2. Prestations familiales
Inactifs européens
• Circulaire DSS 2009-146, 3 juin 2009
• Circulaire Cnaf n°2008-24 du 18 juin 2008
• Circulaire Cnaf 2009-22, 21 octobre 2009
3. Prestations familiales
Inactifs européens
• Délibération Halde n°2010-74, 1er mars 2010
– la CMU de base permet de remplir la condition
d’assurance maladie au sens de la directive 2004/38
– Toutes les ressources doivent être prises en compte (et
non pas celles soumises à l’impôt sur le revenu)
– Montant max.: RSA (et non pas « 6 mois d’équivalent du
RMI »)
– Analyse de la situation personnelle (accident de la vie)
– dès lors que les intéressés ont perçu dans le passé les
prestations familiales, ce droit ne peut pas leur être retiré
au motif qu’ils ne remplissent pas la condition du droit de
séjour
4. Prestations familiales
allocation différentielle (ADI)
• Art. L512-5 CSS: non cumul des PF avec les
prestations pour enfants versées en
application des traités internationaux
• Décret 2008-1384, 19 déc. 2008 + Circulaire
Cnaf n°2009-021, 21 oct. 2009
– incluses dans le calcul de l’Adi: prime à la
naissance ou à l’adoption, allocation de base
versée dès la naissance, complément de libre
choix du mode de garde = ces prestations ne sont
plus versées en totalité aux allocataires
5. Prestations familiales
allocation différentielle (ADI)
• Permet de rétablir l’équilibre entre familles
sédentaires et familles soumises aux règles de
coordination
• Mais cette « perte de droits » liée à une
évolution du droit interne, qui accordait plus
de droits que le droit de l’UE ne l’exigeait (cf
CJCE Bosmann, C-352/06 + CJCE Von Chamier,
C-208/07), est-elle conforme au traité ?
6. Prestations familiales
Complément du libre choix d'activité
• Le point de départ du CLCA se situe à la fin du service des IJ,
même si les indemnités journalières n'ont pas été servies par
le régime français, mais par le régime italien.
• En vertu du principe d'assimilation des faits, le congé de
maternité italien et la période de perception d'indemnités
journalières maternité italiennes doivent être pris en
compte, en particulier pour la détermination de l'ouverture
du droit au CLCA par la législation française comme s'il
s'agissait d'un congé de maternité et d'indemnités
journalières françaises.
Réponse de la DACI à une question du Cleiss.
7. Soins transfrontaliers (C-512/08)
• En subordonnant, en vertu de l'article R-332-4 CSS, à
la délivrance d'une autorisation préalable le
remboursement des soins de ville nécessitant le
recours à des équipements matériels lourds (R-712-
2, II CSP),
• en ne prévoyant pas à l'article R-332-4 la possibilité
d'octroyer au patient, assuré social du système
français, un remboursement complémentaire
« Vanbraekel »
• …la France aurait manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 49 du traité CE.
8. Prestation de service des
Biologistes / techniciens
Sont abrogés les articles L4352-7 CSP et
L6213-4 CSP selon lesquels « l'exécution de
ces actes est subordonnée à une déclaration
préalable, qui est accompagnée de pièces
justificatives dont la liste est fixée par arrêté
du ministre chargé de la santé » (ord. 2010-40,
13 janv. 2010).
9. Circ. CNAV 2010-54, 21 mai 2010
Modalités d'application des dispositions des règlements
communautaires 883/2004 et 987/2009 relatives aux prestations de
vieillesse et de survivant
• Note technique n°1 : Principes généraux
• Note technique n°2 : Pension de vieillesse
• Note technique n°3 : Pension de réversion
• Note technique n°4 : Pension de vieillesse de veuve ou de veuf
• Note technique n°5 : Allocation de veuvage
• Note technique n°6 : Dispositions transitoires et finales
• Note technique n°7 : Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif
• Note technique n°8 : Droit aux soins de santé
• Note technique n°9 : Introduction et instruction des demandes de prestations
• Note technique n°10 : Période transitoire relative aux modalités d'échanges de
données entre institutions
• Note technique n°11 : Dispositions financières
10. Périodes d'assurance accomplies
dans un pays tiers
• L'article 5 de la convention France-Lux.
(entrée en vigueur sept. 2008) prévoit la
totalisation des périodes d'assurance
accomplies par les travailleurs sous la
législation :
– d'une part, des Etats membres de l’UE, de l’EEE et
de la Suisse,
– et, d'autre part d'un Etat tiers lié tant à la France
qu'au Luxembourg par un accord de réciprocité en
matière de sécurité sociale prévoyant la
totalisation des périodes.
11. Périodes d'assurance accomplies
dans un pays tiers
• Il convient de retenir les périodes d'assurance
effectuées dans les pays suivants :
– la Croatie, la Macédoine, le Monténégro, la
Serbie, la Turquie, le Canada (dont le Québec), le
Cap-Vert, le Chili, les USA, la Tunisie, la Boznie-
Herzégovine (au titre de l'ex-Yougoslavie).
• instructions ministérielles 2009/4 , 22 oct. 2009
12. Assurance chômage: entreprises
sans établissement en France
• Circ. Unedic n°2009-21, 5 août 2009 (fiche
n°6)
– Modalités pratiques des obligations de
l'employeur (affiliation et paiement des
cotisations)
– Sanctions en cas de non respect des obligations
(majorations de retard – pénalités)
Notes de l'éditeur
Discrimination indirecte à l’égard des frontaliers Avantage qui serait justifié pour « procurer aux travailleurs migrants des avantages destinés à récompenser leur mobilité » discrimination à l’égard des femmes : « oblige certaines mères à rester à la maison ou au moins à réduire leur temps de travail pour que quelqu’un s’occupe de leurs enfants ».
Vous avez au moins un enfant né, adopté ou recueilli en vue d'adoption. Vous ou votre conjoint ne travaillez plus ou exercez une activité professionnelle à temps partiel pour vous occuper de votre enfant. Vous avez peut-être droit au Complément de libre choix d'activité.
Circ. DSS/DACI n° 2008-242, 21 juill. 2008 ; BOMASTS n° 2008/08, 15 sept : application de Vanbraekel à tous types de soins transfrontalirers, achats de produits sanitaires R332-4 CSS Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état. Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes : 1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ; 2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection. L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée. Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
l'article 8 du règlement n° 1408/71 précité prévoit que deux ou plusieurs Etats membres peuvent conclure entre eux des conventions destinées à compléter et améliorer les dispositions des règlements. La convention franco-luxembourgeoise du 7 novembre 2005 sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 2008-899 du 3 septembre 2008 permet, notamment, une meilleure prise en charge des travailleurs frontaliers en activité ou retraités, ainsi que des membres de leur famille, tant en France qu'au Luxembourg.
Totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un pays tiers (article 5 de la convention franco luxembourgeoise). L'État tiers doit être lié à la France et au Luxembourg par une convention de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance. Les périodes d'assurance doivent être accomplies sous une législation visée dans le champ d'application des accords et elles ne doivent pas se superposer à des périodes accomplies sous la législation d'un des États européens. La mise en oeuvre de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits acquis au titre des seules périodes accomplies sous la législation des États européens. Liste des pays avec lesquels le Luxembourg a adopté une convention bilatérale permettant expressément la totalisation triangulaire : à côté de certains pays de l'UE (Bulgarie, Finlande, Islande, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et République Tchèque) il existe les États également liés à la France par une convention bilatérale : Croatie, Macédoine, Monténégro, Serbie et la Turquie. Viennent ensuite les conventions bilatérales signées par le Luxembourg qui prévoient uniquement des dispositions relatives à la totalisation : Canada, y compris le Québec, Cap Vert, Chili, États Unis, Tunisie et Bosnie-Herzégovine.