Conférence FabLab CCI Bordeaux - 30 03 2015 - Intervention de Philippe RODHAIN IP SPHERE sur "innovation ouverte, conception coopérative et la propriété industrielle dans tout çà ?"
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Conference FabLab CCI Bordeaux - 30 03 2015 - IP SPHERE - innovation ouverte, conception coopérative et la propriété industrielle dans tout çà
1. INNOVATION OUVERTE, CONCEPTION COOPÉRATIVE…
ET LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DANS TOUT ÇA ?
Lundi 30 mars 2015
14h30 -17h30
Philippe RODHAIN
Conseil en propriété industrielle
Chargé d’enseignement - Université Bordeaux IV
IP SPHERE
8 Cours Maréchal Juin - 33000 BORDEAUX
Tél : 05 56 96 50 11 - Fax : 05 56 79 72 28
courriel : bordeaux@ipsphere.fr
2. DROIT DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les droits de propriété industrielle
s’acquièrent en principe par un dépôt
(ex : brevet, dessin et modèle, marque),
parfois par l’usage (ex : noms
commerciaux ou enseignes)
Le droit d’auteur s’acquiert sans
formalités, du fait même de la création
de l’œuvre
PROPRIETE INDUSTRIELLE
◦ Créations techniques
Brevets
Certificats d’obtention végétale
Topographies de semi-
conducteurs
◦ Créations ornementales
Dessins et modèles
◦ Signes distinctifs
Marques
Dénominations sociales, noms
commerciaux, enseignes
Noms de domaine
Appellations d’origine
Indications de provenance
PROPRIETE LITTERAIRE ET
ARTISTIQUE
◦ Droit d’auteur
Œuvres littéraires, musicales,
graphiques, plastiques…
Logiciels
◦ Droits voisins
Destinés exclusivement aux
artistes-interprètes, aux
producteurs de
vidéogrammes et de
phonogrammes, et aux
entreprises de communication
audiovisuelle
2
3. 1ER CAS – INVENTION DE MISSION
Cas du salarié exécutant son contrat de travail comportant une mission
inventive ou en application d’une mission spécifique ; le droit au titre
appartient à l’employeur, dès l’origine, pas de cession de droit de
l’inventeur à l’employeur
2ÈME CAS – INVENTION HORS MISSION ATTRIBUABLE
Salarié en dehors du 1er cas, mais utilisant des moyens, connaissances
ou données de l’entreprise ou invention tombant dans le domaine
d’activité de l’entreprise ; le droit au titre appartient à l’inventeur, mais
avec la possibilité pour l’employeur de se faire attribuer la propriété
3ÈME CAS – INVENTION HORS MISSION
Salarié se trouvant en dehors du 1er cas et du 2ème cas, le droit au titre
appartient à l’inventeur
4. POUR L'INVENTEUR
Informer l’employeur par la déclaration d’invention:
⇨ objet de l’invention
⇨ circonstances de réalisation
⇨ classement
⇨ description de l’invention si invention hors mission
attribuable
S’abstenir de toute divulgation, confidentialité absolue
5. POUR L’EMPLOYEUR
Prendre une décision quant à la déclaration d’invention (hors
mission)
⇨ Délai 2 mois (classement), passé ce délai, le classement est
réputé définitif circonstances de réalisation
⇨ Délai 4 mois (attribution), si situation « hors mission
attribuable, (constat des moyens et des matériaux de
l’entreprise utilisés pour la réalisation de l’invention
S’abstenir également de toute divulgation
6. TITULARITE : AUTEUR UNIQUE
⇨ Auteur unique : Les droits appartiennent à l’auteur de la
création, (personne physique), à celui ou ceux sous le nom de
qui l’œuvre est divulguée
⇨ Auteur salarié : Salarié ou non, l’auteur reste titulaire des
droits patrimoniaux et moraux, même s’il a été employé pour
une mission créatrice. Par conséquent, si l’employeur
souhaite exploiter l’œuvre, il doit se faire céder les droits par
son employé, éventuellement dans le cadre du contrat de
travail. Attention ! Interdiction de cession globale sur les
œuvres futures non déterminables au jour du contrat
⇨ Auteur d’un logiciel : les droits d’auteur sur un logiciel créé
par un auteur salarié, sont automatiquement dévolus à
l’employeur
7. TITULARITE : CO-AUTEURS
⇨ Œuvre de collaboration : Faite par plusieurs personnes en
même temps. L’œuvre est la propriété commune des
coauteurs, quelle que soit l’importance de leur apport
respectif. C’est une forme d’indivision et l’œuvre ne peut être
exploitée sans l’accord de tous, sinon il s’agit d’une
contrefaçon. En revanche, chacun peut exploiter sa création
isolément à condition de ne pas porter préjudice à
l’exploitation de l’œuvre commune
⇨ Œuvre collective : Créée à l’initiative d’une seule personne,
personne physique ou personne morale ; qui l’édite, la
publie, la divulgue sous sa direction et sous son nom, et la
contribution de chaque auteur se fond dans un ensemble.
L’œuvre appartient alors à la personne morale ou physique
qui l’a divulguée
8. PRÉSENTATION
⇨ Machine qui, à partir d’un fichier numérique représentant
un produit (modèle numérique), reproduit celui-ci en trois
dimensions (Dessin par CAO ou par scanner 3D)
⇨ Utilisée pour des prototypes (stade de la R&D), avec une
utilisation croissante comme mode de fabrication
(notamment en matière chirurgicale (implants faciaux) ou
dans les domaines de l’automobile et de l’aérospatial (pièces
détachés))
⇨ Même de même domestique en raison du prix d’acquisition
de plus en plus accessible (reproduction de jouets, bijoux,
chaussures, etc.)
9. CONSÉQUENCES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
⇨ Reproduction non-autorisée d’un produit protégé par un
droit de propriété intellectuelle est constitutive de
contrefaçon (brevet ; modèle ; marque tridimensionnelle ;
droit d’auteur)
⇨ Mise à disposition d’un fichier numérique tant sur un site web
commercial que par un particulier pourrait emporter
également la qualification de contrefaçon
⇨ Toutefois, le grief de contrefaçon dépend du cadre dans
lequel intervient cet acte (cadre privé à des fins non
commerciales ou à titre d’expérimentation ou au contraire à
visée commerciale)
10. EXCEPTIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
DROIT D’AUTEUR
⇨ Exception de la copie privée exige que le copiste soit
l’utilisateur dans un contexte familial
⇨ Quid du particulier qui se rend dans un « fab lab » pour
réaliser une copie de son bijou préféré ? Si la copie peut être
dans certains cas considérée comme licite, la mise à
disposition du fichier lui-même final ne l’est pas !
11. EXCEPTIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
BREVETS ET MODÈLES
⇨ Exceptions à la protection du brevet et du modèle déposé à
des actes commis dans le cadre privé à des fins non
commerciales ou d’expérimentation doivent être interprétées
strictement
⇨ La mise à disposition dudit fichier numérique pourrait être
qualifiée de fourniture de moyens essentiels pour la
réalisation de l’objet couvert par le brevet quelle que soit
la finalité commerciale et donc de contrefaçon
12. EXCEPTIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
MARQUES
⇨ Exceptions à la protection de la marque à des actes commis
en dehors de la vie des affaires
⇨ Il ne s’agit pas d’une exception au droit mais une condition
de réalisation de la contrefaçon. Si le fichier est destiné à être
vendu, il y aura contrefaçon, tout comme le produit final
obtenu par l’impression 3D