S7 revue de presse kylia - semaine du 6 au 12 fevrier 2017
1. La revue de Presse KYLIA
1
LA REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Du 6 au 12 février 2017
Comment transférer une licence hors de sa
région ?
Le 3/02/2017
"Je souhaite transférer une licence IV de Paris à Bordeaux. Est-ce possible et quelles sont les
démarches à effectuer ?"
Pour transférer votre licence hors d'une région, vous ne pouvez utiliser que la procédure de
transfert hôtelier, c'est-à-dire que votre licence ne pourra être transférée que dans un hôtel de
tourisme classé ou d'un terrain de camping classé.
Depuis le 1er janvier 2016, le régime des licences des débits de boissons a été simplifié. Il prévoit
notamment que les débits de boissons peuvent être transférés au sein d'une même région, et non
plus seulement au sein d'un même département. Le champ géographique des transferts est
également élargi avec la refonte des régions (loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
2. La revue de Presse KYLIA
2
régions), leur nombre étant passé de 21 à 12 depuis le 1er janvier 2016. Cela étend les possibilités de
transfert au sein d'une même région dont le périmètre a été élargi.
Pour pouvoir transférer un débit de boissons de 3e ou 4e catégorie en dehors de la commune, les
conditions suivantes doivent être respectées :
- le débit de boissons doit être transféré au sein même de la région où il se situe (sauf cas particulier
de transfert hôtelier prévu par l'article D3332-10 du code de la santé publique). La procédure de
transfert hôtelier est beaucoup plus souple que celle du droit commun. Elle permet de transférer une
licence de débit de boissons dans un hôtel de tourisme sans aucune limitation de distance et sans
avoir à respecter les contraintes de la réglementation des zones protégées, qui interdit l'installation
d'une licence de débit de boissons à proximité de certains établissements comme des écoles ou des
hôpitaux ;
- le dernier débit de boissons de 4e catégorie d'une commune ne peut être transféré, sauf si le maire
rend un avis favorable ;
- le transfert est soumis à autorisation du préfet où doit être transféré le débit, qui consulte
préalablement à sa décision le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire
celle où le transfert est envisagé.
Source : Lhôtellerie-restauration.fr
3. La revue de Presse KYLIA
3
Cession du fonds de commerce exploité en
franchise
Le 6/02/2017
La cession de fonds de commerce consiste à vendre l'actif constitué par le propriétaire exploitant.
Le fonds de commerce est composé du droit au bail, de la clientèle, de l'enseigne, des contrats en
cours en ce compris les contrats de travail, du stock, des biens mobiliers qu'ils soient corporels ou
incorporels.
La cession du fonds de commerce est soumise à une législation protectrice des intérêts des
créanciers du cédant puisque le prix de cession ne peut lui être remis avant que n'aient été purgés les
droits des créanciers (trésor public, organismes sociaux, banques, fournisseurs divers.)
Note d'AC Franchise : Ce article ne parle pas de la loi Hamon à propos de l'information des salariés et
des allègements en cours de ces obligations par la loi Macron qui introduit une modification de la loi
Hamon dans le régime de l’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise (PME)
désormais limitée aux seules ventes de fonds de commerce ou de participation majoritaire, sauf dans
un cadre familial ou judiciaire, avec en cas de non respect une possible sanction par une amende
(maximum 2% du prix) et non plus la nullité de l’opération, sanction qui était idiote, injuste et révélait
une profonde méconnaissance du cycle de vie et des besoins d'une entreprise de la part du ministre
Hamon.
Les spécificités du fonds exploité franchise
Lorsque le fonds est exploité en franchise, l'enseigne attachée au fonds de commerce n'est pas la
propriété de l'exploitant. Ce dernier ne peut donc proposer à la vente l'enseigne sans au préalable
s'assurer d'avoir respecté les clauses mentionnées dans le contrat conclu avec son franchiseur.
La plupart des contrats de franchise stipulent des clauses de préemption et d'agrément qui doivent
être scrupuleusement respectées dans le cadre de l'opération de cession.
Au terme de la clause d'agrément
Si l'enseigne est visée dans la promesse de cession, le franchisé cédant se doit de présenter son
cessionnaire pressenti à son franchiseur afin de recueillir son accord sur la candidature de ce
4. La revue de Presse KYLIA
4
dernier. Le cessionnaire, s'il est agréé, devra alors procéder le cas échéant au paiement du droit
d'entrée contractuel, à la signature d'un nouveau contrat de franchise, et suivre la formation
dispensée par le franchiseur.
Au terme de la clause de préemption par le franchiseur
Il incombe au franchisé cédant, de soumettre la promesse de cession conclue avec le tiers acquéreur
à son franchiseur dans les formes et délais mentionnés au contrat et de manière à permettre au
franchiseur d'acheter s'il le souhaite, en priorité, pour lui-même ou un membre du réseau, aux
conditions mentionnées dans la promesse transmise.
Si le franchiseur ne se positionne pas dans les délais requis, le franchisé cédant pourra vendre son
fonds de commerce à son cessionnaire pressenti, mais devra soit faire agréer son cessionnaire s'il
entend céder l'enseigne comme il a été dit, soit céder le fonds en déposant à titre préalable l'enseigne
du franchiseur.
Si la cession est réalisée sans l'enseigne
Selon les clauses du contrat de franchise, il incombera aux parties à la cession de vérifier la portée
des clauses de non-affiliation post contractuelle dès lors que le cessionnaire entend lui-même
exploiter le fonds en franchise mais sous une autre enseigne.
Certains franchiseurs considèrent, en effet, que la clause interdisant d'affilier le fonds à un
réseau concurrent suit la cession du fonds. D'autres ont une approche plus souple et considèrent que
la clause de non-affiliation est uniquement opposable au cédant à l'exclusion du cessionnaire.
Les réflexions jurisprudentielles et législatives devraient apporter un éclairage nouveau sur ces
questions, l'insertion des clauses de non-affiliation post contractuelle dans les contrats de franchise et
notamment au stade de la cession des fonds de commerce, constituant un obstacle à la libre
circulation des commerces.
Céder un fonds avec ou sans enseigne
Enfin, il convient de s'interroger sur l'application des clauses pénales mentionnées dans le contrat de
franchise en cas de cession des fonds. Deux hypothèses sont à relever :
5. La revue de Presse KYLIA
5
- Soit le fonds est cédé avec l'enseigne, en accord avec le franchiseur et ce dernier ne peut
aucunement revendiquer l'application de la clause dite pénale et venant l'indemniser de l'absence
d'exécution du contrat jusqu'à son terme.
- Soit le fonds est cédé sans l'enseigne, et le franchiseur peut être tenté de demander au
franchisé/cédant de lui verser ladite indemnité. Cette solution, dès lors que les clauses d'agrément et
de préemption ont été strictement respectées, n'est pas retenue par les tribunaux mais peut
néanmoins constituer un moyen de pression opposé par le franchiseur soucieux de maintenir la
consistance de son réseau.
Source : ac-franchise.com
6. La revue de Presse KYLIA
6
La validité des clauses de non-concurrence.
Le 7/02/2017
Vous souhaitez protéger les intérêts de votre société ? Vous craignez que vos salariés, associés ou
prestataires vous portent préjudice ? Le principe de libre concurrence est destiné à maintenir une
concurrence saine sur les marchés. En même temps, il est nécessaire de protéger votre société
innovante, ou startup, d’actes de concurrence déloyale.
Nous entendons dans cet article parler des clauses de non concurrences entre une entreprise et un
salarié ou prestataire et de la façon dont celles-ci peuvent vous protéger.
I. La protection par les clauses de non-concurrence
La clause de non-concurrence peut se définir comme la clause au terme de laquelle l’employé
s’engage à ne pas exercer d’activité de nature à faire concurrence à son employeur ou à des tiers.
Elle est applicable tout au long de la durée des relations contractuelles et, souvent, après leur
expiration. Afin de rédiger correctement une clause de non-concurrence, il est nécessaire de bien
comprendre ses conditions de validité.
A. Conditions de validité générales applicables à toute clause de non-concurrence
Toute clause de non-concurrence, susceptible per se d’imposer de lourdes contraintes au débiteur,
doit être acceptée par ce dernier sans équivoque.
Les clauses de non-concurrence sont en principe licites (Soc, 6 décembre 1967, n° 66-40.456).
Toutefois, cette validité demeure conditionnelle car elle ne doit pas porter une atteinte trop grave à la
liberté de faire du commerce ou d’exercer une industrie.
La jurisprudence a progressivement déterminé quatre grandes conditions de validité applicables à
toute clause de non-concurrence. Ces critères visent : la nature de l’activité concernée, la durée de la
limitation imposée par la clause de non-concurrence, son lieu et enfin le caractère proportionné de la
clause par rapport à l’objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger.
7. La revue de Presse KYLIA
7
1. La limitation de la clause de non-concurrence quant à la nature de l’activité
L’activité faisant l’objet d’une clause de non-concurrence doit être déterminée avec précision, sauf à
être jugée illicite. En effet, une clause de non-concurrence ne saurait interdire à une personne
d’exercer toute activité commerciale ou professionnelle.
2. La limitation de la clause de non-concurrence quant au temps (durée) et à l’espace (lieu)
L’interdiction posée par la clause de non-concurrence doit nécessairement être limitée dans sa durée.
Les juges apprécient souverainement l’importance de la durée stipulée au contrat. Il a été ainsi jugé
comme excessive une clause de non concurrence insérée dans un contrat de laveur de vitre, d’une
durée de cinq ans et d’un rayon de 30 kilomètres. (Cass. soc. 7 mai 1991 n° 87-43.470).
Quant à l’espace, la clause de non-concurrence doit nécessairement délimiter le lieu d’application de
l’interdiction d’exercice d’une activité concurrente : un quartier, une ville, un département, une région,
voire un pays pour des activités exercées hors des frontières.
3. L’exigence d’un caractère proportionné à l’objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger
Le caractère proportionné de la clause de non-concurrence au regard de l’objet du contrat est sans
conteste une condition de validité à une telle clause (Com, 4 janvier 1994, n° 92-14.121). Cet objet du
contrat a égard à la mission de l’employé : l’employé manipule t-il des données sensibles de
l’entreprise ? L’employé a t-il accès à des informations confidentielles sur les clients ? De même que
l’est l’exigence du caractère proportionné de la clause aux intérêts légitimes à protéger (Civ 1ère, 11
mai 1999, n° 97-14.493). Cette condition est aujourd’hui systématiquement imposée par la Cour de
cassation, quel que soit le contrat en cause, sous peine de nullité absolue (CA Paris, 5ème chambre,
7 janvier 2009, n° 06-14.727).
Ainsi, si l’on reprend l’exemple donné précédemment du contrat de laveur de vitre, l’entreprise ne
manifestait aucun intérêt légitime à protéger son commerce par une clause de non concurrence
(Cass. soc. 7 mai 1991 n° 87-43.470). En effet, l’entreprise litigieuse ne pouvait pas craindre de voir
son commerce péricliter du fait de l’embauche de l’ancien salarié par une entreprise concurrente.
Finalement, les juges opèrent une analyse casuistique, qui ne répond pas non plus à des critères
précis selon chaque corps de métiers.
8. La revue de Presse KYLIA
8
B. Conditions de validité particulières à certaines clauses de non-concurrence
1. Les clauses de non-concurrence imposées aux salariés
Lorsque la clause de non-concurrence vise un salarié, un critère supplémentaire s’ajoute aux quatre
grandes conditions de validité que nous venons de voir : une compensation financière doit être mise
en place.
Jusqu’en 2002, une contrepartie financière n’était obligatoire que si celle-ci était prévue par la
convention collective de l’entreprise. Cette règle s’est néanmoins généralisée suite à plusieurs
décisions rendues par la Cour de cassation en 2002 (Soc, 10 juillet 2002, n° 99-43-334, 01-45-135 et
00-45-387). Depuis, pour être légale, la clause de non-concurrence doit prévoir une compensation
financière au profit du salarié en sus des autres conditions.
Cette compensation financière devra prendre en compte la durée, le champ géographique et le
secteur de métier applicable à l’obligation de non concurrence. Par exemple une obligation de non
concurrence de deux ans sur l’ensemble de la région PACA mérite une compensation financière
adaptée, car le salarié ne pourra plus exercer son savoir-faire dans large zone géographique, ce qui,
notamment, pourrait l’obliger à déménager.
2. Les clauses de non-concurrence entre associés
Vous pouvez choisir d’intégrer des clauses de non-concurrence entre associés, au sein des statuts de
votre SAS ou SARL, ou d’un pacte d’associés. Aujourd’hui, nombre de startups innovantes souffrent
de l’absence de clauses de non-concurrence dans leur pacte et/ou dans leurs contrats commerciaux.
Par ailleurs, sachez qu’une obligation de loyauté est toujours imposée à un associé qui est également
dirigeant social, sans qu’il soit besoin de stipuler une clause de non-concurrence.
La contrepartie financière a également été récemment ajoutée par la Chambre commerciale de la
Cour de cassation comme condition de validité des clauses de non-concurrence applicables aux
associés ou actionnaires qui sont également salariés de leur société (Com, 15 mars 2011, n° 10-
13.824).
3. Les clauses de non-concurrence entre entreprises commerciales
En matière commerciale, la clause de non-concurrence vient limiter la liberté d’entreprendre en
interdisant à l’une des parties au contrat d’exercer une activité qui viendrait directement concurrencer
l’activité de la société concernée.
9. La revue de Presse KYLIA
9
En pratique, une telle clause de non-concurrence stipulée entre entreprises commerciales est
soumise à trois conditions :
• l’existence d’une limitation dans le temps
• l’existence d’une limitation dans l’espace
• la proportionnalité aux intérêts légitimes de l’entreprise au regard de l’objet du contrat,
autrement dit, cette clause doit permettre à la société de protéger ses propres intérêts, sans
aller jusqu’à empêcher la personne soumise à cette clause d’exercer son activité (Com, 1er
juillet 2003, n° 02-11.381).
Depuis un arrêt de 2013, la Cour de cassation a clairement jugé qu’en droit commun, la clause de
non-concurrence n’a pas à être assortie d’une contrepartie financière dès lors que le débiteur n’est
pas un salarié (Civ 1ère, 2 octobre 2013, n° 12-22.846 et 12-22.948).
Toutefois, il est toujours possible d’agir en requalification du contrat si celui-ci s’apparente à un contrat
de travail déguisé et ainsi demander application du droit du travail. C’est notamment le cas pour les
prestataires de service, qui seraient en réalité dans une relation de subordination avec leur client,
comme il est explicité ci-après.
4. Les clauses de non-concurrence imposées à un prestataire personne physique
Selon l’arrêt de 2013 précité, si le prestataire personne physique n’a pas la qualité de salarié, il ne
pourra revendiquer l’ajout d’une contrepartie financière à sa clause de non-concurrence pour la
validité de celle-ci.
Toutefois, tout comme pour les contrats signés avec des entreprises commerciales, il sera toujours
possible d’agir en requalification, s’il s’avère que son contrat s’apparente à un contrat de travail
déguisé et ainsi demander l’application de la législation applicable aux contrats de travail.
5. Les clauses de non-concurrence et les stagiaires
Les tribunaux voient d’un mauvais œil les clauses de non-concurrence imposées à des stagiaires, car
cela priverait l’étudiant de la possibilité de trouver un emploi en rapport avec la formation qu’il a reçue.
Néanmoins, le peu de jurisprudence sur cette question précise rend difficile toute interprétation
catégorique de la jurisprudence concernant l’application de clauses de non-concurrence à un
stagiaire.
10. La revue de Presse KYLIA
10
De fait, il n’est pas rare pour une startup innovante de devoir recourir, au début de son activité, à des
stagiaires qui pourraient être amenés à collecter de nombreuses informations sensibles et
confidentielles sur l’activité de la société.
Les entrepreneurs ont alors recours à d’autres méthodes pour se protéger. Il s’agit notamment de se
prémunir d’actes dits « assimilés » à de la concurrence déloyale.
II. Les autres clauses pour se prémunir d’actes assimilés à de la concurrence déloyale
Afin de parer à toute situation, il existe plusieurs mécanismes contractuels pour se prémunir des actes
déloyaux de tiers.
A. La clause de non-sollicitation
Vous pouvez instituer des clauses restrictives, notamment en instituant des clauses de non-
sollicitation, non pas à destination de vos salariés mais à destination de vos clients.
Ainsi, vos clients ne seront pas en droit de solliciter vos salariés ou prestataires indépendants pour
une durée à déterminer.
Vous pouvez également ajouter à cette clause de non-sollicitation, les conséquences de sa violation
éventuelle. Cette clause pénale prévoie, dès la rédaction du contrat, le montant de l’indemnité à payer
en cas de manquement à ce devoir de réserve (par exemple, une indemnité égale au dernier salaire
mensuel du salarié sollicité par votre client).
Toutefois, en aucun cas une clause de non-sollicitation ne peut aboutir à la privation pour le salarié de
la possibilité de trouver un emploi dans une entreprise concurrente, auquel cas la clause serait
assimilée à une clause de non-concurrence et nécessiterait une contrepartie financière.
B. L’obligation de loyauté
L’obligation de loyauté permet à un employeur d’empêcher son salarié ou mandataire social de lui
faire concurrence ou de démarcher ses clients au nom de la loyauté qui le lie à la société, pendant
que ce salarié ou mandataire social est en poste. Cette dernière n’impose pas de prévoir de
contrepartie financière.
Par exemple, si le salarié utilise un arrêt maladie pour aller travailler chez un concurrent, ou lorsque le
salarié utilise les outils de son employeur pour les mettre à profit pour un concurrent.
L’obligation de loyauté est valable uniquement pendant la durée du contrat de travail.
11. La revue de Presse KYLIA
11
C. La clause de protection de clientèle
Il existe également une clause plus restreinte dite « de protection de clientèle » (autrement appelée
clause de clientèle, de non-démarchage, de non-détournement, ou encore de non-captation de la
clientèle).
Cette dernière permet d’interdire directement à un salarié de contracter avec précisément les clients
de son ancien employeur. Et ce, même si ce sont les clients de l’ancien employeur qui envisagent de
contracter avec le salarié, en l’absence de toute sollicitation ou démarchage de la part de celui-ci.
Cette clause est valable pendant et après la fin du contrat de travail.
D. La clause de non-affiliation
Alors que la clause de non-concurrence empêche l’exercice d’une activité identique, la clause de non-
affiliation empêche le rattachement à un réseau concurrent mais permet l’exercice de la même activité
à titre indépendant.
Essentiellement utilisée dans les contrats de franchise, tout comme la clause de non-concurrence, la
clause de non-affiliation est licite si elle est limitée quant à l’activité, au temps et à l’espace. Elle doit
également être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (ceux du franchiseur) mais cette clause
n’exige aucune rémunération du débiteur (Com, 31 janvier 2012, n° 11-11.071).
III. La sanction de la concurrence déloyale
A. La sanction de la concurrence déloyale au titre de la violation des clauses de non
concurrence (responsabilité « contractuelle »)
La violation d’une clause de non concurrence par le salarié entraîne : d’une part, l’extinction de
l’obligation de l’employeur de payer une contrepartie financière au salarié (Soc. 5 mai 2004, no 01-
46.261 P : D. 2004. IR 1501) ; et d’autre part, la cession de l’activité concurrentielle par le salarié
(Soc. 29 mai 1990 : RJS 1990. 397, no 573).
L’employeur peut également demander aux juges du fond l’allocation de dommages et intérêts aux
fins de réparation du préjudice subi par la violation de la clause de non concurrence par le salarié. Les
juges procèdent alors souverainement à l’évaluation de ces dommages et intérêts (Soc. 10 oct. 1984 :
D. 1985. IR 388, obs. Serra).
12. La revue de Presse KYLIA
12
Et ce même en présence d’une clause pénale, dont l’objet est de déterminer préalablement le montant
des dommages et intérêts à verser en cas d’une violation d’une clause contractuelle (Soc. 5 juin 1996,
no 92-42.298 P : D. 1997. Somm. 101, obs. Serra). En effet, dans cet arrêt la chambre sociale de la
Cour de cassation a rappelé d’une part la qualification de clause pénale toute clause de non
concurrence déterminant à l’avance le montant des dommages et intérêts à verser par le salarié en
cas la violation de la clause de non concurrence ; et d’autre part, le pouvoir souverain du juge dans
l’appréciation du montant déterminé au sein d’une clause pénale, et sa possible modification judiciaire
si le montant est qualifié de manifestement dérisoire ou excessif.
Il est important de noter qu’il appartient à l’employeur qui prétend que la clause de non-concurrence a
été violée d’en rapporter la preuve. (Soc. 13 mai 2003 : RJS 2003. 684, no1009)
En outre, la nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité
engagée par l’employeur contre son ancien salarié dès lors qu’il démontre que ce dernier s’est livré à
des actes de concurrence déloyale illicite. (Soc. 14 déc. 2005 : D. 2006. IR 98)
B. La sanction de la concurrence déloyale en l’absence de clause de non concurrence
(l’engagement de la responsabilité « délictuelle »)
Au-delà des clauses contractuelles ayant pour but de limiter la concurrence, tout comportement
déloyal peut être sanctionné au titre de la responsabilité civile délictuelle. Le préjudice subi par une
entreprise du fait d’une concurrence déloyale ayant par exemple entraîné une diminution de la
clientèle est sanctionné par les articles 1240 et 1241 du Code civil. Le concurrent déloyal encourt ainsi
une condamnation à payer des dommages et intérêts souvent assortie d’une obligation de cesser le
parasitisme.
Les dommages et intérêts ainsi alloués serviront à compenser le préjudice subi ou à dissuader le
concurrent de manière préventive (Com, 9 février 1993, n° 91-12.258).
Ces articles sont toutefois difficile d’application devant les tribunaux : mieux vaut avoir un contrat
solide et précis entre les parties.
IV. Conclusion
Gardez-bien en tête également que les clause de non concurrence ne sont pas applicables partout !
Par exemple, elles ne sont pas valides dans tous les États aux États-Unis.
13. La revue de Presse KYLIA
13
En Californie en particulier –mais aussi au Dakota du Nord, en Oklahoma, et au Montana, les clauses
de non-concurrence qui restreignent l’exercice d’une profession après la terminaison du contrat de
travail, sont considérées comme nulles.
Le California Business and Professions Code, section 16600 disposant : “[…]except as provided in
this chapter, every contract by which anyone is restrained from engaging in a lawful profession, trade
or business of any kind is to that extent void.”
Ainsi, vous avez un argument solide pour vouloir développer votre activité sur la côte Est !
Source : village-justice.com
14. La revue de Presse KYLIA
14
La fréquentation touristique se redresse de
3,9% au quatrième trimestre
Le 7/02/2017
*Tableau: Insee en partenariat avec les comités régionaux du tourisme et la DGE.
2016 a été une année compliquée pour les professionnels du tourisme. Néanmoins, la note de l'Insee
parue ce mardi 7 février laisse entrevoir une embellie. "Au quatrième trimestre 2016, en France
métropolitaine, la fréquentation touristique dans les hébergements collectifs touristiques, exprimée en
nuitées, se redresse nettement : + 3,9% par rapport à la même période de 2015" indique l'Insee. Le
nombre de nuitées enregistrées dépasse en outre ceux du quatrième trimestre 2014. « Le rebond,
particulièrement net pour la clientèle française (+4,3%) concerne aussi la clientèle étrangère
(+2,9%) ». Dans les hôtels, toutes catégories confondues, les nuitées sont en hausse de 4,9% (en
glissement annuel). La hausse est de 9,9% pour 4 et 5 étoiles, en majorité grâce à la clientèle
française. Si le rebond constaté concerne l'ensemble du territoire métropolitain, "il est plus net dans
les zones urbaines de province avec + 6,9%". La progression, pour l'Ile de France, n'est que de 4,5%,
ce qui ne lui permet pas de retrouver son niveau du quatrième trimestre 2014, précise encore l'Insee.
Source : Lhôtellerie-restauration.fr
15. La revue de Presse KYLIA
15
Omission d’une mention obligatoire = nullité de
la cession de fonds de commerce ?*
Le 8/02/2017
Le résultat d’exploitation n’étant pas mentionné dans l’acte de cession de fonds de commerce,
l’acquéreur décide de demander la nullité de l’acte. Pour lui, son consentement a été « vicié ». Ce que
conteste le vendeur qui rappelle qu’il a pourtant fourni des documents relatifs au résultat
d’exploitation…
L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas nécessairement la nullité de la vente !
L’acquéreur d’un fonds de commerce apprend que le résultat d’exploitation du fonds était en déficit au
moment où il l’a acheté. Pourtant, cette information, qui doit obligatoirement être mentionnée dans
l’acte de cession d’un fonds de commerce, fait défaut.
Il décide alors de saisir la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte, estimant que son
consentement a été « vicié » : pour lui, l’omission du résultat d’exploitation ne lui a pas permis
d’appréhender correctement la commercialité du fonds.
Ce que conteste le vendeur du fonds. S’il est vrai que le résultat d’exploitation n’est pas mentionné
dans l’acte de cession du fonds, il rappelle néanmoins qu’il a remis des documents à l’acquéreur
l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estime donc que
16. La revue de Presse KYLIA
16
l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds et que son
consentement n’a pas été « vicié ».
Le juge va trancher en faveur du vendeur. Parce que l’acquéreur était parfaitement informé de la
situation déficitaire de l’activité du fonds, son consentement n’a pas été « vicié » et l’acte de vente est
valable.
Source: bar-brasserie.fr
17. La revue de Presse KYLIA
17
Concurrence déloyale : attention à l’effet
boomerang !
Le 08/02/2017
Une entreprise poursuivie en justice pour actes de concurrence déloyale gagne son procès. Elle
décide alors de poursuivre son concurrent, estimant avoir été victime de dénigrement. Ce que
conteste le concurrent qui considère avoir cru être victime de concurrence déloyale en toute bonne
foi…
Une action en justice pour concurrence déloyale est-elle un acte de concurrence déloyale ?
Une société voit plusieurs de ses salariés créer une entreprise concurrente et embaucher quelques
anciens collègues. Pour la société, il s’agit là d’actes de concurrence déloyale qui doivent être
sanctionnés. Mais la justice ne lui donne pas raison et la société perd son procès.
L’entreprise concurrente décide alors de poursuivre la société en justice... pour concurrence déloyale !
Elle estime, en effet, que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort
en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.
18. La revue de Presse KYLIA
18
Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une
procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les
circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime
d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de
dénigrement de la part de la société.
Source: bar-brasserie.fr
19. La revue de Presse KYLIA
19
A propos de Kylia
Fondé en 2010 sur Paris, KYLIA est un réseau de cabinet d’affaires nouvelles génération.
Kylia est une enseigne immobilière exclusivement dédiée à l’immobilier commercial : Une entreprise
construite par et pour des commerçants.
Le Groupe Kylia intervient sur un large panel de services depuis l’expertise, la commercialisation, le
conseil, la recherche de financement, l’assurance, mais également l’optimisation des stocks.
Plus d’information sur le site Internet : http://www.kylia-immo.com
Contact Presse : KYLIA France
Marie LAURENT / rp@kylia-immo.com / 01 47 70 24 18