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AVENANT DU 18 AVRIL 2018
A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 DECEMBRE 1975 MODIFIEE
RELATIF AUX REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES ANNUELLES
**********
Entre
La Chambre Syndicale des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Connexes de la Haute-Marne et
de la Meuse - Comité des Industries Métallurgiques et Connexes,
L’UIMM Champagne-Ardenne
L’UIMM Lorraine
d'une part,
Et
La CFDT Haute-Marne et la CFDT Meuse,
La CFE/CGC Haute-Marne et la CFE/CGC Meuse,
La CGT Haute-Marne et la CGT Meuse, représentée par
La CGT/FO Haute-Marne et la CGT/FO Meuse,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1
2
Les REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES ANNUELLES fixées à l'article 2 du présent
accord s'appliquent aux ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise occupant les
fonctions définies par l'Accord National sur la classification du 21 Juillet 1975 modifié et employés
dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la Convention Collective du 15/12/1975
modifiée, indépendamment du barème de rémunérations minimales hiérarchiques résultant des articles
209 et 210 de l’avenant mensuel de la convention collective qui sert à la fois de garantie mensuelle de
rémunération et de base de calcul pour les primes d’ancienneté.
Les REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES ANNUELLES ne serviront pas de base de
calcul aux primes d’ancienneté.
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Sécurité Sociale, à l'exception :
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 des sommes correspondant à l'intéressement des salariés ou à la participation des salariés aux
résultats de l'entreprise ;
 des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations sociales ;
 des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.
 des primes dont l’objet exclusif est de récompenser l’assiduité du salarié
Les barèmes ci-dessous fixant les garanties annuelles de rémunération correspondant à une durée
mensuelle de travail effectif de 151,66 heures, ces valeurs, en cas de duréede travail effectif différente,
seront adaptées proportionnellement à la durée de travail effectivement pratiqué.
De même, le montant de la garantie visée ci-dessus sera adapté prorata temporis en cas de survenance
en cours d'année :
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3
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jeunes salariés au-dessous de 18 ans par l’article D 3231-3 du code du travail et l’article 219 du
présent avenant « Mensuels. »
S'agissant de rémunérations annuelles minimales, la vérification interviendra pour chaque salarié en
fin d'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail. S'il
apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au
montant de la rémunération effective garantie annuelle applicable, le salarié considéré recevra un
complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la
garantie dont il doit bénéficier en vertu du présent texte.
L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de
salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront
communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.
Il est convenu que,si au cours de l’année 2018,la rémunération effective garantie annuelle du
coefficient 140 devenait inférieure au SMIC, les parties se réuniraient à nouveau pour négocier sur les
rémunérations effectives garanties annuelles.A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois
mois, la négociation s’engagerait dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation
syndicale de salariés représentative.
4
Article 2
Le barème des rémunérations effectives garanties est fixé sur la base de 151,66 heures mensuelles
pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Le calcul des rémunérations effectives garanties applicables à partir de l’année 2018 se fera sur les
bases suivantes :
Niveau Echelon Coefficient Rémunération Effective
Garantie Annuelle
I 1 140 18 100
2 145 18 170
3 155 18 200
II 1 170 18 295
2 180 18 307
3 190 18 548
III 1 215 18 819
2 225 19 127
3 240 20 165
IV 1 255 20 779
2 270 21 628
3 285 22 592
V 1 305 24 811
2 335 27 006
3 365 28 934
3 395 31 352
5
Article 3 :
En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu
du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de
cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail.
Article 4
En application de l’article L 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente notifiera à l’ensemble
des organisations représentatives le texte de cet avenant.
Le présent accord, établi conformément à l'article L 2231-6 du code du travail, est fait en nombre
suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les
conditions prévues par la loi.
Fait à Saint-Dizier, le 18 avril 2018.
Pour le C.I.M.C., Pour le C.I.M.C.,
Pour l’UIMM Champagne-Ardenne, Pour l’UIMM Lorraine,
Pour la CFDT Haute-Marne et la CFDT Meuse
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Idcc 1315 avenant salaires rega

  • 1. 1 AVENANT DU 18 AVRIL 2018 A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 DECEMBRE 1975 MODIFIEE RELATIF AUX REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES ANNUELLES ********** Entre La Chambre Syndicale des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Connexes de la Haute-Marne et de la Meuse - Comité des Industries Métallurgiques et Connexes, L’UIMM Champagne-Ardenne L’UIMM Lorraine d'une part, Et La CFDT Haute-Marne et la CFDT Meuse, La CFE/CGC Haute-Marne et la CFE/CGC Meuse, La CGT Haute-Marne et la CGT Meuse, représentée par La CGT/FO Haute-Marne et la CGT/FO Meuse, d'autre part, Il a été convenu ce qui suit : Article 1
  • 2. 2 Les REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES ANNUELLES fixées à l'article 2 du présent accord s'appliquent aux ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise occupant les fonctions définies par l'Accord National sur la classification du 21 Juillet 1975 modifié et employés dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la Convention Collective du 15/12/1975 modifiée, indépendamment du barème de rémunérations minimales hiérarchiques résultant des articles 209 et 210 de l’avenant mensuel de la convention collective qui sert à la fois de garantie mensuelle de rémunération et de base de calcul pour les primes d’ancienneté. Les REMUNERATIONS EFFECTIVES GARANTIES ANNUELLES ne serviront pas de base de calcul aux primes d’ancienneté. Ce barème fixe pour chaque coefficient de la classification la rémunération annuelle en-dessous de laquelle un salarié ne peut être rémunéré. Bénéficient de la rémunération effective garantie annuelle les salariés relevant de l’avenant mensuel. La rémunération effective garantie ne s'appliquera pas aux travailleurs à domicile. Modalités d'application du barème des rémunérations effectives garanties annuelles Pour l'application des garanties de rémunérations effectives annuelles contenues dans le barème, il sera tenu compte de l'ensemble des éléments bruts du salaire quelles qu'en soient la nature et la périodicité, soit de toutes les sommes brutes supportant les cotisations en vertu de la législation sur la Sécurité Sociale, à l'exception :  de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de Haute-Marne et Meuse ;  des majorations prévues par les articles 217, 218 et 225 de l'avenant mensuel précité pour travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;  des sommes correspondant à l'intéressement des salariés ou à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;  des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations sociales ;  des primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.  des primes dont l’objet exclusif est de récompenser l’assiduité du salarié Les barèmes ci-dessous fixant les garanties annuelles de rémunération correspondant à une durée mensuelle de travail effectif de 151,66 heures, ces valeurs, en cas de duréede travail effectif différente, seront adaptées proportionnellement à la durée de travail effectivement pratiqué. De même, le montant de la garantie visée ci-dessus sera adapté prorata temporis en cas de survenance en cours d'année :  d'un changement de coefficient ;  d’une entrée ou d'un départ de l’entreprise ;
  • 3. 3  d’une suspension du contrat de travail. Le barème des rémunérations effectives garanties annuelles subit les abattements prévus pour les jeunes salariés au-dessous de 18 ans par l’article D 3231-3 du code du travail et l’article 219 du présent avenant « Mensuels. » S'agissant de rémunérations annuelles minimales, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, à la fin du contrat de travail. S'il apparaît que la totalité des éléments de la rémunération à prendre en considération est inférieure au montant de la rémunération effective garantie annuelle applicable, le salarié considéré recevra un complément de rémunération égal à la différence entre les sommes perçues et le montant de la garantie dont il doit bénéficier en vertu du présent texte. L'employeur informera le comité d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de salariés ayant bénéficié d'un apurement de fin d'année. Les mêmes éléments d'information seront communiqués aux délégués syndicaux des organisations syndicales signataires. Il est convenu que,si au cours de l’année 2018,la rémunération effective garantie annuelle du coefficient 140 devenait inférieure au SMIC, les parties se réuniraient à nouveau pour négocier sur les rémunérations effectives garanties annuelles.A défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engagerait dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative.
  • 4. 4 Article 2 Le barème des rémunérations effectives garanties est fixé sur la base de 151,66 heures mensuelles pour un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif. Le calcul des rémunérations effectives garanties applicables à partir de l’année 2018 se fera sur les bases suivantes : Niveau Echelon Coefficient Rémunération Effective Garantie Annuelle I 1 140 18 100 2 145 18 170 3 155 18 200 II 1 170 18 295 2 180 18 307 3 190 18 548 III 1 215 18 819 2 225 19 127 3 240 20 165 IV 1 255 20 779 2 270 21 628 3 285 22 592 V 1 305 24 811 2 335 27 006 3 365 28 934 3 395 31 352
  • 5. 5 Article 3 : En application de l’article L. 2261-23-1 du Code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l’article L. 2232-10-1 du Code du travail. Article 4 En application de l’article L 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente notifiera à l’ensemble des organisations représentatives le texte de cet avenant. Le présent accord, établi conformément à l'article L 2231-6 du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par la loi. Fait à Saint-Dizier, le 18 avril 2018. Pour le C.I.M.C., Pour le C.I.M.C., Pour l’UIMM Champagne-Ardenne, Pour l’UIMM Lorraine, Pour la CFDT Haute-Marne et la CFDT Meuse Pour la CFE/CGC Haute-Marne et la CFE/CGC Meuse Pour la CGT Haute-Marne et la CGT Meuse Pour la CGT/FO Haute-Marne et la CGT/FO Meuse,