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La rupture conventionnelle est le seul mode de rupture
amiable1
(ou d’un commun accord) autorisé pour les CDI2
.
Il ne doit pas avoir pour effet de contourner les dispositions
légales relatives aux licenciements économiques collectifs3
.
Ainsi, un employeur ne peut conclure « à la chaîne » des
ruptures conventionnelles pour diminuer ses effectifs sans
mettre en œuvre les dispositifs légaux (plan de sauvegarde
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tation du CE, etc.).
Le principe fondamental qui sous-tend la rupture con-
ventionnelle est la liberté de consentement des parties,
indépendamment du contexte de la rupture4
. Il s’agit d’un
contrat, d’un accord amiable. Il n’est donc pas question
que le consentement du salarié soit obtenu par pressions
ou sous la menace5
. À défaut, la rupture conventionnelle
encourt l’annulation.
La procédure
Il importe peu que ce soit l’employeur ou le salarié qui
prenne l’initiative d’engager les discussions quant à cette
rupture. L’important est que ces discussions aboutissent à
un consentement éclairé de chacun.
Il n’existe donc pas d’obligation de délivrer au salarié une
« convocation à entretien préalable », comme ce serait le
cas pour un licenciement6
. Les parties sont libres de conve-
nir de la (ou des) date(s) des entretiens au cours desquels
les conditions de la rupture seront arrêtées. Au cours de ces
entretiens, le salarié peut être accompagné, selon la taille
de l’entreprise, d’un membre du personnel, d’un conseiller
du salarié7
ou d’un représentant du personnel.
Il n’existe pas de délai minimal entre l’entretien et la signa-
ture de la convention8
. Une fois la convention signée, un
exemplaire est remis à chacune des parties, qui disposent
d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires au cours
duquel elles peuvent revenir sur leur décision. Si la rétracta-
est réputée n’avoir jamais existée et le contrat de travail se
poursuit.
doit déposer à la DIECCTE la convention : c’est le point de
départ du délai d’homologation de 15 jours ouvrables, pen-
procédure et le respect des dispositions légales.
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.
On reste dans l’attente de la décision de la Cour de cassa-
tion quant aux salariés dont le contrat est suspendu, du fait
d’un congé de maternité, ou qui se trouve en période de
protection au retour du congé de maternité. Pour l’instant, la
rupture conventionnelle leur est refusée.
Pour conclure, il faut garder à l’esprit que la rupture con-
ventionnelle n’est pas une transaction qui interdirait au
salarié tout recours. Celui-ci peut contester, pendant un
délai de 12 mois, la convention, l’homologation ou le re-
fus d’homologation16
.
(1) L.1237-11 et suivants du Code du travail ; Cass.soc. 15 oct.
2014 n°11-22251. (2) Sauf exceptions légales : rupture amiable
prévue par Plan de sauvegarde de l’emploi ou par un accord de
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pas de
rupture conventionnelle pour les CDD ou contrat d’apprentissage.
(3) Article L.1237-16 du Code du travail. (4) Cass.soc. 23 mai 2013
n°12-13865. (5) Cass.soc. 30 jan. 2013 n°12-01289 ; 23 mai 2013
n°12-13865. (6) CA de Nîmes 12 juin 2012 n°11120. (7) Inscrit sur
une liste préfectorale. (8) Cass.soc.3 juill. 2013 n°12-19268. (9) Sauf
L.137-15 du CSS (11) qui remplace le DIF depuis le 1er janvier 2015.
(12) Cass.soc. 30 sept. 2013 n°12-19711. (13) CA de Versailles 9
oct. 2014 n°12-05404. (14) Cass.soc. 28 mai 2014 n°12-28.082. (15)
Cass.soc. 30 sept. 2014 n°13-16297. (16) Article L.1237-14 du Code
du travail.
Les conditions de la rupture
Lors des entretiens, les discussions porteront principale-
ment sur :
, qui
interviendra au plus tôt au terme d’une période incompres-
sible d’environ un mois et demi, correspondant aux délais
de rétractation et d’homologation. En dehors de ces délais,
il n’existe pas de préavis obligatoire.
il
est arrêté librement par les parties, au même titre qu’une
indemnité transactionnelle. Seule limite : cette indemnité
de l’indemnité de licenciement que le salarié aurait perçue
s’il avait été licencié. La moyenne des salaires perçus au
cours des 3 et des 12 derniers mois (sur le formulaire CERFA)
permet de s’assurer que le montant minimal est respecté.
Attention :
sur le revenu et de cotisations sociales, au même titre que
l’indemnité de licenciement9
. Elle peut être soumise au for-
fait social, qui s’élève à 20%10
du montant de l’indemnité. Le
forfait est pris en charge par l’employeur.
D’autres conditions peuvent être négociées : prise de con-
gés payés ou dispense d’activité avant le départ effectif,
maintien de certains avantages, prise en charge de frais,
conservation du numéro de téléphone portable profes-
sionnel, etc. En toutes hypothèses, il conviendra de rap-
peler, dans la convention, le solde du Compte Personnel
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qu’aucune discussion ultérieure ne surgisse après la rup-
ture.
Les cas particuliers
La rupture conventionnelle concerne tous les salariés en-
protection du fait de leurs mandats (délégués du personnel,
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Depuis peu, la Cour de cassation élargit le champ
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La rupture conventionnelle connaît,
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jamais démenti auprès des salariés
comme des employeurs. De fait, elle
permet aux deux parties de mettre
un terme à leur collaboration d’un
commun accord, sans que le salarié
ne soit privé des indemnités de
chômage.
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  • 1. La rupture conventionnelle est le seul mode de rupture amiable1 (ou d’un commun accord) autorisé pour les CDI2 . Il ne doit pas avoir pour effet de contourner les dispositions légales relatives aux licenciements économiques collectifs3 . Ainsi, un employeur ne peut conclure « à la chaîne » des ruptures conventionnelles pour diminuer ses effectifs sans mettre en œuvre les dispositifs légaux (plan de sauvegarde de l’emploi, contrat de sécurisation professionnelle, consul- tation du CE, etc.). Le principe fondamental qui sous-tend la rupture con- ventionnelle est la liberté de consentement des parties, indépendamment du contexte de la rupture4 . Il s’agit d’un contrat, d’un accord amiable. Il n’est donc pas question que le consentement du salarié soit obtenu par pressions ou sous la menace5 . À défaut, la rupture conventionnelle encourt l’annulation. La procédure Il importe peu que ce soit l’employeur ou le salarié qui prenne l’initiative d’engager les discussions quant à cette rupture. L’important est que ces discussions aboutissent à un consentement éclairé de chacun. Il n’existe donc pas d’obligation de délivrer au salarié une « convocation à entretien préalable », comme ce serait le cas pour un licenciement6 . Les parties sont libres de conve- nir de la (ou des) date(s) des entretiens au cours desquels les conditions de la rupture seront arrêtées. Au cours de ces entretiens, le salarié peut être accompagné, selon la taille de l’entreprise, d’un membre du personnel, d’un conseiller du salarié7 ou d’un représentant du personnel. Il n’existe pas de délai minimal entre l’entretien et la signa- ture de la convention8 . Une fois la convention signée, un exemplaire est remis à chacune des parties, qui disposent d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires au cours duquel elles peuvent revenir sur leur décision. Si la rétracta- est réputée n’avoir jamais existée et le contrat de travail se poursuit. doit déposer à la DIECCTE la convention : c’est le point de départ du délai d’homologation de 15 jours ouvrables, pen- procédure et le respect des dispositions légales. maladie non professionnels13 , salarié déclaré apte avec des à l’inaptitude14 et, depuis peu, salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail15 . On reste dans l’attente de la décision de la Cour de cassa- tion quant aux salariés dont le contrat est suspendu, du fait d’un congé de maternité, ou qui se trouve en période de protection au retour du congé de maternité. Pour l’instant, la rupture conventionnelle leur est refusée. Pour conclure, il faut garder à l’esprit que la rupture con- ventionnelle n’est pas une transaction qui interdirait au salarié tout recours. Celui-ci peut contester, pendant un délai de 12 mois, la convention, l’homologation ou le re- fus d’homologation16 . (1) L.1237-11 et suivants du Code du travail ; Cass.soc. 15 oct. 2014 n°11-22251. (2) Sauf exceptions légales : rupture amiable prévue par Plan de sauvegarde de l’emploi ou par un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Pas de rupture conventionnelle pour les CDD ou contrat d’apprentissage. (3) Article L.1237-16 du Code du travail. (4) Cass.soc. 23 mai 2013 n°12-13865. (5) Cass.soc. 30 jan. 2013 n°12-01289 ; 23 mai 2013 n°12-13865. (6) CA de Nîmes 12 juin 2012 n°11120. (7) Inscrit sur une liste préfectorale. (8) Cass.soc.3 juill. 2013 n°12-19268. (9) Sauf L.137-15 du CSS (11) qui remplace le DIF depuis le 1er janvier 2015. (12) Cass.soc. 30 sept. 2013 n°12-19711. (13) CA de Versailles 9 oct. 2014 n°12-05404. (14) Cass.soc. 28 mai 2014 n°12-28.082. (15) Cass.soc. 30 sept. 2014 n°13-16297. (16) Article L.1237-14 du Code du travail. Les conditions de la rupture Lors des entretiens, les discussions porteront principale- ment sur : , qui interviendra au plus tôt au terme d’une période incompres- sible d’environ un mois et demi, correspondant aux délais de rétractation et d’homologation. En dehors de ces délais, il n’existe pas de préavis obligatoire. il est arrêté librement par les parties, au même titre qu’une indemnité transactionnelle. Seule limite : cette indemnité de l’indemnité de licenciement que le salarié aurait perçue s’il avait été licencié. La moyenne des salaires perçus au cours des 3 et des 12 derniers mois (sur le formulaire CERFA) permet de s’assurer que le montant minimal est respecté. Attention : sur le revenu et de cotisations sociales, au même titre que l’indemnité de licenciement9 . Elle peut être soumise au for- fait social, qui s’élève à 20%10 du montant de l’indemnité. Le forfait est pris en charge par l’employeur. D’autres conditions peuvent être négociées : prise de con- gés payés ou dispense d’activité avant le départ effectif, maintien de certains avantages, prise en charge de frais, conservation du numéro de téléphone portable profes- sionnel, etc. En toutes hypothèses, il conviendra de rap- peler, dans la convention, le solde du Compte Personnel de Formation11 qu’aucune discussion ultérieure ne surgisse après la rup- ture. Les cas particuliers La rupture conventionnelle concerne tous les salariés en- protection du fait de leurs mandats (délégués du personnel, membre du comité d’entreprise, conseiller du salarié, délé- gué syndical, etc.) doivent solliciter une autorisation préa- lable à l’inspecteur du travail. Depuis peu, la Cour de cassation élargit le champ d’application de la rupture conventionnelle. Ainsi, elle ad- met que des salariés dont le contrat est suspendu puissent congé sabbatique, congé sans solde, période de maladie prolongée12 , arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une La rupture conventionnelle, une solution d’apaisement La rupture conventionnelle connaît, depuis 6 ans, un succès qui ne s’est jamais démenti auprès des salariés comme des employeurs. De fait, elle permet aux deux parties de mettre un terme à leur collaboration d’un commun accord, sans que le salarié ne soit privé des indemnités de chômage. L’ACTUALITé DES EXPERTS Droit du travail Droit du travail - Litiges prud’homaux Rendez-vous au 0590.940.199 Immeuble” La Palmeraie” - Moudong Nord 97 122 BAIE-MAHAULT contact@cbeavocats.fr Maître Chantal Beaubois