Avenant relatif à la CPPNI (réunion en visioconférence) conclu dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.
Avenant relatif à la CPPNI (réunion en visioconférence) conclu dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969. Etendue par arrêté du 1er juin 1973 JONC 2 septembre 1973.
Un nouveau modèle de protection sociale dans les branches des professions de ...Société Tripalio
Un accord a été signé le 12 avril 2017, dans les branches des professions des transports et des activités du dechet (IDCC 2149, IDCC 1424, IDCC 16, IDCC 779).
Avenant n° 1 du 14 mars 2015 relatif à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social dans la CCN de la coiffure et des professions connexes
Avenant du 11 mars 2016 à l'avenant 47 relatif à la classification des fonctions support dans la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités
Avenant relatif aux salaires et à la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage dans la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Avenant relatif au paritarisme dans la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.
Accord collectif relatif aux salaires minima conventionnels dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Avenant relatif à l'indemnité de sujétion spéciale dans la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 CCN 66.
Avenant relatif aux salaires minima conventionnels dans la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.
Un nouveau modèle de protection sociale dans les branches des professions de ...Société Tripalio
Un accord a été signé le 12 avril 2017, dans les branches des professions des transports et des activités du dechet (IDCC 2149, IDCC 1424, IDCC 16, IDCC 779).
Avenant n° 1 du 14 mars 2015 relatif à l'accord du 17 juin 2009 relatif au développement du dialogue social dans la CCN de la coiffure et des professions connexes
Avenant du 11 mars 2016 à l'avenant 47 relatif à la classification des fonctions support dans la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités
Avenant relatif aux salaires et à la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage dans la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.
Avenant relatif au paritarisme dans la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997.
Accord collectif relatif aux salaires minima conventionnels dans la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.
Avenant relatif à l'indemnité de sujétion spéciale dans la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 CCN 66.
Avenant relatif aux salaires minima conventionnels dans la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Avenant relatif aux salaires dans la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969.
Avenant relatif au financement du paritarisme dans la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Accord du 28 janvier 2016 annulant et remplaçant l'accord du 2 décembre 2002 relatif au développement du dialogue social dans la profession dans la CC inter-régionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressings et teinturerie
Avenant relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social dans la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation.
Accord relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes.
Avenant rectificatif de l'accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
IDCC 1960 Salaires dans la CC de la métallurgie (Lot-et-Garonne) Société Tripalio
Dans la convention collective nationale de la métallurgie du Lot-et-Garonne (IDCC 1960), un accord a été publié. Il s’agit de l’accord du 15 juillet 2015 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques.
Accord relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la convention collective nationale des professions de la photographie.
Accords relatifs aux salaires applicables dans les régions Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Haute-Normandie, Ile-de-France, Languedoc Roussillon et Limousin, dans la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003 (IDCC 2332).
Avenant relatif au financement du dialogue social dans la convention collective des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969 (IDCC 500) devenue convention Collective des Entreprises de Distribution, Importation, Exportation en Chaussures, Jouets, Textiles, et Mercerie.
Accord relatif à la collecte des contributions à la formation professionnelle dans la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois.
Accord relatif aux salaires dans la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
1. PROJET
1
HORLOGERIE – BIJOUTERIE
(COMMERCE DE DETAIL)
BROCHURE 3240 – IDCC 1487
Convention Collective nationale du 17 décembre 1987
AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 10 OCTOBRE 2018
RELATIF AU RENFORCEMENT DU DIALOGUE SOCIAL
PREAMBULE
Les parties signataires représentatives au niveau de la branche du Commerce de
détail de l’Horlogerie-Bijouterie désireuses de continuer à promouvoir un dialogue
social de qualité au sein de la branche ont le 10 octobre 2018 signées un accord
relatif au renforcement du dialogue social.
Les parties signataires décident de modifier l’affectation du montant de la
contribution envisagée à l’article 4.2 de l’accord du 10 octobre 2018 relatif au
renforcement du dialogue social dans le cadre du présent avenant.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application professionnel et territorial du présent avenant est celui visé à
l’article 1 de la convention collective nationale du commerce de détail de l’Horlogerie-
Bijouterie (IDCC 1487- Brochure JO 3240).
ARTICLE 2 : AFFECTATION DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION
L’article 4.2 de l’accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
est modifié de la façon suivante :
4.2 AFFECTATION DU MONTANT DE LA CONTRIBUTION
Un pourcentage de la collecte est attribué à l’organisme collecteur de la taxe
mandaté expressément par l’Association paritaire pour le renforcement du dialogue
social. Au titre de la première collecte, ce pourcentage est calculé sur la base du prix
coûtant dans la limite de 3.3 % du montant total collecté.
Excepté ce pourcentage, les contributions collectées sont réparties dans les
conditions suivantes entre les représentants de l’Association paritaire pour le
renforcement du dialogue social :
- Pour l’organisation professionnelle représentative et signataire du présent
accord : 38.84 %
2. PROJET
2
- Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du
Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie et signataires du présent
accord : 57.86 % répartie égalitairement entre elles
Si l’organisme collecteur de la taxe mandaté expressément par l’Association paritaire
pour le renforcement du dialogue social ne facturait pas la totalité des 3.3 % dédiés,
la part restante de la collecte serait alors reversée :
- A hauteur de 40 % de cette part restante pour l’organisation professionnelle
représentative et signataire du présent accord ;
- A hauteur de 60 % de cette part restante répartie égalitairement entre elles
pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du
Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie et signataires du présent accord.
La perte de représentativité au niveau de la branche du Commerce de détail de
l’horlogerie-bijouterie d’une organisation syndicale de salariés ou d’employeurs,
membre de l’association paritaire de gestion, entraîne l’arrêt du bénéfice de la
répartition des fonds dans les conditions prévues par les statuts et le règlement
intérieur de l’Association paritaire pour le renforcement du dialogue social, à compter
du 1er
jour du mois suivant la parution au Journal Officiel de l’arrêté ministériel
constatant la perte de représentativité dans la branche ;
L’acquisition de la représentativité au niveau de la branche du commerce de détail
de l’horlogerie-bijouterie d’une organisation syndicale de salariés ou d’employeurs lui
donne droit, à compter du 1er
jour du mois suivant sa signature des statuts et du
règlement intérieur de l’Association paritaire pour le renforcement du dialogue social,
au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes,
sous réserve de son adhésion d’une part à cet accord et ses avenants, et d’autre
part aux statuts et au règlement intérieur de l’Association paritaire relative au
renforcement du dialogue social.
En outre, chaque organisation représentative au niveau de la branche tant patronale
que syndicale devra rendre compte chaque année avant la fin du mois de septembre
de l’utilisation des fonds dont elle a bénéficié au titre de l’année précédente. Elle
devra être en capacité, notamment sur la base de pièces justificatives, de fournir la
preuve des dépenses engagées En cas de non justification de l’utilisation des fonds
à la date butoir, l’organisation concernée devra restituer les fonds non justifiés à
l’association.
Ces fonds seront redistribués à part égale à chaque organisation représentative,
membre de l’Association paritaire relative au renforcement du dialogue social au
moment de la collecte de ceux-ci.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES
L’article 4.2 de l’accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social
de la convention collective est abrogé dans l’ensemble de ses dispositions et
remplacé par l’article 4.2 visé dans le présent avenant.
3. PROJET
3
ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Conclu pour une durée indéterminée, le présent avenant entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit son extension et en toute hypothèse, il entrera en
vigueur au plus tard le même jour que l’accord du 10 octobre 2018 relatif au
renforcement du dialogue social.
ARTICLE 7 : DEPOT ET EXTENSION
Compte tenu de l’objet d'intérêt général de l’avenant et de la configuration de la
branche du commerce de détail de l’Horlogerie-Bijouterie, composée à plus de 90%
d'entreprises de moins de 10 salariés dont les situations sont nécessairement prises
en compte dans la négociation dudit accord, il n’y a pas lieu de prévoir dans cet
avenant de modalités spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante
salariés.
Le présent avenant sera adressé, à l’issue du délai d’opposition de 15 jours, par les
parties signataires la plus diligente au Ministère, en deux exemplaires dont un sur
support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de
Prud’hommes de Paris, selon les dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du
travail.
Les parties signataires demanderont l’extension du présent avenant conformément
aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du Code du travail.
ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions
légales en vigueur au jour de la signature du présent avenant.
4. PROJET
4
Fait à Paris, le 18 décembre 2019
Fédération des Employés et Cadres CGT FO UNION DE LA BIJOUTERIE HORLOGERIE
FCS UNSA
CFDT – Fédérations des Services
CFTC – CSFV
CGT Commerces et Services