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Exposé sous le thème
Les Contrats Civils
Licence professionnelle : Audit et contrôle de gestion 2012/2013
Réalisé par: Encadré par:
 Ait Aammi Azeddine Monsieur M.Zrioual
 Sadek loubna
 Saghir Manal
 Serghini Ghita
 Yadine Laila
1
Plan :
Introduction
I. Classification des contrats
II. Conditions de validité
III. La nullité
IV. Effets et responsabilités contractuelles
Conclusion
2
Introduction générale
La théorie des contrats est une théorie extrêmement importante
puisque sa notion est fondamentale de la vie en société ; le nombre de
contrats est d'ailleurs très élevé.
Selon l'article 1111 du Code Civil « Le contrat est une convention par
laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs
autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
Il en ressort que le contrat n'est d'un accord de volontés qu'il créé des
droits et des obligations entre les parties. On parlera de parties au con-
trat ou de contractants. Cette volonté commune constitue l'élément es-
sentiel du contrat. L'existence du contrat en dépend ; c'est le principe
de l'autonomie de la volonté créatrice d'obligations qui engagent les
cocontractants, donc un contrat est une convention par la quelle une
ou plusieurs personnes s’obligent envers un ou plusieurs autres, à
donner à faire à ne pas faire quelque chose.
Qu’est ce qu’un contrat ?
Le contrat c’est l’écrit selon l’idée commune. Cependant pour un
juriste il n’y a aucune corrélation de principe entre la notion de contrat
et l’écrit (prendre le train, c’est déjà dresser un contrat et pourtant on
a rien signé ou écrit…). Le contrat est un phénomène extrêmement
fréquent et passe très souvent inaperçus. Le contrat existe indépen-
damment des formes qui en rendraient compte. Par principe, à la for-
mation d’un acte juridique on demande un écrit à défaut duquel on ne
pourrait prouver l’existence de sa formation, mais il y a des excep-
tions.
3
I. Classification des contrats :
Le DOC se contente de faire allusions indirectes à certaines classifications.
A. Contrat nommé – contrat innomé
(classification sur le plan législatif de la réglementation des contrats)
Les contrats nommés correspondent à une opération définie, dont le régime est fixé par
un texte (contrat de vente, de louage, de dépôt).
Les contrats innomés sont ceux qui n’ont pas été spécialement prévus par le texte légi-
slatif mais les besoins de la vie sociale peuvent susciter l’apparition.
B. Contrat consensuel, réel ou solennel :
Contrat consensuel : c’est celui qui se forme par le seul accord des parties en l’absence de
toutes formalité, la volonté suffit à leurs donner l’existence juridique.
Exemple : Prendre un Taxi
Contrat réel : Le contrat nécessite pour sa formation, en plus de l’échange des consente-
ments, la rédaction d’un acte, souvent notarié.
Exemple : acquisition d’une maison
C. Contrat d’adhésion, de gré à gré
Contrat d’adhésion : Dans lequel le contractant le plus faible à seulement la possibilité
d’adhérer ou ne pas adhérer au contrat.
Exemple : Adhérer à un club sportif, à un parti politique.
Contrat de gré à gré : Un accord négocié librement par les parties, les parties contrac-
tantes discutent, comme elles le désirent, les conditions de leurs engagements.
Exemple : Adhérer à une coopérative, contrat de vente.
D. Contrat individuel, collectif
Contrat individuel : Contrat conclu entre des personnes adhérentes et présentes.
Exemple : contrat d’achat de vente.
Contrat collectif : contrat conclu entre un groupe et une personne ou un autre groupe
Exemple : contrat d’assurance groupe…
4
E. Contrat unilatéral, synallagmatique ou bilatéral
Contrat unilatéral : une ou plusieurs personnes s’engagent envers d’autres sans que ses
dernières aient d’engagement.
Exemple : Don à une association, contrat de prêt unilatéral…
Contrat synallagmatique ou bilatéral : les contacteurs s’obligent réciproquement les uns
envers les autres.
Exemple : Contrat de vente, d’achat, obligation réciproques
F. Contrat à titre gratuit, à titre onéreux
Contrat à titre gratuit : une partie procure à l’autre un avantage gratuit.
Exemple : Don à une association, une aide à une équipe de sport…
Contrat à titre onéreux : Dans lequel chaque partie attend un avantage du contrat.
Exemple : Acquisition d’une voiture.
G. Contrat commutatif, aléatoire
Contrat cumulatif : L’étendue des prestations à fournir est connue dès la conclusion du
contrat.
Exemple : Construction d’une maison, vente d’une voiture en espèce…
Contrat aléatoire : ce qui est à donner ou à faire dépend d’un évènement incertain.
Exemple : Contrat d’assurance….
H. Contrat instantané, successif
Contrat instantané : le contrat s’exécute en un trait de temps.
Exemple : Achat d’une voiture.
Contrat successif : L’exécution exige l’écoulement d’un certain laps de temps.
Exemple : construction du port « Tanger MED », contrat de travail, de location.
5
II. Les conditions de validité :
A- Le consentement :
En principe le contrat se forme par un simple échange des volontés, c’est la rencontre
simultanée d’une offre et d’une acceptation. ce qui fait dire que le consensualisme est la
règle et le formalisme est l’exception.
- L’offre doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Si aucun dé-
lai n’a été fixé, elle peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée, sous réserve de res-
pecter un délai raisonnable dont la durée est souverainement appréciée par les juges du
fonds.
- L’acceptation doit être pure et simple. Si tel n’est pas le cas, elle sera qualifiée de contre-
proposition. Pour être valable, l’acceptation doit être expresse. Toutefois, dérogeant au
principe en vertu duquel le silence ne vaut pas acceptation, la jurisprudence admet, no-
tamment, que s’il existe des relations d’affaires suivies entre deux commerçants, le silence
peut être source d’obligations.
Ces exigences relatives à la qualité du consentement ont donné lieu à un dispositif de pro-
tection connu sous le nom de la « théorie des vices du consentement » qui sous réserve de
quelques aménagements se retrouve dans le DOC (articles 39 à 56).
L’article 39 du DOC déclare : « Est annulable le consentement donné par erreur, surpris
par dol ou extorqué par violence ».
L’accord de volonté de chacun des contractants crée le contrat. Il faut donc que cet accord
soit donné que par erreur, ou s’il a été extorque par la violence ou surpris par dol.
L’erreur : c’est une idée fausse que l’un des contractants se fait sur une idée du contrat.
C’est un vice du consentement qui rend nul le contrat. Autrement dit, l’erreur consiste dans
une fausse représentation de la réalité qui a conduit une personne à contracter et qui ne l’aurait pas
fait si elle avait connu la réalité.
Le Droit distingue deux types d’erreur susceptible d’entraîner la nullité du contrat :
❑ l’erreur sur la substance
❑ l’erreur sur la personne.
Le dol
On entend par dol des manœuvres frauduleuses (exemple : déclarations mensongères, ruses ten-
dant à induire une personne en vue de la déterminer à contracter).Aux termes de l’article 52 du
DOC « Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. »
Le dol est en fait une erreur provoquée. Le contractant par des manœuvres, provoque une erreur
chez son partenaire qui détermine ce dernier à contracter.
Il résulte de manœuvre frauduleuse d’un des contractants ayant eu pour conséquences de
fausser le consentement de l’autre. Pour constituer un dol, ces manœuvres doivent avoir
6
été déterminantes pour obtenir le consentement et avoir été organisé avec une intention de
nuire.
Pour que le dol soit constitué, il faut :
➢ Une tromperie, ce qui implique une véritable intention d’induire le contractant en er-
reur.
➢ Que cette tromperie ait provoqué l’erreur.
➢ Que la tromperie émane d’un contractant.
La violence ; porte atteinte à la liberté du consentement. La victime de la violence est par-
faitement consciente des inconvénients du contrat qui lui est imposé, mais elle donne son
consentement pour échapper au danger qui la menace.
Pour entraîner l’annulation du contrat, la violence, qu’elle soit directe ou indirecte, doit
avoir déterminé le consentement. Elle doit être injuste et illégitime. La violence, peut éma-
ner soit d’un contractant, soit d’un tiers.
La nullité du contrat peut être demandée par la victime, dans l’année à compter du jour où
la violence a cessé.
La lésion provient d’un déséquilibre important dans les prestations réciproques prévues
par le contrat. En raison de la liberté contractuelle, elle ne s’applique que dans certains cas
spécifiés par le code civil : protection des intérêts des personnes jugées faibles par
exemple (mineurs ; majeurs incapable…)
B -La capacité :
Pour contracter, il faut disposer de la pleine capacité juridique. (articles 3–4-5-6-7-8-9-10-
11-12-13 du D.O.C) Au Maroc, l’incapacité est régie par le nouveau code de la famille (Loi n°70-
03 portant code de la famille.
La capacité peut être définie comme l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les
exercer. Il y a deux sortes de capacités :
 La capacité de jouissance
 La capacité d’exercice (art.206 nouveau code de la famille).
C- La cause :
C’est le motif pour lequel chacun des parties a contracté, c’est aussi la raison pour laquelle
le débiteur s’est engagé à exécuter la prestation prévue. La cause doit exister et être licite.
D- L’objet :
Quand le contrat fait naitre une obligation de donner l’objet doit exister (mais peut être une
chose future comme un immeuble à construire par exemple) être déterminée ou déterminable et
être dans le commerce. Quand le contrat fait naitre une obligation de faire ou de ne pas faire,
l’objet (la prestation) doit être déterminable, possible et licite.
7
III. La nullité :
Le contrat qui ne réunit pas les conditions de validité prévues est nul. La nullité anéantit ré-
troactivement le contrat ; celui-ci est considéré comme n’ayant jamais existées parties doivent
donc remettre les choses en l’état précèdent, le contrat
(Exception faite, pour les contrats à exécution successive comme le contrat de travail pour lequel
l’annulation ne vaut que pour l’avenir).La nullité doit cependant être demandée en justice. Il faut
distinguer la nullité absolue de la relative.
A- Types de nullité :
Nullité absolue : c’est la nullité d’ordre public qui peut donc être invoqué par tout
intéressé. Elle est la sanction de l’absence, de l’immoralité ou de l’illicéité du con-
sentement, de l’objet ou de la cause .Elle se prescrit au bout de 30 ans.
Nullité relative : Elle ne peut être invoquée que par le contractant que la loi a voulu
protéger : l’incapable mineur ou majeur, le cocontractant victime d’un dol du con-
sentement, Elle concerne donc les contacts dont le consentement a été vicié par le
dol, erreur, violence ou lésion. Elle se prescrit au bout de 5 ans.
B- Effets de nullité
Dès que la nullité est prononcée par le juge, le contrat disparait tout entier, toutes les obliga-
tions auxquelles il avait donné naissance doivent être donc effacées. La nullité détruit rétroactive-
ment le contrat. Il faut remettre les choses dans l’état ou elles étaient avant le contrat.
IV. Effets et responsabilités contractuelles
A- L’exécution du contrat
Un contrat légalement formé à la force d’une loi entre les cocontractants .Il doit donc être
exécuté de bonne foi.
La force obligatoire du contrat peut s’appliquer à différentes personnes.
Les cocontractants : ce sont les premiers intéressés par les obligations qu’ils
ont voulu créer.
Les ayants cause à titre universel : Il s’agit des héritiers du cocontractant
décédé et qui lui succédé dans ses droits et obligations sauf en ce qui con-
cerne les contrats conclus intuitu personae.
8
La force obligatoire du contrat empêche toute modification du contrat sans le consentement
mutuel des cocontractants y compris par le juge qui ne peut que l’interpréter en recherchant la
véritable volonté des parties en cas de manque de clarté d’une clause.
Un contrat doit être exécuté .Mais il arrive qu’un des cocontractants ne respecte pas ses
obligations. L’autre pourra alors recourir à la justice pour recouvrir ses droits.
L’exécution forcée consiste donc à obtenir l’exécution du contrat par la contrainte. Pour
cela, il faut distinguer les obligations de donner et celles de faire ou de en pas faire.
Pour les obligations de donner l’exécution forcée est presque toujours pos-
sible : s’il s’agit d’une dette on pourra procéder à la saisie et à la vente des
biens du débiteur, s’il s’agit d’un transfert de propriété celui-ci a lieu dès le
consentement.
Pour les obligations de faire ou de ne pas faire, ou utiliser souvent la tech-
nique de l’astreinte ou de remplacement.
B- Les effets des contrats :
L’exécution des contrats crée des effets entre les parties contractantes à l’égard
des tiers et à l’égard des ayant cause.
Effets entre les parties : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites.
Effets à l’égard des tiers : En principe, les contractants ne peuvent engager qu’eux-
mêmes .Un contrat ne peut donc produire d’effets vis-à-vis de tiers.
Toutefois, il existe des exceptions, comme le cas de stipulation, quand
Une des parties au contrat charge l’autre partie de faire ou de donner quelque chose
au profit d’un tiers désigné dans le contrat.
Effets à l’égard des ayant cause : un ayant cause ou ayant doit est une personne qui
tient son droit d’une autre personne. C’est le cas essentiellement des héritiers.
C- La responsabilité contractuelle
Quand il n’est pas possible d’obtenir l’exécution, le cocontractant engage sa responsabilité
contractuelle et devra dédommager.
Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut réunir les trois mémés éléments qu’avec la respon-
sabilité délictuelle : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité.
Le fait générateur résulte directement de l’inexécution de l’obligation.
Le dommage englobe à la fois le retard éventuel et/ou le défaut d’exécution.
Le demandeur doit établir le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
9
Conclusion
Aujourd’hui la société est une économie de marchés (succes-
sion de contrats).
Notre économie est basée sur le contrat. On est passé d’un phé-
nomène rare à un phénomène très banal. Par ailleurs, la société
occidentale est une société qui a connu la « division sociale du
travail » (un type sait très bien faire une chose, même mieux que
les autres mais est complètement dépendant des autres pour le
reste).
Ceci développe les contrats, ca explique aussi la création des
nouveaux droits des contrats comme le droit de la consommation,
et de la concurrence. Le code civil a tout de même commencé à
changer pour prendre en compte la massification des contrats.

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Contrats civils

  • 1. Exposé sous le thème Les Contrats Civils Licence professionnelle : Audit et contrôle de gestion 2012/2013 Réalisé par: Encadré par:  Ait Aammi Azeddine Monsieur M.Zrioual  Sadek loubna  Saghir Manal  Serghini Ghita  Yadine Laila
  • 2. 1 Plan : Introduction I. Classification des contrats II. Conditions de validité III. La nullité IV. Effets et responsabilités contractuelles Conclusion
  • 3. 2 Introduction générale La théorie des contrats est une théorie extrêmement importante puisque sa notion est fondamentale de la vie en société ; le nombre de contrats est d'ailleurs très élevé. Selon l'article 1111 du Code Civil « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. » Il en ressort que le contrat n'est d'un accord de volontés qu'il créé des droits et des obligations entre les parties. On parlera de parties au con- trat ou de contractants. Cette volonté commune constitue l'élément es- sentiel du contrat. L'existence du contrat en dépend ; c'est le principe de l'autonomie de la volonté créatrice d'obligations qui engagent les cocontractants, donc un contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers un ou plusieurs autres, à donner à faire à ne pas faire quelque chose. Qu’est ce qu’un contrat ? Le contrat c’est l’écrit selon l’idée commune. Cependant pour un juriste il n’y a aucune corrélation de principe entre la notion de contrat et l’écrit (prendre le train, c’est déjà dresser un contrat et pourtant on a rien signé ou écrit…). Le contrat est un phénomène extrêmement fréquent et passe très souvent inaperçus. Le contrat existe indépen- damment des formes qui en rendraient compte. Par principe, à la for- mation d’un acte juridique on demande un écrit à défaut duquel on ne pourrait prouver l’existence de sa formation, mais il y a des excep- tions.
  • 4. 3 I. Classification des contrats : Le DOC se contente de faire allusions indirectes à certaines classifications. A. Contrat nommé – contrat innomé (classification sur le plan législatif de la réglementation des contrats) Les contrats nommés correspondent à une opération définie, dont le régime est fixé par un texte (contrat de vente, de louage, de dépôt). Les contrats innomés sont ceux qui n’ont pas été spécialement prévus par le texte légi- slatif mais les besoins de la vie sociale peuvent susciter l’apparition. B. Contrat consensuel, réel ou solennel : Contrat consensuel : c’est celui qui se forme par le seul accord des parties en l’absence de toutes formalité, la volonté suffit à leurs donner l’existence juridique. Exemple : Prendre un Taxi Contrat réel : Le contrat nécessite pour sa formation, en plus de l’échange des consente- ments, la rédaction d’un acte, souvent notarié. Exemple : acquisition d’une maison C. Contrat d’adhésion, de gré à gré Contrat d’adhésion : Dans lequel le contractant le plus faible à seulement la possibilité d’adhérer ou ne pas adhérer au contrat. Exemple : Adhérer à un club sportif, à un parti politique. Contrat de gré à gré : Un accord négocié librement par les parties, les parties contrac- tantes discutent, comme elles le désirent, les conditions de leurs engagements. Exemple : Adhérer à une coopérative, contrat de vente. D. Contrat individuel, collectif Contrat individuel : Contrat conclu entre des personnes adhérentes et présentes. Exemple : contrat d’achat de vente. Contrat collectif : contrat conclu entre un groupe et une personne ou un autre groupe Exemple : contrat d’assurance groupe…
  • 5. 4 E. Contrat unilatéral, synallagmatique ou bilatéral Contrat unilatéral : une ou plusieurs personnes s’engagent envers d’autres sans que ses dernières aient d’engagement. Exemple : Don à une association, contrat de prêt unilatéral… Contrat synallagmatique ou bilatéral : les contacteurs s’obligent réciproquement les uns envers les autres. Exemple : Contrat de vente, d’achat, obligation réciproques F. Contrat à titre gratuit, à titre onéreux Contrat à titre gratuit : une partie procure à l’autre un avantage gratuit. Exemple : Don à une association, une aide à une équipe de sport… Contrat à titre onéreux : Dans lequel chaque partie attend un avantage du contrat. Exemple : Acquisition d’une voiture. G. Contrat commutatif, aléatoire Contrat cumulatif : L’étendue des prestations à fournir est connue dès la conclusion du contrat. Exemple : Construction d’une maison, vente d’une voiture en espèce… Contrat aléatoire : ce qui est à donner ou à faire dépend d’un évènement incertain. Exemple : Contrat d’assurance…. H. Contrat instantané, successif Contrat instantané : le contrat s’exécute en un trait de temps. Exemple : Achat d’une voiture. Contrat successif : L’exécution exige l’écoulement d’un certain laps de temps. Exemple : construction du port « Tanger MED », contrat de travail, de location.
  • 6. 5 II. Les conditions de validité : A- Le consentement : En principe le contrat se forme par un simple échange des volontés, c’est la rencontre simultanée d’une offre et d’une acceptation. ce qui fait dire que le consensualisme est la règle et le formalisme est l’exception. - L’offre doit indiquer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Si aucun dé- lai n’a été fixé, elle peut être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée, sous réserve de res- pecter un délai raisonnable dont la durée est souverainement appréciée par les juges du fonds. - L’acceptation doit être pure et simple. Si tel n’est pas le cas, elle sera qualifiée de contre- proposition. Pour être valable, l’acceptation doit être expresse. Toutefois, dérogeant au principe en vertu duquel le silence ne vaut pas acceptation, la jurisprudence admet, no- tamment, que s’il existe des relations d’affaires suivies entre deux commerçants, le silence peut être source d’obligations. Ces exigences relatives à la qualité du consentement ont donné lieu à un dispositif de pro- tection connu sous le nom de la « théorie des vices du consentement » qui sous réserve de quelques aménagements se retrouve dans le DOC (articles 39 à 56). L’article 39 du DOC déclare : « Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence ». L’accord de volonté de chacun des contractants crée le contrat. Il faut donc que cet accord soit donné que par erreur, ou s’il a été extorque par la violence ou surpris par dol. L’erreur : c’est une idée fausse que l’un des contractants se fait sur une idée du contrat. C’est un vice du consentement qui rend nul le contrat. Autrement dit, l’erreur consiste dans une fausse représentation de la réalité qui a conduit une personne à contracter et qui ne l’aurait pas fait si elle avait connu la réalité. Le Droit distingue deux types d’erreur susceptible d’entraîner la nullité du contrat : ❑ l’erreur sur la substance ❑ l’erreur sur la personne. Le dol On entend par dol des manœuvres frauduleuses (exemple : déclarations mensongères, ruses ten- dant à induire une personne en vue de la déterminer à contracter).Aux termes de l’article 52 du DOC « Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé. » Le dol est en fait une erreur provoquée. Le contractant par des manœuvres, provoque une erreur chez son partenaire qui détermine ce dernier à contracter. Il résulte de manœuvre frauduleuse d’un des contractants ayant eu pour conséquences de fausser le consentement de l’autre. Pour constituer un dol, ces manœuvres doivent avoir
  • 7. 6 été déterminantes pour obtenir le consentement et avoir été organisé avec une intention de nuire. Pour que le dol soit constitué, il faut : ➢ Une tromperie, ce qui implique une véritable intention d’induire le contractant en er- reur. ➢ Que cette tromperie ait provoqué l’erreur. ➢ Que la tromperie émane d’un contractant. La violence ; porte atteinte à la liberté du consentement. La victime de la violence est par- faitement consciente des inconvénients du contrat qui lui est imposé, mais elle donne son consentement pour échapper au danger qui la menace. Pour entraîner l’annulation du contrat, la violence, qu’elle soit directe ou indirecte, doit avoir déterminé le consentement. Elle doit être injuste et illégitime. La violence, peut éma- ner soit d’un contractant, soit d’un tiers. La nullité du contrat peut être demandée par la victime, dans l’année à compter du jour où la violence a cessé. La lésion provient d’un déséquilibre important dans les prestations réciproques prévues par le contrat. En raison de la liberté contractuelle, elle ne s’applique que dans certains cas spécifiés par le code civil : protection des intérêts des personnes jugées faibles par exemple (mineurs ; majeurs incapable…) B -La capacité : Pour contracter, il faut disposer de la pleine capacité juridique. (articles 3–4-5-6-7-8-9-10- 11-12-13 du D.O.C) Au Maroc, l’incapacité est régie par le nouveau code de la famille (Loi n°70- 03 portant code de la famille. La capacité peut être définie comme l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer. Il y a deux sortes de capacités :  La capacité de jouissance  La capacité d’exercice (art.206 nouveau code de la famille). C- La cause : C’est le motif pour lequel chacun des parties a contracté, c’est aussi la raison pour laquelle le débiteur s’est engagé à exécuter la prestation prévue. La cause doit exister et être licite. D- L’objet : Quand le contrat fait naitre une obligation de donner l’objet doit exister (mais peut être une chose future comme un immeuble à construire par exemple) être déterminée ou déterminable et être dans le commerce. Quand le contrat fait naitre une obligation de faire ou de ne pas faire, l’objet (la prestation) doit être déterminable, possible et licite.
  • 8. 7 III. La nullité : Le contrat qui ne réunit pas les conditions de validité prévues est nul. La nullité anéantit ré- troactivement le contrat ; celui-ci est considéré comme n’ayant jamais existées parties doivent donc remettre les choses en l’état précèdent, le contrat (Exception faite, pour les contrats à exécution successive comme le contrat de travail pour lequel l’annulation ne vaut que pour l’avenir).La nullité doit cependant être demandée en justice. Il faut distinguer la nullité absolue de la relative. A- Types de nullité : Nullité absolue : c’est la nullité d’ordre public qui peut donc être invoqué par tout intéressé. Elle est la sanction de l’absence, de l’immoralité ou de l’illicéité du con- sentement, de l’objet ou de la cause .Elle se prescrit au bout de 30 ans. Nullité relative : Elle ne peut être invoquée que par le contractant que la loi a voulu protéger : l’incapable mineur ou majeur, le cocontractant victime d’un dol du con- sentement, Elle concerne donc les contacts dont le consentement a été vicié par le dol, erreur, violence ou lésion. Elle se prescrit au bout de 5 ans. B- Effets de nullité Dès que la nullité est prononcée par le juge, le contrat disparait tout entier, toutes les obliga- tions auxquelles il avait donné naissance doivent être donc effacées. La nullité détruit rétroactive- ment le contrat. Il faut remettre les choses dans l’état ou elles étaient avant le contrat. IV. Effets et responsabilités contractuelles A- L’exécution du contrat Un contrat légalement formé à la force d’une loi entre les cocontractants .Il doit donc être exécuté de bonne foi. La force obligatoire du contrat peut s’appliquer à différentes personnes. Les cocontractants : ce sont les premiers intéressés par les obligations qu’ils ont voulu créer. Les ayants cause à titre universel : Il s’agit des héritiers du cocontractant décédé et qui lui succédé dans ses droits et obligations sauf en ce qui con- cerne les contrats conclus intuitu personae.
  • 9. 8 La force obligatoire du contrat empêche toute modification du contrat sans le consentement mutuel des cocontractants y compris par le juge qui ne peut que l’interpréter en recherchant la véritable volonté des parties en cas de manque de clarté d’une clause. Un contrat doit être exécuté .Mais il arrive qu’un des cocontractants ne respecte pas ses obligations. L’autre pourra alors recourir à la justice pour recouvrir ses droits. L’exécution forcée consiste donc à obtenir l’exécution du contrat par la contrainte. Pour cela, il faut distinguer les obligations de donner et celles de faire ou de en pas faire. Pour les obligations de donner l’exécution forcée est presque toujours pos- sible : s’il s’agit d’une dette on pourra procéder à la saisie et à la vente des biens du débiteur, s’il s’agit d’un transfert de propriété celui-ci a lieu dès le consentement. Pour les obligations de faire ou de ne pas faire, ou utiliser souvent la tech- nique de l’astreinte ou de remplacement. B- Les effets des contrats : L’exécution des contrats crée des effets entre les parties contractantes à l’égard des tiers et à l’égard des ayant cause. Effets entre les parties : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Effets à l’égard des tiers : En principe, les contractants ne peuvent engager qu’eux- mêmes .Un contrat ne peut donc produire d’effets vis-à-vis de tiers. Toutefois, il existe des exceptions, comme le cas de stipulation, quand Une des parties au contrat charge l’autre partie de faire ou de donner quelque chose au profit d’un tiers désigné dans le contrat. Effets à l’égard des ayant cause : un ayant cause ou ayant doit est une personne qui tient son droit d’une autre personne. C’est le cas essentiellement des héritiers. C- La responsabilité contractuelle Quand il n’est pas possible d’obtenir l’exécution, le cocontractant engage sa responsabilité contractuelle et devra dédommager. Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut réunir les trois mémés éléments qu’avec la respon- sabilité délictuelle : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité. Le fait générateur résulte directement de l’inexécution de l’obligation. Le dommage englobe à la fois le retard éventuel et/ou le défaut d’exécution. Le demandeur doit établir le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
  • 10. 9 Conclusion Aujourd’hui la société est une économie de marchés (succes- sion de contrats). Notre économie est basée sur le contrat. On est passé d’un phé- nomène rare à un phénomène très banal. Par ailleurs, la société occidentale est une société qui a connu la « division sociale du travail » (un type sait très bien faire une chose, même mieux que les autres mais est complètement dépendant des autres pour le reste). Ceci développe les contrats, ca explique aussi la création des nouveaux droits des contrats comme le droit de la consommation, et de la concurrence. Le code civil a tout de même commencé à changer pour prendre en compte la massification des contrats.