Première partie : les indemnités journalières de la Sécurité sociale et l’IRCANTEC
Maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maladie professionnelle ou accident de service, voire maternité ou adoption… quels sont les droits des praticiens hospitaliers ? dans cette première partie, nous abordons les indemnités journalières (sécurité sociale et ircantec). une seconde partie : le droit applicable aux différents types de congés (annuel, maladie, longue durée, maternité, formation) et leur combinaison sera publiée dans le prochain Phar n°70.
La circulaire ministérielle n° 2869 du 18 décembre 1959, relative à l'affiliation à la Sécurité sociale des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux et hospices publics, dit que l'ensemble des administrations hospitalières a pris toutes dispositions pour qu'au 1er janvier 1960, tous les médecins, chirurgiens et spécialistes, assistants, assistants d'anesthésie- réanimation en fonction dans les hôpitaux et hospices publics soient immatriculés à la Sécurité sociale et que tous les médecins hospitaliers soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Le régime général est applicable aux intéressés au triple point de vue, assurances sociales, prestations familiales et accidents du travail.
Un grand nombre de praticiens, qui sont incontestablement agents publics, nous a fait part des dif ficultés qu’ils rencontraient avec leur administration hospitalière dans l’application des dispositions réglementaires en cas de maladie ordinaire, de longue maladie, de maladie de longue durée, de maladie professionnelle ou d’accident de service, voire de maternité ou d’adoption. Sur l’ensemble du ter ritoire, pour les praticiens hospitaliers par exemple, l’applicabilité des articles R.6152-37 et suivants du Code de la santé publique est diversement interprétée par les directeurs et est source de litiges.
reseauprosante.fr
Telemedecine : Arrete approuvant l'avenant n°6 a la convention nationale entr...Société Tripalio
Arrêté d'approbation de l'avenant n°6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie relatif à la télémédecine
Table ronde : organisation territoriale de la psychiatrieRéseau Pro Santé
Revue SPH n°12 - Décembre 2016
A. POURRAT
ORGANISATION TERRITORIALE DE LA PSYCHIATRIE
Article 69 de la Loi de Santé du 26/01/2016
- Coordination de second niveau en articulation avec les équipes de soins primaires constitués autour des médecins généralistes sur la base d’un projet de santé.
- Projet territorial de santé mentale (art. L3221-2) associant l’ensemble des acteurs sanitaires, socio et médico-sociaux d’un territoire, réalisé en trois étapes :
» Diagnostic territorial partagé.
» Projet territorial de santé mentale.
» Contrat territorial de santé mentale conclu avec l’ARS.Le diagnostic territorial partagé
- Définir des territoires de santé mentale cohérents.
- Evaluation des besoins de santé mentale à partir d’indicateurs.
Le projet territorial de santé mentale
- Actions de prévention.
- Mission de secteur psychiatrique avec une offre de soins psychiatriques graduée organisée en trois niveaux : sectorielle, intersectorielle spécialisée et supra sectorielle de recours.
- Prise en compte des besoins de populations particulières.
- Modalités d’accompagnement et d’insertion sociale. (...)
http://www.reseauprosante.fr/
Revue "Observance" n°23 Octobre 2016
Le mois d’août n’a pas été synonyme de vacances au niveau législatif ! Ce fut le moment de la parution de plusieurs arrêtés et projets de loi. Nous retiendrons principalement trois grands sujets : un pseudo-décalage de l’accréditation, la parution de la liste et des modalités des tests ne constituant pas un examen de biologie et la parution du décret traitant des conditions et modalités d’exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission Nationale de Biologie Médicale (CNBM).
Projet loi Sapin II : Une bouffée d’air avec le report de la date butoir de l’accréditation
La course effrénée pour l’accréditation des LBM continue toujours.
Avec les moyens techniques et humains en sa possession le COFRAC était difficilement en mesure d’assurer le calendrier légal d’accréditation des LBM.
Effectivement le I de l’article 7 de l’ordonnance n°201049 relative à la biologie médicale, disposait au quatrième alinéa qu’ « A compter du 1er novembre 2016, les laboratoires de biologie médicale ne [pouvaient] fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » avec pour objectif final qu’au 1 novembre 2020 tous les LBM soient accrédités à 100 %.
Projet loi Sapin II : Une bouffée d’air avec le report de la date butoir de l’accréditation La course effrénée pour l’accréditation des LBM continue toujours. Avec les moyens techniques et humains en sa possession le COFRAC était difficilement en mesure d’assurer le calendrier légal d’accréditation des LBM. Effectivement le I de l’article 7 de l’ordonnance n°201049 relative à la biologie médicale, disposait au quatrième alinéa qu’ « A compter du 1er novembre 2016, les laboratoires de biologie médicale ne [pouvaient] fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » avec pour objectif final qu’au 1 novembre 2020 tous les LBM soient accrédités à 100 %. (...)
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-49 du 1...Market iT
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé
Table ronde : exercice de la psychiatrie publique au futur Réseau Pro Santé
Revue SPH n°12 - Décembre 2016
LE MÉTIER EN PSYCHIATRIE Isabelle Montet, Secrétaire Générale du SPH
C’est comme secrétaire générale du SPH, « Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux » que je suis invitée à participer à cette table ronde, c’est-à-dire comme représentante d’un corps professionnel invitée à interroger l’exercice de la psychiatrie publique au futur. Et aujourd’hui, ceci revient à interroger le devenir de la lettre H du SPH, ou le bien fondé de maintenir comme identifiant l’appartenance des psychiatres aux hôpitaux, ou autrement dit envisager le rôle de l’hôpital dans le devenir de notre exercice professionnel.
Nous sommes attachés à ce H, très fortement lié à l’histoire et à la construction de la psychiatrie publique, que ce soit dans son organisation, ou bien plus, dans son poids identitaire pour une profession : être psychiatre des hôpitaux, c’est aussi être psychiatre de secteur, mot qui dépasse la simple unité géographique et même l’outil de soin.
Aujourd’hui, ce H pour la psychiatrie se trouve embarqué dans l’actualité d’une nouvelle réforme sanitaire qui touche les hôpitaux : la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 crée et oblige les établissements à adhérer à des Groupements Hospitaliers de Territoire ; or, ces GHT, qui n’ont pas été pensés pour la psychiatrie, ont un fort impact sur la psychiatrie publique d’un futur très proche. (...)
http://www.reseauprosante.fr/
500 jours plus tard: les DRG, contrainte ou opportunité?
Conférence du 27 juin 2013
Organisé par Paianet & Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG)
Intervention:
Retours d’expérience d’équipes de codage et d’experts médico-économiques
Les relations avec les assureurs
Andréa Rudaz
Hôpitaux universitaires de Genève
Revue "Le Mag de l'INPH" n°6 - INPH - Janvier 2016
Les droits des patients sont un concept en perpétuelle évolution, témoins de l’évolution des techniques médicales ainsi que de la société et de sa culture. Ils sont donc variables d’une période à l’autre, d’une culture à l’autre.
Le texte fondateur reste celui de la Loi Kouchner de 2002 permettant au patient de devenir acteur de sa prise en charge, texte qui reste primordial.
Histoire
Les arrêts de la cour de cassation en 1936 (arrêt Mercier), en 1942 (arrêt Teyssier) introduisent le concept de droit du malade avec respectivement l’apparition de l’idée de faute médicale (responsabilité du médecin) et de la notion de consentement préalable (à des examens ou à la mise en place d’une thérapeutique). Après la guerre (27/10/1946), le préambule de la constitution de la IVème République institue la garantie pour tous (et surtout l’enfant, la mère et les vieux travailleurs) de la protection de la santé, la sécurité maternelle, le repos et les loisirs. En 1948, la déclaration universelle des droits de l’homme mentionne que « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ».
...
reseauprosante.fr
Premium Consulting de nouveau habilité à labelliser les offres santé prévoyan...Société Tripalio
Décision de l'ACPR renouvelant l'habilitation de Premium Consulting pour labelliser les offres dédiées à la complémentaire santé et prévoyance des fonctionnaires territoriaux.
Première partie : les indemnités journalières de la Sécurité sociale et l’IRCANTEC
Maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maladie professionnelle ou accident de service, voire maternité ou adoption… quels sont les droits des praticiens hospitaliers ? dans cette première partie, nous abordons les indemnités journalières (sécurité sociale et ircantec). une seconde partie : le droit applicable aux différents types de congés (annuel, maladie, longue durée, maternité, formation) et leur combinaison sera publiée dans le prochain Phar n°70.
La circulaire ministérielle n° 2869 du 18 décembre 1959, relative à l'affiliation à la Sécurité sociale des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux et hospices publics, dit que l'ensemble des administrations hospitalières a pris toutes dispositions pour qu'au 1er janvier 1960, tous les médecins, chirurgiens et spécialistes, assistants, assistants d'anesthésie- réanimation en fonction dans les hôpitaux et hospices publics soient immatriculés à la Sécurité sociale et que tous les médecins hospitaliers soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale. Le régime général est applicable aux intéressés au triple point de vue, assurances sociales, prestations familiales et accidents du travail.
Un grand nombre de praticiens, qui sont incontestablement agents publics, nous a fait part des dif ficultés qu’ils rencontraient avec leur administration hospitalière dans l’application des dispositions réglementaires en cas de maladie ordinaire, de longue maladie, de maladie de longue durée, de maladie professionnelle ou d’accident de service, voire de maternité ou d’adoption. Sur l’ensemble du ter ritoire, pour les praticiens hospitaliers par exemple, l’applicabilité des articles R.6152-37 et suivants du Code de la santé publique est diversement interprétée par les directeurs et est source de litiges.
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Table ronde : organisation territoriale de la psychiatrieRéseau Pro Santé
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ORGANISATION TERRITORIALE DE LA PSYCHIATRIE
Article 69 de la Loi de Santé du 26/01/2016
- Coordination de second niveau en articulation avec les équipes de soins primaires constitués autour des médecins généralistes sur la base d’un projet de santé.
- Projet territorial de santé mentale (art. L3221-2) associant l’ensemble des acteurs sanitaires, socio et médico-sociaux d’un territoire, réalisé en trois étapes :
» Diagnostic territorial partagé.
» Projet territorial de santé mentale.
» Contrat territorial de santé mentale conclu avec l’ARS.Le diagnostic territorial partagé
- Définir des territoires de santé mentale cohérents.
- Evaluation des besoins de santé mentale à partir d’indicateurs.
Le projet territorial de santé mentale
- Actions de prévention.
- Mission de secteur psychiatrique avec une offre de soins psychiatriques graduée organisée en trois niveaux : sectorielle, intersectorielle spécialisée et supra sectorielle de recours.
- Prise en compte des besoins de populations particulières.
- Modalités d’accompagnement et d’insertion sociale. (...)
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Revue "Observance" n°23 Octobre 2016
Le mois d’août n’a pas été synonyme de vacances au niveau législatif ! Ce fut le moment de la parution de plusieurs arrêtés et projets de loi. Nous retiendrons principalement trois grands sujets : un pseudo-décalage de l’accréditation, la parution de la liste et des modalités des tests ne constituant pas un examen de biologie et la parution du décret traitant des conditions et modalités d’exercice des biologistes médicaux et portant création de la Commission Nationale de Biologie Médicale (CNBM).
Projet loi Sapin II : Une bouffée d’air avec le report de la date butoir de l’accréditation
La course effrénée pour l’accréditation des LBM continue toujours.
Avec les moyens techniques et humains en sa possession le COFRAC était difficilement en mesure d’assurer le calendrier légal d’accréditation des LBM.
Effectivement le I de l’article 7 de l’ordonnance n°201049 relative à la biologie médicale, disposait au quatrième alinéa qu’ « A compter du 1er novembre 2016, les laboratoires de biologie médicale ne [pouvaient] fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » avec pour objectif final qu’au 1 novembre 2020 tous les LBM soient accrédités à 100 %.
Projet loi Sapin II : Une bouffée d’air avec le report de la date butoir de l’accréditation La course effrénée pour l’accréditation des LBM continue toujours. Avec les moyens techniques et humains en sa possession le COFRAC était difficilement en mesure d’assurer le calendrier légal d’accréditation des LBM. Effectivement le I de l’article 7 de l’ordonnance n°201049 relative à la biologie médicale, disposait au quatrième alinéa qu’ « A compter du 1er novembre 2016, les laboratoires de biologie médicale ne [pouvaient] fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. » avec pour objectif final qu’au 1 novembre 2020 tous les LBM soient accrédités à 100 %. (...)
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 relative aux avantages offerts par les personnes fabriquant ou commercialisant des produits ou des prestations de santé
Table ronde : exercice de la psychiatrie publique au futur Réseau Pro Santé
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LE MÉTIER EN PSYCHIATRIE Isabelle Montet, Secrétaire Générale du SPH
C’est comme secrétaire générale du SPH, « Syndicat des Psychiatres des Hôpitaux » que je suis invitée à participer à cette table ronde, c’est-à-dire comme représentante d’un corps professionnel invitée à interroger l’exercice de la psychiatrie publique au futur. Et aujourd’hui, ceci revient à interroger le devenir de la lettre H du SPH, ou le bien fondé de maintenir comme identifiant l’appartenance des psychiatres aux hôpitaux, ou autrement dit envisager le rôle de l’hôpital dans le devenir de notre exercice professionnel.
Nous sommes attachés à ce H, très fortement lié à l’histoire et à la construction de la psychiatrie publique, que ce soit dans son organisation, ou bien plus, dans son poids identitaire pour une profession : être psychiatre des hôpitaux, c’est aussi être psychiatre de secteur, mot qui dépasse la simple unité géographique et même l’outil de soin.
Aujourd’hui, ce H pour la psychiatrie se trouve embarqué dans l’actualité d’une nouvelle réforme sanitaire qui touche les hôpitaux : la loi de modernisation du système de santé de janvier 2016 crée et oblige les établissements à adhérer à des Groupements Hospitaliers de Territoire ; or, ces GHT, qui n’ont pas été pensés pour la psychiatrie, ont un fort impact sur la psychiatrie publique d’un futur très proche. (...)
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Les relations avec les assureurs
Andréa Rudaz
Hôpitaux universitaires de Genève
Revue "Le Mag de l'INPH" n°6 - INPH - Janvier 2016
Les droits des patients sont un concept en perpétuelle évolution, témoins de l’évolution des techniques médicales ainsi que de la société et de sa culture. Ils sont donc variables d’une période à l’autre, d’une culture à l’autre.
Le texte fondateur reste celui de la Loi Kouchner de 2002 permettant au patient de devenir acteur de sa prise en charge, texte qui reste primordial.
Histoire
Les arrêts de la cour de cassation en 1936 (arrêt Mercier), en 1942 (arrêt Teyssier) introduisent le concept de droit du malade avec respectivement l’apparition de l’idée de faute médicale (responsabilité du médecin) et de la notion de consentement préalable (à des examens ou à la mise en place d’une thérapeutique). Après la guerre (27/10/1946), le préambule de la constitution de la IVème République institue la garantie pour tous (et surtout l’enfant, la mère et les vieux travailleurs) de la protection de la santé, la sécurité maternelle, le repos et les loisirs. En 1948, la déclaration universelle des droits de l’homme mentionne que « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ».
...
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Premium Consulting de nouveau habilité à labelliser les offres santé prévoyan...Société Tripalio
Décision de l'ACPR renouvelant l'habilitation de Premium Consulting pour labelliser les offres dédiées à la complémentaire santé et prévoyance des fonctionnaires territoriaux.
Un description de notre campagne majeure de financement 2008/2010 : 800 000 $ à aller chercher pour réaménager les cuisines du Garde-Manger Pour Tous situées au 1945 rue Mullins à Montréal.
A propos du Garde-Manger Pour Tous : Le Garde-Manger Pour Tous a pour mission de soulager la faim, de rendre accessible l’alimentation saine tout en favorisant l’autonomie des personnes. Dans le cadre de la mesure alimentaire et du service traiteur, 2 900 repas chauds et équilibrés sont produits et servis aux enfants de 18 écoles primaires, situées principalement dans le sud-ouest de l’île. Plus de 500 000 kg de nourriture sont distribués à l’année à 27 organismes communautaires qui viennent en aide à des milliers de personnes.
Avis voté au CESE le 10/07 Les propositions du CESE visent à inscrire les choix d’infrastructures dans l’objectif « facteur 4 », à favoriser transfert modal et intermodalité, à influer sur l’évolution des besoins et accompagner les changements de comportement, à faire de la France un champion industriel du transport décarboné ainsi qu’à mettre en œuvre des leviers réglementaires et financiers..
L’alimentation, qui s’inscrit dans l’histoire, la géographie et la culture de notre pays, y occupe toujours une place particulière. En effet, pour nos concitoyens, il ne s’agit pas seulement d’un acte vital, mais aussi d’un plaisir à partager et d’un vecteur de lien social. Toutefois, avec l’évolution de plus en plus rapide des modes de vie, l’alimentation est désormais porteuse de problématiques de natures très différentes : santé publique en termes à la fois de sécurité sanitaire et d’équilibre nutritionnel, accessibilité financière, lutte contre le gaspillage, maintien de filières économiques génératrices d’emplois, impacts environnementaux des modes de production et de transformation ou encore préservation d’un modèle alimentaire et de traditions gastronomiques face aux risques de standardisation des produits et des goûts.
Les législations nationale et internationale offrent le patient des droits en tant qu’humain, consommateur et patient.
For Better Health propose ce cours de formation à distance pour assister les cliniques et les hôpitaux d’assurer une meilleure qualité de soins du patients et une protection des professionnels de santé.
Pendant l’été, dans l’ignorance la plus totale, nous sommes passés de près à une modification fondamentale de notre système de soins.
Rappel des faits :
En octobre 2010 le Sénateur Fourcade déposait une proposition de loi visant à modier la réforme HPST (Hôpital Patient Santé et Territoire) votée en 2009. Initialement le texte avait pour but de rendre plus effective l’application de la loi et de simplier l’organisation des soins de premier recours. Mais au fur et à mesure des débats et des ajouts d’articles, cette proposition de loi est devenue un véritable « fourre tout ». De 16 articles dans sa version initiale, elle sera nalement votée avec 65 articles. Ceux-ci allant de l’organisation des soins ambulatoires à la réforme de la biologie médicale, en passant par la réglementation de l’IVG.
Au sein du texte, un article (l’article 54) permettait de changer les règles de remboursement par les mutuelles, modiant ainsi notre système de soins.
Au final, le texte a été voté par les parlementaires, mais le conseil constitutionnel a invalidé un grand nombre d’articles notamment la réforme de la biologie médicale mais également l’article 54.
reseauprosante.fr
L’accès aux soins à l’hôpital des personnes en situation de précarité en Fran...Rachel Bocher
Les Permanences d’accès aux soins de santé (Pass) constituent
un dispositif créé par la loi du 29 juillet 1998, « visant à faciliter
l’accès [des personnes en situation de précarité] au système de santé et à les accompagner dans les démarches nécessaires à la reconnaissance de leurs droits ». L’organisation, le fonctionnement et les missions des Pass ont été depuis précisées
par plusieurs circulaires, la dernière datant de juin 2013.
En 2010, MdM avait réalisé un premier état des lieux du fonctionnement des Pass dans les villes où l’association était présente. Sept ans après, l’association renouvelle cet état des lieux et rapporte ainsi les observations de ses équipes sur l’accès aux soins à l’hôpital dans 23 villes.
http://www.intersyndicat-des-praticiens-hospitaliers.com/
Durant les vingt dernières années, les fondations de l’Etat social ont été de plus en plus soumises à de fortes pressions suite aux changements économiques, sociaux, démographiques et culturels dans notre pays.
Dans ce contexte, c’est au cours des années nonante que des voix se sont élevées, notamment sous l’impulsion de l’OCDE et de la Communauté européenne, pour une protection sociale plus favorable à l’emploi ayant pour but d’activer les personnes plutôt que de les faire bénéficier d’un revenu d’assistance.
Quoique plusieurs mesures d’activation aient été prises en Belgique, la dynamique ne fut vraiment initiée qu’en 1999, suite à l’arrivée du nouveau gouvernement qui avait la volonté ferme de transformer la Belgique en Etat social actif.
Un des groupes cibles pour ces politiques d’activation sont les personnes ayant droit à une aide sous forme d’une allocation financière. Les moyens des CPAS – en tant qu’exécutant de la loi sur le minimum de moyens d’existence – d’activer des bénéficiaires sans emploi se sont développés grâce à la nouvelle mesure.
Lors des travaux législatifs préparatoires, il été convenu d’analyser et d’évaluer les effets de la loi concernant le droit à l’intégration sociale de mai 2002.
La présente étude a pour objet cette évaluation et s’intéresse à la loi concernant le droit à l’intégration sociale un an après son entrée en vigueur, plus précisément sur la période qui s’étend de septembre 2002 à septembre 2003.
L’étude menée par l’université d’Anvers et l’université catholique de Louvain (KUL), à la demande du secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, révèle que ¾ des 17.052 étudiants bénéficiant d’un revenu d’intégration sont issus d’une famille pauvre. Le revenu d’intégration permet donc de briser le cercle de la pauvreté. Le nombre d’étudiants bénéficiant du revenu d’intégration a doublé depuis 2002 et 1 revenu d’intégration belge sur 10 est actuellement accordé à un étudiant. 39% des étudiants inscrits au CPAS suivent l’enseignement secondaire, ce qui est révélateur d’un certain retard scolaire.
De opdracht die door de POD Maatschappelijke Integratie werd toevertrouwd aan Kunst en Democratie/Culture et Démocratie bestond erin om de subsidie –die aan de OCMW’s werd toegekend via het Koninklijk Besluit van 2004, 2005, 2006, voor het stimuleren van de sociale, culturele en sportieve participatie en ontplooiing van hun gebruikers- te evalueren. Deze evaluatiestudie bouwt verder op het eerste rapport dat in 2004, kort na de aanvang van deze subsidie, werd opgemaakt: ‘Rapport betreffende de onderzoeksopdracht inzake toelage aan de OCMW’s om de sociale en de culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen’.
De strijd tegen armoede kan niet vernauwd zijn tot het beschikken over een inkomen. Het garanderen van de menselijke waardigheid gaat breder. Ook op het vlak van energie, mobiliteit, onderwijs, … moet er een armoedebeleid zijn.
Het artikel 23 van de Grondwet voorziet dat iedereen kan deelnemen aan het culturele en sociale leven. Echter wordt vastgesteld dat dit bij mensen in armoede niet het geval is, vandaar dat de OCMW’s middelen ter beschikking krijgen die de mensen in armoede een steuntje in de rug moet geven zodat ze kunnen participeren aan het sociale en culturele leven.
In het kader van de strijd tegen de kinderarmoede, hetgeen een prioriteit was in het Europees Jaar tegen armoede en sociale uitsluiting, wordt sinds 2010 een subsidie voorzien met specifieke aandacht voor kinderen die niet ten volle kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Het is van belang in hen te investeren zodat de cirkel van de armoede doorbroken wordt.
Proeven van participatie is het eindresultaat van het onderzoekswerk uitgevoerd door ULB en KUL in opdracht van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. Het stelt onder meer een aantal goede praktijken van de OCMW inzake kinderarmoede in de picture.
Vanaf juli 2004 gaat ‘het plan Vandenbroucke’ van start. Deze nieuwe maatregel vervangt de schorsingsprocedure wegens langdurige werkloosheid door de nieuwe opvolgingsprocedure van het zoekgedrag naar werk. Deze opvolgingsprocedure wordt geleidelijk ingevoerd. In een eerste fase (juli 2004-juni 2005) worden enkel de werklozen jonger dan 30 opgevolgd. Vanaf juli 2005 wordt de procedure dan uitgebreid naar de werklozen jonger dan 40 en vanaf juli 2006 naar de werklozen jonger dan 50. De procedure tot schorsing wegens langdurige werkloosheid wordt dan opgeschort naargelang de nieuwe opvolgingsprocedure in werking treedt. De sancties met betrekking tot de zogenaamde administratieve redenen (foute verklaring, vals stempelmerk of zwart werk) blijven dezelfde als voorheen.Verwacht wordt dat meer werklozen zo geschorst zullen worden. Met de invoering van deze regel wordt dan ook de vraag naar de invloed van de sanctie op het verdere traject van de werkloze gesteld. Gaan geschorste werklozen actiever op zoek naar werk? Zorgt een verscherpt schorsingsbeleid voor een verhoogd aantal aanvragen bij de OCMW’s?
Het verlenen van uitkeringssteun wordt sinds de jaren ’90 onder de noemer van de ‘actieve welvaartsstaat’ gekleurd door een toenemende tendens tot activering. De louter passieve uitkeringsfunctie van het sociaal beleid bleek niet te volstaan om sociale uitsluiting, een multi-dimensioneel verschijnsel, tegen te gaan. Het stimuleren van actieve participatie aan de reguliere arbeidsmarkt of andere vormen van gesubsidieerde arbeid drong door als het middel bij uitstek in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (Jørgensen, 2004; Raeymaeckers et al., 2009). Vandaag is deze opvatting stevig ingeburgerd, ook bij de OCMW’s. Maar in de praktijk blijft de activering van leefloners en equivalent leefloners weerspanniger. Vanuit het werkveld klinken soms geluiden dat voor bepaalde groepen van steuntrekkers bij het OCMW de activering op haar grenzen stoot. Vandaar dat nieuwe vormen van activering opduiken, één daarvan is wat gevat kan worden onder de noemer van ‘sociale activering’.
Gedurende de laatste twintig jaar kwamen de fundamenten van de welvaartsstaat meer en meer onder druk te staan ten gevolge van economische, sociale, demografische en culturele veranderingen. Onder impuls van de OESO en van de Europese Unie werd derhalve in de jaren negentig gepleit om de sociale bescherming werkgelegenheidsvriendelijker te maken door mensen te activeren in plaats van te voorzien in uitkeringen. Alhoewel daarvoor al heel wat activeringsmaatregelen getroffen waren in België, brak het discours pas door in 1999 met de komst van de nieuwe regering die België wilde ombouwen tot een actieve welvaartsstaat. Eén van de doelgroepen voor dit activeringsbeleid vormen de bestaansminimumgerechtigden. De mogelijkheden voor de OCMW’s – als uitvoerder van de wet op het bestaansminimum – om cliënten te activeren en tewerk te stellen werden door de nieuwe regeling daarom ook in toenemende mate uitgebreid. Bij de voorbereidende werkzaamheden voor de wet inzake het recht op maatschappelijke integratie van mei 2002 (ook wel RMI-wet of leefloonwet genoemd) werd afgesproken de effecten van de wet te onderzoeken en te evalueren. Deze studie evalueert de RMI-wet één jaar na toepassing ervan, dit wil zeggen gedurende de periode september 2002 tot en met september 2003.
Op vraag van de POD Maatschappelijke Integratie hebben de Universiteiten van Luik en Antwerpen een onderzoek uitgevoerd dat "de gevolgen van het invoeren van een eenheidsbarema voor tussenkomsten van onderhoudsplichtigen van bejaarden in een rusthuis" wil evalueren.
Het onderzoek omvat twee luiken. Ten eerste is er een kwantitatieve enquête waarbij een beroep werd gedaan op de medewerking van alle Belgische OCMW’s. Ten tweede is er het kwalitatieve luik waarbij een steekproef van representatieve OCMW’s (60) in België werd geselecteerd, opdat de onderzoekers de kans zouden krijgen in contact te komen met personen die te maken hebben met de problematiek van de onderhoudsplicht: de voorzitters van de OCMW’s, de maatschappelijk werkers, een aantal ontvangers en de onderhoudsplichtigen zelf.
In april 2006 werd een eerste tussentijds rapport overhandigd aan de begeleidingscommissie. Daarin werden de vorderingen beschreven van het kwantitatieve luik. Het rapport dat nu voorligt, bevat de resultaten van het volledige onderzoek. Voor het kwantitatieve deel werd rekening gehouden met later binnengekomen vragenlijsten.
Tenslotte wordt ook het verband tussen het kwantitatieve en kwalitatieve deel van het onderzoek belicht. In het eerste deel schetsten we de achtergrond van het onderzoek. Met behulp van enkele theoretische begrippen trachten we meer klaarheid te brengen in de problematiek. Daarna wordt de methodologie uiteengezet. De kwantitatieve gegevens worden gepresenteerd aan de hand van verklarende tabellen en grafieken. Bij de voorstelling van de resultaten van het kwalitatieve onderzoek wordt de structuur van de ‘vragenlijst’ zo goed mogelijk, maar niet helemaal gevolgd: sommige vragen worden onder één titel geïntegreerd. Ten slotte worden besluiten en de toekomstperspectieven gegeven.
De aandacht voor het bestrijden van sociale fraude, waaronder het onrechtmatig opnemen van het leefloon, lijkt in menig OCMW een vaste waarde in het discours omtrent financiële hulpverlening. De mogelijkheden die zich aandienen via de integratie van de OCMW’s in de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ) versterkt in eerste instantie deze tendens. De bestrijding van financiële onderbescherming is een tot nog toe minder ontwikkeld spoor in het beleid omtrent financiële hulpverlening van de OCMW’s. Door dit onevenwicht in beleidsvoering blijft een belangrijke groep van rechthebbenden in de kou staan, de zogenaamd ‘onderbeschermden’. Dit zijn personen die hun recht op een leefloon of aanvullende financiële steun niet realiseren.
Uit onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven, in opdracht van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, blijkt dat ¾ van de 17.052 studenten met een leefloon uit een arm gezin afkomstig zijn. Dankzij het leefloon kan de cirkel van de armoede doorbroken worden. Sinds 2002 is het aantal studenten in het leefloon verdubbeld en van alle leeflonen uitbetaald in België gaat 1 op 10 naar een student. 39% van de OCMW studenten volgt secundair onderwijs wat wijst op een schoolachterstand.
Het recht op energie kan beschouwd worden als zijnde deel uitmakend van het recht op een degelijke woning, één van de steunpilaren van het sociaal recht van de Belgische Grondwet. In de werkelijkheid blijkt echter dat een steeds grotere groep mensen moeilijkheden ondervindt met het betalen van de energiefacturen en dat een aantal mensen nog steeds geen toegang heeft tot energie.
In de huidige context van steeds hogere energieprijzen, wordt het aandeel van het budget dat besteed wordt aan verwarming, koken, warm water en transport minder en minder draaglijk, in het bijzonder voor de huishoudens met de laagste inkomens. Om deze pijnlijke situatie te verzachten werden verscheidene sociale maatregelen getroffen zoals: het verwarmingsfonds, het fonds voor een sociaal energiebeleid of de toekenning van sociale tarieven die, voor de beheerders van de elektriciteits- en gasverdeelnetwerken, deel uitmaken van de openbare dienst verplichtingen.
Dit rapport heeft als doel de maatregelen te onderzoeken die door OCMW's worden genomen om het energieverbruik van de doelgroep te verminderen. De studie werd uitgevoerd door een consortium van energiedeskundigen bestaande uit : ibam, Pascal Ons en Cenergie.
Energiearmoede verwijst naar een toestand waarbij een persoon of huishou-den bijzondere moeilijkheden ondervindt in zijn/haar woonst om zich te voor-zien van de energie die nodig is om zijn/haar elementaire noden te bevredigen.
We hebben daarmee wel een definitie van energiearmoede, maar dat betekent niet dat we ook de omvang of het belang ervan kennen, of de groepen die een hoger risico lopen om in energiearmoede terecht te komen. Daarvoor bestaan er verschillende re-denen, die in het vervolg van deze studie duidelijker worden. Ten eerste hangt elke schatting af van de definitie die we hanteren; de onze is slechts één van de vele. Daarmee hangt samen dat energiearmoede een grote verscheidenheid aan toestanden omvat. Ook bevat de problematiek een belangrijke subjectieve component – de eigen inschatting van mensen – en is energiearmoede relatief in ruimte en tijd. Dit alles laat ruimte voor interpretaties.
beleidsnota van de staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, Maggie De Block, tijdens de provinciale lenteontmoetingen 2012 met de OCMWs.beleidsnota van de staatssecretaris voor maatschappelijke integratie en armoedebestrijding, Maggie De Block, tijdens de provinciale herfstontmoetingen 2012 met de OCMWs.
Plus de POD Maatschappelijke Integratie - SPP Intégration Sociale (20)
1. SPP IS
Ecarmed
Rencontres du printemps
Carte d’accès aux soins du
CPAS DE CHARLEROI
Denis FERON
Manager social
Chargé des étrangers et de la carte santé
2. Le CPAS de Charleroi a mis en place
UNE CARTE DE SANTE
À partir du 01/02/2009
POURQUOI ?
3. RAPPEL DE CERTAINES DISPOSITIONS LEGALES :
• L’Art. 23 de la Constitution ET l’article 1er de la loi
organique des CPAS garantissent à chacun la
protection de la santé et l’accès aux soins ;
• L’article 60 § 5 de la loi organique fixe aux CPAS la
mission de veiller à assurer les personnes aidées
contre la maladie et l’invalidité ;
• L’article 57 § 1 de la même loi garantit l’aide sociale
sous forme médicale, médico-sociale ou
psychologique notamment aussi pour les personnes
aidées qui ne peuvent être affiliées à une mutuelle ;
4. AINSI, si pas de couverture soins de santé
possible, prise en charge des soins de santé
par le CPAS ;
S’agissant des étrangers en séjour illégal
l’aide sociale est limitée à l’aide médicale
urgente (art. 57 § 2 de la LO des CPAS) ;
La loi du 2 avril 1965 permet le
remboursement de ces frais par l’Etat dans les
limites du champ d’intervention de l’INAMI ;
DE CETTE MANIERE, le SPP IS, par
l’intermédiaire des CPAS, joue le rôle
d’organisme assureur à titre résiduaire.
5. Dans une circulaire du 14/07/2005, le Ministre de
l’Intégration sociale de l’époque constate que les
dispensateurs de soins restent trop souvent dans
l’incertitude en terme de prise en charge réelle de
cette forme d’aide sociale par les CPAS et il y
recommande l’utilisation d’une ….
CARTE MEDICALE
6. Il faut aussi, par ailleurs, constater que
le non-accès aux soins est un facteur
aggravant de pauvreté et d’exclusion.
7. Jusqu’à l’introduction de la carte santé au
01/02/2009, le CPAS de Charleroi
développait une méthodologie de travail
réactive en matière de prise en charge des
soins. Celle-ci nécessitait pour chaque
prestation de soins le passage obligatoire
par le service social du CPAS en vue de
l’obtention d’un réquisitoire. Cela se
traduisait néanmoins la plupart du temps
par un passage au service des urgences
des hôpitaux sans doute d’une part pour
éviter cette contrainte.
8. Mais aussi, d’autre part, pour éviter ce paradoxe
qui veut qu’un réquisitoire n’est délivré que sur
base d’une attestation AMU qui ne sera elle-
même délivrée par le médecin qu’après avoir vu
son patient. Celui-ci ne sera vu par le médecin
que s’il a la certitude que sa prestation de soins
soit prise en charge et couverte par un réquisitoire
qui ne sera cependant délivré que sur base de
l’attestation AMU.
9. Par ailleurs, cette méthodologie de travail reposait
aussi sur :
• un principe qui consistait à ne pas couvrir dans le cadre de l’AMU
des prestations de soins programmées dans le temps au motif que
l’urgence médicale résulterait d’un fait subit et imprévisible ;
• et, dans la même logique, de ne délivrer aucun réquisitoire ou accord
de prise en charge et d’adresser les patients au service des urgences
de l’hôpital.
Ces positions de principe résultaient de la confusion entre 2 notions
bien distinctes : la notion d’urgence médicale au sens hospitalier et la
notion d’AMU au sens de la loi organique et de l’AR.
Ces positions de principe généraient par ailleurs un engorgement
des services d’urgence des hôpitaux avec des pathologies qui
relevaient d’avantage de la médecine générale que de l’urgence
hospitalière.
10. Depuis le 1er février
2009, délivrance d’une carte
d’accès aux soins par le CPAS de
Charleroi
A trois conditions :
• Une demande doit avoir été introduite au sein du service
social du CPAS ;
• La compétence du CPAS doit être reconnue (notamment
au moyen d’une visite à domicile) ;
• L’enquête sociale doit démontrer le besoin d’aide en
matière de soins de santé (absence de possibilité
d’affiliation, absence de couverture soins de
santé, incapacité de prendre en charge les soins).
11. 2 types de public cible :
1. Les étrangers en séjour illégal dont l’aide
sociale est limitée à l’AMU ;
2. Les étrangers en séjour temporaire non-
affiliables auprès d’une mutuelle
(demandeurs d’asile, 9 ter déclarés
recevables).
12. Si les trois conditions sont
remplies, octroi d’une carte médicale :
pour une période de 3 mois en AMU
en ce qui concerne les étrangers en
séjour illégal ;
pour une période de validité
similaire à la période d’octroi de
l’AFE pour les étrangers non-
affiliables.
13. Cette carte d’accès aux soins permet ainsi à son
détenteur de se présenter spontanément auprès
du prestataire de soins et, dans la mesure où elle
couvre les soins de santé sur base des mêmes
règles d’intervention que l’INAMI, celle-ci :
• joue le même rôle qu’une carte de mutuelle ;
• garantit au prestataire de soins la prise en charge de
ses prestations dans le cadre du système de tiers
payant s’il fournit les pièces justificatives contrôlées
au moment des inspections par le SPP IS ;
• garantit ainsi au CPAS d’être en possession de ces
pièces justificatives.
14. Ainsi, en synthèse, la carte
d’accès aux soins
1. Facilite l’accès aux soins pour les personnes non
en ordre de mutuelle ;
2. Identifie clairement les bénéficiaires de cette
forme d’aide ;
3. Garantit aux prestataires la prise en charge
financière de leurs prestations de soins dans le
cadre du tiers-payant ;
4. Réduit les démarches administratives ;
5. Garantit une procédure claire, des limites et des
délais précis ;
6. Précise les modalités pratiques de mise en œuvre;
7. Garantit au CPAS ses droits en matière de
subvention du SPP Intégration sociale.
15. Cependant, après évaluation, à partir du
15/10/2011, la carte santé n’est plus
délivrée qu’aux bénéficiaires ayant
demandé l’ouverture et la tenue d’un
Dossier Médical Global à leur Médecin
traitant conventionné et ayant fait le
choix d’une pharmacie de référence.
16. Cette mesure a pour but de :
• favoriser une meilleure prise en charge
globale de la problématique santé du/des
bénéficiaire(s) ;
• prévenir les éventuelles utilisations abusives
de la carte santé ;
• prévenir les problématiques de
surconsommation de prestations de soins ;
• prévenir le « shopping » médical.
17. De cette manière, en médecine
générale, la carte d’accès aux soins ainsi
délivrée ne couvrira plus, sauf extrême
urgence médicale attestée par un certificat
médical circonstancié et assurée par le rôle
de garde, que les prestations de soins du
Médecin traitant qui a ouvert le DMG et
figurant sur la carte santé.
18. Il en sera de même pour les
prescriptions, la carte santé ne couvrira
que les prescriptions réalisées par le
Médecin traitant qui tient le DMG.
Cette carte d’accès aux soins reprendra
également la pharmacie de référence
choisie par le bénéficiaire. Ces mêmes
règles seront applicables aux pharmaciens.
19. La personne qui n’a pas fait le choix d’un Médecin
traitant tenant un DMG à son nom, devra, par
contre, pour chaque prestation de soins, se
présenter auprès de son assistant(e) social(e) afin
d’obtenir au préalable un engagement de prise
en charge (réquisitoire) de ses soins.
Ceux-ci pourront être délivrés automatiquement
si une décision de principe non-exécutoire a été
prise par le Conseil.
20. Le schéma de ces mécanismes de décisions se
décline ainsi en 2 parties :
• D’une part, une décision de principe non-exécutoire
qui ne peut être prise que lorsque les conditions du
droit auront été contrôlées et certifiées remplies par
le CPAS qui crée la carte médicale ;
• D’autre part, des décisions exécutoires qui
garantiront au prestataire de soins qui a consulté la
DB « carte médicale » la prise en charge de ses
soins si ceux-ci ont été spécifiés par le CPAS qui a
créé la carte médicale.
21. Le CPAS de Charleroi garantit par ailleurs
la liberté de choix du prestataire de
soins pour autant que celui-ci soit
conventionné et qu’il exerce sur le territoire
de la Communauté Urbaine de Charleroi.
22. Enfin, toute extension de couverture de la carte
santé doit faire l’objet d’une décision spécifique
que ce soit :
• en termes de spécialités pharmaceutiques
couvertes par l’INAMI moyennant décision du
Médecin-conseil ;
• ou en termes d’exception à la condition de
territorialité fixée en ce qui concerne les
prestataires de soins.
23. Ces extensions de couvertures sont nominatives
et, actuellement, dans la version papier, précisées
sur un document annexe à la carte santé.
La carte santé actuelle joue ici le même
rôle que la couverture soins de santé
« mutuelle » et s’articule sur les
modalités d’intervention du SPP IS.
24. Dans le futur système Ecarmed, elle
garantira aux prestataires de soins qui aura
consulté le DB carte médicale la prise en
charge effective et dans des délais de
paiements réalistes de ses prestations au
moyen d’une facturation électronique à la
CAAMI.
Ces transactions se réaliseront par voie
électronique en « online ».
25. Bénéfices attendus du projet E Carmed :
• En ce qui concerne les CPAS limitation au rôle social
(enquête sociale et contrôle des conditions de droit) ;
• Transfert de toute la partie administrative, avances de
fonds et application de la règlementation INAMI à un
organisme dont c’est le métier = la CAAMI ;
• Meilleure acceptation des mécanismes de
fonctionnement par les prestataires de soins car
l’exécution en sera confiée à un organisme
professionnel de la santé, une mutuelle ;
• Détermination dès avant la prestation de soins :
• du niveau de remboursement du SPP IS par l’intermédiaire
de la CAAMI ;
• du CPAS compétent ;
26. Bénéfices attendus du projet E Carmed :
• Réduction des possibilités de fraude ;
• Accélération des processus de paiement ;
• Disparition des processus papier et simplification
administrative via facturation et contrôle électronique ;
• Prise en charge globale des interventions CPAS en
matière de soins de santé (affiliés et non-affiliables)
avec un objectif de gérer également la problématique
du MAF et des avances/procurations en matière de
MAF ;
• Uniformisation des processus et modalités
d’intervention des CPAS.
27. Je vous remercie pour votre attention et
suis à votre disposition pour répondre à vos
questions.
Denis FERON,
Manager social – chargé de la carte santé