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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
Décret no
2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi no
89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains
risques
NOR : AFSS1704073D
Publics concernés : entreprises d’assurance relevant du code des assurances ; institutions de prévoyance
relevant du code de la sécurité sociale ; mutuelles relevant du code de la mutualité.
Objet : détermination des tarifs des contrats d’assurance applicables aux personnes visées par l’article 4 de la
loi du 31 décembre 1989.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au titre des contrats souscrits ou des adhésions intervenues à
compter du 1er
juillet 2017.
Notice : l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes assureurs d’organiser les modalités
de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’une garantie
collective de conserver leur couverture complémentaire à un tarif encadré. L’article 1er
du décret du 30 août 1990
prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés
actifs. Le présent décret modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné
sur trois ans. La première année qui fait suite à la sortie du contrat d’assurance collectif, il est prévu que les tarifs
restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La deuxième année, il est prévu que ces tarifs
ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La troisième année
qui suit la sortie du contrat d’assurance collectif, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs
globaux applicables aux salariés actifs.
Références : le décret du 30 août 1990 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue
de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi no
89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre
certains risques, notamment son article 4 ;
Vu le décret no
90-769 du 30 août 1990 pris pour l’application des articles 4, 9 et 15 de la loi no
89-1009 du
31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 janvier 2017,
Décrète :
Art. 1er
. – L’article 1er
du décret du 30 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er
. – Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989
susvisée sont plafonnés, à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, selon les modalités suivantes :
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La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
« 2o
La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux
salariés actifs ;
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salariés actifs. »
Art. 2. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats souscrits ou aux adhésions intervenues à
compter du 1er
juillet 2017.
Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait le 21 mars 2017.
BERNARD CAZENEUVE
23 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 133
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
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et des finances,
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  • 1. Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Décret no 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques NOR : AFSS1704073D Publics concernés : entreprises d’assurance relevant du code des assurances ; institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ; mutuelles relevant du code de la mutualité. Objet : détermination des tarifs des contrats d’assurance applicables aux personnes visées par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au titre des contrats souscrits ou des adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017. Notice : l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 impose aux organismes assureurs d’organiser les modalités de maintien de la complémentaire santé, afin de permettre aux anciens salariés bénéficiaires d’une garantie collective de conserver leur couverture complémentaire à un tarif encadré. L’article 1er du décret du 30 août 1990 prévoyait que les tarifs ne pouvaient être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le présent décret modifie cette tarification en organisant un plafonnement progressif des tarifs, échelonné sur trois ans. La première année qui fait suite à la sortie du contrat d’assurance collectif, il est prévu que les tarifs restent identiques aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La deuxième année, il est prévu que ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. La troisième année qui suit la sortie du contrat d’assurance collectif, ces tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Références : le décret du 30 août 1990 modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l’économie et des finances, Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment son article 4 ; Vu le décret no 90-769 du 30 août 1990 pris pour l’application des articles 4, 9 et 15 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 décembre 2016 ; Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 janvier 2017, Décrète : Art. 1er . – L’article 1er du décret du 30 août 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er . – Les tarifs applicables aux personnes mentionnées à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée sont plafonnés, à compter de la date d’effet du contrat ou de l’adhésion, selon les modalités suivantes : « 1o La première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; « 2o La deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ; « 3o La troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. » Art. 2. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats souscrits ou aux adhésions intervenues à compter du 1er juillet 2017. Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 21 mars 2017. BERNARD CAZENEUVE 23 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 133
  • 2. Par le Premier ministre : La ministre des affaires sociales et de la santé, MARISOL TOURAINE Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN 23 mars 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 22 sur 133