Guide d’accompagnement
            à destination des élus et agents territoriaux
                                       de Midi-Pyrénées.    7

Internet Public
et administration électronique :
repères juridiques



Avril 2011




À quoi servent les nouvelles technologies si vous n'en prof itez pas.
Collection des guides Ardesi
        L'ensemble de la collection Ardesi est téléchargeable sur :
                              www.ardesi.fr



                Internet Public et administration électronique :
                               repères juridiques.
                                     Mai 2008


                  Le site Internet de mon Office de Tourisme.
                                  Novembre 2006


                            Intercommunalité et TIC.
                                    Juin 2006


                         Accès public à Internet :
              comment accueillir les publics et animer les lieux ?
                                    Mars 2005

           Le site Internet : créer et animer le site de ma commune.
                                  Novembre 2004


                               Internet public :
                  pour ma collectivité, pour mes administrés.
                                     Mai 2004




    Ce guide a été réalisé en collaboration avec



>   le Cabinet Alain Bensoussan Avocats - www.alain-bensoussan.com

    Il ne prétend toutefois pas à l'exhaustivité et ne dispense pas du recours
    aux services d'un professionnel compétent.
Sommaire


Éditorial Martin Malvy, Ancien ministre, Président de la Région Midi-Pyrénées   2

Éditorial Alain Ciekanski, Président d’Ardesi, Conseiller régional               3

Avant-propos : qui fait quoi sur Internet ? Sous quel régime juridique ?         4

   > 1 - Préparer et conclure les marchés publics de création                   12
         et d'exploitation de services en ligne

   > 2 - Choisir et obtenir un nom de domaine                                   17

   > 3 - Respecter les mentions et formalités préalables                        26

   > 4 - Utiliser et publier du contenu appartenant à des tiers                 35

   > 5 - Conserver les données de connexion                                     48

   > 6 - Élaborer et appliquer les Conditions Générales d'Utilisation (CGU)     53

   > 7 - Maîtriser le contenu éditorial d'un service Internet                   56

   > 8 - Gérer des réseaux sociaux, des plate-formes collaboratives             61

   > 9 - Fournir ou facturer des services sur Internet                          66

   > 10 - Utiliser Internet en période électorale                               71

   > 11 - Respecter l'accessibilité aux TIC                                     74

   > 12 - Sécuriser les systèmes d'information                                  76

   > 13 - Mettre en œuvre des services publics numériques                       79

Index des textes utilisés par chapitre                                          83

Glossaire                                                                       85

Table des sigles                                                                87



                                                                                     1
Éditorial

            Photo : Olivier Schwartz




                                            Favoriser l'usage des TIC
                                            dans les collectivités


        Nous en sommes convaincus : Internet facilite les démarches administratives des usagers
    et le travail quotidien des élus et des agents. Mais les responsables des collectivités territo-
    riales, de leurs établissements ou associations, ne disposent pas tous du même niveau
    d'information sur les règles qui régissent l'utilisation des nouveaux outils numériques.
    À cet effet, Ardesi, Agence Régionale de Développement de la Société de l'Information,
    met à la disposition des collectivités, ce guide d'accompagnement, intitulé Internet public
    et administration électronique : repères juridiques.
    Que faut-il savoir avant de concrétiser des projets de services en ligne, sites Internet,
    blogs, newsletters, plates-formes collaboratives, réseaux sociaux… ? Dans quelles condi-
    tions peut-on engager la dématérialisation des principales procédures de la collectivité ?

    Ce guide est conçu pour répondre aussi bien aux besoins des élus et des décideurs publics
    locaux qui envisagent de lancer un projet TIC qu'à ceux qui ont déjà mis en place des ser-
    vices numériques. Il apporte une connaissance indispensable du contexte juridique lié à
    Internet.

    Développer l'administration électronique dans la plus grande région de France, revêt
    un enjeu majeur.
    Notre démarche s'inscrit dans le cadre des actions de la Région pour lutter contre la frac-
    ture numérique, avec le développement du haut débit, la création des espaces Cyber-base,
    le déploiement d'un réseau de Points Visio-Public qui favorise l'accès aux services publics
    dans les zones rurales qui en sont éloignées, mais aussi la généralisation de
    l'Environnement Numérique de Travail dans les lycées ou encore le lancement de "l'Ordilib",
    qui permet aux lycéens entrant en seconde d'acquérir un ordinateur portable à des condi-
    tions préférentielles.

    Autant d'actions qui visent avant tout à faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens.


                                                                                    Martin Malvy
                                                                                  Ancien ministre
                                                             Président de la Région Midi-Pyrénées


2
Éditorial




                                      Accompagner les projets
                                      numériques de votre territoire


    Les chiffres du Diagnostic 2010 de la Société de l'Information en témoignent : 71% des
Midi-Pyrénéens sont Internautes et 65% ont accès au site Internet de leur Commune. Les
citoyens de la région se sont appropriés les outils et attendent de plus en plus de services
dématérialisés.

Face à cette demande croissante, les collectivités sont amenées à créer et développer des
services numériques, à produire chaque jour davantage des contenus en ligne,... ce qui
engendre une numérisation croissante des métiers de la collectivité.

Avec 23% des Communes de Midi-Pyrénées qui ont un site Internet, une Intercommunalité
sur deux et 72% des Pays, les acteurs publics connaissent aujourd'hui une prise de risque
croissante sur le plan juridique et de surcroît difficile à évaluer.

C'est dans ce contexte qu'Ardesi, dans le cadre de ses missions d'accompagnement des col-
lectivités dans l'appropriation du numérique et toujours avec l'objectif d'observer et d'éva-
luer l'impact des TIC dans la société, produit les clés essentielles à prendre en compte pour
mener à bien tout projet numérique sur un territoire.


                                                                          Alain Ciekanski
                                                                          Président d'Ardesi
                                                                          Conseiller régional




                                                                                                3
Avant-propos


       Qui fait quoi sur Internet ?
       Sous quel régime juridique ?
    Cette liste non exhaustive a pour objet de présenter brièvement les différents intervenants, qui
    seront régulièrement cités tout au long du guide.




             Le Fournisseur d'Accès à Internet (FAI)

                Définition

    Les FAI sont définis par l'article 6.I.1. de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la
    Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) comme tout prestataire "dont l'activité est
    d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne".

    Très large, cette définition concerne l'ensemble des prestataires susceptibles de permettre
    au public de se connecter.

    Ainsi, un cyber-café, une collectivité territoriale proposant un accès à Internet ou tout
    autre forme de mise à disposition d'un accès au réseau Internet au public, est susceptible
    de se voir appliquer cette qualification. Dans un arrêt du 4 février 2005, la Cour d'appel de
    Paris a même considéré que l'employeur qui donne accès à ses salariés à Internet peut être
    considéré comme un FAI.

    Le Code des postes et des communications électroniques précise également que sont aussi
    considérées comme des opérateurs de communications électroniques "les personnes qui, au
    titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion
    permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris
    à titre gratuit". De fait, la notion de "fournisseur d'accès" semble s'entendre d'une manière
    large.

    Celle-ci peut donc, sans doute s'étendre aux hotspots Wi-Fi proposés par les collectivités
    territoriales.

                Régime juridique

    L'enjeu majeur de cette qualification est le régime juridique applicable. Le fournisseur
    d'accès se voit imposer un certain nombre d'obligations et bénéficie d'un régime spécial
    de responsabilité.


4
Un régime de responsabilité spéciale

Par principe, le FAI n'est pas responsable des contenus qu'il transmet et n'a pas d'obligation
générale de surveillance.

Sa responsabilité peut cependant être engagée dans les cas où :

      il est à l'origine de la demande de transmission litigieuse,
      il modifie les destinataires de la transmission,
      il sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission,
      il ne se conforme pas aux mesures prises par l'autorité judiciaire destinées à prévenir
      un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service
      de communication au public en ligne.

En d'autres termes, si le FAI se contente d'une prestation totalement neutre sur un plan
technologique et assure uniquement une transmission sur un plan technique, sa respon-
sabilité ne pourra pas être engagée.

            Les obligations particulières des FAI

Même s'il n'est pas responsable des contenus qu'il transmet le fournisseur d'accès doit
respecter des obligations qui lui sont propres.

Au premier rang de ces obligations, il doit concourir à la lutte contre certains contenus
illicites :

      l'apologie des crimes contre l'Humanité,
      l'incitation à la haine raciale,
      la diffusion d'images pédophiles,
      les activités illégales de jeux.

À cette fin, il doit mettre en place un dispositif clairement visible sur son site Internet,
destiné à toute personne susceptible de porter à sa connaissance ce type de contenu.

De plus, il est tenu de proposer au moins un outil de filtrage, destiné par exemple à met-
tre en place un système de contrôle parental, ainsi que d'informer ses abonnés des risques
qu'ils encourent du fait d'actes de jeux réalisés en violation avec la loi.

Afin de prévenir les infractions de contrefaçon, le fournisseur d'accès doit informer ses
abonnés de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manque-
ments à l'obligation définie à l'article L336-3 du Code de la propriété intellectuelle et leur
proposer au moins un des moyens figurant sur une liste qui labellise les moyens de sécu-
risation.


                                                                                                 5
Le FAI est tenu de conserver les données de nature à permettre l'identification de ceux qui ont
    contribué à la création d'un contenu (voir le Chapitre 5 - Conserver les données de connexion).

    Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation
    définie à l'article L. 336-3, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection
    des droits sur internet (Hadopi) peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son
    compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire d'un FAI ayant conclu un contrat
    avec l'abonné, une recommandation. Si l'infraction est caractérisée, l'Hadopi peut deman-
    der à ce fournisseur de suspendre l'abonnement Internet de l'un de ses abonnés. Le FAI
    doit alors informer l'Hadopi de la date à laquelle a débuté la suspension.

    Si le fournisseur d'accès ne respecte pas son obligation de mettre en œuvre une coupure
    d'accès à Internet de l'abonné dans les 15 jours suivant la notification de l'Hadopi, celui-
    ci pourra être condamné à une amende maximale de 5 000 euros.


             L'hébergeur

                Définition

    L'hébergeur est défini par l'article 6-I-2. de la LCEN comme "les personnes physiques ou
    morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des servi-
    ces de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons
    ou de messages de toutes natures fournis par des destinataires de ces services."

    Ainsi, une collectivité territoriale qui se propose d'héberger des sites web ou des pages
    web de tiers sur ses serveurs ou plus simplement qui propose à ses administrés des espaces
    destinés à leur permettre de stocker du contenu accessible par Internet pourra être qualifiée
    d'hébergeur.

    Au même titre que pour les FAI, le législateur a créé un régime de responsabilité spécifique.

    Tout comme pour la qualification de FAI, il est difficile de savoir précisément les critères
    de qualification de la notion d'hébergeur. La jurisprudence a considérablement élargi le
    champ d'application de cette notion en l'admettant pour les services d'hébergement de site
    web, puis de pages web, puis de simples contenus de tiers. Plus récemment, la jurispru-
    dence a étendu la notion d'hébergeur à certaines plate-formes de type web 2.0.

    La Cour d'appel de Paris par une décision du 3 septembre 2010, a toutefois précisé que ce
    statut d'hébergeur s'applique à un "prestataire dont le comportement serait purement tech-
    nique, automatique et passif et qui, partant, n'aurait pas la connaissance ou le contrôle des

6
données qu'il stocke (…). L'appréciation de l'existence ou de l'inexistence du contrôle exercé
par le prestataire sur les informations stockées, n'est pas fonction du contrôle que ce presta-
taire fait le choix d'exercer ou de ne pas exercer, mais doit être conduite au regard de la
nature du service effectivement offert par ce prestataire". Cette définition est conforme à
celle de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) ainsi qu'à celle de la Cour
de Cassation qui définissent l'hébergeur comme celui qui n'est pas l'éditeur c'est-à-dire le
prestataire qui "n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un
contrôle des données stockées".

            Le régime juridique des fournisseurs d'hébergement

              Un régime de responsabilité spéciale

Au terme de l'article 6.I.2. de la LCEN "les personnes physiques ou morales qui assurent,
même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au
public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute
nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent pas voir leur responsabilité
civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destina-
taire de ces services, si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illi-
cite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où elles
en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en ren-
dre l'accès impossible".

L'article 6.I.3. de la LCEN prévoit que la responsabilité pénale de l'hébergeur "ne pourra
être engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si
elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si,
dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces
informations ou en rendre l'accès impossible."

De la même manière que pour les FAI, l'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale
de surveillance.

En définitive, l'hébergeur ne sera responsable d'un contenu manifestement illicite que
dans la mesure où :

      il a effectivement connaissance du contenu manifestement illicite et n'a pas agi
      promptement (retrait ou désactivation de l'accès au message litigieux, informer les
      autorités compétentes),
      il n'a pas retiré ou n'a pas rendu inaccessible, suite à la notification par un tiers,
      un contenu répréhensible.


                                                                                                    7
La connaissance de faits litigieux est présumée acquise lorsqu'elle a été "notifiée" à
    l'hébergeur. Le mécanisme de notification est prévu à l'article 6 de la LCEN. Il prévoit que
    la notification doit répondre aux règles de fond et de forme suivantes :

          la date de la notification ;
          si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile,
          nationalité, date et lieu de naissance. Si le requérant est une personne morale : sa
          forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
          les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
          et son siège social ;
          la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
          les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des
          dispositions légales et des justifications de faits ;
          la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou
          activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification
          ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.

                  Les obligations spéciales des hébergeurs

    L'hébergeur est tenu de concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions.
    La loi vise :

          l'apologie des crimes contre l'Humanité,
          l'incitation à la haine raciale,
          la pornographie enfantine,
          les activités illégales de jeux.

    A ce titre, les hébergeurs doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et
    visible permettant à toutes personnes de porter à leur connaissance ce type de données.
    Ils doivent, en outre, rendre public les moyens qu'ils consacrent à la lutte contre ces acti-
    vités illicites.

    L'hébergeur est tenu de conserver les données de nature à permettre l'identification de
    ceux qui ont contribué à la création d'un contenu (voir Chapitre 5 - Conservation les données
    de connexion).

    Corollaire du droit à la notification, il appartient à l'hébergeur d'y satisfaire sans délai.
    C'est à l'hébergeur de savoir ce qu'il doit faire face à une notification et il n'appartient pas
    au juge, en dehors d'un débat contradictoire, de lui indiquer la marche à suivre comme en
    témoignent les récentes demandes formulées par OVH face aux difficultés rencontrées avec
    Wikileaks.

8
L'hébergeur reste cependant seul juge de la nécessité de retirer un contenu qu'il héberge.
Ce sont les tribunaux qui, en dernier lieu, détermineront si le contenu est illicite et en
conséquence, si l'hébergeur est susceptible de voir sa responsabilité engagée.


         L'éditeur de site Internet ou fournisseur de contenus

Aucun texte ne définit la notion d'éditeur de site Internet ou d'éditeur de contenu. Il s'agit
en réalité de toute personne qui met à la disposition du public, au travers d'un site
Internet, toutes formes de contenus : textes, musiques, photographies, vidéos…

Un régime juridique spécifique est applicable aux éditeurs de site Internet, qui se voient
appliquer le régime du droit de la presse (voir Chapitre 7 - Maîtriser le contenu éditorial d'un
service Internet).


         Les plates-formes de type web 2.0

Les plates-formes web 2.0 jouissent d'un statut hybride : il est difficile de les qualifier
d'hébergeur ou d'éditeur. Ainsi, la jurisprudence décide au cas par cas en cherchant
notamment à caractériser l'existence d'un "choix éditorial", c'est-à-dire, le contrôle exercé
sur la rédaction et l'insertion des contenus pour qualifier un prestataire de service tech-
nique, d'éditeur au sens de la LCEN.

Ainsi, dans une décision du 14 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a
expliqué la notion d'éditeur en affirmant que : "le fait pour la société défenderesse d'offrir
aux utilisateurs de son service Google Video, une architecture et des moyens techniques per-
mettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par le
public, ne permet pas de la qualifier d'éditeur de contenus dès lors que lesdits contenus sont
fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le presta-
taire technique de l'éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l'origine de la
diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité".

Cette définition a été confirmée par la Cour d'appel de Paris, le 14 avril 2010. En effet,
celle-ci a indiqué que : "l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitai-
res, dés lors qu'elle n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en
ligne, n'est pas de nature à justifier de la qualification d'éditeur du service en cause".

Mais ces décisions ne font pas l'unanimité comme en témoignent celles susvisées qui res-
treignent la notion d'hébergeur à des prestations purement techniques et automatiques.


                                                                                                   9
L'abonné à Internet

                  Définition

     L'abonné à Internet est défini comme le "titulaire de l'accès à un service de communication
     au public en ligne".
     Cette définition est issue des lois dites Hadopi dont l'objet est de lutter contre la contre-
     façon.

     Il faut bien distinguer l'abonné de l'Internaute. L'abonné est celui qui est "juridiquement"
     lié à un fournisseur d'accès. L'internaute n'est pas nécessairement un abonné à Internet :
     il est celui qui va surfer sur Internet et accéder aux services en ligne.

                 Régime juridique

     L'abonné à Internet a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une
     utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de com-
     munication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit
     voisin sans l'autorisation des titulaires des droits.

     L'abonné qui n'a pas mis en œuvre, après recommandation envoyée par la Commission de
     protection des droits, par lettre recommandée, un moyen de sécurisation de son accès à
     Internet, pourra être condamné à une suspension de l'accès à Internet d'une durée d'1
     mois. Cet acte sera considéré comme une négligence caractérisée.

     L'abonné dont l'accès à Internet a été utilisé pour contrefaire sur Internet des œuvres pro-
     tégées, pourra être condamné en plus des peines encourues en cas de contrefaçon prévues
     par les articles L335-2 à L335-4 du Code de propriété intellectuelle à une peine complé-
     mentaire de suspension de l'accès à Internet d'une durée d'1 an. Cette sanction ne devrait
     s'appliquer que si la contrefaçon présumée est répétée après l'envoi par la Commission de
     protection des droits à l'abonné de 2 recommandations lui rappelant les dispositions de
     l'article L. 336-3 du Code de propriété intellectuelle, lui enjoignant de respecter l'obligation
     qui y est définie et l'avertir des sanctions encourues en application des articles L. 335-7
     et L. 335-7-1 du même Code.

     Pendant la durée de la coupure, l'abonné doit continuer à payer l'abonnement et n'a pas
     le droit de souscrire à un nouvel abonnement à Internet. La violation de cette interdiction
     est sanctionnée par une amende d'un montant maximal de 3 750 euros pour l'abonné qui
     a agi avec une négligence caractérisée. Si l'abonnement à Internet inclut d'autres types de
     services tels que les services de téléphone ou de télévision, la décision de suspension ne
     s'applique pas à ces services.

10
L'abonné étant celui qui est juridiquement lié à un fournisseur d'accès, la collectivité ter-
ritoriale vis-à-vis de ses agents est considérée comme l'abonné. Elle l'est donc aussi au
regard de la loi Hadopi. Il lui revient donc nécessairement de satisfaire aux exigences de
la loi.


          L'Internaute

L'Internaute est sans aucun doute l'un des personnages les plus importants de l'Internet
ne serait-ce qu'en volume.

Il n'a cependant pas de statut juridique particulier, ce qui semble d'ailleurs tout à fait normal.
C'est une personne physique ou morale, citoyen ou non, qui doit répondre de ses agisse-
ments, qu'il soit sur Internet ou non n'y change rien. De même, sa responsabilité sera iden-
tique quelles que soient les modalités d'accès (gratuit/payant, professionnel ou personnel).


          Le maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est celui qui finance un projet et décide d'en confier la réalisation à
un tiers, prestataire de services, appelé maître d'œuvre, afin de permettre la création ou
l'exploitation d'un service Internet.
Il définit les objectifs, le planning, le budget de l'ouvrage final et rémunère le maître
d'œuvre (Voir Chapitre 1 - Préparer et conclure les marchés publics de création ou d'exploi-
tation de services en ligne).




                                                                                                     11
Chapitre 1


        Préparer et conclure les marchés publics
        de création ou d'exploitation de services en ligne


              La définition et la formalisation des besoins

     La détermination des besoins à satisfaire constitue une obligation réglementaire du Code
     des marchés publics (Articles 5 et 6). L'expression des besoins est un préalable fondamental
     à tout marché de services en ligne : le besoin constituera l'objet du contrat et la contre-
     partie de la rémunération du prestataire chargé de son exécution.

     Un soin particulier doit donc être apporté à la définition des besoins et aux documents qui
     les formalisent. Dans le cas de prestations immatérielles comme la création d'un site Internet,
     le recours à la rédaction du cahier des charges doit être systématique.

     Si le besoin a été exprimé de manière imprécise, voire insuffisante, le résultat ne sera pas
     nécessairement satisfaisant. Cette phase consomme d'importantes ressources humaines et
     financières mais ne doit pas pour autant être négligée. En effet :

           un cahier des charges décrivant et circonscrivant les besoins de manière claire et
           précise limite les risques de dérives de coûts et évite les itérations consommatrices
           de ressources,
           en cas de divergence voire de litige, le cahier des charges constitue la référence qui
           permet de vérifier si votre besoin a été satisfait ou non.

     En tant que document de référence, le cahier des charges doit comporter au moins 3 volets :

           un volet "Spécifications" décrivant les principales fonctionnalités attendues et les
           contraintes de toutes natures y afférent,

           un volet "Planning" incluant des dates butoirs et la date de fin du projet,
           un volet "Juridique" spécifiant les pré-requis juridiques incontournables concernant
           par exemple la propriété des sources, les périodes de garanties ou la responsabilité.

     Lorsque ce document a fait l'objet d'un échange de questions/réponses avec le prestataire,
     il est nécessaire, avant de conclure ou d'attribuer le marché, d'établir un document mis à
     jour et consolidé qui constituera le document de référence sur lequel s'engageront les par-
     ties. Ce document est couramment appelé "cahier des spécifications".

12
Les principales clauses clés

                 La clause recettes/validation

Cette clause organise la vérification de la conformité du service fourni aux besoins exprimés.

La procédure est généralement échelonnée en fonction de l'avancement du projet. Elle
s'achève par une vérification globale de l'ensemble des prestations objet du marché. Il est
recommandé de combiner validations/recettes et calendrier de paiement de manière à
libérer les paiements dus au prestataire au fur et à mesure des validations. En cas de non
réalisation, de retard ou de non-conformité, il sera possible d'émettre des réserves qui
auront pour effet de bloquer temporairement les paiements.

                 La clause propriété intellectuelle

Un contrat seul ne suffit pas à garantir une cession des droits sur des éléments protégés
par le droit d'auteur (texte, son, image, vidéo, logiciel, site web, photo…). Le contrat ou
le marché passé doit nécessairement comporter une clause dite de "cession de droit".

Par exemple : un site Internet créé dans le cadre d'un marché ne comportant pas de clause
de cession de droit de propriété intellectuelle restera la propriété du prestataire qui l'a
créé. Dans cette hypothèse, la collectivité territoriale ne disposera que d'un simple droit
d'utilisation et ne pourra, par exemple, réutiliser les graphismes ou les textes du site
Internet pour une plaquette papier sans obtenir l'autorisation du prestataire.

Cette clause doit par ailleurs répondre très précisément aux règles posées par le Code de
la propriété intellectuelle, à savoir :

          identifier les droits cédés,
          les modalités d'utilisation des éléments cédés,
          la durée de la cession (qui peut aller jusqu'à la durée légale de protection des droits
          d'auteurs),
          la portée géographique de cette cession (qui peut être "le monde" aussi),
          les aspects financiers de la cession s'il y a lieu.

Le nouveau CCAG spécial TIC1 comporte 2 options dans son article 38 qui permettent au
pouvoir adjudicateur de déterminer justement le régime applicable.

Il est vrai qu'il existe de nombreuses œuvres dites "libres". Il peut s'agir soit de logiciels
mais aussi d'autres contenus comme ceux diffusés sous Creative Commons.

1
    www.achatpublic.info/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=538&Itemid=143

                                                                                                    13
Comme toutes les œuvres, celles qui sont "libres" n'en sont pas moins protégées par le
     droit d'auteur. Cependant, l'auteur donne par avance les conditions de leur utilisation.
     Il n'y a donc pas besoin d'obtenir une cession de leur part mais il faut respecter les condi-
     tions posées par la licence libre.

     De fait, une œuvre peut donc être libre uniquement pour certains droits. Il faut, par consé-
     quent, être particulièrement attentif et respecter la licence sous laquelle les éléments sont
     diffusés. En cas de recours à du libre il faut donc être aussi attentif à la clause de propriété
     intellectuelle que pour des œuvres classiques.

     La chose peut être plus complexe encore lorsque la prestation mêle du "libre" et du
     “propriétaire” ou différentes formes de "libre". Dans ce dernier cas, il est important d'ob-
     tenir du prestataire une cartographie très précise des différentes briques et de leur statut
     en termes de propriété intellectuelle.

                 La clause de prix

     Cette clause détermine le montant du prix à payer en contrepartie des prestations et orga-
     nise les modalités de paiement. Le prix peut être forfaitaire ou en régie.

     La rémunération forfaitaire globale est la formule recommandée. Elle permet de connaître
     le prix de la prestation dès la conclusion du marché. Elle peut, en revanche paraître inap-
     propriée lorsque la durée ou le contenu des prestations ne peut être déterminé à l'avance.

     Dans le cas d'un marché public, il sera possible de recourir aux procédures de marchés frac-
     tionnés prévues au Code des marchés publics, permettant de passer commande au fur et à
     mesure des besoins (articles 76 à 78).

     Si le marché est un contrat privé, le prix pourra être en régie : le prestataire sera payé au
     fur et à mesure des journées/hommes dépensées sur le projet. Dans ce dernier cas, il est
     recommandé de mettre en place une procédure contradictoire de validation du nombre de
     journées/hommes déclarées par le prestataire, avant que ce dernier ne procède à l'établis-
     sement de sa facture.

     Dans tous les cas, il est nécessaire de prévoir à l'avance la rémunération ou la prise en charge :

           des frais engagés par le prestataire,
           des éventuels travaux supplémentaires,
           des prestations accessoires ou complémentaires susceptibles d'être décidées
           en cours de réalisation.


14
La clause de pénalités

Les pénalités ont avant tout un caractère incitatif : elles sanctionnent les manquements
(retard, non-conformité, défaut de qualité…) du prestataire et constituent de ce fait, pour
ce dernier, une incitation à respecter ses engagements contractuels. Elles ne sont applica-
bles que si elles ont été prévues au marché. Il est nécessaire de préciser que les pénalités
ne réparent pas l'intégralité du préjudice que le client pourrait subir du fait du manque-
ment. A défaut, elles sont réputées forfaitaires : une fois les pénalités appliquées, le client
ne peut plus rechercher la responsabilité du prestataire.

Les montants des pénalités doivent être proportionnés aux manquements. Le juge dispose
du pouvoir de les moduler si elles lui apparaissent excessives ou dérisoires.

            La clause responsabilité

Elle organise les conditions dans lesquelles la responsabilité du prestataire peut être
recherchée. Les prestataires demandent généralement à obtenir la limitation de leur res-
ponsabilité à un montant qui est, soit une fraction, soit un multiple du montant du marché.
Il est d'usage, lorsque le marché n'est pas un marché public, de négocier cette clause.
Cette négociation doit toujours tenir compte des risques réellement encourus, et pas uni-
quement du montant du marché.

Par exemple, la limitation de responsabilité d'un prestataire hébergeant un site Internet
de réservation de meublés touristiques doit prendre en compte le manque à gagner que
pourrait générer l'indisponibilité dudit site Internet.

            La clause de réversibilité

Cette clause permet au client de s'assurer de la continuité de son système informatique en
cas de rupture du contrat conclu avec le prestataire informatique.
Cette clause a pour objet de contraindre le prestataire à transmettre les informations
utiles dont il dispose à son successeur ou au client afin que la reprise de la gestion du
système informatique du client soit assurée sans rupture.

Le client a intérêt à intégrer cette clause au contrat conclu avec son prestataire.
Afin de s'assurer du fonctionnement de la réversibilité, il est possible de mettre en place
dans le marché :

      un plan de réversibilité,
      des tests sur le plan de réversibilité,
      conditionner le fonctionnement de la réversibilité au paiement d'une partie de
      la prestation.

                                                                                                  15
La clause Norme et Référentiel

     3 référentiels s'imposent ou sont supposés dans un futur proche s'imposer aux autorités
     administratives :

           le Référentiel Général de Sécurité (RGS) : un recueil de règles et de bonnes pratiques
           en matière de sécurité des systèmes d'information. Il est principalement destiné aux
           autorités administratives proposant des services en ligne aux usagers. Il vise à
           assurer la sécurité des échanges électroniques entre les usagers et les autorités
           administratives ainsi qu'entre les autorités administratives elles-mêmes ;
           (voir Chapitre 11 - Sécuriser les systèmes d'information)

           le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) : "fixe les règles techniques permettant
           d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les
           répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les
           autorités administratives." Selon l'article 11 de l'ordonnance du 8 décembre 2005
           relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
           entre les autorités administratives. Il s'applique aux administrations, aux collectivités
           territoriales et aux établissements publics à caractère administratif ;

           le Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) : consiste
           à rendre progressivement accessible à tous, l'ensemble des informations fournies par
           les services de communication publique en ligne de l'État, des collectivités territoriales
           et des établissements publics qui en dépendent.

     Lorsque le respect d'un de ces référentiels s'impose à l'acteur public, il est impératif que
     celui-ci s'enquiert de la capacité de son prestataire à fournir des prestations conformes
     aux exigences qui y sont posées.




16
Chapitre 2


Choisir et obtenir un nom de domaine


         Définition

Les noms de domaine désignent l'adresse des services en ligne et notamment l'adresse des
sites Internet (par exemple : ardesi.fr) et celles des services de messagerie (par exemple :
patrick.dupond@ardesi.fr). Ils jouent donc un rôle fondamental dans le fonctionnement
d'Internet.

Un nom de domaine est constitué :

      d'un terme ou d'une phrase : généralement il s'agit du nom de la collectivité territoriale
      seul ou associé à un mot comme commune (ville ou conseil régional, un lieu, le nom
      ou l'enseigne d'une société, d'une marque, d'un slogan, d'une association et même
      de personnes physiques et d'élus),
      et d'une extension (appelée aussi suffixe) : ".fr", ".de", ".ca", ".jp", ".net", ".com",
      ".org", ".eu", etc.

Il existe 3 types d'extensions :

      les extensions par pays : elles sont alors composées de 2 lettres, correspondant à
      un code pays (par exemple : ".fr" pour la France, ".uk" pour le Royaume-Uni, ".it"
      pour l'Italie). Un pays peut cependant avoir plusieurs extensions comme pour la
      France qui en plus du ".fr" dispose du “.re” (Ile de la réunion), du “.pf “(Polynésie),
      du “.pm” (pour Saint Pierre et Miquelon)...
      les extensions génériques : elles correspondent à un thème déterminé (par exemple :
      ".com" pour les sociétés ou ".org" pour les associations et organismes non gouver-
      nementaux, ou ".edu" pour les sites liés à l'éducation ou encore ".name" pour que
      les personnes morales puissent protéger leur marque),
      les extensions par zones géographiques : elles correspondent à un continent
      (par exemple : ".eu" pour l'Europe, ".asia" pour l'Asie).

Il existe 2 évolutions notables en termes de noms de domaine pour les mois et les années
à venir :

      les extensions "personnelles" : correspondent aux extensions qui seront directement
      administrées par un acteur public ou privé. Il en est ainsi des noms de villes qui pourront
      prochainement être administrés par les Villes elles-mêmes ou des prestataires techniques

                                                                                                    17
désignés par elle. Plusieurs villes ont déjà exprimé le souhait de mettre en œuvre de tels
           noms de domaine à savoir Paris pour ".paris", Berlin pour le ".berlin" et New York pour
           le ".newyork". La Région Bretagne pour sa part envisage la demande pour le ".bzh" ;

           les IDN : correspondent aux noms de domaine accentués. Pour l'heure, dans la plupart
           des zones de nommage du monde, les noms accentués sont exclus et le nom de
           domaine ne peut être enregistré qu'avec des lettre A à Z, des chiffres 0 à 9 et des
           tirets. Il existe une forte pression pour l'ouverture des noms de domaine accentués
           qui devrait voir le jour en France en 2011 ou 2012.


              Quelle extension choisir ?
     Pour l'extension, le choix dépend des objectifs poursuivis par le déposant. Si l'extension
     ".com" semble être la mieux adaptée pour un site Internet marchand à vocation mondiale,
     une extension géographique (par exemple, ".fr") sera préférée pour un site Internet pro-
     posant des services sur un territoire déterminé et semble être le choix optimal pour une
     collectivité territoriale.

     Il n'existe qu'un seul cas où le ".fr" est obligatoire : pour les plate-formes de jeux en ligne
     agrées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel).

     Cependant, choisir la "bonne" extension n'est pas anodin et n'est pas qu'une question
     technique ou économique. Il faut savoir qu'en France, il existe un cadre protecteur des
     noms de domaine. Il ne s'applique que pour les extensions françaises et principalement le
     ".fr." De fait, si l'on veut être plus protégé ou mieux protégé, il est souvent préférable pour
     un acteur public d'utiliser un ".fr".


              Obtenir le nom de domaine
     La demande d'enregistrement d'un nom de domaine est généralement traitée par un
     "bureau d'enregistrement" qui lui-même s'adresse à un Office d'enregistrement.

     En France, il existe de très nombreux bureaux d'enregistrements qui proposent l'enregistrement
     de ".fr", de ".com", de ".eu" et généralement de toutes les autres extensions. Il existe par
     exemple plus de 1 000 bureaux d'enregistrements qui sont agréés par l'Afnic et qui peuvent
     donc "vendre" du ".fr".

     Les démarches sont, en règle générale, entièrement dématérialisées mais il est possible pour
     certaines extensions qu'il soit nécessaire de fournir un élément ou un document par courrier
     ou par fax.

18
Le demandeur doit respecter différentes obligations et essentiellement :

      justifier de son existence légale et s'identifier auprès de l'unité d'enregistrement,
      déclarer un contact administratif susceptible d'être contacté en cas de besoin,
      respecter les droits antérieurs des tiers et notamment les éventuelles marques pré-
      existantes,
      éviter de choisir des termes injurieux, diffamatoires, racistes ou, liés à des crimes
      ou des délits ou contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs,
      respecter certaines contraintes syntaxiques.


         La règle du premier arrivé - premier servi

Contrairement au principe de spécialité qui gouverne le droit des marques et qui permet,
en fonction du secteur, la coexistence d'une même marque pour 2 produits totalement dif-
férents, il ne peut exister qu'un seul nom de domaine en fonction de l'extension choisie. Il
s'agit d'une ressource technique qui n'est pas duplicable.

Les demandes sont traitées dans un ordre chronologique de réception, c'est la règle
du "premier arrivé, premier servi".


         Attention aux antériorités !

Ni les bureaux d'enregistrement, ni les Offices d'enregistrements n'effectuent de contrôle
d'antériorité ou de légalité des noms de domaine qu'elles attribuent. En l'absence de véri-
fications préalables, un nom de domaine, déposé en toute bonne foi par une collectivité
ou une association peut, par conséquent, enfreindre les droits de tiers.

La vérification de l'existence de telles antériorités est donc un préalable nécessaire au
choix de tout nom de domaine. En effet, tout enregistrement de nom de domaine effectué
en violation de droits antérieurs de tiers, par exemple sur une marque, est de nature à
engager la responsabilité du réservataire.

           Le respect des marques antérieures

Le titulaire d'une marque, enregistrée antérieurement à la réservation d'un nom de
domaine, permet audit titulaire de contester la réservation du nom de domaine. Cette
contestation peut intervenir sur les fondements suivants : contrefaçon, concurrence
déloyale et/ou parasitisme.

                                                                                               19
À noter : le recours à une recherche d'antériorité2 permet de connaître avec précision
                       l'état des marques antérieures, similaires ou identiques au nom de
                       domaine devant faire l'objet d'une réservation. Les recherches d'antériorités
                       peuvent être réalisées en ligne sur le site de l'Institut National de la
                       Propriété Intellectuelle (INPI) à l'adresse suivante : www.boutique.inpi.fr.

                       Le respect des noms de domaine antérieurs

     Il importe également de vérifier via un moteur de recherches conventionnel que le nom de
     domaine envisagé n'est ni semblable, ni identique à celui d'un organisme exerçant la même
     activité.

                       Le respect des noms géographiques et les appellations d'origine officielles

     L'utilisation de ces signes distinctifs, par exemple, "Lauragais" ou "volailles du Lauragais"
     est réglementée lorsqu'ils ont été reconnus, en France par l'Institut National de l'Origine
     et de la Qualité. Ils ne peuvent donc, sauf autorisation de ces organismes, être utilisés
     comme noms de domaine.

                       Le respect des droits de propriété littéraire et artistique

     Les termes employés dans les noms de domaines doivent respecter les créations littéraires
     et artistiques et notamment, les noms de personnages de fiction ou encore les titres d'œu-
     vres en tous genres, protégés par le Code de la propriété intellectuelle.


                    Le cas particulier des noms de domaine sous extension "France"

     Il existe un régime juridique spécifique pour les noms de domaine "correspondant au
     territoire national" selon les dispositions de l'article L45 du Code des postes et des com-
     munications électroniques.

     Celui-ci prévoit que :

            “Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation
            publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein
            des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet,
            correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux
            organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de
            domaine.
     2
         L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) propose des services gratuits ou payants de recherches de disponibilités
         des signes distinctifs dont font partie les marques sur son site www.inpi.fr.
20
L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt géné-
   ral, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect,
   par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.
   En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'État dispose du droit d'usage de
   la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

   Le Ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces orga-
   nismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la
   désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses
   observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article.
   La décision du Ministre chargé des communications électroniques tendant à la dési-
   gnation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours
   devant le Conseil d’État. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communi-
   cations électroniques un rapport d'activité annuel.

   L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier
   niveau sont centralisées par un organisme unique.

   Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les conditions d'application
   du présent article”.

Le décret du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de
l'Internet protège un certain nombre d'entités publiques. Il interdit l'utilisation de leurs
dénominations afin de lutter contre les détournements de celles-ci, qui peuvent porter
atteinte à la confiance des utilisateurs de services publics en ligne. Le décret empêche
l'utilisation abusive des noms des communes. Il protège également les titulaires de man-
dat électoral et leur nom associé à des mots faisant référence à des fonctions électives.

L'arrêté du 19 février 2010 désigne l'Association Française pour le Nommage Internet en
Coopération (AFNIC) comme office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les
noms de domaine en ".fr" pour une durée de 7 ans. La convention entre l'État et l'AFNIC
portant sur l'attribution et la gestion du nom de domaine en ".fr" définit leurs obligations
respectives pour l'attribution et la gestion de ces noms de domaine et précise leurs rôles
et leurs responsabilités.

Dans une décision du 6 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitution-
nel l'article L.45 du Code des postes et des communications électroniques qui fixe le cadre
légal de l'attribution des noms de domaine en France. Cette décision ne prendra effet qu'à
compter du 1er juillet 2011, afin ne pas déstabiliser le système déjà en place, et qu'une
nouvelle législation puisse être mise en place.


                                                                                               21
Par ailleurs, les décisions prises sur la base de l'article L45 avant la date du 1er juillet 2011
     ne sont pas remises en cause par le Conseil constitutionnel.


              Que faire en cas de conflits ?

     Les risques pour une collectivité ou un organisme territorial ou local de voir son nom utilisé
     par des tiers de bonne foi ou non, sont nombreux. D'éventuels pirates ou "cybersquatters"
     peuvent, par exemple, réserver des noms de villes afin d'utiliser la notoriété et la popula-
     rité d'une collectivité pour générer du trafic sur leur site en redirigeant les Internautes. Ils
     peuvent également tenter de négocier la cession contre rétribution des noms de domaine
     indument déposés.

     En cas de réservation ou de dépôt frauduleux par un tiers d'un nom de domaine, 2 voies
     de recours sont envisageables : extrajudiciaire et judiciaire.

                 La procédure extrajudiciaire

     La procédure extrajudiciaire, consiste à rechercher une solution à ces litiges auprès de
     l'autorité compétente. L'autorité compétente dépend du type d'extension en cause.

     Selon la nature de la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, les
     institutions de règlement peuvent être agréées par l'ICANN (Internet Corporation for
     Assigned Names and Numbers) pour les procédures UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-
     Resolution Policy) ou choisies par les registres nationaux.

                   La procédure UDRP

     La procédure UDRP est une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges entre une
     marque et un nom de domaine postérieur. Elle s'applique aux extensions génériques
     comme par exemple ".com", ".net", ".org", ".info", ".biz" et ".name".

     Ces procédures présentent de nombreux avantages en terme de rapidité, de coût et d'effi-
     cacité pour faire cesser le trouble. Elles sont régies par les principes directeurs et les règles
     d'application de l'ICANN qui sont consultables sur le site de l'OMPI :
     www.wipo.int/amc/fr/domains/




22
Les institutions de règlement agréées par l'ICANN et donc aptes à connaître des procédures
UDRP sont :

      le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI,
      le National Arbitration Forum (NAF),
      l'Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC),
      la Cour d'arbitrage tchèque, depuis le 12 janvier 2009.

Pour les noms de domaine géographiques, il n'est pas nécessaire que l'institution de règle-
ment soit désignée par l'ICANN ; le choix étant dévolu au registre national. L'AFNIC pour
le ".fr" a fait choix de l'OMPI pour assurer une de ces "Parl" (Procédure alternative de réso-
lution des litiges).

L'institution de règlement désignée pour la résolution des litiges ".eu" est la Cour d'arbi-
trage tchèque.

              Les procédures propres au ".fr"

Pour les litiges portant sur le .fr, il existe 3 procédures :

      la Parl OMPI,
      la Parl CMAP,
      la Predec.

Elles s'imposent à toute personne qui enregistre un nom de domaine en ".fr" et parfois en
".re".

La Parl OMPI autrement appelée Procédure alternative de résolution des litiges par
"décision technique" est administrée par le Centre de médiation et d'arbitrage de
l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Le Centre désigne un expert
qui peut prononcer soit la radiation, soit le transfert du nom de domaine. Cependant, il
ne peut pas accorder de réparation financière. Pour que la procédure aboutisse, l'expert
examine différentes conditions :

      le nom de domaine doit porter atteinte aux droits du demandeur (marque,
      dénomination sociale, droit d'auteur…),
      le titulaire du nom de domaine ne doit avoir aucun droit ni intérêt légitime sur
      le radical composant le nom de domaine,
      en cas d'une demande de transfert, le demandeur doit détenir des droits sur le nom
      de domaine.

                                                                                                 23
La Parl CMAP autrement appelée Parl par "recommandation en ligne" permet à toutes les
     parties d'un litige relatif à un ou plusieurs noms de domaine de confier, d'un commun
     accord à un "tiers aviseur" désigné par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris
     (CMAP), la mission de formuler une recommandation. Si celle-ci est acceptée par les parties,
     elle est alors utilisée pour rédiger un protocole transactionnel qui sera mis en œuvre par
     l'AFNIC.

     L'AFNIC propose une procédure spécifique appelée PREDEC permettant la résolution des
     cas de violations manifestes du décret du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion
     des noms de domaine de l'Internet qui prévoit notamment que :

           le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services
           publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou
           services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de
           premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services ;

           sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou
           d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou
           associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut
           uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme
           nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire
           national ;

           le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à
           ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de
           domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par
           domaine de l'internet correspondant au territoire national.

     En cas de violation de l'une de ses dispositions, l'ayant droit éligible au titre des articles
     R.20-44-43 et suivants du Code des postes et des communications électroniques peut
     déposer une demande auprès de l'AFNIC. Les frais de procédure s'élèvent à 250 euros HT
     par nom de domaine.

     Cette procédure permet d'obtenir une décision de transmission, de blocage ou de suppres-
     sion du nom de domaine dans un délai de 45 jours minimum. Pendant toute la durée de la
     procédure, le nom de domaine est gelé.

     Il convient cependant d'être attentif car la nouvelle règlementation du ".fr" prévue pour
     2011 pourrait modifier le cadre des procédures alternatives de résolution des litiges.



24
La procédure judiciaire

Il est toujours possible pour celui qui conteste l'enregistrement et l'exploitation d'un nom
de domaine de choisir la voie contentieuse.

Ces actions judiciaires présentent 3 avantages :

      il s'agit d'une décision de justice donc sa "force juridique" est sensiblement
      supérieure à une décision rendue dans la cadre d'une procédure alternative de
      résolution des litiges ;
      elles permettent des cas d'ouverture plus grands que celles, souvent réduites,
      des procédures alternatives ;
      elles permettent d'obtenir en plus la réparation du préjudice cause.

A titre d'exemple : par décision du 29 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance a
condamné le titulaire du nom de domaine sncfusa.com pour atteinte à la marque notoire
SNCF et au nom de domaine sncf-usa.com dont est titulaire la SNCF et pour pratique com-
merciale trompeuse. Il a été condamné à transférer son nom de domaine à la SNCF et au
paiement de dommages et intérêts substantiels.




                                                                                               25
Chapitre 3


     Respecter les mentions et formalités préalables


     Avant la mise en œuvre d'un service en ligne, il convient de s'assurer du respect des for-
     malités préalables. De même, il convient de veiller au respect des obligations en termes de
     "mentions obligatoires".

     Si de ce point de vue, le respect de la loi dite Informatique et Libertés de 1978 modifiée est
     le plus important, ce n'est pas le seul cadre juridique ou la seule loi à imposer des mentions.

     Dans certains cas, les mentions ne sont pas "obligatoires" mais elles sont vivement
     conseillées pour certains types de services


              Les formalités préalables

                 Démarches préalables auprès de la CNIL

     La CNIL est l'autorité administrative indépendante compétente dès lors que des données
     à caractère personnel sont collectées, enregistrées, organisées, conservées, adaptées,
     modifiées, consultées, utilisées, communiquées, diffusées, rapprochées, interconnectées,
     verrouillées, effacées ou détruites.

     Les "données à caractère personnel" ne se limitent pas aux seuls "nom" ou "prénom".
     La loi précise que l'on entend par "données à caractère personnel" : "toute information rela-
     tive à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirec-
     tement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont
     propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensem-
     ble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir
     accès le responsable du traitement ou toute autre personne".

     La CNIL a publié en 2008 un guide à l'attention des collectivités territoriales accessible sur
     son site à l'adresse www.cnil.fr.

                   Le responsable du traitement

     Le responsable du traitement est la personne ou l'organisme qui décide de la mise en
     œuvre du traitement et qui en détermine la finalité et les moyens. S'agissant d'un service
     en ligne ou de l'administration électronique, le responsable du traitement est nécessaire-
     ment la collectivité territoriale qui le met en œuvre.

26
C'est à lui d'effectuer les formalités de déclarations ou les demandes d'avis relatives à un
traitement de données à caractère personnel.

S'il n'existe pas de collecte de données à caractère personnel, il n'y a pas de formalité à
réaliser auprès de la CNIL. Cependant, ces cas sont rarissimes pour ne pas dire improba-
bles car la plupart des services en ligne permettent au minimum de traiter des logs de
connexion ou des données de trafic qui doivent être considérées comme des données à
caractère personnel3.

                    Les différentes formalités

Il existe 5 régimes possibles dont la mise en œuvre est fonction du ou des traitements
sous-tendus par le service en ligne proposé :

          l'exonération : s'il s'agit d'un "simple" site informationnel ou institutionnel la collectivité
          territoriale est dispensée de démarche préalable en application de la délibération
          n°2006-138 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des traitements
          constitués à des fins d'information ou de communication externe ;

          la déclaration simplifiée : lorsque le traitement mis en œuvre correspond en tout
          point à une délibération de la CNIL adoptant une norme relative à un traitement ne
          portant manifestement pas atteinte à la vie privée. Dans ce cas, la déclaration
          pourra être réalisée de manière simplifiée par une déclaration de conformité ;

          la déclaration ordinaire : dans la plupart des cas, la collectivité territoriale devra
          procéder par voie de déclaration préalable normale. Dès lors qu'elle souhaite
          recueillir des données à caractère personnel, elle entre dans ce cadre administratif ;

          l'autorisation : il est parfois nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de la CNIL.
          Elle est requise lorsque les données traitées sont sensibles ou que le traitement lui-
          même est considéré comme sensible aux yeux de la loi. Les cas sont limitativement
          énumérés à l'article 25 de la loi dite informatique et libertés ;

          le décret en Conseil d'État : il existe enfin un régime spécial pour les traitements
          de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État, d'une personne
          morale de droit public ou droit privé gérant un service public, aux fins de mettre à
          disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'adminis-
          tration électronique si ces traitements portent sur des données particulières.
          Par exemple : le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'iden-
          tification des personnes physiques (numéro de sécurité sociale) ou tout autre iden-
          tifiant des personnes physiques. Dans ce dernier cas, le régime est particulier. Il
          repose sur une autorisation du Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la
3
    Délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 - www.cnil.fr/

                                                                                                            27
CNIL en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une
                personne morale de droit privé gérant un service public par décision de l'organe
                délibérant chargé de leur organisation.

     La CNIL a émis des recommandations spécifiques à l'égard des collectivités locales :

               toute personne a le droit de s'opposer à la diffusion de données la concernant, à
               tout moment et sans avoir à en donner le motif ;
               la conservation des informations liées à la navigation (adresse IP, date et heure, etc.)
               est limitée à ce que commandent la sécurité du site et la mesure de sa fréquentation ;
               en cas d'hébergement du site, il est interdit au fournisseur d'utiliser ou de céder les
               données autrement que sous forme statistique ;
               la CNIL a récemment mis en ligne un guide destiné aux collectivités territoriales4 .

                        Les autres formalités

     En dehors des formalités CNIL, d'autres formalités préalables peuvent être nécessaires
     comme :

               le dépôt d'une marque pour ajouter une protection à un nom de domaine,
               le dépôt d'un code source informatique auprès d'une entité habilitée comme l'Agence
               pour la protection des programmes,
               tout autre autorisation auprès de n’importe quelle autorité administrative…


                       Les mentions imposées

                        Mentions Informatique et Libertés

     Il existe des mentions de 2 natures :

               mentions générales,
               mentions spéciales "formulaire".

     Outre les exigences préalables imposées par la loi Informatique et Libertés relatives à la
     mise en œuvre d'un traitement de données personnelles, un éditeur de site Internet doit
     afficher clairement, qu'il soit une collectivité locale ou non, certaines mentions qui varient
     en fonction des données collectées.

     4
         www.cnil.fr

28
Il s'agit des informations communément désignées sous l'appellation de "mentions CNIL"
et dont l'objet est de :
     signaler la création de traitement ou de fichier de données personnelles aux personnes
     qui en font l'objet ;
     informer les intéressés de leur faculté d'accès aux informations recueillies à leur sujet ;
     informer les intéressés de leur droit de rectification et éventuellement de retrait.

En cas de traitement de données personnelles, il est donc obligatoire de faire figurer
les mentions suivantes sur le site Internet :

     le numéro attribué par la CNIL lors de la déclaration ou numéro de dispense,
     la possibilité de rectifier ou supprimer des données nominatives,

            Exemple de mention-type

         [...........]*, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de don-
         nées à caractère personnel ayant pour finalité [...........]*.
         Les données collectées sont indispensables à la gestion de ce traitement et
         sont destinées aux services concernés de [...........]*.
         En application de la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978, vous disposez
         d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs
         légitimes relativement à l'ensemble des données vous concernant qui s'exercent
         par courrier électronique à [...........]* ou par courrier postal auprès de
         [...........]* situé [...........]*, accompagné d'une copie d'un titre d'identité.

        * Champs à compléter


     la possibilité de communication des données à des tiers,

            Exemple de mention-type formulée par la CNIL (source CNIL)

         Le(s) service(s)………………………………… [Veuillez citer le nom du ou
         des services responsables du traitement] dispose(nt) de moyens informati-
         ques destinés à gérer plus facilement …………………… [Veuillez indiquer la
         finalité du traitement].

         Les informations enregistrées sont réservées à l'usage du (ou des) service(s)
         concerné(s) et ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants :
         ………… [Veuillez préciser les destinataires].



                                                                                                   29
les mentions relatives aux "cookies" ou "applets JAVA" : la collecte de données nomina-
     tives par le biais de procédés techniques, en dehors du consentement exprès de l'Internaute,
     doit être clairement mentionnée.


                 Exemple de mention-type

               L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut
               s'installer automatiquement sur son logiciel de navigation.

               Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier les utilisa-
               teurs mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de
               celui-ci sur le site.

               Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de
               cookie et éventuellement, de la refuser de la manière décrite par la CNIL sur
               son site www.cnil.fr.

               En application de la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978, vous dispo-
               sez d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour
               motifs légitimes relativement à l'ensemble des données communiquées par le
               biais des cookies qui s'exercent par courrier électronique à [...........]* ou par
               courrier postal auprès de [...........]* situé [...........]*, accompagné d'une
               copie d'un titre d'identité.


              * Champs à compléter


        A noter : il est recommandé de faire figurer une notice expliquant comment
                  paramétrer le navigateur pour désactiver lesdits "cookies".


     La mention spéciale "formulaire" impose au responsable de traitement, lorsque des don-
     nées à caractère personnel sont recueillies par voie de questionnaires, d'y faire figurer les
     mentions suivantes :

           l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant,
           la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées,
           le caractère obligatoire ou facultatif des réponses,
           les droits que détient la personne faisant l'objet du traitement de données (droit de
           s'opposer au traitement, droit d'accès, droit de rectifier, de compléter, mettre à jour,
           verrouiller ou effacer les données la concernant…).


30
Les mentions site web

Imposées par la LCEN, elles peuvent être de 2 types :

      la mention simple,
      la mention spéciale "commerce électronique".

La mention simple s'impose à toutes personnes qui éditent un site web (sauf pour les sites
personnels). Cette obligation figure à l'article 6 de la LCEN et impose que soit accessible
dans un standard ouvert :

      s'il s'agit de personnes physiques : leur nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone
      et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et
      des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ;
      s'il s'agit de personnes morales : leur dénomination ou leur raison sociale et leur
      siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux
      formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
      métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;
      le nom du Directeur ou du co-Directeur de la publication et, le cas échéant, celui du
      responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet
      1982 ;
      le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone
      de l'hébergeur.

L'absence de mention légale simple est sanctionnée par une peine d'1 an d'emprisonne-
ment et 75 000 euros d'amende auxquelles s'ajoutent des peines complémentaires pour les
personnes morales.

La mention spéciale "commerce électronique" ne s'applique que pour les sites qui com-
mercialisent des services ou des produits. En plus des informations susvisées, il est néces-
saire d'y ajouter les éléments suivants :

      s'il s'agit d'une personne physique : ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne
      morale, sa raison sociale ;
      l'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des
      coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ;
      si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des
      sociétés ou au répertoire des métiers : le numéro de son inscription, son capital
      social et l'adresse de son siège social ;


                                                                                                      31
si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro
           individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts : son numéro
           individuel d'identification ;
           si son activité est soumise à un régime d'autorisation : le nom et l'adresse de l'autorité
           ayant délivré celle-ci ;
           si elle est membre d'une profession réglementée : la référence aux règles professionnelles
           applicables, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi
           que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ;
           dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë,
           et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

                 Mentions relatives à la propriété intellectuelle et crédits

     Il est nécessaire d'insérer une clause intitulée "propriété intellectuelle et crédits". Elle per-
     met de rappeler les droits détenus par l'éditeur du site et que toute représentation totale
     ou partielle de son site et/ou de son contenu, par quelque procédé que ce soit, sans son
     autorisation expresse est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les
     articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

     Il faut par ailleurs préciser que sauf exception justifiée le "crédit" générique n'est pas
     accepté par la jurisprudence. Les noms des auteurs notamment sur les photographies doivent
     donc être associés directement à la photographie elle-même.




32
Exemple de mention-type
    "Droits de propriété intellectuelle et crédits"

 Le site est la propriété exclusive de [...........]* et constitue une œuvre dont
 l'éditeur du site est l'auteur au sens des dispositions du Code de la propriété
 intellectuelle.

 Tous les droits afférents au site sont la propriété de [...........]*. Il en est
 ainsi de l'ensemble des éléments concourant à la réalisation du site et à son
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 sant le site.

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 [...........]* accorde à tout utilisateur un droit personnel, non exclusif et non
 cessible d'utiliser le site. Ce droit n'entraîne aucune cession de droits de pro-
 priété intellectuelle de quelque nature que ce soit.

 Toute représentation totale ou partielle de ce site ou l'un de ses contenus par
 quelque personne que ce soit, sans l'autorisation expresse de l'éditeur du site
 est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L.
 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il en est de même
 des bases de données figurant, le cas échéant sur le site internet qui sont
 protégées par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intel-
 lectuelle.

 Les signes distinctifs de l'éditeur du site, tels que les noms de domaine, mar-
 que, dénomination ainsi que les logos figurant sur le site sont protégés par
 le Code de la propriété intellectuelle.

 Toute reproduction totale ou partielle de l'un de ces signes effectuée à par-
 tir des éléments du site sans l'autorisation expresse de l'exploitant du site
 web est donc prohibée, au sens du Code de la propriété intellectuelle.


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               Si vous souhaitez recevoir les informations et offres commerciales de
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     Ces mentions d'exclusion de responsabilité peuvent s'avérer nécessaires en fonction de
     certains services disponibles au sein du site comme : simulations, tests en ligne, flux RSS,
     téléchargement de documents, etc.
     Souvent diffusées sous forme de pop-up, elles permettent de rappeler à l'Internaute quel-
     ques règles particulières sur certains services. Si l'on prend l'exemple d'un service de simu-
     lation en ligne il est, en effet, important de rappeler à l'Internaute qu'il ne s'agit que d'une
     simulation non engageante pour la collectivité territoriale.




34
Chapitre 4


Utiliser et publier du contenu appartenant à des tiers


         Les règles de protection des œuvres de l'esprit

Les créations de toutes natures (textes, images, sons, programmes informatiques, bases
de données) utilisées pour enrichir ou illustrer un site Internet ou un blog constituent en
règle générale des œuvres littéraires ou artistiques protégées.
La protection légale d'une œuvre ne nécessite pas que son créateur ait accompli de forma-
lités particulières (par exemple auprès de l'INPI). L'œuvre est protégée du seul fait de sa
création et ce, pour une durée de 70 ans après le décès de son auteur.

Les bases de données sont soumises à un régime juridique différent. A ce titre, leur délai
de protection est raccourci à une durée de 15 ans, renouvelable.

L'utilisation et la publication d'images, de musiques, de textes dans le cadre d'un service
en ligne doivent respecter les droits des auteurs ou de leurs ayants droit.

Ces droits sont de nature :

      patrimoniale : l'auteur ou ses ayants droit ont droit à une rémunération pour toute
      utilisation de l'œuvre ;
      morale : l'œuvre et ses auteurs doivent être respectés. Par exemple l'œuvre ne peut
      être dénaturée ou dégradée, le nom de l'auteur doit être clairement mentionné chaque
      fois que l'œuvre est reproduite ou diffusée.

L'utilisation d'œuvres nécessite donc d'obtenir l'autorisation expresse du (ou des) titu-
laire(s) des droits. Cette autorisation doit intervenir dans le cadre d'un contrat préalable
rédigé selon un formalisme précis à peine de nullité. Le recours à un juriste sera donc sou-
vent nécessaire.

Une œuvre peut être :

      "propriétaire" : il est nécessaire d'avoir l'accord de son auteur afin de l'utiliser ;
      "libre" : il est possible de l'utiliser (diffuser, modifier…) librement. Les droits sur cette
      œuvre sont accordés par l'auteur aux utilisateurs par le biais d'une licence dite
      "libre".




                                                                                                      35
Il existe 2 types d'œuvres libres :

           les logiciels libres,
           les contenus libres ou Creative Commons.

     L'auteur conserve son droit d'auteur sur l'œuvre même si elle est libre. Cependant, ne souhaitant
     pas l'exploiter, l'auteur peut autoriser, par le biais de licences, le public à effectuer certaines
     utilisations selon ses propres conditions. La relation entre auteur et utilisateurs est simplifiée
     au maximum, les licences définissant les conditions dans lesquelles une œuvre peut être
     utilisée.
     Par exemple, les licences BSD sont celles qui offrent le plus de libertés. Elles permettent
     de changer la licence sous laquelle le logiciel est distribué, ainsi il est possible de redis-
     tribuer un logiciel libre sous une forme non libre.

     Il faut être vigilant car la licence accompagnant l'œuvre peut ne céder que certains droits,
     ou ne les céder qu'à certaines conditions. Il est donc nécessaire d'étudier la cartographie
     de la licence. En effet, il existe des œuvres mixtes : à la fois propriétaire et libre.
     Par exemple, la licence GPL utilisée pour les logiciels ne donne le droit de redistribuer un
     logiciel que si l'ensemble du logiciel, y compris toutes les éventuelles modifications, sont
     redistribuées selon les termes exacts de la GPL.

     Il est possible d'utiliser des contenus dits "libres" mais à la condition expresse de :

           respecter scrupuleusement les termes de la licence dite libre de l'œuvre elle-même,
           conserver soigneusement ladite licence en cas de contrôle.

         Attention : il ne faut cependant pas confondre libre et gratuit. Une œuvre libre
         n'est pas forcément gratuite et une œuvre propriétaire n'est pas forcément payante.
         Freeware est un terme utilisé pour désigner les logiciels propriétaires distribués
         gratuitement.


               La démarche d'autorisation pour les œuvres relevant de
               la propriété littéraire et artistique

     Identifier les œuvres protégées et retrouver leurs auteurs ou leurs ayants-droit nécessitent
     une démarche spécifique qui varie selon leur typologie : œuvre musicale, film, photogra-
     phie, écrit ou logiciel ou de tout autre type d'œuvre. Cette démarche est effectuée soit
     directement auprès de l'auteur ou de ses héritiers, soit auprès de la Société de Perception
     et de Répartition des Droits (SPRD) chargée de la gestion de l'œuvre.


36
Dans tous les cas, l'autorisation devra faire l'objet d'un contrat écrit précisant notamment :
          l'identité et les coordonnées du titulaire des droits et/ou de son représentant,
          l'étendue, la durée et les limites des droits concédés dans le cadre de l'autorisation,
          les conditions financières, matérielles et techniques de l'utilisation de l'œuvre,
          une déclaration suivant laquelle les signataires de l'autorisation confirment être les
          titulaires des droits cédés et garantissent les utilisateurs contre les réclamations des
          tiers.

                 Pour les photographies et les illustrations

Dans le cas où le titulaire des droits peut être identifié, soit parce que vous connaissez la
provenance de la photographie ou de l'illustration, soit parce qu'elle comporte un "crédit"
(une mention indiquant le ou les gestionnaires des droits qui y sont attachés), il suffit de
contacter ces derniers pour connaître les conditions financières et matérielles de l'utilisa-
tion souhaitée.

Les droits d'exploitation des œuvres photographiques sont, en général, centralisés par des
SPRD spécialisées. Il s'agit par exemple de :
          l’ADAGP5 (Société Des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques),
          la SAIF6 (Société des Auteurs de l'Image Fixe).

Dans le cas où le titulaire des droits ne peut pas être identifié, il est vivement recommandé
de renoncer à l'usage de l'œuvre concernée.

Attention :

          il n'existe pas de droit de citation en matière de photographie et d'illustration :
          l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit reste donc indispensable même
          si seule une partie de la photographie ou de l'illustration est reproduite ;
          si la photographie ou l'illustration comporte une œuvre (monument, tableau, etc.)
          ou l'image d'une personne, il sera également nécessaire d'obtenir les autorisations
          des personnes concernées (Voir Chapitre 7 - Maîtriser le contenu éditorial).

                 Pour les œuvres audiovisuelles

La démarche d'autorisation est similaire à celle d'une photographie, à ceci près que les
titulaires des droits sont plus nombreux : auteur du scénario, auteur de l'adaptation, com-
positeur de la musique, dialoguiste, réalisateur. Ces titulaires sont habituellement crédités
au générique de l'œuvre audiovisuelle.
5                                       6
    www.adagp.fr/FR/static_index.php,       www.saif.fr/

                                                                                                     37
En règle générale, tous ces intervenants auront cédé leurs droits au producteur de l'œuvre
     audiovisuelle. Il convient donc de s'adresser au producteur qui en indiquera les conditions
     d'utilisation tant le concernant, que concernant les différents auteurs. Le cas échéant, le
     producteur indiquera les coordonnées de la SPRD chargée de la perception des droits affé-
     rents à l'œuvre ainsi que celles du distributeur.

     Les droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles sont, en général, centralisés par des
     SPRD spécialisées. Il s'agit par exemple de :

               la SACD7 (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques),
               la SCAM8 (Société Civile des Auteurs Multimédia),
               l’ANGOA9 (Association Nationale de Gestion des Œuvres Audiovisuelles).

                         Les œuvres musicales

     Comme pour les œuvres audiovisuelles, les titulaires des droits sur l'œuvre musicale doi-
     vent être identifiés, préalablement à toute utilisation, de manière à obtenir leur autorisa-
     tion et à fixer les conditions financières et matérielles de l'utilisation souhaitée.

     Les œuvres musicales sont souvent des œuvres complexes faisant intervenir un nombre
     important d'intervenants à savoir :

               l'auteur du texte chanté,
               le ou les compositeurs : les auteurs de la mélodie,
               l'arrangeur : l'auteur des harmonies,
               les musiciens et artistes-interprètes,
               l'éditeur : celui qui procède à la reproduction en grand nombre des supports
               de l'œuvre musicale (par exemple CD ou site de téléchargement légal),
               le producteur : celui qui a financé la réalisation de l'œuvre.

     L'utilisation d'une œuvre musicale suppose de reconstituer une chaîne de droits afin
     d'identifier et de rémunérer chacun de ces différents intervenants. Cette tâche est géné-
     ralement longue, contraignante et coûteuse. Il est donc préférable de réserver l'utilisation
     d'œuvres musicales aux projets bénéficiant d'un budget permettant de supporter ces coûts.

     Les droits d'exploitation des œuvres musicales sont, en général, centralisés par des SPRD
     spécialisées. Il s'agit par exemple de :
               la SACEM10 (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique)
               pour les auteurs, les compositeurs et les éditeurs,
     7               8              9                10
         www.sacd.fr/, www.scam.fr/, www.angoa.fr,        www.sacem.fr

38
la SPPF11 (Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France) pour les producteurs,
          l'ADAMI12 (Société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens
          Interprètes) pour les artistes-interprètes.

Dans certains cas, l'utilisation d'une œuvre musicale nécessite d'entrer en contact avec les
maisons de production et d'édition titulaires des droits sur ladite œuvre.

                 Le texte

Toute reproduction d'une œuvre écrite nécessite l'autorisation du titulaire des droits,
auteur, co-auteur ou SPRD, ou de ses ayants droit, éditeur ou héritier.

Les droits d'exploitation des œuvres écrites sont, en général, centralisés par des SPRD spé-
cialisées. Il s'agit par exemple de :

          la SOFIA13 (Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit),
          la SCELF14 (Société Civile des Éditeurs de Langue Française).

Dans le cas d'un auteur employant un pseudonyme ou d'une œuvre anonyme, il convient
de s'adresser à ses éditeurs ou représentants qui pourront éventuellement intercéder et
obtenir son autorisation.

Attention : les œuvres textuelles donnent une grande prise aux exceptions légales au droit
de la propriété littéraire et artistique (Cf. le tableau récapitulatif des principales exceptions
au principe de l'autorisation pages suivantes).

                 Les bases de données

Les bases de données sont protégées par le droit d'auteur et sont définies comme un
“recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière sys-
tématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou
par tout autre moyen” (art. L. 112-3 Code de la propriété intellectuelle). Il peut s'agir par
exemple d'annuaires, de calendriers, de catalogues ou de dictionnaires.

Pour être protégée par le droit d'auteur, la base de données doit être originale. Le critère
d'originalité s'apprécie notamment par le choix du contenu, la disposition ou le mode d'as-
semblage des informations constituant un nouvel ensemble organisé. Les éléments consti-
tutifs doivent être choisis avec discernement, disposés dans un ordre nouveau et revêtus
d'une forme nouvelle.

L'auteur de la base de données peut s'opposer à toute utilisation totale ou partielle sans
son autorisation.
11                    12                    13                       14
     www.sppf.com/,        www.adami.fr/,        www.la-sofia.org,        www.scelf.fr

                                                                                                       39
Tableau récapitulatif des principales exceptions au principe de
                  l'autorisation

     Il existe de très rares cas où il n'est pas nécessaire d'obtenir une cession de la part de l'auteur
     de l'œuvre.
     Ces cas sont limitativement énumérés dans le Code de la propriété intellectuelle.



            EXCEPTIONS                        CONDITIONS                             RÉFÉRENCES


      Représentations             Elles doivent être effectuées exclusi-    Article L. 122-5 1° du Code de
      privées et gratuites        vement dans un cercle de famille.         la Propriété Intellectuelle (CPI)


                                  Réservées à l'usage privé du copiste
                                  et non destinées à une utilisation
                                  collective, à l'exception :
                                  - des copies des œuvres d'art
                                    destinées à être utilisées pour
                                    des fins identiques à celles
                                    pour lesquelles l'œuvre originale
      Copies ou                     a été créée ;
                                                                            Article L. 122-5 2° du CPI
      reproductions               - et des copies d'un logiciel
                                    autres que la copie de
                                    sauvegarde établie dans
                                    les conditions prévues au
                                    II de l'article L. 122-6-1 ;
                                  - des copies ou des reproductions
                                    d'une base de données
                                    électroniques.


                                  Elles doivent être brèves et justifiées
      Analyses et                 par le caractère critique, polémique,
                                  pédagogique, scientifique ou d'infor-
      courtes citations           mation de l'œuvre dans laquelle elles     Sous réserve que soient
                                  sont incorporées.                         indiqués clairement le nom
                                                                            de l'auteur et la source

                                  Elles doivent constituer des études       Articles L. 122-5 3° du CPI
                                  comparatives de commentaires de
      Revues de presse
                                  journalistes différents concernant un
                                  sujet.




40
La diffusion doit être effectuée à titre
                          d'information d'actualité concernant
Diffusion des discours    les assemblées politiques, adminis-
destinés au public        tratives, judiciaires, académiques, ainsi
                          que les réunions publiques d'ordre poli-
                          tique ou les cérémonies officielles.



                          Les reproductions doivent être effec-
Reproduction dans le      tuées pour le catalogue d'une vente
cadre d'un catalogue de   judiciaire, dans le seul but de les décrire
vente                     et uniquement pour les exemplaires
aux enchères              mis à la disposition du public avant la
                          vente.


                                                                        Sous réserve que soient
                          Utilisée uniquement à des fins d'il-          indiqués clairement le nom
                          lustration dans le cadre de l'ensei-          de l'auteur et la source
                          gnement et de la recherche, à l'exclu-
                          sion de toute activité ludique ou             Articles L. 122-5 3° du CPI
                          récréative, dès lors que :
                          - le public auquel cette représentation
                            ou cette reproduction est destinée
                            est composé majoritairement
Représentation ou           d'élèves, d'étudiants, d'enseignants
reproduction d'extraits     ou de chercheurs directement
d'œuvres à des fins         concernés ;
pédagogiques              - l'utilisation de cette représentation
                            ou cette reproduction ne donne lieu
                            à aucune exploitation commerciale ;
                          - elle est compensée par une
                            rémunération négociée sur une
                            base forfaitaire sans préjudice de
                            la cession du droit de reproduction
                            par reprographie mentionnée à
                            l'article L. 122-10.



                          Le public doit pouvoir identifier l'œuvre
                          faisant l'objet de la parodie, pastiche ou
Parodie, pastiche et
                          caricature sans risque de confusion et        Article L. 122-5 4° du CPI
caricature
                          l'intention de son auteur doit être
                          d'amuser et non de nuire.



                                                                                                      41
Actes nécessaires à
     l'accès au contenu        Pour les besoins et dans les limites de
                                                                         Article L. 122-5 5° du CPI
     d'une base de données     l'utilisation prévue par contrat.
     électronique


                               Elle ne peut porter que sur des
     Reproduction
                               œuvres autres que les logiciels et les
     provisoire, transitoire                                             Article L. 122-5 6° du CPI
                               bases de données ne doit pas avoir de
     ou accessoire
                               valeur économique propre.


     En faveur
                               Consultation strictement
     des personnes                                                       Article L. 122-5 7° du CPI
                               personnelle de l'œuvre.
     handicapées


     En faveur
                               Sous réserve que ceux-ci ne
     des bibliothèques,
                               recherchent aucun avantage                Article L. 122-5 8° du CPI
     musées et services
                               économique ou commercial.
     d'archives

     Représentation
     ou reproduction,
     intégrale ou partielle,   Dans un but exclusif d'information
     d'une œuvre d'art         immédiate et en relation directe avec
                                                                         Article L. 122-5 9° du CPI
     graphique, plastique ou   cette dernière, sous réserve d'indiquer
     architecturale dans un    clairement le nom de l'auteur.
     but exclusif d'informa-
     tion


     Les œuvres tombées        Il doit s'être écoulé au moins            Article L.123-1
     dans le domaine public    70 ans depuis le décès de l'auteur.       et suivants du CPI




42
La démarche d'autorisation pour les marques
         et les autres droits de propriété industrielle

            Les marques et autres signes distinctifs

Toute utilisation de marque ou de signe distinctif, enseigne, nom commercial ou dénomi-
nation sociale d'une entreprise, doit être autorisée expressément par son titulaire du droit.
Les seules exceptions à ce principe concernent les cas dans lesquels l'usage de la marque
est :

      justifié par la nécessité de désigner la personne ou l'entreprise titulaire de la marque
      en dehors de toute visée commerciale et
      étranger à la vie des affaires commerciales ou publiques.

Les titulaires de marques, en vigueur en France, peuvent être identifiés grâce aux registres
tenus par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), l'Organisation Mondiale de
la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'Office pour l'Harmonisation dans le Marché Intérieur
(OHMI).

Les titulaires des signes distinctifs publiés peuvent être identifiés grâce aux registres
tenus par les greffes des tribunaux de commerce, dont les informations peuvent notam-
ment être consultées sur le site Internet www.infogreffe.fr ou www.inpi.fr.

            Les dessins et modèles

Les dessins et modèles, à savoir schémas, plans, croquis, sont à la fois protégés par le droit
dit des "dessins et modèles" et le droit d'auteur.

Au titre des dessins et modèles, ces créations sont protégées :

      pendant une durée de 5 ans renouvelable 5 fois, s'ils ont fait l'objet d'un dépôt
      auprès de l'INPI et/ou de l'OMPI et/ou l'OHMI ;
      pendant une durée de 3 ans s'ils ont simplement été divulgués dans le cadre d'une
      mise en vente ou d'une publication.

Au titre du droit d'auteur, sous la condition qu'ils revêtent un caractère esthétique non
exclusivement dicté par leurs fonctions.

Toute utilisation d'un dessin et modèle doit être autorisée expressément par le titulaire du
droit. Les titulaires de dessins et modèles, protégés en France, peuvent être identifiés
grâce aux registres tenus par l'INPI, l'OMPI et l'OHMI.


                                                                                                 43
Les hyperliens ou liens hypertextes

     L’hyperlien est un lien inclus dans une page d'un site Internet vers la page d'accueil d'un
     autre site Internet.

     Il est d'usage sur Internet de considérer la mise en place de ces liens comme libre, sous
     réserve des droits des tiers (notamment du droit des marques). Il est cependant préférable
     de demander préalablement une autorisation avant d'installer un lien vers la page d'accueil
     ou le contenu d'un site Internet tiers, d'identifier l'appartenance du contenu lié et de res-
     pecter la politique du site visé en matière de liens.

     Dans un jugement du 25 mars 2010, confirmé par une décision du 18 juin 2010 par le
     Tribunal de Grande Instance de Paris, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a jugé
     que le fait de publier un lien profond pointant vers le site d'un éditeur de logiciel qui en
     permettait le téléchargement, n'était pas constitutif d'un acte de contrefaçon. Un lien pro-
     fond étant un lien hypertexte qui pointe vers une page située à l'intérieur d'un autre site web
     et sur laquelle on peut se rendre sans traverser la page d'accueil du site en question.
     Le Tribunal a également considéré que le fait de diffuser des liens commerciaux pointant
     vers des logiciels concurrents de celui vers lequel le lien hypertexte profond renvoyait
     n'était pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire.


              Les droits des agents publics sur leurs créations
                 Le droit d'auteur des agents publics

     Le Code de propriété intellectuelle prévoit que l'auteur d'une œuvre de l'esprit, du seul fait
     de sa création, jouit sur cette œuvre, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et oppo-
     sable à tous. Il précise que cette disposition s'applique même si l'auteur est un agent de
     l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif,
     d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la
     Banque de France.

     Cependant, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l’État dans l'exercice
     de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dans la mesure strictement néces-
     saire à l'accomplissement d'une mission de service public, dès la création, cédé de plein
     droit à l’État. Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre, l’État ne dispose envers l'agent
     auteur que d'un droit de préférence.

     Par conséquent, l'agent d'une collectivité territoriale conserve l'intégralité de ses droits
     sur son œuvre. Cependant, s'il a crée cette œuvre dans l'exercice de ses fonctions ou
     d'après les instructions reçues et conformément à sa mission de service public, il conser-
     vera seulement son droit moral sur l'œuvre et cédera à l’État ses droits patrimoniaux.

44
Les inventions des fonctionnaires et des agents publics

Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches
comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de
recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour
le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches.

Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'inven-
tion, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimo-
niaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la
personne publique.

Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent.

Cependant, la personne publique employeur peut se faire attribuer tout ou partie des
droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonction-
naire soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ; soit dans le domaine des activi-
tés de l'organisme public concerné ; soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques,
de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui.


         Les sanctions du non respect de la réglementation en matière
         de propriété intellectuelle
Il faut distinguer les sanctions relatives à la contrefaçon et celles qui touchent l'abonné
depuis l'adoption de l'Hadopi.




                                                                                                45
Sanctions liées à la contrefaçon


              EXEMPLES                 À L'ENCONTRE                          À L'ENCONTRE
            DE SANCTIONS         DES PERSONNES PHYSIQUES                DES PERSONNES MORALES

                                                                       - 750 000 euros d'amende,

                                                                       - dissolution,
                                 - 150 000 euros d'amende,
                                                                       - interdiction définitive ou non
                                 - 2 ans de prison,                      d'exercer,

                                                                       - placement sous surveillance
                                 - saisie des contrefaçons,
                                                                         judiciaire pour une durée de
                                                                         5 ans au plus,
                                 - fermeture totale ou partielle,
                                   définitive ou temporaire de         - fermeture définitive ou pour
                                   l'établissement responsable,          une durée de 5 ans au plus
                                                                         des établissements impliqués,
     Sanctions pénales           - confiscation des contrefaçons,
                                   des matériels de production de      - exclusion définitive ou pour
                                   l'infraction,                         une durée de 5 ans au plus
                                                                         des marchés publics,
                                 - confiscation de recettes issues
                                   de l'infraction,                    - interdiction définitive ou pour
                                                                         une durée de 5 ans au plus,
                                 - affichage et publication,             d'utiliser certains moyens de
                                   intégrale ou par extraits,            paiement et de financement,
                                   du jugement aux frais du
                                   condamné.                           - affichage et publication,
                                                                         intégrale ou par extraits,
                                                                         du jugement aux frais du
                                                                         condamné.

                                 - octroi de dommages et intérêts,

                                 - interdiction de poursuivre l'exploitation contrefaisante,

                                 - publication de la décision de condamnation,

                                 - destruction des objets contrefaisants,
     Sanctions civiles
                                 - confiscation des recettes,

                                 - suspension de l'accès à un service de communication au public en
                                   ligne pour une durée maximale d'1 an et interdiction de souscrire
                                   pendant la même période un autre contrat portant sur un service
                                   de même nature auprès de tout opérateur.



46
Sanctions relatives à l'abonné


           TYPE                      CONTENU                              CAS
       DE SANCTION                DE LA SANCTION                      D'OUVERTURE



                                                              En cas de négligence caractérisée :
                            - suspension de l'accès à         la commission de protection
                              un service de communication     des droits, a préalablement
                              au public en ligne pour         adressé une lettre remise contre
                              une durée maximale d'un mois,   signature ou de tout autre moyen
                                                              propre à établir la preuve de
Sanctions civiles
                            - interdiction de souscrire       la date de présentation,
                              pendant la même période         une recommandation l'invitant
                              un autre contrat portant sur    à mettre en œuvre un moyen
                              un service de même nature       de sécurisation de son accès
                              auprès de tout opérateur.       à Internet et l'abonné ne l'a pas
                                                              fait.




                                                              En cas de non respect de
                                                              l'interdiction de souscrire
Sanctions pénales           - amende : 3 750 € max            pendant 1 mois un autre contrat
                                                              portant sur un service de même
                                                              nature auprès de tout opérateur.




                                                                                                    47
Chapitre 5


     Conserver les données de connexion


              Définition

     Chaque fois qu'un Internaute se connecte à son FAI, il envoie et reçoit des données destinées
     à lui permettre de consulter des sites, envoyer et recevoir des courriers électroniques,
     envoyer et réceptionner des fichiers de toutes natures…

     Ces données de connexion sont notamment : l'adresse IP attribuée par le fournisseur d'accès,
     les dates et heures de connexion, le type de fichiers transmis et leur taille.

     Outre leur intérêt technique, ces données de connexion présentent un intérêt juridique
     fondamental : elles permettent, par recoupement successifs, de localiser l'ordinateur uti-
     lisé pour publier ou échanger un contenu ou un courrier sur Internet et dans certains cas,
     d'identifier directement l'Internaute concerné. Les données de connexion peuvent donc
     permettre de remonter jusqu'à l'auteur d'un message illicite ou de toute autre infraction
     sur Internet et ce, même si l'auteur considéré croyait avoir agi de façon anonyme.

     C'est la raison pour laquelle le législateur a doté les données de connexions d'un statut
     juridique définissant notamment les conditions dans lesquelles elles doivent être collec-
     tées, conservées et restituées.

     Les données de connexions ou "logs" peuvent être définies comme les données qui sont de
     nature à permettre l'identification de quiconque ayant contribué à la création d'un
     contenu ou d'un message sur Internet.

     2 régimes juridiques distincts s'appliquent selon qu'il s'agit :

           de logs d'accès à Internet, par exemple à une connexion modem analogique ou ADSL,
           de logs dits "d'hébergement" générés lors de l'accès aux serveurs qui hébergent les
           contenus d'un service en ligne, par exemple lors d'un accès en mode création de
           site.




48
La conservation des logs d'accès

            Quels logs d'accès conserver ?

Les données identifiées par l'article R.10.13 du Code des postes et des communications
électroniques, doivent être conservées pour les besoins de la recherche, de la constatation
et de la poursuite des infractions pénales :

      les informations permettant d'identifier l'utilisateur,
      les données relatives aux terminaux de communication utilisés,
      les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque
      communication,
      les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et
      leurs fournisseurs,
      les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication.

            Qui doit les conserver ?

L'obligation de conservation des logs de connexion s'applique à tous les opérateurs de
communications électronique et parmi elles, les "personnes qui, au titre d'une activité
professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une
communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit"
(Article L. 34-1 du Code des postes et télécommunications).

En raison du caractère très large des termes de la loi, l'obligation de conservation des logs
d'accès s'applique aux collectivités locales et à tout organisme qui proposent au public un
accès gratuit ou payant à Internet. Cette obligation trouve en particulier à s'appliquer à
tous les lieux et dispositifs d'accès public à Internet que ces collectivités et organismes
mettent en place et notamment aux accès dans les locaux des mairies, aux accès en mode
Wi-Fi.

   À noter :

         tout manquement à l'obligation de conservation des données expose son
          auteur à une sanction d'1 an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende,
          cette dernière pouvant être quintuplée pour les personnes morales ;
         la constitution et l'utilisation des fichiers de logs est soumise à la législation
          Informatique et Libertés (voir Chapitre 3 - Respecter les mentions et les formalités
          obligatoires). Les traitements y afférent doivent être déclarés auprès de la CNIL.


                                                                                                 49
Combien de temps les conserver ?

     La durée de conservation des données est fixée à 1 an à compter de l'enregistrement.
     Au-delà, elles devront être anonymisées.

        À noter : un principe de compensation financière des frais engagés pour
                  la conservation des données est prévu.

                 À qui les communiquer ?

     Les données de connexions sont conservées afin d'être communiquées sur demande :

           de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de
           la poursuite des infractions pénales ;
           des agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et
           de gendarmerie nationale dans le cadre d'enquêtes liées au terrorisme ;
           de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet
           en cas de contrefaçon d'une œuvre protégée par le droit d'auteur.

        À noter : le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire
                  concernant les données de connexion.


              La conservation de certaines données par les FAI
              et les hébergeurs

     Aux termes de l'article 6.II. de la Loi relative à la Confiance dans l'Économie Numérique
     (LCEN), les FAI et les fournisseurs d'hébergement sont également tenus de conserver les
     données de nature à permettre l'identification de quiconque ayant contribué à la création
     du contenu ou de l'un des contenus qu'ils hébergent.

     L'autorité judiciaire peut requérir la communication de ces données auprès de ces presta-
     taires.

     La LCEN prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL doit définir la liste
     de ces données et déterminer la durée et les modalités de leur conservation.

     Toutefois, ce décret n'a toujours pas été publié. Un projet de décret, en cours de rédaction
     est néanmoins accessible depuis plusieurs mois sur Internet, et notamment les disposi-
     tions de l'article 6 de la LCEN.


50
Ce projet prévoit que les FAI pourraient être amenés à conserver pour chaque connexion
de leurs abonnés, les données permettant d'identifier l'origine de la création des contenus :
      l'identifiant de la connexion,
      l'identifiant attribué par le système d'information à l'abonné,
      les dates et heures de début et de fin de la connexion,
      les caractéristiques de la ligne de l'abonné.

Il indique aussi que les fournisseurs d'hébergement doivent conserver pour chaque opéra-
tion de création :
      l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication,
      l'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération,
      l'identifiant attribué par le système d'information à la connexion,
      le type de protocole ou de réseau utilisé,
      la nature de l'opération,
      les dates et heures de l'opération,
      les pseudonymes utilisés.

Ce projet prévoit aussi que les FAI et les fournisseurs d'hébergement doivent conserver les
informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la
création d'un compte à savoir :
      nom et prénom ou raison sociale,
      adresses postales associées,
      pseudonymes utilisés,
      adresses de courrier électronique associées,
      numéros de téléphone,
      mots de passe et informations associées.

Enfin, il précise que lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les FAI et
les fournisseurs d'hébergement doivent conserver des informations relatives au paiement :
      type de paiement utilisé,
      montant,
      numéro de référence du moyen de communication,
      date et heure de la transaction.

Le projet fixe la durée de conservation des données d'identification à 1 an.


                                                                                                51
Données et transactions commerciales

     Certains sites de l'administration électronique proposent des services payants.
     De fait, il convient d'appliquer scrupuleusement la LCEN qui impose la conservation de la
     preuve de l'acceptation d'un contrat en ligne par le vendeur dès lors que ce contrat est
     d'une valeur supérieure à 120 €. Cette obligation de conservation est fixée à 10 ans.




52
Chapitre 6


Élaborer et appliquer les Conditions Générales
d'Utilisation (CGU)


Les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) d'un site Internet visent à préciser les obligations
et les droits respectifs de son éditeur et de chacun des Internautes qui le consultent ou
en font usage. Bien qu'elles ne revêtent pas un caractère obligatoire, elles permettent à
l'éditeur de porter à la connaissance des Internautes le contenu et les limites des droits qu'il
accorde aux utilisateurs du site. Elles jouent un rôle d'information et de prévention et peu-
vent, en cas de litige, servir de document de référence.

En outre, les CGU peuvent utilement comporter un rappel des mentions obligatoires (Voir
Chapitre 3 - Respecter les mentions et les formalités obligatoires).

Les CGU ne doivent donc pas être confondues avec les mentions obligatoires de site évoquées
précédemment même si l'usage rédactionnel veut que les CGU et les mentions légales soient
fondues dans un seul et même document accessible en bas de chaque page d'un site Internet.


         Les clauses à faire figurer dans les CGU

            Les informations relatives aux contenus du site Internet

Il s'agit de préciser les limites d'utilisation des éléments (textes, images, sons, vidéos,
logos, graphismes, scripts, plug-ins…) qui constituent le site Internet.

Les CGU pourront utilement rappeler que ces contenus sont protégés par le droit de la
propriété intellectuelle et que toute utilisation allant au-delà de la simple navigation
est soumise à l'autorisation préalable, écrite et expresse de l'éditeur du site.

De la même manière, les CGU pourront prévoir les conditions suivant lesquelles l'éditeur
autorise des tiers à établir vers son site des liens dits "simples", qui renvoient vers la page
d'accueil du site Internet et/ou des liens dits "profonds" qui renvoient vers une page
secondaire du site Internet. À cet égard, l'éditeur pourra soumettre l'établissement d'un
lien vers son site à une autorisation préalable ou plus simplement à une simple obligation
d'information.

Concernant les flux RSS, l'éditeur pourra prévoir une clause délimitant précisément la des-
tination des contenus véhiculés et, par exemple, l'interdiction d'utiliser lesdits contenus à
des fins commerciales ou publicitaires.

                                                                                                    53
Les limitations et les exclusions de responsabilité

     Ces clauses préciseront les limites générales de l'utilisation du site Internet. Elles pourront
     préciser le caractère strictement indicatif des informations mises en ligne en rappelant que
     l'éditeur décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à un retard de mise
     à jour, à une utilisation non autorisée ou à des difficultés techniques. Elles pourront aussi
     indiquer que l'éditeur décline toute responsabilité quant au contenu des informations
     fournies sur ces sites au titre de l'activation de l'hyperlien.

     Les CGU peuvent aussi préciser que l'Internaute s'engage à :

           n'utiliser les services du site ainsi que l'ensemble des informations auxquelles il
           pourra avoir accès, uniquement pour des raisons personnelles et dans un but
           conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits des tiers ;
           ne pas perturber l'usage que pourraient faire les autres utilisateurs du site, de ne
           pas accéder aux comptes d'utilisateurs tiers et de ne pas accéder à des parties du
           site dont l'accès est réservé ;
           à ne commettre aucun acte pouvant mettre en cause la sécurité informatique de
           l'éditeur ou des autres utilisateurs ;
           s'interdire la couverture, l'obscurcissement, la suppression et/ou plus généralement
           l'altération de tout message publicitaire ou promotionnel sur le site web, ainsi que
           l'ajout de tels messages ou dispositifs sans l'accord de l'éditeur du site.

     Les CGU préciseront, si tel est le cas, que certaines parties du site ou services proposés
     pourront n'être accessibles qu'aux seuls utilisateurs munis d'un compte personnel et d'un
     mot de passe. Dans ce cas, les CGU indiqueront en outre que le membre garantit l'exacti-
     tude des informations fournies pour les besoins de son inscription et, est responsable de
     la préservation et de la confidentialité de son mot de passe et autres données confiden-
     tielles qui lui seraient éventuellement transmises.


              Rendre les CGU opposables aux usagers

     La simple présence des CGU est juridiquement insuffisante pour les rendre opposables aux
     usagers. Il est recommandé de faire figurer de manière visible et dès la page d'accueil, un
     lien renvoyant aux CGU qui devront être consultables dans au moins 2 formats, par exemple
     aux formats "html" et "pdf".




54
Il est recommandé de préciser dans les CGU que :

      elles entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne et qu'elles seront opposables
      à la date de la première utilisation du site par l'utilisateur ;
      elles sont opposables pendant toute la durée d'utilisation du site et jusqu'à ce que
      de nouvelles conditions générales d'utilisation remplacent les présentes ;
      l'utilisateur peut à tout moment renoncer à utiliser les services et le site mais reste
      responsable de toute utilisation antérieure.


         Gérer l'évolution des CGU

Un site Internet est, par nature, amené à évoluer constamment. L'évolution de son contenu
ou tout simplement l'évolution de la loi peut amener l'éditeur à en modifier le contenu. Il
conviendra donc de prévoir une clause prévenant les Internautes que des changements sont
susceptibles d'affecter les CGU. Inviter ceux-ci à venir les consulter régulièrement permet
d'assurer l'opposabilité des nouvelles versions des CGU.




                                                                                                55
Chapitre 7


     Maîtriser le contenu éditorial d'un service

     La connaissance des risques inhérents à la publication de contenus sur un site Internet est
     nécessaire afin d'éviter 2 types de risques :
           ceux relatifs aux infractions de presse,
           ceux relatifs aux atteintes au droit à l'image et à la vie privée des personnes.

     En effet, un temps contestée, l'application du droit de la presse aux sites Internet a été
     récemment imposée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite Loi pour la Confiance dans
     l'Économie Numérique (LCEN). Celle-ci impose désormais un régime de responsabilité édi-
     toriale qui détermine, d'une part les personnes responsables du contenu d'un site Internet
     et, d'autre part, les infractions dites "de presse" ainsi que les sanctions applicables.


              L'application du droit de la presse aux sites Internet

                 Qui est responsable du contenu éditorial ?

     Les sites professionnels doivent obligatoirement comporter la désignation de leur Directeur
     de publication ainsi qu'un certain nombre d'autres mentions telles que la dénomination ou
     raison sociale de l'éditeur, le nom du responsable de la rédaction, le nom, la dénomina-
     tion ou la raison sociale et les coordonnées de l'hébergeur (voir Chapitre 3 - Respecter les
     mentions et formalités obligatoires).

     La responsabilité éditoriale repose en principe sur la personne désignée en qualité de
     Directeur de publication. Ce dernier est nécessairement le responsable légal de la personne
     morale qui édite le site web : dirigeant d'une société commerciale, président d'association
     ou de fédération, etc.

     Pour une collectivité territoriale, le Directeur de la publication sera nécessairement, sauf cas
     d'immunité légale, le Maire pour une Commune, le Président d'un Conseil général ou celui du
     Conseil régional. Il s'agira enfin du responsable légal de tous les autres établissements.

     Lorsque le Directeur de publication supposé jouit d'une immunité parlementaire, l'entité
     éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi :
           les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire,
           les membres de l'association, du conseil d'administration ou du directoire, ou les gérants
           suivant la forme de la personne morale si l'entreprise éditrice est une personne morale.

56
Au-delà de son caractère contraignant, l'obligation de désigner un Directeur de publica-
tion s'avère, en pratique, utile. Elle permet à l'éditeur de s'interroger sur la problématique
de la responsabilité du futur site Internet et de désigner une personne effectivement res-
ponsable. Pour cette raison, il est recommandé de désigner un Directeur de publication qui
soit réellement partie prenante au processus éditorial ou qui dispose au moins d'un droit
de regard sur ce processus.

   À noter : dans le cas d'une commune souhaitant se doter d'un site Internet ne
             présentant qu'un caractère institutionnel, le choix de désigner le Maire
             comme Directeur de publication s'avère judicieux. En revanche, dans
             l'hypothèse où la Commune souhaite développer un site Internet plus
             ambitieux, proposant notamment des services en ligne, la désignation
             d'une personne qui décide effectivement de la ligne éditoriale et du
             contenu des offres semble plus appropriée.

            Exemples d'infractions de presse

Un délit de presse est constitué par la publication, c'est-à-dire la diffusion volontaire d'un
message illicite à l'attention du public. Le caractère dommageable de cette diffusion est
proportionnel à l'audience touchée par ce message. Les principales infractions de presse sont :

      l'injure publique,
      la diffamation,
      le non-respect de la présomption d'innocence,
      l'apologie de crimes contre l'Humanité,
      l'incitation à la haine raciale,
      la provocation aux mineurs,
      la pornographie enfantine.

Ces infractions sont sanctionnées civilement par des dommages et intérêts et pénalement
par des amendes et des peines d'emprisonnement, prévues par la loi n°1881-07-29 du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

            Prescription des infractions de presse

Comme pour la presse traditionnelle, les infractions de presse sur Internet sont prescrites
dans un délai de 3 mois à compter de la première mise à disposition du public du message
illicite. Au-delà de ce délai, les infractions sont prescrites et leurs auteurs ne peuvent plus
être poursuivis, ni sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse, ni sur un quelconque
autre fondement.

                                                                                                   57
Spécificité du droit de réponse sur Internet

     La LCEN précise que "toute personne nommée ou désignée dans un service de communica-
     tion au public en ligne" dispose d'un droit de réponse.

     Cette formulation large implique que le simple fait de pouvoir être reconnu dans des écrits
     publiés sur un site Internet ouvre un droit de réponse au bénéfice de la personne concer-
     née. Ce droit n'est pas nécessairement lié à l'existence d'un délit de presse tel que la dif-
     famation ou l'injure.

     Pour exercer le droit de réponse, il convient de saisir le Directeur de la publication (ou le
     fournisseur d'hébergement s'il s'agit d'un site non professionnel) dans un délai de 3 mois
     suivant la première mise à disposition au public du contenu considéré.

     La réponse ne devra pas porter préjudice à l'auteur du texte ou à un tiers, ni être contraire
     à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

     L'éditeur du site Internet devra alors la publier, dans un délai de 3 jours suivant la récep-
     tion de la réponse, sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice d'éventuels
     dommages et intérêts. La réponse devra être équivalente à l'écrit litigieux : à la même
     place et dans les mêmes caractères.

     Le délai durant laquelle la réponse devra être affichée sur le site Internet n'est pas pré-
     cisé par les textes. Elle devra cependant être diffusée suffisamment longtemps pour que
     le droit de réponse puisse être considéré comme ayant été effectivement exercé.


              Le droit à l'image et le respect de la vie privée

                 Le respect de la vie privée

     En application de l'article 9 du Code civil, toute personne portant atteinte à la vie privée
     d'autrui s'expose à une condamnation judiciaire en dommages et intérêts.

     L'atteinte à la vie privée peut notamment être constituée par des révélations arbitraires
     tenant à :

           l'adresse personnelle,
           l'état de santé,
           la maternité,

58
la situation patrimoniale,
      la religion,
      au secret de la correspondance,
      la vie affective,
      les conversations téléphoniques.

Les juges saisis peuvent ordonner en urgence toutes mesures, telles que le séquestre ou la
saisie, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

            L'atteinte au droit à l'image

Il est interdit de reproduire et/ou de diffuser l'image d'une personne sans son autorisation
écrite préalable. L'atteinte à l'image est indépendante de toute faute, de fait la victime
peut agir en justice dès lors qu'elle est reconnaissable et ce, même si ce n'est que par son
entourage.

Utiliser l'image d'une personne n'est donc possible qu'avec son consentement recueilli
sous forme écrite, préalablement à l'exploitation de la photographie ou bien dans le cadre
de l'exception d'information.

Des limites viennent circonscrire la protection dont bénéficie le droit à l'image.

A titre d'exemple, citons l'hypothèse d'un film réalisé dans la rue. Des personnes n'ayant
pas donné leur accord pour l'utilisation de leur image peuvent elles être filmées ?
Dans la mesure où il apparaît difficile, si ce n'est impossible, dans des lieux publics très
denses, de demander l'autorisation à toutes les personnes présentes, les tribunaux ont
considéré que l'image d'une personne peut être utilisée, sans son accord préalable, sous
réserve de respecter 3 conditions cumulatives :
      la personne doit être dans un lieu public,
      elle ne doit pas subir de préjudice du fait de cette exposition et ne doit notamment
      pas être représentée dans une situation défavorable,
      elle n'est pas exposée abusivement dans le film : elle apparaît de façon anodine,
      involontaire et la captation de son image est la conséquence de sa présence sur les
      lieux.

Une autre limite réside dans l'exception d'information. Elle autorise la publication de pho-
tographies des personnes impliquées dans un événement sous réserve :
      que celles-ci n'outragent pas la dignité de la personne et,
      qu'elles illustrent un texte rapportant un événement d'actualité avec lequel elles
      entretiennent un lien étroit.

                                                                                               59
La victime d'une atteinte à son droit d'image dispose d'une action en référé qui permet
     l'obtention quasi systématique de mesures provisoires permettant de faire rapidement ces-
     ser le trouble. Elle dispose d'autre part d'une action au fond pour obtenir des dommages et
     intérêts. Le requérant peut, au choix, se pourvoir devant les juridictions civiles ou pénales.


              La distinction entre la communication institutionnelle
              et la communication "personnelle" de l'élu

     Communication institutionnelle et communication personnelle de l'élu ne doivent pas être
     confondues.

     La communication institutionnelle est définie dans le Code des communes et dans le Code
     des collectivités territoriales.

     Il n'y a pas ou peu de dispositions propres à Internet et à la communication institutionnelle
     en ligne mais les règles "classiques" sont transposables en grande partie à ces nouveaux
     médias.

     La communication des élus eux même est évidemment parfaitement licite : il est normal
     qu'il soit fait état, en ligne, du travail des élus.

     Cependant la communication institutionnelle ne doit pas être confondue avec la commu-
     nication personnelle de l'élu.

     Or, bon nombre d'élus disposent de services de communications personnels (blog, pages
     personnelles, compte Facebook ou Twitter…). Ils doivent veiller de ce point de vue à ce
     que les équipes des collectivités pour lesquels ils œuvrent ne soient pas utilisés au service
     de leur communication personnelle.




60
Chapitre 8


Gérer des réseaux sociaux,
des plate-formes collaboratives

Nombreuses sont les collectivités territoriales qui souhaitent se lancer dans la mise en
œuvre d'espaces de communication citoyens ou de type réseaux sociaux (type forum, chat,
wiki, espace citoyen, réseaux ville…).


         Le risque aux espaces citoyen et réseaux sociaux

Comme cela a été abordé (Voir Avant-Propos) la qualification juridique de ce type de service
reste encore hasardeuse.

Certaines décisions considèrent ces services comme relevant du régime de l'hébergeur,
d'autres considèrent que le régime de l'hébergeur n'est pas applicable et que celui qui
édite un tel service reste totalement responsable des contenus diffusés.

Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en œuvre les solutions de nature à limiter les
risques.


         La maîtrise du risque

            Conditions particulières

Dans les espaces citoyens ou réseaux sociaux, il est nécessaire d'ajouter aux conditions
générales des conditions particulières, que les utilisateurs seraient obligés d'accepter.

Ces conditions particulières prévoient que :
      l'accès à l'espace citoyen n'est possible qu'après identification de l'utilisateur au
      moyen des codes d'accès : un identifiant et un mot de passe ;
      pour bénéficier d'un compte personnel, l'utilisateur doit remplir un formulaire
      d'inscription comprenant des informations correctes. À défaut, la plate-forme se
      réserve le droit de suspendre ou de fermer l'accès et de lui refuser l'accès à tout ou
      partie du service ;
      l'utilisateur doit pouvoir modifier les informations personnelles de son compte ;
      l'utilisateur est responsable de la confidentialité de son mot de passe.

                                                                                                61
Mise en œuvre d'un mécanisme de notification

     Les dispositions de la LCEN (Voir Avant-Propos) énoncent des devoirs ou obligations parti-
     culières en matière de notification aux FAI et aux hébergeurs.

     Ces obligations ont été étendues par la loi Hadopi à toutes les activités comportant un
     espace de contribution personnelle sur Internet, comme la presse.

     L'article 27 de la loi Hadopi est venu modifier l'article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juil-
     let 1982 sur la communication audiovisuelle, en précisant le régime de responsabilité du
     Directeur de publication de site Internet comme suit :

        “Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre 4 de la loi du 29 juillet 1981
        sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par
        voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au 2ème alinéa
        de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi
        comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation
        préalable à sa communication au public.
        À défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur
        principal.

        Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera
        poursuivi comme complice.
        Pourra être également poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article
        121-7 du Code pénal sera applicable.

        Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un Internaute à un
        service de communication au public en ligne mis par ce service à la disposition du
        public dans un espace de contributions, contributions personnelles identifiées comme
        telles, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut pas voir sa responsabi-
        lité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effective-
        ment connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en
        a eu connaissance, il a agit promptement pour retirer ce message.”

     Par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a jugé que l'hé-
     bergeur devait, dès l'avertissement effectué d'un contenu illicite sur son site, en suspen-
     dre immédiatement la diffusion. Il en résulte que selon la jurisprudence, la mise en place
     de mécanisme de notification par les acteurs de l'Internet n'est plus aujourd'hui une
     option mais une véritable obligation, ou tout du moins un devoir en faveur des
     Internautes.

62
La collaboration de différentes autorités (Ministère de la Défense, Ministère de la Justice,
CNIL, Interpol, Signal spam, Service public de la diffusion du droit, AFNIC, AFA...) a fait naître
une plate-forme de signalement permettant à chaque Internaute de signaler des contenus ou
comportements illicites auxquels il serait confronté au cours de l'utilisation d'Internet. La
création d'une telle plate-forme démontre l'importance donnée à ce jour au procédé de
notification aux fins de régulation des échanges et des contenus postés sur Internet.

En effet, il convient de noter que cette plate-forme de notification semble avoir été créée
afin de parer les lacunes de nombreux sites ne disposant pas de tels procédés au profit de
leurs utilisateurs.

            Modération/animation

Les organisateurs d'espace communautaire n'ont pas d'obligation légale de pratiquer une
modération mais il s'agit assurément d'un moyen nécessaire pour limiter les risques.

Toutefois, dans son ordonnance du 3 mars 2008, dans l'affaire "note2be", le Président du
Tribunal de Grande Instance de Paris, a jugé que "la mise en place d'un forum de discussion,
sans modération préalable à la publication, n'est pas sans présenter en cas de développement
exponentiel de la fréquentation [du] site des risques sérieux de dérive polémique", que la
jurisprudence condamne.

La modération constitue une méthode de régulation des contenus publiés sur les espaces
partagés. Elle consiste à supprimer tout ou partie d'un message ne respectant pas les
règles définies au sein des conditions particulières.

La modération peut intervenir avant que le message ne soit publié (modération à priori)
ou après que le message ait été publié, spontanément ou à la demande d'un utilisateur
(modération à posteriori).

La mise en place d'un système de modération a des incidences sur :

      la responsabilité du responsable du site eu égard aux messages diffusés,
      la responsabilité du responsable du site eu égard à l'activité même de modération.

À l'inverse, la mise en place d'un système de modération n'est pas une garantie d'exclusion
de responsabilité pour le responsable du site.

Aucune disposition spécifique encadrant la fonction de "modérateur" n'existe.

                                                                                                     63
Généralement la relation entre le modérateur et le responsable du site repose sur un
     contrat ne disposant pas lui-même de régime juridique propre. Ce contrat peut être soit un
     contrat de travail, soit un contrat de services, mais dans les deux cas, le donneur d'ordres
     sera le titulaire du site Internet.
     Dès lors, il est recommandé d'instituer un référentiel de base pour gérer les relations avec
     cet acteur en encadrant ses prestations grâce à des contrats qui détailleraient précisément
     ses obligations et en définissant les règles du jeu en interne.

     En cas de modération il est important de pratiquer soit par suppression pure et simple soit
     par demande d'intervention de celui qui a diffusé le contenu. Il ne faut cependant pas que
     le modérateur prenne le risque de modifier lui-même le message au risque d'engager sa
     responsabilité en tant qu'auteur du message ainsi modifié.

     Il ne faut pas confondre l'activité de modérateur et celle d'animateur.
     L'animateur est l'acteur qui "fait vivre" une communauté d'utilisateurs qui interviennent
     dans un espace de discussion. Cette animation peut prendre différentes formes puisque
     l'animateur peut par exemple poser des questions, répondre à des questions et intervenir
     ainsi dans l'espace de discussion.
     Des règles spécifiques encadrant l'intervention de l'animateur devront être stipulées. En
     effet, comme l'animateur a pour vocation de faire s'exprimer les utilisateurs il faut qu'il
     soit très prudent sur son animation et les effets de cette dernière.

                 Exclusion

     Une des réponses possibles si des membres ne respectent pas les règles est de les exclure.
     Cependant il faut rappeler que le fait de créer et mettre en œuvre une liste d'exclusion
     relève d'un régime d'autorisation préalable de la CNIL.


              Les flux RSS

     Le flux (ou fils) RSS, pour "Really Simple Syndication", désigne un système permettant
     d'informer les Internautes, en temps réel, des nouveautés éditées sur des sites Internet
     appartenant à des tiers.

     Concrètement, cela prend la forme d'alertes qui s'affichent sous la forme d'une liste, sur
     une page Internet, résumant à l'Internaute l'information nouvellement publiée.
     Il peut ainsi être utile, pour une collectivité territoriale, de mettre en place des flux RSS
     sur son site Internet, afin de diffuser des informations en provenance de sites Internet
     appartenant à d'autres collectivités.


64
Juridiquement, les flux RSS ne sont pas définis. Néanmoins, les tribunaux ont tendance à
appliquer la responsabilité éditoriale aux propriétaires de sites Internet utilisant des flux
RSS, lorsque ces derniers font un choix éditorial qui s'exprime par l'agencement, l'organi-
sation et la présentation des flux, et ce, même si les informations diffusées à travers les
flux RSS sont récupérées automatiquement.

   À noter : les collectivités territoriales devront prendre garde, dans l'hypothèse où
             elles envisagent d'offrir aux Internautes la possibilité de visualiser des
             flux RSS sur leur site, des informations provenant de sites Internet
             appartenant à des tiers. En effet, dans l'hypothèse d'un contenu illicite,
             plus la diffusion sera grande, plus le préjudice sera important et plus la
             réparation que devra payer la collectivité sera conséquente.




                                                                                                65
Chapitre 9


     Fournir ou facturer des services sur Internet


     Les collectivités territoriales et les organismes de droit privé ou d'économie mixte qui en
     émanent (associations, comités départementaux ou régionaux, syndicats intercommunaux
     et autres établissements publics locaux, sociétés d'économie mixte locale) sont amenés à
     proposer l'accès à tout ou partie de leurs services, gratuits ou payants, par Internet. De
     telles activités vont, de ce fait, se retrouver soumises tant aux règles juridiques spéciales
     en matière de commerce électronique, qu'aux principes généraux du droit commercial en
     matière de respect de la concurrence.


              Les règles juridiques particulières en matière de commerce
              électronique
     Le Code de la consommation et le Code civil offrent une grande protection aux consomma-
     teurs qui contractent à distance et notamment via Internet. Pour mémoire, on entend par
     consommateur toute personne qui conclut un contrat sans rapport direct avec son activité
     professionnelle. Ces règles concernent :

           la forme sous laquelle doit être effectuée l'offre de bien ou de services à destination
           du consommateur,
           les informations qui doivent lui être délivrées préalablement à la conclusion
           du contrat et,
           les conditions de conclusion du contrat de vente ou de prestation de service à
           distance proprement dit.

                 La forme de l'offre

     Le Code civil détermine les caractéristiques que l'offre doit revêtir aux articles 1369-1 et
     suivants. À ce titre, toute offre de produit ou de service d'un professionnel vers un consom-
     mateur doit énoncer en outre :

           les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique : les
           formalités que devra accomplir l'Internaute pour contracter en ligne (création d'un
           compte sur le site Internet de la collectivité, choix d'un identifiant et d'un mot de
           passe, lecture des conditions générales de vente, moyens de paiement mis à sa
           disposition etc.) ;


66
les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat,
      d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger. Il
      s'agit du concept du "double clic" : ce client doit pouvoir cliquer une première fois
      pour vérifier la commande, puis cliquer une seconde fois pour confirmer la commande,
      et ainsi exprimer son acceptation ;
      les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
      les modalités de l'archivage du contrat et des conditions d'accès au contrat archivé ;
      les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commercia-
      les auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.

Il est également nécessaire de mettre “à disposition les conditions contractuelles applica-
bles d'une manière qui permet leur conservation et leur reproduction”.

   À noter : l'auteur de l'offre est tenu par sa proposition tant qu'elle reste accessible
             par voie électronique de son fait. Dans l'hypothèse où la Commune propose
             un service sur Internet qu'elle ne peut plus honorer, alors même que l'offre
             est encore consultable sur son site Internet, elle ne pourra refuser de
             l'exécuter. On peut envisager, par exemple, une location de chambre d'hôtes
             dans le domaine de la collectivité territoriale. Si l'Internaute la réserve
             via le site Internet de la collectivité, on ne pourra lui opposer un refus dû
             au fait qu'au moment où l'Internaute l'a réservée, la chambre n'était plus
             disponible.
             La collectivité pourra néanmoins limiter sa responsabilité, en utilisant, par
             exemple, la mention "sous réserve de disponibilité". Par ailleurs, une
             actualisation régulière du site est, à ce titre, nécessaire.

            L'information du client

La LCEN prévoit que toute personne qui propose ou assure à distance et par voie électro-
nique la fourniture de biens ou de services est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée
la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent
utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :

      s'il s'agit d'une personne physique : ses nom et prénoms et s'il s'agit d'une personne
      morale : sa raison sociale ;
      l'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des
      coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ;
      si elle est assujettie aux formalités d'inscription au Registre du commerce et des
      sociétés ou au répertoire des métiers : le numéro de son inscription, son capital
      social et l'adresse de son siège social ;

                                                                                                  67
si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel
           en application de l'article 286 ter du Code général des impôts : son numéro individuel
           d'identification ;
           si son activité est soumise à un régime d'autorisation : le nom et l'adresse de l'autorité
           ayant délivré celle-ci ;
           si elle est membre d'une profession réglementée : la référence aux règles profession-
           nelles applicables, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé
           ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est
           inscrite.

     Toute personne qui exerce une telle activité doit aussi, même en l'absence d'offre de
     contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non
     ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus.

        À noter : dans la mesure où les conditions contractuelles doivent être mises à
                  disposition d'une manière qui permet leur conservation et leur reproduction,
                  il faut prévoir l'insertion des conditions générales de vente dans un format
                  permettant à l'Internaute de les enregistrer, de les télécharger et de les
                  imprimer.

                 La confirmation du contrat par écrit

     Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu :

           la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total,
           de corriger d'éventuelles erreurs au préalable,
           de confirmer l’offre pour exprimer son acceptation.

     Une fois que le client a vérifié et/ou corrigé le détail de sa commande, le site doit inviter
     l'Internaute à prendre connaissance et accepter les conditions générales de vente. Pour ce
     faire, il est recommandé de mettre en place un système technique par lequel le client devra
     passer par un process impératif pour accepter ces conditions générales.

     L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de
     la commande qui lui a été ainsi adressée.

     La collectivité locale qui vend un bien ou qui propose une prestation de service par Internet
     doit accuser réception "sans délai injustifié et par voie électronique" de la commande qu'elle
     a reçue. Cette formalité n'est pas une condition de validité du contrat, mais elle a pour but de
     mettre en confiance l'Internaute qui passe commande sur un site Internet.

68
La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont
considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir
accès.


         Sécuriser les transactions dans le cadre du commerce
         électronique
2 moyens techniques permettent de sécuriser une transaction :

      le premier permet de s'assurer de l'identité du consommateur client,
      le second permet de sécuriser le processus de paiement.

            La signature électronique

L'article 1316-4 du Code civil et le décret d'application n°2001-272 du 30 mars 2001 déter-
minent les conditions de validité de la signature électronique.

La signature électronique permet d'assurer l'identité du signataire, l'intégrité et
l'authenticité de l'acte, jusqu'à preuve contraire. Elle bénéficie d'une présomption de
fiabilité dès lors que les moyens techniques utilisés pour la générer garantissent que les
données de création de la signature électronique sont fiables.

La fiabilité de ce procédé est ainsi présumée lorsque la signature électronique est créée,
l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées
techniquement par la règlementation (décret n°2001-272 du 30 mars 2001).

            Le paiement en ligne

Le paiement en ligne consiste, le plus souvent, à débiter directement le compte bancaire
du consommateur une fois l'achat effectué, par l'intermédiaire d'une carte de crédit.

Ce paiement se fait par le biais d'un intermédiaire, le plus souvent un établissement bancaire,
qui intervient entre le vendeur et l'acheteur, afin d'identifier et d'authentifier les parties
et le moyen de paiement et de sécuriser par des moyens techniques de cryptologie la
transaction.

D'autres systèmes de paiement en ligne existent, par exemple :

      le porte monnaie électronique : système par lequel on achète des crédits auprès
      d'établissement spécialisés, afin de créditer un compte qui sera dédié aux achats,
      notamment sur Internet.

                                                                                                  69
Paypal : système de paiement sécurisé en ligne. Concrètement, l'Internaute acheteur
     provisionne son compte Paypal avec une carte de crédit via une connexion sécurisée,
     puis envoie un ordre de paiement par courriel lorsqu'il réalise un achat. L'argent est
     alors transféré vers le compte du vendeur. Ce système présente l'avantage de rassurer
     les Internautes soucieux de ne pas délivrer à chaque paiement leurs coordonnées
     bancaires.
     D'autres systèmes analogues existent, tels qu’easycash, stream paiement ou paybox
     system.

     Le paiement par l'utilisation de kiosques téléphoniques : système par lequel le
     vendeur propose au consommateur d'appeler, via son téléphone, un numéro surtaxé,
     qui délivrera un mot de passe utilisable pour obtenir le service désiré. Le paiement
     se fait alors via le reversement par l'opérateur de télécommunications d'une partie
     de la surtaxe payée par le consommateur. Ce système est réservé aux prestations de
     services de faible valeur.




70
Chapitre 10


Utiliser Internet en période électorale


Le comportement que doit adopter une collectivité locale en vue d'élections est strictement
défini par le Code électoral.


         Les périodes sensibles et les activités prohibées
Le calendrier électoral est découpé en plusieurs périodes, durant lesquelles certaines activités
sont autorisées ou prohibées. L'objectif est de placer tous les candidats sur un pied d'éga-
lité et en particulier que le candidat sortant ne soit pas avantagé par le site Internet de
sa collectivité.

            Les 6 mois précédant l'élection

La première période sensible est celle qui débute “le premier jour du sixième mois précé-
dant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales”. Durant cette
période, “aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une
collectivité ne peut être organisée (…)”.

Concrètement, cela implique qu'une collectivité peut, durant cette période, ouvrir un site
Internet à la condition qu'il soit parfaitement neutre. Il ne devra pas avoir d'autre objec-
tif que d'être une vitrine de la collectivité locale. Il est ainsi interdit, pendant cette
période, d'ouvrir un site qui présente avantageusement le bilan du candidat sortant.

Dans l'hypothèse où la création du site Internet est antérieure à cette période, et dans la
mesure où son contenu n'est qu'“informatif et consacré à des projets, manifestations ou évé-
nements intéressant la vie locale”, il ne sera pas nécessaire de le fermer. En revanche, il
est conseillé de mettre hors ligne les pages susceptibles d'influencer le lecteur et notam-
ment celles présentant sous un jour favorable les réalisations de l'équipe sortante.

De même, il est interdit pour un candidat de réserver plusieurs noms de domaine dans
la zone ".fr" composés du prénom et du nom de l'un de ses concurrents, qui redirige-
raient sur son propre site. Dans son ordonnance du 7 mars 2008, le Tribunal de Grande
Instance de Saint Malo a ordonné outre la suppression des noms de domaine litigieux,
l'octroi d'une somme de 5 000 euros au candidat évincé, en se fondant sur l'usurpation
d'identité et sur l'article R. 20-44-46 du Code des postes et communications électroni-
ques, qui dispose qu' "un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour
nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom
et agit de bonne foi".

                                                                                                   71
Les 3 mois précédant l'élection

     3 mois avant le premier jour du mois d'une élection, il est interdit d'utiliser tout procédé
     de publicité à des fins de propagande électorale par la voie de presse ou par tout moyen
     de communication audiovisuelle. Internet est bien sûr concerné par cette règle et les can-
     didats ne peuvent pas être payés par des annonceurs pour afficher des publicités sur le site
     du candidat.

     De même, dans l'hypothèse où un candidat voudrait ouvrir un site Internet par le biais d'un
     système gratuit, il devra vérifier si la prétendue gratuité n'est pas liée à l'insertion de ban-
     deaux publicitaires. En effet, les subventions de toute nature sont interdites durant cette
     période.

     Dans un arrêt en date du 13 février 2009, le Conseil d’État a annulé des opérations élec-
     torales au motif que ”d'une part, la réalisation et l'utilisation d'un site Internet par la liste
     conduite par un candidat ont le caractère d'une forme de propagande électorale par voie de
     communication audiovisuelle pour l'application de l'article L. 52-1 du Code électoral ; que,
     d'autre part, dès lors que le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un
     moteur de recherche sur Internet a pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effec-
     tuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce réfé-
     rencement revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale, interdit par l'article L.
     52-1 du code électoral ; que l'irrégularité ainsi commise a été, compte tenu de la très faible
     majorité qui a permis l'élection de la liste conduite par le candidat au premier tour de scru-
     tin, de nature à fausser les résultats du scrutin”.

                 La veille du scrutin

     L'interdiction de communication d'un message ayant le caractère de propagande électorale
     est totale à partir de zéro heure (minuit), la veille du scrutin. Il est ainsi recommandé de
     ne plus communiquer à travers le site Internet pendant cette période.

                 Le jour du scrutin

     Il est interdit de communiquer les résultats du scrutin avant la fermeture du dernier
     bureau de vote. La mise à jour du site Internet ou toute méthode de communication (news-
     letter, message sur le forum du site Internet de la collectivité, etc.) est déconseillée le jour
     du scrutin.




72
Comment utiliser les listes électorales

Le Code électoral permet d'accéder et d'utiliser les listes électorales et ce, dans des hypo-
thèses autres que les élections. Ainsi, elles peuvent être communiquées à tout électeur,
candidat ou groupement politique. De plus, elles peuvent être utilisées à des fins de commu-
nication politique, à tout moment de la vie de la collectivité. Par exemple, elles peuvent être
utilisées comme base d'information pour envoyer des documents aux administrés.

L'utilisation des listes électorales est cependant soumise à 2 catégories de restriction :

      en aucun cas elles ne peuvent faire l'objet d'une utilisation commerciale,
      comme tout traitement de données à caractère personnel, leur utilisation doit être
      conforme à la législation "Informatique et Libertés" (voir Chapitre 3 - Respecter les
      mentions et les formalités obligatoires).




                                                                                                  73
Chapitre 11


     Respecter l'accessibilité aux TIC


     Les personnes handicapées bénéficient de dispositions particulières destinées à leur faci-
     liter l'accès aux TIC et aux œuvres de l'esprit. Ces adaptations passent par des aménage-
     ments techniques et par un régime dérogatoire d'accès aux œuvres de l'esprit.


               La certification

     La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
     et la citoyenneté des personnes handicapées, dans son article 47 fait de l'accessibilité une
     exigence pour tous les services de communication publique en ligne de l'État, des collectivités
     territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Il stipule que les informations
     diffusées par ces services doivent être accessibles à tous. Le Référentiel Général d'Accessibilité
     pour les Administrations (RGAA) permet de rendre accessible l'ensemble des informations
     fournies par ces sites Internet.

     Le décret n°2009-546 du 14 mai 2009 (pris en application de cet article 47) impose une
     mise en œuvre de l'accessibilité dans un délai de 2 ans (à partir de la publication du décret)
     pour les services de communication publique en ligne de l’État et des établissements publics
     qui en dépendent. Ce délai est de 3 ans pour les services de communication publique en ligne
     des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

     Cette obligation doit être entendue dans son sens le plus large. Elle concerne l'accès à tous
     types d'informations sous forme numérique, quels que soient les moyens d'accès, les
     contenus et le mode de consultation.

     Les critères pointés par le RGAA sont appréciés par rapport à l'ensemble du site Internet.


               L'exception handicap

     La loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la
     Société de l'Information, a créé une nouvelle exception, dite "exception handicap", au
     monopole des droits de représentation et d'exploitation que l'auteur détient sur son
     œuvre.

     Cette exception permet en effet la reproduction et la représentation des œuvres de l'esprit
     par des personnes morales et par des établissements ouverts au public, afin que les

74
“personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou
supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’État (…)” puissent y accéder. “Cette repro-
duction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure
requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au pré-
sent alinéa, dont la liste est arrêté par l'autorité administrative.”

Les établissements concernés par cette exception sont nombreux, la loi cite quelques
exemples :

      les bibliothèques,
      les archives,
      les centres de documentation,
      les espaces culturels multimédia.

Par ailleurs, ces personnes morales et ces établissements ouverts au public peuvent
demander, dans les 2 ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numéri-
ques ayant servi à l'édition des œuvres, au Centre National du Livre ou auprès d'un organisme
désigné par décret qui les mettra à leur disposition.
Le décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 est venu préciser les conditions d'application
des dispositions issues de la loi du 1er août 2006 pour les exceptions aux droits patrimoniaux
des auteurs d'œuvres de l'esprit du Code de la propriété intellectuelle notamment.




                                                                                                 75
Chapitre 12


     Sécuriser les systèmes d'information


              La nécessité d'assurer la sécurité des systèmes d'information

     La sécurité est devenue un droit fondamental. Dès lors, aujourd'hui la sécurité des systè-
     mes d'information revêt une très grande importance.

     Un système d'information est l'ensemble des moyens destinés à élaborer, traiter, stocker
     ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre les
     autorités administratives et les usagers ainsi qu'entre les autorités administratives elles-
     mêmes.
     La sécurité des systèmes d'information est destinée à assurer la satisfaction des besoins
     de sécurité relatifs à un système d'information.

     En l'espace de moins de 10 ans, le droit de la sécurité des systèmes d'information est
     devenu un droit autonome, d'une très grande complexité et pour lequel il existe de nom-
     breux risques juridiques pour les acteurs qui n'en maîtriseraient pas tous les aspects. Le
     développement de l'usage des systèmes d'information dans l'entreprise, de l'économie
     numérique mais aussi de la cybercriminalité a conduit la France et d'une manière générale
     l'ensemble des pays à l'échelle mondiale à élaborer un nouveau corpus de règles dédiées à
     la "sécurité".

     Ce secteur juridico-technique est en pleine évolution avec l'adoption annoncée de nouvel-
     les lois comme la LOPPSI 2 ou la loi Informatique et Libertés 3 supposée notamment modi-
     fier les articles de la loi Informatique et Libertés (article 34 et 35) dans le domaine de la
     sécurité des traitements de données à caractère personnel.

     Afin de garantir la sécurité des systèmes d'information, le Référentiel Général de Sécurité
     (RGS) a été instauré.


              Le Référentiel Général de Sécurité (RGS)

     Le RGS est un recueil de règles et de bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes
     d'information. Il est principalement destiné aux autorités administratives qui proposent
     des services en ligne aux usagers. Il a pour but d'assurer la sécurité des échanges électro-
     niques entre les usagers et les autorités administratives ainsi qu'entre les autorités admi-
     nistratives elles-mêmes.

76
A qui s'applique le RGS ?

Sont visés par le RGS et sont donc tenus de l'appliquer les acteurs suivants :
      les administrations de l’État, à savoir principalement les Ministères et
      leurs démembrements,
      les collectivités territoriales (Conseil régionaux, Conseil généraux, Communes),
      les établissements publics à caractère administratif,
      les établissements gérant des régimes de protection sociale relevant du Code de
      la sécurité sociale et du Code rural,
      les établissements mentionnés aux articles L 223-16 et L 351-21 du Code du travail,
      les organismes chargés de la gestion d'un service public.

Le RGS ne s'applique que sur les systèmes d’informations. En effet, seules sont concernées,
parmi ces autorités administratives, celles qui mettent en œuvre des systèmes d'information
susceptibles d'échanger des informations avec d'autres autorités administratives ou avec
des usagers.

           Les obligations qui pèsent sur les acteurs

Les obligations qui pèsent sur les acteurs impliqués sont de 3 natures :
      l'utilisation de produits labellisés,
      l'obligation d'attester formellement auprès des utilisateurs que le système
      d’information est protégé conformément aux objectifs de sécurité,
      la protection du système d’information.

L'article 3 du décret du 2 février 2010 prévoit que l'autorité administrative doit, afin de
protéger un système d'information :
      identifier l'ensemble des risques pesant sur la sécurité du SI qu'il traite, eu égard
      notamment aux conditions d'emploi du système ;
      fixer les objectifs de sécurité, notamment en matière de disponibilité et d'intégrité
      du système, de confidentialité et d'intégrité des informations, ainsi que d'identification
      des utilisateurs du système, pour répondre de manière proportionnée au besoin de
      protection du système et des informations face aux risques ;
      en déduire les fonctions de sécurité et leur niveau qui permettent d'atteindre ces
      objectifs et respecter les règles correspondantes du référentiel général de sécurité.

L'autorité administrative réexamine régulièrement la sécurité du système d’information en
fonction de l'évolution des risques.

                                                                                                   77
Valeur juridique et opposabilité du RGS

     Le RGS est obligatoire pour toutes les autorités administratives, à l'exception des sytèmes
     d’information relevant du secret de la Défense nationale.

     Tous les autres sytèmes d’information doivent y être conformes ou, modulo la période tran-
     sitoire, doivent le devenir.

     De fait, il faut différencier 3 cas :

           les sytèmes d’information existant avant le 7 mai 2010 devront être mis en conformité
           avec le RGS avant le 6 mai 2013,
           les sytèmes d’information existant créés dans les 6 mois c'est-à-dire entre le 7 mai 2010
           et le 7 novembre 2010 devront être en conformité avec le RGS avant le 7 mai 2011,
           les sytèmes d’information créés depuis le 7 novembre 2010, pour leur part, sont
           nécessairement compatibles avec le RGS.

     Enfin, si les acteurs impliqués doivent mettre leur sytème d’information en conformité, cela
     implique que les prestataires avec lesquels ils travaillent s'engagent sur cette conformité.

     Aucune sanction n'est prévue en cas d'éventuel manquement.




78
Chapitre 13


Mettre en œuvre des services publics numériques

L'administration électronique vise à permettre à chaque citoyen de bénéficier des TIC dans
ses relations avec les services publics, d'accéder à toutes les informations administratives,
d'effectuer en ligne et de manière sûre toutes ses démarches administratives, de retrouver
l'historique de ses démarches passées et de stocker en ligne, à son gré et en toute sécu-
rité, les données administratives qui le concernent.

Pour satisfaire aux interrogations légitimes des usagers et pour faciliter leur adhésion en
masse, un ensemble de dispositifs peut être mis à leur disposition :

      des portails Internet dédiés à l'e-administration tels que :
       - www.administration24h24.gouv.fr,
       - www.modernisation.gouv.fr,
       - www.sipmip.fr, en Midi-Pyrénées.
      un service d'information dédié autour d'une adresse électronique ou d'un numéro de
      téléphone spécialement affecté,
      l'adoption d'une charte dite de bonne pratique entre l'administration et le citoyen
      (Charte Marianne),
      le déploiement d'un plan de communication.


         Les téléservices : formalités administratives en ligne

           Les risques liés à la généralisation des téléservices

L'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers
et les autorités administratives définit les téléservices comme : “tout système d'information
permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités admi-
nistratives”.

L'arrêté du 18 juin 2009 a créé un téléservice dénommé "mon.service-public.fr" pour faci-
liter l'utilisation des démarches en ligne, il confère à l'usager une place centrale dans ses
rapports avec l'administration. Cette page permet de découvrir les fonctionnalités proposées
par le compte personnel des démarches en ligne.
L'usager peut à l'aide de son compte personnel accéder à ses différents comptes de démarches
administratives (assurance maladie, allocations familiales, retraites…) en utilisant un
identifiant et un mot de passe unique.

                                                                                                79
Cependant, afin de proposer de tels services, un certain nombre de données à caractère
     personnel sont enregistrées. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées
     lors de la création d'un compte personnel sont les suivantes :

           pour la gestion de l'accès au téléservice :
              l'identifiant de connexion choisi par l'usager,
              le mot de passe choisi par l'usager,
              le numéro de téléphone portable de l'usager, s'il choisit ce mode d'accès,
              le certificat électronique de l'usager, s'il choisit ce mode d'accès permettant
              d'accéder aux services qui requièrent un niveau d'identification plus élevé.
           pour l'utilisation de l'espace de stockage, selon les choix de l'usager :
              pour la partie relative aux informations personnelles de l'usager, permettant
              le préremplissage de formulaires dans le cadre des services offerts par
              "mon.service-public.fr" :
                 - la civilité,
                 - le sexe,
                 - le titre,
                 - le nom de famille, le nom d'usage ou le surnom,
                 - le(s) prénom(s),
                 - la situation familiale,
                 - le numéro de téléphone fixe,
                 - le numéro de téléphone portable,
                 - le numéro de fax,
                 - la date et le lieu de naissance,
                 - l'adresse de courrier électronique,
                 - l'adresse postale.
              pour la partie relative à la conservation des documents et pièces justificatives : les
              données à caractère personnel contenues dans ces documents et pièces nécessaires
              à l'accomplissement de démarches administratives ;
              pour la gestion des comptes des téléservices partenaires à celui de
              "mon.service-public.fr" : les clés de fédération ou “alias” générés par le système à la
              demande de l'usager pour permettre d'établir les liens avec les différents comptes.

                 La protection des données personnelles

     La loi Informatique et Libertés prévoit que les traitements de données à caractère person-
     nel mis en œuvre pour le compte de l’État, d'une personne morale de droit public ou de
     droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figurent

80
le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des person-
nes physiques qui correspond au numéro de sécurité sociale, sont autorisés par décret en
Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la CNIL.

L'avis de la CNIL précise :

      la dénomination et la finalité du traitement,
      le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès,
      les catégories de données à caractère personnel enregistrées,
      les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication
      de ces données,
      les dérogations éventuelles à l'obligation d'informer les personnes fichées.

Dans tous les cas, conformément à la Loi Informatique et Libertés, un usager dispose du
droit d'accès, de rectification et de suppression des informations le concernant.


         Les obligations imposées aux autorités administratives

           Le Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA)

Ce référentiel consiste à rendre progressivement accessible à tous, l'ensemble des informa-
tions fournies par les services de communication publique en ligne de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Ainsi, le téléservice "mon.service-public.fr" est accessible à tous. En effet, chaque Internaute
peut se créer un espace personnel sécurisé pour y stocker des informations et des documents
administratifs (CNI, passeport, acte de naissance...).

           Le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI)

Selon l'article 11 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques
entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ce
référentiel “fixe les règles techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des systèmes
d'information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards
qui doivent être utilisés par les autorités administratives”. Il s'applique aux administrations,
aux collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère administratif.

Afin de simplifier les démarches des usagers, les administrations publiques peuvent organiser
la transmission des documents entre elles.

                                                                                                   81
Le Référentiel Général de Sécurité (RGS)

     Recueil de règles et de bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information,
     il est principalement destiné aux autorités administratives qui proposent des services en ligne
     aux usagers. Il a pour but d'assurer la sécurité des échanges électroniques entre les usagers
     et les autorités administratives ainsi qu'entre les autorités administratives elles-mêmes.
     (Voir Chapitre 12 - Sécuriser les systèmes d'information).

     Le RGS s'applique aux téléservices, à la signature électronique. Il s'applique également aux
     informations échangées entre autorités administratives.

     L'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre
     les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives dispose
     que le RGS : “fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information
     contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonc-
     tions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage (...)”.

     Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, celle-ci doit fixer
     le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecter les règles correspondantes.
     Le RGS propose souvent plusieurs "niveaux de sécurité". Les exigences du référentiel
     concernent au premier chef des fonctions de sécurité de base, comme l'authentification,
     mais également certaines fonctions générique plus orientées "métier" comme la généra-
     tion des accusés de réception rendus obligatoires par l'ordonnance.
     Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une
     qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du RGS.

     Le recours à la signature électronique des actes des autorités administratives doit consis-
     ter en l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien
     de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte.
     En outre, la délivrance des certificats de signature électronique, définis par le décret du
     2 février 2010 comme les données attestant du lien entre une autorité administrative ou
     un des ses agents et des éléments cryptographiques propres (clé privée) et destinées à son
     identification, doit répondre à une procédure définie par l'Agence Nationale de la Sécurité
     des Systèmes d'Information (ANSSI).




82
Index des textes utilisés dans ce guide par chapitre

Avant-Propos

               Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la Confiance dans l'Économie Numérique
               Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de
               la création sur Internet
               Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété
               littéraire et artistique sur Internet

Chapitre 1 - Préparer et conclure les marchés publics de création ou d'exploitation
             de services en ligne
               Code des marchés publics

Chapitre 2 - Noms de domaine
               Code de la propriété intellectuelle

Chapitre 3 - Respecter les mentions et formalités préalables
               Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
               aux libertés modifiée

Chapitre 4 - Utiliser et publier du contenu appartenant à des tiers
               Code de la propriété intellectuelle

Chapitre 5 - Conserver les données de connexion
               Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la Confiance dans l'Économie Numérique
               Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant
               dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
               Décret n°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données
               des communications électroniques
               Code des postes et communications électroniques

Chapitre 6 - Élaborer et appliquer les conditions générales d'utilisation (CGU)

Chapitre 7 - Maîtriser le contenu éditorial d'un service Internet
               Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique
               Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
               Code civil


                                                                                                      83
Index des textes utilisés dans ce guide par chapitre

     Chapitre 8 - Gérer des réseaux sociaux et plateformes collaboratives
                    Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique
                    Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
                    Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de
                    la création sur internet

     Chapitre 9 - Fournir ou facturer des services sur Internet
                    Code civil
                    Code de la consommation
                    Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique
                    Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du
                    Code civil et relatif à la signature électronique

     Chapitre 10 - Utiliser Internet en période électorale
                    Code électoral

     Chapitre 11 - Respecter l'accessibilité aux TIC
                    Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
                    la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
                    Décret n°2009-546 du 14 mai 2009
                    Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins
                    dans la Société de l'Information
                    Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008

     Chapitre 12 - Sécuriser les systèmes d'information
                    Référentiel Général de Sécurité (RGS) version 1.0 du 6 mai 2010

     Chapitre 13 - Mettre en œuvre des services publics numériques
                    Référentiel Général de Sécurité (RGS) version 1.0 du 6 mai 2010
                    Arrêté du 18 juin 2009 portant création par la direction générale de
                    la modernisation de l’État d'un téléservice dénommé "mon.service-public.fr"

                    L'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques
                    entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives



84
Glossaire

    Abonné
A   Titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne. (Voir Avant-Propos)

    Administrateur (de forum, de site Internet)
    Personne qui gère les aspects techniques du site Internet. Il peut également être l'éditeur du site
    Internet. (Voir Chapitre 8 - Gérer des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives)

    Adresse IP
    Désigne l'adresse numérique unique, composée de 4 séries de chiffres, sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. qui
    est assignée à chaque ordinateur connecté au réseau. Il n'existe pas deux IP publiques similaires au même
    moment. En revanche, en fonction des opérateurs, elle peut être fixe ou renouvelée à chaque connexion.
    C'est une des données de connexion que doit recueillir tout fournisseur d'accès à Internet.
    (Voir Chapitre 5 - Conserver les données de connexion)

    Blog
B   Contraction de « web log », le blog permet aux Internautes de partager leurs passions, leur vie de tous
    les jours. Sous chaque billet publié au sein d'un blog, les Internautes peuvent laisser toute sorte de com-
    mentaires. (Voir Chapitre 8 - Gérer des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives)

    Cahier des charges
C   Document au sein duquel sont décrits et circonscrits de manière claire et précise les besoins du client
    concernant la réalisation d'une prestation ou d'un équipement. En cas de litige, il constitue généralement
    la référence qui permet de vérifier si les besoins ont été satisfaits ou non.
    (Voir Chapitre 1 - Préparer et conclure les marchés publics de création ou d'exploitation de services en ligne)

    Communication au public en ligne
    Toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de cor-
    respondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque
    d'informations entre l'émetteur et le récepteur. (Voir Avant-Propos)

    Cookie
    Bloc de données qui ne permet pas d'identifier directement l'utilisateur, mais enregistre sa navigation sur
    le site web "www.xxx", (pages consultées, date et heure de consultation…), lisible lors des visites ulté-
    rieures des Internautes utilisateurs. (Voir Chapitre 3 - Respecter les mentions et les formalités obligatoires)

    Commerce électronique
    Terme générique désignant le commerce de biens et/ou de services, entre plusieurs entités, par l'utilisa-
    tion du réseau Internet. (Voir Chapitre 9 - Fournir ou facturer des services sur Internet)

    Cybersquatting
    Procédé consistant à réserver un nom de domaine contenant le nom d'une entreprise ou d'une marque, afin
    de le revendre au titulaire effectif du nom ou de la marque au prix fort.
    (Voir Chapitre 2 - Choisir et obtenir un nom de domaine)

    Editeur de site Internet
E   Personne qui maîtrise le contenu éditorial d'un site Internet. Il choisit les écrits, les images, les musiques
    et autres contenus utilisés, ainsi que l'agencement et l'ordre dans lequel ces contenus seront présentés.
    (Voir Chapitre 7 - Maîtriser le contenu éditorial d'un service Internet)

    Flux RSS
F   Désigne un système permettant d'informer les Internautes, en temps réel, des nouveaux contenus ajou-
    tés sur des sites Internet ou des blogs. Ces nouveaux contenus peuvent s'afficher sur un autre site
    Internet, au sein du navigateur de l'Internaute ou encore par l'utilisation d'un programme RSS (Really
    Simple Syndication). (Voir Chapitre 8 - Gérer des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives)



                                                                                                                      85
Glossaire

         Fournisseur d'Accès à Internet (FAI)
     F   Prestataire qui offre un accès à des services de communication au public en ligne.
         (Voir Avant-Propos)


         Hébergeur
     H   Personne physique ou morale qui assure le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messa-
         ges de toutes natures fournis par les destinataires de services de communication au public en ligne.
         (Voir Avant-Propos).


         ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)
     I   Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet.
         (Voir Chapitre 2 - Choisir et obtenir un nom de domaine).


         Licence Creative commons
     L   Licence qui permet de mettre à disposition du public une œuvre, sous certaines conditions ; chacun est
         informé des droits dont il dispose sur une œuvre en cause.
         (Voir Chapitre 4 - Utiliser et publier du contenu appartenant à des tiers).

         Logiciel libre
         Logiciel dont le code source est librement disponible, duplicable, modifiable et redistribuable.
         (Voir Chapitre 4 - Utiliser et publier du contenu appartenant à des tiers).


         Nom de domaine
     N   Désigne l'adresse des services en ligne et notamment l'adresse des sites Internet et celles des services de
         messageries.
         (Voir Chapitre 2 - Choisir et obtenir un nom de domaine).


         Réseau social
     R   Plate-forme en ligne qui permet à des individus de rejoindre ou de créer des réseaux : professionnels, sur
         invitation, ouverts.
         (Voir Chapitre 8 - Gérer des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives).


         Signature électronique
     S   Moyen technique permettant de s'assurer de l'identité de l'émetteur d'un message ainsi que de l'intégrité
         et de l'authenticité de ce dernier.
         (Voir Chapitre 9 - Fournir ou facturer des services sur Internet)

         Système d'information
         Ensemble organisé d'éléments qui permet de regrouper, de classifier et de diffuser de l'information sur un
         phénomène donné.
         (Voir Chapitre 12 - Sécuriser les systèmes d'information).


         Téléservices
     T   Tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou
         formalités administratives
         (Voir Chapitre 13 - Mettre en œuvre des services publics numériques).




86
Table des sigles

ADAGP : Société Des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques
ADAMI : Société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes
AFA :     Association des Fournisseurs d’Accès et de service Internet
AFNIC : Association Française pour le Nommage Internet en Coopération
ANGOA : Association Nationale de Gestion des Œuvres Audiovisuelles
ARJEL : Autorité de Régulation des Jeux en Ligne
CCAG :    Cahier des Clauses Administratives Générales
CGU :     Conditions Générales d'Utilisation
CJCE :    Cour de Justice des Communautés Européennes
CMAP : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris
CNIL :    Commission Nationale Informatique & Libertés
CPI :     Code de la Propriété Intellectuelle
IDN :     Internationalized Domain Name
INPI :    Institut National de la Propriété Industrielle
LCEN :    Loi relative à la Confiance dans l'Économie Numérique
OHMI : Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur
OMPI :    Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
RGAA : Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrateurs
RGI :     Référentiel Général d’Interopérabilité
RGS :     Référentiel Général de Sécurité
SACD :    Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
SAIF :    Société des Auteurs de l'Image Fixe
SCAM : Société Civile des Auteurs Multimédia
SCELF : Société Civile des Editeurs de Langue Française
SOFIA : Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit
SPPF :    Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France
SPRD :    Société de Perception et de Répartition des Droits
UDRP : Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy

                                                                                                86
À l'heure où les collectivités locales, leurs
                 établissements ou associations sont de plus
                 en plus amenés à conduire des projets de
                 services en ligne (sites Internet, blogs,
                 newsletter, mailing list, flux RSS, plate
forme collaborative, réseaux sociaux etc.), Ardesi publie ce
guide. Il a pour vocation de mettre à disposition des déci-
deurs l'information juridique nécessaire à la conduite de
projets numériques.

      Comment aborder un contrat ou un marché public
      de développement de site Internet ?
      Comment obtenir et protéger un nom de domaine ?
      Quelles sont les conditions de mise en ligne
      de contenu de tiers (photos, musiques, vidéos…) ?
      Qui est responsable des informations publiées ?
      Quelles sont les données de connexion à conserver ?
      Quelles sont les règles applicables à la facturation
      de prestations de service sur Internet et plus
      particulièrement au paiement en ligne dans
      le cadre de services publics ?
      Comment gérer une plateforme de collaboration
      citoyenne ou un réseau social ?

Telles sont, par exemple, quelques unes des questions qui

                                                                  Studio Urbain : 05 61 47 53 69 • Avril 2011 • Imprimerie Escourbiac
sont abordées dans cette édition.

Ce guide s'attache à offrir aux élus et décideurs public locaux
une connaissance minimale du contexte juridique lié à Internet.




Ardesi
9, place Alfonse Jourdain - 31000 Toulouse
Téléphone : 05 67 77 76 76 - Fax : 05 67 77 76 77
Courriel : contact@ardesi.fr - Site Internet : www.ardesi.fr
Blog : http://blog.ardesi.fr

Internet public et administration électronique : repères juridiques (2011)

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    Guide d’accompagnement à destination des élus et agents territoriaux de Midi-Pyrénées. 7 Internet Public et administration électronique : repères juridiques Avril 2011 À quoi servent les nouvelles technologies si vous n'en prof itez pas.
  • 2.
    Collection des guidesArdesi L'ensemble de la collection Ardesi est téléchargeable sur : www.ardesi.fr Internet Public et administration électronique : repères juridiques. Mai 2008 Le site Internet de mon Office de Tourisme. Novembre 2006 Intercommunalité et TIC. Juin 2006 Accès public à Internet : comment accueillir les publics et animer les lieux ? Mars 2005 Le site Internet : créer et animer le site de ma commune. Novembre 2004 Internet public : pour ma collectivité, pour mes administrés. Mai 2004 Ce guide a été réalisé en collaboration avec > le Cabinet Alain Bensoussan Avocats - www.alain-bensoussan.com Il ne prétend toutefois pas à l'exhaustivité et ne dispense pas du recours aux services d'un professionnel compétent.
  • 3.
    Sommaire Éditorial Martin Malvy,Ancien ministre, Président de la Région Midi-Pyrénées 2 Éditorial Alain Ciekanski, Président d’Ardesi, Conseiller régional 3 Avant-propos : qui fait quoi sur Internet ? Sous quel régime juridique ? 4 > 1 - Préparer et conclure les marchés publics de création 12 et d'exploitation de services en ligne > 2 - Choisir et obtenir un nom de domaine 17 > 3 - Respecter les mentions et formalités préalables 26 > 4 - Utiliser et publier du contenu appartenant à des tiers 35 > 5 - Conserver les données de connexion 48 > 6 - Élaborer et appliquer les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) 53 > 7 - Maîtriser le contenu éditorial d'un service Internet 56 > 8 - Gérer des réseaux sociaux, des plate-formes collaboratives 61 > 9 - Fournir ou facturer des services sur Internet 66 > 10 - Utiliser Internet en période électorale 71 > 11 - Respecter l'accessibilité aux TIC 74 > 12 - Sécuriser les systèmes d'information 76 > 13 - Mettre en œuvre des services publics numériques 79 Index des textes utilisés par chapitre 83 Glossaire 85 Table des sigles 87 1
  • 4.
    Éditorial Photo : Olivier Schwartz Favoriser l'usage des TIC dans les collectivités Nous en sommes convaincus : Internet facilite les démarches administratives des usagers et le travail quotidien des élus et des agents. Mais les responsables des collectivités territo- riales, de leurs établissements ou associations, ne disposent pas tous du même niveau d'information sur les règles qui régissent l'utilisation des nouveaux outils numériques. À cet effet, Ardesi, Agence Régionale de Développement de la Société de l'Information, met à la disposition des collectivités, ce guide d'accompagnement, intitulé Internet public et administration électronique : repères juridiques. Que faut-il savoir avant de concrétiser des projets de services en ligne, sites Internet, blogs, newsletters, plates-formes collaboratives, réseaux sociaux… ? Dans quelles condi- tions peut-on engager la dématérialisation des principales procédures de la collectivité ? Ce guide est conçu pour répondre aussi bien aux besoins des élus et des décideurs publics locaux qui envisagent de lancer un projet TIC qu'à ceux qui ont déjà mis en place des ser- vices numériques. Il apporte une connaissance indispensable du contexte juridique lié à Internet. Développer l'administration électronique dans la plus grande région de France, revêt un enjeu majeur. Notre démarche s'inscrit dans le cadre des actions de la Région pour lutter contre la frac- ture numérique, avec le développement du haut débit, la création des espaces Cyber-base, le déploiement d'un réseau de Points Visio-Public qui favorise l'accès aux services publics dans les zones rurales qui en sont éloignées, mais aussi la généralisation de l'Environnement Numérique de Travail dans les lycées ou encore le lancement de "l'Ordilib", qui permet aux lycéens entrant en seconde d'acquérir un ordinateur portable à des condi- tions préférentielles. Autant d'actions qui visent avant tout à faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens. Martin Malvy Ancien ministre Président de la Région Midi-Pyrénées 2
  • 5.
    Éditorial Accompagner les projets numériques de votre territoire Les chiffres du Diagnostic 2010 de la Société de l'Information en témoignent : 71% des Midi-Pyrénéens sont Internautes et 65% ont accès au site Internet de leur Commune. Les citoyens de la région se sont appropriés les outils et attendent de plus en plus de services dématérialisés. Face à cette demande croissante, les collectivités sont amenées à créer et développer des services numériques, à produire chaque jour davantage des contenus en ligne,... ce qui engendre une numérisation croissante des métiers de la collectivité. Avec 23% des Communes de Midi-Pyrénées qui ont un site Internet, une Intercommunalité sur deux et 72% des Pays, les acteurs publics connaissent aujourd'hui une prise de risque croissante sur le plan juridique et de surcroît difficile à évaluer. C'est dans ce contexte qu'Ardesi, dans le cadre de ses missions d'accompagnement des col- lectivités dans l'appropriation du numérique et toujours avec l'objectif d'observer et d'éva- luer l'impact des TIC dans la société, produit les clés essentielles à prendre en compte pour mener à bien tout projet numérique sur un territoire. Alain Ciekanski Président d'Ardesi Conseiller régional 3
  • 6.
    Avant-propos Qui fait quoi sur Internet ? Sous quel régime juridique ? Cette liste non exhaustive a pour objet de présenter brièvement les différents intervenants, qui seront régulièrement cités tout au long du guide. Le Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) Définition Les FAI sont définis par l'article 6.I.1. de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN) comme tout prestataire "dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne". Très large, cette définition concerne l'ensemble des prestataires susceptibles de permettre au public de se connecter. Ainsi, un cyber-café, une collectivité territoriale proposant un accès à Internet ou tout autre forme de mise à disposition d'un accès au réseau Internet au public, est susceptible de se voir appliquer cette qualification. Dans un arrêt du 4 février 2005, la Cour d'appel de Paris a même considéré que l'employeur qui donne accès à ses salariés à Internet peut être considéré comme un FAI. Le Code des postes et des communications électroniques précise également que sont aussi considérées comme des opérateurs de communications électroniques "les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit". De fait, la notion de "fournisseur d'accès" semble s'entendre d'une manière large. Celle-ci peut donc, sans doute s'étendre aux hotspots Wi-Fi proposés par les collectivités territoriales. Régime juridique L'enjeu majeur de cette qualification est le régime juridique applicable. Le fournisseur d'accès se voit imposer un certain nombre d'obligations et bénéficie d'un régime spécial de responsabilité. 4
  • 7.
    Un régime deresponsabilité spéciale Par principe, le FAI n'est pas responsable des contenus qu'il transmet et n'a pas d'obligation générale de surveillance. Sa responsabilité peut cependant être engagée dans les cas où : il est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, il modifie les destinataires de la transmission, il sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission, il ne se conforme pas aux mesures prises par l'autorité judiciaire destinées à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. En d'autres termes, si le FAI se contente d'une prestation totalement neutre sur un plan technologique et assure uniquement une transmission sur un plan technique, sa respon- sabilité ne pourra pas être engagée. Les obligations particulières des FAI Même s'il n'est pas responsable des contenus qu'il transmet le fournisseur d'accès doit respecter des obligations qui lui sont propres. Au premier rang de ces obligations, il doit concourir à la lutte contre certains contenus illicites : l'apologie des crimes contre l'Humanité, l'incitation à la haine raciale, la diffusion d'images pédophiles, les activités illégales de jeux. À cette fin, il doit mettre en place un dispositif clairement visible sur son site Internet, destiné à toute personne susceptible de porter à sa connaissance ce type de contenu. De plus, il est tenu de proposer au moins un outil de filtrage, destiné par exemple à met- tre en place un système de contrôle parental, ainsi que d'informer ses abonnés des risques qu'ils encourent du fait d'actes de jeux réalisés en violation avec la loi. Afin de prévenir les infractions de contrefaçon, le fournisseur d'accès doit informer ses abonnés de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manque- ments à l'obligation définie à l'article L336-3 du Code de la propriété intellectuelle et leur proposer au moins un des moyens figurant sur une liste qui labellise les moyens de sécu- risation. 5
  • 8.
    Le FAI esttenu de conserver les données de nature à permettre l'identification de ceux qui ont contribué à la création d'un contenu (voir le Chapitre 5 - Conserver les données de connexion). Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi) peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire d'un FAI ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation. Si l'infraction est caractérisée, l'Hadopi peut deman- der à ce fournisseur de suspendre l'abonnement Internet de l'un de ses abonnés. Le FAI doit alors informer l'Hadopi de la date à laquelle a débuté la suspension. Si le fournisseur d'accès ne respecte pas son obligation de mettre en œuvre une coupure d'accès à Internet de l'abonné dans les 15 jours suivant la notification de l'Hadopi, celui- ci pourra être condamné à une amende maximale de 5 000 euros. L'hébergeur Définition L'hébergeur est défini par l'article 6-I-2. de la LCEN comme "les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des servi- ces de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toutes natures fournis par des destinataires de ces services." Ainsi, une collectivité territoriale qui se propose d'héberger des sites web ou des pages web de tiers sur ses serveurs ou plus simplement qui propose à ses administrés des espaces destinés à leur permettre de stocker du contenu accessible par Internet pourra être qualifiée d'hébergeur. Au même titre que pour les FAI, le législateur a créé un régime de responsabilité spécifique. Tout comme pour la qualification de FAI, il est difficile de savoir précisément les critères de qualification de la notion d'hébergeur. La jurisprudence a considérablement élargi le champ d'application de cette notion en l'admettant pour les services d'hébergement de site web, puis de pages web, puis de simples contenus de tiers. Plus récemment, la jurispru- dence a étendu la notion d'hébergeur à certaines plate-formes de type web 2.0. La Cour d'appel de Paris par une décision du 3 septembre 2010, a toutefois précisé que ce statut d'hébergeur s'applique à un "prestataire dont le comportement serait purement tech- nique, automatique et passif et qui, partant, n'aurait pas la connaissance ou le contrôle des 6
  • 9.
    données qu'il stocke(…). L'appréciation de l'existence ou de l'inexistence du contrôle exercé par le prestataire sur les informations stockées, n'est pas fonction du contrôle que ce presta- taire fait le choix d'exercer ou de ne pas exercer, mais doit être conduite au regard de la nature du service effectivement offert par ce prestataire". Cette définition est conforme à celle de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) ainsi qu'à celle de la Cour de Cassation qui définissent l'hébergeur comme celui qui n'est pas l'éditeur c'est-à-dire le prestataire qui "n'a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées". Le régime juridique des fournisseurs d'hébergement Un régime de responsabilité spéciale Au terme de l'article 6.I.2. de la LCEN "les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destina- taire de ces services, si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illi- cite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en ren- dre l'accès impossible". L'article 6.I.3. de la LCEN prévoit que la responsabilité pénale de l'hébergeur "ne pourra être engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible." De la même manière que pour les FAI, l'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance. En définitive, l'hébergeur ne sera responsable d'un contenu manifestement illicite que dans la mesure où : il a effectivement connaissance du contenu manifestement illicite et n'a pas agi promptement (retrait ou désactivation de l'accès au message litigieux, informer les autorités compétentes), il n'a pas retiré ou n'a pas rendu inaccessible, suite à la notification par un tiers, un contenu répréhensible. 7
  • 10.
    La connaissance defaits litigieux est présumée acquise lorsqu'elle a été "notifiée" à l'hébergeur. Le mécanisme de notification est prévu à l'article 6 de la LCEN. Il prévoit que la notification doit répondre aux règles de fond et de forme suivantes : la date de la notification ; si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; la description des faits litigieux et leur localisation précise ; les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ; la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté. Les obligations spéciales des hébergeurs L'hébergeur est tenu de concourir à la lutte contre la diffusion de certaines infractions. La loi vise : l'apologie des crimes contre l'Humanité, l'incitation à la haine raciale, la pornographie enfantine, les activités illégales de jeux. A ce titre, les hébergeurs doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toutes personnes de porter à leur connaissance ce type de données. Ils doivent, en outre, rendre public les moyens qu'ils consacrent à la lutte contre ces acti- vités illicites. L'hébergeur est tenu de conserver les données de nature à permettre l'identification de ceux qui ont contribué à la création d'un contenu (voir Chapitre 5 - Conservation les données de connexion). Corollaire du droit à la notification, il appartient à l'hébergeur d'y satisfaire sans délai. C'est à l'hébergeur de savoir ce qu'il doit faire face à une notification et il n'appartient pas au juge, en dehors d'un débat contradictoire, de lui indiquer la marche à suivre comme en témoignent les récentes demandes formulées par OVH face aux difficultés rencontrées avec Wikileaks. 8
  • 11.
    L'hébergeur reste cependantseul juge de la nécessité de retirer un contenu qu'il héberge. Ce sont les tribunaux qui, en dernier lieu, détermineront si le contenu est illicite et en conséquence, si l'hébergeur est susceptible de voir sa responsabilité engagée. L'éditeur de site Internet ou fournisseur de contenus Aucun texte ne définit la notion d'éditeur de site Internet ou d'éditeur de contenu. Il s'agit en réalité de toute personne qui met à la disposition du public, au travers d'un site Internet, toutes formes de contenus : textes, musiques, photographies, vidéos… Un régime juridique spécifique est applicable aux éditeurs de site Internet, qui se voient appliquer le régime du droit de la presse (voir Chapitre 7 - Maîtriser le contenu éditorial d'un service Internet). Les plates-formes de type web 2.0 Les plates-formes web 2.0 jouissent d'un statut hybride : il est difficile de les qualifier d'hébergeur ou d'éditeur. Ainsi, la jurisprudence décide au cas par cas en cherchant notamment à caractériser l'existence d'un "choix éditorial", c'est-à-dire, le contrôle exercé sur la rédaction et l'insertion des contenus pour qualifier un prestataire de service tech- nique, d'éditeur au sens de la LCEN. Ainsi, dans une décision du 14 janvier 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a expliqué la notion d'éditeur en affirmant que : "le fait pour la société défenderesse d'offrir aux utilisateurs de son service Google Video, une architecture et des moyens techniques per- mettant une classification des contenus, au demeurant nécessaire à leur accessibilité par le public, ne permet pas de la qualifier d'éditeur de contenus dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le presta- taire technique de l'éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l'origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité". Cette définition a été confirmée par la Cour d'appel de Paris, le 14 avril 2010. En effet, celle-ci a indiqué que : "l'exploitation du site par la commercialisation d'espaces publicitai- res, dés lors qu'elle n'induit pas une capacité d'action du service sur les contenus mis en ligne, n'est pas de nature à justifier de la qualification d'éditeur du service en cause". Mais ces décisions ne font pas l'unanimité comme en témoignent celles susvisées qui res- treignent la notion d'hébergeur à des prestations purement techniques et automatiques. 9
  • 12.
    L'abonné à Internet Définition L'abonné à Internet est défini comme le "titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne". Cette définition est issue des lois dites Hadopi dont l'objet est de lutter contre la contre- façon. Il faut bien distinguer l'abonné de l'Internaute. L'abonné est celui qui est "juridiquement" lié à un fournisseur d'accès. L'internaute n'est pas nécessairement un abonné à Internet : il est celui qui va surfer sur Internet et accéder aux services en ligne. Régime juridique L'abonné à Internet a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de com- munication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits. L'abonné qui n'a pas mis en œuvre, après recommandation envoyée par la Commission de protection des droits, par lettre recommandée, un moyen de sécurisation de son accès à Internet, pourra être condamné à une suspension de l'accès à Internet d'une durée d'1 mois. Cet acte sera considéré comme une négligence caractérisée. L'abonné dont l'accès à Internet a été utilisé pour contrefaire sur Internet des œuvres pro- tégées, pourra être condamné en plus des peines encourues en cas de contrefaçon prévues par les articles L335-2 à L335-4 du Code de propriété intellectuelle à une peine complé- mentaire de suspension de l'accès à Internet d'une durée d'1 an. Cette sanction ne devrait s'appliquer que si la contrefaçon présumée est répétée après l'envoi par la Commission de protection des droits à l'abonné de 2 recommandations lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3 du Code de propriété intellectuelle, lui enjoignant de respecter l'obligation qui y est définie et l'avertir des sanctions encourues en application des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 du même Code. Pendant la durée de la coupure, l'abonné doit continuer à payer l'abonnement et n'a pas le droit de souscrire à un nouvel abonnement à Internet. La violation de cette interdiction est sanctionnée par une amende d'un montant maximal de 3 750 euros pour l'abonné qui a agi avec une négligence caractérisée. Si l'abonnement à Internet inclut d'autres types de services tels que les services de téléphone ou de télévision, la décision de suspension ne s'applique pas à ces services. 10
  • 13.
    L'abonné étant celuiqui est juridiquement lié à un fournisseur d'accès, la collectivité ter- ritoriale vis-à-vis de ses agents est considérée comme l'abonné. Elle l'est donc aussi au regard de la loi Hadopi. Il lui revient donc nécessairement de satisfaire aux exigences de la loi. L'Internaute L'Internaute est sans aucun doute l'un des personnages les plus importants de l'Internet ne serait-ce qu'en volume. Il n'a cependant pas de statut juridique particulier, ce qui semble d'ailleurs tout à fait normal. C'est une personne physique ou morale, citoyen ou non, qui doit répondre de ses agisse- ments, qu'il soit sur Internet ou non n'y change rien. De même, sa responsabilité sera iden- tique quelles que soient les modalités d'accès (gratuit/payant, professionnel ou personnel). Le maître d'ouvrage Le maître d'ouvrage est celui qui finance un projet et décide d'en confier la réalisation à un tiers, prestataire de services, appelé maître d'œuvre, afin de permettre la création ou l'exploitation d'un service Internet. Il définit les objectifs, le planning, le budget de l'ouvrage final et rémunère le maître d'œuvre (Voir Chapitre 1 - Préparer et conclure les marchés publics de création ou d'exploi- tation de services en ligne). 11
  • 14.
    Chapitre 1 Préparer et conclure les marchés publics de création ou d'exploitation de services en ligne La définition et la formalisation des besoins La détermination des besoins à satisfaire constitue une obligation réglementaire du Code des marchés publics (Articles 5 et 6). L'expression des besoins est un préalable fondamental à tout marché de services en ligne : le besoin constituera l'objet du contrat et la contre- partie de la rémunération du prestataire chargé de son exécution. Un soin particulier doit donc être apporté à la définition des besoins et aux documents qui les formalisent. Dans le cas de prestations immatérielles comme la création d'un site Internet, le recours à la rédaction du cahier des charges doit être systématique. Si le besoin a été exprimé de manière imprécise, voire insuffisante, le résultat ne sera pas nécessairement satisfaisant. Cette phase consomme d'importantes ressources humaines et financières mais ne doit pas pour autant être négligée. En effet : un cahier des charges décrivant et circonscrivant les besoins de manière claire et précise limite les risques de dérives de coûts et évite les itérations consommatrices de ressources, en cas de divergence voire de litige, le cahier des charges constitue la référence qui permet de vérifier si votre besoin a été satisfait ou non. En tant que document de référence, le cahier des charges doit comporter au moins 3 volets : un volet "Spécifications" décrivant les principales fonctionnalités attendues et les contraintes de toutes natures y afférent, un volet "Planning" incluant des dates butoirs et la date de fin du projet, un volet "Juridique" spécifiant les pré-requis juridiques incontournables concernant par exemple la propriété des sources, les périodes de garanties ou la responsabilité. Lorsque ce document a fait l'objet d'un échange de questions/réponses avec le prestataire, il est nécessaire, avant de conclure ou d'attribuer le marché, d'établir un document mis à jour et consolidé qui constituera le document de référence sur lequel s'engageront les par- ties. Ce document est couramment appelé "cahier des spécifications". 12
  • 15.
    Les principales clausesclés La clause recettes/validation Cette clause organise la vérification de la conformité du service fourni aux besoins exprimés. La procédure est généralement échelonnée en fonction de l'avancement du projet. Elle s'achève par une vérification globale de l'ensemble des prestations objet du marché. Il est recommandé de combiner validations/recettes et calendrier de paiement de manière à libérer les paiements dus au prestataire au fur et à mesure des validations. En cas de non réalisation, de retard ou de non-conformité, il sera possible d'émettre des réserves qui auront pour effet de bloquer temporairement les paiements. La clause propriété intellectuelle Un contrat seul ne suffit pas à garantir une cession des droits sur des éléments protégés par le droit d'auteur (texte, son, image, vidéo, logiciel, site web, photo…). Le contrat ou le marché passé doit nécessairement comporter une clause dite de "cession de droit". Par exemple : un site Internet créé dans le cadre d'un marché ne comportant pas de clause de cession de droit de propriété intellectuelle restera la propriété du prestataire qui l'a créé. Dans cette hypothèse, la collectivité territoriale ne disposera que d'un simple droit d'utilisation et ne pourra, par exemple, réutiliser les graphismes ou les textes du site Internet pour une plaquette papier sans obtenir l'autorisation du prestataire. Cette clause doit par ailleurs répondre très précisément aux règles posées par le Code de la propriété intellectuelle, à savoir : identifier les droits cédés, les modalités d'utilisation des éléments cédés, la durée de la cession (qui peut aller jusqu'à la durée légale de protection des droits d'auteurs), la portée géographique de cette cession (qui peut être "le monde" aussi), les aspects financiers de la cession s'il y a lieu. Le nouveau CCAG spécial TIC1 comporte 2 options dans son article 38 qui permettent au pouvoir adjudicateur de déterminer justement le régime applicable. Il est vrai qu'il existe de nombreuses œuvres dites "libres". Il peut s'agir soit de logiciels mais aussi d'autres contenus comme ceux diffusés sous Creative Commons. 1 www.achatpublic.info/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=538&Itemid=143 13
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    Comme toutes lesœuvres, celles qui sont "libres" n'en sont pas moins protégées par le droit d'auteur. Cependant, l'auteur donne par avance les conditions de leur utilisation. Il n'y a donc pas besoin d'obtenir une cession de leur part mais il faut respecter les condi- tions posées par la licence libre. De fait, une œuvre peut donc être libre uniquement pour certains droits. Il faut, par consé- quent, être particulièrement attentif et respecter la licence sous laquelle les éléments sont diffusés. En cas de recours à du libre il faut donc être aussi attentif à la clause de propriété intellectuelle que pour des œuvres classiques. La chose peut être plus complexe encore lorsque la prestation mêle du "libre" et du “propriétaire” ou différentes formes de "libre". Dans ce dernier cas, il est important d'ob- tenir du prestataire une cartographie très précise des différentes briques et de leur statut en termes de propriété intellectuelle. La clause de prix Cette clause détermine le montant du prix à payer en contrepartie des prestations et orga- nise les modalités de paiement. Le prix peut être forfaitaire ou en régie. La rémunération forfaitaire globale est la formule recommandée. Elle permet de connaître le prix de la prestation dès la conclusion du marché. Elle peut, en revanche paraître inap- propriée lorsque la durée ou le contenu des prestations ne peut être déterminé à l'avance. Dans le cas d'un marché public, il sera possible de recourir aux procédures de marchés frac- tionnés prévues au Code des marchés publics, permettant de passer commande au fur et à mesure des besoins (articles 76 à 78). Si le marché est un contrat privé, le prix pourra être en régie : le prestataire sera payé au fur et à mesure des journées/hommes dépensées sur le projet. Dans ce dernier cas, il est recommandé de mettre en place une procédure contradictoire de validation du nombre de journées/hommes déclarées par le prestataire, avant que ce dernier ne procède à l'établis- sement de sa facture. Dans tous les cas, il est nécessaire de prévoir à l'avance la rémunération ou la prise en charge : des frais engagés par le prestataire, des éventuels travaux supplémentaires, des prestations accessoires ou complémentaires susceptibles d'être décidées en cours de réalisation. 14
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    La clause depénalités Les pénalités ont avant tout un caractère incitatif : elles sanctionnent les manquements (retard, non-conformité, défaut de qualité…) du prestataire et constituent de ce fait, pour ce dernier, une incitation à respecter ses engagements contractuels. Elles ne sont applica- bles que si elles ont été prévues au marché. Il est nécessaire de préciser que les pénalités ne réparent pas l'intégralité du préjudice que le client pourrait subir du fait du manque- ment. A défaut, elles sont réputées forfaitaires : une fois les pénalités appliquées, le client ne peut plus rechercher la responsabilité du prestataire. Les montants des pénalités doivent être proportionnés aux manquements. Le juge dispose du pouvoir de les moduler si elles lui apparaissent excessives ou dérisoires. La clause responsabilité Elle organise les conditions dans lesquelles la responsabilité du prestataire peut être recherchée. Les prestataires demandent généralement à obtenir la limitation de leur res- ponsabilité à un montant qui est, soit une fraction, soit un multiple du montant du marché. Il est d'usage, lorsque le marché n'est pas un marché public, de négocier cette clause. Cette négociation doit toujours tenir compte des risques réellement encourus, et pas uni- quement du montant du marché. Par exemple, la limitation de responsabilité d'un prestataire hébergeant un site Internet de réservation de meublés touristiques doit prendre en compte le manque à gagner que pourrait générer l'indisponibilité dudit site Internet. La clause de réversibilité Cette clause permet au client de s'assurer de la continuité de son système informatique en cas de rupture du contrat conclu avec le prestataire informatique. Cette clause a pour objet de contraindre le prestataire à transmettre les informations utiles dont il dispose à son successeur ou au client afin que la reprise de la gestion du système informatique du client soit assurée sans rupture. Le client a intérêt à intégrer cette clause au contrat conclu avec son prestataire. Afin de s'assurer du fonctionnement de la réversibilité, il est possible de mettre en place dans le marché : un plan de réversibilité, des tests sur le plan de réversibilité, conditionner le fonctionnement de la réversibilité au paiement d'une partie de la prestation. 15
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    La clause Normeet Référentiel 3 référentiels s'imposent ou sont supposés dans un futur proche s'imposer aux autorités administratives : le Référentiel Général de Sécurité (RGS) : un recueil de règles et de bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information. Il est principalement destiné aux autorités administratives proposant des services en ligne aux usagers. Il vise à assurer la sécurité des échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ainsi qu'entre les autorités administratives elles-mêmes ; (voir Chapitre 11 - Sécuriser les systèmes d'information) le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) : "fixe les règles techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives." Selon l'article 11 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Il s'applique aux administrations, aux collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère administratif ; le Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) : consiste à rendre progressivement accessible à tous, l'ensemble des informations fournies par les services de communication publique en ligne de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Lorsque le respect d'un de ces référentiels s'impose à l'acteur public, il est impératif que celui-ci s'enquiert de la capacité de son prestataire à fournir des prestations conformes aux exigences qui y sont posées. 16
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    Chapitre 2 Choisir etobtenir un nom de domaine Définition Les noms de domaine désignent l'adresse des services en ligne et notamment l'adresse des sites Internet (par exemple : ardesi.fr) et celles des services de messagerie (par exemple : patrick.dupond@ardesi.fr). Ils jouent donc un rôle fondamental dans le fonctionnement d'Internet. Un nom de domaine est constitué : d'un terme ou d'une phrase : généralement il s'agit du nom de la collectivité territoriale seul ou associé à un mot comme commune (ville ou conseil régional, un lieu, le nom ou l'enseigne d'une société, d'une marque, d'un slogan, d'une association et même de personnes physiques et d'élus), et d'une extension (appelée aussi suffixe) : ".fr", ".de", ".ca", ".jp", ".net", ".com", ".org", ".eu", etc. Il existe 3 types d'extensions : les extensions par pays : elles sont alors composées de 2 lettres, correspondant à un code pays (par exemple : ".fr" pour la France, ".uk" pour le Royaume-Uni, ".it" pour l'Italie). Un pays peut cependant avoir plusieurs extensions comme pour la France qui en plus du ".fr" dispose du “.re” (Ile de la réunion), du “.pf “(Polynésie), du “.pm” (pour Saint Pierre et Miquelon)... les extensions génériques : elles correspondent à un thème déterminé (par exemple : ".com" pour les sociétés ou ".org" pour les associations et organismes non gouver- nementaux, ou ".edu" pour les sites liés à l'éducation ou encore ".name" pour que les personnes morales puissent protéger leur marque), les extensions par zones géographiques : elles correspondent à un continent (par exemple : ".eu" pour l'Europe, ".asia" pour l'Asie). Il existe 2 évolutions notables en termes de noms de domaine pour les mois et les années à venir : les extensions "personnelles" : correspondent aux extensions qui seront directement administrées par un acteur public ou privé. Il en est ainsi des noms de villes qui pourront prochainement être administrés par les Villes elles-mêmes ou des prestataires techniques 17
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    désignés par elle.Plusieurs villes ont déjà exprimé le souhait de mettre en œuvre de tels noms de domaine à savoir Paris pour ".paris", Berlin pour le ".berlin" et New York pour le ".newyork". La Région Bretagne pour sa part envisage la demande pour le ".bzh" ; les IDN : correspondent aux noms de domaine accentués. Pour l'heure, dans la plupart des zones de nommage du monde, les noms accentués sont exclus et le nom de domaine ne peut être enregistré qu'avec des lettre A à Z, des chiffres 0 à 9 et des tirets. Il existe une forte pression pour l'ouverture des noms de domaine accentués qui devrait voir le jour en France en 2011 ou 2012. Quelle extension choisir ? Pour l'extension, le choix dépend des objectifs poursuivis par le déposant. Si l'extension ".com" semble être la mieux adaptée pour un site Internet marchand à vocation mondiale, une extension géographique (par exemple, ".fr") sera préférée pour un site Internet pro- posant des services sur un territoire déterminé et semble être le choix optimal pour une collectivité territoriale. Il n'existe qu'un seul cas où le ".fr" est obligatoire : pour les plate-formes de jeux en ligne agrées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel). Cependant, choisir la "bonne" extension n'est pas anodin et n'est pas qu'une question technique ou économique. Il faut savoir qu'en France, il existe un cadre protecteur des noms de domaine. Il ne s'applique que pour les extensions françaises et principalement le ".fr." De fait, si l'on veut être plus protégé ou mieux protégé, il est souvent préférable pour un acteur public d'utiliser un ".fr". Obtenir le nom de domaine La demande d'enregistrement d'un nom de domaine est généralement traitée par un "bureau d'enregistrement" qui lui-même s'adresse à un Office d'enregistrement. En France, il existe de très nombreux bureaux d'enregistrements qui proposent l'enregistrement de ".fr", de ".com", de ".eu" et généralement de toutes les autres extensions. Il existe par exemple plus de 1 000 bureaux d'enregistrements qui sont agréés par l'Afnic et qui peuvent donc "vendre" du ".fr". Les démarches sont, en règle générale, entièrement dématérialisées mais il est possible pour certaines extensions qu'il soit nécessaire de fournir un élément ou un document par courrier ou par fax. 18
  • 21.
    Le demandeur doitrespecter différentes obligations et essentiellement : justifier de son existence légale et s'identifier auprès de l'unité d'enregistrement, déclarer un contact administratif susceptible d'être contacté en cas de besoin, respecter les droits antérieurs des tiers et notamment les éventuelles marques pré- existantes, éviter de choisir des termes injurieux, diffamatoires, racistes ou, liés à des crimes ou des délits ou contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, respecter certaines contraintes syntaxiques. La règle du premier arrivé - premier servi Contrairement au principe de spécialité qui gouverne le droit des marques et qui permet, en fonction du secteur, la coexistence d'une même marque pour 2 produits totalement dif- férents, il ne peut exister qu'un seul nom de domaine en fonction de l'extension choisie. Il s'agit d'une ressource technique qui n'est pas duplicable. Les demandes sont traitées dans un ordre chronologique de réception, c'est la règle du "premier arrivé, premier servi". Attention aux antériorités ! Ni les bureaux d'enregistrement, ni les Offices d'enregistrements n'effectuent de contrôle d'antériorité ou de légalité des noms de domaine qu'elles attribuent. En l'absence de véri- fications préalables, un nom de domaine, déposé en toute bonne foi par une collectivité ou une association peut, par conséquent, enfreindre les droits de tiers. La vérification de l'existence de telles antériorités est donc un préalable nécessaire au choix de tout nom de domaine. En effet, tout enregistrement de nom de domaine effectué en violation de droits antérieurs de tiers, par exemple sur une marque, est de nature à engager la responsabilité du réservataire. Le respect des marques antérieures Le titulaire d'une marque, enregistrée antérieurement à la réservation d'un nom de domaine, permet audit titulaire de contester la réservation du nom de domaine. Cette contestation peut intervenir sur les fondements suivants : contrefaçon, concurrence déloyale et/ou parasitisme. 19
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    À noter :le recours à une recherche d'antériorité2 permet de connaître avec précision l'état des marques antérieures, similaires ou identiques au nom de domaine devant faire l'objet d'une réservation. Les recherches d'antériorités peuvent être réalisées en ligne sur le site de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) à l'adresse suivante : www.boutique.inpi.fr. Le respect des noms de domaine antérieurs Il importe également de vérifier via un moteur de recherches conventionnel que le nom de domaine envisagé n'est ni semblable, ni identique à celui d'un organisme exerçant la même activité. Le respect des noms géographiques et les appellations d'origine officielles L'utilisation de ces signes distinctifs, par exemple, "Lauragais" ou "volailles du Lauragais" est réglementée lorsqu'ils ont été reconnus, en France par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité. Ils ne peuvent donc, sauf autorisation de ces organismes, être utilisés comme noms de domaine. Le respect des droits de propriété littéraire et artistique Les termes employés dans les noms de domaines doivent respecter les créations littéraires et artistiques et notamment, les noms de personnages de fiction ou encore les titres d'œu- vres en tous genres, protégés par le Code de la propriété intellectuelle. Le cas particulier des noms de domaine sous extension "France" Il existe un régime juridique spécifique pour les noms de domaine "correspondant au territoire national" selon les dispositions de l'article L45 du Code des postes et des com- munications électroniques. Celui-ci prévoit que : “Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine. 2 L'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) propose des services gratuits ou payants de recherches de disponibilités des signes distinctifs dont font partie les marques sur son site www.inpi.fr. 20
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    L'attribution d'un nomde domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt géné- ral, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle. En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'État dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient. Le Ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces orga- nismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du Ministre chargé des communications électroniques tendant à la dési- gnation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d’État. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communi- cations électroniques un rapport d'activité annuel. L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique. Un décret en Conseil d’État précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article”. Le décret du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet protège un certain nombre d'entités publiques. Il interdit l'utilisation de leurs dénominations afin de lutter contre les détournements de celles-ci, qui peuvent porter atteinte à la confiance des utilisateurs de services publics en ligne. Le décret empêche l'utilisation abusive des noms des communes. Il protège également les titulaires de man- dat électoral et leur nom associé à des mots faisant référence à des fonctions électives. L'arrêté du 19 février 2010 désigne l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC) comme office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine en ".fr" pour une durée de 7 ans. La convention entre l'État et l'AFNIC portant sur l'attribution et la gestion du nom de domaine en ".fr" définit leurs obligations respectives pour l'attribution et la gestion de ces noms de domaine et précise leurs rôles et leurs responsabilités. Dans une décision du 6 octobre 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitution- nel l'article L.45 du Code des postes et des communications électroniques qui fixe le cadre légal de l'attribution des noms de domaine en France. Cette décision ne prendra effet qu'à compter du 1er juillet 2011, afin ne pas déstabiliser le système déjà en place, et qu'une nouvelle législation puisse être mise en place. 21
  • 24.
    Par ailleurs, lesdécisions prises sur la base de l'article L45 avant la date du 1er juillet 2011 ne sont pas remises en cause par le Conseil constitutionnel. Que faire en cas de conflits ? Les risques pour une collectivité ou un organisme territorial ou local de voir son nom utilisé par des tiers de bonne foi ou non, sont nombreux. D'éventuels pirates ou "cybersquatters" peuvent, par exemple, réserver des noms de villes afin d'utiliser la notoriété et la popula- rité d'une collectivité pour générer du trafic sur leur site en redirigeant les Internautes. Ils peuvent également tenter de négocier la cession contre rétribution des noms de domaine indument déposés. En cas de réservation ou de dépôt frauduleux par un tiers d'un nom de domaine, 2 voies de recours sont envisageables : extrajudiciaire et judiciaire. La procédure extrajudiciaire La procédure extrajudiciaire, consiste à rechercher une solution à ces litiges auprès de l'autorité compétente. L'autorité compétente dépend du type d'extension en cause. Selon la nature de la procédure de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, les institutions de règlement peuvent être agréées par l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) pour les procédures UDRP (Uniform Domain-Name Dispute- Resolution Policy) ou choisies par les registres nationaux. La procédure UDRP La procédure UDRP est une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges entre une marque et un nom de domaine postérieur. Elle s'applique aux extensions génériques comme par exemple ".com", ".net", ".org", ".info", ".biz" et ".name". Ces procédures présentent de nombreux avantages en terme de rapidité, de coût et d'effi- cacité pour faire cesser le trouble. Elles sont régies par les principes directeurs et les règles d'application de l'ICANN qui sont consultables sur le site de l'OMPI : www.wipo.int/amc/fr/domains/ 22
  • 25.
    Les institutions derèglement agréées par l'ICANN et donc aptes à connaître des procédures UDRP sont : le Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, le National Arbitration Forum (NAF), l'Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC), la Cour d'arbitrage tchèque, depuis le 12 janvier 2009. Pour les noms de domaine géographiques, il n'est pas nécessaire que l'institution de règle- ment soit désignée par l'ICANN ; le choix étant dévolu au registre national. L'AFNIC pour le ".fr" a fait choix de l'OMPI pour assurer une de ces "Parl" (Procédure alternative de réso- lution des litiges). L'institution de règlement désignée pour la résolution des litiges ".eu" est la Cour d'arbi- trage tchèque. Les procédures propres au ".fr" Pour les litiges portant sur le .fr, il existe 3 procédures : la Parl OMPI, la Parl CMAP, la Predec. Elles s'imposent à toute personne qui enregistre un nom de domaine en ".fr" et parfois en ".re". La Parl OMPI autrement appelée Procédure alternative de résolution des litiges par "décision technique" est administrée par le Centre de médiation et d'arbitrage de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Le Centre désigne un expert qui peut prononcer soit la radiation, soit le transfert du nom de domaine. Cependant, il ne peut pas accorder de réparation financière. Pour que la procédure aboutisse, l'expert examine différentes conditions : le nom de domaine doit porter atteinte aux droits du demandeur (marque, dénomination sociale, droit d'auteur…), le titulaire du nom de domaine ne doit avoir aucun droit ni intérêt légitime sur le radical composant le nom de domaine, en cas d'une demande de transfert, le demandeur doit détenir des droits sur le nom de domaine. 23
  • 26.
    La Parl CMAPautrement appelée Parl par "recommandation en ligne" permet à toutes les parties d'un litige relatif à un ou plusieurs noms de domaine de confier, d'un commun accord à un "tiers aviseur" désigné par le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), la mission de formuler une recommandation. Si celle-ci est acceptée par les parties, elle est alors utilisée pour rédiger un protocole transactionnel qui sera mis en œuvre par l'AFNIC. L'AFNIC propose une procédure spécifique appelée PREDEC permettant la résolution des cas de violations manifestes du décret du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet qui prévoit notamment que : le nom de la République française, de ses institutions nationales et des services publics nationaux, seul ou associé à des mots faisant référence à ces institutions ou services, ne peut être enregistré comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national que par ces institutions ou services ; sauf autorisation de l'assemblée délibérante, le nom d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul ou associé à des mots ou abréviations faisant référence aux institutions locales, peut uniquement être enregistré par cette collectivité ou cet établissement public comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau correspondant au territoire national ; le nom d'un titulaire d'un mandat électoral, associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives, peut uniquement être enregistré par cet élu comme nom de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaine de l'internet correspondant au territoire national. En cas de violation de l'une de ses dispositions, l'ayant droit éligible au titre des articles R.20-44-43 et suivants du Code des postes et des communications électroniques peut déposer une demande auprès de l'AFNIC. Les frais de procédure s'élèvent à 250 euros HT par nom de domaine. Cette procédure permet d'obtenir une décision de transmission, de blocage ou de suppres- sion du nom de domaine dans un délai de 45 jours minimum. Pendant toute la durée de la procédure, le nom de domaine est gelé. Il convient cependant d'être attentif car la nouvelle règlementation du ".fr" prévue pour 2011 pourrait modifier le cadre des procédures alternatives de résolution des litiges. 24
  • 27.
    La procédure judiciaire Ilest toujours possible pour celui qui conteste l'enregistrement et l'exploitation d'un nom de domaine de choisir la voie contentieuse. Ces actions judiciaires présentent 3 avantages : il s'agit d'une décision de justice donc sa "force juridique" est sensiblement supérieure à une décision rendue dans la cadre d'une procédure alternative de résolution des litiges ; elles permettent des cas d'ouverture plus grands que celles, souvent réduites, des procédures alternatives ; elles permettent d'obtenir en plus la réparation du préjudice cause. A titre d'exemple : par décision du 29 octobre 2010, le Tribunal de Grande Instance a condamné le titulaire du nom de domaine sncfusa.com pour atteinte à la marque notoire SNCF et au nom de domaine sncf-usa.com dont est titulaire la SNCF et pour pratique com- merciale trompeuse. Il a été condamné à transférer son nom de domaine à la SNCF et au paiement de dommages et intérêts substantiels. 25
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    Chapitre 3 Respecter les mentions et formalités préalables Avant la mise en œuvre d'un service en ligne, il convient de s'assurer du respect des for- malités préalables. De même, il convient de veiller au respect des obligations en termes de "mentions obligatoires". Si de ce point de vue, le respect de la loi dite Informatique et Libertés de 1978 modifiée est le plus important, ce n'est pas le seul cadre juridique ou la seule loi à imposer des mentions. Dans certains cas, les mentions ne sont pas "obligatoires" mais elles sont vivement conseillées pour certains types de services Les formalités préalables Démarches préalables auprès de la CNIL La CNIL est l'autorité administrative indépendante compétente dès lors que des données à caractère personnel sont collectées, enregistrées, organisées, conservées, adaptées, modifiées, consultées, utilisées, communiquées, diffusées, rapprochées, interconnectées, verrouillées, effacées ou détruites. Les "données à caractère personnel" ne se limitent pas aux seuls "nom" ou "prénom". La loi précise que l'on entend par "données à caractère personnel" : "toute information rela- tive à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirec- tement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensem- ble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne". La CNIL a publié en 2008 un guide à l'attention des collectivités territoriales accessible sur son site à l'adresse www.cnil.fr. Le responsable du traitement Le responsable du traitement est la personne ou l'organisme qui décide de la mise en œuvre du traitement et qui en détermine la finalité et les moyens. S'agissant d'un service en ligne ou de l'administration électronique, le responsable du traitement est nécessaire- ment la collectivité territoriale qui le met en œuvre. 26
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    C'est à luid'effectuer les formalités de déclarations ou les demandes d'avis relatives à un traitement de données à caractère personnel. S'il n'existe pas de collecte de données à caractère personnel, il n'y a pas de formalité à réaliser auprès de la CNIL. Cependant, ces cas sont rarissimes pour ne pas dire improba- bles car la plupart des services en ligne permettent au minimum de traiter des logs de connexion ou des données de trafic qui doivent être considérées comme des données à caractère personnel3. Les différentes formalités Il existe 5 régimes possibles dont la mise en œuvre est fonction du ou des traitements sous-tendus par le service en ligne proposé : l'exonération : s'il s'agit d'un "simple" site informationnel ou institutionnel la collectivité territoriale est dispensée de démarche préalable en application de la délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des traitements constitués à des fins d'information ou de communication externe ; la déclaration simplifiée : lorsque le traitement mis en œuvre correspond en tout point à une délibération de la CNIL adoptant une norme relative à un traitement ne portant manifestement pas atteinte à la vie privée. Dans ce cas, la déclaration pourra être réalisée de manière simplifiée par une déclaration de conformité ; la déclaration ordinaire : dans la plupart des cas, la collectivité territoriale devra procéder par voie de déclaration préalable normale. Dès lors qu'elle souhaite recueillir des données à caractère personnel, elle entre dans ce cadre administratif ; l'autorisation : il est parfois nécessaire d'obtenir une autorisation préalable de la CNIL. Elle est requise lorsque les données traitées sont sensibles ou que le traitement lui- même est considéré comme sensible aux yeux de la loi. Les cas sont limitativement énumérés à l'article 25 de la loi dite informatique et libertés ; le décret en Conseil d'État : il existe enfin un régime spécial pour les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'État, d'une personne morale de droit public ou droit privé gérant un service public, aux fins de mettre à disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'adminis- tration électronique si ces traitements portent sur des données particulières. Par exemple : le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'iden- tification des personnes physiques (numéro de sécurité sociale) ou tout autre iden- tifiant des personnes physiques. Dans ce dernier cas, le régime est particulier. Il repose sur une autorisation du Conseil d'État, pris après avis motivé et publié de la 3 Délibération n°2006-138 du 9 mai 2006 - www.cnil.fr/ 27
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    CNIL en casde traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation. La CNIL a émis des recommandations spécifiques à l'égard des collectivités locales : toute personne a le droit de s'opposer à la diffusion de données la concernant, à tout moment et sans avoir à en donner le motif ; la conservation des informations liées à la navigation (adresse IP, date et heure, etc.) est limitée à ce que commandent la sécurité du site et la mesure de sa fréquentation ; en cas d'hébergement du site, il est interdit au fournisseur d'utiliser ou de céder les données autrement que sous forme statistique ; la CNIL a récemment mis en ligne un guide destiné aux collectivités territoriales4 . Les autres formalités En dehors des formalités CNIL, d'autres formalités préalables peuvent être nécessaires comme : le dépôt d'une marque pour ajouter une protection à un nom de domaine, le dépôt d'un code source informatique auprès d'une entité habilitée comme l'Agence pour la protection des programmes, tout autre autorisation auprès de n’importe quelle autorité administrative… Les mentions imposées Mentions Informatique et Libertés Il existe des mentions de 2 natures : mentions générales, mentions spéciales "formulaire". Outre les exigences préalables imposées par la loi Informatique et Libertés relatives à la mise en œuvre d'un traitement de données personnelles, un éditeur de site Internet doit afficher clairement, qu'il soit une collectivité locale ou non, certaines mentions qui varient en fonction des données collectées. 4 www.cnil.fr 28
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    Il s'agit desinformations communément désignées sous l'appellation de "mentions CNIL" et dont l'objet est de : signaler la création de traitement ou de fichier de données personnelles aux personnes qui en font l'objet ; informer les intéressés de leur faculté d'accès aux informations recueillies à leur sujet ; informer les intéressés de leur droit de rectification et éventuellement de retrait. En cas de traitement de données personnelles, il est donc obligatoire de faire figurer les mentions suivantes sur le site Internet : le numéro attribué par la CNIL lors de la déclaration ou numéro de dispense, la possibilité de rectifier ou supprimer des données nominatives, Exemple de mention-type [...........]*, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de don- nées à caractère personnel ayant pour finalité [...........]*. Les données collectées sont indispensables à la gestion de ce traitement et sont destinées aux services concernés de [...........]*. En application de la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes relativement à l'ensemble des données vous concernant qui s'exercent par courrier électronique à [...........]* ou par courrier postal auprès de [...........]* situé [...........]*, accompagné d'une copie d'un titre d'identité. * Champs à compléter la possibilité de communication des données à des tiers, Exemple de mention-type formulée par la CNIL (source CNIL) Le(s) service(s)………………………………… [Veuillez citer le nom du ou des services responsables du traitement] dispose(nt) de moyens informati- ques destinés à gérer plus facilement …………………… [Veuillez indiquer la finalité du traitement]. Les informations enregistrées sont réservées à l'usage du (ou des) service(s) concerné(s) et ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires suivants : ………… [Veuillez préciser les destinataires]. 29
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    les mentions relativesaux "cookies" ou "applets JAVA" : la collecte de données nomina- tives par le biais de procédés techniques, en dehors du consentement exprès de l'Internaute, doit être clairement mentionnée. Exemple de mention-type L'utilisateur est informé que lors de ses visites sur le site, un cookie peut s'installer automatiquement sur son logiciel de navigation. Le cookie est un bloc de données qui ne permet pas d'identifier les utilisa- teurs mais sert à enregistrer des informations relatives à la navigation de celui-ci sur le site. Le paramétrage du logiciel de navigation permet d'informer de la présence de cookie et éventuellement, de la refuser de la manière décrite par la CNIL sur son site www.cnil.fr. En application de la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978, vous dispo- sez d'un droit d'interrogation, d'accès, de rectification et d'opposition pour motifs légitimes relativement à l'ensemble des données communiquées par le biais des cookies qui s'exercent par courrier électronique à [...........]* ou par courrier postal auprès de [...........]* situé [...........]*, accompagné d'une copie d'un titre d'identité. * Champs à compléter A noter : il est recommandé de faire figurer une notice expliquant comment paramétrer le navigateur pour désactiver lesdits "cookies". La mention spéciale "formulaire" impose au responsable de traitement, lorsque des don- nées à caractère personnel sont recueillies par voie de questionnaires, d'y faire figurer les mentions suivantes : l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant, la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les droits que détient la personne faisant l'objet du traitement de données (droit de s'opposer au traitement, droit d'accès, droit de rectifier, de compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données la concernant…). 30
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    Les mentions siteweb Imposées par la LCEN, elles peuvent être de 2 types : la mention simple, la mention spéciale "commerce électronique". La mention simple s'impose à toutes personnes qui éditent un site web (sauf pour les sites personnels). Cette obligation figure à l'article 6 de la LCEN et impose que soit accessible dans un standard ouvert : s'il s'agit de personnes physiques : leur nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription ; s'il s'agit de personnes morales : leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ; le nom du Directeur ou du co-Directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 ; le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse et le numéro de téléphone de l'hébergeur. L'absence de mention légale simple est sanctionnée par une peine d'1 an d'emprisonne- ment et 75 000 euros d'amende auxquelles s'ajoutent des peines complémentaires pour les personnes morales. La mention spéciale "commerce électronique" ne s'applique que pour les sites qui com- mercialisent des services ou des produits. En plus des informations susvisées, il est néces- saire d'y ajouter les éléments suivants : s'il s'agit d'une personne physique : ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ; l'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ; 31
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    si elle estassujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts : son numéro individuel d'identification ; si son activité est soumise à un régime d'autorisation : le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ; si elle est membre d'une profession réglementée : la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite ; dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Mentions relatives à la propriété intellectuelle et crédits Il est nécessaire d'insérer une clause intitulée "propriété intellectuelle et crédits". Elle per- met de rappeler les droits détenus par l'éditeur du site et que toute représentation totale ou partielle de son site et/ou de son contenu, par quelque procédé que ce soit, sans son autorisation expresse est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il faut par ailleurs préciser que sauf exception justifiée le "crédit" générique n'est pas accepté par la jurisprudence. Les noms des auteurs notamment sur les photographies doivent donc être associés directement à la photographie elle-même. 32
  • 35.
    Exemple de mention-type "Droits de propriété intellectuelle et crédits" Le site est la propriété exclusive de [...........]* et constitue une œuvre dont l'éditeur du site est l'auteur au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Tous les droits afférents au site sont la propriété de [...........]*. Il en est ainsi de l'ensemble des éléments concourant à la réalisation du site et à son animation, notamment les logiciels, textes, savoir-faire, structure du site, principes de navigation, ergonomie, design, rubriquage, tous les éléments d'ordre contractuel et formulaires ainsi que tous les autres éléments compo- sant le site. Le site a été créé et développé en collaboration avec la société [...........]*. Les éléments de contenu autres que ceux créés par [...........]* ou par les uti- lisables du site à travers leurs commentaires sont fournis par : pour les photos utilisées sur le site : [...........]* ; pour les éléments sonores par : [...........]* ; pour les vidéos et autres réalisations visuelles animées par : [...........]*. [...........]* accorde à tout utilisateur un droit personnel, non exclusif et non cessible d'utiliser le site. Ce droit n'entraîne aucune cession de droits de pro- priété intellectuelle de quelque nature que ce soit. Toute représentation totale ou partielle de ce site ou l'un de ses contenus par quelque personne que ce soit, sans l'autorisation expresse de l'éditeur du site est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il en est de même des bases de données figurant, le cas échéant sur le site internet qui sont protégées par les articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intel- lectuelle. Les signes distinctifs de l'éditeur du site, tels que les noms de domaine, mar- que, dénomination ainsi que les logos figurant sur le site sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle de l'un de ces signes effectuée à par- tir des éléments du site sans l'autorisation expresse de l'exploitant du site web est donc prohibée, au sens du Code de la propriété intellectuelle. * Champs à compléter 33
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    Mentions relatives àla newsletter Exemple de mention-type Si vous souhaitez recevoir les informations et offres commerciales de [...........]* par courrier électronique (SMS, MMS, courriel…) cochez cette case. Si vous souhaitez recevoir les informations et offres commerciales des partenaires de [...........]* par courrier électronique (SMS, MMS, courriel…) cochez cette case. * Champs à compléter Mentions particulières de “responsabilité” ou “disclaimers” Ces mentions d'exclusion de responsabilité peuvent s'avérer nécessaires en fonction de certains services disponibles au sein du site comme : simulations, tests en ligne, flux RSS, téléchargement de documents, etc. Souvent diffusées sous forme de pop-up, elles permettent de rappeler à l'Internaute quel- ques règles particulières sur certains services. Si l'on prend l'exemple d'un service de simu- lation en ligne il est, en effet, important de rappeler à l'Internaute qu'il ne s'agit que d'une simulation non engageante pour la collectivité territoriale. 34
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    Chapitre 4 Utiliser etpublier du contenu appartenant à des tiers Les règles de protection des œuvres de l'esprit Les créations de toutes natures (textes, images, sons, programmes informatiques, bases de données) utilisées pour enrichir ou illustrer un site Internet ou un blog constituent en règle générale des œuvres littéraires ou artistiques protégées. La protection légale d'une œuvre ne nécessite pas que son créateur ait accompli de forma- lités particulières (par exemple auprès de l'INPI). L'œuvre est protégée du seul fait de sa création et ce, pour une durée de 70 ans après le décès de son auteur. Les bases de données sont soumises à un régime juridique différent. A ce titre, leur délai de protection est raccourci à une durée de 15 ans, renouvelable. L'utilisation et la publication d'images, de musiques, de textes dans le cadre d'un service en ligne doivent respecter les droits des auteurs ou de leurs ayants droit. Ces droits sont de nature : patrimoniale : l'auteur ou ses ayants droit ont droit à une rémunération pour toute utilisation de l'œuvre ; morale : l'œuvre et ses auteurs doivent être respectés. Par exemple l'œuvre ne peut être dénaturée ou dégradée, le nom de l'auteur doit être clairement mentionné chaque fois que l'œuvre est reproduite ou diffusée. L'utilisation d'œuvres nécessite donc d'obtenir l'autorisation expresse du (ou des) titu- laire(s) des droits. Cette autorisation doit intervenir dans le cadre d'un contrat préalable rédigé selon un formalisme précis à peine de nullité. Le recours à un juriste sera donc sou- vent nécessaire. Une œuvre peut être : "propriétaire" : il est nécessaire d'avoir l'accord de son auteur afin de l'utiliser ; "libre" : il est possible de l'utiliser (diffuser, modifier…) librement. Les droits sur cette œuvre sont accordés par l'auteur aux utilisateurs par le biais d'une licence dite "libre". 35
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    Il existe 2types d'œuvres libres : les logiciels libres, les contenus libres ou Creative Commons. L'auteur conserve son droit d'auteur sur l'œuvre même si elle est libre. Cependant, ne souhaitant pas l'exploiter, l'auteur peut autoriser, par le biais de licences, le public à effectuer certaines utilisations selon ses propres conditions. La relation entre auteur et utilisateurs est simplifiée au maximum, les licences définissant les conditions dans lesquelles une œuvre peut être utilisée. Par exemple, les licences BSD sont celles qui offrent le plus de libertés. Elles permettent de changer la licence sous laquelle le logiciel est distribué, ainsi il est possible de redis- tribuer un logiciel libre sous une forme non libre. Il faut être vigilant car la licence accompagnant l'œuvre peut ne céder que certains droits, ou ne les céder qu'à certaines conditions. Il est donc nécessaire d'étudier la cartographie de la licence. En effet, il existe des œuvres mixtes : à la fois propriétaire et libre. Par exemple, la licence GPL utilisée pour les logiciels ne donne le droit de redistribuer un logiciel que si l'ensemble du logiciel, y compris toutes les éventuelles modifications, sont redistribuées selon les termes exacts de la GPL. Il est possible d'utiliser des contenus dits "libres" mais à la condition expresse de : respecter scrupuleusement les termes de la licence dite libre de l'œuvre elle-même, conserver soigneusement ladite licence en cas de contrôle. Attention : il ne faut cependant pas confondre libre et gratuit. Une œuvre libre n'est pas forcément gratuite et une œuvre propriétaire n'est pas forcément payante. Freeware est un terme utilisé pour désigner les logiciels propriétaires distribués gratuitement. La démarche d'autorisation pour les œuvres relevant de la propriété littéraire et artistique Identifier les œuvres protégées et retrouver leurs auteurs ou leurs ayants-droit nécessitent une démarche spécifique qui varie selon leur typologie : œuvre musicale, film, photogra- phie, écrit ou logiciel ou de tout autre type d'œuvre. Cette démarche est effectuée soit directement auprès de l'auteur ou de ses héritiers, soit auprès de la Société de Perception et de Répartition des Droits (SPRD) chargée de la gestion de l'œuvre. 36
  • 39.
    Dans tous lescas, l'autorisation devra faire l'objet d'un contrat écrit précisant notamment : l'identité et les coordonnées du titulaire des droits et/ou de son représentant, l'étendue, la durée et les limites des droits concédés dans le cadre de l'autorisation, les conditions financières, matérielles et techniques de l'utilisation de l'œuvre, une déclaration suivant laquelle les signataires de l'autorisation confirment être les titulaires des droits cédés et garantissent les utilisateurs contre les réclamations des tiers. Pour les photographies et les illustrations Dans le cas où le titulaire des droits peut être identifié, soit parce que vous connaissez la provenance de la photographie ou de l'illustration, soit parce qu'elle comporte un "crédit" (une mention indiquant le ou les gestionnaires des droits qui y sont attachés), il suffit de contacter ces derniers pour connaître les conditions financières et matérielles de l'utilisa- tion souhaitée. Les droits d'exploitation des œuvres photographiques sont, en général, centralisés par des SPRD spécialisées. Il s'agit par exemple de : l’ADAGP5 (Société Des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques), la SAIF6 (Société des Auteurs de l'Image Fixe). Dans le cas où le titulaire des droits ne peut pas être identifié, il est vivement recommandé de renoncer à l'usage de l'œuvre concernée. Attention : il n'existe pas de droit de citation en matière de photographie et d'illustration : l'autorisation de l'auteur ou de ses ayants droit reste donc indispensable même si seule une partie de la photographie ou de l'illustration est reproduite ; si la photographie ou l'illustration comporte une œuvre (monument, tableau, etc.) ou l'image d'une personne, il sera également nécessaire d'obtenir les autorisations des personnes concernées (Voir Chapitre 7 - Maîtriser le contenu éditorial). Pour les œuvres audiovisuelles La démarche d'autorisation est similaire à celle d'une photographie, à ceci près que les titulaires des droits sont plus nombreux : auteur du scénario, auteur de l'adaptation, com- positeur de la musique, dialoguiste, réalisateur. Ces titulaires sont habituellement crédités au générique de l'œuvre audiovisuelle. 5 6 www.adagp.fr/FR/static_index.php, www.saif.fr/ 37
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    En règle générale,tous ces intervenants auront cédé leurs droits au producteur de l'œuvre audiovisuelle. Il convient donc de s'adresser au producteur qui en indiquera les conditions d'utilisation tant le concernant, que concernant les différents auteurs. Le cas échéant, le producteur indiquera les coordonnées de la SPRD chargée de la perception des droits affé- rents à l'œuvre ainsi que celles du distributeur. Les droits d'exploitation des œuvres audiovisuelles sont, en général, centralisés par des SPRD spécialisées. Il s'agit par exemple de : la SACD7 (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), la SCAM8 (Société Civile des Auteurs Multimédia), l’ANGOA9 (Association Nationale de Gestion des Œuvres Audiovisuelles). Les œuvres musicales Comme pour les œuvres audiovisuelles, les titulaires des droits sur l'œuvre musicale doi- vent être identifiés, préalablement à toute utilisation, de manière à obtenir leur autorisa- tion et à fixer les conditions financières et matérielles de l'utilisation souhaitée. Les œuvres musicales sont souvent des œuvres complexes faisant intervenir un nombre important d'intervenants à savoir : l'auteur du texte chanté, le ou les compositeurs : les auteurs de la mélodie, l'arrangeur : l'auteur des harmonies, les musiciens et artistes-interprètes, l'éditeur : celui qui procède à la reproduction en grand nombre des supports de l'œuvre musicale (par exemple CD ou site de téléchargement légal), le producteur : celui qui a financé la réalisation de l'œuvre. L'utilisation d'une œuvre musicale suppose de reconstituer une chaîne de droits afin d'identifier et de rémunérer chacun de ces différents intervenants. Cette tâche est géné- ralement longue, contraignante et coûteuse. Il est donc préférable de réserver l'utilisation d'œuvres musicales aux projets bénéficiant d'un budget permettant de supporter ces coûts. Les droits d'exploitation des œuvres musicales sont, en général, centralisés par des SPRD spécialisées. Il s'agit par exemple de : la SACEM10 (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) pour les auteurs, les compositeurs et les éditeurs, 7 8 9 10 www.sacd.fr/, www.scam.fr/, www.angoa.fr, www.sacem.fr 38
  • 41.
    la SPPF11 (Sociétécivile des Producteurs de Phonogrammes en France) pour les producteurs, l'ADAMI12 (Société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes) pour les artistes-interprètes. Dans certains cas, l'utilisation d'une œuvre musicale nécessite d'entrer en contact avec les maisons de production et d'édition titulaires des droits sur ladite œuvre. Le texte Toute reproduction d'une œuvre écrite nécessite l'autorisation du titulaire des droits, auteur, co-auteur ou SPRD, ou de ses ayants droit, éditeur ou héritier. Les droits d'exploitation des œuvres écrites sont, en général, centralisés par des SPRD spé- cialisées. Il s'agit par exemple de : la SOFIA13 (Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit), la SCELF14 (Société Civile des Éditeurs de Langue Française). Dans le cas d'un auteur employant un pseudonyme ou d'une œuvre anonyme, il convient de s'adresser à ses éditeurs ou représentants qui pourront éventuellement intercéder et obtenir son autorisation. Attention : les œuvres textuelles donnent une grande prise aux exceptions légales au droit de la propriété littéraire et artistique (Cf. le tableau récapitulatif des principales exceptions au principe de l'autorisation pages suivantes). Les bases de données Les bases de données sont protégées par le droit d'auteur et sont définies comme un “recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière sys- tématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen” (art. L. 112-3 Code de la propriété intellectuelle). Il peut s'agir par exemple d'annuaires, de calendriers, de catalogues ou de dictionnaires. Pour être protégée par le droit d'auteur, la base de données doit être originale. Le critère d'originalité s'apprécie notamment par le choix du contenu, la disposition ou le mode d'as- semblage des informations constituant un nouvel ensemble organisé. Les éléments consti- tutifs doivent être choisis avec discernement, disposés dans un ordre nouveau et revêtus d'une forme nouvelle. L'auteur de la base de données peut s'opposer à toute utilisation totale ou partielle sans son autorisation. 11 12 13 14 www.sppf.com/, www.adami.fr/, www.la-sofia.org, www.scelf.fr 39
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    Tableau récapitulatif desprincipales exceptions au principe de l'autorisation Il existe de très rares cas où il n'est pas nécessaire d'obtenir une cession de la part de l'auteur de l'œuvre. Ces cas sont limitativement énumérés dans le Code de la propriété intellectuelle. EXCEPTIONS CONDITIONS RÉFÉRENCES Représentations Elles doivent être effectuées exclusi- Article L. 122-5 1° du Code de privées et gratuites vement dans un cercle de famille. la Propriété Intellectuelle (CPI) Réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception : - des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale Copies ou a été créée ; Article L. 122-5 2° du CPI reproductions - et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ; - des copies ou des reproductions d'une base de données électroniques. Elles doivent être brèves et justifiées Analyses et par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'infor- courtes citations mation de l'œuvre dans laquelle elles Sous réserve que soient sont incorporées. indiqués clairement le nom de l'auteur et la source Elles doivent constituer des études Articles L. 122-5 3° du CPI comparatives de commentaires de Revues de presse journalistes différents concernant un sujet. 40
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    La diffusion doitêtre effectuée à titre d'information d'actualité concernant Diffusion des discours les assemblées politiques, adminis- destinés au public tratives, judiciaires, académiques, ainsi que les réunions publiques d'ordre poli- tique ou les cérémonies officielles. Les reproductions doivent être effec- Reproduction dans le tuées pour le catalogue d'une vente cadre d'un catalogue de judiciaire, dans le seul but de les décrire vente et uniquement pour les exemplaires aux enchères mis à la disposition du public avant la vente. Sous réserve que soient Utilisée uniquement à des fins d'il- indiqués clairement le nom lustration dans le cadre de l'ensei- de l'auteur et la source gnement et de la recherche, à l'exclu- sion de toute activité ludique ou Articles L. 122-5 3° du CPI récréative, dès lors que : - le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement Représentation ou d'élèves, d'étudiants, d'enseignants reproduction d'extraits ou de chercheurs directement d'œuvres à des fins concernés ; pédagogiques - l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale ; - elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10. Le public doit pouvoir identifier l'œuvre faisant l'objet de la parodie, pastiche ou Parodie, pastiche et caricature sans risque de confusion et Article L. 122-5 4° du CPI caricature l'intention de son auteur doit être d'amuser et non de nuire. 41
  • 44.
    Actes nécessaires à l'accès au contenu Pour les besoins et dans les limites de Article L. 122-5 5° du CPI d'une base de données l'utilisation prévue par contrat. électronique Elle ne peut porter que sur des Reproduction œuvres autres que les logiciels et les provisoire, transitoire Article L. 122-5 6° du CPI bases de données ne doit pas avoir de ou accessoire valeur économique propre. En faveur Consultation strictement des personnes Article L. 122-5 7° du CPI personnelle de l'œuvre. handicapées En faveur Sous réserve que ceux-ci ne des bibliothèques, recherchent aucun avantage Article L. 122-5 8° du CPI musées et services économique ou commercial. d'archives Représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, Dans un but exclusif d'information d'une œuvre d'art immédiate et en relation directe avec Article L. 122-5 9° du CPI graphique, plastique ou cette dernière, sous réserve d'indiquer architecturale dans un clairement le nom de l'auteur. but exclusif d'informa- tion Les œuvres tombées Il doit s'être écoulé au moins Article L.123-1 dans le domaine public 70 ans depuis le décès de l'auteur. et suivants du CPI 42
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    La démarche d'autorisationpour les marques et les autres droits de propriété industrielle Les marques et autres signes distinctifs Toute utilisation de marque ou de signe distinctif, enseigne, nom commercial ou dénomi- nation sociale d'une entreprise, doit être autorisée expressément par son titulaire du droit. Les seules exceptions à ce principe concernent les cas dans lesquels l'usage de la marque est : justifié par la nécessité de désigner la personne ou l'entreprise titulaire de la marque en dehors de toute visée commerciale et étranger à la vie des affaires commerciales ou publiques. Les titulaires de marques, en vigueur en France, peuvent être identifiés grâce aux registres tenus par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'Office pour l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI). Les titulaires des signes distinctifs publiés peuvent être identifiés grâce aux registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce, dont les informations peuvent notam- ment être consultées sur le site Internet www.infogreffe.fr ou www.inpi.fr. Les dessins et modèles Les dessins et modèles, à savoir schémas, plans, croquis, sont à la fois protégés par le droit dit des "dessins et modèles" et le droit d'auteur. Au titre des dessins et modèles, ces créations sont protégées : pendant une durée de 5 ans renouvelable 5 fois, s'ils ont fait l'objet d'un dépôt auprès de l'INPI et/ou de l'OMPI et/ou l'OHMI ; pendant une durée de 3 ans s'ils ont simplement été divulgués dans le cadre d'une mise en vente ou d'une publication. Au titre du droit d'auteur, sous la condition qu'ils revêtent un caractère esthétique non exclusivement dicté par leurs fonctions. Toute utilisation d'un dessin et modèle doit être autorisée expressément par le titulaire du droit. Les titulaires de dessins et modèles, protégés en France, peuvent être identifiés grâce aux registres tenus par l'INPI, l'OMPI et l'OHMI. 43
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    Les hyperliens ouliens hypertextes L’hyperlien est un lien inclus dans une page d'un site Internet vers la page d'accueil d'un autre site Internet. Il est d'usage sur Internet de considérer la mise en place de ces liens comme libre, sous réserve des droits des tiers (notamment du droit des marques). Il est cependant préférable de demander préalablement une autorisation avant d'installer un lien vers la page d'accueil ou le contenu d'un site Internet tiers, d'identifier l'appartenance du contenu lié et de res- pecter la politique du site visé en matière de liens. Dans un jugement du 25 mars 2010, confirmé par une décision du 18 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a jugé que le fait de publier un lien profond pointant vers le site d'un éditeur de logiciel qui en permettait le téléchargement, n'était pas constitutif d'un acte de contrefaçon. Un lien pro- fond étant un lien hypertexte qui pointe vers une page située à l'intérieur d'un autre site web et sur laquelle on peut se rendre sans traverser la page d'accueil du site en question. Le Tribunal a également considéré que le fait de diffuser des liens commerciaux pointant vers des logiciels concurrents de celui vers lequel le lien hypertexte profond renvoyait n'était pas constitutif d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire. Les droits des agents publics sur leurs créations Le droit d'auteur des agents publics Le Code de propriété intellectuelle prévoit que l'auteur d'une œuvre de l'esprit, du seul fait de sa création, jouit sur cette œuvre, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et oppo- sable à tous. Il précise que cette disposition s'applique même si l'auteur est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Cependant, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l’État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dans la mesure strictement néces- saire à l'accomplissement d'une mission de service public, dès la création, cédé de plein droit à l’État. Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre, l’État ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence. Par conséquent, l'agent d'une collectivité territoriale conserve l'intégralité de ses droits sur son œuvre. Cependant, s'il a crée cette œuvre dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues et conformément à sa mission de service public, il conser- vera seulement son droit moral sur l'œuvre et cédera à l’État ses droits patrimoniaux. 44
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    Les inventions desfonctionnaires et des agents publics Les inventions faites par le fonctionnaire ou l'agent public dans l'exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d'études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'inven- tion, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimo- niaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. Toutes les autres inventions appartiennent au fonctionnaire ou à l'agent. Cependant, la personne publique employeur peut se faire attribuer tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention lorsque celle-ci est faite par un fonction- naire soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions ; soit dans le domaine des activi- tés de l'organisme public concerné ; soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques, de moyens spécifiques à cet organisme ou de données procurées par lui. Les sanctions du non respect de la réglementation en matière de propriété intellectuelle Il faut distinguer les sanctions relatives à la contrefaçon et celles qui touchent l'abonné depuis l'adoption de l'Hadopi. 45
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    Sanctions liées àla contrefaçon EXEMPLES À L'ENCONTRE À L'ENCONTRE DE SANCTIONS DES PERSONNES PHYSIQUES DES PERSONNES MORALES - 750 000 euros d'amende, - dissolution, - 150 000 euros d'amende, - interdiction définitive ou non - 2 ans de prison, d'exercer, - placement sous surveillance - saisie des contrefaçons, judiciaire pour une durée de 5 ans au plus, - fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de - fermeture définitive ou pour l'établissement responsable, une durée de 5 ans au plus des établissements impliqués, Sanctions pénales - confiscation des contrefaçons, des matériels de production de - exclusion définitive ou pour l'infraction, une durée de 5 ans au plus des marchés publics, - confiscation de recettes issues de l'infraction, - interdiction définitive ou pour une durée de 5 ans au plus, - affichage et publication, d'utiliser certains moyens de intégrale ou par extraits, paiement et de financement, du jugement aux frais du condamné. - affichage et publication, intégrale ou par extraits, du jugement aux frais du condamné. - octroi de dommages et intérêts, - interdiction de poursuivre l'exploitation contrefaisante, - publication de la décision de condamnation, - destruction des objets contrefaisants, Sanctions civiles - confiscation des recettes, - suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'1 an et interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur. 46
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    Sanctions relatives àl'abonné TYPE CONTENU CAS DE SANCTION DE LA SANCTION D'OUVERTURE En cas de négligence caractérisée : - suspension de l'accès à la commission de protection un service de communication des droits, a préalablement au public en ligne pour adressé une lettre remise contre une durée maximale d'un mois, signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de Sanctions civiles - interdiction de souscrire la date de présentation, pendant la même période une recommandation l'invitant un autre contrat portant sur à mettre en œuvre un moyen un service de même nature de sécurisation de son accès auprès de tout opérateur. à Internet et l'abonné ne l'a pas fait. En cas de non respect de l'interdiction de souscrire Sanctions pénales - amende : 3 750 € max pendant 1 mois un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur. 47
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    Chapitre 5 Conserver les données de connexion Définition Chaque fois qu'un Internaute se connecte à son FAI, il envoie et reçoit des données destinées à lui permettre de consulter des sites, envoyer et recevoir des courriers électroniques, envoyer et réceptionner des fichiers de toutes natures… Ces données de connexion sont notamment : l'adresse IP attribuée par le fournisseur d'accès, les dates et heures de connexion, le type de fichiers transmis et leur taille. Outre leur intérêt technique, ces données de connexion présentent un intérêt juridique fondamental : elles permettent, par recoupement successifs, de localiser l'ordinateur uti- lisé pour publier ou échanger un contenu ou un courrier sur Internet et dans certains cas, d'identifier directement l'Internaute concerné. Les données de connexion peuvent donc permettre de remonter jusqu'à l'auteur d'un message illicite ou de toute autre infraction sur Internet et ce, même si l'auteur considéré croyait avoir agi de façon anonyme. C'est la raison pour laquelle le législateur a doté les données de connexions d'un statut juridique définissant notamment les conditions dans lesquelles elles doivent être collec- tées, conservées et restituées. Les données de connexions ou "logs" peuvent être définies comme les données qui sont de nature à permettre l'identification de quiconque ayant contribué à la création d'un contenu ou d'un message sur Internet. 2 régimes juridiques distincts s'appliquent selon qu'il s'agit : de logs d'accès à Internet, par exemple à une connexion modem analogique ou ADSL, de logs dits "d'hébergement" générés lors de l'accès aux serveurs qui hébergent les contenus d'un service en ligne, par exemple lors d'un accès en mode création de site. 48
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    La conservation deslogs d'accès Quels logs d'accès conserver ? Les données identifiées par l'article R.10.13 du Code des postes et des communications électroniques, doivent être conservées pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales : les informations permettant d'identifier l'utilisateur, les données relatives aux terminaux de communication utilisés, les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de chaque communication, les données relatives aux services complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs, les données permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication. Qui doit les conserver ? L'obligation de conservation des logs de connexion s'applique à tous les opérateurs de communications électronique et parmi elles, les "personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit" (Article L. 34-1 du Code des postes et télécommunications). En raison du caractère très large des termes de la loi, l'obligation de conservation des logs d'accès s'applique aux collectivités locales et à tout organisme qui proposent au public un accès gratuit ou payant à Internet. Cette obligation trouve en particulier à s'appliquer à tous les lieux et dispositifs d'accès public à Internet que ces collectivités et organismes mettent en place et notamment aux accès dans les locaux des mairies, aux accès en mode Wi-Fi. À noter : tout manquement à l'obligation de conservation des données expose son auteur à une sanction d'1 an d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, cette dernière pouvant être quintuplée pour les personnes morales ; la constitution et l'utilisation des fichiers de logs est soumise à la législation Informatique et Libertés (voir Chapitre 3 - Respecter les mentions et les formalités obligatoires). Les traitements y afférent doivent être déclarés auprès de la CNIL. 49
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    Combien de tempsles conserver ? La durée de conservation des données est fixée à 1 an à compter de l'enregistrement. Au-delà, elles devront être anonymisées. À noter : un principe de compensation financière des frais engagés pour la conservation des données est prévu. À qui les communiquer ? Les données de connexions sont conservées afin d'être communiquées sur demande : de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; des agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationale dans le cadre d'enquêtes liées au terrorisme ; de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet en cas de contrefaçon d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. À noter : le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire concernant les données de connexion. La conservation de certaines données par les FAI et les hébergeurs Aux termes de l'article 6.II. de la Loi relative à la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN), les FAI et les fournisseurs d'hébergement sont également tenus de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque ayant contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus qu'ils hébergent. L'autorité judiciaire peut requérir la communication de ces données auprès de ces presta- taires. La LCEN prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL doit définir la liste de ces données et déterminer la durée et les modalités de leur conservation. Toutefois, ce décret n'a toujours pas été publié. Un projet de décret, en cours de rédaction est néanmoins accessible depuis plusieurs mois sur Internet, et notamment les disposi- tions de l'article 6 de la LCEN. 50
  • 53.
    Ce projet prévoitque les FAI pourraient être amenés à conserver pour chaque connexion de leurs abonnés, les données permettant d'identifier l'origine de la création des contenus : l'identifiant de la connexion, l'identifiant attribué par le système d'information à l'abonné, les dates et heures de début et de fin de la connexion, les caractéristiques de la ligne de l'abonné. Il indique aussi que les fournisseurs d'hébergement doivent conserver pour chaque opéra- tion de création : l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication, l'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération, l'identifiant attribué par le système d'information à la connexion, le type de protocole ou de réseau utilisé, la nature de l'opération, les dates et heures de l'opération, les pseudonymes utilisés. Ce projet prévoit aussi que les FAI et les fournisseurs d'hébergement doivent conserver les informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte à savoir : nom et prénom ou raison sociale, adresses postales associées, pseudonymes utilisés, adresses de courrier électronique associées, numéros de téléphone, mots de passe et informations associées. Enfin, il précise que lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les FAI et les fournisseurs d'hébergement doivent conserver des informations relatives au paiement : type de paiement utilisé, montant, numéro de référence du moyen de communication, date et heure de la transaction. Le projet fixe la durée de conservation des données d'identification à 1 an. 51
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    Données et transactionscommerciales Certains sites de l'administration électronique proposent des services payants. De fait, il convient d'appliquer scrupuleusement la LCEN qui impose la conservation de la preuve de l'acceptation d'un contrat en ligne par le vendeur dès lors que ce contrat est d'une valeur supérieure à 120 €. Cette obligation de conservation est fixée à 10 ans. 52
  • 55.
    Chapitre 6 Élaborer etappliquer les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) Les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) d'un site Internet visent à préciser les obligations et les droits respectifs de son éditeur et de chacun des Internautes qui le consultent ou en font usage. Bien qu'elles ne revêtent pas un caractère obligatoire, elles permettent à l'éditeur de porter à la connaissance des Internautes le contenu et les limites des droits qu'il accorde aux utilisateurs du site. Elles jouent un rôle d'information et de prévention et peu- vent, en cas de litige, servir de document de référence. En outre, les CGU peuvent utilement comporter un rappel des mentions obligatoires (Voir Chapitre 3 - Respecter les mentions et les formalités obligatoires). Les CGU ne doivent donc pas être confondues avec les mentions obligatoires de site évoquées précédemment même si l'usage rédactionnel veut que les CGU et les mentions légales soient fondues dans un seul et même document accessible en bas de chaque page d'un site Internet. Les clauses à faire figurer dans les CGU Les informations relatives aux contenus du site Internet Il s'agit de préciser les limites d'utilisation des éléments (textes, images, sons, vidéos, logos, graphismes, scripts, plug-ins…) qui constituent le site Internet. Les CGU pourront utilement rappeler que ces contenus sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle et que toute utilisation allant au-delà de la simple navigation est soumise à l'autorisation préalable, écrite et expresse de l'éditeur du site. De la même manière, les CGU pourront prévoir les conditions suivant lesquelles l'éditeur autorise des tiers à établir vers son site des liens dits "simples", qui renvoient vers la page d'accueil du site Internet et/ou des liens dits "profonds" qui renvoient vers une page secondaire du site Internet. À cet égard, l'éditeur pourra soumettre l'établissement d'un lien vers son site à une autorisation préalable ou plus simplement à une simple obligation d'information. Concernant les flux RSS, l'éditeur pourra prévoir une clause délimitant précisément la des- tination des contenus véhiculés et, par exemple, l'interdiction d'utiliser lesdits contenus à des fins commerciales ou publicitaires. 53
  • 56.
    Les limitations etles exclusions de responsabilité Ces clauses préciseront les limites générales de l'utilisation du site Internet. Elles pourront préciser le caractère strictement indicatif des informations mises en ligne en rappelant que l'éditeur décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à un retard de mise à jour, à une utilisation non autorisée ou à des difficultés techniques. Elles pourront aussi indiquer que l'éditeur décline toute responsabilité quant au contenu des informations fournies sur ces sites au titre de l'activation de l'hyperlien. Les CGU peuvent aussi préciser que l'Internaute s'engage à : n'utiliser les services du site ainsi que l'ensemble des informations auxquelles il pourra avoir accès, uniquement pour des raisons personnelles et dans un but conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs et aux droits des tiers ; ne pas perturber l'usage que pourraient faire les autres utilisateurs du site, de ne pas accéder aux comptes d'utilisateurs tiers et de ne pas accéder à des parties du site dont l'accès est réservé ; à ne commettre aucun acte pouvant mettre en cause la sécurité informatique de l'éditeur ou des autres utilisateurs ; s'interdire la couverture, l'obscurcissement, la suppression et/ou plus généralement l'altération de tout message publicitaire ou promotionnel sur le site web, ainsi que l'ajout de tels messages ou dispositifs sans l'accord de l'éditeur du site. Les CGU préciseront, si tel est le cas, que certaines parties du site ou services proposés pourront n'être accessibles qu'aux seuls utilisateurs munis d'un compte personnel et d'un mot de passe. Dans ce cas, les CGU indiqueront en outre que le membre garantit l'exacti- tude des informations fournies pour les besoins de son inscription et, est responsable de la préservation et de la confidentialité de son mot de passe et autres données confiden- tielles qui lui seraient éventuellement transmises. Rendre les CGU opposables aux usagers La simple présence des CGU est juridiquement insuffisante pour les rendre opposables aux usagers. Il est recommandé de faire figurer de manière visible et dès la page d'accueil, un lien renvoyant aux CGU qui devront être consultables dans au moins 2 formats, par exemple aux formats "html" et "pdf". 54
  • 57.
    Il est recommandéde préciser dans les CGU que : elles entrent en vigueur à la date de leur mise en ligne et qu'elles seront opposables à la date de la première utilisation du site par l'utilisateur ; elles sont opposables pendant toute la durée d'utilisation du site et jusqu'à ce que de nouvelles conditions générales d'utilisation remplacent les présentes ; l'utilisateur peut à tout moment renoncer à utiliser les services et le site mais reste responsable de toute utilisation antérieure. Gérer l'évolution des CGU Un site Internet est, par nature, amené à évoluer constamment. L'évolution de son contenu ou tout simplement l'évolution de la loi peut amener l'éditeur à en modifier le contenu. Il conviendra donc de prévoir une clause prévenant les Internautes que des changements sont susceptibles d'affecter les CGU. Inviter ceux-ci à venir les consulter régulièrement permet d'assurer l'opposabilité des nouvelles versions des CGU. 55
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    Chapitre 7 Maîtriser le contenu éditorial d'un service La connaissance des risques inhérents à la publication de contenus sur un site Internet est nécessaire afin d'éviter 2 types de risques : ceux relatifs aux infractions de presse, ceux relatifs aux atteintes au droit à l'image et à la vie privée des personnes. En effet, un temps contestée, l'application du droit de la presse aux sites Internet a été récemment imposée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique (LCEN). Celle-ci impose désormais un régime de responsabilité édi- toriale qui détermine, d'une part les personnes responsables du contenu d'un site Internet et, d'autre part, les infractions dites "de presse" ainsi que les sanctions applicables. L'application du droit de la presse aux sites Internet Qui est responsable du contenu éditorial ? Les sites professionnels doivent obligatoirement comporter la désignation de leur Directeur de publication ainsi qu'un certain nombre d'autres mentions telles que la dénomination ou raison sociale de l'éditeur, le nom du responsable de la rédaction, le nom, la dénomina- tion ou la raison sociale et les coordonnées de l'hébergeur (voir Chapitre 3 - Respecter les mentions et formalités obligatoires). La responsabilité éditoriale repose en principe sur la personne désignée en qualité de Directeur de publication. Ce dernier est nécessairement le responsable légal de la personne morale qui édite le site web : dirigeant d'une société commerciale, président d'association ou de fédération, etc. Pour une collectivité territoriale, le Directeur de la publication sera nécessairement, sauf cas d'immunité légale, le Maire pour une Commune, le Président d'un Conseil général ou celui du Conseil régional. Il s'agira enfin du responsable légal de tous les autres établissements. Lorsque le Directeur de publication supposé jouit d'une immunité parlementaire, l'entité éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi : les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire, les membres de l'association, du conseil d'administration ou du directoire, ou les gérants suivant la forme de la personne morale si l'entreprise éditrice est une personne morale. 56
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    Au-delà de soncaractère contraignant, l'obligation de désigner un Directeur de publica- tion s'avère, en pratique, utile. Elle permet à l'éditeur de s'interroger sur la problématique de la responsabilité du futur site Internet et de désigner une personne effectivement res- ponsable. Pour cette raison, il est recommandé de désigner un Directeur de publication qui soit réellement partie prenante au processus éditorial ou qui dispose au moins d'un droit de regard sur ce processus. À noter : dans le cas d'une commune souhaitant se doter d'un site Internet ne présentant qu'un caractère institutionnel, le choix de désigner le Maire comme Directeur de publication s'avère judicieux. En revanche, dans l'hypothèse où la Commune souhaite développer un site Internet plus ambitieux, proposant notamment des services en ligne, la désignation d'une personne qui décide effectivement de la ligne éditoriale et du contenu des offres semble plus appropriée. Exemples d'infractions de presse Un délit de presse est constitué par la publication, c'est-à-dire la diffusion volontaire d'un message illicite à l'attention du public. Le caractère dommageable de cette diffusion est proportionnel à l'audience touchée par ce message. Les principales infractions de presse sont : l'injure publique, la diffamation, le non-respect de la présomption d'innocence, l'apologie de crimes contre l'Humanité, l'incitation à la haine raciale, la provocation aux mineurs, la pornographie enfantine. Ces infractions sont sanctionnées civilement par des dommages et intérêts et pénalement par des amendes et des peines d'emprisonnement, prévues par la loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Prescription des infractions de presse Comme pour la presse traditionnelle, les infractions de presse sur Internet sont prescrites dans un délai de 3 mois à compter de la première mise à disposition du public du message illicite. Au-delà de ce délai, les infractions sont prescrites et leurs auteurs ne peuvent plus être poursuivis, ni sur le fondement de la loi sur la liberté de la presse, ni sur un quelconque autre fondement. 57
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    Spécificité du droitde réponse sur Internet La LCEN précise que "toute personne nommée ou désignée dans un service de communica- tion au public en ligne" dispose d'un droit de réponse. Cette formulation large implique que le simple fait de pouvoir être reconnu dans des écrits publiés sur un site Internet ouvre un droit de réponse au bénéfice de la personne concer- née. Ce droit n'est pas nécessairement lié à l'existence d'un délit de presse tel que la dif- famation ou l'injure. Pour exercer le droit de réponse, il convient de saisir le Directeur de la publication (ou le fournisseur d'hébergement s'il s'agit d'un site non professionnel) dans un délai de 3 mois suivant la première mise à disposition au public du contenu considéré. La réponse ne devra pas porter préjudice à l'auteur du texte ou à un tiers, ni être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'éditeur du site Internet devra alors la publier, dans un délai de 3 jours suivant la récep- tion de la réponse, sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts. La réponse devra être équivalente à l'écrit litigieux : à la même place et dans les mêmes caractères. Le délai durant laquelle la réponse devra être affichée sur le site Internet n'est pas pré- cisé par les textes. Elle devra cependant être diffusée suffisamment longtemps pour que le droit de réponse puisse être considéré comme ayant été effectivement exercé. Le droit à l'image et le respect de la vie privée Le respect de la vie privée En application de l'article 9 du Code civil, toute personne portant atteinte à la vie privée d'autrui s'expose à une condamnation judiciaire en dommages et intérêts. L'atteinte à la vie privée peut notamment être constituée par des révélations arbitraires tenant à : l'adresse personnelle, l'état de santé, la maternité, 58
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    la situation patrimoniale, la religion, au secret de la correspondance, la vie affective, les conversations téléphoniques. Les juges saisis peuvent ordonner en urgence toutes mesures, telles que le séquestre ou la saisie, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée. L'atteinte au droit à l'image Il est interdit de reproduire et/ou de diffuser l'image d'une personne sans son autorisation écrite préalable. L'atteinte à l'image est indépendante de toute faute, de fait la victime peut agir en justice dès lors qu'elle est reconnaissable et ce, même si ce n'est que par son entourage. Utiliser l'image d'une personne n'est donc possible qu'avec son consentement recueilli sous forme écrite, préalablement à l'exploitation de la photographie ou bien dans le cadre de l'exception d'information. Des limites viennent circonscrire la protection dont bénéficie le droit à l'image. A titre d'exemple, citons l'hypothèse d'un film réalisé dans la rue. Des personnes n'ayant pas donné leur accord pour l'utilisation de leur image peuvent elles être filmées ? Dans la mesure où il apparaît difficile, si ce n'est impossible, dans des lieux publics très denses, de demander l'autorisation à toutes les personnes présentes, les tribunaux ont considéré que l'image d'une personne peut être utilisée, sans son accord préalable, sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives : la personne doit être dans un lieu public, elle ne doit pas subir de préjudice du fait de cette exposition et ne doit notamment pas être représentée dans une situation défavorable, elle n'est pas exposée abusivement dans le film : elle apparaît de façon anodine, involontaire et la captation de son image est la conséquence de sa présence sur les lieux. Une autre limite réside dans l'exception d'information. Elle autorise la publication de pho- tographies des personnes impliquées dans un événement sous réserve : que celles-ci n'outragent pas la dignité de la personne et, qu'elles illustrent un texte rapportant un événement d'actualité avec lequel elles entretiennent un lien étroit. 59
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    La victime d'uneatteinte à son droit d'image dispose d'une action en référé qui permet l'obtention quasi systématique de mesures provisoires permettant de faire rapidement ces- ser le trouble. Elle dispose d'autre part d'une action au fond pour obtenir des dommages et intérêts. Le requérant peut, au choix, se pourvoir devant les juridictions civiles ou pénales. La distinction entre la communication institutionnelle et la communication "personnelle" de l'élu Communication institutionnelle et communication personnelle de l'élu ne doivent pas être confondues. La communication institutionnelle est définie dans le Code des communes et dans le Code des collectivités territoriales. Il n'y a pas ou peu de dispositions propres à Internet et à la communication institutionnelle en ligne mais les règles "classiques" sont transposables en grande partie à ces nouveaux médias. La communication des élus eux même est évidemment parfaitement licite : il est normal qu'il soit fait état, en ligne, du travail des élus. Cependant la communication institutionnelle ne doit pas être confondue avec la commu- nication personnelle de l'élu. Or, bon nombre d'élus disposent de services de communications personnels (blog, pages personnelles, compte Facebook ou Twitter…). Ils doivent veiller de ce point de vue à ce que les équipes des collectivités pour lesquels ils œuvrent ne soient pas utilisés au service de leur communication personnelle. 60
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    Chapitre 8 Gérer desréseaux sociaux, des plate-formes collaboratives Nombreuses sont les collectivités territoriales qui souhaitent se lancer dans la mise en œuvre d'espaces de communication citoyens ou de type réseaux sociaux (type forum, chat, wiki, espace citoyen, réseaux ville…). Le risque aux espaces citoyen et réseaux sociaux Comme cela a été abordé (Voir Avant-Propos) la qualification juridique de ce type de service reste encore hasardeuse. Certaines décisions considèrent ces services comme relevant du régime de l'hébergeur, d'autres considèrent que le régime de l'hébergeur n'est pas applicable et que celui qui édite un tel service reste totalement responsable des contenus diffusés. Dans tous les cas, il est nécessaire de mettre en œuvre les solutions de nature à limiter les risques. La maîtrise du risque Conditions particulières Dans les espaces citoyens ou réseaux sociaux, il est nécessaire d'ajouter aux conditions générales des conditions particulières, que les utilisateurs seraient obligés d'accepter. Ces conditions particulières prévoient que : l'accès à l'espace citoyen n'est possible qu'après identification de l'utilisateur au moyen des codes d'accès : un identifiant et un mot de passe ; pour bénéficier d'un compte personnel, l'utilisateur doit remplir un formulaire d'inscription comprenant des informations correctes. À défaut, la plate-forme se réserve le droit de suspendre ou de fermer l'accès et de lui refuser l'accès à tout ou partie du service ; l'utilisateur doit pouvoir modifier les informations personnelles de son compte ; l'utilisateur est responsable de la confidentialité de son mot de passe. 61
  • 64.
    Mise en œuvred'un mécanisme de notification Les dispositions de la LCEN (Voir Avant-Propos) énoncent des devoirs ou obligations parti- culières en matière de notification aux FAI et aux hébergeurs. Ces obligations ont été étendues par la loi Hadopi à toutes les activités comportant un espace de contribution personnelle sur Internet, comme la presse. L'article 27 de la loi Hadopi est venu modifier l'article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juil- let 1982 sur la communication audiovisuelle, en précisant le régime de responsabilité du Directeur de publication de site Internet comme suit : “Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre 4 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au 2ème alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. À défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. Pourra être également poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du Code pénal sera applicable. Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un Internaute à un service de communication au public en ligne mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions, contributions personnelles identifiées comme telles, le directeur ou le codirecteur de la publication ne peut pas voir sa responsabi- lité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effective- ment connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agit promptement pour retirer ce message.” Par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a jugé que l'hé- bergeur devait, dès l'avertissement effectué d'un contenu illicite sur son site, en suspen- dre immédiatement la diffusion. Il en résulte que selon la jurisprudence, la mise en place de mécanisme de notification par les acteurs de l'Internet n'est plus aujourd'hui une option mais une véritable obligation, ou tout du moins un devoir en faveur des Internautes. 62
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    La collaboration dedifférentes autorités (Ministère de la Défense, Ministère de la Justice, CNIL, Interpol, Signal spam, Service public de la diffusion du droit, AFNIC, AFA...) a fait naître une plate-forme de signalement permettant à chaque Internaute de signaler des contenus ou comportements illicites auxquels il serait confronté au cours de l'utilisation d'Internet. La création d'une telle plate-forme démontre l'importance donnée à ce jour au procédé de notification aux fins de régulation des échanges et des contenus postés sur Internet. En effet, il convient de noter que cette plate-forme de notification semble avoir été créée afin de parer les lacunes de nombreux sites ne disposant pas de tels procédés au profit de leurs utilisateurs. Modération/animation Les organisateurs d'espace communautaire n'ont pas d'obligation légale de pratiquer une modération mais il s'agit assurément d'un moyen nécessaire pour limiter les risques. Toutefois, dans son ordonnance du 3 mars 2008, dans l'affaire "note2be", le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, a jugé que "la mise en place d'un forum de discussion, sans modération préalable à la publication, n'est pas sans présenter en cas de développement exponentiel de la fréquentation [du] site des risques sérieux de dérive polémique", que la jurisprudence condamne. La modération constitue une méthode de régulation des contenus publiés sur les espaces partagés. Elle consiste à supprimer tout ou partie d'un message ne respectant pas les règles définies au sein des conditions particulières. La modération peut intervenir avant que le message ne soit publié (modération à priori) ou après que le message ait été publié, spontanément ou à la demande d'un utilisateur (modération à posteriori). La mise en place d'un système de modération a des incidences sur : la responsabilité du responsable du site eu égard aux messages diffusés, la responsabilité du responsable du site eu égard à l'activité même de modération. À l'inverse, la mise en place d'un système de modération n'est pas une garantie d'exclusion de responsabilité pour le responsable du site. Aucune disposition spécifique encadrant la fonction de "modérateur" n'existe. 63
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    Généralement la relationentre le modérateur et le responsable du site repose sur un contrat ne disposant pas lui-même de régime juridique propre. Ce contrat peut être soit un contrat de travail, soit un contrat de services, mais dans les deux cas, le donneur d'ordres sera le titulaire du site Internet. Dès lors, il est recommandé d'instituer un référentiel de base pour gérer les relations avec cet acteur en encadrant ses prestations grâce à des contrats qui détailleraient précisément ses obligations et en définissant les règles du jeu en interne. En cas de modération il est important de pratiquer soit par suppression pure et simple soit par demande d'intervention de celui qui a diffusé le contenu. Il ne faut cependant pas que le modérateur prenne le risque de modifier lui-même le message au risque d'engager sa responsabilité en tant qu'auteur du message ainsi modifié. Il ne faut pas confondre l'activité de modérateur et celle d'animateur. L'animateur est l'acteur qui "fait vivre" une communauté d'utilisateurs qui interviennent dans un espace de discussion. Cette animation peut prendre différentes formes puisque l'animateur peut par exemple poser des questions, répondre à des questions et intervenir ainsi dans l'espace de discussion. Des règles spécifiques encadrant l'intervention de l'animateur devront être stipulées. En effet, comme l'animateur a pour vocation de faire s'exprimer les utilisateurs il faut qu'il soit très prudent sur son animation et les effets de cette dernière. Exclusion Une des réponses possibles si des membres ne respectent pas les règles est de les exclure. Cependant il faut rappeler que le fait de créer et mettre en œuvre une liste d'exclusion relève d'un régime d'autorisation préalable de la CNIL. Les flux RSS Le flux (ou fils) RSS, pour "Really Simple Syndication", désigne un système permettant d'informer les Internautes, en temps réel, des nouveautés éditées sur des sites Internet appartenant à des tiers. Concrètement, cela prend la forme d'alertes qui s'affichent sous la forme d'une liste, sur une page Internet, résumant à l'Internaute l'information nouvellement publiée. Il peut ainsi être utile, pour une collectivité territoriale, de mettre en place des flux RSS sur son site Internet, afin de diffuser des informations en provenance de sites Internet appartenant à d'autres collectivités. 64
  • 67.
    Juridiquement, les fluxRSS ne sont pas définis. Néanmoins, les tribunaux ont tendance à appliquer la responsabilité éditoriale aux propriétaires de sites Internet utilisant des flux RSS, lorsque ces derniers font un choix éditorial qui s'exprime par l'agencement, l'organi- sation et la présentation des flux, et ce, même si les informations diffusées à travers les flux RSS sont récupérées automatiquement. À noter : les collectivités territoriales devront prendre garde, dans l'hypothèse où elles envisagent d'offrir aux Internautes la possibilité de visualiser des flux RSS sur leur site, des informations provenant de sites Internet appartenant à des tiers. En effet, dans l'hypothèse d'un contenu illicite, plus la diffusion sera grande, plus le préjudice sera important et plus la réparation que devra payer la collectivité sera conséquente. 65
  • 68.
    Chapitre 9 Fournir ou facturer des services sur Internet Les collectivités territoriales et les organismes de droit privé ou d'économie mixte qui en émanent (associations, comités départementaux ou régionaux, syndicats intercommunaux et autres établissements publics locaux, sociétés d'économie mixte locale) sont amenés à proposer l'accès à tout ou partie de leurs services, gratuits ou payants, par Internet. De telles activités vont, de ce fait, se retrouver soumises tant aux règles juridiques spéciales en matière de commerce électronique, qu'aux principes généraux du droit commercial en matière de respect de la concurrence. Les règles juridiques particulières en matière de commerce électronique Le Code de la consommation et le Code civil offrent une grande protection aux consomma- teurs qui contractent à distance et notamment via Internet. Pour mémoire, on entend par consommateur toute personne qui conclut un contrat sans rapport direct avec son activité professionnelle. Ces règles concernent : la forme sous laquelle doit être effectuée l'offre de bien ou de services à destination du consommateur, les informations qui doivent lui être délivrées préalablement à la conclusion du contrat et, les conditions de conclusion du contrat de vente ou de prestation de service à distance proprement dit. La forme de l'offre Le Code civil détermine les caractéristiques que l'offre doit revêtir aux articles 1369-1 et suivants. À ce titre, toute offre de produit ou de service d'un professionnel vers un consom- mateur doit énoncer en outre : les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique : les formalités que devra accomplir l'Internaute pour contracter en ligne (création d'un compte sur le site Internet de la collectivité, choix d'un identifiant et d'un mot de passe, lecture des conditions générales de vente, moyens de paiement mis à sa disposition etc.) ; 66
  • 69.
    les moyens techniquespermettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger. Il s'agit du concept du "double clic" : ce client doit pouvoir cliquer une première fois pour vérifier la commande, puis cliquer une seconde fois pour confirmer la commande, et ainsi exprimer son acceptation ; les langues proposées pour la conclusion du contrat ; les modalités de l'archivage du contrat et des conditions d'accès au contrat archivé ; les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commercia- les auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre. Il est également nécessaire de mettre “à disposition les conditions contractuelles applica- bles d'une manière qui permet leur conservation et leur reproduction”. À noter : l'auteur de l'offre est tenu par sa proposition tant qu'elle reste accessible par voie électronique de son fait. Dans l'hypothèse où la Commune propose un service sur Internet qu'elle ne peut plus honorer, alors même que l'offre est encore consultable sur son site Internet, elle ne pourra refuser de l'exécuter. On peut envisager, par exemple, une location de chambre d'hôtes dans le domaine de la collectivité territoriale. Si l'Internaute la réserve via le site Internet de la collectivité, on ne pourra lui opposer un refus dû au fait qu'au moment où l'Internaute l'a réservée, la chambre n'était plus disponible. La collectivité pourra néanmoins limiter sa responsabilité, en utilisant, par exemple, la mention "sous réserve de disponibilité". Par ailleurs, une actualisation régulière du site est, à ce titre, nécessaire. L'information du client La LCEN prévoit que toute personne qui propose ou assure à distance et par voie électro- nique la fourniture de biens ou de services est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes : s'il s'agit d'une personne physique : ses nom et prénoms et s'il s'agit d'une personne morale : sa raison sociale ; l'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ; si elle est assujettie aux formalités d'inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers : le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ; 67
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    si elle estassujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du Code général des impôts : son numéro individuel d'identification ; si son activité est soumise à un régime d'autorisation : le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ; si elle est membre d'une profession réglementée : la référence aux règles profession- nelles applicables, son titre professionnel, l’État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. Toute personne qui exerce une telle activité doit aussi, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. À noter : dans la mesure où les conditions contractuelles doivent être mises à disposition d'une manière qui permet leur conservation et leur reproduction, il faut prévoir l'insertion des conditions générales de vente dans un format permettant à l'Internaute de les enregistrer, de les télécharger et de les imprimer. La confirmation du contrat par écrit Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu : la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, de corriger d'éventuelles erreurs au préalable, de confirmer l’offre pour exprimer son acceptation. Une fois que le client a vérifié et/ou corrigé le détail de sa commande, le site doit inviter l'Internaute à prendre connaissance et accepter les conditions générales de vente. Pour ce faire, il est recommandé de mettre en place un système technique par lequel le client devra passer par un process impératif pour accepter ces conditions générales. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. La collectivité locale qui vend un bien ou qui propose une prestation de service par Internet doit accuser réception "sans délai injustifié et par voie électronique" de la commande qu'elle a reçue. Cette formalité n'est pas une condition de validité du contrat, mais elle a pour but de mettre en confiance l'Internaute qui passe commande sur un site Internet. 68
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    La commande, laconfirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. Sécuriser les transactions dans le cadre du commerce électronique 2 moyens techniques permettent de sécuriser une transaction : le premier permet de s'assurer de l'identité du consommateur client, le second permet de sécuriser le processus de paiement. La signature électronique L'article 1316-4 du Code civil et le décret d'application n°2001-272 du 30 mars 2001 déter- minent les conditions de validité de la signature électronique. La signature électronique permet d'assurer l'identité du signataire, l'intégrité et l'authenticité de l'acte, jusqu'à preuve contraire. Elle bénéficie d'une présomption de fiabilité dès lors que les moyens techniques utilisés pour la générer garantissent que les données de création de la signature électronique sont fiables. La fiabilité de ce procédé est ainsi présumée lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées techniquement par la règlementation (décret n°2001-272 du 30 mars 2001). Le paiement en ligne Le paiement en ligne consiste, le plus souvent, à débiter directement le compte bancaire du consommateur une fois l'achat effectué, par l'intermédiaire d'une carte de crédit. Ce paiement se fait par le biais d'un intermédiaire, le plus souvent un établissement bancaire, qui intervient entre le vendeur et l'acheteur, afin d'identifier et d'authentifier les parties et le moyen de paiement et de sécuriser par des moyens techniques de cryptologie la transaction. D'autres systèmes de paiement en ligne existent, par exemple : le porte monnaie électronique : système par lequel on achète des crédits auprès d'établissement spécialisés, afin de créditer un compte qui sera dédié aux achats, notamment sur Internet. 69
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    Paypal : systèmede paiement sécurisé en ligne. Concrètement, l'Internaute acheteur provisionne son compte Paypal avec une carte de crédit via une connexion sécurisée, puis envoie un ordre de paiement par courriel lorsqu'il réalise un achat. L'argent est alors transféré vers le compte du vendeur. Ce système présente l'avantage de rassurer les Internautes soucieux de ne pas délivrer à chaque paiement leurs coordonnées bancaires. D'autres systèmes analogues existent, tels qu’easycash, stream paiement ou paybox system. Le paiement par l'utilisation de kiosques téléphoniques : système par lequel le vendeur propose au consommateur d'appeler, via son téléphone, un numéro surtaxé, qui délivrera un mot de passe utilisable pour obtenir le service désiré. Le paiement se fait alors via le reversement par l'opérateur de télécommunications d'une partie de la surtaxe payée par le consommateur. Ce système est réservé aux prestations de services de faible valeur. 70
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    Chapitre 10 Utiliser Interneten période électorale Le comportement que doit adopter une collectivité locale en vue d'élections est strictement défini par le Code électoral. Les périodes sensibles et les activités prohibées Le calendrier électoral est découpé en plusieurs périodes, durant lesquelles certaines activités sont autorisées ou prohibées. L'objectif est de placer tous les candidats sur un pied d'éga- lité et en particulier que le candidat sortant ne soit pas avantagé par le site Internet de sa collectivité. Les 6 mois précédant l'élection La première période sensible est celle qui débute “le premier jour du sixième mois précé- dant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales”. Durant cette période, “aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée (…)”. Concrètement, cela implique qu'une collectivité peut, durant cette période, ouvrir un site Internet à la condition qu'il soit parfaitement neutre. Il ne devra pas avoir d'autre objec- tif que d'être une vitrine de la collectivité locale. Il est ainsi interdit, pendant cette période, d'ouvrir un site qui présente avantageusement le bilan du candidat sortant. Dans l'hypothèse où la création du site Internet est antérieure à cette période, et dans la mesure où son contenu n'est qu'“informatif et consacré à des projets, manifestations ou évé- nements intéressant la vie locale”, il ne sera pas nécessaire de le fermer. En revanche, il est conseillé de mettre hors ligne les pages susceptibles d'influencer le lecteur et notam- ment celles présentant sous un jour favorable les réalisations de l'équipe sortante. De même, il est interdit pour un candidat de réserver plusieurs noms de domaine dans la zone ".fr" composés du prénom et du nom de l'un de ses concurrents, qui redirige- raient sur son propre site. Dans son ordonnance du 7 mars 2008, le Tribunal de Grande Instance de Saint Malo a ordonné outre la suppression des noms de domaine litigieux, l'octroi d'une somme de 5 000 euros au candidat évincé, en se fondant sur l'usurpation d'identité et sur l'article R. 20-44-46 du Code des postes et communications électroni- ques, qui dispose qu' "un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi". 71
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    Les 3 moisprécédant l'élection 3 mois avant le premier jour du mois d'une élection, il est interdit d'utiliser tout procédé de publicité à des fins de propagande électorale par la voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle. Internet est bien sûr concerné par cette règle et les can- didats ne peuvent pas être payés par des annonceurs pour afficher des publicités sur le site du candidat. De même, dans l'hypothèse où un candidat voudrait ouvrir un site Internet par le biais d'un système gratuit, il devra vérifier si la prétendue gratuité n'est pas liée à l'insertion de ban- deaux publicitaires. En effet, les subventions de toute nature sont interdites durant cette période. Dans un arrêt en date du 13 février 2009, le Conseil d’État a annulé des opérations élec- torales au motif que ”d'une part, la réalisation et l'utilisation d'un site Internet par la liste conduite par un candidat ont le caractère d'une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle pour l'application de l'article L. 52-1 du Code électoral ; que, d'autre part, dès lors que le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur Internet a pour finalité d'attirer vers lui des internautes qui effec- tuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce réfé- rencement revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale, interdit par l'article L. 52-1 du code électoral ; que l'irrégularité ainsi commise a été, compte tenu de la très faible majorité qui a permis l'élection de la liste conduite par le candidat au premier tour de scru- tin, de nature à fausser les résultats du scrutin”. La veille du scrutin L'interdiction de communication d'un message ayant le caractère de propagande électorale est totale à partir de zéro heure (minuit), la veille du scrutin. Il est ainsi recommandé de ne plus communiquer à travers le site Internet pendant cette période. Le jour du scrutin Il est interdit de communiquer les résultats du scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote. La mise à jour du site Internet ou toute méthode de communication (news- letter, message sur le forum du site Internet de la collectivité, etc.) est déconseillée le jour du scrutin. 72
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    Comment utiliser leslistes électorales Le Code électoral permet d'accéder et d'utiliser les listes électorales et ce, dans des hypo- thèses autres que les élections. Ainsi, elles peuvent être communiquées à tout électeur, candidat ou groupement politique. De plus, elles peuvent être utilisées à des fins de commu- nication politique, à tout moment de la vie de la collectivité. Par exemple, elles peuvent être utilisées comme base d'information pour envoyer des documents aux administrés. L'utilisation des listes électorales est cependant soumise à 2 catégories de restriction : en aucun cas elles ne peuvent faire l'objet d'une utilisation commerciale, comme tout traitement de données à caractère personnel, leur utilisation doit être conforme à la législation "Informatique et Libertés" (voir Chapitre 3 - Respecter les mentions et les formalités obligatoires). 73
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    Chapitre 11 Respecter l'accessibilité aux TIC Les personnes handicapées bénéficient de dispositions particulières destinées à leur faci- liter l'accès aux TIC et aux œuvres de l'esprit. Ces adaptations passent par des aménage- ments techniques et par un régime dérogatoire d'accès aux œuvres de l'esprit. La certification La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans son article 47 fait de l'accessibilité une exigence pour tous les services de communication publique en ligne de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Il stipule que les informations diffusées par ces services doivent être accessibles à tous. Le Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) permet de rendre accessible l'ensemble des informations fournies par ces sites Internet. Le décret n°2009-546 du 14 mai 2009 (pris en application de cet article 47) impose une mise en œuvre de l'accessibilité dans un délai de 2 ans (à partir de la publication du décret) pour les services de communication publique en ligne de l’État et des établissements publics qui en dépendent. Ce délai est de 3 ans pour les services de communication publique en ligne des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Cette obligation doit être entendue dans son sens le plus large. Elle concerne l'accès à tous types d'informations sous forme numérique, quels que soient les moyens d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les critères pointés par le RGAA sont appréciés par rapport à l'ensemble du site Internet. L'exception handicap La loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la Société de l'Information, a créé une nouvelle exception, dite "exception handicap", au monopole des droits de représentation et d'exploitation que l'auteur détient sur son œuvre. Cette exception permet en effet la reproduction et la représentation des œuvres de l'esprit par des personnes morales et par des établissements ouverts au public, afin que les 74
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    “personnes atteintes d'uneou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d’État (…)” puissent y accéder. “Cette repro- duction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au pré- sent alinéa, dont la liste est arrêté par l'autorité administrative.” Les établissements concernés par cette exception sont nombreux, la loi cite quelques exemples : les bibliothèques, les archives, les centres de documentation, les espaces culturels multimédia. Par ailleurs, ces personnes morales et ces établissements ouverts au public peuvent demander, dans les 2 ans suivant le dépôt légal des œuvres imprimées, les fichiers numéri- ques ayant servi à l'édition des œuvres, au Centre National du Livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les mettra à leur disposition. Le décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 est venu préciser les conditions d'application des dispositions issues de la loi du 1er août 2006 pour les exceptions aux droits patrimoniaux des auteurs d'œuvres de l'esprit du Code de la propriété intellectuelle notamment. 75
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    Chapitre 12 Sécuriser les systèmes d'information La nécessité d'assurer la sécurité des systèmes d'information La sécurité est devenue un droit fondamental. Dès lors, aujourd'hui la sécurité des systè- mes d'information revêt une très grande importance. Un système d'information est l'ensemble des moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre les autorités administratives et les usagers ainsi qu'entre les autorités administratives elles- mêmes. La sécurité des systèmes d'information est destinée à assurer la satisfaction des besoins de sécurité relatifs à un système d'information. En l'espace de moins de 10 ans, le droit de la sécurité des systèmes d'information est devenu un droit autonome, d'une très grande complexité et pour lequel il existe de nom- breux risques juridiques pour les acteurs qui n'en maîtriseraient pas tous les aspects. Le développement de l'usage des systèmes d'information dans l'entreprise, de l'économie numérique mais aussi de la cybercriminalité a conduit la France et d'une manière générale l'ensemble des pays à l'échelle mondiale à élaborer un nouveau corpus de règles dédiées à la "sécurité". Ce secteur juridico-technique est en pleine évolution avec l'adoption annoncée de nouvel- les lois comme la LOPPSI 2 ou la loi Informatique et Libertés 3 supposée notamment modi- fier les articles de la loi Informatique et Libertés (article 34 et 35) dans le domaine de la sécurité des traitements de données à caractère personnel. Afin de garantir la sécurité des systèmes d'information, le Référentiel Général de Sécurité (RGS) a été instauré. Le Référentiel Général de Sécurité (RGS) Le RGS est un recueil de règles et de bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information. Il est principalement destiné aux autorités administratives qui proposent des services en ligne aux usagers. Il a pour but d'assurer la sécurité des échanges électro- niques entre les usagers et les autorités administratives ainsi qu'entre les autorités admi- nistratives elles-mêmes. 76
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    A qui s'appliquele RGS ? Sont visés par le RGS et sont donc tenus de l'appliquer les acteurs suivants : les administrations de l’État, à savoir principalement les Ministères et leurs démembrements, les collectivités territoriales (Conseil régionaux, Conseil généraux, Communes), les établissements publics à caractère administratif, les établissements gérant des régimes de protection sociale relevant du Code de la sécurité sociale et du Code rural, les établissements mentionnés aux articles L 223-16 et L 351-21 du Code du travail, les organismes chargés de la gestion d'un service public. Le RGS ne s'applique que sur les systèmes d’informations. En effet, seules sont concernées, parmi ces autorités administratives, celles qui mettent en œuvre des systèmes d'information susceptibles d'échanger des informations avec d'autres autorités administratives ou avec des usagers. Les obligations qui pèsent sur les acteurs Les obligations qui pèsent sur les acteurs impliqués sont de 3 natures : l'utilisation de produits labellisés, l'obligation d'attester formellement auprès des utilisateurs que le système d’information est protégé conformément aux objectifs de sécurité, la protection du système d’information. L'article 3 du décret du 2 février 2010 prévoit que l'autorité administrative doit, afin de protéger un système d'information : identifier l'ensemble des risques pesant sur la sécurité du SI qu'il traite, eu égard notamment aux conditions d'emploi du système ; fixer les objectifs de sécurité, notamment en matière de disponibilité et d'intégrité du système, de confidentialité et d'intégrité des informations, ainsi que d'identification des utilisateurs du système, pour répondre de manière proportionnée au besoin de protection du système et des informations face aux risques ; en déduire les fonctions de sécurité et leur niveau qui permettent d'atteindre ces objectifs et respecter les règles correspondantes du référentiel général de sécurité. L'autorité administrative réexamine régulièrement la sécurité du système d’information en fonction de l'évolution des risques. 77
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    Valeur juridique etopposabilité du RGS Le RGS est obligatoire pour toutes les autorités administratives, à l'exception des sytèmes d’information relevant du secret de la Défense nationale. Tous les autres sytèmes d’information doivent y être conformes ou, modulo la période tran- sitoire, doivent le devenir. De fait, il faut différencier 3 cas : les sytèmes d’information existant avant le 7 mai 2010 devront être mis en conformité avec le RGS avant le 6 mai 2013, les sytèmes d’information existant créés dans les 6 mois c'est-à-dire entre le 7 mai 2010 et le 7 novembre 2010 devront être en conformité avec le RGS avant le 7 mai 2011, les sytèmes d’information créés depuis le 7 novembre 2010, pour leur part, sont nécessairement compatibles avec le RGS. Enfin, si les acteurs impliqués doivent mettre leur sytème d’information en conformité, cela implique que les prestataires avec lesquels ils travaillent s'engagent sur cette conformité. Aucune sanction n'est prévue en cas d'éventuel manquement. 78
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    Chapitre 13 Mettre enœuvre des services publics numériques L'administration électronique vise à permettre à chaque citoyen de bénéficier des TIC dans ses relations avec les services publics, d'accéder à toutes les informations administratives, d'effectuer en ligne et de manière sûre toutes ses démarches administratives, de retrouver l'historique de ses démarches passées et de stocker en ligne, à son gré et en toute sécu- rité, les données administratives qui le concernent. Pour satisfaire aux interrogations légitimes des usagers et pour faciliter leur adhésion en masse, un ensemble de dispositifs peut être mis à leur disposition : des portails Internet dédiés à l'e-administration tels que : - www.administration24h24.gouv.fr, - www.modernisation.gouv.fr, - www.sipmip.fr, en Midi-Pyrénées. un service d'information dédié autour d'une adresse électronique ou d'un numéro de téléphone spécialement affecté, l'adoption d'une charte dite de bonne pratique entre l'administration et le citoyen (Charte Marianne), le déploiement d'un plan de communication. Les téléservices : formalités administratives en ligne Les risques liés à la généralisation des téléservices L'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives définit les téléservices comme : “tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités admi- nistratives”. L'arrêté du 18 juin 2009 a créé un téléservice dénommé "mon.service-public.fr" pour faci- liter l'utilisation des démarches en ligne, il confère à l'usager une place centrale dans ses rapports avec l'administration. Cette page permet de découvrir les fonctionnalités proposées par le compte personnel des démarches en ligne. L'usager peut à l'aide de son compte personnel accéder à ses différents comptes de démarches administratives (assurance maladie, allocations familiales, retraites…) en utilisant un identifiant et un mot de passe unique. 79
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    Cependant, afin deproposer de tels services, un certain nombre de données à caractère personnel sont enregistrées. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées lors de la création d'un compte personnel sont les suivantes : pour la gestion de l'accès au téléservice : l'identifiant de connexion choisi par l'usager, le mot de passe choisi par l'usager, le numéro de téléphone portable de l'usager, s'il choisit ce mode d'accès, le certificat électronique de l'usager, s'il choisit ce mode d'accès permettant d'accéder aux services qui requièrent un niveau d'identification plus élevé. pour l'utilisation de l'espace de stockage, selon les choix de l'usager : pour la partie relative aux informations personnelles de l'usager, permettant le préremplissage de formulaires dans le cadre des services offerts par "mon.service-public.fr" : - la civilité, - le sexe, - le titre, - le nom de famille, le nom d'usage ou le surnom, - le(s) prénom(s), - la situation familiale, - le numéro de téléphone fixe, - le numéro de téléphone portable, - le numéro de fax, - la date et le lieu de naissance, - l'adresse de courrier électronique, - l'adresse postale. pour la partie relative à la conservation des documents et pièces justificatives : les données à caractère personnel contenues dans ces documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de démarches administratives ; pour la gestion des comptes des téléservices partenaires à celui de "mon.service-public.fr" : les clés de fédération ou “alias” générés par le système à la demande de l'usager pour permettre d'établir les liens avec les différents comptes. La protection des données personnelles La loi Informatique et Libertés prévoit que les traitements de données à caractère person- nel mis en œuvre pour le compte de l’État, d'une personne morale de droit public ou de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figurent 80
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    le numéro d'inscriptiondes personnes au répertoire national d'identification des person- nes physiques qui correspond au numéro de sécurité sociale, sont autorisés par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la CNIL. L'avis de la CNIL précise : la dénomination et la finalité du traitement, le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès, les catégories de données à caractère personnel enregistrées, les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données, les dérogations éventuelles à l'obligation d'informer les personnes fichées. Dans tous les cas, conformément à la Loi Informatique et Libertés, un usager dispose du droit d'accès, de rectification et de suppression des informations le concernant. Les obligations imposées aux autorités administratives Le Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations (RGAA) Ce référentiel consiste à rendre progressivement accessible à tous, l'ensemble des informa- tions fournies par les services de communication publique en ligne de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ainsi, le téléservice "mon.service-public.fr" est accessible à tous. En effet, chaque Internaute peut se créer un espace personnel sécurisé pour y stocker des informations et des documents administratifs (CNI, passeport, acte de naissance...). Le Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI) Selon l'article 11 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ce référentiel “fixe les règles techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives”. Il s'applique aux administrations, aux collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère administratif. Afin de simplifier les démarches des usagers, les administrations publiques peuvent organiser la transmission des documents entre elles. 81
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    Le Référentiel Généralde Sécurité (RGS) Recueil de règles et de bonnes pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information, il est principalement destiné aux autorités administratives qui proposent des services en ligne aux usagers. Il a pour but d'assurer la sécurité des échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ainsi qu'entre les autorités administratives elles-mêmes. (Voir Chapitre 12 - Sécuriser les systèmes d'information). Le RGS s'applique aux téléservices, à la signature électronique. Il s'applique également aux informations échangées entre autorités administratives. L'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives dispose que le RGS : “fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonc- tions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage (...)”. Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, celle-ci doit fixer le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecter les règles correspondantes. Le RGS propose souvent plusieurs "niveaux de sécurité". Les exigences du référentiel concernent au premier chef des fonctions de sécurité de base, comme l'authentification, mais également certaines fonctions générique plus orientées "métier" comme la généra- tion des accusés de réception rendus obligatoires par l'ordonnance. Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du RGS. Le recours à la signature électronique des actes des autorités administratives doit consis- ter en l'usage d'un procédé qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec l'acte auquel elle s'attache et assure l'intégrité de cet acte. En outre, la délivrance des certificats de signature électronique, définis par le décret du 2 février 2010 comme les données attestant du lien entre une autorité administrative ou un des ses agents et des éléments cryptographiques propres (clé privée) et destinées à son identification, doit répondre à une procédure définie par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI). 82
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    Index des textesutilisés dans ce guide par chapitre Avant-Propos Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la Confiance dans l'Économie Numérique Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet Loi n°2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet Chapitre 1 - Préparer et conclure les marchés publics de création ou d'exploitation de services en ligne Code des marchés publics Chapitre 2 - Noms de domaine Code de la propriété intellectuelle Chapitre 3 - Respecter les mentions et formalités préalables Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée Chapitre 4 - Utiliser et publier du contenu appartenant à des tiers Code de la propriété intellectuelle Chapitre 5 - Conserver les données de connexion Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la Confiance dans l'Économie Numérique Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers Décret n°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques Code des postes et communications électroniques Chapitre 6 - Élaborer et appliquer les conditions générales d'utilisation (CGU) Chapitre 7 - Maîtriser le contenu éditorial d'un service Internet Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Code civil 83
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    Index des textesutilisés dans ce guide par chapitre Chapitre 8 - Gérer des réseaux sociaux et plateformes collaboratives Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique Loi n°1881-07-29 du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet Chapitre 9 - Fournir ou facturer des services sur Internet Code civil Code de la consommation Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Économie Numérique Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique Chapitre 10 - Utiliser Internet en période électorale Code électoral Chapitre 11 - Respecter l'accessibilité aux TIC Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Décret n°2009-546 du 14 mai 2009 Loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la Société de l'Information Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 Chapitre 12 - Sécuriser les systèmes d'information Référentiel Général de Sécurité (RGS) version 1.0 du 6 mai 2010 Chapitre 13 - Mettre en œuvre des services publics numériques Référentiel Général de Sécurité (RGS) version 1.0 du 6 mai 2010 Arrêté du 18 juin 2009 portant création par la direction générale de la modernisation de l’État d'un téléservice dénommé "mon.service-public.fr" L'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives 84
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    Glossaire Abonné A Titulaire de l'accès à un service de communication au public en ligne. (Voir Avant-Propos) Administrateur (de forum, de site Internet) Personne qui gère les aspects techniques du site Internet. Il peut également être l'éditeur du site Internet. (Voir Chapitre 8 - Gérer des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives) Adresse IP Désigne l'adresse numérique unique, composée de 4 séries de chiffres, sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. qui est assignée à chaque ordinateur connecté au réseau. Il n'existe pas deux IP publiques similaires au même moment. En revanche, en fonction des opérateurs, elle peut être fixe ou renouvelée à chaque connexion. C'est une des données de connexion que doit recueillir tout fournisseur d'accès à Internet. (Voir Chapitre 5 - Conserver les données de connexion) Blog B Contraction de « web log », le blog permet aux Internautes de partager leurs passions, leur vie de tous les jours. Sous chaque billet publié au sein d'un blog, les Internautes peuvent laisser toute sorte de com- mentaires. (Voir Chapitre 8 - Gérer des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives) Cahier des charges C Document au sein duquel sont décrits et circonscrits de manière claire et précise les besoins du client concernant la réalisation d'une prestation ou d'un équipement. En cas de litige, il constitue généralement la référence qui permet de vérifier si les besoins ont été satisfaits ou non. (Voir Chapitre 1 - Préparer et conclure les marchés publics de création ou d'exploitation de services en ligne) Communication au public en ligne Toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de cor- respondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur. (Voir Avant-Propos) Cookie Bloc de données qui ne permet pas d'identifier directement l'utilisateur, mais enregistre sa navigation sur le site web "www.xxx", (pages consultées, date et heure de consultation…), lisible lors des visites ulté- rieures des Internautes utilisateurs. (Voir Chapitre 3 - Respecter les mentions et les formalités obligatoires) Commerce électronique Terme générique désignant le commerce de biens et/ou de services, entre plusieurs entités, par l'utilisa- tion du réseau Internet. (Voir Chapitre 9 - Fournir ou facturer des services sur Internet) Cybersquatting Procédé consistant à réserver un nom de domaine contenant le nom d'une entreprise ou d'une marque, afin de le revendre au titulaire effectif du nom ou de la marque au prix fort. (Voir Chapitre 2 - Choisir et obtenir un nom de domaine) Editeur de site Internet E Personne qui maîtrise le contenu éditorial d'un site Internet. Il choisit les écrits, les images, les musiques et autres contenus utilisés, ainsi que l'agencement et l'ordre dans lequel ces contenus seront présentés. (Voir Chapitre 7 - Maîtriser le contenu éditorial d'un service Internet) Flux RSS F Désigne un système permettant d'informer les Internautes, en temps réel, des nouveaux contenus ajou- tés sur des sites Internet ou des blogs. Ces nouveaux contenus peuvent s'afficher sur un autre site Internet, au sein du navigateur de l'Internaute ou encore par l'utilisation d'un programme RSS (Really Simple Syndication). (Voir Chapitre 8 - Gérer des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives) 85
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    Glossaire Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) F Prestataire qui offre un accès à des services de communication au public en ligne. (Voir Avant-Propos) Hébergeur H Personne physique ou morale qui assure le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messa- ges de toutes natures fournis par les destinataires de services de communication au public en ligne. (Voir Avant-Propos). ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) I Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet. (Voir Chapitre 2 - Choisir et obtenir un nom de domaine). Licence Creative commons L Licence qui permet de mettre à disposition du public une œuvre, sous certaines conditions ; chacun est informé des droits dont il dispose sur une œuvre en cause. (Voir Chapitre 4 - Utiliser et publier du contenu appartenant à des tiers). Logiciel libre Logiciel dont le code source est librement disponible, duplicable, modifiable et redistribuable. (Voir Chapitre 4 - Utiliser et publier du contenu appartenant à des tiers). Nom de domaine N Désigne l'adresse des services en ligne et notamment l'adresse des sites Internet et celles des services de messageries. (Voir Chapitre 2 - Choisir et obtenir un nom de domaine). Réseau social R Plate-forme en ligne qui permet à des individus de rejoindre ou de créer des réseaux : professionnels, sur invitation, ouverts. (Voir Chapitre 8 - Gérer des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives). Signature électronique S Moyen technique permettant de s'assurer de l'identité de l'émetteur d'un message ainsi que de l'intégrité et de l'authenticité de ce dernier. (Voir Chapitre 9 - Fournir ou facturer des services sur Internet) Système d'information Ensemble organisé d'éléments qui permet de regrouper, de classifier et de diffuser de l'information sur un phénomène donné. (Voir Chapitre 12 - Sécuriser les systèmes d'information). Téléservices T Tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives (Voir Chapitre 13 - Mettre en œuvre des services publics numériques). 86
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    Table des sigles ADAGP: Société Des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques ADAMI : Société civile pour l'Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes AFA : Association des Fournisseurs d’Accès et de service Internet AFNIC : Association Française pour le Nommage Internet en Coopération ANGOA : Association Nationale de Gestion des Œuvres Audiovisuelles ARJEL : Autorité de Régulation des Jeux en Ligne CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales CGU : Conditions Générales d'Utilisation CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes CMAP : Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris CNIL : Commission Nationale Informatique & Libertés CPI : Code de la Propriété Intellectuelle IDN : Internationalized Domain Name INPI : Institut National de la Propriété Industrielle LCEN : Loi relative à la Confiance dans l'Économie Numérique OHMI : Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur OMPI : Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle RGAA : Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrateurs RGI : Référentiel Général d’Interopérabilité RGS : Référentiel Général de Sécurité SACD : Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique SAIF : Société des Auteurs de l'Image Fixe SCAM : Société Civile des Auteurs Multimédia SCELF : Société Civile des Editeurs de Langue Française SOFIA : Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit SPPF : Société civile des Producteurs de Phonogrammes en France SPRD : Société de Perception et de Répartition des Droits UDRP : Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy 86
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    À l'heure oùles collectivités locales, leurs établissements ou associations sont de plus en plus amenés à conduire des projets de services en ligne (sites Internet, blogs, newsletter, mailing list, flux RSS, plate forme collaborative, réseaux sociaux etc.), Ardesi publie ce guide. Il a pour vocation de mettre à disposition des déci- deurs l'information juridique nécessaire à la conduite de projets numériques. Comment aborder un contrat ou un marché public de développement de site Internet ? Comment obtenir et protéger un nom de domaine ? Quelles sont les conditions de mise en ligne de contenu de tiers (photos, musiques, vidéos…) ? Qui est responsable des informations publiées ? Quelles sont les données de connexion à conserver ? Quelles sont les règles applicables à la facturation de prestations de service sur Internet et plus particulièrement au paiement en ligne dans le cadre de services publics ? Comment gérer une plateforme de collaboration citoyenne ou un réseau social ? Telles sont, par exemple, quelques unes des questions qui Studio Urbain : 05 61 47 53 69 • Avril 2011 • Imprimerie Escourbiac sont abordées dans cette édition. Ce guide s'attache à offrir aux élus et décideurs public locaux une connaissance minimale du contexte juridique lié à Internet. Ardesi 9, place Alfonse Jourdain - 31000 Toulouse Téléphone : 05 67 77 76 76 - Fax : 05 67 77 76 77 Courriel : contact@ardesi.fr - Site Internet : www.ardesi.fr Blog : http://blog.ardesi.fr