.1.4).
Il est toutefois mentionné que l’arrêté d’autorisation ne peut fixer
de valeurs limites qu’en ce qui concerne certaines des caracté-
ristiques prévues, en général la teneur en hydrocarbures dissous,
le pH, les matières en suspension totales (MEST) et les demandes
chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5).
Débourbeur-déshuileur
La mesure compensatoire largement utilisée pour satisfaire aux
exigences légales consiste en l’implantation d’un débourbeur-
déshuileur avant le rejet des eaux pluviales de voiries. Le principe
(qui peut être rappelé dans le dossier) est le suivant.
Les débourbeurs-déshuileurs sont des ouvrages comportant un
ou plusieurs bassins qui retiennent les sédiments, bloquent les
débris et séparent l’huile des eaux pluviales. Ils se prêtent particu-
lièrement bien à la capture des particules et des hydrocarbures sur
les surfaces très imperméables comme les parkings. Un modèle
typique est présenté figure 2.
Le ruissellement pluvial sur les voiries entraîne les particules et
les hydrocarbures de surface jusqu’au débourbeur-déshuileur.
L’eau chargée de sédiments et d’huile entre dans le débour-
beur-déshuileur et coule dans un bassin rempli d’eau.
Ce premier bassin a pour effet de ralentir la vitesse d’écoule-
ment, le temps du dépôt d’une partie des particules et de la remon-
tée à la surface de l’huile en suspension.
Les débourbeurs-déshuileurs sont enterrés dans le sol et inté-
grés dans le système d’égout. Certains sont munis d’un dispositif
de dérivation, pour que seuls les faibles débits entrent dans le
débourbeur-déshuileur, les débits plus forts provoqués par les
grosses pluies peu fréquentes contournant le dispositif. Cette déri-
vation réduit la possibilité que des contaminants soient remis en
suspension et reviennent dans l’égout pluvial. Le débourbeur-dés-
huileur peut aussi être construit en dehors de l’égout pluvial prin-
cipal et n’y être raccordé que par un embranchement de la
canalisation principale afin que, seuls, les faibles débits soient déri-
vés par le débourbeur-déshuileur.
Il convient, dans bien des cas, de contrôler la quantité des eaux
pluviales de pair avec la qualité des eaux en sortie de débour-
beurs-déshuileurs. Dès lors que la qualité des eaux est conforme
aux exigences réglementaires, il sera possible de réduire les débits
d’admission de pointe dans le débourbeur-déshuileur. Ainsi, la
dérivation ne sera pas nécessaire, gage du traitement de toutes les
eaux pluviales susceptibles d’être contaminées. Les concepteurs
doivent toutefois tenir compte du lien entre le volume de ruisselle-
ment théorique et le volume d’entreposage du débourbeur-déshui-
leur. Son efficacité est, dans une large mesure, fonction de la
quantité relative de drainage imperméable et de sa taille, et varie
également selon qu’il y a dérivation ou chasse d’eau pendant un
Figure 2 – Modèle type d’un débourbeur-déshuileur (source NVPDC, 1992)
Prise d'eaux
pluviales Tuyau de
sortie des
eaux pluviales
Retenue des sédiments
Piège à débris
Bassin de déshuilage
Tuyau coudé
Puits d'accès Puits d'accès Puits d'accès
Quelle que soit la solution qui sera retenue, il faut savoir que
les services des installations classées sont très vigilants sur cet
aspect du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Les
mesures compensatoires devront alors décrire de façon minu-
tieuse et rigoureuse les dispositions prises pour préserver les
eaux souterraines et les eaux de surface.
Dans ce chapitre, il est habituel de trouver aussi la description
du fonctionnement de l’installation de traitement des eaux de
process [6] [7] [8] [9] dès lors que l’exutoire de la station est le
milieu superficiel, ainsi que le dispositif mis en place pour le
traitement des eaux de pluie de voirie, l’exutoire étant générale-
ment le milieu naturel.
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événement particulier, et selon d’autres paramètres tels que les
caractéristiques du site, le ratio débit/capacité, la vitesse d’écoule-
ment, le fabricant du débourbeur-déshuileur, voire la fréquence
d’entretien du débourbeur-déshuileur. Ce dernier paramètre est
important car les débourbeurs-déshuileurs nécessitent des inspec-
tions et un nettoyage périodiques pour le retrait des sédiments,
des huiles et des graisses accumulés, des matières flottantes, et
des autres polluants (au moins deux fois par an et après les gros
orages). Il conviendra alors d’expliquer, dans le chapitre sur les
déchets, quelles dispositions seront prises pour leur élimination.
Le dimensionnement d’un débourbeur-déshuileur doit se faire en
connaissant, d’une part, la surface imperméabilisée connectée au
système de traitement et, d’autre part, la pluviométrie sur le site, y
compris les volumes d’eau recueillis lors d’un orage, afin de déter-
miner s’il est nécessaire de prévoir une dérivation.
En conclusion, il convient d’indiquer les concentrations des dif-
férents polluants obtenues en sortie du système, à comparer aux
exigences légales en vigueur.
3.3 Prélèvements et consommation d’eau
3.3.1 Alimentation en eau potable
Afin de minimiser l’impact de l’installation sur les captages d’ali-
mentation en eau potable (cf. article [G 4 201], § 3.2), l’exploitant
doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception
et l’exploitation des installations pour limiter les flux d’eau,
notamment concernant la réfrigération en circuit ouvert qui est
interdite, sauf autorisation explicite par l’arrêté préfectoral.
En ce qui concerne l’eau potable à destination des sanitaires,
douches, et autres, les mesures compensatoires seront très limi-
tées. Il n’y a, en effet, pas grande intervention possible pour limiter
la consommation d’eau, sauf la mise en place de sanitaires dispo-
sant d’un double système de chasse et, éventuellement, la pose de
« mousseurs » sur les robinets. Dans tous les cas, l’exploitant
devra s’engager à vérifier périodiquement son réseau d’adduction
d’eau potable pour y déceler les éventuelles fuites.
Pour ce faire, il suffit de s’engager à relever le ou les compteurs
d’eau, et à en assurer le suivi par un indicateur pertinent, par
exemple l’évolution de la consommation d’eau ramenée aux nom-
bres de personnes sur site.
La situation est différente pour la consommation d’eau potable
nécessaire aux processus industriels. L’industriel doit démontrer
que toutes les dispositions sont prises pour, d’une part, limiter la
consommation d’eau et, d’autre part, en favoriser le recyclage (si
le process le permet) à l’aide des meilleures techniques disponi-
bles économiquement acceptables. À ce sujet, l’Administration a
clairement indiqué dans une circulaire du 25 septembre 2001 rela-
tive aux installations classées (procédure d’instruction des deman-
des d’autorisation) que cette notion de meilleures techniques
disponibles économiquement acceptables se réfère à l’état de l’art
en France et à l’étranger pour un type d’installation concerné et
non à ce qui est supportable par le demandeur compte tenu de sa
situation financière et de ses éventuelles difficultés à un moment
donné. Il est possible à cet égard de se référer notamment aux tra-
vaux engagés par la Commission européenne dans le cadre de la
directive no 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la
prévention et à la réduction intégrée de la pollution, dite « IPPC »
pour établir des BREFS (best available techniques references
notes ) pour un certain nombre de secteurs industriels.
Nota : les BREFS sont les meilleures techniques disponibles dans certaines industries et
rendent compte des échanges d’informations qui sont organisés conformément à
l’article 16 paragraphe 2 de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 du Conseil (Direc-
tive IPPC) :
Art. 16 – Échange d’informations.
2 – La Commission organise l’échange d’informations entre les États membres et les
industries intéressées au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de
contrôle y afférentes et de leur évolution. La Commission publie tous les trois ans les résul-
tats des échanges d’informations.
3.3.2 Prélèvements dans le milieu naturel
Pour certains procédés industriels gros consommateurs d’eau, il
n’est pas envisageable d’utiliser de l’eau potable, d’abord à cause
du coût qu’engendrerait une telle utilisation, ensuite parce que,
bien souvent, la qualité requise de l’eau dans le process n’oblige
pas à une qualité de potabilité. On en vient donc naturellement à
un prélèvement dans les eaux souterraines et/ou superficielles.
Il est bien entendu que les mesures compensatoires évoquées
précédemment dans le cas de l’eau potable s’appliquent de la
même façon pour les prélèvements dans le milieu naturel : toutes
les dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau et
favoriser le recyclage de l’eau si le process le permet [6]. Toutefois,
d’autres mesures compensatoires sont à présenter dès lors qu’il y
a, par exemple, pompage dans une nappe phréatique. De fait, le
futur arrêté d’autorisation fixera, si nécessaire, plusieurs niveaux
de prélèvements (quantités maximales instantanées et journa-
lières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin
de faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de
sécheresse, d’inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement
aux mesures prises pour d’autres catégories d’installations en
application du décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la
limitation ou à la suspension provisoire des usages de l’eau.
Nota : cette limitation ne s’applique pas au réseau d’incendie dont les caractéristiques
seront décrites à travers l’étude des dangers (cf. article [G 4 210]).
Ainsi, l’exploitant devra démontrer que, par la mise en place de
mesures compensatoires, les niveaux de prélèvement prennent en
considération l’intérêt des différents utilisateurs de l’eau, en parti-
culier si l’entreprise est située dans une zone de répartition des
eaux définies en application du décret no 94-354 du 29 avril 1994.
Ces prélèvements devront être compatibles avec les dispositions
du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE), lorsqu’il existe (cf. article [G 4 200], § 3.2).
Ces mesures compensatoires relatives à la limitation de la
consommation des eaux naturelles doivent être complétées par
d’autres mesures telles que :
— les installations de prélèvement d’eau seront munies d’un dis-
positif de mesure totalisateur. Ce compteur sera relevé journel-
lement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3 par
jour, une fois par semaine si ce débit est inférieur. Les
consommations seront portées sur un registre (éventuellement
informatisé), tenu à la disposition de l’inspecteur des installations
classées. On décrira aussi les dispositions prises, ou qui seront pri-
ses, pour la réalisation et l’entretien des ouvrages de prélèvement ;
— en cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage
en nappe, l’ouvrage de prélèvement sera équipé d’un dispositif de
disconnexion dès lors qu’existe un risque de siphonnage (par exem-
ple, si une cuve contenant des produits toxiques est directement
reliée à l’alimentation en eau) ;
— pour les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau, on
montrera qu’ils ne gênent pas le libre écoulement des eaux super-
ficielles. Lorsqu’ils doivent être construits dans le lit du cours d’eau,
ils respecteront les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 du
Code rural (sans préjudice de l’autorisation éventuellement requise
en application de l’article L. 232-3 de ce code) ;
Remarque : l’enjeu économique n’est donc pas recevable par
l’Administration ; une PME de 50 personnes devra mettre en
œuvre les mêmes techniques épuratoires que celles que l’on
peut réclamer à une PMI de 500 personnes, les entreprises ayant
les mêmes obligations que les industries.
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— pour les ouvrages de prélèvement dans les eaux souterraines,
lors de la réalisation des forages en nappe, toutes dispositions
seront prises pour éviter de mettre en communication des nappes
d’eau distinctes (cf. encadré et figure 3) et pour prévenir toute intro-
duction de pollution de surface, notamment par un aménagement
approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de
substances dangereuses (cf. § 3.1.1).
Pour pallier ce danger, l’étude hydrogéologique locale (cf. article
[G 4 200]) devra être particulièrement soignée de façon à implanter
un forage en nappe (dont un exemple est donné ci-dessous) pro-
tégeant la couche dans laquelle on souhaite pomper.
En outre, en cas de cessation d’utilisation du ou des forages,
l’exploitant devra s’engager à prendre toutes les mesures appro-
priées pour l’obturation ou le comblement de l’ouvrage afin d’évi-
ter la pollution des nappes d’eau souterraines. De même, la
réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un
forage sera portée à la connaissance du préfet avec tous les élé-
ments d’appréciation de l’impact hydrogéologique.
4. Prévention
de la pollution de l’air
On rappelle que la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, dans son
article 2, définit la pollution atmosphérique comme étant :
Figure 3 – Exemple de forage à double complexion
0
Sable argilosableux
2,30
5,00
Marne brune
Craie
Marne
Sable vert avec passées
de bancs durs
10
20
30
40
50
60
70
Profondeur
(m)
Rotary 560 mm
40,00
42,50
Coupe lithologique Coupe technique
Rotary 374 mm
Rotary 220 mm
Remblai
Niveau d'eau
(35,7 m)
Packer
Cimentation de
33 à 43 m
Massif filtrant
(1,2 – 2,5 mm)
Massif filtrant
(1,2 – 2,5 mm)
Crépine 112 mm
(4 centreurs)
Tube PVC 379 mm
7,50
43,00
46,00
Tube PVC 230 mm
Tube PVC 112 mm
Cimentation de
0 à 7,5 m
Bouchon de pied
Tube plein
112 mm
62,00
Date(s) d'exécution
Début : 30/10/2000
Fin : 07/11/2000
Piézométrie
NS/sol : 35,70 m
Rep/sol : 0,50 m
Z rep : 0,50 m
Cote piézo : – 35,70 m
Pompage d'essai
Date : 07/11/2000
Durée : 8 h
Débit : 9 m3/h
Rabat. : 6,10 m
Exemple : forage à double complexion (figure 3)
En Picardie, il existe une nappe dans la craie du Lutétien et une
deuxième nappe dans les sables verts. Le propriétaire du forage sou-
haitait faire un prélèvement dans la nappe des sables verts où l’eau est
moins calcaire (problème d’entartrage du processus industriel). Une
cimentation a été alors réalisée sur dix mètres de hauteur (entre 33 et
43 m) à la base de la nappe de craie, avant la pose des tubes en PVC.
Puis le forage a été repris dans ce bouchon de ciment, avec un outil de
plus faible diamètre, pour mettre en place un tubing dans la nappe des
sables verts en charge, isolé de celui de la nappe de la craie par un pac-
ker, sorte de joint en caoutchouc. De cette façon, les deux nappes
sont toujours isolées, conformément aux dispositions réglemen-
taires.
Notions d’hydrogéologie
Au-delà des conditions d’alimentation, une nappe, pour exister, doit
être définie par une couche imperméable que l’on appelle le mur.
Un aquifère est un corps (couche, massif) de roches perméables
comportant une zone saturée (ensemble du milieu solide et de l’eau
contenue) suffisamment conducteur d’eau souterraine pour permettre
l’écoulement significatif d’une nappe souterraine, et une zone non satu-
rée (ensemble du milieu solide, de l’eau et des gaz contenus), le tout
reposant sur une couche peu à pas perméable. Dans la pratique, la nappe
est une abstraction : pour « visualiser » une nappe, on peut isoler par la
pensée une couche d’eau limitée vers le haut et vers le bas et, éventuel-
lement, latéralement dans l’espace, couche qui imprègne un aquifère.
Dans la nature, on rencontre d’abord une nappe phréatique, puis une
succession de nappes captives, jusqu’à 7 et plus, par exemple, en
Aquitaine.
Nota : on appelle nappe phréatique, du grec phreatos, puits, la première nappe
que l’on rencontre lorsque l’on creuse un puits.
La vulnérabilité de la ressource en eau dépend du type de nappe, libre
ou captive, et du mode de circulation de l’eau dans l’aquifère.
Les nappes libres sont les plus vulnérables. Les polluants d’origine
superficielle peuvent diffuser librement dans le sol et dans la zone non
saturée jusqu’au niveau piézométrique ; de plus, la fluctuation verticale
saisonnière du niveau piézométrique aboutit à « rincer » les particules de
la zone non saturée et à entraîner les substances qui y sont adsorbées.
Les nappes captives, en revanche, sont mieux protégées par les
couches imperméables qui les surmontent. Leur alimentation en eau
superficielle est plus circonscrite, donc plus aisée à protéger. Leur pollu-
tion se produit lorsque le niveau protecteur imperméable est percé par
un ouvrage (forage, fouille profonde...). D’où cet impératif d’éviter de
mettre en communication des nappes d’eau distinctes : si la nappe
phréatique est polluée mais non la première nappe sous-jacente, et si un
forage perce la couche imperméable entre les deux sans précaution, la
nappe phréatique va s’écouler dans la nappe au-dessous et y entraîner la
pollution.
Nota : le niveau piézométrique est le niveau atteint par l’eau dans un tube
plongeant dans la nappe phréatique et correspondant à la surface libre de la nappe,
c’est-à-dire le niveau où la pression de l’eau est nulle, à la pression atmosphérique
près.
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G 4 202 − 10 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement
La parution de cette loi, liée à des effets médiatiques récents tant
sur les émissions industrielles que sur la santé des personnes, fait
que l’Administration est très attentive, d’une part à la description
des effets de l’installation sur l’environnement et, d’autre part, aux
mesures compensatoires qui seront prises. L’exploitant doit donc
prendre « toutes les dispositions nécessaires dans la conception et
l’exploitation des installations pour réduire la pollution de l’air à la
source, et en optimisant l’efficacité énergétique ».
La prévention de la pollution de l’air doit être un objectif majeur
lors de l’aménagement et de l’exploitation d’une ICPE. La première
mesure commune à toutes les installations classées soumises à
autorisation consiste à mettre en place, à proximité de l’installation
classée autorisée susceptible d’émettre dans l’atmosphère des
substances dangereuses en cas de dysfonctionnement, des appa-
reils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour
comme de nuit, indiquant la direction du vent.
4.1 Stockages
4.1.1 Stockages de produits pulvérulents
On a vu, dans le paragraphe 3, les mesures compensatoires à
prendre en matière de stockage des matières premières, des pro-
duits finis et des déchets. D’autres dispositions doivent être prises
pour la préservation de la qualité de l’air, notamment en adoptant
les agencements nécessaires pour prévenir les envols de pous-
sières et de matières diverses.
Les stockages de produits pulvérulents seront confinés dans des
récipients, silos ou bâtiments fermés. Une description de ces
modes de stockage ayant pour avantage de limiter, voire empêcher
l’envol des produits pulvérulents, sera exposée dans l’étude
d’impact. Par ailleurs, cette description devra être complétée par
celle des installations de manipulation, de transvasement, de trans-
port de produits pulvérulents qui seront, sauf impossibilité techni-
que démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration
permettant de réduire les envols de poussières. L’exploitant préci-
sera les effets attendus de cette installation sur le compartiment
environnemental air, effets qui seront comparés à la réglementa-
tion en vigueur. Ainsi, et si nécessaire, les dispositifs d’aspiration
seront raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de
respecter les dispositions réglementaires.
Il est bien entendu que, pour différentes raisons tout à fait justi-
fiables, certains produits pulvérulents peuvent ne pas être confinés
dans des récipients, silos ou bâtiments fermés. Dans ce cas,
l’exploitant indiquera que le stockage des autres produits en vrac
est réalisé, dans la mesure du possible, dans des espaces fermés.
À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la
conception et de la construction (implantation en fonction du vent,
etc.) que de l’exploitation, devront être soigneusement décrites qui
démontreront la minimisation de l’impact sur l’environnement.
Enfin, l’exploitant devra aussi indiquer que les voies de circula-
tion et aires de stationnement des véhicules seront aménagées
(formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées
afin d’éviter l’accumulation de produits pulvérulents susceptibles
d’être remobilisés et diffusés dans l’atmosphère. Les véhicules sor-
tant de l’installation n’entraîneront pas de dépôt de poussière ou
de boue (ou de tout autre produit nocif) sur les voies de circulation.
Pour ce faire, un certain nombre de dispositions particulières, telles
que le lavage des roues des véhicules en cas de besoin, seront pro-
posées.
4.1.2 Stockages de produits volatils
Les stockages des produits pétroliers génèrent dans l’atmos-
phère, via le dépotage, le rempotage et à travers le phénomène de
respiration des cuves, des émissions de composés organiques
volatils (COV). Ces émissions devront être prises en compte lors de
la détermination du flux de COV, et des mesures compensatoires
devront alors être prises, au même titre que les émissions directe-
ment liées aux process industriels.
Les différentes mesures compensatoires sont présentées dans le
paragraphe 4.2.
4.2 Rejets à l’atmosphère
La ligne de conduite concernant la présentation des mesures
compensatoires pour minimiser, voire annuler l’impact sur l’air des
rejets à l’atmosphère est simple :
Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité
des travailleurs abordées dans la notice hygiène et sécurité du dos-
sier de demande d’autorisation d’exploiter (cf. article [G 4 220]), les
rejets seront conformes aux dispositions réglementaires.
Lorsque la mise en œuvre des mesures compensatoires sera dif-
ficilement réalisable, l’exploitant demandera alors au préfet de lui
accorder une dérogation aux prescriptions réglementaires : en
contrepartie, l’exploitant apportera la preuve, d’une part, qu’il fait
appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique
acceptable et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de craindre de risque
significatif pour la santé humaine et l’environnement (cf. article
[G 4 201], § 4).
Dans la mesure du possible, les rejets à l’atmosphère se feront
via une cheminée [12]. En effet, pour minimiser l’impact sur
l’atmosphère des émissions gazeuses, il convient de favoriser la
dispersion des polluants émis. Parmi les premières mesures
compensatoires à décrire, l’exploitant indiquera donc que la hau-
teur de la cheminée (différence exprimée en mètres entre l’altitude
du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit
considéré) a été déterminée, d’une part, en fonction du niveau des
émissions de polluants à l’atmosphère, d’autre part, en fonction de
l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 m, sera calculée soit
conformément aux dispositions des articles 53 à 56 de l’arrêté du
2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau
ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à auto-
risation, soit selon les résultats d’une étude des conditions de dis-
persion des gaz adaptée au site, étude réalisée dans le chapitre sur
les effets de l’installation sur l’air (cf. article [G 4 201]).
L’exploitant terminera en présentant la forme prévue pour les
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché
à l’atmosphère, forme qui sera conçue de façon à favoriser au
maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère, sans oublier
« l’introduction par l’homme, directement ou indirectement,
dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des
conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la
santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux éco-
systèmes, à influer sur les changements climatiques, à détério-
rer les biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives
excessives ».
Ne pas oublier de préciser dans le dossier que, lorsque les
stockages se feront à l’air libre, il sera éventuellement mis en
œuvre un processus d’humidification du stockage, ou encore la
pulvérisation d’additifs, pour limiter les envols par temps sec et
venteux.
les poussières, gaz polluants ou odeurs seront, dans la
mesure du possible, captés à la source et canalisés.
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bien entendu de mentionner que, sur chaque cheminée, sera prévu
un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure si
requis (débit, température, concentration en polluant...). Ces points
seront implantés dans une section dont les caractéristiques (recti-
tude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écou-
lement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de
manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des
seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisam-
ment homogène. Ces points seront aménagés pour être aisément
accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Enfin,
toutes dispositions devront également être prises pour faciliter
l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection
des installations classées.
4.2.1 Rejets industriels
La réduction de la pollution atmosphérique est devenue l’un des
axes majeurs des politiques de protection de l’environnement, pro-
bablement à cause des effets sur la santé. Les industriels doivent
mettre en œuvre, à titre préventif et dans le cadre des textes régle-
mentaires existants, des mesures compensatoires concernant les
odeurs et les risques d’intoxication que leur installation peut pro-
voquer.
Comme on l’a vu dans l’article [G 4 201], le recensement des
interactions, entre l’industrie et l’air n’est pas chose aisée : les pol-
luants de l’atmosphère sont, bien évidemment, nombreux. Il ne
s’agit pas ici de faire « un état des lieux » des technologies dispo-
nibles dans le domaine de l’épuration des gaz industriels, mais on
peut présenter plus particulièrement les trois grandes catégories
de substances industrielles « ubiquistes » pour lesquelles les
mesures compensatoires devront être particulièrement étudiées.
Cela ne signifie pas bien sûr qu’il faut négliger les autres : chaque
entreprise, en fonction de la nature de ses rejets, devra mettre
en œuvre les meilleures techniques disponibles à un coût écono-
mique acceptable.
4.2.1.1 Chlorofluorocarbones (CFC)
Les halons, et en particulier les chlorofluorocarbones (CFC), sont
utilisés notamment dans les aérosols, les mousses synthétiques, la
réfrigération et les solvants. Ils sont accusés depuis le début des
années 1980 de détruire la couche d’ozone. Ces produits, avec
d’autres à l’origine des mêmes effets tels que les hydrochlorofluo-
rocarbones (HCFC), moins nocifs que les CFC, le 1,1,1-trichloro-
éthane, le tétrachlorure de carbone, le bromure de méthyle, sont
des gaz à effet de serre dont ils représenteraient le quart des émis-
sions d’origine humaine.
Ces substances ont fait l’objet de nombreuses actions à tous les
niveaux, tant international, que communautaire et français. La
conséquence principale est que lors de la Conférence de Londres
du 29 juin 1990, il a été décidé la suppression complète de la pro-
duction et de l’utilisation des CFC avant l’an 2000. Cet accord pré-
voit en outre la suppression totale, à la même époque, des halons.
Ce qu’il convient donc de retenir dans le cas du dépôt d’un dos-
sier de demande d’autorisation d’exploiter, et plus particulièrement
dans le cas d’un dossier de régularisation pour une installation
existante, c’est la nécessaire et obligatoire description des dispo-
sitions qui seront prises pour supprimer complètement l’utilisa-
tion de CFC dans les installations. Autrement dit, l’Administration
ne pourra pas permettre qu’un process utilise des substances
types CFC, et des mesures devront être exposées montrant
comment le CFC sera substitué dans le process, et l’impact sur les
rejets atmosphériques qui en découlera.
Par ailleurs, l’arrêt de la production de CFC décidé au plan inter-
national a pour conséquences de rendre indispensables la récupé-
ration et le recyclage des fluides frigorigènes. Dans ce cas, le
dossier renverra sur le chapitre relatif à la gestion des déchets en
expliquant les modalités qui seront appliquées pour la vidange et
l’élimination de ces fluides.
Enfin, l’exploitant d’équipements de réfrigération ou de climati-
sation contenant des CFC indiquera, dans ses mesures
compensatoires, qu’il s’assurera du bon entretien de ses équi-
pements. Il fera procéder, par une entreprise dûment habilitée, au
moins une fois par an ainsi que lors de la mise en service et lors
de modifications importantes de ses équipements, à un contrôle
d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides fri-
gorigènes et prendra toutes mesures requises pour mettre fin aux
fuites de fluides frigorigènes éventuellement constatées.
De même, pour chaque opération effectuée sur ces équipe-
ments, une fiche d’intervention sera établie indiquant la date et la
nature de l’intervention dont les équipements font l’objet, la nature
et le volume du fluide récupéré ainsi que le volume du fluide éven-
tuellement réintroduit. Elle sera signée conjointement par l’opéra-
teur et par l’exploitant de l’appareil et conservée par l’exploitant
pendant une durée minimale de trois ans pour être présentée à
toute réquisition de l’autorité compétente.
4.2.1.2 Composés organiques volatils (COV)
Les COV contribuent à la formation d’oxydants photochimiques
tels que l’ozone qui est un polluant de l’air susceptible de nuire à
la santé humaine et de porter atteinte aux végétaux. Les COV sont,
avec les oxydes d’azote, les principaux précurseurs du smog
photochimique. L’ozone est sans doute le plus connu des oxydants
photochimiques composant ce smog qui se forme dans des
conditions météorologiques particulières, à partir de polluants pri-
maires issus de certaines activités industrielles mais surtout des
transports. La figure 4 présente, à titre d’illustration, la répartition
des émissions de COV par secteur d’activités en Picardie.
La réduction des émissions de composés organiques volatils
dans l’industrie est un sujet d’actualité du fait de la parution, il y a
deux ans, de l’arrêté du 29 mai 2000, modificatif de l’arrêté du
2 février 1998, fixant de nouvelles valeurs limites d’émissions (VLE)
canalisées et diffuses pour les sources fixes : il impose une nou-
velle valeur limite (exprimée en carbone total) de la concentration
globale de l’ensemble des composés dans les rejets atmosphéri-
ques ainsi que des valeurs limites pour certains composés recon-
nus comme étant cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction. La date de mise en conformité est fixée au 30 octo-
bre 2005.
Par ailleurs, la France s’est engagée, à travers le protocole de
Göteborg signé en 1999, à réduire ses émissions de COV non
méthaniques d’un niveau de 2 300 kt en 1998 à un niveau de
1 100 kt en 2010, tous secteurs confondus (industrie, transports,
agriculture...). Pour cette raison, des efforts importants doivent
donc être menés dans les différents secteurs émetteurs de COV.
Point important : le dégazage des fluides dans l’atmosphère
comme moyen d’élimination est interdit. En cas de vidange des
appareils, les fluides doivent être intégralement récupérés.
À noter toutefois que n’entrent pas dans le champ d’appli-
cation de la réglementation en vigueur les appareils de froid
domestique, ainsi que les appareils et installations individuelles
de climatisation, y compris les pompes à chaleur, lorsque leur
charge en fluide frigorigène est inférieure ou égale à 2 kg.
On entend par « composé organique volatil » (COV) tout
composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pres-
sion de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de
293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des
conditions d’utilisation particulières.
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L’ensemble des mesures compensatoires devra donc en tenir
compte, plus spécialement pour les substances ou préparations
auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être appo-
sées, les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, qui
seront remplacées autant que possible par des substances ou des
préparations moins nocives.
Les technologies à mettre en œuvre pour réduire les émissions
de COV issues des installations à grand débit sont actuellement
relativement bien connues [10] : oxydation thermique, adsorption/
désorption, condensation... Pour les installations à faible débit, des
recherches sont encore à mener.
■ Technologies propres
Les mesures compensatoires devant avant tout essayer de
réduire la quantité de COV à la source, c’est le développement de
technologies propres qui présente un intérêt environnemental sup-
plémentaire.
L’exploitant devra présenter les efforts effectués pour diminuer
ses émissions de COV, et donc les actions à la source qui peuvent
être envisagées et les modifications apportées aux procédés indus-
triels pour substituer un produit générateur de COV par un autre
produit. Ces actions sont multiples en raison de la diversité des
procédés.
Bien que cette dernière mesure compensatoire soit à l’origine
d’une baisse significative de l’impact sur l’environnement du pro-
cédé industriel, le dossier de demande d’autorisation d’exploiter
devra être renforcé dans sa partie sur l’étude des dangers
(cf. article [G 4 210]) en soulignant les dangers qui peuvent se pré-
senter lors de l’application tels que les explosions de poussière et
les incendies, les chocs électriques, l’exposition aux substances
dangereuses et les dangers liés à l’emploi d’air comprimé.
■ Traitement des effluents
Quand la mise en œuvre de technologies propres est insuffisante
pour respecter les valeurs limites d’émissions imposées par les
réglementations, ou bien impossible (la non-réalisation de cette
substitution devra être étayée techniquement et économiquement),
il est nécessaire de faire appel à des techniques de traitement des
effluents gazeux.
● Incinération
L’exploitant pourra proposer la destruction des COV par inciné-
ration. Dans ce cas, les COV sont oxydés et convertis en H2O et
CO2 à haute température (600 à 1 000 oC) pour l’incinération ther-
mique avec énergie de type récupératif ou de type régénératif, ou
avec utilisation d’un catalyseur, à des températures plus faibles
(300 à 600 oC). Les différents types d’incinérateurs ont des domai-
nes d’application particuliers. Le choix technico-économique
résulte de nombreux paramètres tels que : débit d’air à traiter,
concentration en COV, pouvoir calorifique des COV. La consom-
mation d’énergie d’appoint étant le principal poste concernant les
coûts opératoires, l’autosuffisance énergétique doit être recher-
chée autant que possible, ce qui nécessite souvent des modifica-
tions sur le procédé en amont. Cette autosuffisance, si elle est
nécessaire pour des raisons économiques, répond aussi à une exi-
gence de la réglementation qui stipule que l’exploitant examinera
notamment la possibilité d’installer un dispositif de récupération
secondaire d’énergie.
Dans les incinérateurs thermiques de type régénératif, plusieurs
lits de matériaux inertes (par exemple, céramique) permettent
alternativement le préchauffage des gaz à traiter. La récupération
d’énergie est très élevée, ce qui rend ces systèmes adaptés aux
forts débits et aux faibles concentrations de COV. Les COV sont
oxydés dans un lit catalytique disposé de part et d’autre d’une
chambre de chauffage (garantissant la température optimale de
fonctionnement du système) comportant deux lits de matériau
inerte de remplissage. Ces lits sont des accumulateurs de chaleur
travaillant alternativement en préchauffage et absorbeur de cha-
leur. Ainsi, dans un cycle de fonctionnement, lorsque le lit d’entrée
préchauffe l’effluent gazeux à traiter, sa température chute pro-
gressivement jusqu’à un certain niveau à partir duquel le sens du
flux gazeux est inversé. Le lit de sortie, chaud, devient ainsi le nou-
veau lit d’entrée. Les lits d’entrée et de sortie sont donc alternati-
vement et périodiquement régénérés.
Ce principe permet d’obtenir les plus hautes efficacités ther-
miques qu’un échangeur puisse présenter.
● Adsorption
D’autres technologies peuvent être retenues, dans le cadre de la
description des mesures compensatoires, comme la technique
d’adsorption sur charbon actif et sa régénération par chauffage par
effet Joule direct ou par induction électromagnétique (cette appro-
che nouvelle de la régénération permet de s’affranchir de nom-
breux problèmes énergétiques, de corrosion...). Les COV sont
adsorbés sur du charbon actif à des températures de l’ordre de 20
à 40 oC. Quand le lit de charbon actif arrive à saturation, les COV
sont désorbés au moyen de gaz inerte chaud ou de vapeur. Cette
technique offre l’avantage d’une valorisation des produits récupé-
rés. Généralement, il est difficile de séparer plus de deux COV pour
permettre leur recyclage. Des traitements spécifiques doivent être
mis en œuvre si l’on veut récupérer et recycler les produits régé-
nérés dans le procédé. Le matériau adsorbant peut être aussi une
zéolite qui offre l’avantage d’avoir une capacité d’adsorption peu
modifiée par une augmentation de température mais est plus
chère et d’une capacité d’adsorption inférieure à celle des char-
bons actifs.
Figure 4 – Répartition des émissions de composés organiques
volatils par secteur d’activité
Exemple : substitution des enduits à base solvantée par des
enduits à base aqueuse.
Les enduits à faible teneur en COV comprennent les peintures, les
teintures et les vernis. Ils se distinguent par le fait que l’eau y remplace
les solvants pétroliers. Lors de l’application sur un support quelconque,
c’est principalement l’évaporation de la base au cours du séchage qui
engendre des émissions de COV dans l’atmosphère. Ainsi, en substi-
tuant un solvant aqueux au solvant organique, on augmente le temps
de séchage mais la concentration en COV dans les émissions atmos-
phériques est considérablement plus faible. Ces enduits ne contien-
nent aucun métal lourd ni formaldéhyde (principal COV émis), ou alors
très peu.
Autre exemple : application de peintures en poudres.
Transport
35,7 %
Résidentiel et tertiaire
12,9 %
Agriculture et sylviculture
16,3 %
Extraction et
transformation
d'énergie 2 %
Autres secteurs
0,9 %
Industrie et
traitement
des déchets
32,3 %
Parts importantes de plusieurs agents économiques, les secteurs des
transports et de l'industrie cumulent près des 2/3 des émissions de COV
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● Autres techniques
Il existe bien d’autres techniques comme la bioépuration, la
récupération par condensation ou la séparation sur membrane qui
pourront utilement être mises en place en tant que mesures
compensatoires. À noter que le préfet pourra accorder une déro-
gation aux prescriptions pour les substances à phrases de risque
R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et halogénées étiquetées R 40, si
l’exploitant démontre, d’une part, qu’il fait appel aux meilleures
techniques disponibles à un coût économique acceptable et,
d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de craindre de risque significatif
pour la santé humaine et l’environnement (cf. article [G 4 201]
§ 4.3).
■ Schéma de maîtrise
En outre, il convient de mentionner que l’exploitant peut aussi
présenter un schéma de maîtrise des émissions de COV. Un tel
schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installa-
tion ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application
stricte des valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses défi-
nies dans l’arrêté du 2 février 1998.
Autrement dit, c’est l’engagement pris par l’industriel de mettre
en œuvre des mesures compensatoires telles que l’ensemble de
ses émissions de COV de son site ne dépasse pas les valeurs fixées
par la réglementation qui, elle, s’applique normalement sur chaque
émissaire.
Le schéma sera élaboré à partir d’un niveau d’émission de réfé-
rence (des guides techniques seront établis par le ministère chargé
de l’Environnement en concertation avec les professions concer-
nées pour aider à la mise en place de tel schéma) de l’installation
correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des
émissions de COV n’était mise en œuvre sur l’installation. Les
installations (ou parties d’installations) dans lesquelles sont notam-
ment mises en œuvre une ou plusieurs des substances à phrases
de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et halogénées étiquetées R 40
peuvent faire l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions. Tou-
tefois, ces substances, qui demeurent utilisées dans l’installation
malgré la mise en œuvre du schéma, restent soumises au respect
des valeurs limites prévues par la réglementation.
■ Surveillance
En conclusion, l’exploitant s’engagera à mettre en place une sur-
veillance permanente des émissions de l’ensemble des COV, à
l’exclusion du méthane si, sur l’ensemble de l’installation, l’une
des conditions suivantes est remplie :
— le flux horaire maximal de COV, à l’exclusion du méthane,
exprimé en carbone total, dépasse 15 kg/h dans le cas général ou
10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV
est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émissions cana-
lisées ;
— le flux horaire maximal de COV à l’exclusion du méthane, visés
à l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié ou présentant une
phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés
halogénés présentant une phrase de risque R 40, dépasse 2 kg/h
(exprimé sur la somme des composés).
Une difficulté particulière peut être rencontrée pour la détermi-
nation des émissions diffuses de COV, c’est-à-dire toute émission
de COV dans l’air, le sol et l’eau qui n’a pas lieu sous la forme
d’émissions canalisées.
4.2.1.3 Métaux
Quarante et un métaux correspondent à cette définition générale
auxquels il faut ajouter cinq métalloïdes.
Présents dans tous les compartiments de l’environnement, mais
en quantités très faibles en général, ils sont appelés aussi « élé-
ments traces ».
La toxicité des métaux lourds a conduit les pouvoirs publics à
réglementer les émissions en fixant des teneurs limites. Cette
réglementation n’est cependant d’aucun secours pour déterminer
sans ambiguïté une liste de métaux à surveiller car la liste varie
selon les milieux considérés : émissions atmosphériques, rejets
dans l’eau, règles sur l’épandage des boues ou la mise en
décharge...
L’arrêté du 2 février 1998, relatif aux installations classées pour
la protection de l’environnement, fixe notamment les émissions de
toute nature que doivent respecter ces installations. L’arrêté ne
définit pas les « métaux lourds » mais sélectionne un certain nom-
bre de métaux sujets à des contraintes environnementales, en
l’espèce le respect de limites d’émissions atmosphériques. Seize
métaux sont concernés : cadmium, mercure et thallium, et leurs
composés ; arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés ; plomb
et ses composés ; antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manga-
nèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés.
Les mesures compensatoires devront porter a minima sur ces
éléments pour lesquels on distinguera deux types de rejets : les
effluents gazeux ou les particules. Tout comme pour les COV, les
techniques d’épuration des émissions atmopshériques sont
aujourd’hui relativement bien connues. Mais les mesures compen-
satoires devront avant tout essayer de réduire la quantité de
métaux lourds émis dans l’atmosphère, c’est-à-dire développer des
technologies propres qui présentent un intérêt environnemental
supplémentaire.
■ Technologies propres
Le développement de technologies propres ne peut pas se faire
à l’échelle d’une entreprise, les moyens techniques et financiers à
engager étant beaucoup trop importants. Par contre, tout exploi-
tant doit connaître les résultats des études réalisées et les meilleu-
res technologies disponibles qu’il est possible de mettre en œuvre
sur son propre site dans le cadre de mesures compensatoires.
■ Traitement des effluents
Si certaines industries peuvent travailler sur les technologies
propres pour diminuer les émissions de métaux dans l’atmo-
sphère, d’autres ne peuvent pas engager cette démarche. Ainsi,
quand il sera techniquement et économiquement difficile de mettre
en œuvre des technologies propres ou quand la mise en œuvre de
technologies propres est insuffisante pour respecter les valeurs
limites d’émissions imposées par les réglementations, il sera de
nouveau nécessaire de faire appel à des techniques de traitement
des effluents gazeux [12].
On appelle métaux lourds (appellation courante qui n’a ni fon-
dement scientifique, ni application juridique) les éléments
métalliques naturels, métaux ou dans certains cas métalloïdes,
caractérisés par une masse volumique élevée (> 5 g/cm3).
Exemple : fabrication du chlore
Le chlore et son sous-produit la soude sont des produits de base de
l’industrie chimique. Ils sont préparés par électrolyse d’une solution
aqueuse de chlorure de sodium [13]. Jusqu’à ces dernières années, le
mercure était utilisé comme cathode. La réaction entraîne la formation
d’un amalgame mercure-sodium séparé par la suite dans un réacteur
par apport d’eau. La quasi-totalité du mercure régénéré repart vers
l’électrolyse, et le système fonctionne « en boucle ». Mais une partie
est dégagée dans l’air (90 % des émissions) et se retrouve dans l’eau
et les produits.
À la suite de recommandations internationales, les industriels euro-
péens se sont engagés à la réduction des émissions de mercure,
tant par amélioration des procédés industriels (chlore et soude sont
aujourd’hui pratiquement sans mercure ou « démercurisés ») que par
l’utilisation de techniques de substitution, notamment le procédé dit à
diaphragme, sans mercure. Ainsi, selon les données fournies par la
profession, les émissions de mercure, en France, liées à la production
de chlore auraient chuté de 70 % en 15 ans (tableau 1).
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(0)
● Décantation
Le gaz à traiter est introduit dans une enceinte (boîte de détente)
où les plus grosses particules décantent. Pour l’air, une vitesse
inférieure à 5 m/s permet la décantation des particules d’un diamè-
tre supérieur à 30 µm.
● Centrifugation
Le gaz à traiter est mis en rotation dans un cyclone dans lequel
la force centrifuge rassemble les particules à la périphérie. Cette
technique est plus efficace que la décantation, les particules d’un
diamètre supérieur à 10 µm peuvent être séparées.
● Effet d’impact
Moins connues, peut-être, sont les techniques par effet d’impact.
Un obstacle est placé sur le trajet du gaz empoussiéré. Du fait de
leur inertie, les particules percutent l’obstacle alors que le fluide le
contourne. Plus la vitesse est élevée, plus grande est l’efficacité. La
surface d’impact peut être enduite d’une substance collante pour
récupérer les poussières.
● Filtration
La filtration est une des techniques le plus souvent mises en
œuvre, notamment par l’utilisation de filtres à manche. Le gaz y
traverse un média poreux et toutes les particules d’une taille supé-
rieure à la porosité du média sont retenues. Le média peut être
jetable (papier, feutre...), régénérable en dehors de l’appareil,
décolmatable en marche. L’état d’encrassement est évalué par
mesure de la perte de charge sur le filtre. Le décolmatage en mar-
che peut être réalisé par secouage mécanique, par passage en
contre-courant du gaz traité, par détente brutale d’air comprimé.
Sur certains médias, on peut obtenir en sortie un gaz contenant
moins de 5 mg de poussière par m3 de gaz.
● Effet électrostatique
Les particules en mouvement se chargent naturellement d’élec-
tricité statique, ou peuvent être chargées artificiellement par pas-
sage dans un champ électrique intense. Elles sont ensuite captées
par des surfaces reliées électriquement à la terre ou maintenues au
potentiel adéquat. Plus la vitesse des particules est faible, plus
grande est l’efficacité. Tel un aspirateur, l’électrofiltre va retenir les
poussières contenues dans la fumée, par l’action de champs élec-
triques puissants. Électrisées, les particules vont être attirées par
des plaques vibrantes et dirigées au fond du filtre, où elles seront
récupérées. En fait, des petits marteaux font vibrer les plaques et
la poussière est récupérée au fond de l’électrofiltre. À l’issue de ce
« dépoussiérage », 98 % du travail de dépollution est déjà effectué.
Lorsqu’il est destiné à une épuration poussée des gaz, l’électro-
filtre peut être combiné à un laveur. Le procédé repose sur la pro-
duction permanente, par effet électrostatique, d’un brouillard de
fines gouttelettes au sein d’un champ électrostatique. Cette
combinaison permet l’élimination simultanée des poussières
(comme dans un électrofiltre classique) et des gaz par absorption.
De plus, l’effet du champ électrostatique sur les gouttelettes réduit
l’entraînement vésiculaire. L’appareil peut être divisé en plusieurs
étages, avec sur chacun des tensions électriques et des liquides de
lavage adaptés. La circulation du liquide de lavage peut s’effectuer
d’étage en étage à contre-courant du gaz. La modularité de
l’appareil permet d’ajouter ultérieurement d’autres étages pour
compléter le traitement.
■ Choix de la méthode
Comme on le voit, l’exploitant dispose de plusieurs technologies
pour décrire dans son dossier d’étude d’impact les mesures
compensatoires qu’il compte mettre en œuvre. On rappelle que le
choix de la mesure compensatoire, dans le cas d’un rejet d’une (ou
de) substance(s) susceptible(s) de s’accumuler dans le sol telle(s)
que les métaux, doit en outre examiner les effets dus à cette accu-
mulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs
éventuels et de la durée de vie potentielle de l’installation.
4.2.2 Installations thermiques
Les installations thermiques sont les installations destinées au
chauffage et à l’approvisionnement en eau chaude des bâtiments
à usage d’habitation, des bureaux ou des ateliers. Il s’agit d’instal-
lations consommant des combustibles commerciaux et compor-
tant des générateurs de vapeur, d’eau chaude, d’eau surchauffée,
d’air chaud ou d’autres fluides caloporteurs. Il est évident que
l’exploitant d’une telle installation, qu’elle soit classée ou non au
titre de la loi du 19 juillet 1976, n’a que peu d’influence sur la qua-
lité des émissions dans l’atmosphère.
Nota : les installations les plus importantes, c’est-à-dire celles qui entrent dans le champ
d’application de la loi du 19 juillet 1976 sur les ICPE, obéissent en outre aux règles qui leur
sont imposées, suivant qu’elles sont soumises à déclaration ou à autorisation, par les
arrêtés préfectoraux, généraux ou particuliers pris en application de la loi du 19 juillet 1976
codifiée et du décret du 21 septembre 1977.
Hormis la conduite de l’installation dont il est responsable, il ne
maîtrise généralement pas la qualité des combustibles utilisés (les
combustibles liquides et gazeux doivent présenter un certain nom-
bre de caractéristiques définies par des arrêtés pris en application
du décret no 62-1297 du 7 novembre 1962), ni les performances
intrinsèques de l’installation. Dans ce cas, les mesures compensa-
toires comprendront le rappel de toutes les dispositions réglemen-
taires lui incombant en termes d’actions préventives, l’engagement
de satisfaire à ces obligations et celui de prendre les mesures
requises en cas de dépassement des valeurs limites qui seront
imposées par l’arrêté préfectoral.
Ainsi, afin de permettre le contrôle des installations par les ser-
vices compétents, et en application du décret no 98-817 du
11 septembre 1998, l’exploitant est obligé de tenir à jour et de pré-
senter à toutes réquisitions de ces services un livret de chaufferie
contenant les mesures de rendement caractéristique de la chau-
dière effectuées au moment de chaque remise en marche de
celle-ci, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonc-
tionnement, ainsi que les éléments permettant d’améliorer l’effi-
cacité énergétique de la chaudière. De plus, les exploitants
d’installations comportant au moins un équipement thermique
composé d’une ou plusieurs chaudières et dont la somme des
puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW ont l’obliga-
tion de faire réaliser des contrôles périodiques, au maximum tous
les trois ans, par un organisme de contrôle technique agréé. À
noter que, pour ces visites, l’expert ne peut pas contrôler les ins-
tallations qu’il a conçues, réalisées, ou qu’il exploite lui-même.
Cette règle exclut, notamment, de cette fonction les techniciens
appartenant à l’entreprise pour les installations exploitées par
l’entreprise. Il conviendra donc de préciser que ces visites seront
réalisées par un tiers expert, choisi parmi les organismes agréés,
ce qui n’empêche pas l’exploitant de réaliser, en interne, entre
deux visites obligatoires, ses propres visites avec son propre per-
sonnel.
Parmi les dispositifs que l’exploitant mentionnera dans la liste de
ces mesures compensatoires préventives et dès lors que la puis-
sance nominale de la chaudière est supérieure à 400 kW, on
trouvera :
Tableau 1 – Émissions de mercure des électrolyses
en France (g/t de capacité)
Source SHD (Syndicat des halogènes et dérivés)
Émission
Année
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999
Air 4,2 4 4,2 3,7 3,6 2,8 2,5 2,1 1,6
Eau 1,1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,05
Produits 0,9 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05
Total 6,2 5,7 5,8 5,2 4,1 3,2 2,8 2,3 1,7
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  • 1. Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement G 4 202 − 1 Étude d’impact des ICPE Mesures compensatoires par Jean-Louis SEVEQUE Docteur en géochimie Consultant Expert judiciaire près la cour d’appel d’Amiens e fonctionnement d’une installation classée pour la protection de l’environ- nement (ICPE) implique l’existence d’impacts sur l’environnement, tels qu’ils ont été décrits dans le premier volet de l’étude d’impact. Les installations seront alors conçues de manière à limiter les émissions polluantes dans l’environ- nement, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le dévelop- pement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées. Après avoir évalué les effets directs ou indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement, deuxième volet de l’étude d’impact, l’exploitant doit donc décrire les mesures compensatoires qu’il envisage de prendre, pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l’installation. 1. Objectif de l’étude................................................................................... G 4 202 - 2 2. Mesures prises pour la protection de l’environnement ................ — 2 2.1 Protection du paysage................................................................................. — 3 2.2 Protection de la faune et la flore ................................................................ — 3 2.3 Protection des biens matériels et du patrimoine culturel ........................ — 3 2.4 Protection de la ressource agricole............................................................ — 3 3. Prévention de la pollution de l’eau..................................................... — 4 3.1 Protection des eaux souterraines............................................................... — 4 3.2 Protection des eaux superficielles.............................................................. — 7 3.3 Prélèvements et consommation d’eau ...................................................... — 8 4. Prévention de la pollution de l’air....................................................... — 9 4.1 Stockages ..................................................................................................... — 10 4.2 Rejets à l’atmosphère.................................................................................. — 10 5. Prévention du bruit et des vibrations ................................................ — 15 5.1 Bruit .............................................................................................................. — 15 5.2 Vibrations ..................................................................................................... — 17 6. Élimination des déchets et des résidus d’exploitation ................. — 17 7. Lutte contre les inconvénients liés au trafic routier ..................... — 20 7.1 Augmentation du trafic ............................................................................... — 20 7.2 Sécurité du trafic.......................................................................................... — 20 7.3 Augmentation du bruit................................................................................ — 21 7.4 Qualité de l’air.............................................................................................. — 21 8. Conditions de remise en état du site ................................................. — 21 8.1 Réglementation............................................................................................ — 21 8.2 Contenu de la remise en état du site ......................................................... — 22 Références bibliographiques ......................................................................... — 24 L
  • 2. ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE ______________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. G 4 202 − 2 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement Cet article est le troisième et dernier volet concernant l’étude d’impact des ICPE qui comprend : — G 4 200 - « Étude d’impact des ICPE. État initial » ; — G 4 201 - « Étude d’impact des ICPE. Effet de l’installation » ; — G 4 202 - « Étude d’impact des ICPE. Mesures compensatoires ». Ces articles sont complétés par un fascicule de documentation : — G 4 203 - « Étude d’impact des ICPE. « Pour en savoir plus ». Pour de plus amples renseignements, le lecteur pourra consulter les différentes rubriques du traité Environnement, en particulier la rubrique « Thèmes environnementaux » et le CD-Rom Environnement [4]. 1. Objectif de l’étude Ce dernier volet de l’étude d’impact des ICPE regroupe différents points qu’il convient d’aborder pour conclure la première partie du dossier de demande d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement : — les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, l’élimination des déchets et résidus d’exploitation, les conditions d’apport à l’instal- lation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. On y expose les mesures prises par l’entreprise pour remédier, compenser voire annuler les impacts que peuvent avoir ses activités sur l’environnement si de telles mesures n’étaient pas mises en œuvre ainsi que les aménagements à mettre en place et les mesures à prendre afin de préserver les intérêts énoncés dans l’article L. 511-1 du code de l’Environnement (anciennement article 1er de la loi no 78-663 du 19 juillet 1976 relative aux installa- tions classées pour la protection de l’environnement) ; — les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations de l’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; — les conditions de remise en état du site à la fin de l’exploi- tation ; — pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles rencontrées pour établir cette évaluation. C’est dans cette partie que l’on sera amené à positionner l’impact résiduel des activités vis-à-vis de la réglementation, positionnement qui visera à démontrer la parfaite (ou quasi parfaite) conformité et qui sera repris dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter qui sera délivré par le préfet du département. En tout premier lieu, l’exploi- tant devra lister l’ensemble des exigences légales qui lui sont appli- cables, exigences déterminées sur la base du tableau des rubriques des ICPE qui a été renseigné lors de l’analyse de l’état initial (cf. arti- cle [G 4 200]). D’une manière générale, les prescriptions seront les suivantes : • pour toutes les activités soumises à autorisation, c’est l’arrêté intégré modifié du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement sou- mises à autorisation qui s’imposera à l’installation (cf. encadré) ; • pour toutes les installations soumises à déclaration, et pour les installations non classées, ce sont les arrêtés ministériels de prescription générale qui précisent les conditions d’exploitation ou, lorsqu’ils ne sont pas encore parus, les arrêtés types. Il convient aussi de signaler ici que nombre de dispositions à prendre sont décrites dans des circulaires d’application qui, bien que n’ayant pas de valeur légale puisque destinées uniquement aux services administratifs compétents, peuvent utilement servir de guide pour décrire et mettre en œuvre les mesures compensa- toires. Mais il faut garder à l’esprit la règle suivante : 2. Mesures prises pour la protection de l’environnement l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement doit prendre toutes les dispositions néces- saires dans la conception, la construction et l’exploitation de ses installations pour limiter les risques de pollution, accidentelle ou non, de l’air, des eaux ou des sols. Arrêté intégré modifié du 2 février 1998 (extraits) Art. 1 – Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux prélè- vements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, à l’exclusion : — des installations de combustion visées par l’arrêté du 20 juin 1975 et par l’arrêté du 27 juin 1990, et n’appartenant pas à une raffinerie de produits pétroliers, et des turbines à moteur ; — des carrières et des installations de premier traitement des maté- riaux de carrières ; — des cimenteries ; — des papeteries ; — des verreries et cristalleries ; — des installations de traitement (incinération, compostage...), stoc- kage ou transit de résidus urbains ou de déchets industriels ; — des établissements d’élevage ; — des installations d’incinération de cadavres d’animaux de compagnie ; — des ateliers de traitement de surface ; — des installations relevant de la rubrique 2251 (préparation, conditionnement de vin, la capacité de production étant supérieure à 20 000 hL/an) de la nomenclature des installations classées pour la pro- tection de l’environnement. Ce sont les différents thèmes abordés dans l’analyse de l’état initial du site et de son environnement [G 4 200] et lors de l’ana- lyse des effets directs ou indirects, permanents ou transitoires de l’installation sur l’environnement [G 4 201] que l’on doit retrouver ici dans l’étude des mesures compensatoires à prendre par l’exploitant d’une ICPE. Le lecteur s’y reportera donc.
  • 3. ______________________________________________________________________________________________________________ ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement G 4 202 − 3 2.1 Protection du paysage ■ Concernant l’esthétique des infrastructures, et comme on l’a vu dans l’article [G 4 201], si l’exploitant est dans une démarche de régularisation administrative, sans nouvelle construction, le dossier ne requiert pas de description de mesures compensatoires visant à intégrer l’existant dans le paysage. Dans le cas de construction nouvelle, on s’attachera à démontrer que les nouvelles installations s’intègrent par rapport à l’existant. Ce sont avant tout les différentes obligations qui seront liées au permis de construire qui limiteront les effets des bâtiments sur l’environnement local. Ainsi, les bâtiments seront construits dans un style architectural visant à la plus grande intégration possible dans l’environnement local, tout en satisfaisant aux besoins de l’exploitation. Les hauteurs des constructions seront calculées afin d’être en harmonie avec le paysage. Dans tous les cas, ces mesures compensatoires seront décrites dans le dossier élaboré par l’architecte pour la demande de permis de construire. Il suffira en principe de reprendre les éléments pré- sents dans ce dossier pour les intégrer dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter. ■ Concernant l’impact pendant l’exploitation et les mesures compensatoires à prendre pour le minimiser, rien ne vaut un schéma décrivant, en vue éloignée et en vue rapprochée, les modi- fications visuelles apportées par les différents stockages de l’entre- prise, facilement visibles depuis l’extérieur de l’emprise du site. En l’absence de stockages à l’extérieur, les mesures compensatoires ne s’imposent pas. À l’inverse, dans certains cas, il sera envisagé un rideau d’arbres pour limiter l’impact sur le paysage, ou encore la construction de digues végétalisées. Il convient de rappeler à ce sujet que certaines obligations exis- tent au niveau réglementaire, et que certaines mesures compen- satoires devront nécessairement être prises pour satisfaire ces obligations. En conclusion, il faut préciser dans le dossier de demande que l’exploitant prendra les dispositions appropriées qui permettent d’intégrer l’installation dans le paysage, que l’ensemble des instal- lations ainsi que les abords de l’entreprise seront maintenus pro- pres et entretenus en permanence (peinture...), les émissaires de rejet et leur périphérie faisant l’objet d’un soin particulier (plan- tations, engazonnement...). 2.2 Protection de la faune et la flore Dans le cas où il n’y a aucune construction nouvelle, il est pro- bable que l’impact sur la faune et la flore n’existe pas (ou plus) et que des mesures compensatoires ne sont donc pas nécessaires. Dans le cas d’une nouvelle installation, l’existence d’un ou plu- sieurs impacts peut entraîner la nécessaire mise en place de mesu- res compensatoires pouvant être lourdes : il s’agit le plus souvent de reconstituer un habitat pour permettre à la faune et à la flore de continuer à perdurer. Il convient aussi, par exemple pour certaines industries de l’agroalimentaire, que des mesures compensatoires soient prises en cas d’activité de nature à favoriser la prolifération de certains rongeurs et autres nuisibles. 2.3 Protection des biens matériels et du patrimoine culturel ■ Lorsque la dégradation des biens matériels est due à des émis- sions atmosphériques (par exemple, acides) qui peuvent avoir un impact sur la pérennité des maisons, on renverra utilement au cha- pitre relatif aux mesures compensatoires prises pour la protection de l’air (cf. § 4) qui tendront à montrer que l’impact sur les biens matériels est minime, voire nul. ■ Lorsque la dépréciation du patrimoine des riverains due à l’implantation d’une nouvelle unité industrielle peut rendre plus dif- ficile la vente d’un bien, ou lorsque la vente ne peut se faire qu’à un niveau inférieur à celui du marché immobilier communément admis, la mise en œuvre de mesures compensatoires est très déli- cate et nécessite un traitement au cas par cas. Il est évident que, dans certains cas, et en fonction de la localisation et de la nature du projet, la meilleure solution consiste à avoir une maîtrise foncière globale des terrains entourant l’emprise du site. Cette maîtrise per- met en même temps de limiter l’impact d’un accident sur le voisi- nage et de s’affranchir de l’impact du projet sur les biens matériels. ■ Concernant le patrimoine culturel (cf. [G 4 201]), ce sont les ser- vices des sites archéologiques et des monuments protégés au titre des monuments historiques qui imposeront d’éventuelles mesures compensatoires qu’il conviendra d’intégrer dans le dossier d’étude d’impact de la demande d’autorisation des ICPE. 2.4 Protection de la ressource agricole Les seules mesures compensatoires à prendre concernent le cas où l’implantation d’une nouvelle installation peut porter atteinte à la vocation agricole des environs du site. Ces mesures sont géné- Exemple : la contrainte imposée peut consister à ne pas perturber la vision du site dont le relief de plaine n’est structuré qu’épisodi- quement par des alignements ou massifs végétaux, ainsi que par des petits bois. À l’inverse, si la nouvelle installation se trouve dans une zone industrielle, les contraintes sont plus faibles, les mesures compensatoires alors peu importantes. Exemple : un écran végétal peut être imposé par le plan d’occu- pation des sols (aujourd’hui plan local d’urbanisme) ou encore par des prescriptions générales liées à l’activité exercée sur le site. De la même façon, une clôture entourant tout le site est obligatoire pour limiter les intrusions, cette clôture devant avoir une hauteur minimale et, parfois, des caractéristiques spécifiques. Ces obligations servent aussi dans certains cas, au-delà de l’intégration paysagère du site dans son envi- ronnement, à limiter l’impact sonore de l’activité. Une haie vivace peut ainsi parfaitement satisfaire ces exigences légales. Exemple : un futur exploitant décide d’installer sa nouvelle unité de production à l’écart d’une agglomération pour des raisons de sécurité, d’une part, et parce que l’activité génère du bruit difficilement suppor- table par un proche voisinage. Il se porte donc acquéreur, par exemple, d’une surface agricole et, après modification éventuelle du POS, construit son unité de production. Il procède alors à l’arrachage de haies divisant la surface qu’il vient d’acquérir, au rebouchage d’une petite mare située à quelques dizaines de mètres d’un petit bois pour y installer son parking, mais ne touche pas au petit bois pour laisser un écran visuel entre son installation et les premières habitations situées à quelques centaines de mètres. Dès lors, il lui faut prendre des mesures compensatoires. Les haies arborées, bandes boisées et haies bocagères constituent des milieux d’une grande richesse, attirant mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux et insectes, autant d’espèces qui peuvent être protégées : il convient alors de reconstituer l’habitat pour ces espèces. De la même façon, la petite mare peu profonde, aux berges en pente douce, peut constituer un ensemble écologique exemplaire pouvant abriter de très nombreuses espèces animales. De fait, cette petite mare sert de lieu de reproduction à plusieurs couples de tritons crêtés, espèce protégée par un arrêté de biotope qui occupe la mare à la fin du printemps et pendant l’été et qui, durant l’hiver, retourne dans le bois. Il convient là aussi de reconstituer cette petite mare qui doit être colo- nisée par les tritons crêtés. La figure 1 présente un cas réel de propo- sition de réaménagement écologique, décrit dans le détail dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter.
  • 4. ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE ______________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. G 4 202 − 4 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement ralement inscrites dans la loi, notamment la nouvelle loi d’orien- tation agricole du 9 juillet 1999 qui a apporté certaines dispositions nouvelles en matière d’urbanisme. Il s’agira donc ici de déterminer comment le projet industriel s’inscrit, au niveau départemental, dans la politique agricole commune, et qu’elles sont les obligations afférentes. 3. Prévention de la pollution de l’eau Ce chapitre de l’étude d’impact expose les mesures prises par l’exploitant pour remédier, compenser, voire annuler les impacts que pourrait avoir le projet sur le compartiment environnemental eau, si de telles mesures n’étaient pas prises, afin de préserver les intérêts énoncés dans l’article 1er de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ICPE. La protection des eaux souterraines et de surface, ainsi que la conservation de la ressource en eau potable sont un objectif majeur lors de l’aménagement et de l’exploitation d’une ICPE. Ainsi, afin d’éviter tout risque de pollution de l’eau (de nature chi- mique et/ou biologique), il est nécessaire, en vue de minimiser voire d’annuler les impacts, de procéder à une gestion rigoureuse des stockages de matières dangereuses, des eaux usées, des eaux vannes, des eaux de pluie, des eaux d’incendie. 3.1 Protection des eaux souterraines 3.1.1 Stockages ■ Produits et matières dangereuses ● Il convient ici de décrire l’ensemble des mesures relatives, d’une part, aux rétentions à placer sous les stockages de produits et matières dangereuses et, d’autre part, aux dispositions prises pour éviter l’infiltration d’eau polluée dans les sols susceptible de contaminer les eaux souterraines. Ainsi, les mesures compensatoires devront démontrer que tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : — 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; — 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 L (fût pétrolier, par exemple), la capacité de réten- tion est au moins égale à : — dans le cas de liquides inflammables (à l’exception des lubri- fiants), 50 % de la capacité totale des fûts ; — dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; — dans tous les cas, 800 L minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 L. La description des mesures compensatoires devra tenir compte du fait que la capacité de rétention doit être étanche aux produits Figure 1 – Exemple de propositions d’aménagements écologiques Zone à réaménager écologiquement Talus à réaménager en haies Microfalaise pour hirondelles de rivage Souterrain artificiel pour hivernage des chauves-souris Haie Verger Mares à batraciens Mares d'intérêt paysager, floristique et faunistique Prairie humide Prairie sèche Ancien verger (hors site)
  • 5. ______________________________________________________________________________________________________________ ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement G 4 202 − 5 qu’elle pourrait contenir et résistante à l’action physique et chimique des fluides. Il en sera de même pour son dispositif d’obturation qui sera maintenu constamment fermé. On précisera aussi que les produits récupérés en cas d’accident ne seront rejetés que dans des conditions conformes à la régle- mentation ou seront éliminés comme les déchets. Pour conclure, le dossier précisera que les réservoirs ou réci- pients contenant des produits incompatibles (par exemple, une base forte et de l’acide fort, ou encore de l’eau de javel et de l’acide) ne seront pas associés à une même rétention. ● Les mesures compensatoires pour la protection des eaux sou- terraines ne se limitent pas aux seules aires de stockage. Il convient d’y intégrer les aires de chargement et de déchargement de véhi- cules citernes qui doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles que précédemment. ● De la même façon, on doit décrire les conditions de transport des produits à l’intérieur de l’établissement, transport qui doit être effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renver- sement accidentel des emballages (arrimage des fûts...) ou les écoulements (chariots équipés de rétention). Enfin, le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) seront effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. ■ Déchets Dans les entreprises, en général, des dispositions sont prises pour le stockage de matières premières et de produits finis afin d’éviter une pollution des sols et des eaux souterraines. Mais il arrive fréquemment qu’aucune disposition ne soit prise pour le stockage des déchets. Pourtant, le stockage des déchets susceptibles de contenir des produits polluants doit être réalisé sur des aires étanches et amé- nagées pour la récupération des eaux de ruissellement. Il est, de fait, évident que des fûts d’huiles usagées ne peuvent en aucun cas être entreposés au bout de l’usine (sur une pelouse par exemple), en attendant la quantité requise pour l’enlèvement. ■ Conclusion On le voit, tout produit dangereux pour l’environnement doit être transporté, stocké et manipulé sur des aires dédiées prévenant l’écoulement dans les sols et, à terme, une pollution des eaux souterraines. Pour être certain de décrire toutes les mesures compensatoires requises, le rédacteur du dossier de demande d’autorisation pourra utiliser des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du Travail permettent de satisfaire à ce besoin, tout en rap- pelant qu’il s’agit, là aussi, d’une obligation. 3.1.2 Eaux usées Les eaux usées ou les effluents industriels ne doivent en aucun cas polluer les eaux souterraines. Ainsi, la première mesure compensatoire à énoncer clairement est qu’il n’existe, sur le site, aucun rejet direct ou indirect, dans la nappe d’eau, de substances dangereuses dont le chimisme aurait pu changer entre le prélève- ment et la réinjection. La pollution des eaux souterraines peut aussi se produire à partir des canalisations. Ainsi, parmi les mesu- res compensatoires, il sera précisé que les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou d’y dégager des produits toxiques ou inflam- mables éventuellement par mélange avec d’autres effluents. De même, et dès lors que les eaux usées aboutissent dans une station d’épuration communale, on précisera que les effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonction- nement de la station [11] [14]. À ce stade, il conviendra de décrire le fonctionnement de l’ins- tallation de traitement des eaux usées avant rejet de l’industriel concerné, en spécifiant la qualité des rejets qui devront être comparés aux exigences réglementaires existantes. Pour certaines entreprises dont l’activité demande des systèmes de traitement des effluents de grande capacité ou beaucoup de place pour le traitement (en général les entreprises grosses consommatrices d’eau), il conviendra, dans la liste des mesures compensatoires, de préciser que les installations de traitement seront conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant expliquera les dispositions nécessaires qu’il compte prendre pour diminuer la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées. 3.1.3 Eaux vannes Les eaux vannes sont constituées des eaux des toilettes, lavabos et douches. Si les eaux vannes sont rejetées dans un collecteur dont la destination finale est une station d’épuration, il n’y a pas d’autre mesure compensatoire à prendre pour préserver les eaux souterraines. Dans le cas contraire, le site doit disposer d’un sys- tème d’épuration individuel autonome, généralement une ou plu- sieurs fosses septiques. Remarque importante : le béton simple n’est pas étanche aux hydrocarbures. Il convient de le rendre imperméable en y incor- porant un adjuvant ou de le recouvrir d’une couche de peinture type époxyde pour en obturer les pores de surface lorsque la capacité de rétention doit contenir des produits hydrocarbonés. On rappelle que le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés. Dans ce cas, il conviendra de donner une description détaillée des mesures prises, notamment le fait que la cuve enterrée sera une cuve à double peau avec système de détection antifuite. Enfin, l’exploi- tant précisera qu’il dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants... Exemple : l’exploitant devra préciser que son installation de trai- tement est conçue de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l’occasion du démarrage ou de l’arrêt des installations et ce, en tenant compte des valeurs limites imposées au rejet par la réglementation. Il indiquera, bien entendu, que le procédé de traitement n’est pas sus- ceptible de conduire à un transfert de pollution. L’installation de trai- tement sera correctement entretenue. Les principaux paramètres permettant de s’assurer de sa bonne marche seront mesurés périodi- quement et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures seront portés sur un registre (éventuel- lement informatisé) et tenu à la disposition de l’inspection des instal- lations classées. Notons que la description de l’installation de traitement pourra être faite soit dans le chapitre de la protection des eaux souterraines, soit dans celui sur la préservation des eaux de sur- face, en fonction de l’exutoire des rejets.
  • 6. ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE ______________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. G 4 202 − 6 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement Dans ce cas, la réglementation qui s’applique est l’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux sys- tèmes d’assainissement non collectifs. Au-delà de la description du système d’assainissement permet- tant de satisfaire les obligations légales, on précisera dans les mesures compensatoires que le dispositif d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement de manière à assurer : — le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage ; — le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épura- tion ; — l’accumulation normale des boues et des flottants à l’intérieur de la fosse toutes eaux. On indiquera aussi que les installations et ouvrages seront vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire, et que les vidan- ges de boues et de matières flottantes seront effectuées (sauf cir- constances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages ou à l’occupation de l’immeuble et dûment justifiées par le construc- teur ou l’occupant) : • au moins tous les quatre ans dans le cas d’une fosse toutes eaux ou d’une fosse septique ; • au moins tous les ans dans le cas d’une installation d’épuration biologique à cultures fixées ; • au moins tous les six mois dans le cas d’une installation d’épu- ration biologique à boues activées. 3.1.4 Eaux pluviales Les réseaux de collecte des effluents doivent séparer les eaux pluviales (et les eaux non polluées, s’il y en a) des diverses caté- gories d’eaux polluées (eaux usées, eaux vannes). Au-delà de l’obligation légale de disposer d’un plan à jour des réseaux de col- lecte des effluents, tenu à la disposition de l’inspection des instal- lations classées ainsi que des services d’incendie et de secours, ce plan doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de bran- chement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur les toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque par- ticulier d’entraînement de pollution par lessivage, la mesure compensatoire sera la réalisation d’un réseau de collecte des eaux pluviales qui sera aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bas- sin(s) de confinement capable(s) d’en recueillir le premier flot. Les eaux ainsi collectées ne pourront être rejetées au milieu récepteur qu’après contrôle de leur qualité et, si besoin, traitement approprié ; leur rejet sera étalé dans le temps pour, d’une part, res- pecter les valeurs limites en concentration fixées par le « futur arrêté préfectoral » et, d’autre part, occasionner une perturbation du milieu récepteur la plus faible possible. Nota : on entend par futur arrêté préfectoral, celui qui sera obtenu par l’exploitant suite au dépôt et à l’instruction de son dossier de demande d’autorisation. En général, les eaux de pluies ont peu d’influence sur les eaux souterraines, sauf si le site n’est pas rendu imperméable. 3.1.5 Eaux d’extinction d’incendie Ce paragraphe est en relation directe avec l’étude des dangers (cf. article [G 4 210] Étude des dangers des ICPE ) et, plus spécifi- quement, avec les calculs qui ont été réalisés pour déterminer la quantité d’eau qui sera utilisée pour éteindre un incendie lors de l’évaluation des risques d’incendie. De fait, une étude de danger démontre qu’en cas d’accident, tel qu’un incendie, il peut y avoir pollution si les eaux d’extinction d’incendie s’infiltrent dans le sol ou atteignent les eaux de surface. On devra donc décrire, comme mesure compensatoire, le dispo- sitif prévu pour collecter les eaux d’extinction d’incendie aux fins d’analyses avant rejet éventuel vers le milieu extérieur. ■ Ce dispositif sera un bassin de confinement ou tout autre dispo- sitif équivalent (cf. article [G 4 210] concernant l’étude des dangers). En l’absence d’éléments justificatifs, la réglementation prévoit que le volume de ce bassin sera au moins égal à 5 m3 par tonne de produits susceptibles d’être stockés dans un même empla- cement, et donc susceptibles d’être la proie des flammes. Nota : on rappelle, à ce propos, qu’à l’intérieur de l’établissement les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et les sym- boles de danger conformément, s’il y a lieu, à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses [5]. Un plan de géomètre joint au dossier permettra de montrer le sens d’écoulement des eaux d’incendie vers le bassin de confine- ment ou toute rétention déportée. Il convient bien entendu de pré- ciser que les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes cir- constances, et donc que ces organes font l’objet de vérification périodique. ■ D’autres solutions existent pour contenir les eaux d’incendie, notamment lorsque l’entreprise ne dispose pas de place suffisante pour un bassin de confinement ou que le volume d’eau à retenir dépasse largement les capacités « classiques » de cuves enterrées. Il s’agit de dispositifs qui viennent obturer les passages, tels les pas- sages de portes, et créent ainsi un bassin de confinement avec le bâtiment lui-même. Il faut alors que le bâtiment soit résistant au feu (y compris la toiture) pour que, éventuellement, les services incen- die puissent pénétrer dans le bâtiment et éteindre le feu. Il faut aussi On rappelle que, par assainissement non collectif, on désigne tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétrai- tement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. Les ouvrages de traitement des eaux vannes et les regards devront donc être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. On pourra alors renvoyer la description des mesures compensatoires au chapitre sur la protection des eaux de sur- face qui sont les plus sensibles aux eaux pluviales car constituant généralement le milieu récepteur. Exemples : incendie d’une fabrique de produits chimiques À Creuzier-le-Vieux (03), le 9 mai 2000, un incendie embrase une usine de colles, mastics et adhésifs. Un atelier de 2 000 m2 de production de colles thermofusibles abri- tant matières premières (acétate d’éthyle, résines époxydes, polymer- captans, etc.) et produits finis est détruit. À la suite d’une confusion sur la nature des réseaux (eaux vannes / eaux pluviales), les eaux d’extinction se déverseront plusieurs heures dans l’Allier avant d’être bloquées par un ballon mis en place par les pompiers, l’usine ne dispo- sant pas de l’équipement nécessaire. Plus récemment, le 2 avril 2001, à Gondecourt (59), dans une usine de fabrication de peintures et de solvants, un incendie se déclare sur une piste de manutention de produits inflammables alimentant un ate- lier de vernis cellulosique et se propage aux trois bâtiments voisins où sont entreposés les pigments (mélanges de sulfochromate de plomb et de chromomolybdate de plomb). Les pompiers, qui disposent d’une ressource en eau insuffisante, doivent protéger les autres bâtiments et les dépôts de solvants ; ils mettront plus de deux heures à circonscrire l’incendie. Les eaux d’extinction, chargées en pigments et non confinées, rejoignent le canal de la Deule. Deux obturateurs seront placés tardivement sur les canalisations de rejet des eaux pluviales.
  • 7. ______________________________________________________________________________________________________________ ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement G 4 202 − 7 que le bas des murs du bâtiment soit totalement étanche et résistant aux agressions des eaux d’incendie pour jouer un rôle de confinement. 3.2 Protection des eaux superficielles La réalisation du dossier sur la protection des eaux souterraines par la mise en place de mesures compensatoires permet de couvrir pratiquement toutes les situations que l’on peut rencontrer pour la protection des eaux de surface et énumérées dans l’article [G 4 201]. Tous les rejets cités peuvent engendrer une contami- nation du réseau superficiel, mais aussi une contamination des eaux souterraines dès lors qu’il existe une possibilité d’infiltration dans le sol. Les mesures compensatoires à prendre pour éviter le déver- sement accidentel de produits toxiques dans le réseau hydrogra- phique seront celles décrites au paragraphe 3.1.1 pour les eaux souterraines. Il en sera de même en ce qui concerne les eaux plu- viales ayant circulé sur les toits et sur les voiries (§ 3.1.4) et les eaux d’incendie (§ 3.1.5). La réglementation précise que les dispositions à prendre dans l’arrêté préfectoral d’autorisation fixant le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s) dans les eaux superficielles et la qualité de ces rejets s’appliquent aussi aux rejets d’eaux pluviales canalisés (cf. § 3.1.4). Il est toutefois mentionné que l’arrêté d’autorisation ne peut fixer de valeurs limites qu’en ce qui concerne certaines des caracté- ristiques prévues, en général la teneur en hydrocarbures dissous, le pH, les matières en suspension totales (MEST) et les demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5). Débourbeur-déshuileur La mesure compensatoire largement utilisée pour satisfaire aux exigences légales consiste en l’implantation d’un débourbeur- déshuileur avant le rejet des eaux pluviales de voiries. Le principe (qui peut être rappelé dans le dossier) est le suivant. Les débourbeurs-déshuileurs sont des ouvrages comportant un ou plusieurs bassins qui retiennent les sédiments, bloquent les débris et séparent l’huile des eaux pluviales. Ils se prêtent particu- lièrement bien à la capture des particules et des hydrocarbures sur les surfaces très imperméables comme les parkings. Un modèle typique est présenté figure 2. Le ruissellement pluvial sur les voiries entraîne les particules et les hydrocarbures de surface jusqu’au débourbeur-déshuileur. L’eau chargée de sédiments et d’huile entre dans le débour- beur-déshuileur et coule dans un bassin rempli d’eau. Ce premier bassin a pour effet de ralentir la vitesse d’écoule- ment, le temps du dépôt d’une partie des particules et de la remon- tée à la surface de l’huile en suspension. Les débourbeurs-déshuileurs sont enterrés dans le sol et inté- grés dans le système d’égout. Certains sont munis d’un dispositif de dérivation, pour que seuls les faibles débits entrent dans le débourbeur-déshuileur, les débits plus forts provoqués par les grosses pluies peu fréquentes contournant le dispositif. Cette déri- vation réduit la possibilité que des contaminants soient remis en suspension et reviennent dans l’égout pluvial. Le débourbeur-dés- huileur peut aussi être construit en dehors de l’égout pluvial prin- cipal et n’y être raccordé que par un embranchement de la canalisation principale afin que, seuls, les faibles débits soient déri- vés par le débourbeur-déshuileur. Il convient, dans bien des cas, de contrôler la quantité des eaux pluviales de pair avec la qualité des eaux en sortie de débour- beurs-déshuileurs. Dès lors que la qualité des eaux est conforme aux exigences réglementaires, il sera possible de réduire les débits d’admission de pointe dans le débourbeur-déshuileur. Ainsi, la dérivation ne sera pas nécessaire, gage du traitement de toutes les eaux pluviales susceptibles d’être contaminées. Les concepteurs doivent toutefois tenir compte du lien entre le volume de ruisselle- ment théorique et le volume d’entreposage du débourbeur-déshui- leur. Son efficacité est, dans une large mesure, fonction de la quantité relative de drainage imperméable et de sa taille, et varie également selon qu’il y a dérivation ou chasse d’eau pendant un Figure 2 – Modèle type d’un débourbeur-déshuileur (source NVPDC, 1992) Prise d'eaux pluviales Tuyau de sortie des eaux pluviales Retenue des sédiments Piège à débris Bassin de déshuilage Tuyau coudé Puits d'accès Puits d'accès Puits d'accès Quelle que soit la solution qui sera retenue, il faut savoir que les services des installations classées sont très vigilants sur cet aspect du dossier de demande d’autorisation d’exploiter. Les mesures compensatoires devront alors décrire de façon minu- tieuse et rigoureuse les dispositions prises pour préserver les eaux souterraines et les eaux de surface. Dans ce chapitre, il est habituel de trouver aussi la description du fonctionnement de l’installation de traitement des eaux de process [6] [7] [8] [9] dès lors que l’exutoire de la station est le milieu superficiel, ainsi que le dispositif mis en place pour le traitement des eaux de pluie de voirie, l’exutoire étant générale- ment le milieu naturel.
  • 8. ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE ______________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. G 4 202 − 8 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement événement particulier, et selon d’autres paramètres tels que les caractéristiques du site, le ratio débit/capacité, la vitesse d’écoule- ment, le fabricant du débourbeur-déshuileur, voire la fréquence d’entretien du débourbeur-déshuileur. Ce dernier paramètre est important car les débourbeurs-déshuileurs nécessitent des inspec- tions et un nettoyage périodiques pour le retrait des sédiments, des huiles et des graisses accumulés, des matières flottantes, et des autres polluants (au moins deux fois par an et après les gros orages). Il conviendra alors d’expliquer, dans le chapitre sur les déchets, quelles dispositions seront prises pour leur élimination. Le dimensionnement d’un débourbeur-déshuileur doit se faire en connaissant, d’une part, la surface imperméabilisée connectée au système de traitement et, d’autre part, la pluviométrie sur le site, y compris les volumes d’eau recueillis lors d’un orage, afin de déter- miner s’il est nécessaire de prévoir une dérivation. En conclusion, il convient d’indiquer les concentrations des dif- férents polluants obtenues en sortie du système, à comparer aux exigences légales en vigueur. 3.3 Prélèvements et consommation d’eau 3.3.1 Alimentation en eau potable Afin de minimiser l’impact de l’installation sur les captages d’ali- mentation en eau potable (cf. article [G 4 201], § 3.2), l’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter les flux d’eau, notamment concernant la réfrigération en circuit ouvert qui est interdite, sauf autorisation explicite par l’arrêté préfectoral. En ce qui concerne l’eau potable à destination des sanitaires, douches, et autres, les mesures compensatoires seront très limi- tées. Il n’y a, en effet, pas grande intervention possible pour limiter la consommation d’eau, sauf la mise en place de sanitaires dispo- sant d’un double système de chasse et, éventuellement, la pose de « mousseurs » sur les robinets. Dans tous les cas, l’exploitant devra s’engager à vérifier périodiquement son réseau d’adduction d’eau potable pour y déceler les éventuelles fuites. Pour ce faire, il suffit de s’engager à relever le ou les compteurs d’eau, et à en assurer le suivi par un indicateur pertinent, par exemple l’évolution de la consommation d’eau ramenée aux nom- bres de personnes sur site. La situation est différente pour la consommation d’eau potable nécessaire aux processus industriels. L’industriel doit démontrer que toutes les dispositions sont prises pour, d’une part, limiter la consommation d’eau et, d’autre part, en favoriser le recyclage (si le process le permet) à l’aide des meilleures techniques disponi- bles économiquement acceptables. À ce sujet, l’Administration a clairement indiqué dans une circulaire du 25 septembre 2001 rela- tive aux installations classées (procédure d’instruction des deman- des d’autorisation) que cette notion de meilleures techniques disponibles économiquement acceptables se réfère à l’état de l’art en France et à l’étranger pour un type d’installation concerné et non à ce qui est supportable par le demandeur compte tenu de sa situation financière et de ses éventuelles difficultés à un moment donné. Il est possible à cet égard de se référer notamment aux tra- vaux engagés par la Commission européenne dans le cadre de la directive no 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, dite « IPPC » pour établir des BREFS (best available techniques references notes ) pour un certain nombre de secteurs industriels. Nota : les BREFS sont les meilleures techniques disponibles dans certaines industries et rendent compte des échanges d’informations qui sont organisés conformément à l’article 16 paragraphe 2 de la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 du Conseil (Direc- tive IPPC) : Art. 16 – Échange d’informations. 2 – La Commission organise l’échange d’informations entre les États membres et les industries intéressées au sujet des meilleures techniques disponibles, des prescriptions de contrôle y afférentes et de leur évolution. La Commission publie tous les trois ans les résul- tats des échanges d’informations. 3.3.2 Prélèvements dans le milieu naturel Pour certains procédés industriels gros consommateurs d’eau, il n’est pas envisageable d’utiliser de l’eau potable, d’abord à cause du coût qu’engendrerait une telle utilisation, ensuite parce que, bien souvent, la qualité requise de l’eau dans le process n’oblige pas à une qualité de potabilité. On en vient donc naturellement à un prélèvement dans les eaux souterraines et/ou superficielles. Il est bien entendu que les mesures compensatoires évoquées précédemment dans le cas de l’eau potable s’appliquent de la même façon pour les prélèvements dans le milieu naturel : toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau et favoriser le recyclage de l’eau si le process le permet [6]. Toutefois, d’autres mesures compensatoires sont à présenter dès lors qu’il y a, par exemple, pompage dans une nappe phréatique. De fait, le futur arrêté d’autorisation fixera, si nécessaire, plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journa- lières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin de faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondation, ou à un risque de pénurie, parallèlement aux mesures prises pour d’autres catégories d’installations en application du décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l’eau. Nota : cette limitation ne s’applique pas au réseau d’incendie dont les caractéristiques seront décrites à travers l’étude des dangers (cf. article [G 4 210]). Ainsi, l’exploitant devra démontrer que, par la mise en place de mesures compensatoires, les niveaux de prélèvement prennent en considération l’intérêt des différents utilisateurs de l’eau, en parti- culier si l’entreprise est située dans une zone de répartition des eaux définies en application du décret no 94-354 du 29 avril 1994. Ces prélèvements devront être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), lorsqu’il existe (cf. article [G 4 200], § 3.2). Ces mesures compensatoires relatives à la limitation de la consommation des eaux naturelles doivent être complétées par d’autres mesures telles que : — les installations de prélèvement d’eau seront munies d’un dis- positif de mesure totalisateur. Ce compteur sera relevé journel- lement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3 par jour, une fois par semaine si ce débit est inférieur. Les consommations seront portées sur un registre (éventuellement informatisé), tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées. On décrira aussi les dispositions prises, ou qui seront pri- ses, pour la réalisation et l’entretien des ouvrages de prélèvement ; — en cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l’ouvrage de prélèvement sera équipé d’un dispositif de disconnexion dès lors qu’existe un risque de siphonnage (par exem- ple, si une cuve contenant des produits toxiques est directement reliée à l’alimentation en eau) ; — pour les ouvrages de prélèvement dans les cours d’eau, on montrera qu’ils ne gênent pas le libre écoulement des eaux super- ficielles. Lorsqu’ils doivent être construits dans le lit du cours d’eau, ils respecteront les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 du Code rural (sans préjudice de l’autorisation éventuellement requise en application de l’article L. 232-3 de ce code) ; Remarque : l’enjeu économique n’est donc pas recevable par l’Administration ; une PME de 50 personnes devra mettre en œuvre les mêmes techniques épuratoires que celles que l’on peut réclamer à une PMI de 500 personnes, les entreprises ayant les mêmes obligations que les industries.
  • 9. ______________________________________________________________________________________________________________ ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement G 4 202 − 9 — pour les ouvrages de prélèvement dans les eaux souterraines, lors de la réalisation des forages en nappe, toutes dispositions seront prises pour éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes (cf. encadré et figure 3) et pour prévenir toute intro- duction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses (cf. § 3.1.1). Pour pallier ce danger, l’étude hydrogéologique locale (cf. article [G 4 200]) devra être particulièrement soignée de façon à implanter un forage en nappe (dont un exemple est donné ci-dessous) pro- tégeant la couche dans laquelle on souhaite pomper. En outre, en cas de cessation d’utilisation du ou des forages, l’exploitant devra s’engager à prendre toutes les mesures appro- priées pour l’obturation ou le comblement de l’ouvrage afin d’évi- ter la pollution des nappes d’eau souterraines. De même, la réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d’un forage sera portée à la connaissance du préfet avec tous les élé- ments d’appréciation de l’impact hydrogéologique. 4. Prévention de la pollution de l’air On rappelle que la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996, dans son article 2, définit la pollution atmosphérique comme étant : Figure 3 – Exemple de forage à double complexion 0 Sable argilosableux 2,30 5,00 Marne brune Craie Marne Sable vert avec passées de bancs durs 10 20 30 40 50 60 70 Profondeur (m) Rotary 560 mm 40,00 42,50 Coupe lithologique Coupe technique Rotary 374 mm Rotary 220 mm Remblai Niveau d'eau (35,7 m) Packer Cimentation de 33 à 43 m Massif filtrant (1,2 – 2,5 mm) Massif filtrant (1,2 – 2,5 mm) Crépine 112 mm (4 centreurs) Tube PVC 379 mm 7,50 43,00 46,00 Tube PVC 230 mm Tube PVC 112 mm Cimentation de 0 à 7,5 m Bouchon de pied Tube plein 112 mm 62,00 Date(s) d'exécution Début : 30/10/2000 Fin : 07/11/2000 Piézométrie NS/sol : 35,70 m Rep/sol : 0,50 m Z rep : 0,50 m Cote piézo : – 35,70 m Pompage d'essai Date : 07/11/2000 Durée : 8 h Débit : 9 m3/h Rabat. : 6,10 m Exemple : forage à double complexion (figure 3) En Picardie, il existe une nappe dans la craie du Lutétien et une deuxième nappe dans les sables verts. Le propriétaire du forage sou- haitait faire un prélèvement dans la nappe des sables verts où l’eau est moins calcaire (problème d’entartrage du processus industriel). Une cimentation a été alors réalisée sur dix mètres de hauteur (entre 33 et 43 m) à la base de la nappe de craie, avant la pose des tubes en PVC. Puis le forage a été repris dans ce bouchon de ciment, avec un outil de plus faible diamètre, pour mettre en place un tubing dans la nappe des sables verts en charge, isolé de celui de la nappe de la craie par un pac- ker, sorte de joint en caoutchouc. De cette façon, les deux nappes sont toujours isolées, conformément aux dispositions réglemen- taires. Notions d’hydrogéologie Au-delà des conditions d’alimentation, une nappe, pour exister, doit être définie par une couche imperméable que l’on appelle le mur. Un aquifère est un corps (couche, massif) de roches perméables comportant une zone saturée (ensemble du milieu solide et de l’eau contenue) suffisamment conducteur d’eau souterraine pour permettre l’écoulement significatif d’une nappe souterraine, et une zone non satu- rée (ensemble du milieu solide, de l’eau et des gaz contenus), le tout reposant sur une couche peu à pas perméable. Dans la pratique, la nappe est une abstraction : pour « visualiser » une nappe, on peut isoler par la pensée une couche d’eau limitée vers le haut et vers le bas et, éventuel- lement, latéralement dans l’espace, couche qui imprègne un aquifère. Dans la nature, on rencontre d’abord une nappe phréatique, puis une succession de nappes captives, jusqu’à 7 et plus, par exemple, en Aquitaine. Nota : on appelle nappe phréatique, du grec phreatos, puits, la première nappe que l’on rencontre lorsque l’on creuse un puits. La vulnérabilité de la ressource en eau dépend du type de nappe, libre ou captive, et du mode de circulation de l’eau dans l’aquifère. Les nappes libres sont les plus vulnérables. Les polluants d’origine superficielle peuvent diffuser librement dans le sol et dans la zone non saturée jusqu’au niveau piézométrique ; de plus, la fluctuation verticale saisonnière du niveau piézométrique aboutit à « rincer » les particules de la zone non saturée et à entraîner les substances qui y sont adsorbées. Les nappes captives, en revanche, sont mieux protégées par les couches imperméables qui les surmontent. Leur alimentation en eau superficielle est plus circonscrite, donc plus aisée à protéger. Leur pollu- tion se produit lorsque le niveau protecteur imperméable est percé par un ouvrage (forage, fouille profonde...). D’où cet impératif d’éviter de mettre en communication des nappes d’eau distinctes : si la nappe phréatique est polluée mais non la première nappe sous-jacente, et si un forage perce la couche imperméable entre les deux sans précaution, la nappe phréatique va s’écouler dans la nappe au-dessous et y entraîner la pollution. Nota : le niveau piézométrique est le niveau atteint par l’eau dans un tube plongeant dans la nappe phréatique et correspondant à la surface libre de la nappe, c’est-à-dire le niveau où la pression de l’eau est nulle, à la pression atmosphérique près.
  • 10. ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE ______________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. G 4 202 − 10 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement La parution de cette loi, liée à des effets médiatiques récents tant sur les émissions industrielles que sur la santé des personnes, fait que l’Administration est très attentive, d’une part à la description des effets de l’installation sur l’environnement et, d’autre part, aux mesures compensatoires qui seront prises. L’exploitant doit donc prendre « toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour réduire la pollution de l’air à la source, et en optimisant l’efficacité énergétique ». La prévention de la pollution de l’air doit être un objectif majeur lors de l’aménagement et de l’exploitation d’une ICPE. La première mesure commune à toutes les installations classées soumises à autorisation consiste à mettre en place, à proximité de l’installation classée autorisée susceptible d’émettre dans l’atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement, des appa- reils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent. 4.1 Stockages 4.1.1 Stockages de produits pulvérulents On a vu, dans le paragraphe 3, les mesures compensatoires à prendre en matière de stockage des matières premières, des pro- duits finis et des déchets. D’autres dispositions doivent être prises pour la préservation de la qualité de l’air, notamment en adoptant les agencements nécessaires pour prévenir les envols de pous- sières et de matières diverses. Les stockages de produits pulvérulents seront confinés dans des récipients, silos ou bâtiments fermés. Une description de ces modes de stockage ayant pour avantage de limiter, voire empêcher l’envol des produits pulvérulents, sera exposée dans l’étude d’impact. Par ailleurs, cette description devra être complétée par celle des installations de manipulation, de transvasement, de trans- port de produits pulvérulents qui seront, sauf impossibilité techni- que démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. L’exploitant préci- sera les effets attendus de cette installation sur le compartiment environnemental air, effets qui seront comparés à la réglementa- tion en vigueur. Ainsi, et si nécessaire, les dispositifs d’aspiration seront raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions réglementaires. Il est bien entendu que, pour différentes raisons tout à fait justi- fiables, certains produits pulvérulents peuvent ne pas être confinés dans des récipients, silos ou bâtiments fermés. Dans ce cas, l’exploitant indiquera que le stockage des autres produits en vrac est réalisé, dans la mesure du possible, dans des espaces fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l’exploitation, devront être soigneusement décrites qui démontreront la minimisation de l’impact sur l’environnement. Enfin, l’exploitant devra aussi indiquer que les voies de circula- tion et aires de stationnement des véhicules seront aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées afin d’éviter l’accumulation de produits pulvérulents susceptibles d’être remobilisés et diffusés dans l’atmosphère. Les véhicules sor- tant de l’installation n’entraîneront pas de dépôt de poussière ou de boue (ou de tout autre produit nocif) sur les voies de circulation. Pour ce faire, un certain nombre de dispositions particulières, telles que le lavage des roues des véhicules en cas de besoin, seront pro- posées. 4.1.2 Stockages de produits volatils Les stockages des produits pétroliers génèrent dans l’atmos- phère, via le dépotage, le rempotage et à travers le phénomène de respiration des cuves, des émissions de composés organiques volatils (COV). Ces émissions devront être prises en compte lors de la détermination du flux de COV, et des mesures compensatoires devront alors être prises, au même titre que les émissions directe- ment liées aux process industriels. Les différentes mesures compensatoires sont présentées dans le paragraphe 4.2. 4.2 Rejets à l’atmosphère La ligne de conduite concernant la présentation des mesures compensatoires pour minimiser, voire annuler l’impact sur l’air des rejets à l’atmosphère est simple : Sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs abordées dans la notice hygiène et sécurité du dos- sier de demande d’autorisation d’exploiter (cf. article [G 4 220]), les rejets seront conformes aux dispositions réglementaires. Lorsque la mise en œuvre des mesures compensatoires sera dif- ficilement réalisable, l’exploitant demandera alors au préfet de lui accorder une dérogation aux prescriptions réglementaires : en contrepartie, l’exploitant apportera la preuve, d’une part, qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l’environnement (cf. article [G 4 201], § 4). Dans la mesure du possible, les rejets à l’atmosphère se feront via une cheminée [12]. En effet, pour minimiser l’impact sur l’atmosphère des émissions gazeuses, il convient de favoriser la dispersion des polluants émis. Parmi les premières mesures compensatoires à décrire, l’exploitant indiquera donc que la hau- teur de la cheminée (différence exprimée en mètres entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit considéré) a été déterminée, d’une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l’atmosphère, d’autre part, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 m, sera calculée soit conformément aux dispositions des articles 53 à 56 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à auto- risation, soit selon les résultats d’une étude des conditions de dis- persion des gaz adaptée au site, étude réalisée dans le chapitre sur les effets de l’installation sur l’air (cf. article [G 4 201]). L’exploitant terminera en présentant la forme prévue pour les conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, forme qui sera conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère, sans oublier « l’introduction par l’homme, directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux éco- systèmes, à influer sur les changements climatiques, à détério- rer les biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives excessives ». Ne pas oublier de préciser dans le dossier que, lorsque les stockages se feront à l’air libre, il sera éventuellement mis en œuvre un processus d’humidification du stockage, ou encore la pulvérisation d’additifs, pour limiter les envols par temps sec et venteux. les poussières, gaz polluants ou odeurs seront, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés.
  • 11. ______________________________________________________________________________________________________________ ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement G 4 202 − 11 bien entendu de mentionner que, sur chaque cheminée, sera prévu un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure si requis (débit, température, concentration en polluant...). Ces points seront implantés dans une section dont les caractéristiques (recti- tude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écou- lement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisam- ment homogène. Ces points seront aménagés pour être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Enfin, toutes dispositions devront également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées. 4.2.1 Rejets industriels La réduction de la pollution atmosphérique est devenue l’un des axes majeurs des politiques de protection de l’environnement, pro- bablement à cause des effets sur la santé. Les industriels doivent mettre en œuvre, à titre préventif et dans le cadre des textes régle- mentaires existants, des mesures compensatoires concernant les odeurs et les risques d’intoxication que leur installation peut pro- voquer. Comme on l’a vu dans l’article [G 4 201], le recensement des interactions, entre l’industrie et l’air n’est pas chose aisée : les pol- luants de l’atmosphère sont, bien évidemment, nombreux. Il ne s’agit pas ici de faire « un état des lieux » des technologies dispo- nibles dans le domaine de l’épuration des gaz industriels, mais on peut présenter plus particulièrement les trois grandes catégories de substances industrielles « ubiquistes » pour lesquelles les mesures compensatoires devront être particulièrement étudiées. Cela ne signifie pas bien sûr qu’il faut négliger les autres : chaque entreprise, en fonction de la nature de ses rejets, devra mettre en œuvre les meilleures techniques disponibles à un coût écono- mique acceptable. 4.2.1.1 Chlorofluorocarbones (CFC) Les halons, et en particulier les chlorofluorocarbones (CFC), sont utilisés notamment dans les aérosols, les mousses synthétiques, la réfrigération et les solvants. Ils sont accusés depuis le début des années 1980 de détruire la couche d’ozone. Ces produits, avec d’autres à l’origine des mêmes effets tels que les hydrochlorofluo- rocarbones (HCFC), moins nocifs que les CFC, le 1,1,1-trichloro- éthane, le tétrachlorure de carbone, le bromure de méthyle, sont des gaz à effet de serre dont ils représenteraient le quart des émis- sions d’origine humaine. Ces substances ont fait l’objet de nombreuses actions à tous les niveaux, tant international, que communautaire et français. La conséquence principale est que lors de la Conférence de Londres du 29 juin 1990, il a été décidé la suppression complète de la pro- duction et de l’utilisation des CFC avant l’an 2000. Cet accord pré- voit en outre la suppression totale, à la même époque, des halons. Ce qu’il convient donc de retenir dans le cas du dépôt d’un dos- sier de demande d’autorisation d’exploiter, et plus particulièrement dans le cas d’un dossier de régularisation pour une installation existante, c’est la nécessaire et obligatoire description des dispo- sitions qui seront prises pour supprimer complètement l’utilisa- tion de CFC dans les installations. Autrement dit, l’Administration ne pourra pas permettre qu’un process utilise des substances types CFC, et des mesures devront être exposées montrant comment le CFC sera substitué dans le process, et l’impact sur les rejets atmosphériques qui en découlera. Par ailleurs, l’arrêt de la production de CFC décidé au plan inter- national a pour conséquences de rendre indispensables la récupé- ration et le recyclage des fluides frigorigènes. Dans ce cas, le dossier renverra sur le chapitre relatif à la gestion des déchets en expliquant les modalités qui seront appliquées pour la vidange et l’élimination de ces fluides. Enfin, l’exploitant d’équipements de réfrigération ou de climati- sation contenant des CFC indiquera, dans ses mesures compensatoires, qu’il s’assurera du bon entretien de ses équi- pements. Il fera procéder, par une entreprise dûment habilitée, au moins une fois par an ainsi que lors de la mise en service et lors de modifications importantes de ses équipements, à un contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides fri- gorigènes et prendra toutes mesures requises pour mettre fin aux fuites de fluides frigorigènes éventuellement constatées. De même, pour chaque opération effectuée sur ces équipe- ments, une fiche d’intervention sera établie indiquant la date et la nature de l’intervention dont les équipements font l’objet, la nature et le volume du fluide récupéré ainsi que le volume du fluide éven- tuellement réintroduit. Elle sera signée conjointement par l’opéra- teur et par l’exploitant de l’appareil et conservée par l’exploitant pendant une durée minimale de trois ans pour être présentée à toute réquisition de l’autorité compétente. 4.2.1.2 Composés organiques volatils (COV) Les COV contribuent à la formation d’oxydants photochimiques tels que l’ozone qui est un polluant de l’air susceptible de nuire à la santé humaine et de porter atteinte aux végétaux. Les COV sont, avec les oxydes d’azote, les principaux précurseurs du smog photochimique. L’ozone est sans doute le plus connu des oxydants photochimiques composant ce smog qui se forme dans des conditions météorologiques particulières, à partir de polluants pri- maires issus de certaines activités industrielles mais surtout des transports. La figure 4 présente, à titre d’illustration, la répartition des émissions de COV par secteur d’activités en Picardie. La réduction des émissions de composés organiques volatils dans l’industrie est un sujet d’actualité du fait de la parution, il y a deux ans, de l’arrêté du 29 mai 2000, modificatif de l’arrêté du 2 février 1998, fixant de nouvelles valeurs limites d’émissions (VLE) canalisées et diffuses pour les sources fixes : il impose une nou- velle valeur limite (exprimée en carbone total) de la concentration globale de l’ensemble des composés dans les rejets atmosphéri- ques ainsi que des valeurs limites pour certains composés recon- nus comme étant cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. La date de mise en conformité est fixée au 30 octo- bre 2005. Par ailleurs, la France s’est engagée, à travers le protocole de Göteborg signé en 1999, à réduire ses émissions de COV non méthaniques d’un niveau de 2 300 kt en 1998 à un niveau de 1 100 kt en 2010, tous secteurs confondus (industrie, transports, agriculture...). Pour cette raison, des efforts importants doivent donc être menés dans les différents secteurs émetteurs de COV. Point important : le dégazage des fluides dans l’atmosphère comme moyen d’élimination est interdit. En cas de vidange des appareils, les fluides doivent être intégralement récupérés. À noter toutefois que n’entrent pas dans le champ d’appli- cation de la réglementation en vigueur les appareils de froid domestique, ainsi que les appareils et installations individuelles de climatisation, y compris les pompes à chaleur, lorsque leur charge en fluide frigorigène est inférieure ou égale à 2 kg. On entend par « composé organique volatil » (COV) tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pres- sion de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières.
  • 12. ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE ______________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. G 4 202 − 12 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement L’ensemble des mesures compensatoires devra donc en tenir compte, plus spécialement pour les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être appo- sées, les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, qui seront remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives. Les technologies à mettre en œuvre pour réduire les émissions de COV issues des installations à grand débit sont actuellement relativement bien connues [10] : oxydation thermique, adsorption/ désorption, condensation... Pour les installations à faible débit, des recherches sont encore à mener. ■ Technologies propres Les mesures compensatoires devant avant tout essayer de réduire la quantité de COV à la source, c’est le développement de technologies propres qui présente un intérêt environnemental sup- plémentaire. L’exploitant devra présenter les efforts effectués pour diminuer ses émissions de COV, et donc les actions à la source qui peuvent être envisagées et les modifications apportées aux procédés indus- triels pour substituer un produit générateur de COV par un autre produit. Ces actions sont multiples en raison de la diversité des procédés. Bien que cette dernière mesure compensatoire soit à l’origine d’une baisse significative de l’impact sur l’environnement du pro- cédé industriel, le dossier de demande d’autorisation d’exploiter devra être renforcé dans sa partie sur l’étude des dangers (cf. article [G 4 210]) en soulignant les dangers qui peuvent se pré- senter lors de l’application tels que les explosions de poussière et les incendies, les chocs électriques, l’exposition aux substances dangereuses et les dangers liés à l’emploi d’air comprimé. ■ Traitement des effluents Quand la mise en œuvre de technologies propres est insuffisante pour respecter les valeurs limites d’émissions imposées par les réglementations, ou bien impossible (la non-réalisation de cette substitution devra être étayée techniquement et économiquement), il est nécessaire de faire appel à des techniques de traitement des effluents gazeux. ● Incinération L’exploitant pourra proposer la destruction des COV par inciné- ration. Dans ce cas, les COV sont oxydés et convertis en H2O et CO2 à haute température (600 à 1 000 oC) pour l’incinération ther- mique avec énergie de type récupératif ou de type régénératif, ou avec utilisation d’un catalyseur, à des températures plus faibles (300 à 600 oC). Les différents types d’incinérateurs ont des domai- nes d’application particuliers. Le choix technico-économique résulte de nombreux paramètres tels que : débit d’air à traiter, concentration en COV, pouvoir calorifique des COV. La consom- mation d’énergie d’appoint étant le principal poste concernant les coûts opératoires, l’autosuffisance énergétique doit être recher- chée autant que possible, ce qui nécessite souvent des modifica- tions sur le procédé en amont. Cette autosuffisance, si elle est nécessaire pour des raisons économiques, répond aussi à une exi- gence de la réglementation qui stipule que l’exploitant examinera notamment la possibilité d’installer un dispositif de récupération secondaire d’énergie. Dans les incinérateurs thermiques de type régénératif, plusieurs lits de matériaux inertes (par exemple, céramique) permettent alternativement le préchauffage des gaz à traiter. La récupération d’énergie est très élevée, ce qui rend ces systèmes adaptés aux forts débits et aux faibles concentrations de COV. Les COV sont oxydés dans un lit catalytique disposé de part et d’autre d’une chambre de chauffage (garantissant la température optimale de fonctionnement du système) comportant deux lits de matériau inerte de remplissage. Ces lits sont des accumulateurs de chaleur travaillant alternativement en préchauffage et absorbeur de cha- leur. Ainsi, dans un cycle de fonctionnement, lorsque le lit d’entrée préchauffe l’effluent gazeux à traiter, sa température chute pro- gressivement jusqu’à un certain niveau à partir duquel le sens du flux gazeux est inversé. Le lit de sortie, chaud, devient ainsi le nou- veau lit d’entrée. Les lits d’entrée et de sortie sont donc alternati- vement et périodiquement régénérés. Ce principe permet d’obtenir les plus hautes efficacités ther- miques qu’un échangeur puisse présenter. ● Adsorption D’autres technologies peuvent être retenues, dans le cadre de la description des mesures compensatoires, comme la technique d’adsorption sur charbon actif et sa régénération par chauffage par effet Joule direct ou par induction électromagnétique (cette appro- che nouvelle de la régénération permet de s’affranchir de nom- breux problèmes énergétiques, de corrosion...). Les COV sont adsorbés sur du charbon actif à des températures de l’ordre de 20 à 40 oC. Quand le lit de charbon actif arrive à saturation, les COV sont désorbés au moyen de gaz inerte chaud ou de vapeur. Cette technique offre l’avantage d’une valorisation des produits récupé- rés. Généralement, il est difficile de séparer plus de deux COV pour permettre leur recyclage. Des traitements spécifiques doivent être mis en œuvre si l’on veut récupérer et recycler les produits régé- nérés dans le procédé. Le matériau adsorbant peut être aussi une zéolite qui offre l’avantage d’avoir une capacité d’adsorption peu modifiée par une augmentation de température mais est plus chère et d’une capacité d’adsorption inférieure à celle des char- bons actifs. Figure 4 – Répartition des émissions de composés organiques volatils par secteur d’activité Exemple : substitution des enduits à base solvantée par des enduits à base aqueuse. Les enduits à faible teneur en COV comprennent les peintures, les teintures et les vernis. Ils se distinguent par le fait que l’eau y remplace les solvants pétroliers. Lors de l’application sur un support quelconque, c’est principalement l’évaporation de la base au cours du séchage qui engendre des émissions de COV dans l’atmosphère. Ainsi, en substi- tuant un solvant aqueux au solvant organique, on augmente le temps de séchage mais la concentration en COV dans les émissions atmos- phériques est considérablement plus faible. Ces enduits ne contien- nent aucun métal lourd ni formaldéhyde (principal COV émis), ou alors très peu. Autre exemple : application de peintures en poudres. Transport 35,7 % Résidentiel et tertiaire 12,9 % Agriculture et sylviculture 16,3 % Extraction et transformation d'énergie 2 % Autres secteurs 0,9 % Industrie et traitement des déchets 32,3 % Parts importantes de plusieurs agents économiques, les secteurs des transports et de l'industrie cumulent près des 2/3 des émissions de COV
  • 13. ______________________________________________________________________________________________________________ ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement G 4 202 − 13 ● Autres techniques Il existe bien d’autres techniques comme la bioépuration, la récupération par condensation ou la séparation sur membrane qui pourront utilement être mises en place en tant que mesures compensatoires. À noter que le préfet pourra accorder une déro- gation aux prescriptions pour les substances à phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et halogénées étiquetées R 40, si l’exploitant démontre, d’une part, qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l’environnement (cf. article [G 4 201] § 4.3). ■ Schéma de maîtrise En outre, il convient de mentionner que l’exploitant peut aussi présenter un schéma de maîtrise des émissions de COV. Un tel schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installa- tion ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses défi- nies dans l’arrêté du 2 février 1998. Autrement dit, c’est l’engagement pris par l’industriel de mettre en œuvre des mesures compensatoires telles que l’ensemble de ses émissions de COV de son site ne dépasse pas les valeurs fixées par la réglementation qui, elle, s’applique normalement sur chaque émissaire. Le schéma sera élaboré à partir d’un niveau d’émission de réfé- rence (des guides techniques seront établis par le ministère chargé de l’Environnement en concertation avec les professions concer- nées pour aider à la mise en place de tel schéma) de l’installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n’était mise en œuvre sur l’installation. Les installations (ou parties d’installations) dans lesquelles sont notam- ment mises en œuvre une ou plusieurs des substances à phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et halogénées étiquetées R 40 peuvent faire l’objet d’un schéma de maîtrise des émissions. Tou- tefois, ces substances, qui demeurent utilisées dans l’installation malgré la mise en œuvre du schéma, restent soumises au respect des valeurs limites prévues par la réglementation. ■ Surveillance En conclusion, l’exploitant s’engagera à mettre en place une sur- veillance permanente des émissions de l’ensemble des COV, à l’exclusion du méthane si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie : — le flux horaire maximal de COV, à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse 15 kg/h dans le cas général ou 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émissions cana- lisées ; — le flux horaire maximal de COV à l’exclusion du méthane, visés à l’annexe III de l’arrêté du 2 février 1998 modifié ou présentant une phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant une phrase de risque R 40, dépasse 2 kg/h (exprimé sur la somme des composés). Une difficulté particulière peut être rencontrée pour la détermi- nation des émissions diffuses de COV, c’est-à-dire toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. 4.2.1.3 Métaux Quarante et un métaux correspondent à cette définition générale auxquels il faut ajouter cinq métalloïdes. Présents dans tous les compartiments de l’environnement, mais en quantités très faibles en général, ils sont appelés aussi « élé- ments traces ». La toxicité des métaux lourds a conduit les pouvoirs publics à réglementer les émissions en fixant des teneurs limites. Cette réglementation n’est cependant d’aucun secours pour déterminer sans ambiguïté une liste de métaux à surveiller car la liste varie selon les milieux considérés : émissions atmosphériques, rejets dans l’eau, règles sur l’épandage des boues ou la mise en décharge... L’arrêté du 2 février 1998, relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement, fixe notamment les émissions de toute nature que doivent respecter ces installations. L’arrêté ne définit pas les « métaux lourds » mais sélectionne un certain nom- bre de métaux sujets à des contraintes environnementales, en l’espèce le respect de limites d’émissions atmosphériques. Seize métaux sont concernés : cadmium, mercure et thallium, et leurs composés ; arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés ; plomb et ses composés ; antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manga- nèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés. Les mesures compensatoires devront porter a minima sur ces éléments pour lesquels on distinguera deux types de rejets : les effluents gazeux ou les particules. Tout comme pour les COV, les techniques d’épuration des émissions atmopshériques sont aujourd’hui relativement bien connues. Mais les mesures compen- satoires devront avant tout essayer de réduire la quantité de métaux lourds émis dans l’atmosphère, c’est-à-dire développer des technologies propres qui présentent un intérêt environnemental supplémentaire. ■ Technologies propres Le développement de technologies propres ne peut pas se faire à l’échelle d’une entreprise, les moyens techniques et financiers à engager étant beaucoup trop importants. Par contre, tout exploi- tant doit connaître les résultats des études réalisées et les meilleu- res technologies disponibles qu’il est possible de mettre en œuvre sur son propre site dans le cadre de mesures compensatoires. ■ Traitement des effluents Si certaines industries peuvent travailler sur les technologies propres pour diminuer les émissions de métaux dans l’atmo- sphère, d’autres ne peuvent pas engager cette démarche. Ainsi, quand il sera techniquement et économiquement difficile de mettre en œuvre des technologies propres ou quand la mise en œuvre de technologies propres est insuffisante pour respecter les valeurs limites d’émissions imposées par les réglementations, il sera de nouveau nécessaire de faire appel à des techniques de traitement des effluents gazeux [12]. On appelle métaux lourds (appellation courante qui n’a ni fon- dement scientifique, ni application juridique) les éléments métalliques naturels, métaux ou dans certains cas métalloïdes, caractérisés par une masse volumique élevée (> 5 g/cm3). Exemple : fabrication du chlore Le chlore et son sous-produit la soude sont des produits de base de l’industrie chimique. Ils sont préparés par électrolyse d’une solution aqueuse de chlorure de sodium [13]. Jusqu’à ces dernières années, le mercure était utilisé comme cathode. La réaction entraîne la formation d’un amalgame mercure-sodium séparé par la suite dans un réacteur par apport d’eau. La quasi-totalité du mercure régénéré repart vers l’électrolyse, et le système fonctionne « en boucle ». Mais une partie est dégagée dans l’air (90 % des émissions) et se retrouve dans l’eau et les produits. À la suite de recommandations internationales, les industriels euro- péens se sont engagés à la réduction des émissions de mercure, tant par amélioration des procédés industriels (chlore et soude sont aujourd’hui pratiquement sans mercure ou « démercurisés ») que par l’utilisation de techniques de substitution, notamment le procédé dit à diaphragme, sans mercure. Ainsi, selon les données fournies par la profession, les émissions de mercure, en France, liées à la production de chlore auraient chuté de 70 % en 15 ans (tableau 1).
  • 14. ÉTUDE D’IMPACT DES ICPE ______________________________________________________________________________________________________________ Toute reproduction sans autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie est strictement interdite. G 4 202 − 14 © Techniques de l’Ingénieur, traité Environnement (0) ● Décantation Le gaz à traiter est introduit dans une enceinte (boîte de détente) où les plus grosses particules décantent. Pour l’air, une vitesse inférieure à 5 m/s permet la décantation des particules d’un diamè- tre supérieur à 30 µm. ● Centrifugation Le gaz à traiter est mis en rotation dans un cyclone dans lequel la force centrifuge rassemble les particules à la périphérie. Cette technique est plus efficace que la décantation, les particules d’un diamètre supérieur à 10 µm peuvent être séparées. ● Effet d’impact Moins connues, peut-être, sont les techniques par effet d’impact. Un obstacle est placé sur le trajet du gaz empoussiéré. Du fait de leur inertie, les particules percutent l’obstacle alors que le fluide le contourne. Plus la vitesse est élevée, plus grande est l’efficacité. La surface d’impact peut être enduite d’une substance collante pour récupérer les poussières. ● Filtration La filtration est une des techniques le plus souvent mises en œuvre, notamment par l’utilisation de filtres à manche. Le gaz y traverse un média poreux et toutes les particules d’une taille supé- rieure à la porosité du média sont retenues. Le média peut être jetable (papier, feutre...), régénérable en dehors de l’appareil, décolmatable en marche. L’état d’encrassement est évalué par mesure de la perte de charge sur le filtre. Le décolmatage en mar- che peut être réalisé par secouage mécanique, par passage en contre-courant du gaz traité, par détente brutale d’air comprimé. Sur certains médias, on peut obtenir en sortie un gaz contenant moins de 5 mg de poussière par m3 de gaz. ● Effet électrostatique Les particules en mouvement se chargent naturellement d’élec- tricité statique, ou peuvent être chargées artificiellement par pas- sage dans un champ électrique intense. Elles sont ensuite captées par des surfaces reliées électriquement à la terre ou maintenues au potentiel adéquat. Plus la vitesse des particules est faible, plus grande est l’efficacité. Tel un aspirateur, l’électrofiltre va retenir les poussières contenues dans la fumée, par l’action de champs élec- triques puissants. Électrisées, les particules vont être attirées par des plaques vibrantes et dirigées au fond du filtre, où elles seront récupérées. En fait, des petits marteaux font vibrer les plaques et la poussière est récupérée au fond de l’électrofiltre. À l’issue de ce « dépoussiérage », 98 % du travail de dépollution est déjà effectué. Lorsqu’il est destiné à une épuration poussée des gaz, l’électro- filtre peut être combiné à un laveur. Le procédé repose sur la pro- duction permanente, par effet électrostatique, d’un brouillard de fines gouttelettes au sein d’un champ électrostatique. Cette combinaison permet l’élimination simultanée des poussières (comme dans un électrofiltre classique) et des gaz par absorption. De plus, l’effet du champ électrostatique sur les gouttelettes réduit l’entraînement vésiculaire. L’appareil peut être divisé en plusieurs étages, avec sur chacun des tensions électriques et des liquides de lavage adaptés. La circulation du liquide de lavage peut s’effectuer d’étage en étage à contre-courant du gaz. La modularité de l’appareil permet d’ajouter ultérieurement d’autres étages pour compléter le traitement. ■ Choix de la méthode Comme on le voit, l’exploitant dispose de plusieurs technologies pour décrire dans son dossier d’étude d’impact les mesures compensatoires qu’il compte mettre en œuvre. On rappelle que le choix de la mesure compensatoire, dans le cas d’un rejet d’une (ou de) substance(s) susceptible(s) de s’accumuler dans le sol telle(s) que les métaux, doit en outre examiner les effets dus à cette accu- mulation en tenant notamment compte des dépôts antérieurs éventuels et de la durée de vie potentielle de l’installation. 4.2.2 Installations thermiques Les installations thermiques sont les installations destinées au chauffage et à l’approvisionnement en eau chaude des bâtiments à usage d’habitation, des bureaux ou des ateliers. Il s’agit d’instal- lations consommant des combustibles commerciaux et compor- tant des générateurs de vapeur, d’eau chaude, d’eau surchauffée, d’air chaud ou d’autres fluides caloporteurs. Il est évident que l’exploitant d’une telle installation, qu’elle soit classée ou non au titre de la loi du 19 juillet 1976, n’a que peu d’influence sur la qua- lité des émissions dans l’atmosphère. Nota : les installations les plus importantes, c’est-à-dire celles qui entrent dans le champ d’application de la loi du 19 juillet 1976 sur les ICPE, obéissent en outre aux règles qui leur sont imposées, suivant qu’elles sont soumises à déclaration ou à autorisation, par les arrêtés préfectoraux, généraux ou particuliers pris en application de la loi du 19 juillet 1976 codifiée et du décret du 21 septembre 1977. Hormis la conduite de l’installation dont il est responsable, il ne maîtrise généralement pas la qualité des combustibles utilisés (les combustibles liquides et gazeux doivent présenter un certain nom- bre de caractéristiques définies par des arrêtés pris en application du décret no 62-1297 du 7 novembre 1962), ni les performances intrinsèques de l’installation. Dans ce cas, les mesures compensa- toires comprendront le rappel de toutes les dispositions réglemen- taires lui incombant en termes d’actions préventives, l’engagement de satisfaire à ces obligations et celui de prendre les mesures requises en cas de dépassement des valeurs limites qui seront imposées par l’arrêté préfectoral. Ainsi, afin de permettre le contrôle des installations par les ser- vices compétents, et en application du décret no 98-817 du 11 septembre 1998, l’exploitant est obligé de tenir à jour et de pré- senter à toutes réquisitions de ces services un livret de chaufferie contenant les mesures de rendement caractéristique de la chau- dière effectuées au moment de chaque remise en marche de celle-ci, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonc- tionnement, ainsi que les éléments permettant d’améliorer l’effi- cacité énergétique de la chaudière. De plus, les exploitants d’installations comportant au moins un équipement thermique composé d’une ou plusieurs chaudières et dont la somme des puissances nominales est égale ou supérieure à 1 MW ont l’obliga- tion de faire réaliser des contrôles périodiques, au maximum tous les trois ans, par un organisme de contrôle technique agréé. À noter que, pour ces visites, l’expert ne peut pas contrôler les ins- tallations qu’il a conçues, réalisées, ou qu’il exploite lui-même. Cette règle exclut, notamment, de cette fonction les techniciens appartenant à l’entreprise pour les installations exploitées par l’entreprise. Il conviendra donc de préciser que ces visites seront réalisées par un tiers expert, choisi parmi les organismes agréés, ce qui n’empêche pas l’exploitant de réaliser, en interne, entre deux visites obligatoires, ses propres visites avec son propre per- sonnel. Parmi les dispositifs que l’exploitant mentionnera dans la liste de ces mesures compensatoires préventives et dès lors que la puis- sance nominale de la chaudière est supérieure à 400 kW, on trouvera : Tableau 1 – Émissions de mercure des électrolyses en France (g/t de capacité) Source SHD (Syndicat des halogènes et dérivés) Émission Année 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 Air 4,2 4 4,2 3,7 3,6 2,8 2,5 2,1 1,6 Eau 1,1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,05 Produits 0,9 1 1 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 Total 6,2 5,7 5,8 5,2 4,1 3,2 2,8 2,3 1,7