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LA REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE
Du 8 au 14 mai 2017
Franchisés et franchiseurs, quels sont vos
devoirs ?
Le 10/05/2017
La franchise est un modèle qui séduit nombre d’aspirants entrepreneurs souhaitant être épaulés par
une enseigne et en panne d’inspiration pour créer leur propre concept.
La franchise est une relation contractuelle engageant deux parties, l’enseigne et
l’entrepreneur. Chacune a des droits et des devoirs envers l’autre. Ces engagements et
prérogatives doivent être mentionnés dans le contrat.
La franchise est un modèle qui séduit nombre d’aspirants entrepreneurs souhaitant être épaulés par
une enseigne et en panne d’inspiration pour créer leur propre concept. D’après l’enquête annuelle de
la Fédération française de la franchise menée en collaboration avec l’institut CSA et Banque
Populaire, près de la moitié des Français qui souhaitent créer une entreprise envisagent de le faire en
franchise. Une alternative à l’entrepreneuriat en solo qui apporte un cadre rassurant puisqu’un
franchiseur apporte son savoir-faire et son concept à un franchisé qui, en échange, rémunère ce
La revue de Presse KYLIA
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service via un certain pourcentage de son chiffre d’affaires reversé sous forme de redevances. Une
relation contractuelle qui est fortement réglementée.
Les devoirs du franchiseur
Il n’existe pas de droit de la franchise à proprement parler, mais la jurisprudence, très abondante
dans ce domaine, sert souvent de référence, parallèlement à la loi Doubin de 1989, relative au
Document d’information précontractuelle (DIP) que toute enseigne doit remettre à un candidat au
minimum vingt jours avant la signature du contrat de franchise. De ces éléments ressortent
plusieurs engagements auxquels est tenu tout franchiseur. À commencer par un devoir de
transmission de savoir-faire : c’est à la base de la franchise puisque c’est ce savoir-faire, distinct et
secret, qu’achète le franchisé dans le but de le dupliquer dans son point de vente. Le franchiseur doit
donc tout mettre en œuvre pour transmettre ce savoir-faire via une période de formation initiale
conséquente, des modules de formation continue si besoin et la remise d’un manuel opératoire,
véritable bible du franchisé dans laquelle celui-ci retrouvera toutes les indications à suivre pour
réussir.
Le franchiseur a également un devoir d’assistance : hors de question pour lui de lâcher le franchisé
dans la nature, sans filet, une fois le contrat signé. Comme évoqué précédemment, cette assistance
peut prendre la forme d’une formation continue, mais elle est aussi juridique, administrative,
informatique, etc. Le franchiseur doit aussi s’engager à faire évoluer le concept et le savoir-faire afin
de correspondre aux changements dans les modes de consommation ou pour rester à la pointe des
dernières technologies.
Troisième volet fondamental, un franchiseur est garant de l’image de son enseigne, pour laquelle
chaque franchisé s’est engagé et verse, généralement, des redevances de communication nationale
tous les mois. C’est donc à lui qu’incombe le devoir de protéger et développer la notoriété de la
marque, ce qui passe par exemple par des investissements en publicité, des stratégies de
communication innovantes, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi par la croissance ou, a
minima, le maintien d’un certain nombre de points de vente afin de continuer à occuper le territoire.
Enfin, en toute logique, le franchiseur doit être sincère et transparent afin que le franchisé « s’engage
en connaissance de cause », ainsi que le rappelle la loi Doubin. Ce qui signifie, notamment, que les
informations inscrites dans le DIP, remis avant la signature du contrat, doivent être complètes, fiables
et qu’aucune omission – un franchisé qui a quitté le réseau en mauvais termes, par exemple, ou
encore un niveau d’endettement trop élevé – n’est tolérée.
La revue de Presse KYLIA
3
Les devoirs du franchisé
En contrepartie, le franchisé doit lui aussi s’acquitter d’un certain nombre de devoirs envers
l’enseigne, à commencer par des obligations financières. Un candidat achète en effet un concept
auprès d’un franchiseur qui l’a testé, éprouvé et est capable de garantir ses chances de succès. Pour
acquérir ce savoir-faire et avoir le droit d’utiliser le nom et tous les symboles rattachés à l’enseigne –
logo, slogan publicitaire, agencement d’un point de vente, etc. – le franchisé doit généralement verser
un droit d’entrée – dont le montant varie d’un réseau à l’autre et reste à la discrétion du franchiseur –
et s’engage à rétrocéder tous les mois un certain pourcentage de son chiffre d’affaires. Ces
rétributions doivent notamment permettre au franchiseur de financer l’assistance aux franchisés,
l’évolution de savoir-faire ou encore les campagnes de communication nationale.
Le franchisé qui acquiert un savoir-faire et s’affilie à un réseau doit aussi s’engager à respecter les
règles du jeu, fixées par le franchiseur. Pas question, donc, d’imposer un style trop différent de
l’enseigne dans son point de vente, de vendre des produits ou des services non conformes à l’identité
de la marque ou encore de s’éloigner trop de son positionnement prix – bien que le franchisé reste un
entrepreneur indépendant et est donc libre de fixer ses propres prix de vente. Ouvrir une franchise,
c’est rejoindre un réseau qui a une cohérence, un historique et c’est accepter de se conformer à
certaines règles pour maintenir une uniformité entre les points de vente. Bien évidemment, le
franchisé est également tenu de garder confidentielles toutes les astuces et méthodes données par le
franchiseur lors de la transmission du savoir-faire.
À la fin du contrat de franchise ou même avant, si le franchisé souhaite céder son entreprise, il devra
en informer le franchiseur. Celui-ci bénéficie en effet d’un droit de préemption lui permettant de
racheter le fonds de commerce en priorité : ainsi, dans le cas où une autre offre serait faite, et si le
franchiseur aligne le même prix ou un prix plus avantageux pour le cédant, c’est à lui que revient
l’affaire. D’autres clauses non obligatoires peuvent être inscrites dans le contrat de franchise et celles-
ci diffèrent d’un réseau à l’autre. Le franchisé devra donc lire attentivement le contrat avant de le
signer afin de s’assurer qu’aucune clause n’est abusive ou trop restrictive. Les conseils d’un avocat
spécialisé dans la franchise sont généralement précieux.
Source : www.leparisien.fr
Une campagne de communication atypique
pour le lancement des salades Bagelstein
Le 10/05/2017
Bagelstein, le numéro 1 du bagel en Europe lançait
la campagne « C’est une faute grave d’y goûter ? ».
Cette dernière s’articule autour des nouvelles salades Bagelstein, où les clients auront le choix entre 4
recettes inédites. Pour cela, la marque met en
food dégustant dans les restaurants Bagl
Avec cette campagne, la franchise de bagels française a voulu conforter son positionn
spécialiste du frais.
La revue de Presse KYLIA
Une campagne de communication atypique
pour le lancement des salades Bagelstein
Bagelstein, le numéro 1 du bagel en Europe lançait le 10 mai sa nouvelle gamme de salades à travers
ne faute grave d’y goûter ? ».
Cette dernière s’articule autour des nouvelles salades Bagelstein, où les clients auront le choix entre 4
recettes inédites. Pour cela, la marque met en scène plusieurs employés de grandes chaines de fast
food dégustant dans les restaurants Baglestein ces nouvelles recettes.
Avec cette campagne, la franchise de bagels française a voulu conforter son positionn
4
Une campagne de communication atypique
pour le lancement des salades Bagelstein
le 10 mai sa nouvelle gamme de salades à travers
Cette dernière s’articule autour des nouvelles salades Bagelstein, où les clients auront le choix entre 4
scène plusieurs employés de grandes chaines de fast
Avec cette campagne, la franchise de bagels française a voulu conforter son positionnement de
La revue de Presse KYLIA
5
Ces salades mettent ainsi à l’honneur une base crémeuse savoureuse et des ingrédients nobles qui
donnent tout leur caractère à travers ces différentes recettes originales : Boulgour et Saumon cuit,
Gnocchetti & Bresaola, Céréales & Poulet rôti et Lentilles & Œuf poché.
Elles seront présentes tout au long de l’année, répondant aux attentes des consommateurs ainsi
qu’aux tendances culinaires du moment.
Source : www.bra-tendances-restauration.com
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6
Les hôteliers doivent faire remplir une fiche de
renseignements à toute leur clientèle étrangère
et conserver ces documents pendant 6 mois.
Le 10/05/2017
© Thinkstock
L'obligation faite aux exploitants d'hébergements de faire remplir et signer par leurs clients étrangers
une fiche de police a été instaurée par un décret du 30 juin 1946, complété par un arrêté du 20 mai
1975 et codifié à l'article R611-42 du code de l'entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile.
Elle est également prévue depuis 1990 par la convention d'application des accords de Schengen.
Celle-ci la prévoit, dans son article 45, comme l'une des mensures compensatoires à la suppression
des contrôles aux frontières intérieures en matière de police et de sécurité.
Cette réglementation prévoyait que les fiches de police devaient être remises chaque jour aux
autorités de police ou de gendarmerie. En pratique, son application effective ou non dépendait des
autorités locales. Cette obligation était tombée en désuétude, conduisant certains professionnels à ne
plus faire remplir ces fiches, quand d'autres en avaient même oublié l'existence, alors que certains se
voyaient reprocher de ne pas les avoir établies.
La revue de Presse KYLIA
7
Un décret du 18 août 2015 (publié au Journal officiel du 20 août 2015) instaurant diverses mesures de
simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme, a réaffirmé, dans l'article 6, l'obligation pour
les hôteliers ainsi que pour tous les exploitants d'hébergement touristique de faire remplir à toute
personne de nationalité étrangère une fiche de police. Le texte justifie cette obligation pour les raisons
suivantes : "Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche
dans l'intérêt des personnes."
► Les professionnels soumis à l'obligation de la fiche de la police
L'article R611-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que sont
concernés par cette obligation non seulement les hôteliers, mais aussi les exploitants de villages et
maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de
meublés de tourisme et de chambre d'hôte, les exploitants de terrains de camping, caravanage et
autres terrains aménagés.
Ces professionnels sont tenus de remplir ou faire remplir et signer par le visiteur étranger, dès son
arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté. L'article R611-42 a modifié
légèrement les données personnelles qui doivent être collectées. S'il n'est plus nécessaire de préciser
la profession en revanche, on demande au touriste d'indiquer son numéro de portable ainsi que son
adresse e-mail (voir modèle ci-dessous). Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la
fiche d'un adulte qui les accompagne.
► L'hôtelier doit conserver ces fiches pendant 6 mois
L'hôtelier doit non seulement faire remplir ces fiches, mais il doit, depuis le 1er octobre 2015, les
conserver pendant un délai de 6 mois. Elles seront transmisses aux services de police et aux unités
de gendarmerie uniquement sur leur demande. Le texte prévoit que cette transmission peut s'effectuer
sous forme dématérialisée.
► Tous les étrangers sont concernés
Les hôteliers doivent faire remplir cette fiche à tous leurs clients de nationalité étrangère, c'est-à-dire à
toute personne qui n'a pas la nationalité française (art. L111-1). Cela concerne tous les ressortissants
étrangers, qu'ils fassent partie de l'Union européenne ou non. Vous devez donc faire remplir cette
fiche à votre clientèle européenne.
La revue de Presse KYLIA
8
► Que faire face au refus du client de remplir la fiche de police ?
Le refus de remplir la fiche de police, qui est une obligation réglementaire fixée dans l'objectif d'intérêt
général de prévention des troubles à l'ordre public, pourrait être regardé comme constituant un motif
légitime de refus de vente au sens de l'article L122-1 du code de la consommation.
Source : www.l’hôtellerie-restauration.com
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9
Maîtrise de l’affaire et gérance d’entreprise
Le 10/05/2017
Cette chronique s’adresse à des entreprises qui ont fait l’objet d’un contrôle fiscal et d’un
redressement. L’administration a taxé la société sur un résultat qu’elle a reconstitué, et de plus, elle
taxe le dirigeant de l’entreprise comme étant le maître de l’affaire.
Dans ce cas de figure, il y a donc eu des redressements de l’entreprise de l’impôt sur les sociétés, et
maintenant on va avoir également des redressements d’impôt sur le revenu pour le dirigeant
d’entreprise. Sur quel fondement ? Sur le fondement de la notion de maîtrise de l’affaire.
Si vous lisez dans votre proposition de rectification cette notion de maîtrise de l’affaire (un chapitre à
la fin de la proposition de rectification), il faut être très attentif parce que la société a reçu une
proposition de rectification, mais vous allez également, vous-même en tant que dirigeant, recevoir une
proposition de rectification. Il est indispensable de répondre à cette proposition de rectification à titre
personnel pour contester la maîtrise de l’affaire.
Comment procéder pour contester la maîtrise de l’affaire ? Plusieurs moyens existent : il faut
essentiellement réussir à démontrer que le gérant de l’entreprise, le président de cette entreprise,
n’est pas le seul à avoir eu, de manière exclusive, des pouvoirs dans cette entreprise. Ça peut être le
cas notamment si quelqu’un d’autre que le dirigeant avait la signature bancaire ; également si des
assemblées générales annuelles sont bien tenues et dans lesquelles on a décrit et délimité les
pouvoirs respectifs de chacun, en particulier la rémunération du dirigeant. Ça peut être le cas aussi
lorsque, par exemple, on a des interlocuteurs au niveau client et fournisseur qui ont pour lien et pour
contact, non pas le dirigeant de l’entreprise, mais un directeur commercial, un responsable de chantier
qui va signer les documents, signer les contrats, signer notamment des contrats de travail ou des
contrats fournisseurs ou contrats clients. Tous ces éléments-là vont être utiles à la démonstration que
le gérant de l’entreprise n’est pas le maître de l’affaire.
Aujourd’hui, l’administration a souvent tendance à confondre gérance et maîtrise, et a vraiment depuis
plusieurs années pris pour habitude de taxer le dirigeant comme étant le maître de l’affaire. On a
heureusement un arrêt rendu très récemment par le Conseil d’État, le 22 février 2017, qui vient
rappeler que la maîtrise de l’affaire implique le rôle d’une seule personne, qui a tous les pouvoirs dans
l’entreprise et qui a un peu tendance à confondre caisse sociale et caisse personnelle.
La revue de Presse KYLIA
10
Dans cette défense, vous serez vraiment sur le terrain du droit, vous vous situerez non pas dans une
démarche comptable mais dans une démarche de pouvoir au sein d’une entreprise.
Source : www.village-justice.com
La revue de Presse KYLIA
11
L’optimisation fiscale du droit d’entrée au bail
commercial (pas-de-porte)
Le 11/05/2017
Le droit d’entrée du preneur d’un local commercial autrement appelé pas-de-porte est un casse-tête
fiscal pour le locataire qui doit très souvent débourser des sommes importantes pour obtenir un local
sur une avenue passante. Cependant, ce droit d’entrée ne peut pas être déduit immédiatement du
résultat fiscal. Il convient donc de s’interroger sur les possibilités d’amortissement ou d’étalement en
charge déductible de ce droit d’entrée.
Le Conseil d’Etat a rappelé récemment que le droit d’entrée au bail commercial comprend à la fois un
droit au bail commercial et des droits supplémentaires au droit au bail qui doivent être immobilisés
(CE 27 janvier 2017 n°391817). Ainsi, les dépenses de droit d’entrée ne sont pas immédiatement
déductibles au titre de l’exercice où elles sont exposées.
S’agissant du droit au bail qui est un élément appartenant au fonds de commerce au même titre que
l’enseigne ou la dénomination sociale, il n’est pas considéré par la jurisprudence comme un actif
amortissable en raison du droit au renouvellement automatique conféré par le statut des baux
commerciaux. En effet, le terme du contrat de bail commercial ne peut pas constituer la date
d’interruption des effets bénéfiques du bail commercial dès lors que le contrat de bail commercial est
susceptible d’être renouvelé (CE, 15 octobre 1982 n° 26585).
S’agissant des autres avantages rémunérés par le droit d’entrée, la question de l’amortissement de
ces éléments d’actifs ou de leur déduction en charge est moins tranchée. La jurisprudence a établi
depuis longtemps que le droit d’entrée constitue un élément d’actif incorporel, et non un supplément
de loyer, dès lors que le loyer pratiqué est normal (CE 5 juin 1970 n°71745).
Il en résulte que lorsque le loyer pratiqué pendant toute la durée du bail commercial est inférieur à la
valeur réelle du bail, le droit d’entrée pourra être déduit en charge suivant un étalement qui
correspond à la durée du bail. Les loyers déduits seront donc majorés de la part du droit d’entrée payé
par le locataire au moment de la conclusion du bail commercial.
Reste que cette situation sera difficile à négocier car le bailleur est peu susceptible d’accepter un prix
du loyer inférieur à la valeur locative.
La revue de Presse KYLIA
12
En revanche, les droits versées au bailleur et correspondant aux avantages contractuels accordés en
supplément de ceux prévus par le statut des baux commerciaux (renonciation à la faculté de
résiliation en cours de bail, durée exceptionnelle du bail, etc.) sont des éléments d’actifs amortissables
(CE 15 avril 2016 n° 375796 et n° 383067).
Ainsi, le preneur à bail a fiscalement intérêt à minimiser la part du droit au bail commercial dans le
droit d’entrée payé au bailleur au profit de droits supplémentaires au droit au bail commercial. Ces
avantages supplémentaires constatés dans le contrat permettent de justifier du paiement d’un droit
d’entrée qui n’a pas pour contrepartie le droit au renouvellement du bail commercial. Ces autres
avantages pourront ainsi entrer dans le champ de la négociation contractuelle en échange du
paiement par le preneur d’un droit d’entrée revalorisé.
Voici une liste non exhaustive des avantages autres que ceux liés au statut des baux commerciaux
qui peuvent justifier un amortissement du droit d’entrée au bail commercial :
 Droit de préférence en cas de cession de l’immeuble (cela est prévu à l’article L 145-46-1 du
code de commerce). Il conviendra que le droit de préférence porte sur l’ensemble de
l’immeuble pour que l’avantage accordé par le bailleur puisse être considéré comme différent
de celui accordé par le statut des baux commerciaux ;
 Renonciation du bailleur à résilier le bail pendant un certain délai pour des motifs autres que
le non-paiement du loyer ;
 Clause de libre cession du droit au bail sans qu’il soit nécessaire d’obtenir au préalable
l’autorisation du bailleur. Ce droit de cession isolé du droit au bail devra être indépendant du
droit de cession du bail à son successeur dans le cadre d’une cession de fonds de commerce
qui est accordé par le statut des baux commerciaux ;
 Durée exceptionnelle du bail qui peut aller jusqu’à 12 ans au lieu de 9 ans pour la durée
légale. Dans ce cas, il convient d’amortir le droit d’entrée sur la durée du bail ;
 Un droit d’utilisation d’un autre local (terrasse, cour etc) pour une durée différente de celle du
bail commercial ;
 Une clause de libre destination des locaux, de libre déspécialisation des locaux et
d’autorisation d’activités non déterminées pour une durée différente de celle du bail
commercial ;
 Le preneur aura la faculté de sous-louer tout ou partie des locaux sans l’autorisation
expresse, écrite et préalable du bailleur pendant une durée différente de celle du bail
commercial ;
La revue de Presse KYLIA
13
 Clause de non concurrence : le bailleur s’interdira d’exploiter, directement ou indirectement, y
compris par la location à un tiers, dans le reste de l’immeuble ou des immeubles adjacents
l’un des commerces que le preneur a déclaré exercer.
Vous l’aurez compris, ces avantages devront non seulement être distincts de ceux accordés par le
statut des baux commerciaux, mais les effets bénéfiques sur l’exploitation de ces avantages accordés
par le bailleur devront prendre fin à une date normalement prévisible (Section CE 1er octobre 1999
no 177809, min. c/ Sté Foncia Particimo).
Afin d’éviter une confusion entre les avantages accordés par le bailleur sur une durée déterminée et
les avantages qui seront maintenus lors du renouvellement du droit au bail, il est préférable de donner
aux avantages supplémentaires une durée différente de celle correspondant au terme du contrat (sauf
le cas où l’avantage accordé est celui d’une durée de bail exceptionnellement longue).
Les droits d’entrée pourvu qu’ils correspondent à la valeur normale des avantages supplémentaires
octroyés pourront ainsi être amortis non pas sur la durée du bail mais sur la durée pendant laquelle
les avantages accordés auront des effets bénéfiques sur l’exploitation.
Enfin, il vous est possible de demander au bailleur un assujettissement des loyers et des droits
d’entrée à la TVA. Si celui-ci l’accepte, la TVA payée au bailleur au titre du droit d’entrée pourra être
déduite dès la conclusion du bail. Cela vous permettra éventuellement d’obtenir un crédit ou un
remboursement de TVA, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on débute une activité commerciale.
Source : www.village-justice.com
La revue de Presse KYLIA
14
La vente de Léon de Bruxelles est enclenchée
par Eurazeo
Le 11/05/2017
Décidément, la période est aux changements de propriétaires dans la restauration commerciale. Alors
que Groupe Bertrand s'apprête à absorber Groupe Flo - exception faite de sa chaîne Tablapizza
convoitée par Groupe Le Duff -, Léon de Bruxelles s'achemine, à son tour, vers une cession. Le
spécialiste de la formule moules-frites est contrôlé à hauteur de 60,5 % par Eurazeo PME, le solde
étant détenu par Céréa et l'équipe dirigeante. Confié à la banque d'affaires Clearwater (ex-Easton), le
processus doit être enclenché à la fin du mois, précise-t-on de source proche du dossier. Léon de
Bruxelles, qui devrait susciter les convoitises de fonds d'investissement et d'opérateurs du secteur,
pourrait voir sa valorisation atteindre 150 millions d'euros. L'ex-OFI Private Equity, devenu Eurazeo
PME en 2011 - à la suite de son rachat par la société d'investissement cotée -, avait repris la chaîne
pour 65 millions en 2008-2009. Depuis, Léon de Bruxelles a continué de grossir.
Stabilité managériale
Le chiffre d'affaires du groupe, qui avoisinait alors 77 millions d'euros, s'élevait à 129,7 millions à la fin
2016, pour 5,8 millions de clients et 80 établissements, dont deux Léon de B, concept proche et
complémentaire de Léon de Bruxelles visant une clientèle urbaine et plus jeune. Au cours de cette
même période 2008-2016, le groupe de restauration a fait preuve d'une belle résistance face aux
La revue de Presse KYLIA
15
crises ayant affecté le secteur. En hausse de 2,62 % l'an dernier, son chiffre d'affaires a crû de 4,37 %
à périmètre comparable, hors Paris et l'incidence des attentats et de la chute de la fréquentation
touristique dans la capitale.
Au-delà d'un positionnement unique avec un bon rapport qualité-prix, la solidité de l'entreprise
s'explique aussi par sa stabilité managériale. En octobre 2013, le numéro deux Laurent Gillard a été
porté à la présidence du directoire en remplacement de Michel Morin. Ce dernier dirigeait la société
depuis 2002 et avait piloté son redressement puis son redéploiement.
Source :www.lesechos.fr
La revue de Presse KYLIA
16
A propos de Kylia
Fondé en 2010 sur Paris, KYLIA est un réseau de cabinet d’affaires nouvelles génération.
Kylia est une enseigne immobilière exclusivement dédiée à l’immobilier commercial : Une entreprise
construite par et pour des commerçants.
Le Groupe Kylia intervient sur un large panel de services depuis l’expertise, la commercialisation, le
conseil, la recherche de financement, l’assurance, mais également l’optimisation des stocks.
Plus d’information sur le site Internet : http://www.kylia-immo.com
Contact Presse : KYLIA France
Marie LAURENT / rp@kylia-immo.com / 01 47 70 24 18

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  • 1. La revue de Presse KYLIA 1 LA REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE Du 8 au 14 mai 2017 Franchisés et franchiseurs, quels sont vos devoirs ? Le 10/05/2017 La franchise est un modèle qui séduit nombre d’aspirants entrepreneurs souhaitant être épaulés par une enseigne et en panne d’inspiration pour créer leur propre concept. La franchise est une relation contractuelle engageant deux parties, l’enseigne et l’entrepreneur. Chacune a des droits et des devoirs envers l’autre. Ces engagements et prérogatives doivent être mentionnés dans le contrat. La franchise est un modèle qui séduit nombre d’aspirants entrepreneurs souhaitant être épaulés par une enseigne et en panne d’inspiration pour créer leur propre concept. D’après l’enquête annuelle de la Fédération française de la franchise menée en collaboration avec l’institut CSA et Banque Populaire, près de la moitié des Français qui souhaitent créer une entreprise envisagent de le faire en franchise. Une alternative à l’entrepreneuriat en solo qui apporte un cadre rassurant puisqu’un franchiseur apporte son savoir-faire et son concept à un franchisé qui, en échange, rémunère ce
  • 2. La revue de Presse KYLIA 2 service via un certain pourcentage de son chiffre d’affaires reversé sous forme de redevances. Une relation contractuelle qui est fortement réglementée. Les devoirs du franchiseur Il n’existe pas de droit de la franchise à proprement parler, mais la jurisprudence, très abondante dans ce domaine, sert souvent de référence, parallèlement à la loi Doubin de 1989, relative au Document d’information précontractuelle (DIP) que toute enseigne doit remettre à un candidat au minimum vingt jours avant la signature du contrat de franchise. De ces éléments ressortent plusieurs engagements auxquels est tenu tout franchiseur. À commencer par un devoir de transmission de savoir-faire : c’est à la base de la franchise puisque c’est ce savoir-faire, distinct et secret, qu’achète le franchisé dans le but de le dupliquer dans son point de vente. Le franchiseur doit donc tout mettre en œuvre pour transmettre ce savoir-faire via une période de formation initiale conséquente, des modules de formation continue si besoin et la remise d’un manuel opératoire, véritable bible du franchisé dans laquelle celui-ci retrouvera toutes les indications à suivre pour réussir. Le franchiseur a également un devoir d’assistance : hors de question pour lui de lâcher le franchisé dans la nature, sans filet, une fois le contrat signé. Comme évoqué précédemment, cette assistance peut prendre la forme d’une formation continue, mais elle est aussi juridique, administrative, informatique, etc. Le franchiseur doit aussi s’engager à faire évoluer le concept et le savoir-faire afin de correspondre aux changements dans les modes de consommation ou pour rester à la pointe des dernières technologies. Troisième volet fondamental, un franchiseur est garant de l’image de son enseigne, pour laquelle chaque franchisé s’est engagé et verse, généralement, des redevances de communication nationale tous les mois. C’est donc à lui qu’incombe le devoir de protéger et développer la notoriété de la marque, ce qui passe par exemple par des investissements en publicité, des stratégies de communication innovantes, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi par la croissance ou, a minima, le maintien d’un certain nombre de points de vente afin de continuer à occuper le territoire. Enfin, en toute logique, le franchiseur doit être sincère et transparent afin que le franchisé « s’engage en connaissance de cause », ainsi que le rappelle la loi Doubin. Ce qui signifie, notamment, que les informations inscrites dans le DIP, remis avant la signature du contrat, doivent être complètes, fiables et qu’aucune omission – un franchisé qui a quitté le réseau en mauvais termes, par exemple, ou encore un niveau d’endettement trop élevé – n’est tolérée.
  • 3. La revue de Presse KYLIA 3 Les devoirs du franchisé En contrepartie, le franchisé doit lui aussi s’acquitter d’un certain nombre de devoirs envers l’enseigne, à commencer par des obligations financières. Un candidat achète en effet un concept auprès d’un franchiseur qui l’a testé, éprouvé et est capable de garantir ses chances de succès. Pour acquérir ce savoir-faire et avoir le droit d’utiliser le nom et tous les symboles rattachés à l’enseigne – logo, slogan publicitaire, agencement d’un point de vente, etc. – le franchisé doit généralement verser un droit d’entrée – dont le montant varie d’un réseau à l’autre et reste à la discrétion du franchiseur – et s’engage à rétrocéder tous les mois un certain pourcentage de son chiffre d’affaires. Ces rétributions doivent notamment permettre au franchiseur de financer l’assistance aux franchisés, l’évolution de savoir-faire ou encore les campagnes de communication nationale. Le franchisé qui acquiert un savoir-faire et s’affilie à un réseau doit aussi s’engager à respecter les règles du jeu, fixées par le franchiseur. Pas question, donc, d’imposer un style trop différent de l’enseigne dans son point de vente, de vendre des produits ou des services non conformes à l’identité de la marque ou encore de s’éloigner trop de son positionnement prix – bien que le franchisé reste un entrepreneur indépendant et est donc libre de fixer ses propres prix de vente. Ouvrir une franchise, c’est rejoindre un réseau qui a une cohérence, un historique et c’est accepter de se conformer à certaines règles pour maintenir une uniformité entre les points de vente. Bien évidemment, le franchisé est également tenu de garder confidentielles toutes les astuces et méthodes données par le franchiseur lors de la transmission du savoir-faire. À la fin du contrat de franchise ou même avant, si le franchisé souhaite céder son entreprise, il devra en informer le franchiseur. Celui-ci bénéficie en effet d’un droit de préemption lui permettant de racheter le fonds de commerce en priorité : ainsi, dans le cas où une autre offre serait faite, et si le franchiseur aligne le même prix ou un prix plus avantageux pour le cédant, c’est à lui que revient l’affaire. D’autres clauses non obligatoires peuvent être inscrites dans le contrat de franchise et celles- ci diffèrent d’un réseau à l’autre. Le franchisé devra donc lire attentivement le contrat avant de le signer afin de s’assurer qu’aucune clause n’est abusive ou trop restrictive. Les conseils d’un avocat spécialisé dans la franchise sont généralement précieux. Source : www.leparisien.fr
  • 4. Une campagne de communication atypique pour le lancement des salades Bagelstein Le 10/05/2017 Bagelstein, le numéro 1 du bagel en Europe lançait la campagne « C’est une faute grave d’y goûter ? ». Cette dernière s’articule autour des nouvelles salades Bagelstein, où les clients auront le choix entre 4 recettes inédites. Pour cela, la marque met en food dégustant dans les restaurants Bagl Avec cette campagne, la franchise de bagels française a voulu conforter son positionn spécialiste du frais. La revue de Presse KYLIA Une campagne de communication atypique pour le lancement des salades Bagelstein Bagelstein, le numéro 1 du bagel en Europe lançait le 10 mai sa nouvelle gamme de salades à travers ne faute grave d’y goûter ? ». Cette dernière s’articule autour des nouvelles salades Bagelstein, où les clients auront le choix entre 4 recettes inédites. Pour cela, la marque met en scène plusieurs employés de grandes chaines de fast food dégustant dans les restaurants Baglestein ces nouvelles recettes. Avec cette campagne, la franchise de bagels française a voulu conforter son positionn 4 Une campagne de communication atypique pour le lancement des salades Bagelstein le 10 mai sa nouvelle gamme de salades à travers Cette dernière s’articule autour des nouvelles salades Bagelstein, où les clients auront le choix entre 4 scène plusieurs employés de grandes chaines de fast Avec cette campagne, la franchise de bagels française a voulu conforter son positionnement de
  • 5. La revue de Presse KYLIA 5 Ces salades mettent ainsi à l’honneur une base crémeuse savoureuse et des ingrédients nobles qui donnent tout leur caractère à travers ces différentes recettes originales : Boulgour et Saumon cuit, Gnocchetti & Bresaola, Céréales & Poulet rôti et Lentilles & Œuf poché. Elles seront présentes tout au long de l’année, répondant aux attentes des consommateurs ainsi qu’aux tendances culinaires du moment. Source : www.bra-tendances-restauration.com
  • 6. La revue de Presse KYLIA 6 Les hôteliers doivent faire remplir une fiche de renseignements à toute leur clientèle étrangère et conserver ces documents pendant 6 mois. Le 10/05/2017 © Thinkstock L'obligation faite aux exploitants d'hébergements de faire remplir et signer par leurs clients étrangers une fiche de police a été instaurée par un décret du 30 juin 1946, complété par un arrêté du 20 mai 1975 et codifié à l'article R611-42 du code de l'entrée et des séjours des étrangers et du droit d'asile. Elle est également prévue depuis 1990 par la convention d'application des accords de Schengen. Celle-ci la prévoit, dans son article 45, comme l'une des mensures compensatoires à la suppression des contrôles aux frontières intérieures en matière de police et de sécurité. Cette réglementation prévoyait que les fiches de police devaient être remises chaque jour aux autorités de police ou de gendarmerie. En pratique, son application effective ou non dépendait des autorités locales. Cette obligation était tombée en désuétude, conduisant certains professionnels à ne plus faire remplir ces fiches, quand d'autres en avaient même oublié l'existence, alors que certains se voyaient reprocher de ne pas les avoir établies.
  • 7. La revue de Presse KYLIA 7 Un décret du 18 août 2015 (publié au Journal officiel du 20 août 2015) instaurant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur du tourisme, a réaffirmé, dans l'article 6, l'obligation pour les hôteliers ainsi que pour tous les exploitants d'hébergement touristique de faire remplir à toute personne de nationalité étrangère une fiche de police. Le texte justifie cette obligation pour les raisons suivantes : "Aux fins de prévention des troubles à l'ordre public, d'enquêtes judiciaires et de recherche dans l'intérêt des personnes." ► Les professionnels soumis à l'obligation de la fiche de la police L'article R611-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que sont concernés par cette obligation non seulement les hôteliers, mais aussi les exploitants de villages et maisons familiales de vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de meublés de tourisme et de chambre d'hôte, les exploitants de terrains de camping, caravanage et autres terrains aménagés. Ces professionnels sont tenus de remplir ou faire remplir et signer par le visiteur étranger, dès son arrivée, une fiche individuelle de police, dont le modèle est fixé par arrêté. L'article R611-42 a modifié légèrement les données personnelles qui doivent être collectées. S'il n'est plus nécessaire de préciser la profession en revanche, on demande au touriste d'indiquer son numéro de portable ainsi que son adresse e-mail (voir modèle ci-dessous). Les enfants âgés de moins de 15 ans peuvent figurer sur la fiche d'un adulte qui les accompagne. ► L'hôtelier doit conserver ces fiches pendant 6 mois L'hôtelier doit non seulement faire remplir ces fiches, mais il doit, depuis le 1er octobre 2015, les conserver pendant un délai de 6 mois. Elles seront transmisses aux services de police et aux unités de gendarmerie uniquement sur leur demande. Le texte prévoit que cette transmission peut s'effectuer sous forme dématérialisée. ► Tous les étrangers sont concernés Les hôteliers doivent faire remplir cette fiche à tous leurs clients de nationalité étrangère, c'est-à-dire à toute personne qui n'a pas la nationalité française (art. L111-1). Cela concerne tous les ressortissants étrangers, qu'ils fassent partie de l'Union européenne ou non. Vous devez donc faire remplir cette fiche à votre clientèle européenne.
  • 8. La revue de Presse KYLIA 8 ► Que faire face au refus du client de remplir la fiche de police ? Le refus de remplir la fiche de police, qui est une obligation réglementaire fixée dans l'objectif d'intérêt général de prévention des troubles à l'ordre public, pourrait être regardé comme constituant un motif légitime de refus de vente au sens de l'article L122-1 du code de la consommation. Source : www.l’hôtellerie-restauration.com
  • 9. La revue de Presse KYLIA 9 Maîtrise de l’affaire et gérance d’entreprise Le 10/05/2017 Cette chronique s’adresse à des entreprises qui ont fait l’objet d’un contrôle fiscal et d’un redressement. L’administration a taxé la société sur un résultat qu’elle a reconstitué, et de plus, elle taxe le dirigeant de l’entreprise comme étant le maître de l’affaire. Dans ce cas de figure, il y a donc eu des redressements de l’entreprise de l’impôt sur les sociétés, et maintenant on va avoir également des redressements d’impôt sur le revenu pour le dirigeant d’entreprise. Sur quel fondement ? Sur le fondement de la notion de maîtrise de l’affaire. Si vous lisez dans votre proposition de rectification cette notion de maîtrise de l’affaire (un chapitre à la fin de la proposition de rectification), il faut être très attentif parce que la société a reçu une proposition de rectification, mais vous allez également, vous-même en tant que dirigeant, recevoir une proposition de rectification. Il est indispensable de répondre à cette proposition de rectification à titre personnel pour contester la maîtrise de l’affaire. Comment procéder pour contester la maîtrise de l’affaire ? Plusieurs moyens existent : il faut essentiellement réussir à démontrer que le gérant de l’entreprise, le président de cette entreprise, n’est pas le seul à avoir eu, de manière exclusive, des pouvoirs dans cette entreprise. Ça peut être le cas notamment si quelqu’un d’autre que le dirigeant avait la signature bancaire ; également si des assemblées générales annuelles sont bien tenues et dans lesquelles on a décrit et délimité les pouvoirs respectifs de chacun, en particulier la rémunération du dirigeant. Ça peut être le cas aussi lorsque, par exemple, on a des interlocuteurs au niveau client et fournisseur qui ont pour lien et pour contact, non pas le dirigeant de l’entreprise, mais un directeur commercial, un responsable de chantier qui va signer les documents, signer les contrats, signer notamment des contrats de travail ou des contrats fournisseurs ou contrats clients. Tous ces éléments-là vont être utiles à la démonstration que le gérant de l’entreprise n’est pas le maître de l’affaire. Aujourd’hui, l’administration a souvent tendance à confondre gérance et maîtrise, et a vraiment depuis plusieurs années pris pour habitude de taxer le dirigeant comme étant le maître de l’affaire. On a heureusement un arrêt rendu très récemment par le Conseil d’État, le 22 février 2017, qui vient rappeler que la maîtrise de l’affaire implique le rôle d’une seule personne, qui a tous les pouvoirs dans l’entreprise et qui a un peu tendance à confondre caisse sociale et caisse personnelle.
  • 10. La revue de Presse KYLIA 10 Dans cette défense, vous serez vraiment sur le terrain du droit, vous vous situerez non pas dans une démarche comptable mais dans une démarche de pouvoir au sein d’une entreprise. Source : www.village-justice.com
  • 11. La revue de Presse KYLIA 11 L’optimisation fiscale du droit d’entrée au bail commercial (pas-de-porte) Le 11/05/2017 Le droit d’entrée du preneur d’un local commercial autrement appelé pas-de-porte est un casse-tête fiscal pour le locataire qui doit très souvent débourser des sommes importantes pour obtenir un local sur une avenue passante. Cependant, ce droit d’entrée ne peut pas être déduit immédiatement du résultat fiscal. Il convient donc de s’interroger sur les possibilités d’amortissement ou d’étalement en charge déductible de ce droit d’entrée. Le Conseil d’Etat a rappelé récemment que le droit d’entrée au bail commercial comprend à la fois un droit au bail commercial et des droits supplémentaires au droit au bail qui doivent être immobilisés (CE 27 janvier 2017 n°391817). Ainsi, les dépenses de droit d’entrée ne sont pas immédiatement déductibles au titre de l’exercice où elles sont exposées. S’agissant du droit au bail qui est un élément appartenant au fonds de commerce au même titre que l’enseigne ou la dénomination sociale, il n’est pas considéré par la jurisprudence comme un actif amortissable en raison du droit au renouvellement automatique conféré par le statut des baux commerciaux. En effet, le terme du contrat de bail commercial ne peut pas constituer la date d’interruption des effets bénéfiques du bail commercial dès lors que le contrat de bail commercial est susceptible d’être renouvelé (CE, 15 octobre 1982 n° 26585). S’agissant des autres avantages rémunérés par le droit d’entrée, la question de l’amortissement de ces éléments d’actifs ou de leur déduction en charge est moins tranchée. La jurisprudence a établi depuis longtemps que le droit d’entrée constitue un élément d’actif incorporel, et non un supplément de loyer, dès lors que le loyer pratiqué est normal (CE 5 juin 1970 n°71745). Il en résulte que lorsque le loyer pratiqué pendant toute la durée du bail commercial est inférieur à la valeur réelle du bail, le droit d’entrée pourra être déduit en charge suivant un étalement qui correspond à la durée du bail. Les loyers déduits seront donc majorés de la part du droit d’entrée payé par le locataire au moment de la conclusion du bail commercial. Reste que cette situation sera difficile à négocier car le bailleur est peu susceptible d’accepter un prix du loyer inférieur à la valeur locative.
  • 12. La revue de Presse KYLIA 12 En revanche, les droits versées au bailleur et correspondant aux avantages contractuels accordés en supplément de ceux prévus par le statut des baux commerciaux (renonciation à la faculté de résiliation en cours de bail, durée exceptionnelle du bail, etc.) sont des éléments d’actifs amortissables (CE 15 avril 2016 n° 375796 et n° 383067). Ainsi, le preneur à bail a fiscalement intérêt à minimiser la part du droit au bail commercial dans le droit d’entrée payé au bailleur au profit de droits supplémentaires au droit au bail commercial. Ces avantages supplémentaires constatés dans le contrat permettent de justifier du paiement d’un droit d’entrée qui n’a pas pour contrepartie le droit au renouvellement du bail commercial. Ces autres avantages pourront ainsi entrer dans le champ de la négociation contractuelle en échange du paiement par le preneur d’un droit d’entrée revalorisé. Voici une liste non exhaustive des avantages autres que ceux liés au statut des baux commerciaux qui peuvent justifier un amortissement du droit d’entrée au bail commercial :  Droit de préférence en cas de cession de l’immeuble (cela est prévu à l’article L 145-46-1 du code de commerce). Il conviendra que le droit de préférence porte sur l’ensemble de l’immeuble pour que l’avantage accordé par le bailleur puisse être considéré comme différent de celui accordé par le statut des baux commerciaux ;  Renonciation du bailleur à résilier le bail pendant un certain délai pour des motifs autres que le non-paiement du loyer ;  Clause de libre cession du droit au bail sans qu’il soit nécessaire d’obtenir au préalable l’autorisation du bailleur. Ce droit de cession isolé du droit au bail devra être indépendant du droit de cession du bail à son successeur dans le cadre d’une cession de fonds de commerce qui est accordé par le statut des baux commerciaux ;  Durée exceptionnelle du bail qui peut aller jusqu’à 12 ans au lieu de 9 ans pour la durée légale. Dans ce cas, il convient d’amortir le droit d’entrée sur la durée du bail ;  Un droit d’utilisation d’un autre local (terrasse, cour etc) pour une durée différente de celle du bail commercial ;  Une clause de libre destination des locaux, de libre déspécialisation des locaux et d’autorisation d’activités non déterminées pour une durée différente de celle du bail commercial ;  Le preneur aura la faculté de sous-louer tout ou partie des locaux sans l’autorisation expresse, écrite et préalable du bailleur pendant une durée différente de celle du bail commercial ;
  • 13. La revue de Presse KYLIA 13  Clause de non concurrence : le bailleur s’interdira d’exploiter, directement ou indirectement, y compris par la location à un tiers, dans le reste de l’immeuble ou des immeubles adjacents l’un des commerces que le preneur a déclaré exercer. Vous l’aurez compris, ces avantages devront non seulement être distincts de ceux accordés par le statut des baux commerciaux, mais les effets bénéfiques sur l’exploitation de ces avantages accordés par le bailleur devront prendre fin à une date normalement prévisible (Section CE 1er octobre 1999 no 177809, min. c/ Sté Foncia Particimo). Afin d’éviter une confusion entre les avantages accordés par le bailleur sur une durée déterminée et les avantages qui seront maintenus lors du renouvellement du droit au bail, il est préférable de donner aux avantages supplémentaires une durée différente de celle correspondant au terme du contrat (sauf le cas où l’avantage accordé est celui d’une durée de bail exceptionnellement longue). Les droits d’entrée pourvu qu’ils correspondent à la valeur normale des avantages supplémentaires octroyés pourront ainsi être amortis non pas sur la durée du bail mais sur la durée pendant laquelle les avantages accordés auront des effets bénéfiques sur l’exploitation. Enfin, il vous est possible de demander au bailleur un assujettissement des loyers et des droits d’entrée à la TVA. Si celui-ci l’accepte, la TVA payée au bailleur au titre du droit d’entrée pourra être déduite dès la conclusion du bail. Cela vous permettra éventuellement d’obtenir un crédit ou un remboursement de TVA, ce qui n’est pas négligeable lorsqu’on débute une activité commerciale. Source : www.village-justice.com
  • 14. La revue de Presse KYLIA 14 La vente de Léon de Bruxelles est enclenchée par Eurazeo Le 11/05/2017 Décidément, la période est aux changements de propriétaires dans la restauration commerciale. Alors que Groupe Bertrand s'apprête à absorber Groupe Flo - exception faite de sa chaîne Tablapizza convoitée par Groupe Le Duff -, Léon de Bruxelles s'achemine, à son tour, vers une cession. Le spécialiste de la formule moules-frites est contrôlé à hauteur de 60,5 % par Eurazeo PME, le solde étant détenu par Céréa et l'équipe dirigeante. Confié à la banque d'affaires Clearwater (ex-Easton), le processus doit être enclenché à la fin du mois, précise-t-on de source proche du dossier. Léon de Bruxelles, qui devrait susciter les convoitises de fonds d'investissement et d'opérateurs du secteur, pourrait voir sa valorisation atteindre 150 millions d'euros. L'ex-OFI Private Equity, devenu Eurazeo PME en 2011 - à la suite de son rachat par la société d'investissement cotée -, avait repris la chaîne pour 65 millions en 2008-2009. Depuis, Léon de Bruxelles a continué de grossir. Stabilité managériale Le chiffre d'affaires du groupe, qui avoisinait alors 77 millions d'euros, s'élevait à 129,7 millions à la fin 2016, pour 5,8 millions de clients et 80 établissements, dont deux Léon de B, concept proche et complémentaire de Léon de Bruxelles visant une clientèle urbaine et plus jeune. Au cours de cette même période 2008-2016, le groupe de restauration a fait preuve d'une belle résistance face aux
  • 15. La revue de Presse KYLIA 15 crises ayant affecté le secteur. En hausse de 2,62 % l'an dernier, son chiffre d'affaires a crû de 4,37 % à périmètre comparable, hors Paris et l'incidence des attentats et de la chute de la fréquentation touristique dans la capitale. Au-delà d'un positionnement unique avec un bon rapport qualité-prix, la solidité de l'entreprise s'explique aussi par sa stabilité managériale. En octobre 2013, le numéro deux Laurent Gillard a été porté à la présidence du directoire en remplacement de Michel Morin. Ce dernier dirigeait la société depuis 2002 et avait piloté son redressement puis son redéploiement. Source :www.lesechos.fr
  • 16. La revue de Presse KYLIA 16 A propos de Kylia Fondé en 2010 sur Paris, KYLIA est un réseau de cabinet d’affaires nouvelles génération. Kylia est une enseigne immobilière exclusivement dédiée à l’immobilier commercial : Une entreprise construite par et pour des commerçants. Le Groupe Kylia intervient sur un large panel de services depuis l’expertise, la commercialisation, le conseil, la recherche de financement, l’assurance, mais également l’optimisation des stocks. Plus d’information sur le site Internet : http://www.kylia-immo.com Contact Presse : KYLIA France Marie LAURENT / rp@kylia-immo.com / 01 47 70 24 18