PROROGATION DE L’AMNISTIE FISCALE
4
MOHAMEDILYESGHRAB
Selon un communiqué publié par l’administration fiscale il a été décidé
de proroger le délai de dépôt des déclarations dans le cadre des
dispositions des articles 5, 6, 7 et 9 de la loi des finances
complémentaire pour l’année 2014 portant réconciliation avec les
contribuables jusqu’à fin du mois de février 2015.
RATIONALISATION DES OPÉRATIONS
COMMERCIALES EFFECTUÉES EN ESPÈCES
Cette mesure vise à limiter l’ampleur de l’économie informelle qui dépasserait selon
certaines études 50% du total des transactions.
Par ailleurs, il a été décidé de faire supporter les sociétés qui bénéficient dudit
règlement d’une amende de 8% du total de la facture si l’identité du client n’est pas
mentionnée au niveau de la déclaration employeur .
Ne pas admettre en déduction les charges ainsi que les amortissements relatifs à des
immobilisations acquises en espèce pour une valeur supérieure ou égale à 20.000 dinars.
De même, la Taxe sur la valeur ajoutée associée à cette acquisition ne sera pas admise
en déduction.
Ce montant sera réduit à 10.000 dinars en 2015 et 5.000 dinars en 2016.
5
MOHAMEDILYESGHRAB
RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES
BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS
Réduction du taux d’imposition sur les
bénéfices des sociétés de 30% à 25%
au titre des bénéfices réalisés à
partir du 1er janvier 2014.
Soumettre les entreprises qui rendent
services (tels que prévus par l’article 130
du code des hydrocarbures) avec les
sociétés opérant dans le secteur
d’hydrocarbures à un taux d’IS de 35%.
7
MOHAMEDILYESGHRAB
Suppression
d’exonération des
dividendes des PP non
résidentes ou PM non
établies et non
domiciliées en Tunisie
Tout en maintenir
la déductibilité, de
ces revenus, de la
base imposable
pour les PM
résidentes
Suppression
d’exonération des
dividendes des PP
résidentes
RÉDUCTION DU TAUX D’IMPOSITION SUR LES
BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS
L’imposition des dividendes entre
les mains des associés et des
actionnaires personnes physiques
ou morales non résidentes à
hauteur de 5% par voie de RAS
libératoire. Toutefois, cette
Retenue est déductible de L’IRPP
annuel en cas où le montant des
dividendes reçues ne dépasse pas
les 10.000 dinars.
Ces dispositions sont applicables
pour les bénéfices distribués au
titre des exercices 2014 et
ultérieurs.
8
MOHAMEDILYESGHRAB
OBLIGATION DE PORTER LE MATRICULE FISCAL SUR
LES FACTURES
Les personnes non concernées auparavant par la majoration de
la TVA (détaillants, activités de services, professions
libérales…) sont tenues à partir du 1er janvier 2015 de
mentionner le matricule fiscal de leurs clients sur leurs
factures.
13
MOHAMEDILYESGHRAB
L’inobservation de cette obligation par la société émettrice est passible d’une
amende de 10D au titre de chaque facture objet de l’infraction avec un min de
250D et un max de 10.000D et peut entrainer la non déductibilité de la TVA chez
le bénéficiaire.
RAPPEL DU RÉGIME DÉFINITIF À L’EXPORTATION
Entreprises Régime fiscal
I. Entreprises exportatrices I. Revenus ou bénéfices provenant de
l’exportation :
1- entreprises exerçant avant le 1er
janvier 2014
Entreprises dont la période de déduction
totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exportation a expiré avant
le 1er janvier 2014
Entreprises dont la période de déduction
totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exportation n’a pas expiré
au 1er janvier 2014
a. réalisés jusqu'au 31 décembre 2013:
déduction totale .
b. réalisés à partir du 1er janvier 2014 :
- imposition au taux de 10% pour les
personnes morales.
déduction des deux tiers pour les
personnes physiques
a- jusqu' à l’expiration des 10 ans :
déduction totale
b- après expiration des 10 ans :
- imposition au taux de 10% pour les
personnes morales
-déduction des deux tiers pour les
personnes physiques.
18
MOHAMEDILYESGHRAB
RAPPEL DU RÉGIME DÉFINITIF À L’EXPORTATION
Entreprises Régime fiscal
I. Entreprises exportatrices I. Revenus ou bénéfices provenant de
l’exportation :
2- Investissements relatifs à
l’exportation ayant obtenu une
attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant le 1er janvier 2014
et qui entrent en activité effective et
réalisent la première opération
d’exportation au cours de l’année 2014 .
3- entreprises exerçant à partir le 1er
janvier 2014
déduction totale des revenus ou bénéfices
provenant de l’exportation durant les dix
premières années d’activité à compter de
la première opération d’exportation soit à
partir de l’année 2014.
application de taux de 10% au titre de
l’IS sur les bénéfices réalisés à partir de
1er janvier 214.
19
MOHAMEDILYESGHRAB
CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ AU BÉNÉFICE DE LA
DÉDUCTION TOTALE DES BÉNÉFICES PROVENANT DE
L’EXPORTATION
20
Dans une prise de position (1470) du 16
septembre 2014, la DGELF a précisé qu’une
société ayant obtenu une attestation de dépôt
de déclaration d’investissement avant le 1er
janvier 2014 bénéficie de la déduction totale
des bénéfices provenant de l’exportation durant
les dix premières années d’activité à compter de
la première opération d’exportation pourvu
qu’elle entre en activité effective et réalise la
première opération d’exportation au cours de
l’année 2014.
MOHAMEDILYESGHRAB
21
Dans une prise de position (771) du 23 mai 2014, la DGELF a précisé que la période
de déduction totale des bénéfices provenant de l’export fixée à 10 ans est
décomptée à partir de la première opération d’exportation. De ce fait, le taux de
10% au titre de l’IS commence à s’appliquer à compter de la date d’expiration des
dix ans d’exonération, compte non tenu de la date de commencement de l’exercice
comptable.
Sur cette base, il est précisé que la quote-part des bénéfices provenant de l’export
qui est soumise à l’impôt au taux de 10% est déterminée sur la base du nombre de
jours restant de l’année à compter de la date d’expiration de la période
d’exonération de dix ans.
MOHAMEDILYESGHRAB
DATE D’APPLICATION DU TAUX DE 10% SUR LES
BÉNÉFICES PROVENANT DE L’EXPORT
22
MOHAMEDILYESGHRAB
Dans une prise de position (1246) du 7 août 2014, la DGELF a précisé le régime
fiscal applicable en matière d’impôts directs et de TVA à une entreprise
partiellement exportatrice :
1) En matière d’impôts directs
Une société partiellement exportatrice bénéficiaire des avantages du
développement régional peut prétendre au bénéfice des avantages de l’export
pour ses bénéfices provenant d’opérations d’exportation au sens de la
législation en vigueur, et des avantages du développement régional pour ses
bénéfices provenant de ses ventes sur le marché local.
23
La période de dix ans permettant le bénéfice de la déduction totale des bénéfices
provenant de l’export est décomptée à partir de la première opération
d’exportation ; Quant à la période permettant le bénéfice de la déduction totale
des bénéfices provenant des ventes sur le marché local, elle est décomptée à partir
de la première opération de vente.
Sur cette base, la DGELF a précisé que l’application du taux de 10% au titre de l’IS
sur les bénéfices provenant de l’export et du taux de 25% au titre de l’IS sur les
bénéfices provenant des ventes sur le marché local débute, dans les deux cas, à
partir de la date d’expiration de la période des dix ans.
MOHAMEDILYESGHRAB
RÉGIME D’IMPOSITION D’UNE SOCIÉTÉ
PARTIELLEMENT EXPORTATRICE QUI CLÔTURE À UNE
DATE AUTRE QUE LE 31 DÉCEMBRE
24
MOHAMEDILYESGHRAB
Dans une prise de position (1508) du 23 septembre 2014, la DGELF a précisé
le régime fiscal applicable à une société partiellement exportatrice qui
clôture son exercice comptable à une date autre que le 31 décembre et qui a
procédé à la réalisation d’un investissement d’extension.
1- De l’application du taux de 25%
Les bénéfices réalisés localement à compter du 1er janvier 2014 sont soumis à
l’impôt sur les sociétés au taux de 25%.
Dans le cas précis, l’exercice comptable de la société débute le 1er juillet et
se termine le 30 juin de l’année ; de ce fait, les bénéfices imposables sont
déterminés comme suit :
- les bénéfices réalisés durant la période allant du 1er juillet 2013 au 31
décembre 2013 sont soumis à l’IS au taux de 30% ;
- les bénéfices réalisés durant la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin
2014 sont soumis à l’IS au taux de 25% ;
25
MOHAMEDILYESGHRAB
De l’application du taux de 10%
La période de déduction totale des bénéfices provenant de l’exportation fixée
à 10 ans commence à courir à partir de la première opération d’exportation. En
effet, l’impôt sur les sociétés au taux de 10% dû sur les bénéfices provenant de
l’exportation s’applique à compter de la date d’expiration de la période de 10
ans concernée par la déduction totale, et ce, abstraction faite de la date de
clôture de l’exercice comptable.
Pour le cas d’une société partiellement exportatrice qui clôture son exercice
comptable au 30 juin de l’année et dont la période de déduction totale des
bénéfices provenant de l’exportation expire au 31 décembre 2013, l’impôt sur
les sociétés est dû au taux de 10% sur les bénéfices provenant de l’exportation
réalisés à partir du 1er janvier 2014.
3- De la détermination des bénéfices provenant de l’exportation et
résultant de l’opération d’extension
En cas de tenue de comptabilité analytique, les bénéfices provenant de
l’exportation faisant suite à l’opération d’extension ouvre droit à déduction, à
condition de réaliser la première opération d’exportation avant la fin de l’année
2014.
A défaut de tenue de comptabilité analytique, la quote-part des bénéfices provenant de
l’extension ouvrant droit à la déduction pendant 10 ans correspond au pourcentage
résultant du rapport entre l’augmentation du chiffre d’affaires suite à l’investissement
additionnel et la moyenne du chiffre d’affaires des cinq années précédant l’extension.
Chiffre d’affaires additionnel suite à l’investissement d’extension
La moyenne du chiffre d’affaires des cinq années précédant l’extension
Toutefois, ce pourcentage ne puisse être supérieur au pourcentage résultant du rapport
entre le montant de l’investissement d’extension et le montant de l’investissement global.
Le montant de l’investissement d’extension
Le montant de l’investissement global
Lorsque l’investissement d’extension entre en exploitation au cours d’année, le chiffre
d’affaires à prendre en compte est celui rapporté à l’année selon la formule :
Chiffre d’affaires réalisé à partir de la date d’entrée des investissements d’extension en
exploitation jusqu’à la fin d’année
Le nombre de jours décomptés à partir de la date d’entrée des investissements
d’extension en exploitation jusqu’à la fin d’année 26
MOHAMEDILYESGHRAB
x 360J
DIFFICULTÉS D’APPLICATION
Prenant l’exemple d’une société commerciale qui
va facturer des marchandises à une société
totalement exportatrice, et que la facture
comporte des marchandises importées et locales.
A cet effet, quel est le taux de retenue à la
source à appliquer (1,5% ou bien 0,5%)?
34
MOHAMEDILYESGHRAB
EXTENSION DU CHAMP DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
À CERTAINES ASSOCIATIONS
Les associations qui ne se conforment pas
dans leurs activités à la législation relative
aux associations sont désormais soumises à
l’impôt sur les sociétés.
44
MOHAMEDILYESGHRAB
45
MOHAMEDILYESGHRAB
Déjà, l’administration fiscale et dans une prise de
position datant de l’année 2013, a précisé que les
sommes revenant à l’association en contrepartie des
services rendus Les associations exerçant dans le
cadre du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011
portant organisation des associations se trouvent en
dehors du champ d’application de l’IS.
46
MOHAMEDILYESGHRAB
En outre, les associations doivent respecter les conditions requises
dont notamment :
-elles doivent œuvrer d’une façon permanente à réaliser des
objectifs autres que la réalisation de bénéfices,
- il leur est interdit d’exercer des activités commerciales en vue de
distribuer des fonds au profit de leurs membres dans leur intérêt
personnel ou d’être utilisées dans un but d’évasion fiscale,
-elles doivent consacrer leurs ressources aux activités nécessaires
à la réalisation de leurs objectifs.
Par conséquent, le non respect des conditions fixées par le
décret-loi n° 2011-88 et notamment celles énumérées ci-haut
donne lieu à l’imposition des bénéfices réalisés par l’association.
RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
EXIGIBLE PAR VOIE DE RETENUE À LA SOURCE
Il s’agit d’une validation juridique de la doctrine administrative (note
commune n°18/2009)
48
MOHAMEDILYESGHRAB
RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE DES
SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS
51
MOHAMEDILYESGHRAB
La doctrine administrative précise que : En cas de non retenue ou de retenue
insuffisante : La déduction de la TVA est effectuée selon les cas suivants :
a) Cas de régularisation spontanée:
Le client résident ou établi en Tunisie qui n’a pas effectué la retenue à la
source exigible ou l’a insuffisamment effectuée sur les sommes objet de
factures émises de l’étranger ou de contrats conclus à cet effet, peut déposer
une déclaration rectificative relative au mois au cours duquel le paiement de la
contrepartie des services soumis à ladite taxe a eu lieu qui annule et remplace
la déclaration initiale antérieurement déposée avec mention du montant de la
retenue à la source au titre de la TVA dans la case relative à la retenue à la
source de la TVA au taux de 100%. Les pénalités de retard sont exigibles
conformément à la législation fiscale en vigueur.
La TVA ainsi régularisée est déductible de la TVA due, et ce dans la limite
des années non prescrites.
RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE
DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS
52
MOHAMEDILYESGHRAB
b) Cas de régularisation de la situation suite à l’intervention des services
du contrôle:
En cas d’intervention des services du contrôle, le montant principal de la TVA
due objet de la retenue à la source qui est réclamé dans le cadre de
l’opération de la vérification, sera déduit de la TVA due sur le chiffre
d’affaires du client assujetti à la taxe et ce, dans le cadre de la même
opération de vérification.
Etant précisé que le taux de change à appliquer pour la détermination du
montant de la TVA objet de la retenue à la source est, dans tous les cas,
constitué par celui en vigueur à la date du paiement des montants.
RAPPEL DU RÉGIME DE LA RAS/TVA AU TITRE
DES SOMMES VERSÉES AUX NON RÉSIDENTS
53
MOHAMEDILYESGHRAB
5% du montant brut
des rémunérations pour
les travaux de
construction ;
10% du montant
brut des
rémunérations pour
les opérations de
montage ;
15% du montant brut des
rémunérations pour toute
autres services*
Les personnes non résidentes exerçant une
activité en Tunisie pour une période ne dépassant
pas 6 mois sont soumises à une retenue à la source
libératoire, aux taux suivants :
GÉNÉRALISATION DE LA RETENUE À LA SOURCE
LIBÉRATOIRE À TOUS LES NON-RÉSIDENTS EXERÇANT
UNE ACTIVITÉ EN TUNISIE NE DÉPASSANT PAS 6
MOIS
55
MOHAMEDILYESGHRAB
*au lieu les activités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services
réalisés par les associés ou les membres des sociétés ou des groupements susvisés telles
que prévues avant la loi de finances 2015.
GÉNÉRALISATION DE LA RETENUE À LA SOURCE
LIBÉRATOIRE À TOUS LES NON-RÉSIDENTS EXERÇANT
UNE ACTIVITÉ EN TUNISIE NE DÉPASSANT PAS 6
MOIS
56
MOHAMEDILYESGHRAB
RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA
RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS
DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN
TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
sont soumis à une retenue à
la source libératoire au taux
de 5%, applicable sur les
revenus distribués à partir
du 1er janvier 2015 et ce,
avec le respect des
dispositions des conventions
de non double imposition
applicables
Les revenus distribués
par les établissements
tunisiens de sociétés
étrangères
Des revenus
distribués par
les sociétés
tunisiennes
58
MOHAMEDILYESGHRAB
RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA
RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS
DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN
TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
59
MOHAMEDILYESGHRAB
La question qui se pose
est ce que les 5% sont
applicables au titre des
bénéfices distribués
par les établissements
stables relatifs aux
exercices 2013 et
antérieurs ou non?
RATIONALISATION DU RECOUVREMENT DE LA
RETENUE À LA SOURCE AU TITRE DES REVENUS
DISTRIBUÉS POUR LES ÉTABLISSEMENTS STABLES EN
TUNISIE DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
60
MOHAMEDILYESGHRAB
63
MOHAMEDILYESGHRAB
POURSUITE DU RECOUVREMENT DE LA CONTRIBUTION
EXCEPTIONNELLE CONJONCTURELLE POUR LES
PERSONNES NON COUVERTES PAR LA LOI DE
FINANCES COMPLÉMENTAIRE POUR L’ANNÉE 2014
En application du principe de l'équité fiscale, cette LF propose la poursuite du recouvrement de cette
contribution pour les personnes ci-dessus indiquées au titre :
- des 2ème et 3ème acomptes provisionnels dus sur l'impôt exigible au titre de l'exercice comptable s'étalant
sur les deux années 2013 et 2014 et qui sont à déclarer en 2015 ;
- des compagnies pétrolières qui ont déclaré leurs états financiers de l'exercice 2013 avant la promulgation de la
LFC 2014, et ce sur la base de 50% de la taxe pétrolière annuelle due sur 2014 avec un minimum de 20 000 DT.
Etant donné que l'arrêté des états financiers de certaines sociétés ne coïncide pas avec le 31
décembre, leurs acomptes provisionnels, au titre de l'exercice 2013, sont dus en 2015. Il en est de
même pour les compagnies pétrolières dont la déclaration de leurs résultats de l'année 2013 a été
faite avant la mise en vigueur de la LFC 2014
EXONÉRATION DES PERSONNES PHYSIQUES
RÉALISANT DES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DE
L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE DE LA RETENUE À LA
SOURCE DE 1,5%
66
MOHAMEDILYESGHRAB
ADÉQUATION DU RÉGIME FISCAL DES DISTRIBUTEURS
DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS AVEC
LES SPÉCIFICITÉS DUDIT SECTEUR
68
MOHAMEDILYESGHRAB
DISPENSE DE LA VENTE DE CARTES DE RECHARGE
TÉLÉPHONIQUES DE LA RAS DE 1,5%
69
MOHAMEDILYESGHRAB
Dans une prise de position (1130) du 17 septembre 2011, la DGELF
a précisé que les sommes revenant à une société de distribution
de cartes de recharge électronique en sa qualité de distributeur
officiel pour le compte d’un opérateur de télécommunication ne
sont pas soumises à la retenue à la source de 1,5% quel que soit le
montant de la facture.
Cette exonération de la retenue découle des dispositions de
l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS qui exonère les montants
payés dans le cadre d’abonnements de téléphone.
RAS AU TITRE DES COMMISSIONS SERVIES PAR UNE
ENTREPRISE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS À UN
DISTRIBUTEUR AGRÉÉ
70
MOHAMEDILYESGHRAB
Dans une prise de position (1182) du 15 mai 2013, la DGELF a
précisé que les commissions versées par une société de
télécommunication à un distributeur agréé en contrepartie de
la commercialisation de cartes de recharge et de recharge
électronique, la vente de lignes de téléphone mobile et la
prestation de services aux clients sont soumises à une RAS
au taux de 15% de leur montant brut.
CLARIFICATION DU MODE DE CALCUL DES
AMORTISSEMENTS DES STATIONS DES SITES GSM
71
MOHAMEDILYESGHRAB
CONFIRMATION DU TAUX RÉDUIT DE LA TVA AU
TITRE DE CERTAINS PRODUITS
74
MOHAMEDILYESGHRAB
*Cetteréductionaétéprévueauparavantparundécretconjoncturel
annueletenvertudel’article65denouvelleconstitutiontunisienne,
l’assietteetletauxd’impôtdoiventêtrefixésparuneloiordinaire
EN MATIERE DE DROIT
D’ENREGISTREMENT ET
DE TIMBRE
77
MOHAMEDILYESGHRAB
INSTAURATION D’UN DROIT OPTIONNEL DE TIMBRE
DE VOYAGE
Un droit optionnel de timbre
de voyage, d’un montant annuel
forfaitaire de 1.000 dinars,
quel que soit le nombre de
voyages à l’étranger, a été
instauré.
78
MOHAMEDILYESGHRAB
Le droit est calculé sur la base de la valeur du marché ou de la
concession, tout droit et taxe compris
82
MOHAMEDILYESGHRAB
RAPPEL DU RÉGIME DU DROIT D’ENREGISTREMENT ET
DE TIMBRE RELATIF AUX MARCHÉS ET AUX
CONCESSIONS (ART 50 &54 LF 2013)
MAÎTRISE DU RECOUVREMENT DES DROITS
D’ENREGISTREMENT EXIGIBLES SUR LES CONTRATS DE
MARCHÉ CONCLUS PAR LES ENTREPRISES ET LES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Dans le cadre de l'amélioration des
mécanismes de paiement des droits
d'enregistrement sur les contrats d'appels
d'offres publics, la LF 2015 a généralisé les
dispositions de l’art 68 bis CDET aux
institutions publics qui ne sont pas régies par
les dispositions du code de la comptabilité
publique.
83
MOHAMEDILYESGHRAB
MISE À JOUR DU TARIF DE DROIT DE TIMBRE
EXIGIBLE SUR LES DÉCLARATIONS D’IMPORTATION DE
DEVISES
Un droit de timbre est ajouté:
85
MOHAMEDILYESGHRAB
Nature des actes, écrits et formules
administratives
Montants du droit en dinars
déclarations d’importation de devises 10,000
MODIFICATION DE CERTAINS DÉLAIS DE RÉPONSE
DANS LE CADRE DES PROCÉDURES DE CONTRÔLE
FISCAL
88
MOHAMEDILYESGHRAB
* Ce délai prend effet à partir du 1er janvier 2015 pour les réponses aux
notifications présentés par les contribuables avant cette date.
CLARIFICATION DES PROCÉDURES DE TAXATION
RELATIVES À CERTAINES INFRACTIONS
ADMINISTRATIVES, DES DÉLAIS DE LEUR
PRESCRIPTION ET DES MODES DE LEUR INTERRUPTION
Les amendes administratives
prévues par les articles de 84
bis à 85 se prescrit à
l’expiration de la quatrième
année suivant celle au cours
de laquelle l’infraction passible
de l’application de l’amende a
été commise
La prescription est
interrompue par la notification
au contrevenant de la mise en
demeure ou par la notification
d’un arrêté de taxation
portant sur les amendes
administratives exigibles
La taxation au titre des amendes
fiscales administratives prévues par
les articles 84 ter et 84 sexies est
établie lorsque le contribuable ne
procède pas à la régularisation de
sa situation dans un délai de 30
jours à compter de la date de sa
mise en demeure.
La mise en demeure n’est pas
exigée en cas de taxation au titre
des amendes fiscales
administratives prévues par les
articles 84 bis, 84 quater, 84
quinquies et 85.
94
MOHAMEDILYESGHRAB
84 ter:
2000D au titre de chaque bon de
commande non apuré parmi les 5
premiers bon de commande.
5000D au titre de chaque bon de
commande non apuré au-delà de
cinq premiers bons de commande
84 sexies:
50% du montant de la taxe et du droit
objet de la suspension, tout assujetti à
la taxe sur la valeur ajoutée ayant
effectué des ventes en suspension de
la taxe sur la valeur ajoutée sans qu’ils
disposent des originaux des bons de
commande devant être présentés par
le bénéficiaire du régime suspensif de
la taxe sur la valeur ajoutée
La taxation au
titre des amendes
fiscales
administratives
prévues par les
articles 84 ter et
84 sexies est
établie lorsque le
contribuable ne
procède pas à la
régularisation de
sa situation dans
un délai de 30
jours à compter de
la date de sa mise
en demeure.
95
MOHAMEDILYESGHRAB
La mise en demeure
n’est pas exigée en cas
de taxation au titre
des amendes fiscales
administratives prévues
par les articles 84 bis,
84 quater, 84 quinquies
et 85.
- 20% des revenus ou bénéfices
transférés, s’il s’agit de transfert
de revenus ou bénéfices soumis à
l’impôt en Tunisie
- 1% des revenus ou bénéfices
transférés s’il s’agit , s’il s’agit de
transfert de revenus ou bénéfices
non soumis à l’impôt en Tunisie
Une pénalité au
taux de 1 % des
revenus et
bénéfices
exonérés de
l’impôt ou soumis
à une retenue à
la source
libératoire.
50% du montant de
la taxe sur la valeur
ajoutée déduite en
cas de reconstitution
du CA
8% du total de la
facture si l’identité
du client n’est pas
mentionnée au
niveau de la
déclaration
employeur
96
MOHAMEDILYESGHRAB
84 BIS
84 QUARTER
84 QUINQUIES
85
RENOUVELLEMENT DE LA HAUSSE DE PLAFOND DES
VENTES SUR LE MARCHÉ LOCAL EFFECTUÉS PAR LES
ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES
Les entreprises totalement
exportatrices sont, autorisées à
écouler au plus 50% de leur
chiffre d’affaires sur le marché
local, au lieu de 30% prévus
initialement, et ce au cours de
l’année 2015
99
MOHAMEDILYESGHRAB
Les tunisiens résidents à l’étranger bénéficient, outre les incitations
prévues par le CII d’un avantage spécifique relatif à l’exonération
des DD et de la suspension à la TVA et de droit de consommation et
autres taxes sur le chiffre d’affaires, dus à l’importation ou
dorénavant à l’achat sur le marché local, des équipements et
matériels nécessaires à leurs projets y compris une camion dont l’âge
ne dépasse pas 7 ans.
102
MOHAMEDILYESGHRAB
RAPPEL DES DISPOSITIONS DE LF 2013
INSTAURATION D’UNE TAXE AU TITRE DES
PAIEMENTS EN ESPÈCES EFFECTUÉS AUPRÈS DES
COMPTABLES PUBLICS
Une taxe de 1% est appliquée
au titre de tout paiement
effectué auprès des
comptables publics, en
espèce et dépassant 10 000
dinars
Le seuil de 10 000 dinars sera
ramené à 5 000 dinars à partir du
1er janvier 2016
105
MOHAMEDILYESGHRAB
L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DU BÉNÉFICE DE
L'AVANCE SUR LA TAXE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
• En 2008, le
législateur a mis en
place un mécanisme
d'avance au titre de
la TFP.
Dans le cadre de la
facilitation de
financement de la
formation
professionnelle et la
récupération des
dépenses des services
de formation
•Le décret n° 2014-40 du 09/01/2014
modifiant le décret n° 2009-292 a
précisé que les entreprises qui désirent
bénéficier de l'avance sur la taxe de
formation professionnelle sont tenues
de commencer la déduction du montant
de l'avance de la taxe susvisée à
l'occasion du dépôt de la déclaration
mensuelle des impôts au titre du mois
de janvier de chaque année dans les
délais légaux en supprimant l’obligation
de déposer une demande auprès de
bureau de contrôle .
Pour bénéficier de ce
mécanisme
• Fixer le délai de dépôt
du bilan pédagogique et
financier de deux mois
après la dernière
opération de formation
au lieu de un mois de la
date de déduction
totale de l'avance sans
dépasser le 31 janvier
de l’année qui suit.
La loi de finances
2015
107
MOHAMEDILYESGHRAB
*
HARMONISATION DE LA FISCALITÉ
DES PRODUITS DESTINÉS À AIDER
LES FUMEURS À ARRÊTER DE FUMER
109
MOHAMEDILYESGHRAB
Il est prévu l'exonération des
préparations alimentaires sous
forme de comprimés ainsi que les
patchs de nicotine permettant
d'aider les fumeurs à arrêter le
tabac, des droits de douane et du
droit de consommation et leur
soumission à la TVA au taux de 12%
POURSUITE DE LA PROCÉDURE D'INSERTION DES
OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX NON POINÇONNÉS
DANS LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE
113
MOHAMEDILYESGHRAB
Poursuite de la procédure d'insertion des ouvrages en
métaux précieux non poinçonnés dans le circuit
économique prévu portant loi des finances pour l'année
2014, jusqu'au 31 décembre 2015.
Il est prévu également l'exonération de l'importation
d'or pur par la banque centrale de doits de douanes.