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Les
obligations
du salarié et
de
l’employeur
Le contrat de travail constitue
le cadre juridique élémentaire
de la
relation de travail.
Il délimite également les droits
et obligations des deux parties
dans un contrat de travail.
Les obligations du salarié résultent d’une part des dispositions légales et réglementaires concernant la
relation individuelle de travail, et d’autre part des dispositions particulières insérées dans son contrat
de travail.
Article 20
Le salarié est responsable
dans le cadre de son
travail de son acte, de sa
négligence, de son
impéritie ou de son
imprudence.
LES OBLIGATIONS QUI SONT A LA CHARGE DU SALARIE
Article 21
Le salarié est soumis à l'autorité de
l'employeur dans le cadre des dispositions
législatives ou réglementaires, du contrat
de travail, de la convention collective du
travail ou du règlement intérieur.
Le salarié est également soumis aux
dispositions des textes réglementant la
déontologie de la profession.
La convention collective de travail est
un contrat collectif régissant les
relations de travail conclu entre d'une
part, les représentants d'une ou
plusieurs organisations syndicales
des salariés les plus représentatives
ou leurs unions et, d'autre part, soit
un ou plusieurs employeurs
contractants.
Elle doit contenir : le salaire
applicable à chaque catégorie
professionnelle, les conditions de
travail, la couverture sociale, les
conditions et modes d'embauchage et
de licenciement …
Article 22
Le salarié doit veiller à la conservation des choses et des
moyens qui lui ont été remis pour l’accomplissement du
travail dont il a été chargé ; il doit les restituer à la fin de
son travail.
Il répond de la perte ou de la détérioration des choses et
des moyens précités s’il s’avère au juge, de par le pouvoir
discrétionnaire dont il dispose, que cette perte ou cette
détérioration sont imputables à la faute du salarié,
notamment par l’usage des choses et moyens en dehors
de leur destination ou en dehors du temps de travail.
Le salarié ne répond pas de la détérioration et de la perte
résultant d’un cas fortuit ou de force majeure.
En cas de changement du lieu de résidence, le salarié doit
informer l’employeur de sa nouvelle adresse soit en main
propre, soit par lettre recommandée avec accusé de
réception.
En droit administratif, le pouvoir
discrétionnaire, désigne le pouvoir de
l'administration d'agir, de s'abstenir
ou de décider avec une marge plus
ou moins grande de liberté.
Article 23
Les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de
lutte contre l'analphabétisme et de formation continue.
Les conditions et les modalités du bénéfice de ces
formations sont fixées par voie réglementaire.
L'employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de
travail.
La carte doit comporter les mentions fixées par voie
réglementaire.
Elle doit être renouvelée en cas de changement de la
qualification professionnelle du salarié ou du montant du
salaire.
Remarquons que le code n’a pas prévu toutes les obligations qui pèsent sur lui. Il va de soi, d’autres sont à
signaler et résultent soit du contrat de travail soit du règlement intérieur, soit de la convention collective.
On peut invoquer dans se sens :
• Il ne peut refuser d’exécuter les tâches entrant dans son emploi.
- Il doit respecter le temps de travail notamment les horaires en vigueur dans l’entreprise.
- Il ne doit pas exécuter le travail pour son compte personnel.
“
A prévoir l’employeur dans la nouvelle législation est tenu au respect des règles légales,
conventionnelles et du règlement intérieur car plusieurs textes sont susceptibles d’engager sa
responsabilité pénale.
Classiquement, il doit procurer le travail convenu et payer le salarié accordé.
LES OBLIGATIONS QUI SONT A LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR
Article 24
De manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de
préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils
exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs
et de bonne moralité dans son entreprise.
Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l’embauchage, les dispositions
relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée :
1. La convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu;
2. Le règlement intérieur;
3. Les horaires de travail ;
4. Les modalités d’application du repos hebdomadaire ;
5. Les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et
la prévention des risques liés aux machines ;
6. Les dates, heure et lieu de paye ;
7. Le numéro d’immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
8. L’organisme d’assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Article 25
Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :
• la non délivrance et le non renouvellement de la carte de travail dans les conditions prévues par
l'article 23 ;
• le défaut d'insertion de toute mention fixée par voie réglementaire dans la carte de travail.
L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels l'application des
dispositions de l'article 23 n'a pas été respectée, sans toutefois que le total des amendes dépassent le
montant de 20.000 dirhams.
Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, la non communication aux salariés lors de leur
embauchage des dispositions prévues à l'article 24 ci-dessus ainsi que des modifications qui leurs
sont apportées.
L'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est portée au double, en cas de
récidive, si un fait similaire a été commis dans le courant de l'année suivant celle où un jugement
définitif a été prononcé.
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  • 2. Le contrat de travail constitue le cadre juridique élémentaire de la relation de travail. Il délimite également les droits et obligations des deux parties dans un contrat de travail.
  • 3. Les obligations du salarié résultent d’une part des dispositions légales et réglementaires concernant la relation individuelle de travail, et d’autre part des dispositions particulières insérées dans son contrat de travail. Article 20 Le salarié est responsable dans le cadre de son travail de son acte, de sa négligence, de son impéritie ou de son imprudence. LES OBLIGATIONS QUI SONT A LA CHARGE DU SALARIE Article 21 Le salarié est soumis à l'autorité de l'employeur dans le cadre des dispositions législatives ou réglementaires, du contrat de travail, de la convention collective du travail ou du règlement intérieur. Le salarié est également soumis aux dispositions des textes réglementant la déontologie de la profession. La convention collective de travail est un contrat collectif régissant les relations de travail conclu entre d'une part, les représentants d'une ou plusieurs organisations syndicales des salariés les plus représentatives ou leurs unions et, d'autre part, soit un ou plusieurs employeurs contractants. Elle doit contenir : le salaire applicable à chaque catégorie professionnelle, les conditions de travail, la couverture sociale, les conditions et modes d'embauchage et de licenciement …
  • 4. Article 22 Le salarié doit veiller à la conservation des choses et des moyens qui lui ont été remis pour l’accomplissement du travail dont il a été chargé ; il doit les restituer à la fin de son travail. Il répond de la perte ou de la détérioration des choses et des moyens précités s’il s’avère au juge, de par le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, que cette perte ou cette détérioration sont imputables à la faute du salarié, notamment par l’usage des choses et moyens en dehors de leur destination ou en dehors du temps de travail. Le salarié ne répond pas de la détérioration et de la perte résultant d’un cas fortuit ou de force majeure. En cas de changement du lieu de résidence, le salarié doit informer l’employeur de sa nouvelle adresse soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. En droit administratif, le pouvoir discrétionnaire, désigne le pouvoir de l'administration d'agir, de s'abstenir ou de décider avec une marge plus ou moins grande de liberté.
  • 5. Article 23 Les salariés ont le droit de bénéficier des programmes de lutte contre l'analphabétisme et de formation continue. Les conditions et les modalités du bénéfice de ces formations sont fixées par voie réglementaire. L'employeur est tenu de délivrer au salarié une carte de travail. La carte doit comporter les mentions fixées par voie réglementaire. Elle doit être renouvelée en cas de changement de la qualification professionnelle du salarié ou du montant du salaire.
  • 6. Remarquons que le code n’a pas prévu toutes les obligations qui pèsent sur lui. Il va de soi, d’autres sont à signaler et résultent soit du contrat de travail soit du règlement intérieur, soit de la convention collective. On peut invoquer dans se sens : • Il ne peut refuser d’exécuter les tâches entrant dans son emploi. - Il doit respecter le temps de travail notamment les horaires en vigueur dans l’entreprise. - Il ne doit pas exécuter le travail pour son compte personnel. “
  • 7. A prévoir l’employeur dans la nouvelle législation est tenu au respect des règles légales, conventionnelles et du règlement intérieur car plusieurs textes sont susceptibles d’engager sa responsabilité pénale. Classiquement, il doit procurer le travail convenu et payer le salarié accordé. LES OBLIGATIONS QUI SONT A LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR
  • 8. Article 24 De manière générale, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l’accomplissement des tâches qu’ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise. Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l’embauchage, les dispositions relatives aux domaines ci-après ainsi que chaque modification qui leur est apportée : 1. La convention collective de travail et, le cas échéant, son contenu; 2. Le règlement intérieur; 3. Les horaires de travail ; 4. Les modalités d’application du repos hebdomadaire ; 5. Les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité, et la prévention des risques liés aux machines ; 6. Les dates, heure et lieu de paye ; 7. Le numéro d’immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale ; 8. L’organisme d’assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles.
  • 9. Article 25 Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams : • la non délivrance et le non renouvellement de la carte de travail dans les conditions prévues par l'article 23 ; • le défaut d'insertion de toute mention fixée par voie réglementaire dans la carte de travail. L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels l'application des dispositions de l'article 23 n'a pas été respectée, sans toutefois que le total des amendes dépassent le montant de 20.000 dirhams. Est punie d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams, la non communication aux salariés lors de leur embauchage des dispositions prévues à l'article 24 ci-dessus ainsi que des modifications qui leurs sont apportées. L'amende encourue pour infraction aux dispositions de l'article 24 est portée au double, en cas de récidive, si un fait similaire a été commis dans le courant de l'année suivant celle où un jugement définitif a été prononcé.

Notes de l'éditeur

  1. Cad les obligations mentionnées dans son contrat qui peuvent être plus précises. Impéritie : le manque de capacité dans la fonction qui exerce Il doit respecter les ordres de son employeur La déontologie de la profession cad les règles d’éthique relatives à la profession, contre les valeurs de la profession qu’il exerce.
  2. Le salarié doit veiller sur le matériel et de le remettre après le travail dont il a la charge. .En cas de perte ou de détérioration il en demeure responsable a moins qu’il preuve l’existence d’un cas fortuit ou d’une force majeure. ( s’il ne la pas fait exprès)
  3. L’mplyeur doit délivrer une carte de travail qui comporte toutes les indications qui seront déterminées par décret. Cette carte est renouvelable chaque fois fu un changement dans sa qualité professionnelle survient ou dans le montant de salaire. Récidive : une répition